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TIJDSCHRIFT VOOR RECHTSGESCHIEDENIS
REVUE D’HISTOIRE DU DROIT
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ONDER REDACTIE YAN
SOUS LA DIRECTION DE M.M.
A. S. DE BLÉCOURT — J. VAN KAN - J. VAN KUYK
E. M. MEIJERS
DEEL IV
TOMÉ IV
HAARLEM — II. D. TJEENK WILLINK & ZOON - 1923.
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2
THE GENERAL PROBLEMS RAISËD BY
The general problems that I intend to examine are historical
problems the solution of which is, of course, to be found by
means of historical method. But, in the trcatment of these problems,
I should like to show that the historical method, as it is applied
to-day, is not yet broad enough and must be developed as far as
possible. That is necessary, I think, if we would reconstruct more
completely and more surely Roman law, classical as well as
Byzantine and primitive (the consideration of the primitive Roman
law remaining outside our present plan.)
My meaning is that, up to now, the historical method, as used
by Roman lawyers, has been rather critical than properly historical,
i. e. rather the method used by philologists than that used by
historians. In my opinion, indeed, many.new and important results
raay be obtained if scholars will endeavour to consider the com-
pilation of Jüstinian as a work whose interpretation must be
historical, i. e. a work which, to be thoroughly understood, must
not be isolated from the historical atmosphere and political circum-
stance8 in which it came to birth. In other words, scholars will
endeavour to use, to its full extent, historical criticism in which
philological and juridical criticisms are far from being the only
dements.
Criticism, as understood by raany authors (for example, recently,
by Gerhard Beseler) is merely “textual criticism”. By such a
method, as a matter of fact, Byzantine elements in the Corpus
iuris can be distinguished from classical. It even permits the
reconstruction of the progress of institutions. But it only succeeds
in registering their variations. Now, the historian must not only
note facts, but, if possible, explain them, by discovering their
sources and their causes. In the particular case, as regards the
Byzantine innovations, he must look for the sources whence they
came as well as for the causes which determined them. He will
attain these results only by the aid of the full historical method.
This idea, which I am applying in my books entitled “Etudes
historiques sur le Droit de Justinien”, I shall endeavour to
develop and summarily prove in the course of these lectures on
“The general problems raised by the codification of Jüstinian”.
Before approaching the question, I will make two reservations:
a) I shall only speak of the three chief works of Jüstinian:
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THE CODIFICATION OF JÜSTINIAN.
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the Code, the Digest and the Institutea. I will pass over the Novels
of Jüstinian, becauae they do not raiae the aame difficultiea aa
the other three worka and becauae their atudy doea not offer ao
great an intereat for atudenta.
b) I wiah to deal only with thoae general problema which are
common to the three worka, without diacuaaing
theoriea which are treated in the ordinary lecturea on Roman law.
When you hear the plan of my lecturea, you will immediately
perceive my reaaon8 for chooaing auch a aubject, although it ia
rather outaide the boundariea of the uaual atudy of Roman law.
Here ia the plan of the lecturea:
1°. There ia an antecedent general problem which belonga to
political hiatory: that is why Jüstinian commanded the codifi-
cation of the leges and the ius , bow he waa inapired to under-
take ao extensive a work and under the influence of whom. (Thia
last point must be examined only in connection with the laat
problem).
2°. The 8econd problem ia one of the two principal onea the
8olution of which ia necessary for a aatiefactory knowledge of the
hiatorical development of Roman law, after the primitive period.
The Code, the Digest and the Institutea were compoaed on the
aame plan. They all contain a mixture of clasaical and Byzantine
passages. Aa the first duty of the legal hiatorian ia to clasaify
the texta in chronological order, it ia of the greateat intereat to
ascertain aa exactly as poaaible the period of the texts which he
studies. The Byzantine origin of many texts is very easily reco-
gnized (for example, in the Code, the conatitutions of the Eraperor
Jüstinian). But, in the greater number of cases, it is impoaaible
to diatinguiah at first aight the clasaical from the Byzantine elements,
so complete has been the fuaion of clasaical foundations and Byzan¬
tine innovationa which the compilers have effected in the Corpus
iuris, and apecially in the Digest, by meana of interpolations.
In order to diatinguiah the clasaical elements from the
tine, the modern school has been driven to make uae of the most
adequate instrument, i. e. the critical method. The modern school
has di8Covercd many tests, formal or aubstantial, the application
of which haa already led to innumerable reconstructiona of lost
cla8sical inatitutions.
Byzan-
any of the special
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THE GENERAL PROBLEMS RAISED BY
These tests, old or new, are partly of a philological, partly of
a juridical, less often of an historical order.
My object is to show that the number of available tests of an
historical nature is greater than the modern school believes. These
historical tests have been established and applied in my own
books, only one of which has as yet appeared. They are drawn
from the peculiar spirit of Byzantine law, i. e. the law of the
4 th , 5 th and 6 th centuries. They are the characteristics which be-
long properly to Byzantine law and were unknown to classical
Roman law. I dare not say that all of them are new, but I think
that studente of Roman law ought to be more intimately acqu-
ainted with them. It is the determination of these peculiar cha¬
racteristics which forms the second problem.
3°. The third problem is also important for the more complete
knowledge of the historical development of Roman law.
The question is whether the commissionners charged by Jus-
tinian to edit the Code, the Digest and the Institutes, after
they had taken as the basis of their works numerous texts bor-
rowed from classical sources, themselves originated the innovations
which they mingled with the classical passages, or whether they
did not derive these innovations from some already existing, but
post-classical sources.
The problem is related to the question of pre-JusTiNiAN inter-
polations. At first sight, it seems to be one of historical curiosity,
of pure chronology. In fact, it is one of the chief problems of
the whole history of Roman law. It is a problem not less impor¬
tant than the study of the genesis of classical Roman law between
the end of the Republic and the 3 ,d century A. D. For, only
by its solution can we reconstruct the progress of Roman law in
the post-classical period, for which the extant sources other than
the codification of Jüstinian are extremely scanty.
4°. The fourth problem has reference to the method which
was used by the commissionners in drafting the Code, the Digest
and the Institutes. We shall see how our solution of the prece-
ding problem can clarify the question — how, in particular, that
solution facilitates the solution of the enigma: how the commis¬
sionners were able to fulfil their task in so short a time (less
than three years for the Digest, a considerable law-work).
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THE CODIFICATiON OF JUSTINIAN.
Hence the titles of the four lecturea:
FIRST PROBLEM. — The Aim of the Codification of Justinian.
SECOND PROBLEM. — The general Characteristics of the Codi¬
fication of Justinian.
THIRD PROBLEM. — The Sources of the Codification of Justi¬
nian.
FOLJRTH PROBLEM. — The Drafting of the Codification of
Justinian.
We leave aaide another general problem, the queation of the
value of the codification of Justinian, which ia still the subject
of much diacuaaion. This problem cannot be aolved without en¬
tering into the special theoriea of Roman law. A definitive judg-
ment on the value of Jüstinian’s law-worka must be the reault
of critical and hiatorical studies aa yet aoarcely begun. Never-
thele88, I am quite confident that the future will judge Justinian
more favourably than the past has done.
Turning to our problema, one can aee that each of them raisea
enormous difficultiee, because, firat, they are not anawered by any
hiatorical texts and, aecondly, becauae although learned men of
every time and country have been much occupied with the
atudy of Roman law, these problema have not been aufficiently
diacu8aed. — To the firat problem, only one vaguc anawer haa
been made. — The examination of the aecond problem is even
now pa8aed over. — The third ia hardly beginning to be approach-
ed. — The fourth haa received aeveral anawere, but their value
must be carefully weighed.
I ahall endeavour to present the Solutions of these problema
as clearly aa posaible, referring for the proofa to my own books.
If I 8ucceed in attracting the attention of Oxford men to the
interest that the historical aa well as the dogmatic atudy of Roman
law presents, if I aucceed in directing their curioaity towards
almoat unexplored fields, I ahall have reaped the richest harveat
from the opportunity which the Faculty of Law of thia famoua
Univeraity haa ofiferred to me by ita flattering invitation to deliver
these lecturea before one of the most diatinguished academie
audience in England.
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THE GENERAL PROBLEMS RAI8ED BY
FIRST PROBLEM.
The Aim of the Codification of Justinian.
The three law-books the preparation of which was ordered by
Justinian are different in their materials, nature, sources and aim:
1°. The Code, a collection of Imperial constitutions or Leges,
passed through two editions: the first, ordered on February 13th,
in the ycar 528 A. D. and promulgated on April 7tb, 529; the
second, promulgated on November 17th, 534.
2°. The Digest , which may be called the “body” (in French,
la somme) of the ius, i. e. legal productions of classical jurispru-
dence, was ordered on December löth, 530 and promulgated on
December lfitb^ 533.
3°. The Institutes , an elementary text-book for the use of
studente, was promulgated on November 21 tb, 533.
What was the object of Justinian when he ordered the codi¬
fication ?
One of the best legal historians, Paul Krüeger, replies: “It
is scarcely doubtful that the chief motive of Justinian’b works
in the matter of legislation was love of glory, personal vanity”.
Other historians teil us that, to his military successes, Justinian
desired to add success as a law-maker.
That is possible. But you will agree that love of glory or
personal vanity are but remote motives. Napoleon, in ordering
the French Codes, waB alBO impelled by love of glory; never-
theless, other motives less remote were the immediatc causes of
his undertaking: first, the need of giving a unified legislation to
France which, having had under the Ancien Régime numerous
different systems of customary local law, had become a unified
nation; secondly, the need of fusing the traditional law with
the legislative conquests of the Revolution. We must look for
analogous motives with Justinian.
Our answer is a purely hypothetical one, since neither the
Prefaces of the three works, nor any of the Byzantine historians
throw any light on the subject.
I believe that Justinian was inspired in undertaking the codi¬
fication by two ideas:
1°. He, or more likely his advisers, naturally realized, as soon
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THE CODIFICATION OF JU8TINIAN.
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as J U8TINIAN had become in 527 the sole ruler of Roman Empire,
that, in the matter of codification, the East was very far behind
the West. The comparison bet ween the two parts of the ancien t
world was so much the more striking that the West was in the
hands of Barbarians, whereas the East was the continuation ot
%
the Roman Empire, being called by Later Imperial authors Romania.
Now then, in the year 527, the Barbarian Kings of the West
had already ordered several codifications, either of Germanic
customs or of Roman law:
Germanic customs: — by the Visigoths: lex antiqua of Euric
(466—484);
— by the Burgundians: lex Gundobada (circa 500);
— by the Salian Franks: lex Salica of Clovis (488—496).
Roman law : — by the Burgundians: lex romana Burgundionum
(= the Papian) of Gundebald (480—500);
— by the Visigoths: lex romana Visigothorum (= the Breviary
of Alaric) (506);
— by the Ostrogoths: Edictum Theodorici (the date of which
is as yet disputed, either circa 500 or 511—515).
Is it then pure fancy to imagine that the existence of such
codifications in countries under the Barbarian rule awoke in
Jüstinian a feeling of emulation and consequently the project
of effecting a work that should be equivalent to that of the
Barbarian Kings, who were less powerful than himself and so
recently settled in the old Roman territory?
Is it not quite natural to think that particularly the codification
of the Edictum Theodorici highly excited the Imperial jealousy,
for Theodoric, who occupied the throne in Italy, was considered
by the Emperors of Constantinople as a mere vassal?
This historical fact leads us to the probable second motive of
Ju8TINIAN.
2°. This second motive was, in my opinion, the attraction that,
already in the year 527, Italy exerciscd on Jüstinian. After the
invasion of the Ostrogoths, the Emperors of the East always
considered themselves as keeping a right of suzerainty over Italy
and considered the King of the Ostrogoths as nothing more than
“the delegate of the basileus and the instrument of the Imperial
policy” as Prof. Ch. Diehl says. He recalls the word attributed
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THE GENERAL PROBLEMS RAISED BY
by the Byzantine chroniclers to Jüstinian, when beginning his
war against the Goths, saying: 'Ixa/.iav ttjv rjfifTtQocv (Italiam
nostram). Historians have in fact established that Jüstinian, the
Emperor of Constantinople, from the moment when he was put
upon the throne, was casting a glance on Italy. A little later,
he certainly contemplated the reconquest of Italy and, to this
end, he managed to create reasons for intervention there before 535.
I believe that I have proved (in the lat part of my “Etudes”)
that Jüstinian did not undertake his legislation under the influence
of Italy which he reconquered only after the completion of the
Code, Digest and Institutes. Nevertheless, I think that Jüstinian,
in ordering the codification, had in view an Empire that should
comprise “his” lost Italy as well as the East, that, though he
did not take into consideration the law then in force in Italy,
he intended to make a codification which, eventually, could be
applied to Italy reconquered as well as to the East.
Therefore, the projected codification must be more complete
than those of the Barbarians, above all than the Edictum Theodorici ,
which, as a matter of fact, is a very short and by no means an
exhaustive law-work.
For political reasons and perhaps also on account of the relig-
ious motives, by which Jüstinian was constantly inspired during
his long reign, the codification, unlike the Barbarian Codes, must
contain, not only the actual law, but also extracts from the con-
stitutions and law of the classical age; it must give to the old
law of the Early Empire a new life in order to unite Jüstinian ’s
policy to that of the most brilliant period of Roman history.
Thus, the chief element of this codification was to be the Digest,
a collection of fragments from classical Roman jurisprudence,
adapted to the oriental attitude of the 6tb century.
SECOND PROBLEM.
The general Characteristics of the Codification of Jüstinian.
The general characteristics of the codification of Jüstinian are
furnished by the Byzantine elements added to the classical by
means of interpolations. It is precisely the innovations made by
the commissionners that impress their characteristic nature on the
codification.
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THE CODIFICATION OF JÜ8TINIAN.
9
What are these general characteristics? How is it possi ble to
discover themP
The study of history and the examination of present legislation
reveal the fact that the general characteristics of any legal system
are determined:
1°. by the extent of the territory governed by the law-making
political authority;
2°. by the origin of the legislation or, to speak more clearly,
by the nature of the source which produces the legal system;
3°. by the degree of liberty (autonomy), which citizens enjoy
in the transaction of legal business of all kinds;
4°. 8ometimes by the special influence of Religion on Law.
Plan:
§§ I. The oriental note.
II. The Scholastic note.
III. The non-formalistic note.
IV. The Christian note.
§ I. Xhe oriental note.
According to the extent of the territory governed by the law-
making political authority, the legal system appears as either
national , universal or local.
Thus, primitive Roman law was national. The classical was
universal as, later on, in the Middle Ages, canon law was to be;
for, classical Roman law was applied, not only in Rome and
Italy, but in all the orbis romanus, which formed the whole
ancient civilized world. Only law created by the Praesides
provinciarum was local, not universal.
The question raised for the law of Justinian is whether it is
still as universal as classical law.
To answer the question, we must consider both the geographical
territory to which it must be applied and the atmosphere in
which it originated.
On the two pointe, we arrivé at the conclusion that the codi-
fication is a comparatively local, more precisely, an oriental, not
a universal work. For, first, the imraediate application of the
codification was to the Empire of the East, because, as we have
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THE GENERAL PROBLEM8 RAI8ED BY
previously seen, the West had already long been outside Roman
rule. Secondly, the atmosphere in which the Byzantine innovations
originated was oriental. The commissionners of the three law-works
were either political officers, or professors, or lawyers of Con-
stantinople and of Beirut; no Roman or Italian jurist participated
in the work; no influence of the law then in force in Italy can
be perceived in the codification.
I shall not enumerate the applications of the oriental characteristics:
the lst part of my “Etudes” was
tration of this point. My proofs have been approved by criticism.
In particular, Prof. Edoüard Cüq, the author of the “Manuel des
Institutions juridiqucs des Romains” (1917) has given me assistance
in making them known to studente.
I should like to call the attention of my audience to the in¬
terest which still exists in discovering any new proofs of this
same oriental characteristics. Since 1912, I have found by my
own researches or in the works of other writers the following proofs:
— adoptio minus plena (Bergman);
— assimilation of the curator to the tutor (Albertario, Solazzi);
— the probable intcrpolations of many passages (I do not say:
all) which contain a Greek word corresponding to the Latin
word of the classical text, in this order: .... quem (quam^quod)
Graeci.... vocant (appellant , dicunt).
Example: Inst. 4, 4, pr., as compared with the extract of
Paulus libro singulari et titulo de iniuriis preserved in Coll. mosaic.
et roman. leg. 2, 5, 1. In my opinion, the phrase: “. .. contumclia,
quam Graeci ddtxiav vocant”, the exact text of the manuscripts
of the Collatio , is authentic. The intermediate phrases of the
Institutes “.... (contumelia, quam Graeci) [t/jfyi*' appellant, alia
culpa quam Graeci dStxtjuu dicunt, sicut in lege Aquilia damnum
iniuriae accipitur, alia iniquitas et iniustitia, quam Graeci] (adixiav
vocant)” arise from a Byzantine addition. Mommsen wrongly con-
sidered them as omitted from the manuscripts of the Collatio and
wrongly incorporated them in his edition of the Collatio on the
pattern of the Institutes.
§ II. — The Scholastic note.
According to the origin of the legislation i. e. the nature of
entirely devoted to the demons-
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THE C0DIF1CATI0N OF JUSTINIAN.
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the aource which produces the legal syatem, it appeara aa either
practical or Scholastic.
Like primitive law, the claaaical Roman law was practical,
becauae, in the claaaical as well aa in the primitive period, law-
makera were practitionera, not 8cholara. The juriata — in the
broadeat aenae of the word — who improved the law by applying
the well-known aourcea of cu8tom, law, juriaprudence, edicta,
conatitutiona, worked along the aame linea; they availed them-
aelve8 of any opportunity offered by undecided pointa of law
which might ariae either in the courae of law-auita or in pro-
feaaional conaultationa. Even, in the claaaical period, the acience
of law, iurisprudentia , embodied in the responsa prudentium, ia
not comparable to modern legal acience: becauae the prudentes
are practitionera, not acholara, their acience conatitute8 a legal
aource of a practical nature, like the opiniona of practiaing
lawyera to-day.
Do the Byzantine elementa of Jüstinian’s law present the aame
practical characteriatica ?
Aa usual, the anawer to thia queation dependa upon the dia-
covery of the aource in which the legialation of Justinian haa
ita roota: practice or the acience of acholara? According to the
nature of the aource, the codification will present either practical
or acientific note.
Modern writere on Roman law pay no attention to thia problem,
the 8olution of which appeara to them aelf-evident. They take for
granted that the compilers drew their inspiration from practice.
In their opinion, the innovations found in the interpolationa had
been created during the pre-JusTiNiAN period by the practice of
the courta and the only work of Justinian was to convert judicial
deciaiona into atatutea, as many other legialatora have done before
and after him.
My own opinion ia abaolutely the contrary. I think that, apart
from certain innovations introduced by enactmenta of Justinian
himaelf or auggeated by oriental customary law (see my Ist book),
the origin of the most numerou8 innovations ia purely acientific
and that their aource ia not practice, but legal acience in the
atrictest 8en8e of the word, i. c. the acience of the acholara.
In particular, it ia from Science, not from practice, that the
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THE GENERAL PR0BLEM8 RAI8ED BY
commissioners drew the innovations which we find in the matter
of Actions, Interdicts, Exceptions. I shall be satisfied with the
examples of utiles actiones and in factum actiones, of course, in
80 far as given by interpolated texts. I call your attention especially
to the curious actio civilts in factum , a variety of the main remedy
for innominate contracts, the action bo strangely called actio
praescriptis verbis. All this cannot have been invented by the
practitioners, but by the scholars.
This new opinion will be developed in my book entitled “La
Nature des Actions, des Interdits et des Exceptions dans 1’oeuvre
législative de Justinien”, to be published after the book devoted
to the study of the “Procédure par libelle”, which study is the
necessary basis for an exact knowledge of the Nature of the legal
remedies.
The proofs of my thesis, which are given in my books, can be
summed up as follows:
1°. The study of the history of Roman law in the Eastern
Empire after the classical period shows that practice was quite
unable to create all that is usually attributed to it. The culture
of the practitioners (lawyers, notaries, judges) was too weak to
bring about such deep rcforms as those which appear in the
interpolations; decisive and concurring indications in historical
texts and papyri exist to prove the fact.
2°. As regards actions in particular, some docuraents testify
that practice did not invent for them any new names, but was
satisfied to adopt the general term, cognitio extra ordinem , without
giving the action in hand a name.
8 ince the source of the innovations of the compilers is not
practice, their origin can only be forraed within the legal Science
taught in the law-schools.
This idea is based upon the following arguments:
1°. The Scholastic form of numerous interpolations.
2°. The visible influence of the philosophical conceptions of the
Neo-platonists upon the legal conceptions revealed through the
establishment of several interpolations; for example, natura actionis ,
natura contractus , general actions (cf. my Ist volume). Practice
could not be influenced by these philosophical conceptions, which
were no more familiar to the mediocre lawyers of the Later
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THE CODIFICATION OF JÜSTINIAN.
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Empire than is modern philosophy to the average modern prac-
titioners.
3°. Generalizations of particular legal doctrins; for instance,
the addition of ceteraeque servitutes to passages originally speaking
of a particular servitus only or of ususfructus which, in classical
Roman law, was not a servitus , in the modern sense of the word,
at all (Longo, 1912).
4°. The principal argument is historical: it results from the fact
that a very brilliant law-school existed in the East during the
5th century, the professors of which were the founders of many
legal innovations that the codification of Jubtinian appropriated.
I shall refer to this law-school in detail in a subsequent lecture.
In conclusion, the second characteristic of the codification is
to be scientific or Scholastic, not practical.
§ III. The non-formalistic note.
According to the degree of liberty granted by law to citizens
in the transaction of their legal business, a legal system becomes
either formalistic or non-formalistic (substantial): the first is bound
to obligatory forms in practice and procedure; the second, in
principle, leaves liberty to the parties.
Classical Roman law was still formalistic, although in a less
degree than primitive law. During the first three centuries of the
Christian era, many formal acts were required by the law of
persons, of iura in re, of contracts, of succession and finally of
procedure, which last was ordinarily the “formulary” drawing
its name from the rigid fonnulae of actions.
The law of Jübtinian, on the contrary, is informal (substantial).
As you know, almost all the formal acts of the older periode
disappeared from the codification: for instance, mancipatio, in iure
cessio, contract literis, cretio, etc.... The few surviving formal acts
are less rigorous and less intricate than in the past: i. e.
manumissio , adoptio, emancipatio , stipulatio , testamentum. As to
procedure, the forms of the procedure by libellus are undoubtedly
much more supple than the formulae , since that procedure is
nothing but a variety of the cognitio extra ordinem , which took
place without any formula.
Al 80 , a number of interpolations has been discovered, which
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THE GENERAL PROBLEMS RAISED BY
reveals the non-formalistic nature of the law of Jüstinian. But
there are still many such to be indicated, particularly in the matter
of Actions; moreover, the test based upon this characteristic has still
to be used to explain many phenomena, which are incorrectly
underetood or insufficiently distinguished hitherto (on these two to¬
pics, see my volume devoted to the “Nature des Actions, etc_”).
I should like to give you a few illustrations of my idea.
1°. This explanation will permit me to complete the quite
remarkable views of Prof. Biondo Biondi (1920) relating to
iudicia bonae fidei. The author has acutely detected the inter-
polations resulting from the transformation to which, in the law
of Jüstinian, this important class of actions had been subjected.
Nevertheless, up to now, he has not propounded any explanation
of these interpolations. I think that they may be explained by
the transformation of the forms governing the procedure of the
iudicia bonae fidei. In the formalistic classical period, the iudicium
bonae fidei was an action the formula of which contained the
words u ex fide bona” ; in the procedure by libellus of Jüstinian,
as already in the procedure by litis denuntiatio , the earlier variety
of the cognitio extra ordinem or procedure without formula, the
iudicium bonae fidei is any action in which the judges enjoy a
wider discretion. Therefore, the existence of the hereditatis petitio
and of the actio ex stipulatu (dotis) among the actiones bonae fidei
in the Institutes 4, 6, 28—29, is neither so ridiculous nor so in-
explicable as modern authors affirm.
2°. By the same reasoning, I explain the necessity which drove
the Byzantines to create the paralell class of the actiones stricti
iuris (which Prof. Biondo Biondi had previously shown to be
unknown to the classical jurists).
3°. I explain also the change of the sense of the terms iudicia
contraria (actiones contrariae) discovered by the same writer, who
up to now has given no reason or explanation for the fact.
4°. And fiually the change of the sense of the terms actio
arbitraria and the formation (only in the Byzantine law) of a
particular group of actiones arbitrariae (Gaston May, B. Biondi)
which includes, with the older classical actio arbitraria (de eo
quod certo loco), those actions the formula of which had contained
the clausula arbitraria.
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THE CODIFICATION OF JUSTINIAN.
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§ IV. The Christian note.
The last characteristic refers to the influenoe of Religion on
Roman law. lts extent will be found to be less broad than that
of the previous characteristics.
Like primitive law, classical law underwent the influence of
Paganism. The law of Justinian underwent that of Christianity.
These two facts are undeniable.
Nevertheless, a controversy still exists between contemporary
writers about the precise extent of the influence of Christianity on
the law of Justinian outside the topics in which it is self-evident.
An opinion (formerly Troplonq, to-day Riccobono) attributes
to Christianity the broadest influence; in particular, this school
professes to discover Christian influence in tho conceptions involved
by several newly found interpolations: aequitas , benignitas , ius
tollendi , etc....
The opposite opinion (Baviera, 1912) refuses to derive these
conceptions from Christianity, but attributes a greater influence
to economie than to religious causes in the development of law.
To judge the two theories, it would be necessary to enter into
details, which I do not intend to do.
I shall only confirra the opinion of Prof. Baviera to the effect
that this important problem can be solved only by a thorough
study of the pointe in controversy and by application of the
critical and historical methods.
As usual, this last method will lead to discovery of the actual
source of these new conceptions, of the period of their birth, of
the place and atmosphere in which they originated.
"We are still unaware of the answer which Prof. Baviera will
give to the problem, in his promised work. For my part, I believe
that historical researches carried out with the greatest prudence
will reveal the three following conclusions:
1°. These conceptions did not originate in Christianity at all.
2°. They did not arise (save exceptionally) from economie causes,
as one may expect Prof. Baviera to suggest.
3°. They were formed before Justinian, in a Greek and still
pagan atmosphere, under the influence of the Neo-platonists or
of the Greek law in force in the Eastern Empire.
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THE GENERAL PROBLEMS RAI8ED BY
To prove this thesis would take too much time. I will only
say that
that most of the innovations ordinarily attributed to Jüstinian
himself date from an earlier period and were
in pre-JusTiNiAN interpolations, elaborated by the legal Science
of a law-school.
I discovered this general principle before the announcement by
Prof. Albertario of a book in preparation dealing with pre-
JU8TINIAN interpolations. I merely indicate it, with the view of
developing it more precisely in a later lecture.
I must, indeed, not be content to have disengaged the three
chief general characteristics of the law of Jüstinian: oriental,
Scholastic, non-formalistic. In the study of the spirit of any
legislation, to outlino its characteristic features is only a part
of the historians’ taak and, in spite of the difficulties, the easier
part. Jurists or historians achieve their work only by penetrating
deeper into the causes which explain the legal characteristics.
Then, I shall endeavour to perform this service for Jüstinian’s
legislation by studying tho process of its genesis. It will then be
pos8ible in the conclusion of these lectures to offer the desired
explanation of the three characteristics with which we have been
occupied to-day.
TIIIRD PROBLEM.
The Sou rees of the Codification of Jüstinian.
The 80 urces of the codification of Jüstinian, as described by
various treatises on Roman law, are of several kinds:
1°. Classical sources of his Code come from the Hermogenian
and the Gregorian Codes; — classical sources of the Digest
come from the works of the jurisconsults; — classical sources of
the Institutes come from the Institutes of Gaiüs and other ele-
mentary text-books.
2°. For the Code in particular, we must add some post-classical
sources extracted from the Theodosian Code, the post-Theodosian
Novels, the constitutions of the Emperors just before Jüstinian.
3°. In the Code also, the compilers included many constitutions
of Jüstinian himself.
previously embodied
my conclusions are consequences of the general truth
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THE CODIFICATION OF JUSTINIAN.
17
4°. Finally, in the three works, the commissioners made
numerous alterations in the classical and post-classical texts. These
are called “interpolations” and, along with all except the earlier
constitutions, must be classified as Byzantine in opposition to
classical sources.
The study of the sources (of which Paul Krüeger’s classical
book 8till gives the best general view) has been brought by writers
to varying degrees of completeness, in respect of the Code, In-
stitutes and Digest:
1°. As regards the Code, Rotondi deeply and exhaustively
examined its connection with the three antecedent Codes, the
Hermogenian, the Gregorian and the Theodosian (cf. his studies
in the Buil. delV Istit. di dir. rom ., 1915 and 1918). — One
Oxyrhynchus Papyrus (P. Oxy. 1814), just published by Prof.
Hunt (t. XY, p. 217—222), extends our knowledge of the con¬
nection of the lst edition of the Code with the Theodosian.
2°. As regards the Institutes , the critical study of their sources
has progressed even further than that of the Code and Digest,
owing to the researches of Reimarüs (1830), Mispoulet (1890),
Ferrini (1890, 1893, 1901), Ch. Appleton (1891) and, above
all, Zocco-Rosa, whose valuable Palingenesia dates from 1908—
1911 and who promised to give as soon as possible a critical
edition of the Institutes.
3°. As regards the Digest , its classical as well as its Byzan¬
tine sources are becoming better and better known. Nevertheless,
if we consider many special texts, the fact is ovcrwhelmingly
plain that writers have not yet endeavoured to discover the
contributory sources of composite fragments (save exceptionaly)
and that the famous edition of the Digest given by Mommsen
and Paul Krueger does not supply a sufficiënt and consistant
indication of the ascertainable sources of such composite frag¬
ments, as would certainly be supplied in like case by an editor
of literary and historical works.
Among the problems raised by the study of these sources, the
particular one which I want to examine is one aspect of the
interpolation problem.
There are undoubtedly innumerable differences between classical
Roman law and the law of Justinian, as it stands revealed by
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18
THE GENERAL PR0BLEM8 RAI8ED BT
its innovations. We have already remarked the general charac-
teri8tics of these innovations; as for their enumeration, you can
refer to recent text-books on Roman law (for example, that of
Prof. P. F. Girard), although they are still incomplete.
These Byzantine innovations are of two kinds:
1°. The first are contained in the reforms of Jüstinian;
2°. The second, which are much more numerous, were effected
by the indirect and anonymous means of interpolations in classical
and post-cla8sical texts.
Those of the first class certainly are due to the personal ini-
the same thing about
the interpolations ? — Surely we may confidently say so asregards
those which are pure consequences of the reforms of Jüstinian. —
But, as regards the others, are we to believe implicitly that they
are also the fruits of that initiative? Or, on the contrary, may
we not imagine that the coramissioners, in their work of adapting
classical sources, frequently made use of already existing post-
classical sources?
This new problem is closely bound up with the question of pre-
Jüstinian interpolations, which should be divided into two en-
quiries:
a) the demonstration of the existence of pre-JusTiNiAN inter-
pretations;
b) the discovery of their origin.
I. — The existence of pre-Justinian interpolations in the codi-
fication. — I will not insist on this point. Prof. F. de Zulüeta, in
his remarkable inaugural lecture, said about it: “The question
of pre- Jüstinian interpolations is deeply important for the legal
history of the fourth and fifth centuries, but its solution appears
to present insuperable difficulties” (p. 16).
I shall not allow these difficulties to decide me to pass over
the problem: I refer for proofs to the II d Part of my “Etudes”
in preparation since 1914, which is devoted to the subject. The
problem is also being studied by Prof. Albertario, as I said
above. I pass over the problem on the present occasion, because
I want to save time for the second point, which is infinitely
more obscure and important.
I confine myself to three aspects of it:
tiative of the commissioners. May we say
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THE CODIFICATION OF JU8TINIAN.
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1°. The quantity of pre-Ju8TiNiAN interpolations is more con-
siderable than authors believe. They must be minutely distin-
guished from interpolations invented by the commissioners, which
alone merit the name of “Tribonianisms”.
2°. One fir8t practical difficulty consists in the discovery of
the tests by which we can effect the distinction between pre-
Jüstinian interpolations and Tribonianisms. Prof. Albertario
announces that the criterion is to be found in the didactic cha-
racter of the first in opposition to the legislative of the second.
This criterion, as a matter of fact, has been discovered, with
others, by Rotondi (1914).
8 °. Another practical difficulty consists in distinguishing pre-
Justinian interpolations (the origin of which is in the post-classical
period and, more exactly, in the 5 th century, as I will demonstrate)
from cla8sical and post-classical glosses.
To solye these three problems would involve entering upon a
critical study of special texts, which I do not intend to do.
II. — The origin of the pre-Justinian interpolations. — The
most urgent task is to attack the general problem of the origin
of the pre-JüSTiNiAN interpolations, a problem which depends
entirely on the discovery of the post-classical sources used by the
commissioners when they made their innovations upon the ancient
sources.
A few scholars have already agreed upon the fact that the
commissioners used post-classical sources whence they extracted
pre-JuSTiNiAN interpolations.
What are these sources? The opinions of authors are not in
accord. As they are not referred to either by Paul Krueqer
or by the ordinary treatises on Roman law, I should like to
devote to them a little time in which I shall sum up the con-
clusions of the II d Part of my “Etudes”.
Some more or less ancient Gierman scholars believed that the
commissioners borrowed from pre-JüSTiNiAN legal works: Rei-
MARüs (1830), Heimbach (1870), Hofmann (1901), Ehrenzweig
(1901). But, as was said by the most recent author who has
studied the question, Hans Peters (1913), in this matter, what
we need are proofs and nothing but proofs. Authors, up to that
time, had given few or none. Peters believed that he was more
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20 THE GENERAL PROBLEMS RAI8ED BT
fortunate than others. Let us pause one rainute to examine his
renowned monograph: Die oströmischen Digestenkommentare und
die Entstehung der Digesten (The Oriental commentaries of the
Digest and the genesis of the Digest).
Peters proposed to prove that in the East there existed, be-
fore the Digest, a pre-Ju8TiNiAN compilation, a work quite ana-
logous to the Digest itself, composed, like the Digest, of extraots
from classical jurists frequently interpolated as in the Digest.
This unofficial work must have deeply inspired the makers of the
Digest in their official labours. It must have been compiled in
Berytus (Beirut), in the period of the first generation after the
fjQiütg (who were the most celebrated representatives of the 5 th
century Syrian law-school), i. e contemporary with Leontius, the
son of Eudoxiu8 (one of these 'ijfHotg) and the father of Anato-
lius, circa 487 or rather between 438 and 487.
The pre-Jü8TiNiAN compilation, which thus sprang from the
brain of Peters, was baptized by the sharpest of his critics,
Giovanni Rotondi, with the quite appropriate name of “Pre-
Digest”.
In a few pages, Rotondi presented the refutation of an hypo¬
thesis more brilliant than exact, and, since then, the non-exist-
ence of the so-called “Pre-Digest” seems to have become an
uncontested fact.
For, as I have shown in my II<1 Volume, among the arguments
of Peters, some lack authority and others, which I accept, do
not point at all to the existence of a “Pre-Digest”, but to another
hypothesis which I believe to be better founded.
Following the suggestions of Rotondi, I think that the com-
missioners of the Digest had recourse to post-classical works,
whence come the pre-Justinian interpolations, so abundantly ex-
tant in the Digest. Naturally I cannot judge whether Prof. Alber-
tario, in his projected book, will determine the nature of these
works. At any rate, for my part, I have reconstructed them as
follows:
1°. These works, in my opinion, were in Greek, not in Latin,
as Peters’ “Pre-Digeét” must have been.
2°. Whereas Peters’ “Pre-Digest” must have been composed
of classical extracts previously interpolated (like the Digest itself),
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THE CODIFICATION OF JU8TINIAN.
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the Greek works, in my opinion, were chiefly collections of scholia
on the great classical books the doctrins of which they repro-
duced, but sometimes altered by means of interpolations. These
are true pre-Justinian interpolations and must not be confused
with the post-classical Latin glosses noted on or incorporated in
the Latin classical texts. A unique example of such Greek works
has been preserved in the Scholia sinaitica.
3°. Certain texts prove that the makers of these Greek collec¬
tions were the professors of the 5th century law-school of Berytus,
the men whom the Scholia of the Basilica called by a general
name: oi rfjg oittovftbijg didaaxuXot. No one has yet observed the
absolute identity between this Greek title and the Latin title:
Vin docti in omnem orbem terranm in the Descriptio orbis terrae
§ 25. A French translation is “les Maitres oecuméniques” (oecu-
menical masters). I will translate the doublé title still more
precisely: “the oecumenical Doctors”. It is preferable to adopt
this title rather than that of oi tffHotg, which is a common insigni-
ficant epithet applied to deceased persons and which really means
the late so and so (in French “feu un tel”).
The teaching of these Doctors gave an exceptional brilliance to
the Berytus law-school in the 5th century. Modern historians of
Roman law allow it a celebrity which surpassed the fame of the
contemporary schools of the East and West. But they limit
themselves to stating the fact. They do not endeavour to justify
it with arguments drawn either from historical sources or from
the legal works of the Berytus Doctors which have come down to us.
I hope however by minute research pursued even in Beirut
(which I visited last November) to succeed in proving the justice
of the opinion of those jurists who, writing in the time of Jus-
TiiHAN or shortly after, bestowed the highest praise upon their
predecessors of Berytus.
In my opinion, the “oecumenical Doctors” were teachers of
profound knowledge and broad culture, although, of course, they
did not attain to the level of the great Roman jurists. They were
agents of legal progress in the pre-Ju8TiNiAN period. Their works
are almost entirely lost. Nevertheless, the influence of their thought
is reflected in innumerable passages of the codification, not only
in the Digest, but even in the Code and in the Institutes. Their
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THE GENERAL PROBLEMS RAISED BY
works or, more precisely, their scholia are the sources to be looked
to for pre-JusTiNiAN interpolations. I will add some further details
aboOt them in my next lecture.
In conclusion, I may sum up my argument by saying that,
besides the four groupa of sources above mentioned and which
are so easily distinguishable, the compilation of Justinian has a
fifth source which, although abundant, has remained unperceived,
i. e. Greek legal works of the 5tb century Berytus Doctors.
FOURTH PROBLEM.
The Drafting of the Codification of Justinian.
The last of the general problems raised by the codification of
Justinian is not the least interesting for historians. The question
is to ascertain what method was followed by the commissioners
in the drafting of the three books, Code, Digest and Institutes,
and principally how the ancient sources of Roman law were
utilized.
The problem has been studied only for the Digest. On account
of its supreme importance and because several theories have
already been expressed on the subject, I shall begin by speaking
of its preparation. After which, I shall treat, with fewer details,
of the drafting of the Code and Institutes, by applying to them
the hypothesis which I shall put forwards about the Digest.
I. The drafting of the digest.
In the opinion of the writers on Roman law, the method of
the commissioners of the Digest must have been the following:
1°. They distributed among sub-commissions the works of elas-
sical jurists, dividing them into four classes: Sabinian, Edictal,
Papinianian, Appendix.
2°. Each of these sub-commissions made an abstract of the
classical works committed to it and put aside the extracts which
were to be incorporated in the Digest.
3°. Each of these sub-commissions interpolated the fragments
which had been extracted, in accordance with the permission
granted by the Emperor.
4°. The full commission finally proceeded to make a general
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THE CODIFICATION OF JÜ8TINIAN.
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revision of the works of the sub-commissions, in order to give
the completed work unity and harmony.
This almoBt universally adopted theory, which was originated
by Friedr. Blchme (1820), is merely hypothetical, since the
constitution Tanta — Jtdmxfv gives no precise directions for the
method to be followed by the commissioners.
It was however vigorously attacked by Hofmann (1901), who
rejected the idea of the distribution of classical texts into four
classes. Hofmann substituted a distribution according to subjects;
above all, he believed that the commissioners employed pre-
Jüstinian compilation8 unknown to us and specially a compilation
of the ius ordered by Theodosius.
Of his conclusion8, only the last seems to be worthy of attention,
although Hofmann was mistaken about the nature of the pre-
Justinian compilations probably used by the commissioners. The
battle, which he waged against the hypothesis of the four divi-
sions, has undoubtedly been lost: an examination of each title
of the Digest confirms the justice of Blühme’s conception.
As to Hofmann’s arguments, partly confuted by Prof. Bonfante
(1902), one remains standing, in spite of Bonfante’s criticism,
namely the shortness of the time which the commissioners spent
in fulfilling their task, less than three years, really equivalent
to one annus utilis.
Prof. Bonfante, moreover, admits that Hofmann rightly called
attention to pre-Jü8TiNiAN works which he too considers as having
facilitated the labours of the commissioners. But, no more than
Hofmann, does he try to define their nature.
Peters (1913), agreeing neither with Hofmann’s criticism of
Blühme’s theory, nor with Ehrenzweig’s intermediary theory
(1901), believed that he had found the solution of the enigma
by discovering his so-called “Pre-Digest”, which I mentioned in
my last lecture. Had such a compilation existed, all the difficulties
would indeed have been removed: by aid of it, the commissioners
would have been able to proceed with the maximum of speed.
For, the “Pre-Digest” being a perfect model, their task would
have been limited to harmonizing the “Pre-Digest’s” texts with
the legal reforms of Justinian, which task would have been
very simple for a body of men whose most eminent members
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THE GENERAL PROBLEMS RAISED BY
had already participated in the preparation of these reforras. Un-
fortunately, Peters’ hypothesis is not at all correct; a “Pre-
Digest” never existed, as we saw before.
Thus, I am compelled to propose quite a new hypothesis, which
will take into account, on the one hand, the distribution of the
classical texts into four divisions, a fact established since Bluhme’s
researches, and, on the other hand, the equally undeniable fact
of the extremely rapid work of the Digest.
For, in my opinion, it is certain that, — had the compilers
been obliged to read word for word all the works of the classical
jurists, the fragments of whicb form the Digest, and still others
indicated by the Index Florentinus from which no extract was
retained — and had they been obliged also to effect throughout
all the fragments interpolations whether by suppressing, adding
to or changing the old text, — they would not have been
able to fulfil their task in the extremely short time which
they took.
The solution of the enigma, developed in the IN Part of my
“Etudes”, is based on two fundamental ideas:
1°. The compilers neither read word for word all the classical
books in order to select extracts for the Digest, nor did they
invent every interpolation which appears in it.
2°. In their labours, they made use of pre-Ju8TiNiAN works.
These pre- Justinian- works are the Greek collections of scholia
on the classical works, the existence of which has been previously
demonstrated and which were composed by the “oecumenical
Doctors” of the Berytus law-school.
Before showing how, in my opinion, the makers of the Digest
worked, I want to outline the contents of these collections and
to indicate their connection with classical works
The starting-point of my ideas is the organization of the teaching
of law in the East before Justinian. According to the constitution
Omnem § 1, the instruction offered to students rested on six books
(libri, volumina) which, with reservations, may be identified as
follows:
1°. Institutes of Gaius and Libri singulares quattuor [a) de
re uxoria b) de tutelis c) d) de testamentis et legatis ], studied, I
think, in the Libri ad Sabinum of Ulpian.
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THE C0D1FICATI0N OF JUBTINIAN.
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2°. Prima pars legum or riQdna, studied in the Libri ad Edictum
of Ulplan.
3°. Pars de iudiciis, studied in the same Libri ad Edictum.
4°. Pars de rebus, studied in the same Libri ad Edictum.
5°. Responsa of Papinian.
6°. Responsa of Paulus.
These six books contained the original Latin text of the works
of the juriste. They were commented upon by the 5*h century
professors in the Greek language by means of scholia. These
scholia were incorporated into Greek volumes, an example of
which we have in the Scholia sinaitica, the only text which shows
the pedagogie method used in the pre-JusTiNiAN period.
Such being the case, I am absolutely convinced that the com-
missioners for the Digest based their work upon the sex libri of
the law-schools. They were indeed either professors, or political
officere, or lawyers, long acquainted, as masters or students, with the
sex libri. How can one suppose that they could have passed over
them, at a time when the opportunity of making use of them
appeared to be most urgent? Thus, we are forced to admit that
the sex libri and the Greek commentarins written upon them
constitute the fundamental materials, the principal sources of the
Digest.
Consequently, the outlines of the method used by the makers
of the Digest may be presented in the following fashion:
1°. The commissioners distributed among themselves, not only
the original works of the classical jurists enumerated in the Index
Florentinus , but also the pedagogie sex libri and the Greek com-
mentaries relative to them. Some were charged to examine the
Libri ad Sabinum, others the Libri ad Edictum , still others the
Responsa Papiniani and Pauli , starting in each case from the
appropriate volumes of the sex libri, which were thus the origin
of the three divisions: Sabinian, Edictal and Papinianian. The
works forming the Appendix were of course examined apart.
2°. In choosing the extracts to be retained from the extensive
classical literature, they took as guide the Greek commentaries
which had already indicated the most important passages [cf. for
instance, Schol, sinait. § 18 with Dig. 25, 1, 3, 1 (Ulp. lib.
XXXVI ad Sab.) and Dig. h. t. ö (Paul. lib. VII ad Sab.)]. That
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THE GENERAL PR0BLEM8 RAISED BY
was, I think, the best way for the compilers to save time.
Equally they followed the sequence of fragments taken from
different jurists as dictated by the same Greek commentaries, in
the manner shown by the Scholia sinaitica. This is the easiest
explanation of a problem still in controversy (Longo), t. e. the
insertion of a short fragment between two long ones.
As to the fragments of the Digest not drawn from the sex libri,
the compilers found many of them indicated in the Greek
commentaries by means of a reference to the original source where
they proceeded to look for them. This does not exclude the pos-
sibility of their selecting on their personal initiative further
fragments.
3°. The commissioners must have introduced interpolations
into the chosen extracts. — Some of them called pre-Justinian
interpolations were suggested to the compilers by the 5th century
Greek commentaries which were full of such alterations coming
from the Scholastic work of several generations of professors. But,
as the pre-Jü8TiNiAN interpolations were parts of Greek scholia,
they had to be translated into Latin. — Others, Tribonianisms
(in the strict sence) were introduced into the extracts, in con-
sequence of refornis of Justinian or of personal ideas of the
commissioners.
4°. After which, Peters believed that the commissioners were
to collate the fragments in draft with the original classical texts.
He holds that this collation was ordered by Jüstinian (Const.
Deo auctore § 4; Const. Tanta — /Itdwxtv §§ 1, 17). — Such a
collation, if proved, would be an absolute demonstration that the
compilers did not take for their starting-point the original clas¬
sical manuscripts, as modern scholars affirm.
5°. The commissioners probably met in full committee to
arrange by titles the duely interpolated extracts, following a
previously settled plan, and to collect the titles into the unified
work, once more according to the previous general plan.
The result of these numerous operations is the Digest, the
very “body” of the ius (in French “somme”), a labour which
was so much the more difficult because its makers had to guide
them no existing model comparable to those which facilitated the
compilation of the Code and Institutes. Con8equently, their clever-
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THE C0D1F1CATI0N OF JU8TINIAN.
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ness is worthy of praise; but the merit of the Berytus mastera
who aided them enormously is still greater, since the Berytus
men were the real inventors of the innovations contained in so
many interpolatiqns.
And, just because the commissioners found in the works of
the 5th century the heaviest part of their task already prepared,
i. e. the adaptation of the classical texts to the ideas and in-
stitutions of the Eastern Empire, they succeeded in achieving their
labour very quickly in spite of all the difficulties. Precisely, there
are in the Digest numerous imperfections and mistakes to be
explained by the haste with which is was carried out.
II. The drafting of thk Code.
The completion of a Code had been the earliest wish of Jus-
tinian and, originally, the only one. His aim, here, was to imitate
Theodosius tho lid and also, as I previously said, the Barbarian
Kings of the West. Nevertheless his conception of the Code was
different from and wider than that of those rulers, because
Justinian intended to combine the three ancient Codes, to add
post-Theodosian constitutions and his own laws, and finally to
authorize the commissioners to revise the ancient texts and to
interpolate them.
What was the method used in the working out of this project?
The existence of the previous three Codes facilitated the under-
taking. Moreover, I think that, as in the drafting of the Digest,
the compilers for the Code based their work upon other pre-
JU8TINIAK sourcos, which in this case also were various Greek
collections of scholia on the three ancient Codes, which may
even yet be reconstructed in part and which were likewise pro-
ducts of the 5*h century law-school of Berytus, where the Im-
perial constitutions were studied in an informal fifth academie year.
The pre-JüSTiNiAN interpolations which can be recognized in
the Code as well as the Digest and even the compilers’ plan in
their choice of constitutions to be emhodied in it originated in
these Greek collections.
To these constitutions the commissioners added some later
enactments preserved in the Imperial Chancery and the laws of
JüSTiNlAJi himself.
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THE GENERAL PROBLEMS RA18ED BY
They made also in the ancient texts the interpolations rendered
necessary by the reforms of Jüstinian or by their personal ideas.
Finally, they arranged by titles the duely interpolated consti-
tutions, following the chronological order, and collected the titles
into the unified work, according to the previously settled plan.
III. The drafting of the Institutes.
The elaboration of the Institutes is connected with the reform
of legal studies brought into effect by Jüstinian. The Emperor
decreed that first year’s students should learn the elements of
law from an official text-book, which was to replace the unofficial
text-book of Gaius, this last having become, in many respects,
thoroughly out-of-date.
Like the Code, the Institutes are an original work in the sense
that they are not a mere adaptation of Gaius’ text-book. Indeed,
as you know, they contain in the first place numerous extracts
from classical elementary works other than Gaius; secondly, they
contain references to Justinian’s reforms; thirdly, it is possible
to discover in them pre-JusTiNiAN interpolations and Tribonianisms.
According to the common opinion, the procedure of the com-
missioners in compiling the Institutes was to take the classical
texts which they required direct from Gaius and the other
elementary treatises; after which they went on to interpolate the
extracts as seemed proper to them.
For my part, I believe that, on the contrary, the commission-
ers still here found ready to hand various pre-JusTiNiAN Greek
works, i. e. various collections of scholia which had been added
to the Institutes of Gaius by the 5*h century law-school of
Berytus.
As I previously recalled to your memory, the Institutes of
Gaius contained in the first book of the pedagogie sex libri were
studied before Jüstinian in the l*b academie year. The professors
commented upon them — by pointing out the passages of this
2nd century text-book which were still of use to 5tb century
law-students, — by completing the passage of the Institutes of
Gaius with many extracts from his Bes cottidianae and from other
elementary treatises, — by noting additions, change6, suppressions
to be effeeted in the original text of Gaius.
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THE CODIFICATION OF JU8TINIAN.
29
In my opinion, these Greek commentaries guided the makers
of the Institutes.
For lack of time, I shall not develope this theme. I prefer
merely to draw your attention to the three following points:
1°. Although the critical study of the sources of the Institutes
has progressed very far (as we have previously seen), that study
must be deepened by taking into account the influence of pre-
JU8TINIAN Greek scholia.
2°. The Institutes contain numerous passages which are to be
found also in the Digest. The natural assumption is that the
passages of the Institutes were taken from the Digest. But one
is met with a difficulty because there are too frequent variations
between the two texta. To solve this problem, it will be neces-
sary to look into the pre-JüSTiNiAN sources.
3°. Finally a particular and larger problem relates to the Greek
Paraphrase of the Institutes composed by Theophilüs. The studies
of Ferrini (1883) and Brokate (1886) on this matter are by no
means exhaustive. I hope that the time is not distant when I
shall be able to make known in one volume of my “Etudes” my
own opinions about the nature of the Paraphrase, its sources and
its connection with the teaching of the pre-J ustinian Berytus
professors.
GENERAL CONCLUSION.
The ideas which I have presented in these four lectures lead
to the solution of two important questions, which arise quite
naturally in the mind:
1°. It is now not difficult to understand why the codification
of Jüstinian is endowed with the general characteristics previously
indicated: orieutal, Scholastic and non-formalistic. They are ex-
plained by the fact that the innovations, which give the codi¬
fication its most original features, existed in the legal works
composed by the 5th century Berytus „oecumenical Doctors”,
which works, of course, possessed the same characteristics.
2°. When Jüstinian ordered the codification of the three law-
books, under whose influence was he actingp As it is very im-
probable that he took the initiative alone, who inspired him?
The Empres8 Theodora? the magister officiorum and quaestor
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30
THE GENERAL PROBLEMS RAI8ED BY, ETC.
sacri palatii Tribonian ? I contend that, besides these very well-
known personages, another who is less known may have inter-
vened: i. e. Leontiüs, to whose career I recently (1921) called
the attention of the “Académie des InscriptionB et Belles-Lettres”.
I thought of him, because the more I study, by means of the
historical method, the genesis of the law of Jüstinian, the more
I realise how deep was the influence exercised upon it by the
teaching of the Berytus law-school. Now, Leontiüs, at the outset
of the work of codification, was a celebrated ex-professor of
Berytus, — he was heir of the Science of the “oecumenical
Doctors” (for he was the son of one of these professors, Eudoxius),
— he had also become a high officer of the Eastern Empire
(praefectus praetorio Orientis ), — he was a member of the Im-
perial court (patricius). It would indeed be very peculiar that such
an eminent jurist, for whom a place on the commission for the
lst Code was to be reserved, should have been kept unaware of
the projected codification. On the contrary, evcrything points to
the fact that he was one of its inspirers. Perhaps even he was
the chief initiator of a gigantic undertaking in which the works
. of his predece8sors and, probably, his own, play such an im¬
portant part.
.I should like to conclude by professing my satisfaction
at having been able to express the perfect harmony of my thoughts
with those of Prof. F. de Zülüeta, who said, at the end of his
inaugural lecture: “Everything which adds to our knowledge
of Byzantine scholasticism and of the details of the compilers’
procedure becomes of the first importance” (p. 23). I have treated
of these two questions and of no others. The recognition of their
importance concurrently in English and French Universities proves
the existence of an intellectual Entente between our two Nations,
which we must all cooperate in promoting.
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LA COMMISE FEODALE
PAR
EDGAR BLUM (Poitiers).
La commise féodale est définie par Pothier au XVIIIe siècle
comme „le droit qu’a le seigneur de fief de confisquer et de
réunir k toujours k son domaine le fief de son vassal pour punition
de son désaveu ou de sa félonie” 1 ).
Cette définition nous montre le dernier état de l’institution
dont nous nous proposons de retracer 1’origine et l’histoire. Ce
qui fait 1’intérêt de la question, c’est que la notion de la com-
mise implique un Hen entre la félonie ou le désaveu, c’est k dire
entre un raanque de subordination et la perte du fief. Ce Hen
est-il le résultat d’une évolution ou n’est-il pas au contraire
quelque chose de plus ancien que le régime féodal et comment
nous expliquer que ce Hen ait toujours subsisté malgré la déca-
dence progressive de la féodalité? Tel est 1’objet de nos recherches.
I. LES ORIGINES DE LA COMMISE FÉODALE.
Le nom de la commise se rattache k une institution romaine.
Le mot commissum qui signifie délit en droit romain, signifie
également confiscation, acquisition par 1’Etat d’une chose k titre
de pénalité 2 ). Mais le mot de commise ne serable avoir été
attaché & 1’institution de ce nom qu’après la renaissance du droit
') Pothier, Traité da fief», éd. 1776, t. I, p. 198.
*) Cf. Heomann—8eckel, Handlexikon der RömUche* Quellen, \°-commissum.
Graoenwitz, Vocabularium jurisprudentie Romans, h. V°.
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32
LA COMMISE FÉODALE.
romain *): l’institution ainsi appelée existait avant cette époque.
Ce qui caractérise la commise féodale c’est tout d’abord le
retour de la terre du vassal au seigneur pour une faute commise
par le vassal. Si nous recherchons les origines lointaines de la
commise féodale, on pourrait être tenté de les rattacher 4 ce qu’on
a appelé la commise eraphytéotique. Cette institution qui per-
mettait au bailleur emphytéotique de reprendre la terre è. 1’em-
phytéote k défaut du payement du canon 2 ) n’est pas particulière
k 1’Empire Byzantin. B est possible de trouver dans le royaume
wisigothique ou dans le royaume franc des dispositions analogues,
qu’il y a vraisemblablement tout lieu de rattacher 4 un proto¬
type romain 3 ). Mais 1’existence dans la partie occidentale de
1’Empire occupée par les Barbares de tenures faisant retour au
concédant pour faute de payement du cens ou du canon est-elle
un argument suffisant pour nous permettre de rattacher la com¬
mise féodale & une. commise du type emphytéotique? Nous ne le
pensons pas. II y a entre la tenure féodale et la tenure emphy¬
téotique cette diffórence que nous considérons comme essentielle,
k savoir que 1’emphytéote est simplement tenu de payer une
redevance périodique, tandis qu’entre le feudataire et le seigneur
(nous ajoutons du moins, dans l’immense majorité des cas — nous
verrons pourquoi tout k 1’heure) il y a un lien personnel d’obéis-
sance et de fidélité; la commise emphytéotique n’est que la sanction
du défaut de payement d’une redevance, mais la commise féodale
est la sanction d’un acte d’infidélité.
II nous faut donc rechercher dans les origines même de la
féodalité pourquoi cette infidélité est sanctionnée par la commise,
') Un des plus anciens exemples dn mot commitsum ponr désigner la commise
(commise & la fois féodale et emphytéotique) se tronve dans les canonistes.
HoBtiensis dit que le feudataire qui ne paye pas la redevance qu’il doit incidit
in commissum. Summa aurea , t. de fevdit , éd. 1573, col. 774. L’expression incidere
in commissum a dans les textes romains le sens d'encourir la confiscation et non
celui d’encourir 1’application de la lex commissoria.
*) Cf. Girard, Manuel de droit romain*, p. 395. Ct'Q, Manuel des institutions
juridiques des Romains, p. 360.
J ) V. des exemples dans Wiakt, La precaria, p. 153. Thêvenin, Institutions
publiques et prtrees, actes n°. 54 (de 716), n c . 56 (de 735). Cf. également Lex
II isigoth. 10, 1, 11. éd. Zeumek, p. 3ï>6. Flstel oe Coui.anoes, Les oriyines
du système féodal, p. 169, n. 1.
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LA COMMISE FÉODALE.
33
comment un lien a pu s’établir entre 1’infidélité et la perte du
fief. Or le coutrat féodal nous apparait comme le résultat de la
coordination de trois éléments différents: d’une part le lien de
vassalité qui implique une sujétion personnelle et volontaire du
vassal au seigneur, d’autre part le lien d’obéissance politique qu’on
appelle du terme équivoque de fidélité, enfin le lien de bénéfice
qui implique que le vassal a une tenure du seigneur féodal. Ces
trois Hens peuvent être indépendants les uns des autres J ), mais
c’est précisément la coordination de ces trois Hens qui explique
le régime féodal. L’origine de la commise feodale nous apparattra
en examinant successivement chacun d’eux.
Tout d’abord examinons le premier qui est important, mais
dont certain8 historiens comme M. Flach semblent avoir exagéré
1’importance 2 ); sans vouloir discuter ici les origines de la vas¬
salité, nous rechercherons si parmi les institutions auxquelles on
a voulu la rattacher, nous ne voyons pas le germe de la commise
féodale. Parmi les différents systèmes proposés pour expliquer
1’origine de la vassalité nous en dégageons principalement deux:
le système Romaniste et le système germaniste.
Pour les partisans du premier système 3 ) il faudrait rattacher
les liens entre vassaux et seigneurs aux liens entre patrons et
clients. Cette assimilation entre la clientèle et la vassalité qui
est trés ancienne et qui se trouve déjè au Xle siècle dans les
auteurs canoniques 4 ) n’est pas une invention de jurisconsultes:
les documents de la pratique des époques mérovingienne et caro-
lingienne nous montrent des personnes libres se soumettant è
d’autres personnes libres en leur promettant Vobsequium ; quelques
textes prennent soin de spécifier qu’il s’agit d’un obsequium dü
l ) Sur la distinction entre les liens de fidélité et de vassalité voir la nom-
brense littérature citée dans Dumas, Fidele» et vassaux (extr. Nouv. Rev. Historique
1920); sur 1’existence de bénéfices sans vassalité on sans fidélité cf. Lib. feud.
(Vulgate) 2. 24, 19. Sunt enim quasedam feuda ita data ut pro bis fidelitas non
»it praettanda; sur 1’existence de vassaux sans bénéfices cf. (tlilhiermoz, Let
origine» de la noblesse f rangaise, p. 237.
*) V. Esmein, Nouo. Rev. bist., 1894, p. 523.
*) V. exposé de cette théorie dans Guilhiermoz, Le» origine» de la noblesse
franqaite.
*) V. par exemple Lettre de Fulbert sur les obligations du vassal qu’il
appelle diens (Ree. Hist. Franc., t. 10, p. 463).
O
O
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LA. C0MM1SK FÉODALE.
ingenuili ordine, de fa^on sans doute è, préciser que celui qui y
est soumis est de condition libre et non un affranchi x ). Or ce
mot obsequium qui revient fréquerament aux époques mérovingienne
et carolingienne pour désigner les rapports de vassalité et même la
fidélité due par les sujets au roi 2 ) révèle une certaine assimilation
entre les fidèles et les affranchis. II est possible que cette assimi¬
lation ait conduit a 1’idée de la révocabilité des donations faites
aux „ fidèles ”. On sait en effet que dans le droit romain, tel qu’il
était en vigueur en Gaule au moment des invasions barbares,
seules les donations faites par le patron aux affranchis étaient
révocables pour ingratitude s ). II a donc paru naturel k 1’époque
mérovingienne d'appliquer la même regie a tous les hommes
libres qui devaient Vobsequium k une autre personne. Le préam¬
bule d’un diplome raérovingien de 1’an 677 4 ) fait nettement
allusion è, la róvocation pour ingratitude. Merito beneficia quae
possident amittere videntur qui non solum largitoribus ipsorum
beneficiorum ingrati existunt verum etiam infideles esse comprobantur.
Le roi trouve d’ailleurs que cette notion d’ingratitude est trop
étroke et qu’il faut 1’élargir par la notion d’infidélité. La révoca¬
bilité des libéralités faites k un fidéle 6 ), c’est k dire un personne
qui doit la fidélité personnelle au roi nous parait être admise k
1’époque mérovingienne. Nous avons de nombreux exemples dans
Grégoire de Tours de rois francs qui retirent k un de leurs
fidèles une libéralité qu’ils lui avaient consentie, tout en lui
laissant ses biens propres 6 ). II ne faut pas, k notre sens, interpréter
‘) Form. Tur. 43, ed. Zeumer, p. 158, Cf. Lex Rib., éd. Sohm, 31, Ingenuos
in obsequium alter ius. Voir Brunner, Die Landtsschenkungen , dans les Sitzungs
Berichte Akad. Berlin, 1885, p. 1189 et Deutsche Rechtsgeschichte, 1892, t. 2, p. 273,
Guii-hiermoz, op. cit. p. 73. Dumas, Fidèles et vassaur, N. R. H., 1920, p. 196.
*) V. le mot obsequium aax tableB des Leges, des Diplomata des Evistolae, des
Monumenta Germanist, ed. in-4°.
*) Frag. Fatic., 272.
*) Pertz, Dip lorna la regum Francorum, Mon. Oerman, ed. in-f°., n°. 46, p. 43.
*) De nombreux textes nous montrent 1’équivalence de la notion Vobsequium
et de fidelitas. Cf. ita tarnen ut nunquam a nostra discedat fidelitate sed immobiliter
in nostris perseveret obsequiis (clause d une donation in proprium faite par Lo-
thaire en 843 (Ree. Hist. Franc., t. 18, p. 380, N°. 20).
•) Greq. Tours, Hist. Franc., 8, 22. Quaecumque de fsco meruit fscijuribus
sunt re/ata. Cf. Fustel de Coui.anges, op. cit., p. 50. Brunner, loc cit., W aitz,
Verfassungsgeschichte, t. II, lre partie, p. 315 sqq.
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LA COMMISE FÉODALE.
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ces textes en y voyant la prenve qu ’k 1’époque mérovingienne
la confiscation ne portait pas sur les immeubles appartenant en
propre & une personne. II ne nous parait d’aillenrs pas vraisem-
blable que tel ait été alors 1’état du droit 1 ). II faut considérer
ces témoignages comme étant relatifs k de simples actes de 1’admini-
8tration royale révoquant des libéralités, et non k une pénalité
complétant la confiscation générale des meubles.
Cette influence de Yobsequium sur les origines de la vassalité
n’est certainement pas niable, mais elle n’est pas suffisante k
expliquer 1’origine de la vassalité. Ce que 1’on a cherché k quali-
fier obsequium ingenuili ordine était en réalité sans doute une
institution germanique qui n’avait pas d’équivalent k Rome. L’in-
fluence romaine ne suffit pas k rendre compte de toutes les par-
ticularités du lien de vassalité, notamment de la portée militaire
et du formalisme de ce lien 2). Aussi les auteurs du système que
nous appellerons germaniste le rattachent-ils k une institution
germanique analogue au comitatus décrit par Tacite.
On ne peut certes nier les ressemblances que présentent 1’or-
') II nons parait tont d’abord inexact de dire qne les Germains ne connais-
saient pas la confiscation des immeubles. Cf. en Lombardie nn exemple de
765 dans Codex diplomatie. Longobard , (Hiel. Patriae Monumenta, t. 13, n°. 27,
p. 54) de confiscations A’omnet re» mobile» vel immobile» prononcées contre
1’homicide d’nn gasin dus de la reine.
Les texteB qni nons parlent de la confiscation chec les Francs ne semblent
pas sur ce point non plus établir de distinctions. Cf. Lez Rib., 69, I
„omnet re» na» Jitco"; diplome de 807 dans Mühi.bacher, Diplomate Karolina ,
t. 1, n°. 205, p. 274 (édit. des Monumenta Oermaniae , 4 ( ) „ aliqua» re* nottra» ...
quantumcunque ... Oodebertv »... quondam tenuil et pro ince»tuo»a vel alia inlicita
opera legibus perdidit et ad fiteum nostrum legibut decenerunt et Hugo cornet
tecundum judicium legitimo ordine partibu» nottri» adquisivit". II s'agit dans ce
texte non de biens donnés par le roi qni font retonr au roi, mais de biens acqnis
par le roi en vertu d'une confiscation: Or ces biens sont surtont, le contexte
le montre, des immeubles. Les leges auxqnelles fait allnsion ce diplóme sont,
croyons-nons, non pas les lois Barbares, mais les capitnlaires (vraisemblablement
pro legibu» tenenda) Tandis en effet que le cap. de Pepin de 754 (éd. Boretius I,
р. 31, c. I) ne frappait 1’inceste qne de pénalités pécnniaires, le cap. de 774,
с. 5 (version lombarde) pnnit.l’incestnenx de la perte de l'alodium (ib., t. I,
p. 48) et la cap. 821, c. 6 ( ibid ., t. 1, p. 301) condamne 1’incestueux a re»
propria» anittere, confirmant sans donte la législation qui nous parait être en
viguenr en 807.
*) Esmetn, Cour» élémentaire <Thi»toire du droit , 12, p. 133.
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LA COMMISE FÉODALE.
ganisation du comitatus et celle de la vassalité. Si au point de
vue juridique le lien de vassalité nous parait dériver du Hen du
comitatus , cela va peut-être nous éclairer sur les origines de la
commise. Or, le contrat de vassalité peut être interprété soit
comme un contrat réel soit comme un contrat formel, pour em-
ployer des notions romaines. II est certain qu’un homme ne devient
pas vassal par la simple expression de sa volonté, mais il le devient,
suivant une opinion, par raccomplissement de la formalité de
1’hommage *), suivant une autre, qui nous parait plus exacte, par
suite de la remise d’une chose au vassal 2) par le seigneur.
La première opinion considère que dans le lien de vassalité
ce qui est essentiel c’est la commendatio ou plus exactement 1’acte
de soumission consistant dans la remise des mains du vassal au
seigneur, qui est sans conteste 1’origine de 1’hommage. En réalité,
rhommage parait une coutume particuliere aux Francs 3 ), inconnue
des Lombards par exemple. Ce n’est pas rhommage qui, au Moyen
&ge crée nécessairement le lien de vassalité 4 ); è 1’époque caro-
lingienne, le seul effet certain de la commendatio c’est celui d’obliger,
non pas le vassal, mais le seigneur, k un devoir de protection
en vers le vassal 5 ). Quant au devoir d’obéissance ou de fidélité,
il est plus probable qu’il résulte, non de la commendatio, mais du fait
que le vassal a re?u une contre-prestation réelle ou fictive du
') Dans ce sens Roth, Feudalitat, p. 211.
*) Waitz, op. rit., t. 4, p. 257 rattache la vassalité a la possession da bénéfice,
Ehrenberq, Die conmendation, p. 100 la rattache avec plus de raison k la re¬
mise d'aoe choee au vassal car nous avons va qu’il est possible de troaver des
bénéfices iadépendants du lien de vassalité.
*) V. Sur les origines franques de la commendatio, Ehrenbero, op. rit., p. 61.
Y. La commendatio in manui dans les Ann. Laurue. Maj. 757 „ Taatilo . .. more
Francico in mantu regie in vaesalicum manibtu tuie temet ipeum commendarit" (Ree.
H. Fr., t. 5, p. 198).
Cf. ib., 814, Herioltkue, rebue euie diffiden», ad imperatorem venil et ee in
mantu illius commendarit. Cf. Ermoldus Nioellus, IV, 601, rit. in/ra et capit.
de 813, c. 14, rit. in/ra.
*) La formalité de 1’hommage était inconnue dans les Libri Feudorun) voila
pourquoi Cr. Durant, Speculum jttrie éd. 1592, t. 2, p. 305 dit qu’en Italië le
mot caeealagium est 1’équivalent d' homagium en France.
‘) Cf. Cap. 813, C. 14, éd. Boretius t. I, p. 172. Le seigneur ne pourra
pas manquer a ce devoir d’assistance poetquam ipte (le vassal) mantu stiae
in ejtu commendaverit.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
37
seigneur comme prix, soit de ses mams (corame le pensent certains
auteurs ) l ), soit plutót de sa soumission corporelle au seigneur 2 ).
De nombreux arguments militent en faveur de cette hypothese.
Tout d’abord nous n’avons pas de preuve qu’k 1’époque tres
ancienne du droit germanique, il y ait eu un formalisme pour
créer le lien de vassalité 3 ). Au contraire, nous voyons que lorsque
le guerrier germain entre dans un comitatus, le chef lui remet
une libéralité, des armes et un cheval 4 ). Chez les Lombards, chez
également celui qui se recommande è
un patronus recevoir de lui une libéralité 6 ). Chez les Francs après
la commendatio nous voyons le patron faire une libéralité au
commendatus 6 ). Ce ne sont pas lè. de simples présents d’usage. La
conception trés nette du droit germanique nous parait être que
le vassal n’est lié envers le seigneur qu’autant qu’il a re?u de
lui une chose et qu’il la possède. Un capitulaire de Charlemagne
qui défend au vassal d’abandonner son seigneur lorsqu’il a re?u
de lui la valeur d’un sou est particulièrement caractéristique 7 ).
•) V. Ehrenberg, op. eit., p. 100 dans ce sens.
*) Le vassal se livre au seigneur par la commendatio , voila pourquoi il
devient son homo ou son vastus (Waitz, op. cit., t. 4, p. 236 dans ce sens).
11 fant également tirer argument de la signification originaire du mot vattvt
qui signifie esclave {Cf. Oierke , Deutsche Genossensehqft , I, p. 191, n. 55).
*) Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, t. I, p. 190.
4 ) Tacite, G er mania, 14, exigunt enim a principis tui liberalitote illum bellatorem
equum , illam cruentam victricemque frameam.
*) Cette donation semble aroir été cbez les Wisigoths obligatoire tout au
moins lorsque le recommandé avait dü quitter un patron pour un autre
Wisig. V, 34.
•) En 822 Herold reqoit les libéralités après avoir fait hommage. Cf. Ermol-
dus Nigellus iy, 601, ed Dümmi.er Poetse latini II, 75.
Mox manibus junctie regi te tradidit ultro.
Et secum regnurn quod tibi jure /uit.
„Suscipe , Caesar , ait , me necnon regna tubacla".
Sponte tuis memet confero siroitiis.
Cxtar at ipse manibus suscepit honesiis.
Junguntur Francis Denica regna piit.
Mox quoque Cscsar , ooans , Franciseo more oeterno,
Dat tibi equum nee non ut tolet arma timul.
T ) Cap. 813, C. 14, éd. Boretius, I. p. 172 „ quod nullus homo seniorem suum
dimittat postquam ab eo acceperil va lente solide uno. Cf. Conti, de Uitpanit de 816,
c. 6, ib., t. I, p. 262.
les Wisigoths nous voyons
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LA COMMISE FÉODALE.
C’est la même conception qui nous explique pourquoi le recora-
mandé est libéré de ses obligations envers le seigneur lorsqu’il
lui a restitué sa terre ou le bien qu’il lui a donné. C’est la con¬
ception du droit wisigothique et du droit lombard *), mais nous
avons des raisons de croire qu’elle n’était pas étrangère au droit
franc 2 ). Les document* qui nous renseignent sur la rupture du
Hen féodal nous montrent qu’au Moyen age lorsque le vassal
voulait rompre le Hen féodal et „défier” son seigneur, il procédait
a une effestucatio , c’est-k-dire aux formalités inverses de 1’investi-
ture, k une restitution symbolique de la terre 3 ). Beaumanoir
nous dit que lorsqu’ un vassal veut rompre le Hen féodal pour
avoir la liberté de mettre son seigneur en accusation, il doit
com meneer paf lui rendre sa terre 4 ).
Tous ces documents sont donc de nature k nous faire considérer
que le Hen de vassalité est originairement formé par la remise
d’un objet ou d’une chose par le seigneur au vassal. Cetto
hypothese, qui nous fait apparaitre le contrat de vassalité commo
étant originairement un doublé contrat réel, ce qui nous paralt
profondément germanique, nous explique seule pourquoi dès 1’époque
la plus ancienne il y avait un Hen entre la possession de la chose
donnée et 1’obligation de fidélité 5 ). Puisque le vassal n’était Hé
') Lei antiqua Wisigoth 310, éd. Zeumer, p. 18 „Si qui» buccelario arma
dederit [vel aliquid ] donaverit ti in palroni tui m[an»erit ] obsequio aput iptum
quae iunl donata permaneant. Si ver o alium tibi patronum elegerit habeat licentiam
eui te voluerit commendare, quoniam ingenuu» homo non po test prokiberi , ted reddat
omnia patroHO quem detervxt. Similit el de circa filio palroni vel buccelarii forma
tervetur.
Cf. Roiharit (liber Papiensi»), c. 177, éd. Pertz, M. G. P, Leget, t. 4, p. 330.
„Si qui» liber homo poletlalem habeat intra dominium regni nottri cum fora »ua ,
migrare ubi voluerit et si ei aliquat re» dux aul quicumque liber homo donavit et
cum eo noluerit permanere vel cum heredibut ipsius ad donalorem vel ad heredet
ejut revertantur. A la différence de 1’homme libre ingénu 1’affranchi ne peut
pas quitter son patron. Cf. Jistulf c. 11, ib. p. 199. Cf. pour les Bavarois
Brunner, Sitz-ber. Akad. Berliii ci/., p. 1186.
*) Bri nneu, ib.
V. De8cription de ces formalités dans Fi.vcil, Les origines de l'ancienne
France , t. 2, p. 537, et M. Blocii, La rupture de l hommage (extr. Nouo. Rev
Uist., 1912).
*) Beai uanoir, éd. Sai.mon, ch. 61, n'. 1734.
s ) V. En ce sens Uierke, Schuld und Uaftung , p. 205.
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LA COMMISE FÉODALE.
39
qu’autant qu’il possédait la chose donnée, il pouvait donc paraitre
logique et rationnel d’admettre que réciproquement lorsque le vassal
ne rempli88ait pas ces obligations, le seigneur pouvait reprendre
la chose donnée. Pour nous expliquer comment ce phénomène
réflexe se produisit, il ne suffit pas de constater 1’influence de la
théorie romaine de la révocation pour ingratitude.
II s’est produit en réalité une transformation plus profonde de
la notion du droit de propriété. Tandis qu’en droit romain
classique la propriété ne pouvait être transférée ad tempus ni sous
une modalité extinctive ou résolutoire 1 ), nous voyons au contraire
dans le droit mérovingien, comme 1’a magnifiquement mis en lu-
mière M. Brunner 2 ) la possibilité de faire des donations en pleine
propriété sous une modalité, terme ou condition: donation en pro-
priétó viagèro permettant, k la différence de 1’usufruit, au pro-
priétaire viager de disposer de la chose; propriété conditionnelle
subordonnée au devoir de fidélité. En dehors du droit Bavarois
M. Brunner en trouve des exemples dans le droit Burgonde et
dans le droit franc 3 ). II pense voir Ik une conception générale k
toutes les populations germaniqucs. Les donations qui sont faitcs
au fidele in proprium sont faites en propriété. II peut en dispo¬
poser avec le consentement du seigneur, mais du jour oü il devient
infidèle, le seigneur reprend la propriété en respectant cependant
les actes faits par lui antérieurement 4 ).
') Girard, Manuel eit., p. 735. Cuq, Mantul eit. p. 225.
*) Silz. Ber. Akad. Berlin 1885, loc, eit. p. 1181.
*) V. Chez les Bargondes les donations faites par le roi transmissibles aux
héritier8 a condition „ttti posteritas eadem devolione et fide deieroiat ”, Gundobada ,
I, 4, éd. De Saus (iV. G. Lege», 4°), p. 42. Chez les Francs voir de nombrenx
textes de donations in proprium faites a charge de fidelitas (p. ex textes de 843,
dans Ree. Hist. Fr. t. 8, p. 380. Actes de 842 et 844 dans Martène, Amplitsima
Collectio , I, col. 102 et 103).
*) Lorsque les biens donnés in proprium sont confisqués, le roi respecte les
ventes et aliénations antérienres faites par le fidelis , Cf. p. ex. actes de 884
(Ree. Hitt. Fr ., t. 9, p. 432, n°. 17, Donation de Carloman a 1'Eglise de
Narbonne). „ Iterum , per oerae dizeustionit judicium ipsae rei abtque uno villam ...
quem ante bannun vendiderat et prop ter aliot ejusdem proprietatU portiunculat
qua» antea per eartarum itrumenta si idonea eomprobata fueruni iominibut intra
iptos nostrae dominationis terminot commanentibus per convenientiam comcriptam
ieder al ... pleniter ad fiteum redegerint.
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LA COMMI8E FÉODALE.
Ainsi le droit germanique était arrivé k faire du contrat de
vassalité un contrat qui k certains égards se rapproche singulière-
ment du contrat synallagmatique Romain. Néanmoins il nous
paraitrait inexact de considérer qu’originairement la commise est
la sanction d’un contrat synallagmatique. Le contrat de vassalité
ne se forme pas, nous avons dit, par le simple consentement des
parties, mais en quelque sorte re. II est possible au vassal ou
même au seigneur de rompre ce lien k volonté. En fait le seigneur
ne le rompra que quand il aura des motifs graves k invoquer
contro son vassal; au contraire, le vassal semble avoir pu le rompre
simplement en restituant ce qui lui a été donné. II est vraisem-
blable qu’il en était de même originairement chez les Francs,
puisque nous voyons les capitulaires carolingiens chercher k re-
streindre cette faculté en interdisant aux autres seigneurs de
recevoir le vassal qui abandonne son seigneur sans motif 1 ). La
notion de contrat synallagmatique est d’ailleurs une notion trop
savante pour servir k analyser le contrat de vassalité et 1’origine
de la commise. La commise n’est pas dans 1’idée des Germains
la sanction de 1’inexécution d’une obligation. Leur conception est
plus objective: la propriété de la chose donnée ayant été trans-
férée sous condition, si cette condition vient k défaillir, la propriété
doit faire retour au donateur. C’est la simple application de cette
idéé naturelle et primitive du troc, de 1’équivalence entre le
service rendu et la rémunération de ce service. Lorsquo plus tard
les jurisconsultes appliquèrent k la vassalité la notion d’obligation
et la théorie de la cause, ils n’ont fait que donner un nom romain 2)
ü ce sentiment profondément germanique 3 ), qui masqué peut
être lui-même une notion encore plus primitive 4 ).
•) Waitz, op. rit., t. 4, p. 200 n°. 2. Dioitio imperii de 806, c. 8 ed Boretius,
I. p. 123.
*) V. Sur 1'adaptation de cette théorie de la cause au contrat féodal, Esmein,
Nouo. Rev. Hut., 1894, p. 525.
*) Guilhiermoz, op. rit., p. 234 nous montre de nombreux textes littéraires
du moyen dge ou ce sentiment est exprimé. Ces témoignages méritent d’être
rapproché8 de 1’ingénieuse hypothese de M. Brunner, Site. Ber. Ak. Berlin,
1885, p. 1176 sur le caractère rémunératoire de la libéralité en droit germani¬
que et sur le sens da mot tchemken qui éroque 1’idée de pourboire.
*) Une notion plus ancienne que 1’idée d’un pourboire ou d’un salaire c’est
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LA COMMISE FÉODALE.
41
2°. Le second lien qui nous explique 1’origine du régime féodal,
c’eat le lien d’obéissance et de fidélité politique qu’on appelle
parfois du nom équivoque de „fidelitas” . Tous les sujets du roy-
aume doivent obéissance au roi. Celui-ci peut exiger de chacun
d’eux la prestation du serment de fidélité. Cette pratique du ser-
ment dont les origines sont peut être romaines existe déjè. a
1’époque mérovingienne; elle se développa plus particulièrement
k 1’époque carolingienne. II se produisit alors une certaine con-
fusion du lien de fidélité politique et du lien de vassalité. D’une
part les rois carolingiens ont modelé 1’obligation du sujet sur
celle du vassal. Le sujet doit en effet obéissance au roi „sicut
homo domino suo ” *). D’autre part ils ont joint les formalités de
1’hommage et celle du serment de fidélité voulant utiliser les
Hens de vassalité pour gouverner le royaume par 1’intermédiaire
des grands 2). Cette transformation du droit carolingien nous
explique peut être pourquoi dans le droit du moyen age 1’hommage
est devenu un contrat unilatéral assez voisin du serment, dont la
sanction morale et même civile est indépendante de la contre-
prestation re^ue par le vassal. Mais si 1’hommage a pu devenir
un mode de contracter des obligations dans le droit du X®
siècle, cela ne signifie pas que primitivement 3 ) il ait eu ce
caractère, et si au moyen age les textes semblent nous présenter
parfois la commise comme la peine de la „foi mentie ” il faut
1’idée d’une fraternité d’armes ou d’une parente par la remise d’un objet que
1’on retronve chez des populations tout a fait primitives. Le lien de vassalité
n’est pas seolement nn échange de services: c’est une sorte de parenté qui
s’établit entre le vassal et le chef. C’est peut être k cause de cette parenté
que le vassal peut se dire le „pair” de son chef (v. sur ce sens du mot par
k 1’époque carolingienne, Sickel, Beitrage zur Diplomatik, Siizungs berichte Kais.
Akad. Wisxchenschaft, t. 42, p. 185, n. 1). Voilé pourquoi Beaiijianoir dit
encore que le vassal est le „compère" du seigneur, ch. 61, n’. 1773, éd. Sai.mon.
Cette idéé du lien de parenté entre le seigneur et le vassal qui a été
exagérée par M. Fi.ach, op. eit. (v. critique d’EsMEiN N. R. H., loc. eil.) nous
parait exacte. La reprise de la chose donnée ne serait pas seulement la
rupture d’un lien contractuel mais la rupture d'un lien familial créé actificiel-
lement.
') Cap. 802, t* fine, éd. Boretius, t. I, p. 101.
*) V. Sur tous ces points Eiirenberg, op. ei/., p. 106.
*) V. Dans ce sens Platon, F Hommage féodal comme moyen de contracter des
obligations , p. 30 et 97.
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LA C0MMI8E FEODALE.
voir lk une idéé différente de celle de la violation du serment de
fidélité, bien qu’elle se confonde souvent avec la notion de parjure.
La jonction de 1’hommage et du serment de fidélité a 1’époque
carolingienne nous explique peut être également pourquoi 1’obli-
gation du vassal a pris, k partir du VUIe s. k cöté du caractère
privé qu’elle avait anciennement, un caractère politique. Mais ni
le serment de fidélité, ni 1’idée même de fidélité politique ne sont
8uffisants a nous expliquer les origines de la commise: ils n’ont
simplement pu contribuer qu’a modifier certains des éléments ori-
ginaires.
3°. De même la simple notion de vassalité ne peut pas k elle
seule nous expliquer 1’origine de la comnjise. La commise n’est
pas, en effet, simplement le retour d’une libéralité au donateur.
La commise féodale est surtout caractérisée par le retour de la
tenure féodale au concédant. Seule 1’origine bénéficiale peut nous
expliquer ce caractère essentiel de notre institution. En effet, le
beneficium (mot qui signifie primitivement simple libéralité) *)
est dans le droit carolingien un type particulier de libéralités
dans lesquelles le donateur se réserve la propriété de la chose
donnée et ne laisse au donataire qu’un droit de jouissance parfois
tran8mi8sible. Le jus beneficiarium s’oppose au jus proprium 2 ).
Les donations faites in proprium qui étaient fréquentes k 1’époque
mérovingienne n’ont pas disparu k 1’époque carolingienne. Nous
en avons dans les textes de nombreux exemples qui ne paraissent
pas d’ailleurs particuliere k une région déterminée 3 ), mais si les
‘) Sur le sens originellement assez vague du mot beneficium v. Fustel de
Coulange, op. cit., p. 70.
*) Cf. Brunner, Deultche Rechltgetchichle, t 2, p. 255, n. 64. Le jut bene-
ficiarium et assimilé dans les textes carolingiens soit k 1’usufrnit, paree qu’il
ne confère qu'un droit de jouissance, soit au precarium paree qu’il ne confere
qu’un droit précaire. Voir 1’énumération de ces textes qui portent beneficiario
ten utufiructuario jure on bien beneficiario teu precario dans Waitz, op. cit., t. 4,
p. 179; sur 1’opposition entre le jut proprium et le jut beneficiarium v. de
nombreux textes, par ex. Deciiamasse Cart. de FEglite cTAulun , p. 77 (acte de
1’an 900) alter ex tua proprietale alter ex rebut tui beneficii. Cf. actes trans¬
formant une donation beneficiario jure en une donation in proprium de 843 dans
Martène, Coll. I, col. 103.
*) M. B hunner. Deultche Rechltgetchitchle , t. 2 p. 252 pense que les donations in
proprium sont des particularités locales et spéciales a la Septimamie. En réalité
nous avons des exemples de libéralités in proprium a 1'époque carolingienne
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LA C0MMI8K FÉODALE.
43
donations è. titre de bénéfices sont devenues plus fréquentes k
1’époque carolingienne, c’est qu’elles assuraient un plus grand
pouvoir au donateur sur la chose donnée qu’une simple donation
in proprium et notamment elles avaient pour résultat d’empêcher
le bénéficiaire de disposer de la chose donnée en bénéiice 1 ).
Les origines du bénéiice sont incertaines. Suivant les uns le
beneficium proviendrait du precarium du droit romain 2 ). Suivant
d’autres le beneficium s’expliquerait historiquement par les mesures
destinées k réparer les sécularisations des biens d’église opérés
par Charles Martel. Afin de respecter le droit des églises, sans
porter préjudice aux bénéficiaires des libéralités de Charles
Martel, on aurait eu recours k la fiction qu’elles étaient données
en precariae verbo regis 3 ).
Ces deux explications sur 1’origine du beneficium ne sont pas
entre elles absolument inconciliables, car si 1’on rattache le bene¬
ficium k la precaria verbo regis ce n’est pas uno raison pour
considérer que les regies du beneficium dérivent de celles qui
étaient admises pour la precaria. En admettant même comme
établi que les premières tenures en bénéfices ont été des precariae
verbo regis , il faut reconnaitre que ces terres n’étaient des pre¬
cariae que vis k vis des églises. Si le précariste manquait aux
obligations qu’il avait envers 1’église, il ne perdait pas d’ailleurs
pour cela son bénéfice; 1’inexécution des obligations du tenancier
per precariam k 1’égard du propriétaire n’a qu’exceptionncllement
cette sanction 4 ). Ce ne fut guère qu’au IX® siècle, pour des
considérations d’ordre politique et non pour des raisons juridiques,
qu’on décida que le bénéficier perdait son bénéfice s’il ne payait
pas la dime qu’il devait è telle ou telle églisc dont il était précariste 5 ).
dan? la région Lyonnaise, cf. Ree. Hut. Fr., t. 8, p. 379 (acte dc 813); dans
la région bourguignonne cf. acte de 867 dans Bruei., Charles de l'abbayc de
Cluny, t. 1, p. 13, n°. 11; dans la région Rliénane (acte de 843) dans Martène,
Ampliu. Colt. I, col. 103.
') Brunner, op. cit. t. 2, p. 253. Cf. diplome de 828. Ree. HUI. Fr. t. 6,
p. 654, n°. 40. Neque R. sibi ad beneficium datum eas res donare jure po/uissc.
*) Eichiioun, Rechtsgeschichte , 70, p. 385.
*) Wiart, loc. cit., Es HEIN, op. cit. 12, p. 144.
4 ) Cf. Wiart, op. cit., p. 153.
*) V. Sur ce point Sickei., Acla regum et imperator urn karolinorum , 1867, t. 2,
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LA C0MMI8E FÉODALE.
Mais dans les rapports entre le donataire et le roi, le bénéfice
n’est qu’une libéralité. Si cette libéralité, comme dans la precaria
verbo regis est faite sur une terre dont le roi n’est pas proprié-
taire, il est évident que le roi n’a pas pu en transférer la pro-
priété, et il n’a pu concéder qu’un droit précaire et donc essen-
tiellement révocable ad nutum. Ce qui a été créé verbo regis
peut-être restitué k l’église (revocatus) verbo regis 1 ) et k ce point
de vue le rattachement du beneficium au precarium , qui trouve
d’ailleurs un appui sérieux dans les textes 2), ne saurait être écarté.
II nous parait raême vraisemblable, étant donné cette origine
de 1’institution du beneficium et cette assimilation établie par les
textes entre le beneficium et le precarium , que le bénéfice constitué
par le roi sur une terre du fisc, ou constitué par un particulier
sur sa propre terre avait en principe le caractère révocable ad
nutum. Faut-il voir le germe de la commise féodale dans cette
faculté originelle 'de révocabilité ad nutum? S’il en était ainsi,
la commise féodale apparaitrait comme une restriction è, ce droit
de révocation.
Si en fait cette restriction tendit k se produire de bonne heure,
c’est è, notre avis qu’il s’est opéré dès 1’époque carolingienne la
coordination entre le lien personnel de vassalité et le Hen de
tenure per beneficium. La tenure en beneficium s’adaptant mer-
veilleusement au lien de vassalité, les rois, les seigneurs qui
faisaient des libéralités k des vassaux, les hommes libres qui se
recommandaient è. des seigneurs et leur livraient leur terre pour
les reprendre & titre de tenure, utilisèrent le beneficium. Le
beneficium de même que la donation in proprium était susceptible
Karolus, n°. 181. Un acte du 23 avril 802 qui portait la peine de la perte
du bénéfice en cas de non payement de la dimc est démontré interpolé par
Sickel qui montre que cette sanction ne fut établie, après nn essai de 829
concernant le cas de récidive, que par un capitulaire de 846.
.') Cf. Cap. d’fléristal (version lombarde) c. 14 (779), éd. Boretius, t. 1 p. 50
de rebus eeelesiarum quae usque nunc per verba regis homines seculares in bene¬
ficium habuerant ut inanlea sit habeant nisi per verbo regis ad ipsas ecclesiae
fuerint recocatas, V. Ex de révocation de libéralité de biens d’église concédés
a des laïques en 885. Ree. Ilist. Fr., t. 9, p. 338.
*) P. ex. acte de 852 (donation de Charles le Chauve) dans Martêne, The¬
saurus, 1.1, p. 39 „jure beneficii more precario". Cf. d'autres exemples dans Waitz,
op. cit., t. 4, p. p. 179.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
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de modalités et notamment pouvait être constitué soit & charge
d’une redevance *) soit & charge de fidelitas 2 ).
La fidelitas était une notion trés souple qui variait suivant la
nature des services que 1’on pouvait attendre du bénéficiaire. Les
exemples que Waitz cite d’après les traditiones de Frisingen ne
8emblent faire aucune allusion k une fidélité d’ordre militaire.
Mais dans la législation des capitulaires nous voyons qu’il existait
un lien entre la donation et 1’obligation militaire.
Par suite de cette adaptation du beneficium au lien de vassalité,
le caractère de précarité s’efFa^a sans disparaitre cependant com-
plètement (il est possible d’en retrouver des tracés au moyen age) 3 ).
II se passa dans le droit Occidental une évolution analogue & celle
qui se produisit jadis dans le droit byzantin. Dans le droit de
Justinien, le precarium était devenu un contrat du type facio ut
facias et la révocabilité ad nutum avait tendu & faire place k la
révocation pour inexécution des devoirs. II en est k peu prés de
même dans le droit carolingien, bien que ce droit procédé, comne
nous 1’avons vu, d’une conception différente. La perte du bénéfice
par le vassal apparut comme la peine du manque de fidelitas ou
d’une indignité 4 ) morale. Celui qui a abandonné son seigneur au
combat 5 ), celui qui ne vient pas au secours d’un compagnon
d’armes en danger 6 ), <Jui refuse d’accompagner le seigneur dans
') Par exemple bénéfice conféré k Robert abbé de St. Amand en 953 par
Charles le Chanve, Martène, Thetauru», i. I, col. 39.
*) V. De nombreox exemples dans Waitz, op. eit ., t. 4. p. 206 n. 1; p. 232
n. 2 p. 200, n. 2. Le lien entre le bénefice et la Jidelitat et indiqné par
des conjonction8 comme duntaxat ut, ea ratione ut, ea eondilione ut. Les bénéfices
cités dans ces textes sont constitués soit par le roi, soit par des comtes, soit
par des abbayes. A 1'époque carolingienne il y a également des bénéfices
„de reprise” constitnés par des terres qne lenrs propriétaires ont apportées a
nn seigneur pour les reprendre ensuite jure beneficii , v. p. ex. cap. de 818/819,
c. 4, éd. Boretius, t 1, p. 287.
*) Guii.hieriioz, Bib. Ec. CA., 1899, p. 74—75. Cf. Lib. Feud., Vulgat. I, 1
§ 2 (= Antigua , 1, 2, ed Lehmann, p. 84).
*) Cf. Brunner, DeuUcAc RecAUgetckichte, t. 2, p. 254: certaines concessions
de bénéfices précisent que le bénéficiaire sera privé de bénéfice s’il manquait
de fidclita». V. exemples au lXe 8. dans Meichelbeck, Trad. Friting , t.2 p. 168
n 8 . 318, p. 142, n-. 351, p. 184, n J . 347.
‘) Cap. Bonon. (811), éd. Boretius, t. 1, p. 167.
•) Cap. Aquugran. (813), c. 20, ib ., t. 1, p. 172.
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LA. C0MMI8E FÉODALE.
une expédition l ), celui qui méconnait les ordres du roi 2 ), qui
refuse de participer k 1’arrestation de voleurs 3 ) ou de se rendre é
1’armée royale avec la cuirasse (i brunia ), s’il est un homo de duode-
cim mansis c’est-é-dire un bénéficier qui possède 12 manses 4 ),
celui qui sacrifie les intéréts du bénéfice k ses intéréts propres 6 )
doit perdre le bénéfice. La même peine peut frapper également
ceux qui ont comrais des délits particulièrement graves 0 ). Mais
la peine de la perte du bénéfice ne s’applique pas automatique-
ment et brutalement. Le roi peut restituer 7 ) ceux qu’il a pris; il
peut limiter la peine a quelques terres, il peut même trouver
intérêt k ne pas la prononcer, comme par exemple dans le cas oü
le fidéle refuse de venir k la convocation de 1’armée royale 8 ).
Mais la perte du bénéfice ne s'oxplique pas seulement par la
notion d'infidelitas ou d’indignité morale: elle peut se justifier
auesi par ce fait que le donateur restait toujours propriétaire de
la chose donnée en bénéfice. Cette chose n’était concédée que pour
la durée de la vie du seigneur et du vassal. En cas de mort de
1’un d’entre eux, le bénéfice était éteint, et, pour le renouveler, il
faillait un acte du concédant, qui n’y procédait naturellement que
si le vassal lui témoignait de sa fidelitas: Faute donc de lui
donner ce témoignage 9 ) ou d’alléguer l’impossibilité matérielle lü )
de le faire, le vassal bénéficier perdait le bénéfice. Ce même droit
de propriété du concédant nous explique que si le bénéficiaire
■) Voyage & Rome p. ex ; V. les argumenta invoqnés par Hincmar contre un vas¬
sal qu’il a privé de son bénéfice dans Mione, Patrologie latine , t. 125, col. 1035.
*) Cap. leg. ad., 818, c. 16, ed. Boretius, t. 1. p. 284.
*) Cap. Herittal., 779, c. 9, ib., t. 1, p. 48.
♦) Cap. Tkeod., 805, c. 6, ib ., t. 1, p. 123.
») Cap. 819/9, c. 3. ib., t. 1; p. 287.
•) Pillages (acte de 910, Ree. Hist. Fr., t. 9, p. 373); meurtre d’un comte
(Hut. du Languedoe , t 2, prenves n°. 194, acte de 968); Inceste (807); dans
Martène, Jmpl. eolleet., t. I, col. 60.
T ) P. ex. V. re8titntion faite par Louis le Pienx en 836 k Richard des
bénéfices qu’il Ini avait ooncédés ad proprium , puis confisqués ponr rebellion.
Ree. Hi*t. Fr., t. 6, p. 625, n°. 235.
*) V. Sur ce point Brcnner, op. eit., t. 2, p. 254, n. 56.
•) Cf. Waitz, op. eit., t. 4, p. 221, n°. 2 et lettres d’Kinard, M.Germ.
kist., 4°, epitt. Karol., t. 3, p. 122 (de 823 k 832).
,0 ) Cf. lettres de Frotarics, ib., t. 3, p. 288.
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LA COMMISE FÉODALE.
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contestait d’une fa$on quelconque le droit du concédant J ) procé-
dait k des actes de propriétaire sur le bénéfice, ou s’il laissait &
1’abandon la terre qui lui était concédée il pouvait en être éga-
lement déchu 2 ).
Cette énonciation des cas de perto du bénéfice que nous glanons
k travers les capitulaires et les chartes et qui sans doute est loin
d’être compléte, nous indique vraisemblablement qu’en fait les
bénéfices n’étaient pas révocables ad nutum. Ces dispositions
auraient été sans intérêt si le concédant avait usé en fait de ce
pouvoir arbitraire. Y a-t-il lé un progrès sur le droit de 1’époque
antérieure? II serait peut être paradoxal d’affirmer qu’é 1’époque
mérovingienne les donations in proprium étaient irrévocables en
droit, mais révoquées souvent en fait 3 ) tandis qu’é 1’époque caro-
lingienne les donations in beneficium étaient révocables en droit
mais irrévocables en fait sauf pour justes motifs. En réalité il est
difficile de distinguer le fait du droit k notre époque et ce qui
nous parait certain c’est que dés 1’époque mérovingienne la ten-
dance contre les révocations arbitraires se manifeste, — le traité
d’Andelot en est la preuve — et que cette même tendance continue
é 1’époque carolingienne, oü malgré la généralisation des tenures
per beneficium ou jure usufructuario le bénéficiaire ne peut être
dépossédó du bénéfice que pour un juste motif 4 ). Dans les
diplómes carolingiens qui prononcent la déchéance d’un bénéfice,
le roi prend soin d’affirmer que c’est en vertu d’un jugement,
d’une sentence prise avec le conseil des fidèles ö ). Lorsque le juge¬
ment est rendu par le tribunal du comte, le roi se réserve le
droit de 1’approuver. De même, les comtes, les églises ne peuvent
•) Meiciielbeck Trad. Frising. t. 2 n°. 121, p. 93 acte du début du 9® siècle.
*) Cf. eap. de Worm de 829, ed. Boretius, t. II, p. 14, c. I. La perte du
bénéfice n’avait lieu qu’après Ie délai d’un an auivant la sommation faite par le
comte ou le Rinu.
J ) Fustel de Coularges, op. rit. p. 60 pense que des donations étaient ré¬
vocables en droit et ne voit dans le traité d’Andelot qu’une tendance contre
cette révocabilité, mais ce n’est la qu’une simple affirmation.
*) C’est un principe que nous trouvons dans le capitulaire de Louis II de
885, c. 4, ed Boretius t. 2 p. 92. Neque privari abtque legali tanclione aliquem
nottrorum fideliun volumu» beneficia jubemut ne qui» suum depracet nullo mode.
*) P. ex. dipldme de 807. Mülhbacher, loc. rit., diplöme de 910. Ree. Hut.
Fr., t. 9, p. 373.
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LA C0MMI8E FEODALE.
pas reprendre arbitrairement les bénéfices è, leurs bénéficiers le
roi se réserve le pouvoir d’apprécier le motif de ces révocations *).
Réciproquement les rois carolingiens ne veulent pas que le
bénéficaire puisse se dégager de la fidelitas qu’il doit au seigneur
en dehors d’un juste motif. Le capitulaire de 813 qui interdit
au vassal de quitter son seigneur lorsqu’il a regu de lui la valeur
d’un sou, le lui permet s’il attente & sa vie, k son honneur, k ses
intéréts si eum vult occidere aut cum baculo coedere vel uxorem
aut filiam maculare seu hereditatein ei tollere , s’il veut le réduire
en servitude ou s’il ne prend pas sa défense, postquam ipse manus
suas in ejus commendaverit 2). Dans ces textes nous voyons affirmer
avec nettetó la réciprocité d’obligations entre le seigneur et le
vassal: le vassal est obligé par la libéralité re$ue, le seigneur
par la commendatio , mais la seule sanction des obligations du
seigneur c’est que s’il y manque il sera permis & un autre seigneur
de recevoir la commendatio de ce vassal 3 ): le droit carolingien
est trop pénétré, sans doute, encore de cette idéé que le bénéfice
est la propriété du seigneur pour admettre que dans ce cas ce
dernier perdra tout droit sur le bénéfice donné par lui.
II. LA COMMISE EN DROIT COUTUMIER FRANCAIS
DU Xe- AU XlIIe SIÈCLE.
I. LES CAS DE COMMISE.
L’explication historique des originea de la commise féodale est
donc dans la superposition du lien de vassalité et de la tenure
bénéficiale. Du X«- au XlIIe siècle nous voyons le lien de vassalité
se maintenir intact, mais le droit du seigneur sur le bénéfice
s’atténue: le bénéfice tend k devenir un fief sur lequel le vassal
*) Pour le comte v. diplome de 910 cité k la note supra, pour les églises
v. lettred’Hincmar au roi dans Migne, Patrol, latine , p. 125 col. 1035 Filiut Ludonit
ad cettram doninatiouen te reelamavil quia ab epitcopo exenium acceperit et patrit
tui beneficium ei donaverit et inde ab eo irrationabiliter tulerit. Cf. synode de Tuty.
c. 4 et 13 (Mai'SI XVI, 585) r Decretum fuit ut beneficia tua quae irrationabiliter
perdideruni recuperare debereuf'.
*) Ed. Boretigs, t. I, p. 172.
*) Le vassal qui abandonnait sans juste motif le seigneur, ne pouvait être
reeu par un autre seigneur. Cf. Dioitio imperii 806, c. 8. ib. t. I, p. 128.
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LA COMMISE FÉODALE.
49
a des droits patrimoniaux. Donc notre période peut se caractériser
par les 2 traite suivants: 1°. Persistance du lien de vassalité.
2°. apparition de la patrimonialité des fiefs.
1°. Persistance du lien de vassalité. Le lien de vassalité est, nous
l’avons vu, un lien personnel entre le seigneur et le vassal. Par-
tant de cette idéé assez juste que dans la formation du régime
féodal c’est ce lien qui a le plus d’importance, M. Flach l ) est
cependant arrivé, en ce qui conceme la commise, k une conclu-
sion que nous croyons erronée. Cet éminent auteur ne voit en
effet originairement dans la commise ou perte du fief qu’une
déchéance pour indignité, il nie l’existence au début de 1’époque
féodale de la commise pour défaut de service. Sans doute nous
savons que la perte du fief apparait souvent dans les textes de
cette époque comme le chatiment d’une indignité morale, mais
ce n’est pas une raison suffisante pour nier l’existence de la com¬
mise pour défaut de service.
Les rares documents que nous possédons entre 1’époque caro-
lingienne et le XIII> s. ne nous permettent pas d’en douter. A
notre époque le vassal perdra son fief s’il s’est rendu indigne 2 ).
La même peine le frappera s’il se montre infidèle envers son
seigneur, si par exemple il 1’abandonne 3 ), s’il ne reconnait pas
sa justice (soit 1’autorité de seB jugements, soit plutöt 1’autorité
de ses agents fiscaux) 4 ); s’il participe k une guerre contre lui 6 )
‘) Op. eit. t. 2 p. 539 et t. 3. p. 95.
*) P. ex., eart. de la trinité de Vendóne (ed. Métais) t. 1. p. 34 jugement
de la cour d’Anjou de 1034 prononqant la perte des fiefs da comte de Lan-
geais pour avoir assassiné nn de ses cognats: même théorie dans les lettres
d’Innocent III ponr les fiefs des hérétiqnes tenus de église. Lettres liv. 12,
n 9 . 172, ed. Mione Patrologie laline , t. 212, col. 185 (1209). De feodis quae
ab ecelesiis detinent eaden ad jus ac potestaten ecclesia run deoolvantur.
*) 16. t. 1. p. 117 Jagement de 1046 privant nn vassal de son fief ponr
avoir refusé d’assister son seigneur dans une guerre.
*) Süoer. F ie de Louis le Gros , éd. Lecoy de la Marche, p. 45, le seigneur
de Ste. Sévère est privé de son bénéfice par le roi Louis VI qui 1’avait mis
dans 1’alternative r aui exequendum jvstitiam aut jure pro iujuria eastrum lege
Salica auiittere ”. V. Sur les circonstances de fait Chénon, Histoire de Ste Sé¬
vère en Berry, p. 20.
*) Cl Cart. Trinitê de Vendame , loc. eit., t. 1, p. 123, jugement de 1046
contre un vassal qui est condamné k la perte de ses fiefs pour avoir fait une
guerre contre son seigneur rualgré la fidélité qu’il lui doit.
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LA. COMMI8E FÉODALE.
et au cas oü c’est une femme ou une fille qui possède le fief, si
elle se marie sans le consentement du seigneur*). Le manque
d’obéissance, 1’inexécution du service féodal est donc k notre époque
une cause de commise féodale. Cela n’a rien d’incompatible avec
la notion de démérite personnel. Lorsque le vassal désobéit au
seigneur, il ne mérite plus de posséder le fief 2 ). La commise pour
inexécution de service n’est donc qu’un cas particulier de la perte
du fief pour démérite. C’est précisément cette notion ü la fois
d’indignité et de désobéissance au seigneur qui est exprimée par
le mot de félonie au XlIIe s. mais vraisemblablement déjè. bien
plus anciennement 3 ).
La notion d’indignité comprenait donc aussi bien le délit contre
le seigneur que les autres délits. L’idée que le fief fait retour au
seigneur par 1’indignité du vassal se retrouve encore au XlIIe s.
dans les Assises de Jerusalem 4 ) qui admettent la commise du fief
par le seigneur féodal pour hérésie ou pour trahison. Dans le droit
Normand le retour du fief au seigneur féodal a lieu en cas de
crime du vassal; dans ce cas le roi avait la saisine pendant un an
de la terre du vassal, ce qui lui permettait originairement d’exercer
le droit de ravage; après ce délai il devait restituer cette terre
au seigneur féodal 6 ). Ce n’est pas sans doute la k proprement
') d’Espinay, Let earlulaire» angevins , p. 130.
*) Cf. Fulbert de Chartres, Ree. Uitt. Franc. t. 10, p. 463. Lettres sur
les devoir, des vassaux „ut consilium et auxilium domino praestet si beneficio vult
dignus viderC'. Cf. egalement 1’argumentation d’Eudes de Chartres menacé de la
perte du bénéfice par le roi Robert (1023) Ree. Hist. Franc. t. 10, p. 501,
n°. 20: quant & ce qui est le merilum servitii , il prétend avoir été toujours un
serviteur zêlé du roi.
J ) Cf. Ducanoe, V°. Felonia. Cf. Sur 1’évolution du mot félonie dans le
droit anglo-normand. Pollock et Maitland, The history of English late, t. 1,
p. 352.
') Livre de Jean (Tlbelin ch. 95, Ast. Jerusalem , éd. Beggnot, t. 1., p. 303
Nous voyons parmi les cas oü le vassal doit être déshérité lui et ses hoirs
d’une grave félonie envers sou seig¬
neur mais celui du vassal qui est „htrége et te renie" ou du vassal ,,appelé de
trahison et vuincu en champ.” Or le cas de trahison est un cas de haute
juitice et le cas d’hérésie est nn cas de confiscation au profit du seigneur
haut justicier ou du roi en droit Francais; cf. Beaumanoir, éd. Salmon, ch.
68, n°. 1642 et ch. 30 n°. 833.
5 ) BnACTON de legibus Angliae, ed. Twiss t. 2. p. 342 admet que le retour
non seulement le cas du vassal coupable
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LA COMMISE FÉODALE.
51
parler une commise pour indignité, mais c’est le retour du fief
au seigneur pour 1’indignité du vassal.
Néanmoins nous verrons que dans le droit du XIII® s. la ten-
dance générale fut de restreindre le domaine propre de la com-
mise k celui d’une atteinte k la personne ou k 1’autorité du seigneur
féodal. Cette restriction du domaine de la commise peut s’expliquer
par Tinfluence d’une doctrine des feudistes que nous étudierons
plus loin 1 ), et de la distinction entre le délit contre le seigneur
et le délit contre les tiers. Mais il convient de remarquer que
cette théorie n’a pu se développer en France d’une fa^on efficace
que paree qu’elle s’harmonisait avec un état de droit préexistant.
Nous avons vu en effet qu’èt 1’époque franque déj& la confiscation
est différente de la commise. Au XIIIe s. cette différence est encore
plus nette. Une première différence entre la commise et la con¬
fiscation c’est que la première porte seulement sur les fiefs, la
seconde sur tous les biens. II est vrai qu’au XIIIe 8 ., tandis que
quelques coutumes admettent la confiscation générale des meubles
et des immeubles, d’autres 1’ont éliminée complètement, ce qui
d’ailleurs eut quelquefois pour contre-coup d’éliminer la commise 2 ).
Une seconde différence entre les deux institutions c’est que la
commise sanctionne des délits féodaux que nous chercherons k
préciser plus loin, tandis que la confiscation est la conséquence de
la peine de mort ou du bannissement.
Mais la troisème différence qui est de beaucoup la plus impor¬
tante c’est que la commise profite au seigneur féodal tandis que
la confiscation profite seulement au haut-justicier. II pouvait
arriver, et c’est même un cas trés fréquent, que le seigneur haut
au capitalis dominus n’aura lieu qu’après le paiement d’nn droit an roi, mais
cette restriction n'apparatt pas dans le Trés ancien coutumier Nor mand, éd. Tardif
ch. 89 t. 1. p. 85. „Tuit si bien soni le roi et ses mesons sont arses et ses arbres
destruit et sa terre est tenue en la main le roi .... et un an dilec en avant le
terre est rendue a segneur del lieu et si oir en sont deshèrité si que il ne peult
rseovrer Féritage ni par don de segnor ne par autre manière.
*) Y. infra, p. 83.
*) V. Sur les diftérentes coutumes Boutilier, Somme rural éd. 1621, liv. 2, tit.
15, p. 180 „En la comté de Hainaut n'a point de confiscation pour quelque meffaict ,
supposé que ce fust contre le seigneur propre'' Sur les coutumes qui ne connais-
sent que la confiscation des meubles v. Viollet. Etablissements de St. Louis
t. 1. p. 47 et 106.
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52
LA C0MMI8E FÉODALE.
justicier füt en même temps seigneur féodal*). II y avait alors
une véritable confusion entre la comroise et la confiscation et nous
en avons la preuve dans de nombreux textes de diverses régions 2 ).
Mais pour des raisons que nous n’avons pas k rechercher ici,
il pouvait arriver que le vassal füt soumis sur son fief k la
justice d’un autre seigneur que son seigneur féodal. Sans doute
lk oü la régie „qui confisque le corps confisque les biens” 3 ) ne
') V. p. Beaumanoir, ed Salmon ch. 58 n°. 1641, Viollet. Op. eit. t. 4 p. 97.
*) V. p. ex Olim éd Beugnot t. 2 p. 187 n°. 49: 1’abbé de Brantöme en
1281 réclame le fief d’nn de ses vassaux conpable parceque per consuetudinem
Franeiae banniti tice dampnali pro erimine capilali committunt feoda illit a
quibus tenentur. Voir même confusion dans le grand coutumier France ed.
Laboulaye p. 229 et cf. Beaumanoir ed Salmon, ch 61. n°. 1772—1773 qni
cite le ca8 du vassal coupable d’adultère avec la femme de son seigneur accusé
k la fois de foi mentie et de trahison: cf. également Assites Jérusalem , loc.
cit. 1’accusation de foi mentie et de trahison est un cas oü le vassal doit être
„desérité" de son fief; cf. également dans le droit Normand le témoignage de
Mathieu Paris Ree. llisl. Franc. t. 17, p. 695 Le roi de France en 1215 ayant
mandé a lui ses vassaux tub nomine culoertagii ne erimine majetiatis damnum ex
heredationit meruitse videantur culgariter tub nomine feloniae. Nous voyons que
1’idée de félonie se combine avec 1’idée de lése majesté. Cf même conception
dans les arrêts pronon^ant la confiscation des fiefs des vassaux normands qui
avaient abandonné la cause du roi (Olim, 1260, t. 1 p. 123), Cf. Summa de
legibut ed. Tardif, c. 12 et C. 13 t. 2, p. 30. Ce texte nous montre que tont
sujet doit au duc la ligeancia et qu’en conséquence de son infidelitat il sera puni
comme tradilor principit. Cf en droit anglais application de cette idéé contre
Thomas Becket accusé k la fois de trabison et de foi mentie (Ree. Hüt. Fr. t.
16 p. 107. Lettre d’Henri II au roi de France). Cf sur 1’evolution de la félonie
eu Angleterre, Pollock et Maitland, op. cit. t. 1 p. 351. Mais il y a la une
confusion pluB apparente que réelle. II y a en réalité superposition de la commise
et de la confiscation.
An contraire dans le 2» procés de Jean sans Terre dont nous admettons
rexistence d’après les arguments de M. Guilhiermoz Bib. Ke. Ch. 1899, p. 45
il y a simplement confiscation. La Normandie a été acquise, suivant eet auteur,
après les autres fiefs appartenant a ce prince non en vertu d’une commise
comme 1’Aquitaine mais en vertu d’une confiscation et c’est ce qui nous
explique pourquoi le pape proteste contre cette annexion contraire aux
principes du droit féodal mais conforme a la consuetudo Francia admisc en
matière de confiscation (v. les textes cités par M. Bemont, Ree. Historique
1886, t. 32 p. 33).
*) Sur la régie qui confisque le corps confisque les biens v. Loisel Initi-
lutiont coutumier et, ed Laboulaye et Dupin, n°. 839. Sur la distinction entre le fief
et la ju9tice ib. n°. 271.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
53
permettait au seigneur haut justicier de s’emparer que des meubles
on aurait pu concevoir logiquement que le seigneur féodal ait pu
pour le même fait exercer la commise pour indignité. Mais dans
le droit angevin du temps des Etablissements de 8t. Louis, qui
ne connaissait que la confiscation des meubles, on ne semble pas
admettre cette solution*). De même dans le droit angevin du
XIYe s. il n’est encore reconnu au seigneur confisquant qu’un droit
de ravage sur la terre du vassal criminel après quoi la terre
retourne è. la familie du vassal. Comment expliquer ces textes?
Sommes nous lè. en présence d’une survivance de 1’ancienne
copropriété familiale ou au contraire simplement d’un emprunt du
droit angevin au droit des libri feudorum? II faut remarquer que
1'idée du respect du droit de la familie sur les fiefs parait inconnu
du droit Normand. Cependant il doit être rapproché du droit angevin
car il connait comme lui la pénalité du ravage: le fief ravagé ne
fait jamais retour en Normandie & la familie du vassal 2 ). Ce
retour è, la familie n’est pas non plus admis k 1’époque antérieure
au XII® s. en Anjou. Au contraire, nous avons vu un document
angevin du XI® s. qui semble admettre la commise du fief pour
homicide 3 ). II n’y est pas question du retour du fief k la familie du
vassal. Cette observation est simplement de nature & nous indiquer
que vraisemblablement il devait en être dans le droit Angevin
primitif comme dans le droit Normand et que le fief ravagé
retournait au seigneur féodal, 1’idée des droits de la familie
n’apparaissant qu’au XI Ve ou au XHIe s.
Au contraire dans les pays oü la confiscation portait sur les
immeubles en cas de crime du vassal, c’était le seigneur haut-justi-
cier qui confisquait ses fiefs. II fut de bonne heure admis, peut
•) 11 est vrai qui le droit de ravage exercé par le seigneur sur la terre du vassal
parait comme une sorte de commise reconnue au seigneur dans les textes
Orléanais du XIII®. V. Et. de Sl. Louis II, 36 „Et est en la volonté des seig-
nors de tenir comme lor propre domaine ou de faire ravage".
*) Le droit Normand reconnait seulement le retour au seigneur. II est
vraisemblable qu il en était primitivement de même du droit angevin. C’est ce
qui semble résulter implicitement a contrario des Anciens usages d'Anjou (ed
Violj.et) § 26. „Le seigneur ne peul prendre au vassal autre fiè qui de lui ne
vient .” Le retour du fief a la familie du vassal n’apparait d’uue fagon certaine
que dans le texte du coutumier de 1411, éd Beautemps-Beaupké, art. 77.
J ) Cart. Trinité de Vendome, ed. Metais t. 1. p. 34 (acte de 1034).
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LA COMMISE FÉODALE.
être sous 1’influence de la doctrine canonique, que la confiscation
ne pourrait pas préjudicier aux droits du seigneur féodal. Mais
ce respect du droit du seigneur féodal n’a rien de comparable
avec la commise du fief ou le droit de retour pour indignité.
Car le seigneur confisquant était simplement tenu soit d’indem-
niser le seigneur féodal t) soit suivant la doctrine qui a prévalu
de lui faire hommage du fief confisqué ou d’en „vider les mains”
en faveur d’une personne qui lui ferait hommage 2 ): le fief confisqué
n’était donc pas incorporé au domaine du seigneur féodal. Mais
si le seigneur féodal avait invoqué 1’indignité du vassal coupable
d’un crime Capital pour obtenir le retour du fief, il aurait par
cela même porté préjudice aux droits du seigneur haut justicier.
On s’explique ainsi pourquoi le domaine de la commise s’est
restreint au cas de manque d’obéissance et d’infidélité du vassal.
Si le vassal manque & ses devoirs, nous avons le cas de félonie.
S’il en nie 1’existence nous avons celui de désaveu. Ce'.te classi-
fication des cas de commise en félonie et désaveu qui n’est dégagée
que par les jurisconsultes du XVIe s. nous parait correspondre au
droit du XIII® 3 ).
C’est 1’idée de félonie qui nous explique pourquoi le vassal
perdra son fief s’il manque de respect & la personne du seigneur 4 )
s’il refuse d’obéir k ses ordres soit en matière administrative 6 ),
soit en matière judiciaire, s’il s’insurge contre le jugement rendu
') V. un exemple soos Louis VIII dans Pf.tit-Dutaii.us, Etude nr Louis
FIII , p. 505, n°. 430 (1226 oct.). Louis VIII assigne a 1’archevêque de Nar-
bonne 400 livres tournois de rente pour le dédommager de la perte deB fiefs
des hérétiques mouvants de 1’evêché de Narbonne qui seront oonfisqués.
*) Par exemple application de cette idéé dans 1’ord. de mars 1302 sur les
biens oonfisqués par le roi (Rec. Ord., t. 1, p. 358).
*) Cette classification apparait déji au XIV° s. cf. Jean Dksmares, liécis.
n°. 302 et n°. 299, mais elle n’est pas exposée doctrinalement oomme dans
les textes eoutumiers du XVI« s.
4 ) Par ex., s’il met la main sur son seigneur avant „que li sires 1’ait mis sur
lui”, s’il le dement, s’il gist „avec sa femme on sa fille por coi elle soit pu-
celle”, s’il frappe un des officiers du seigneur, s’il pêche dans ses étangs
ou chasse dans ses garennes, s’il abuse d’une pucelle dont le seigneur lui
a confié la garde (Etablissements de St. Louis , éd Viollet 1, 52).
‘) Le vassal perd son fief, s’il „met une fansse mesure dans sa terre” (Et. de
St. Louis'J, éd. V ioi.lkt I, 52; Cf. égalL Chronicon Besvense (1017) dans Dachery,
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LA C0MMI8E FÉODALE.
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par la cour de son seigneur en déclarant qu’il y a Ik faux juge-
ment*), en prétendant k tort que le seigneur refuse de lui rendre
justice 2 ), soit en matière militaire, si le vassal fait la guerre au
seigneur, s’il le livre k ses ennemis, s’il 1’abandonne par „mal
repit ”, s’il refuse de 1’accompagner dans une expédition, ou même
simplement s’il ne prend pas la défense de son seigneur dont
1’honneur est outragé par une accusation de trahison 3 ). Si la
commise nous apparait comme la sanction d’un défaut d’obéissance,
cela ne veut pas dire que tout défaut d’obéissance ait pour sanction
la commise. II ne serait pas difficile d’en trouver des preuves,
soit dans les Etablissements de 8t. Louis, soit dans Beaumanoir 4 ).
Le 2e cas que nous pouvons dégager dans les textes du XHIe s.
c’est celui du désaveu. Le désaveu suppose que le v&ssal nie
être vassal du seigneur paree qu’il prétend ne pas tenir son
fief de sa seigneuri’e. Si le désaveu donne lieu k la commise, c’est
que le vassal manque d’obéissance envers le seigneur puisqu’il
nie 1’existence même de ce devoir d’obéissance. Beaumanoir
énumère 4 cas de désaveu; nous n’en retiendrons que deux: le
premier c’est celui oü le vassal voyant son fief saisi par le seigneur
arrétera 1’effet de cette saisie en désavouant le seigneur 6 ), le second
cas se différencie du premier en ce sens qu’il suppose que 1’effet
Spicileg. t. 1, p. 549. Un laïqne bénéficier d’an monastère s’engage a ne pas
lever de cens illégitime sar les popalations: En cas de récidive il consent a
perdre son bénéfice. Cf. egalt. Coutumes de Simon de Montfort de 1214 dans
Galland, le franc-alleu, p. 218. Le vassal qni possède un fief dans le Languedoc
et qni ne rejoint pas son fief dans le delai fixé par le comte de Montfort perd
son fief.
') Etab. ie Si. Louis , I, 76.
*) Beaumanoir, Coutde Beauooisis , éd. Beuonot, 62, 5 = éd. Salmon, n°. 1786.
*) Et de Si. Louis, I, 52 et 53. Cf. egalement jugement de Philippe Auouste
de 1204 dans Dom Martêne, Amplissima collectio, t. 1, col. 1044. La commise
dn fief est prononcée contre 1’homme lige d’nn evêque pour avoir aidé ses
ennemis a le faire prisonnier.
») Et. deSt. Louis, I, 57; Beaumanoir, éd. Salmon, ch. 61, n°. 1759, n°. 1734;
en sens inverse la commise pouvait etre stipnlée par le contrat d’hommage ponr
nn acte qni normalement n’entrainait pas la commise, p. ex. Chartes ie Cluny
1275 dans ms. la tin, Bib. Nat., 5458, n°. 365, f°. 267 V°. Le vassal s’engage sub
poena commissionis h defendre 1’abbé de Cluny in judicio contre toute personne
qni lui contesterait le droit a la dime inféodée et a faire les frais du proces.
*) Beaumanoir (ed. Salmon) ch. 45, n°. 1420.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
de la saisie est arrêté par 1’intervention d’un tiers qui se prétend
seigneur: le désaveu ne sera consommé que lorsque le vassal aura
avoué ce tiers comme seigneur *). Quant au 3e et au 4e cas de
Beaumanoir nous n’en parlons pas, car le 3e est le cas de renon-
ciation du vassal au fief; le 4e est celui du serf qui se déclare
franc 2 ). D’après Beaumanoir, quelque soit le désaveu, il ne pourra
entrainer la commise que du moment oü le vassal aura avoué
un autre seigneur 3 ). Dans la coutume de Beauvoisis ou „nulles
terres ne sont sans seigneur” 4 ) le désaveu pur et simple ou la
revendication du caractère allodial serait en effet inconcevable mais
il serait peut être inexact de voir 14 le droit commun du XlIIe s.
Le désaveu peut être total ou partiel. II y avait désaveu partiel
lorsque le vassal reconnaissait être le vassal du seigneur mais
niait tenir en fief de lui telle ou telle terre. C’est ce désaveu
partiel qui porte parfois le nom de recelatio 6 ). Dans la jurispru-
dence du XlIIe s. qui parait d’ailleurs sur ce point influencée par
les dispositions des libri feudorum 6 ), le recel semble avoir entrainé
non la perte de tous les fiefs tenus du seigneur mais seulement
la perte du fief recélé.
') Ib. ch. 45 n°. 1421 C’est ii ce cas qu’il faut rattacher 1’hypothèse da
vassal qui prend parti pour 1’un des seigneurs en litige en cas de combat de
fief V, p. ex. la commise prononcée contre le sieur de Bourdeilles pour avoir
pris parti en faveur du roi d’Angleterre, arrèt de 1281, Olim t. 2, p. 187, n°. 49.
Cf. sur ce combat de fief L. Delisle, Rentitution <Tun liore per du du Olim , n°.
364 dans l'Invent det Req. du Parlement des Archive» Nationale *.
*) Beaumanoir ch. 45, n°. 1422—1424.
*) lb. ch. 45, n°. 1420, 1421, 1422.
*) „Nu» telonc nostre couttume ne puet pa» tenir cfaluei", tb. ch. 24, n°. 688.
‘) Un arrèt des Olim , t. 2, p. 547 de 1311 est relatif au seigneur de
Ch&teauroux, vassal du roi qui avait désavoué le roi en s'avouant le vassal du
comte de La Marche pour St«. Sévère. Si la commise avait été prononcée
contre lui, c’est bien paree qu’il y a eu désaveu mais comme c’est un désaveu
partiel (recelatioJ, constitué par le recel d'un fief, cela nous explique pourquoi,
suivant la trés juste remarque de M. Chénon. (Le» jour» de Berry , p. 233,
n°. 124), la commise n'avait porté que sur la suzeraineté de S te . Sévère et non
sur tont le fief de Cbateauroux.
•) V. Infra. C’est sous 1’influence des Libri feudorum et de la théorie de désaveu
partiel par recel que 1’on décide au X1V« s. que le vassal doit perdre les fiefs
qu’il a omis dans le dénombrement, Gr. Cout France, 2,25, ed. Laboulaye
et Dareste, p. 275.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
57
Quant è 1’explication juridique de la commise pour félonie et
pour désaveu elle se trouve dans la notion même du contrat féodal.
On présente souvent dans les textes du Moyen age la commise
comme le ch&timent de la foi mentie 1 ). Cette notion „de foi mentie”
que 1’on trouve des 1’époque carolingienne 2 ) évoque une idéé de
devoir moral du vassal envers le seigneur ou même du seigneur
envers le vassal 3 ), le vassal doit au seigneur tout son dévouement
et 1’on le ch&tiera autant de tel fait objectif que de son manque
de dévouement 4 ).
Mais cela signifie-t-il que la foi mentie soit le manquement au
serment prêté par le vassal? Tout d’abord nous croyons que la
notion de foi mentie est distincte de la notion de paijure et n’im-
plique pas nécessairement 1’idée que le vassal ait manqué a son
serment 5 ). Mais surtout nous pensons que la commise n’a pas
uniquement le caractère de la sanction d’une obligation. La simple
violation du serment d’hommage et de fidélité non accompagné
') P. de Fontaines, éd. Warnier, ch. 21, n°. 22, p. 24). L’auteur y dit
que le vassal qui fait défaut 4 la cour du seigneur ne fait que perdre sa cour
mais il garde son fief car „lel défaute na mie en soi foi mentie encore i ait-il
pecchié".
*) Cf. Cap. Ferm., c. 9, éd. BoretiL'8, t. 1, p. 41. Si quis seniorem suum eui
fidem mentiri non potesl secutus fuerit 11. — Cf. Au Xe s., même notion de
fides mentita dans Getla Consul. Andeg., ed. Marcheqay et Salmon, Chroniques
d'Anjou, t. 1, p. 85.
*) Les seigneur se reconnait le droit de saisir le fief sine meffaeere et sine
fidem mentiri , Cart. des comtes de Champagne. Bib. Nat., ms. la tin 5992, f°. 215 v 0 .,
acte d’hommage de 1221.
*) Le texte des Et. St. Louis, I, 52 indique la peine de la commise contre
le vasBal qni abandonne son seigneur par mal repit.
‘) Fi'lbert, Ree. Hist. Fr. t. 10, p. 463 établit une distinction entre le
manque de fides et le parjure. Le vassal qui manque de foi envers le seigneur
est 4 la fois malefidut et perjurus. Le seigneur qui manque de parole envers
le vassal est simplement malefidus. Le seigneur en France ne prêtait pas
serment 4 son vassal et cependant il était coupable de foi mentie s’il manquait
4 ces devoirs de seigneur: Cf. le texte du Cart. de Champagne. Ms. B. N., latin,
5992, eit. tupra qui parait être alors dans cette région une clause de style.
Au contraire en Italië oh le seigneur fait un serment, Hostiensis conBidère
le seigneur et le vassal comme perjuri en cas de manquement 4 leurs obligations
Commentaria super III Deeretal., de feudit, cap. I. Cf. egalt Esmein, Les
conlrals dans le trés ancien droit p. 104; Le serment promissoire, p. 12.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
d’investiture ne peut entrainer que des peines canoniques x ) ou
des peines stipulées par les parties 2 ). Si la violation du serment
parait entrainer la commise c’est en réalité paree qu’il y a un
lien entre 1’obligation de fidélité et la possession du fief. Ce qui
explique donc la commise ce n’est pas le serment, c’est ce lien
dont nous venons de parler. Ce qui doit nécessairement exister
pour qu’il y ait commise c’est la possession du Hef par le vassal.
Peu importe que l’investiture précède le serment de fidélité comme
en Italië ou qu’au contraire elle le suive comme en France; car il
y aura toujours entre 1’obligation de fidélité et la possession du fief
un lien qui résultera en Italië de 1’antériorité de l’investiture
par rapport au serment de fidélité 3 ) et en France de la précaution
prise par le vassal de spécifier qu’il doit la fidélité a raison (pro)
de tel ou tel fief 4 ). Au contraire il n’est pas nécessaire, pour
qu’il y ait commise, qu’il y ait eu serment. Le serment peut
être présent passé ou futur. II peut même ne pas exister. Si
d’ailleurs c’était le serment qui créait 1’obligation féodale on
ne s’expliquerait pas pourquoi les papes auraient si bénévolement
et sans distinguer entre la possession du fief et les obligations
féodales, refusé a la juridiction ecclésiastique le droit de connaitre
des matière8 féodales tant entre laïques 5 ) qu’entre laïques et
ecclé8iastique8 6 ); on ne s’expliquerait pas pourquoi le vassal
') V. de nombreux cas d’excomraunication coutre les vassaux qui manquent
de foi envers le seigneur, Cart de Champagne, Ms. latin B. N. 5992 P. 66 r°
(actes de 1216). II faut d’ailleurs remarquer qui suivant la doctrine canonique
du Xllle s. le manque de foi est assimilé au parjure, Esmein, le Serment pro-
missoire p. 12.
*) P. ex. mesures d’exécution contre des otages.
3 ) Lib. feudor, ed. Lehmann ( Antiqua 8, 9 = Vulgat 2,4).
*) Brussf.i., Utage dex fief» p. 70.
s ) Bulle de Lucius III datée du II Kal. Jan. de Velletri lère année de son
pontificat 30 déc. 1181 (plus vraiemblabL 30 mai 1182 en corrigeant II Kal.
Jan. en II Kal. Jun. d’après 1'itinéraire des papes indiqué dans Jaffé), Bib.
Nat., ms. latin, 5993 A, f’. 65, V (Cart. de» comtes de champagne). Le pape
dit Tnterdicimu» ne de feudi» que de eoncessione virorum secularium detinentur ,
si quando de hi» in ter ser.ulare» personas controrersia eertitur, judicium ecclesiasiieum
requiratur dummodo juxlitia in curia xeculari non deficeret conquerenti.
®) Bulle du pape Celestin du 19 juin 1195 dans Merlkt, Cart. X. ü. Chartre*
t. 1, p. 247; le pape y interdit de poursoivre les clercs devant la cour séculiere
nisi ratione feudi , cf. sur la législation séculiere Esmein, Le sermentpromissoire , p. 39.
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LA COMMISE FÉODALE.
59
pourra se délier de 1’obéissance qu’il doit au seigneur en lui rendant
son fief*) sauf bien entendu quelques attenuations basées sur une
idee de respect envere le seigneur et sur des principes d’équité 2).
On ne s’expliquerait pas enfin la commise pour désaveu. Car
le désaveu fait par un vassal qui n’a pas encore avoué son seigneur
est puni de la commise. L’explication selon nous est dans ce fait
que le vassal en désavouant le seigneur a acquis la saisine du
fief qu’il ne possédait pas 3 ). Puisqu’il possède le fief, il doit la
fidélité au seigneur mais puisqu’il ne possède ce fief que paree
qu’il k désavoué son seigneur il doit être puni de eet acte d’in-
fidélité par la commise.
Si au contraire le vassal n’est pas encore saisi du fief, le
seigneur ne peut pas exercer contre lui la commise; tout ce qu’il
peut faire c’est se saisir d’un fief dont personnè n’est saisi.
C’est également par ce que c’est la possession du fief qui déter-
mine 1’obligation du vassal 4 ), que 1’on s’explique pourquoi les
francs fiefs concédés k des roturiers n’ont été admis que tres tar-
divement par suite de 1’évolution du fief vers la patrimonialité 5 ).
Mais cette notion ne suffit pas & nous expliquer pourquoi la
commise des fiefs est différente de la commise des censives. Sans
doute on pourrait croire que 1’absence de la commise dans la
, plupart des coutumes du XVI® s. en matière de censives peut s’ex-
') Libri feuiorum, vulgat. 2, 38 „Post refutationem ad serviendum hom tenelur.”
Beaumanoir (éd. Salmon), ch. 45, n°. 1422, quant li tenans ne vent obéir ne
pater let redevancet que li fit» doit, ainqois renonce ü tout le droit du fief ....
Si Beaumanoir dit „mes non puis s'il n’i a resnable cause" oh. 61, n°. 1736 le
contexte montre qu’il s’agit la d’une opinion qui lui est personelle. Cf. egalt.
ch. 61, n\ 1734, le vassal qui veut poursuivre le seigneur pour crime renonce
& la fois au fief et k la foi et hommage.
*) Ib. ch. 61, n°. 1736 — 1737, a l'homatje fere pramet on a son seigneur foi
et loiauté ei puisqu'elle est pramise ce ne serait pas loiautés de renoncer i ou point
que set tires s'en doit aidier.
*) Pendant le proces en désaveu „ les levées qui sont feles.. doient estre
baillées au tenant, non pas aussi par recreance mes en delivre". Beaumanoir ch.
45, n°. 1420.
*) V. Le développement de ce proverbe „ qui reqoit s'engage" dans Brussel
op. cit. t. 1, p. 351. Cf. Pierre de Fontaines, op. cit. ch. 10 n c . 4. Plus
est tenu li franshoms a son seigneur par la raison de liretage ke li vilain pour
set rentes paians. Cf. Loisel Inst. coutum. éd. Laboulaye et Dupin n°. 481. 1 p. 67.
s ) Cf. Esmein, Cours... (Thisloire du droit'*, p. 258.
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60
LA COMMISE FÉODALE.
pliquer par 1’absence de serment d’hommage ou de fidélité dü
par le censitaire au seigneur censier.
En réalité si le serment d’hommage ou de fidélité pour les
censives et les tenures roturières parait être tout a fait excepti-
onnel 1 ), celè, n’est pas une raison pour que la commise ne s’exerce
pas sur ces tenures dans les mêmes conditions que sur les fiefs.
Nous n’avons peut être pas en dehors de la Normandie de
preuves absoluement certaines de la commise des rotures pour
felonie; l’existence de cette commise en Normandie 2 ) au profit
du seigneur féodal nous raontre seulement que elle n’est pas
nécessairement la sanction du manquement a la foi promise par
serment; quant è. la commise pour désaveu elle nous parait avoir
originairement fonctionné tant pour les tenures féodales que pour
les vilenages. Le livre de Jostice et de Plet ne semble pas établir
de distinction. Beaumanoir semble écarter, il est vrai, la commise
pour désaveu pour les censives, tandis qu’il la reconnait pour les
tenures féodales 4 ).
Cette conception de Beaumanoir s’explique paree qu’k son époque,
le lien entre le censitaire et le seigneur censier est devenu
un lien purement économique. VoiUt pourquoi Beaumanoir qui
refuse de reconnaitre la commise des censives pour désaveu nous
dit que le seigneur censier a le pouvoir de reprendre sa terre si
le tenancier ne lui paye pas le cens 5 ). Cette commise censuelle
qui présente, on le voit, une certaine analogie avec la commise
emphytéotique a pu se maintenir exceptionnellement dans certaines
provinces; mais si elle a disparu c’est vraisemblablement paree
') L’hommage suppose un acte de soumission volontaire emanant d’nne per-
6onne libre et franche, tandis que le serf doit cette fidélité sans avoir &
faire hommage et 1'on s’explique aiusi que les tenures serviles ou roturières, a
la différence des fiefs n’aient pas éte concédées a charge d’hommage.
*) Basnaüe, Cout. de Normandie, sur Tart 125, ed. 1778, t. 1, p. 194. II
n’y a en Normandie pour les rotures ni foi ni hommage, ib., p. 171, n°. 2.
*) L. de Jostice et de Plet , éd. Racetti p. 285. Celui qui lient héritage
fiei ou vilenage t'il desacoue son seigneur , la paine est la per te de 1' héritage.
k ) Ch. 45 n°. 1443. Li eritage qui soul tenu en vilenage ne se pueent desarouer.
h ) BkaumanoIH éd. Salmon, de. 30, n°. 862. Et se li sires teut sommer ses
tenans a cc quils perdenl les Heus s'il nest paiês de tous les arrierages, doit
enjoindre quils aquitent l'éritages dedens un et jour, et s'il ne le font, li sires puet
prendre les iriloges comme siens propres et en jere ent sa colenlt.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
61
qu’elle ne présentait aucun interêt pour le seigneur foncier: et
déja k 1’époque de Beaumanoir elle e9t devenue une simple saisie
destinée è. faire pression sur le débiteur l ).
Ce qui devait différencier la censive du fief au point de vue
de la commise, c’est que la patrimonialité des censives fut ad-
mise plus rapidement que celle des fiefs: tandis qu’au Xl> s. nous
yoyons qu’il est nécessaire pour aliéner une tenure roturiêre d’avoir
le consentement du seigneur, 2 ) Beaumanoir 3 ) oppose trés nettement
les censives aux fiefs paree que le tenancier d’une censive peut
aliéner sa terre sans le consentement du seigneur mais qu’il ne
le pourrait pas s’il possédait un fief.
Donc la différence entre le fief et la censive au point de vue
de la commise ne nous parait pas être originelle. Elle s’explique
d’abord par la différente nature des services düs par les feuda-
taires et par les tenanciers de rotures et surtout par une
évolution plus rapide dans les tenures roturières que dans les fiefs
vers la disparition du lien personnel entre le seigneur et le tenan¬
cier et vers la patrimonialité du droit du censitaire. (Nous ne
voulons d’ailleurs pas dire pour celé qu’il n’ait pas existé dés
1’époque franque des tenures dans lesquelles il y avait un lien
purement économique indépendant de toute obéissance personnelle
et conférant au tenancier un certain droit patrimonial; c’est lè, une
question qui est en dehors de notre étude et que les historiens
de la censive arriveront peut-être k élucider.)
2°. La patrimonialité des fiefs. Cette évolution vers la patri¬
monialité nous la voyons dés le XHIe s. se dessiner pour les
fiefs. Tandis que 1’idée d’obéissance du seigneur se oonserve k
%
1 ) Si le tenancier paye le cens k antrui Beaumanoir none dit, ch. 45,
n°. 1443. Je doie prendre seur le lieu pour la defaute de mom cens et tant que
Famende me soit paiée. V. Sar la disparition de la commise censnelle Loisel,
ed. cit. n°. 551, t. 2, p. 25.
*) Charles de la Chapelaude (1073) dans Tardif, Carton des rois y p. 180. Si
une terre est aliénée a l’insu dn prior „sine restauratione accipieC \
*) Ch. 51, n°. 1552. Pour ce que nous parlames ores que li érilage ne soni
pas forfel quant li sires les prent en sa main pour ce qu’il les treuve estrangiés
sans son otroi en autre maniere qu’il ne deussent nous deismes bien que c’étoit des
eritages qui sunt tenu en vilenage. Car s’il sunt tenu en fief pueent estre en iele
maniere estrangié ou esbrancié qu’il sont forfet au seigneur.
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62
LA COMMISE FÉODALE.
peu prés intacte jusqu’au XlIIe siècle, nous voyons au contraire
du Xe au XlIIe siècle le bénéfice carolingien, simple concession
viagère devenir non seulement un droit transmissible mais un droit
patrimonial *); ce qui eut pour résultat de restreindre le champ
d’application de la commise. L’hérédité des bénéfices admise
depui9 1’époque Carolingienne n’avait pas amené la patrimonialité
des bénéfices. L’hérédité en effet ne signifiait pas que le vassal
acquérait un droit de saisine sur le fief par la mort de son
auteur. L’idée d’appliquer k la succession féodale le principe:
„Le mort saisit le vif” n’apparait qu’au XVe s., mais avant
cette époque le vassal pour obtenir la saisine du fief devait la
demander au seigneur 2 ): 1’héredité des bénéfices signifie que le
seigneur ne pouvait pas la refuser 3 ) si les autres conditions de
capacité se trouvaient réalisées. Si le vassal Jne vient pas faire
hommage, peut on dire qu’il y a commise?
II n’y a véritablement reprise de la saisine du fief que si le
vassal en a été saisi comme cela aurait pu être possible dans
les pays soumis aux libri feudorum 4 ) oü le vassal ne prêtait le
serment de fidélité qu’après 1’investiture. Mais dans la France
coutumière du XlIIe s. tant que 1’héritier du vassal n’avait pas
prêté hommage ou fidélité, il n’était pas en saisine du fief. II ne
nous paratt pas douteux qu’è 1’origine en cas de défaut d’hom-
mage ou de serment de fidélité, le bénéfice devait être considéré
moius comme perdu par le vassal que comme non acquis par
lui 6 ). Ce n’est que lorsqu’on admit 1’existence d’un droit héréditaire
k la possession du bénéfice qu’on vit se développer l’idée que le fief
était véritablement perdu par le défaut d’hommage et afin de pré-
') V. Sur le principe de la patrimonialité Loisel, éd. Laboulaye et Dupin,
n°. 552.
*) Grand Coutumier, 1. 2, ch. 27, éd. Laboulaye et Dareste p. 306. Le fils
n'est pas en possession et saisine ... mi par Ut coulume que le mort saisit le
vif ... ni le fit de son demaine ne s'en peult dire possesseur au regard du
seigneur jusques a ce qu’il en ail fait foy et hommage.
*) „Mais par faire hommaige et par reliefs le seigneur direct doii saitir
Thérilier." Texte attribué au Grand Coutumier par Laurière cf. Loisel op. dl.
ed. Dupin et Laboulaye n°. 552.
4 ) Consueiudines feudorum, éd. Lehmann p. 120, Antigua VIII, 9 =
Vulgat. 2, 4.
*) C’est dans cc sens qu’il faut a notre avis interpréter les textes de 1’époque
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LA COMMISE FÉODALE.
63
eiser k partir de quel moment le fief serait définitivement acquis
au seigneur sans que le vassal puisse le réclamer en faisant hom¬
mage, on eut recours k la notion d’un délai de contumacia.
L’expiration de ce délai amenait, non pas la perte de la saisine
du fief puisque le vassal par hypothèse n’avait pas encore re$u
la saisine par investiture, mais 1’extinction du droit de demander
la saisine, 1’extinction de ce que les Bartolistes appelleront plus
tard un jus ad rem *).
Le délai de cette contumacia était calculé dans les Libri
feudorum suivant les principes du droit Byzantin de 1’époque de
Justinien; en France il nous paraft vraisemblable qu’è. 1’origine
ce délai devait être le délai de 40 jours, qui, comme dit Loisel
est „le terme ordinaire des Francais” 2 ). Mais tandis que dans
les Libri feudorum la notion de contumacia ne s’attenua que
par celle de la bonne foi du vassal, dans le droit francais elle
semble avoir été au contraire battue en brêche par les progrès des
droits du vassaux.
Par suite de l’influence de la théorie de la possession on décida
que le seigneur ne pouvait prescrire le droit de son vassal et que le
fief ne pourrait être acquis au seigneur par défaut d’homme 3 ),
C'est ce qu’on exprimera plus tard par 1’adage: Tant que le vassal
dort le seigneur veille. Puis au XV« siècle les jurisconsultes se montre-
ront plus hardis et décideront que la réciproque doit être vraie:
carolingienne qui nous parlent de beneficium amittum aa cas oü le vassal ne
vent pas se commendare au propriétaire du bénéfice ( Mon. Qerm., epist. Karot, xvi
t. 3, p. 122 et p. 288).
*) Brünnek, Ueber die Urtprung det sog. jut ad rem.
*) La plupart des coutumes de France portaient 1’obligation pour le vassal
de faire hommage dans le délai de 40 jours. Mais ce délai nous parait
avoir été originairement un délai passé lequel le fief faisait retour au seigneur.
On peut tirer argument dans ce sens du texte du bref de fief en droit Normand
qui portait primitivement que faute par le vassal de faire hommage dans les
40 jours il perdait son fief, Glanvii.le liv. 12, ch. 6. — V. egalement la
controverse qui eut lieu lors de la saisie du duché de Guyenne pour defaut
d'hommage, Desprez, Let préliminairet de la guerre de cent ö»j, p. 40.
Cf. égalt. Grand Cout-France I 27, éd Laboulaye, p. 306 [Si le vassal ne
fait pas pas hommage dans les 40 jours] le fief devient „propre demaine" du
seigneur du fief qui en est saisi et vêtu.
*) Ib: I, 25, p. 211. Memement apres dix ans il est tenu de le recepcoir el de
lui rettituer son fief.
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LA COMMISE FÉODALE.
que tant que le seigneur dort le vassal veille, et on écarta le
droit pour le seigneur de se saisir du fief pendant une durée
égale k celle pendant laquelle le vassal 1’avait possédé sans en
faire hommage au seigneur: eet adage permettait au vassal de
faire sur son fief les fruits siens pendant le temps que le seigneur
negligeait de saisir le fief. — Enfin au XVe s. un nouveau progrès
vint restreindre le droit du seigneur: il fut admis que la saisine
du vassal ne resultait plus de 1’investiture et que la régie „le mort
saisit le vif' s’appliquait aux successions féodales*). C’est par
ces diffêrentes étapes que la commise féodale pour defaut d’hom-
mage a disparu pour faire place k la saisie, simple procédé de
contrainte pour peser sur la volonté du vassal, le délai de 40
jours n’étant plus que celui a partir duquel le seigneur pouvait
procéder k des voies d’exécution conservatoires sur le fief.
Si le retour du fief au seigneur en cas de défaut d’hommage
a disparu du droit Francais, c’est donc par suite du progrès de
1’idée de patrimonialité. C’est pour la même raison que le retour
de la terre au seigneur en cas d’aliénation (lato-sensu) sans son
consentement, s’est effacé progressivement. Encore au XI® s. en
Poitou nous voyons que c’est le seigneur qui procédé k 1’aliénation
du fief sur la demande de son vassal 2 ): cela nous prouve que le
vassal n’est pas encore considéré comme ayant le pouvoir de dis¬
poser de son fief. Mais vers la même époque, le droit angeviu
reconnaït aux vassaux le droit de disposer de leur fief avec le
consentement du seigneur. S’ils se passaient de ce consentement ils
perdaient leur fiefs 3 ).
L’idée de patrimonialité devait surtout permettre au vassal de
disposer de son fief sans le consentement du seigneur. L’évolu-
tion de cette idee a étó etudiée par les historiens du droit Anglo
Normand: ce fut d’abord la liberté de sous — inféoder qui fut
reconnue en Angleterre, puis la liberté totale d’aliéner 4 ). Dans
notre droit coutumier, cette évolution nous parait k peine commen-
cée au XlIIe s.
‘) V. 1’évolution du droit entre le XIV® et le XVI® 8. dans Brodbau,
Comment. Coat., Parit , t. 1, p. 627.
*) Texte de 1083 dans Dom Fonteneau, t. 16, p. 60 (Bib. Poitiers).
3 ) D’Espinay, Les cartulaires Jngeviiu, p. 130.
*) Brissalu, .\uud. Ree. kist., 1807, p. 834.
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LA COMMISE FÉODALE.
65
Bien que cette idee apparaisse dans certains textes du début du
XHIe 8. x ) la commise pour aliénation illicite est encore admise par
Beaumanoir 2 ) par 1’auteur du Trés ancien coutumier de Nor-
mandie 3 ) par celui du coutumier de Champagne 4 ), mais elle
semble écartée au XIVe s. 5 ). II ne nous parait pas exact de
dire que la commise féodale en cas d’aliénation illicite a été
remplacée par le retrait. Ce rapprochement entre la commise et
le retrait a pu être imaginé par des jurisconsultes qui furent
formés ó, 1’étude des Libri fendorum et qui interprétèrent le retrait
comme une sorte de commise, dans laquelle le seigneur féodal
était tenu d’indemniser les tiers acquéreurs 6 ). Mais historique-
ment ce n’est pas ainsi semble-t-il qu’il faut se représenter les choses.
II y a sans doute entre le retrait et la commise un point
commun: le retrait suppose originairement que le vassal ne peut
aliéner le fief qu’après le consentement du seigneur. Le vassal vient
se dessaisir devant lui de son fief et lui demande d’en saisir 1’acquéreur.
Une fois que le vassal est dessaisi, le seigneur peut exercer un
droit de rétention en indemnisant 1’acquéreur. C’est ló, 1’origine
du droit de retrait. Or ce droit de rétention, qui implique donc
que 1’on ne peut aliéner le fief qu’avec le consentement du seigneur
suppose naturellement que, Bi 1’on se passé de ce consentement,
celui-ci pourra exercer des sanctions et notamment la commise;
c’est ce que nous voyons encore dans le droit de Beaumanoir 7 ).
Mais lorsque la dessaisine-saisine eut disparu pour les aliénations
de fiefs, que la transmission put être valable par une simple notifi-
cation au seigneur, le droit de rétention évolua vers le droit de
') Cf. Acte de 1209 en Champagne qui permit a un vassal de vendre son
fief „libere" a charge de payement du quint dans Pitiiou, Cout. du Baillage de
Troyes p. 80.
*) Beaumanoir, ch. 51, n°. 1552. L’éritage qui tont tenu en fief pueent ex/re
en tele maniere estrangiê ou esbranchié qu’il tont forfet au seigneur.
*) Summa de legibus, 27, 9 ed. Tardif, t. 2, p. 96.
*) Pitiiou, op. eit., p. 437, anc. cout. Champagne, art. 4.
*) Cf. Grand Coutumier , ed. Laboiu.aye p. 290, n. 2, mais quelques cou-
tumes restèrnt refractaires a 1’idée de patrimonialité: ce sont les coutumes
dites de fiefs de danger; cf. Brussel, op. rit., t. 1, p. 127.
•) Tiraqueau, De utroque reiractu, P. 4, r°.
7 ) Cf Beaumanoir, ch. 51, n°. 1553.
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66
LA. C0MM1SE FÉODALE.
retrait et le seigneur dut faire valoir son droit de préemption
par voie d’action dans un délai de 40 jours après la notification
de 1’aliénation. Cette évolution nous pouvons la suivre dans le
droit Parisien du XIVe au XVIe s. Au XI Ve s., 1’aliénation est
valable même sans le consentement du seigneur et celui ci est
tenu de conférer la saisine !), s’il n’exerce pas son droit de reten-
tion. La dessaisine etait donc devermc une simple formalité;
voila pourquoi au XVIe s. elle est tombée endésuétude a Paris,
et voilk pourquoi le droit de rétention s’est transformé en droit
de retrait 2 ), mais indépendamment du retrait féodal, 1’ancienne
conception du bénéfice bien patrimonial du seigneur féodal subsista
dans d’autres institutions et sïl fut permis au vassal d’aliéner le
fief, il ne lui fut pas permis de 1’abréger.
3°. La 8aisie féodale est elle une degradation de la commise?
Si la commise voyait ainsi son domaine d’application se restreindre
devant les progrès de 1’idée de patrimonialité du fief est il exact
de dire qu’elle s’est attenuée pour devenir la saisie féodale?
Ce qui distingue essentielleraent la saisie féodale de la com¬
mise, c’est que la commise a pour effet de réunir le fief k la
y,table du seigneur ” k titre définitif, tandis que la saisie n’appa-
rait que comine un moyen de contrainte pour peser sur la volonté
du vassal.
La saisie féodale a deux aspects. Tantót elle permet au seig¬
neur de s’emparer d’un fief mouvant de lui dont personne n’est
juridiquement saisi. C’est ce qui arrivera par exemple pour le
cas de défaut d’hommage tout au moins jusqu’au XVe s. et pour
le cas d’aliénation illicite jusqu’au XlVe s.
Tantót au contraire la saisie féodale permet au seigneur de
dessaisir le vassal, c’est ce qui arrivera par exemple au cas d’in-
exécution de certaius services féodaux. L’effet du dessaisissement
est d’empêcher le vassal de jouir du fief et de faire profiter le
') Grand Cout. France ed. Laiiou.ayk, 2, 25, p. 274. Nota que le seigneur
apret le dessaisissemenl du vendeur peut retenir l'heritage ... mais s'il ne le veul
retenir et s'il refuse a reeepcoir l’acheteur en foy et hommage ... il peult.. . le faire
convenir devant le juge Royal.
J ) V'. Sur ce dernier état du droit Loisei., Inst. Cout., ed. Dupin n°. 427.
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LA C0MM1SE FÉODALE.
67
seigneur des revenus du fief, mais dans le droit du XV® siècle
on admettra 1’existence d’une saisie féodale dans laquelle le vas-
sal ne perdra pas le droit aux fruits et qui sera purement une
saisie-con train te. ! )
II est trés difficile dans 1’état actuel des documents de saYoir
si le premier type de saisie est plus ancien que 1’autre. Le pre¬
mier type de saisie nous parait devoir résulter du droit de pro-
prieté du seigneur. Quant au second type de saisie il nous parait
au contraire une création de la pratique. De fait il faut remar-
quer que les documents les plus anciens antérieurs aux textes des
coutumiers qui nous parlent de la saisie féodale de ce second type
sont des contrats intervenus entre un seigneur et un vassal. Le
vassal reconnait au seigneur le droit de saisir sine se meffacere
ou sine fidem mentiri le fief en cas d’inexécution de ses obliga-
tions et de ne pas le rendre (non reddert) tant qu’il n’aura pas
obtenu satisfaction 2 ). Nous avons également un contrat intervenu
entre le roi et un de ses vassaux, dans lequel ce vassal s’engage
sur la foi qu’il doit au roi k saisir le fief d’un arrière vassal s’il
n’obéit pas k la paix royale 3 ). Dans ces deux groupes de textes
nous voyons que le seigneur, saisissant le fief en cas d’inexécution
d’obligation, sent qu’il déroge au droit commun et qu’il faut, soit
le consentement de son vassal, soit le consentement de son suzerain,
car le droit commun en cas d’inexécution des obligations féodales
') D’après 1’art. 9 Aouo. Cout. Paris, La saisie fante de dénombrement ne
fai8ait pas perdre au vassal le droit aux fruits du fief; mais au XIV® s. nous
ne croyons pas qu’il y ait & eet égard différence entre la saisie faute
d’hommage et la saisie faute de dénombrement. Cf. Grand Cout . France, 2,
25, p. 275.
*) Nombreux exemples de contrats de ce genre entre les années 1216 et
1225 dans le Cartulaire de Champagne, Bib. Nat., Ms. latin 5992 f°. 19, r°.; f°
22 V°, f> 148, V°, f° 154, V®, f°. 157 V°, f° 163 V°, f° 215 V°, etc. cf. éga¬
lement en 1224. contrat entre le roi et le comte de Chatellerault dans Di>
cange, Hut. de St. Louis, diss. 30, p. 361.
*) Contrat de 1’an 1200 entre le duc de Bourgogne et le roi de France
„Quod ego adsignabo ad totum feodum quod idem Guilelmus tenet de me, Ha
quod idem Guilelmus nihil in hoe habebit commodum." Layeltes Ju Trtsor des
Charles, t. 1 n 3 . 611. L'expression ifadsignare implique 1’idée d’une saisie, d’oü
1’expression assigner au fief pour saisir le fief. Cf. Grand Cout. France 2, 25,
p. 279 et Elabl. de St. Louis (ed Vioi.i.et), II, 30.
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68
LA C0MMI8E FÉODALE.
serait la commise qui normalement doit être jugée par les pairs
du vassal tandis que la saisie est faite le plus souvent sans avoir
besoin d’un jugement, ni du concours des pairs. La saisie féodale
en cas d’inexécution des obligations féodales a dü donc vraisem-
blablement se développer par des contrats avant d’être admise par
les coutumes. Mais il est tres concevable que la commise ait pu
évoluer vers la saisie féodale par 1’action de la coutume, indépen-
damment de tout contrat entre seigneurs et vassaux. La commise
en effet ne se produisait pas automatiquement. Le seigneur avait
plein pouvoir pour restituer au vassal les biens soumis k la com¬
mise l ). II pouvait subordonner par contrat la commise k 1’absence
de tout autre moyen de satisfaction 2 ) et même indépendamment
de tout contrat, il pouvait n’y procéder que subsidiairement. La
saisie féodale nous parait avoir & 1’origine trés nettement des
effets comparables k ceux de la commise en ce sens que le seig¬
neur était en saisine du fief et en percevait les revenus. La seule
différence était que cette saisine du seigneur prenait fin lorsque
le vassal lui donnait satisfaction. Or cette différence qui, nous
l’avons vu, s’explique souvent par les clauses mêraes du contrat
féodal, peut s’expliquer aussi parfois par un acte bénóvole du
seigneur qui, ayant obtenu satisfaction du vassal, n’a pas d’intérêt
k lui opposer les rigueurs de la commise. Ce qui n’était qu’un
intérêt pour le seigneur serait devenu plus tard une obligation,
car il n’est pas en effet douteux pour le droit du XlVe s. que
*) V. Par exemple restitution da duché de Guyenne le 2 juillet 1313 par
Philippe le Bel au roi d’Angleterre. Le duché était tombé in forefactum &
Toccasion des injures du roi d’Angleterre. (Bib. Nat., Dupuy , ms. 31, f°. 1). La
saisie du temporel des évêques d’Orleans et d’Auxerre par Philippe Auguste
(feoda saisila : G. Le Breton, ed. Dei.arorue, I. p. 229) apparatt comme une
sorte de confiscation des regalia des évêques, suivie d’une rutitutio lorsque les
évêques eurent payé Tarnende. Cette saisie qui provoqua la réclamation d’lNNO-
cent III, (ep. 15, 40) Migne, op. eit., t. 216, col. 577 procédait vraisembla-
blement des principes du droit féodal.
*) Cf. Daciiery, Spieileg , t. 1, p. 548, Chron. Bescente (1017) un bénéficiaire
s’engage h perdre sa terre, s’il léve des cens illégaux k moins de donner satis¬
faction par un autre procédé; cf. G. Le Breton, ed. Delaborde, n°. 110, t. 1,
p. 207: Jean sans Terre, cité devant la cour des pairs et ayant fait défaut,
offre au roi duo cattra interim potsidenda qui seront confucanda , s’il désobéit a
1’arrêt de la Cour.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
69
dans les cas qui donncnt lieu a saisie féodale le seigneur, est tenu
de restituer le fief au vassal, si ce dernier lui donne satisfaction A ).
La différence entre la saisie et la commise ne fit alore que s’ac-
centuer. Lorsque la doctrine des jurisconsultes adapta les principes
Romains de la possession k la saisine, la saisie ne fut pas con-
sidérée comme un titre d’acquisition du fief, mais simplement
comme un procédé purement conservatoire.
La saisie féodale n’est donc pas k proprement parler une atté-
nuation de la commise mais nous parait plutót comme la géné-
ralisation d’une institution qui permettait au seigneur de reprendre
son fief pour faute d’homme. Si cette institution peut paraitre
parfois comme un atténuation de la commise cela peut s’expliquer
par la pratique des contrats et par une évolution coutumière.
Ce qui est vrai, c’est plutót que les cas d’application de la
saisie féodale furent primitivement des cas de commise ou tout
au moins de perte définitive du fief. Tout d’abord le cas de saisie
pour faute d’homme nous parait originairement un cas de com¬
mise. Nous avons divers textes qui nous montrent une institution
intermédiaire entre la saisie et la commise. Dans la partie An-
gevine des Etablissements de St. Louis nous voyons que le vassal
qui refuse de faire hommage au seigneur est „ semons ” devant des
pairs k 3 intervalles consécutifs puis, après une série de délais,
s’ouvre un délai d’un an, au bout duquel, si le vassal ne fait pas
hommage, le seigneur pourra décider qu’il a perdu son fief 2 ); dans
le droit Normand par la procédure du bref de prise de fief le
seigneur féodal annonce que si le vassal ne vient pas dans le
délai de 40 jours pour prêter hommage, il réunira le fief & son
domaine 3 ).
Enfin, dans les pays de droit écrit comme dans la région de
Toulouse, si le vassal ne vient pas dans le délai d’un an prêter
hommage, le fief est perdu pour lui. Mais s’il vient après ce
‘) V. Par exemple pour la saisie faute d'hommage. Grand Coat. Trance
I, 25, p. 281. L’idée de subordonner la pénalité k remendatio du coupable est
une idéé que le droit laïque a empruntéo aux Canonistes, on en trouve déji
la tracé dans les Capitulaires: Cap. 865, c. 4, ed Boretius, II, p. 92.
*; Et. de St. Louü, I, 72.
*) Glanville, 12, 6.
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70
LA COMMISE FÉODALE.
délai reconnaitre ses torts envers le seigneur, celui-ci pourra lui
restituer son fief*).
II ne faudrait pas & notre avis voir dans ces textes le droit
coramun de la France contumière; ce sont plutót des procédés
imaginés pour créer 1’équivalent de la saisie féodale qui n’existait
pas dans ces provinces 2 ) mais ils semblent nous révéler une ten-
dance générale vers la substitution de la saisie k la commise pour
faute d’homme.
En co qui concerne la saisie pour inexécution de services, il
ne nous parait pas douteux que sur ce point, nous nous trouvions
en présence d’une atténuation de la commise, soit qu’il s’agisse
de 1’inexécution de tous les services féodaux comme dans les
chartes d’hommage champenoises, soit qu’il s’agisse simplement
du non payement des droits féodaux comme dans les textes cou-
tumiers Orléanais 3 ).
On pourrait sans doute objecter qu’il y a une différence entre
la commise et la saisie, c’est que la commise a le caractèrc
judiciaire, tandis que la saisie s’opère sans jugement. Nous avons
montré que cette différence s’explique lorsqu’il s’agit d’une saisie
pour faute d’hommage ou d’une saisie prévue par contrat 4 ). La
question est plus embarrassante pour les saisies de formation
coutumière pour inéxécution de services. Néanmoins, 1’objection
est facile k lever en émettant 1’hypothèse que la coutume n’a
fait que généraliser une régie pratiquement admise déjó. par les
contrats, qui, implicitement, dérogeaient k la compétence normale
de la juridiction des pairs en reconnaissant au suzerain le droit
de saisir le fief malgré 1’absence de cette garantie, sine se meffa-
ccre ou sine fidein mentiri ö ).
') Acte de 1'an 1238 dans Teim.et. LayetUs du Trétor des Charles, t. 2, y. 376.
’J Sur lfe développement de la saisie féodale en Normandie. Cf. Terrien,
Commentaire sur le droit cicil obserce en Normandie , p. 176.
*) Et. SI. Louis , II, 30. Cf. également allusion h une saisie éventuelle pour
faute de payement du quint dans le texte de 1209 publié par PiTiioii, op. cit., p. 80.
*) Encore convient-il de noter que dans les Etablissements de St. Louis la
saisie faute d'hommage qui doit aboutir par la contumacia a la perte du fief
a lieu avec lc concours des pairs du Vassal (ed Viou.et, I, 72).
*) Le fait pour un seigneur d’enlever au vassal des fiefs ou des chateaux
sans motif fut un des principaux arguments invoqués par les barons poitevenis
contre Jean sans Terre. Cf. Gimmiiermoz, Bib. Ec. CA. 1899, p. 75 n. 3.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
71
II convient (Tailleurs de noter que si la saisie présentait un
avantage pour le seigneur en lui assurant (Tune fayon plus imraé-
diate que la comraise Texécution des services féodaux, elle en
présentait aussi un pour le vassal qui-échappait k la commise en
faisant preuve de soumission et 1’on comprend parfaitement que
les vassaux ne se soient pas opposés è cette évolution coutumière x ).
Enfin, en étudiant 1’bistoire de la théorie de 1’abrégement du
fief, nous pouvons voir comment la saisie a pu se substituer è. la
commise. A Tépoque de Beaumanoir, en Beauvoisis 2 ), si le vassal
abrégeait son fief sans le consentement du seigneur, le fief était
„forfait” au seigneur, et celui-ci pouvait „jeter les mains dessus.”
Les ordonnance8 royales du XIV 0 siècle semblent admettre la
même théorie: les lettres patentes du 15 novembre 1370 déclarent
que les acquisitions faites par les villes et les églises dans les
fiefs relevant du roi de France doivent être soumises k Tamortisse-
ment, attento quod talis acquisitio potest cadere in commissum 3 ).
Donc jusqu’au XI Ve siècle, la commise semble avoir sanc-
tionné 1’abrégement du fief. Au XlVe siècle, au contraire, nous
voyons déjè, dans la jurisprudence Parisienne apparaitre une régie
nouvelle: 1’abrégement du fief ne donnera lieu qu’è une saisie
féodale tant que le seigneur ne sera pas indemnisé de ses droits. 4 )
Cf. également 1’argument invoqué sur Innocent III & 1’occasion de la saisie
dn teraporel de 1'évêque d’Orléans, epist. 1. 15, n°. 40, ex generali consueludine
regni tui fidelis a domino sine judieio spoliatus nee diem ab ipso super spoliatione
sua vel alio tenetur recipere.
’) II fant remarquer que la saisie exercée par le seigneur féodal peut être
soit exercée par le seigneur féodal lui-même agissant par une sorte de saisie
privée: — C’est la 1’origine des justices foncières. Cf. Raoueau, glossaire, h. v.,
— soit par le souverain justicier a la requête du seigneur, cf. par exemple la
procédure de bref de prise de fiet en droit Anglo-Normand (Glanvii.le, 12, 6)
et la procédure de saisie féodale exercée par la justice du prince apanagiste k la
requête d’un seigneur féodal dans 1’apanage d’Alpbonse de Poitiers (V. sur ce
point Molinier, Correspondance dAlpkonse de Poitiers , acte de 1269, n°. 1182).
*) Ed. Salmon, ch. 47, n°. 1489, et ch. 51, n°. 1552.
*) Ree. Ord., t. 4, p. 364.
*) Ch. Mortet, Livre des eonstitutions desmenées es Chatelet de Paris , art. 23.
Déja au XII1° s., 1’abrégement de fief dans 1’apanage du comte de Poitiers était
sanctionné par la saisie so prolongeant tant que le vassal n’avait pas douné
satisfaction au seigneur. Cf. Molinier, correspondance tf Alphonse de Poitiers , op.
rit., n°. 299 (acte de 1268).
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LA C0MM1SE FÉODALE.
C’est seulement dans cette mesure que la commise a évolué vers
la saisie féodale. Encore faut il remarquer que cette évolution
ne s’est réalisée que dans la France coutumière.
Dans les Libri feudorum , il n’y a pas de saisie féodale. En cas
de défaut de serment de fidélité dans le delai d’un an, le vassal
perd le fief 1 ). Le droit francais, plus conforme a 1’esprit du droit
féodal èt établi un lien plus direct entre la saisine ou la jouissance
du fief et 1’exécution des devoirs féodaux. Le vassal ne sera
jamais libéré de ses devoirs tant qu’il voudra posséder le fief.
Le seigneur ne pourra jamais acquérir le fief tant que le vassal
voudra remplir ses devoirs. C’est précisément paree que le droit
frangais a établi un lien plus parfait entre la possession du fief
et 1’exécution do 1’obligation féodale que la saisie a pu se déve-
lopper dans nos coutumes, tandis que les libri feudorum qui fixaient
un délai pour 1’exécution de 1’obligation ont empêché ce lien
de se développer dans le droit lombard et dans le droit du Midi
de la France.
II. Caractère jüdiciaire de la commise.
Le progrès du droit des vassaux ne se manifeste pas seulement
par 1’apparition de la patrimonialité du fief. II s’affirme par
les rcstrictions apportées au pouvoir arbitraire du seigneur de
reprendre le fief. Sans doute il n’est pas rare de trouver encore
des exemples de commise opérée par un seigneur féodal sans
jugement, mais ces faits n’empêchent pas qu’k notre époque comme
k 1’époque carolingienne, le vassal ne doit, en principe, étre dépos-
sédé du fief que pour un juste motif. Ce juste motif est apprecié
dans de nombreuses régions par les pairs du vassal 2 ). Ce sont
eux qui examinent si le vassal doit être ou non dépossédé de
son fief. Le principe du jugement par les pairs n’est pas encore
admis, semble-t-il, d’une fagon certaine k la Cour du Roi de France
') Consuetudinesfeudorum éd Leiimann,p. 166, Anfiqua, 10,2 § 1 = Vulgat, 2,24.
5 ) Cart. Trinilé Vendóme , loc. cit ., Et. St. Louis, 1, 72; cf. charte de 1155
pour la Normandie dans Buussei., Usage gcntral des fief », p. 104, n°. 28.
Néanmoins il est possible de trouver de nombreux exemples de fiefs repris
sans jugement (p. ex des fiefs repris par Henri Plantagenet a ses vassaux) dans
Bern. Petuoulruknsis, Vila Uenrici //, Ree. llist. Fr ., t. 17, p. 400.
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LA COMMISE FÉODALE.
73
au Xle siècle, mais les vassaux de la Royauté cherchent a le
faire prévaloir*). II y sera adrais incontestablement è, 1’époque de
Philippe Auguste 2 ).
Pour les liefs tenus des évêques la révocation arbitraire est
également écartée, mais nous ne voyons pas fonctionner le principe
du jugement par les pairs. Un document du Xle Biècle nous
montre la commise d’un bénéfice détenu par le vassal d’un évêque,
prononcée par une cour composée du métropolitain, des évêques
de la province, assistés des chanoines de 1’évêché dont dépend le
vassal et de quelques laïques 3 ). Mais au XlIIe siècle, nous voyons
un vassal qui s’est rendu coupable de félonie envers un évêque,
jugé par la cour du roi: cette compétence s’explique peut être
par 1’idée du droit de custodia qui appartient au roi sur les biens
des évêché8 considérés comme des regalia, par le pouvoir qui
appartient au roi de disposer seul des regalia et d’attribuer le fief
commis k 1’évêque en 1’incorporant aux autres regalia 4 ).
Dans le cas de désaveu, nous voyons des régies un peu diffé-
') Le procés d’Eudes de Chartres de 1033 (Ree. Hut. Fr., t. 10, p. 50) ne
prouve pas l’existence d’une conr des pairs soas Robert le Pieax (voir dans
ce sens Pfister, Etudes sur Robert le Pieux p. 421). Nous y voyons les
vassaux du roi affirmer le principe qu'un vassal ne peut être dépossédé de son
bénéfice que par le jugement de ses pairs. Dans ce texte, comme 1’a trés bien
montré M. Pfister, le duc Richard de Normandie n’apparait pas comme un
arbitre mais comme un pair d’Eudes de Chartres chargé de le convoquer
devant le placitum du roi, et eest a ce titre qu’il lui conseille tres nettement,
puisque le roi vent le priver de son bénéfice, de ne se présenter qu’en présence
de ses pairs. La fin de la lettre semble indiquer que par pairs il fallait entendre
les principes seu domestiei , c’est a dire les principaux barons da royaume ou les
officiers de la couronne). Mais cette thèse n'étant pas admise par le roi, Eudes
de Chartres fit défaut devant le placitum et pour s’excuser de ce défaut il écri-
vit au roi pour lui rappeler le principe du jugement par les pairs.
*) Cf. Guilhiermoz, Bib. Ec. Ch., 1899, loc. cit.
V. L’application de cette régie encore au XIV» s. dans le procés du comte
de Flandre de 1312 dans Funk Brentano, Etudes tThistoire ... dedites a G.
Monod , p. 358, n°. 1.
*) Commise en Pan 1090 d'un fief tenu de l’evêque de Maguelone par le
seigneur de Montpellier, Dom Vaissettk, Hiel. du Languedoc, ed. 1875, t. 5,
col. 7718.
*) En 1204 le roi adjuge a 1'évêque de Clermont la commise du fief d'un
vassal coupable de félonie (Dom Martene Amplissima collectio , t. 1, col. 1044).
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LA C0MMI8E FÉODALE.
rentes. Par le désaveu simple en effet, le vassal rompt le Hen
féodal avec son seigneur, et crée un Hen féodal avec le seigneur
qu’il avoue: C’est devant la Cour de ce seigneur que le seigneur
désavoué devra donc poursuivre son vassal, et, ce n’est que lors-
qu’il sera jugé que le vassal ne dépend aucunement du seigneur
avoué que la commise pourra avoir lieu x ). Mais lorsque le désaveu
n’est que partiel, lorsqu’il y a simplement recelatio 2) d’un fief,
tout Hen féodal n’est pas rompu avec le seigneur et le vassal
peut être jugé par la cour du seigneur qu’ il a désavoué.
Enfin, s’il s’agit d’un combat de fief, et que le vassal ait pris
parti d’avouer celui qui conteste k son seigneur cette qualité de
seigneur, la commise pour désaveu pourra résulter également de
la sentence prononcée par le suzerain du seigneur féodal. Dans ce
cas, c’est le suzerain du seigneur qui tranche le „combat de fief”,
mais il ne prononce pas la commise; il a seulement le pouvoir
de protéger la saisine du seigneur qui exerce la commise en vertu
de la sentence qu’il a prononcée sur le combat de fief 3 ).
Le caractère judiciaire de la commise se précise encore dans
certaines provinces comme la Normandie, oü le seigneur, au lieu
de se présenter comme le président de la cour des pairs, suivant
le conseil de ses vassaux, apparatt comme le demandeur 4 ). II en
est de même au XIII* siècle devant certains tribunaux de seigneurs
écclésiastiques si nous en jugeons d’après les modèles de libelli
que G. Durant publie dans son Speculum juris et oü nous voyons
le seigneur accusant son vassal de félonie se présenter comme
domandeur 5 ).
La régie du jugement par les pairs du vassal se modifie déjè au
XIII e siècle. Au lieu d’etre jugé par la cour du seigneur, le vassal
•) Beai^manoir, éd. Salmon, ch. 45, n°. 1420—1424.
*) Cf. Oi.ni (éd. Belc.not, t. 2, p. 547).
*) Tel est le sens de 1'arrèt de 1281, (Olim t. 2, p. 187, n°. 49) contre le
sieur de Bourdeille reconnn coupable de désaveu pour avoir pris parti en
faveur du roi d’Angleterre qui avait contesté a tort la snzeraineté de 1’abbaye
de Brantóme sur Bourdeille.
*) Cf. Orderic Vital, ed. Le Prevost, t. 2, p. 60 „W monackix eonqverentibvs
justo jwlicio de/ermina/um est ut omnem feudum quem reut de Sancto Ebrulfo tenebat
amitteret. Cf. également Summa de legibux. éd. Tardik, t. 2, p. 39: Si le vassal
est infidelis et de koe fuerit accu.ia lux in euria et conrictus feudum lenetur amillere.
*) Speculum jurts, ed. 1592, t. 2, p. 318.
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LA COMMISE FÉODALE.
75
sera jugé par celle du souverain justicier. Nous verrons cette
évolution qui commence dcjè. avant le XlIIe siècle dans le droit
Anglo-Normand *) se développer dans le droit francais du XIYe
au XVI* siècle, oü la commise acquerra alors nettcmont le ca-
ractère d’une action dans laquelle le seigneur se présente comme
demandeur.
III. De la réciprocité des obligations féodales.
Le progrè8 du droit des vassaux nous explique-t-il aussi com-
ment de la simple idee de réciprocité d’obligations on passa k la
réciprocité de sanctions? A 1’époque Carolingienne le seigneur a
des obligations envers le vassal, mais ce sont des obligations per-
sonnelleB dont 1’inexécution n’entraine que la résolution du lien
de vassalité: les textes carolingiens ne nous disent pas que dans
le cas de rupture du lien féodal par la faute du seigneur, celui-ci
perd tout droit sur la terre concédée au vassal. Or, dans le droit
du XlIIe siècle, il en est ainsi 2 ).
En réalité 1’explication de cette transformation nous parait être
dans 1’organisation de la hiérarchie féodale. En effet, en dehors
de l’histoire légendaire du roi d’Yvetot que nous laissons de coté 3 ),
ou de rébellion8 comme celle du comte de Flandre 4 ) de 1298, la
•) C’est vraisemblablement & la compétence de la cour ducale qu’il est fait
allusion dans le texte de la summa de legibus, ed. Tardif, t. 2, p. 39 eil supra.
*) V. Affinnation du principe dans la summa de legibus, CXIII, ed. Tardif,
t. 2, p. 38. Inter dominos aulem alios el homines fides debet taliter obseroari
quod neuler iu personam allerius corporalem violentian debet inrogare. Si autem
in domino ... fuerit hoe commissum ... ejus superiori referetur homagium. Si autem
in homine ... et terra et j ure illius privabilur que domino remanebit. Cf. T. A. C.
Bretagne, (ed. Pi.aniol) art. 60. — Et. de St. Louis (ed. Violi.et) I, 56 „si le sires
vee a son homme Ie jugemani de sa cort ... se il gisoit o la femme son homrne o
sa fille , se elle etoit pucelle et il raust baillié a garder a son seignor et il la
depuceldt , il ne tenroit jamais riens de li.
*) D’aprè8 une légende vulgarisée par Gaquin, ed. Tiiuasne, t. 1, p. 121—125,
le roi d’Yvetot aurait été originairement un vassal de Childebert qui & la
snite d’une félonie commise par le roi serait devenu indépendant de Ini et par
cela même roi dans sa terre, mais la critique moderne considère cette explication
comme purement légendaire.
') V. Sur cette affaire de 1298. Funk Brentano, dans Etudes cThistoire dediées
d G. Monod , p. 357. 11 convient d'ailleurs de remarquer que le comte de Flandre
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LA COMMISE FÉODALE.
perte de la suzeraineté sur la terre du vassal victime d’une félonie
du seigneur se ramène, en définitive, & une commise de la mou-
vance de ce seigneur au profit de son suzerain. Le vassal deviendra
alors le sujet immédiat du suzerain de son seigneur. L’immédia-
tisation du vassal sera souvent prononcée par la cour du seigneur
suzerain en même temps que la commise générale des fiefs du
seigneur félon. Nous en avons un exemple célèbre dans le premier
proces de Jean sans Terre qui fut accusé par les barons poitevins
d’avoir manqué envers eux k Bes obligations de seigneur féodal.
La cour du roi saisie de cette plainte pronon^a pour d’autres
raisons qui se joignirent k ces griefs, la commise générale des
fiefs de Jean sans Terre k 1’exception de la Normandie, Bi bien
que l’immédiatisation des barons poitevins apparut simplement
comme une conséquence de cette commise générale 1 ).
La perte de la mouvance par le seigneur féodal s’explique comme
la commise féodale par un manque de foi, par la „foi mentie”
ou par la félonie. Si le seigneur manque k ses devoirs envers son
vassal, s’il lui refuse justice, s’il est reconnu qu’il a rendu contre
1’un d’eux un „faux jugement”, s’il abuse par malveillance de son
droit 2 ), s’il manque en un mot a ses devoirs moraux de suzerain,
accusant le roi de France de déni de justice avait adressé ses doléances au
pape, mais les faits allegués par le comte de Flandre n'étant pas justifiés, le
pape lui donna tort.
•) Nous ne discutons pas ici la question de savoir s’il y a eu une seule
condamnation. Jean sans Terre comme le prétend M. Bemont, Ree. Hiel. 1886,
t. 32, p. 3, ou deux condamnations comme le prétend M. Guilhiermoz, extr.
Bib. Ec. Ch., t. 60, 1899, p. 45: les arguments de M. Guilhiermoz nous
paraissent en effet probants. II nous semble certain qu’une première condamna¬
tion ent lieu contre Jean sans Terre 6ur la requête des barons Poitevins
(Cf. sur ce point Bemont, op. cit., p. 20). Nous ne croyons pas que cette con¬
damnation Be borna a la perte de la suzeraineté sur ces barons comme serait
porté k le croire M. Viollet, EtallittemenU de St. Louis, t. 3, p. 339; elle aurait
eu une portée plus générale. Mais ce qui nous parait établi par M. Guilhiermoz,
c’est que la Normandie a continué appartenir a Jean sans Terre après cette
première condamnation. Si plus tard elle fut perdue par ce prince, il faut
admettre avec M. Guilhiermoz que c’est un vertu d'une seconde condamnation.
*) Beaumanoiu ed Sai.mon, ch. 61, n -3 . 1738—1740. „Let fois et loiauté* que
le siret a a ton homme te doioer.t entendre a ee que li tiret te doit garder qu’il
ne face tort a son homme." La sanction de cette regie c'est 1’appel pour défaut
de justice si le seigneur ne fait pas droit aux réclamations du vassal.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
77
il y a Ik un délit dont le vaasal est fondé k se plaindre k la cour
du suzerain. Si le seigneur félon est condamné, c’est plus en
vertu d’une idéé de pénalité qu’en vertu de 1’idée de la ré9o-
lution du contrat pour inexécution des obligations. II y a moins,
en effet, une réciprocité qu’une hiërarchie d’obligations. Le vassal
a ses obligations, le seigneur a les siennes l ). Les devoirs envers
son vassal sont en même temps des devoirs envers son suzerain;
aussi n’est-ce pas, comme il serait naturel s’il s’agissait d’un simple
contrat synallagmatique, la même juridiction qui sera compétente
pour statuer sur 1’inexécution des obligations de 1’une ou 1’autre
partie 2). Si c’est le vassal qui manque k sa „foi”, ce sera la cour
du seigneur. Si c’est, au contraire, le seigneur, ce sera la cour
du suzerain du seigneur 3 ). La hiërarchie des juridictions corres-
pond ici k la hiërarchie des devoirs.
IV. Les effets de la commise.
Les effets de la commise féodale sont tout différents de ceux
de la révocation du bénéfice carolingien. Le bénéfice carolingien
étant resté la propriété du donateur, le bénéficiaire n’avait théori-
quement qu’un droit précaire. Mais, lorsque la notion des droits
') Beaumanoir, ib, „Pour ee que je di ore que li air et doit autant de foi
et de loiauié a som homme comme li horna a som seigneur , ce n'est pas pour ce
a entendre que li kom ne soit tonus en mout dobessances et en mout de services
dont li sires n'est pat tenus a son homme."
*) Nons voyons qu’il en est ainai dans le droit Lombard oh la conception con-
tractuelle du fief était souvent admise, Libri feudorum (ed Lehmann), p. 139,
Jntiqua, 8, 29 = Vulgat , 2, 22).
*) Nons en avons un exemple pour Jean sans Terre cité devant la cour du
roi sur la requête des barons Poitevins (Guilhcermoz, Bib. Pc. ch. 1899, loc.
cit). Le suzerain pouvait se porter accusateur lui même comme Philippe Auguste
contre son vassal Jean sans Terre. Cf. Rigord, 138, ed Delaborde, I, p. 151,
Chronicon anglicanum , ed Stevenson, p. 135. Mais ce pouvait été aussi le
vassal. II convient de noter a eet égard que les rois ont pu utiliser ce recours
des vassaux contre leur suzerain comme un moyen de gouvernement destiné
k aasurer 1’exécution des obligations assumées par le suzerain envers le roi
V. p. ex. emploi de ce procédé sous Louis VIII dans Petit Dutaillis, Etudes
sur Louis VIII , p. 403, n. 3. Par un phénomène analogue k celui qui a amené
la dégradation de la commise en saisie nous voyons que cette immédiati-
sation produira seulement un effet temporaire „donec id etsel emendatum ad
judicium curiae nostrae"'
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LA COMMISE FÉODALE.
du vassal se dégagea, la perte du bénéfice n’apparut plus comme
la reprise par le seigneur d’un bien dont il était propriétaire,
mais plutöt comme 1’acquisition d’un bien nouveau. De lk le nom
d'eschoite ou de foresfactura pour désigner les biens acquis par
commise que 1’on emploie également pour la confiscation ou pour
1’acquisition par deshérence *). De lk également sans doute, le
nom de commissum ou de confiscation donué k notre institution.
Mais l’effet de la commise ne semble pas être toujours le même
dans toutes les coutumes. Quelques unes ont établi un système
tout k fait particulier de gradation des peines. Ainsi les Assises
de Jérusalem 2 ), adoptant un système qui parait original, ont établi
trois sortes de peines; le perte du fief k perpétuité, la perte du
fief k vie, la perte du fief pendant un an et un jour. La pre¬
mière peine au cas oü il y a ensemble foi mentie et trahison,
au cas oü le vassal met la main sur la personne du seigneur,
abandonne sans son ordre une forteresse suffisamment ravitaillée
pour résister, livre son seigneur k ses ennemis ou vend le fief
„contre l’assise”, — c’est k dire vraisemblablement sans 1’autorisation
du seigneur. La seconde peine frappe la simple foi mentie et le
défaut k la semonce de combat lancée par le seigneur; enfin la
3« peine frappe le simple défaut de service. Ce système compc-
site qui est un amalgame des régies sur la confiscation, sur la
commise et sur la saisie féodale, ne se trouve k notre connais-
sance, dans aucune coutume frangaise; mais 1’idée de faire varier
reffet de la commise suivant la portée de 1’infraction, a passé
dans certaines coutumes, par exemple en Anjou 3 ) et dans la juris-
prudence frangaise du XVIe siècle 4 ).
') Cf. Godekkoy h . V , Ducange h . V .
*) Jean d’Ibeun, Au. Jerutalem , ch. 95 et 96, éd. Beugnot, Ree. Hist.
Croitades , t. 1, p. 303.
*) Le Cuul. telon let rvbrichet du code de 1437, art. 1548, (ed. Beautemps-
Beaupré) distingue entre la félonie da vassal lige et celle du simple vassal.
La première est punie de la perte totale da fief, la seconde simplement de la
perte viagère.
*) Tron^on, Cumment, art. 43. Bacqi'ET, Droit de justicc , ch. 11 n°. 3.
Choppin, De domanio , liv. 2, t. 3, n°. 10. Loiet, lettre F, n°. 9. Les auteurs
affirment que pour un simple dementi apporté aa seigneur le vassal n'encourt
que la perte viagère du fief tandis qu'en cas de félonie grave, il encourt la
perte définitive.
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LA COMMISE FÉODALE.
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Quant aux effets de la commise par rapport aux actes faite par
le vassal sur le fief, ils sont k 1’origine tres simples. Ou le seigneur
a autorisé ces actes et, dans ce cas, ils restent valables, ou il ne
les a pas autorisés et, dans ce cas, ils sont sans valeur: la question
ne se pose donc dans les textes qu’è partir de 1’époque ou la
patrimonialité des droits du vassal sur le fief fut reconnue. La
regie qui nous parait avoir alors été admise, semble être 1’ap-
plication des principes admis depuis 1’époque carolingienne en
matière de confiscation: è. savoir la validité des actes faits par
le félon antérieurement k son délit, la nullité des actes faits posté-
rieurement k ce délit ] ). Nous ne croyons pas qu’au point de vue
de 1’eifet de ces actes faits par le vassal, les auteurs antérieurs
au XIV® siècle ai ent distingué si la terre était venue au seigneur
comme seigneur féodal par voie de commise, ou comme seigneur
haut justicier par voie de confiscation.
III. LA COMMISE FÉODALE DU XIII® AU XVIII® 8IÈCLE.
L’institution de la commise féodale était arrivée k son apogée
au XlIIe siècle. A partir de cette époque nous assistons è. la
décadence de cette institution, conséquence nécessaire de la déca-
dence de la féodalité et des progrès du pouvoir royal. Mais, si au
point de vue économique et social, la commise féodale diminue
d’importance, elle n’en présente pas moins d’intérêt k cette époque
pour le jurisconsulte. C’est en effet entre le XlIIe et le XVIIIe
siècle que nous voyons un essai d’adaptation de la pratique cou-
tumière frangaise aux principes du droit Romain. Donc, entre le
XlIIe et le XVIII® siècle, deux faits dominent 1’histoire de la
commise: 1°. Le mouvement d’interprétation doctrinale; 2°. La
décadence du régime féodal.
I. Le mouvement d’interprétation doctrinale ET LA COMMISE.
Le mouvement d’interprétation doctrinale a pour point de départ
les Libri feudorum. L’influence de cette compilation se fit sentir
sur le droit Francais dès le XIII® siècle, mais ce fut surtout au
') C’est cette regie dont Dumouun reconnait 1'existence dans son commentaire
sar le lit. den Fiefn de la Cout. de Parit, glose sur art. 43, n°. 94 et qu’il
explique par la patrimonialité des fiefs.
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LA COMMISE FÉODALE.
XVIe siècle que les commentateurs des coutumes cherchèrent a
construire la théorie juridique de la commise en s’inspirant des
principes des feudistes, et leurs idéés eurent une action sur la
pratique et sur la jurisprudence du XVIe au XVIIIe siècle.
1°. Les Libri feudorum et la doctrine des feudistes ! ). Les Libri
feudorum qui sont un ensemble d’ouvrages sur le droit féodal
Lombard du Xle au Xlle siècle, nous révèlent un état du droit
un peu différent de celui du droit coutumier francais.
Comme dans le droit francais, la commise existe en Lombardie
pour la félonie 2 ), et même vraisemblablement aussi pour le désaveu
du vas8al 3 ). On y a reconnu également le principe que nul ne
les pairs 4 ), et la réciprocité des obligations entre vassaux et
seigneurs a les mêmes conséquences qu’en droit francais 5 ).
Mais la législation lombarde parait être restée plus archaïque
par un certain cóté que la législation fran^aise. Le bénéfice y est
resté ce qu’il était k 1’époque carolingienne: une propriété appar-
tenant au seigneur sur laquelle le vassal n’a qu’un droit de
jouis8ance transmissible 6 ). Ce n’est pas dans doute que les tendan¬
ces vers la patrimonialité des fiefs n’aient pas existé en Lombardie
comme en Franco, mais elles furent contrariées par 1’intervention du
pouvoir impérial, qui voyait dans le maintien de 1’antique concep-
tion carolingienne un principe assurant la subordination des vas¬
saux aux seigneurs et des seigneurs k 1’Empereur. Voilé, pourquoi
les empereurs ont étendu les restrictions apportées è la liberté
du vassal de disposer du fief.
A 1’époque de Conrad II, on refusait au vassal le droit d’aliéner
•) Lehmann, Das langobardische Ijehnrecht, 1896. Dans ce livre 1’aateur publie
d’une faijon synoptique VAntiqua et ia Vulgate des Libri feudorum.
i ) V. Enumération des cas dans Antiqua, 2, 2 = Vulgat, 1. 5, éd. Lehmann p. 96.
») Vulgat , 2, 34, § 4 ib. p. 165.
*) Antiqua, 6, 10 = Vulgat, 1, 20, ib. p. 105 sauf controverse dans le droit
ancien sur les minimi valcassores qui n’ont pas encore accompli un voyage a
Rome (ib. p. 93 antiqua, 3 = vulgat 1, 7.)
*) Vulgat, 2, 47, ib. p. 172.
*) Ut pro/irietas quidem rei immobilis penes dan tem remancat , ututfruclut illiut
ita ad uecipientem transeat, ut ad eum heredesque in perpetuum pertineat, ut ille et
sui Zieredes fideliter domino serciant, Antiqua. 10, 1 = Vulgat, 2, 23, ib. p. 143.
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LA COMMISE FÉODALE.
81
le fief, sans le consentement du seigneur mais on lui permettait
du moins soit de le sous — inféoder & une personne capable d’assurer
le service du fief soit de disposer de la moitié de son bénéfice
par pignus , ou libellario nomine. Mais ces derniers actes s’ils
étaient faits sans le consentement du seigneur, ne lui étaient pas
opposables; et k la mort du vassal, s’ilne laissait pas de file ou de
descendants, la portion engagée retournait au seigneur libre de
toute charge. II était en outre permis au seigneur, afin d’empêcher
le vassal de le frauder par des concessions simulées de racheter le
fief justo pretio 1 ).
Or, cette liberté même fut supprimée par 1’empereur Lo-
thaire III qui interdit au vassal de disposer du bénéfice soit entre
vifs, soit k cause de mort, soit totalement, soit partiellement sous
peine de perdre le bénéfice et le prix auquel il avait été cédé 2 ).
L’empereur Frédéric II réitéra cette prohibition en spécifiant qu’il
était interdit d'aliéner le fief aussi bien pour le tout que pour
partie. Le même empereur, afin d’assurer le respect de son autorité,
créa de nouveaux cas de perte de bénéfices ou de commise afin
d’atteindre ceux qui, soit en Allemagne, soit en Italië, refuseraient
des subsides k leur seigneur pour une expédition ou qui refuse¬
raient de livrer leur fils coupable d’avoir offensé le seigneur 3 ).
La législation impériale maintient également la commise pour
défaut de prestation de serment de fidélité 4 ) dans le délai d’un
an après 1’ouverture de la succession.
Mais il est vrai que ces dispositions des constitutions impériales
ne furent pas en vigueur dans des pays qui comme Milan pré-
tendaient k 1’autonomie. La coutume de Milan 5 ) reconnait la liberté
pour le vassal d’aliéner, sans le consentement du seigneur, sauf
clause contraire et si malgré la fides , le vassal aliène une portion
du fief, il ne perd que cette portion. La commise pour défaut
d’hommage ne fut pas non plus admise dans le droit Milanais.
Par suite ^de 1’indépendance de la commune de Milan, la législation
•) Antiqua 5 3= Vulgat. 1, 12, i ' 6 . p. 97; Antiqua, 9, 5, p. 142. Antiqua ^
6, 5 = Vulgat , 1, 17 ; Vulgat. 2, 34.
*) Vulgat. 2, 38, ib. p. 167 et 2, 52, p. 175.
*) Vulgat. 2, 54, p. 180.
*) Ib. p. 144, Antiqua , 10, 2 pr. = Vulgat. 2, 24.
s ) Libtr consuelud. Mediolan. ed. Beklan, rub. 28.
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LA. COMMISE FÉODALE.
féodale de cette ville pouvait suivre la tendance naturelle de cette
époque vers la patrimonialité du droit des vassaux que nous avons
trouvée en droit francais.
Si rinfluence de la législation impériale nous explique pourquoi
sur certain8 points le droit féodal lombard paralt plus archaïque
que le droit francais, au contraire, par un autre coté, il nous
parait plus moderne.
Les Libri feudorum nous montrent en effet 1’interprétation du
droit féodal par des jurisconsultes formés k 1’étude du droit Romain;
cela apparaït moins peut être par un certain nombre de textes
calques sur des textes romains que par 1’interprétation même de
1’institution.
Tandis que les coutumiers francais énumèrent les cas de perte
du fief, nous voyons au contraire les jurisconsultes lombards cher-
cher k ramener ces cas k des principes généraux. Dans les parties
les plus anciennes des libri feudorum , 1’auteur procédé encore il
est vrai par voie d’énuraération. Le vassal perd son fief s’il aban-
donne son seigneur dans un combat en rase compagne, alors que
ce dernier n’est ni tué ni blessé mortellement, s’il v cucurbitat'\
le seigneur, s’il a commerce avec la fille, la petite fille ou la bru
du seigneur ou même avec la soeur du seigneur si elle est dans
la maison de son frère, la simple tentative étant d’ailleurs con-
sidérée comme un délit, s’il met en gage ou donne libellario
nomine plus de la moitié du fief, ou s’il fait des actes frauduleux
pour le réaliser 1 ). Si, convoqué devant la cour de son seigneur
k 1’occasion d’une difficulté, il fait fois défaut, le seigneur est mis
en possession du fief pendant un an; si dans ce délai le vassal ne
se présente pas, le fief est acquis au seigneur 2 ).
Mais au 1. 2 de la compilation nous trouvons un exposé plus
scientifique: Obertus de Orto y explique cn effet tous les cas de
commise 3 ) par 1’ingratitude du vassal. C’est par elle qu’il explique
la commise pour félonie, la principale cause d'ingratitude étant
’) Antigua, 2, 2: Vulgat ., I. 5: éd. Leh.mann, p. 90.
*) Antigua, 8, 29 = Vulgat, 2, 22, i b. p. 138. D’après la vulgate cette
pratique serait dérivée de la Lombarda. D'après les anciens auteurs il faudrait
rapprocher notre texte de celui de la Novelle 112, C. 3 sur la Contumacia.
3 ) Vulgat, 2, 23 et 24 = Antigua, 10, 1 et 2.
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LA COMMISE FÉODALE.
83
naturellement 1’inexécution des services pour lesquels on a con-
féré le bénéfice *). C’est par cette idéé qu’il explique la commise
pour défaut d'hommage, pour outrage & la personne du seigneur,
pour refus d’assistance au seigneur, pour aliénation illicite. Obertus
de Orto voit donc tout naturellement des cas de commise dans
les textes du Code ou des Novelles sur les révocations des dona-
tions pour ingratitude, sur 1’exhérédation ou sur la répudiation,
en laissant d’ailleurs aux juges plein pouvoir d’appréciation 2 ).
Si 1'idée de rattacher la perte du fief k la révocation pour in¬
gratitude pouvait se présenter & 1’esprit, on pouvait également
concevoir l’assimilation de la commise 4 la condictio causa data
causa non secuta.
Dans une glose 3 ) incorporée au texte des éditions dérivant de
celles de Cujas nous voyons que la commise est analysée comme
une condictio ob rem date: ce mot implique évidemment que les juris-
consultes lombards avaient considére le fief comme une sorte de
contrat synallagmatique et la commise comme la sanction de ce
contrat en cas d’inexécution des obligations du vassal.
L’une et 1’autre conception du fief* soit comme une donation révo-
cable pour ingratitude, soit comme un contrat synallagmatique
résoluble pour inexócution des conditions devait amener les auteurs
k distinguer entre le cas oü le vassal s’est rendu coupable d’un
délit contre le seigneur et celui oü il s’est rendu coupable envers
un tiers. 4 )
Dans le premier cas, que 1’on considére le vassal comme un
ingrat ou comme n’ayant pas exécuté ses obligations, le fief fait
retour au seigneur. Dans le second cas, au contraire il n’y a ni
ingratitude ni inexécution de services; le retour au seigneur ne
se justitie donc pas: il y a seulement une indignité qui rend le
') C'est cette opinion a la quelle fait allnsion Obertus de Orto, Antigua,
10, 2, § 6 Sed non est alia justior causa beneficii amittendi quam si id pro quo
datum fuerit hoe seroitium recusavit facere.
*) Mais Obertus de Orto ne rattache pas a 1’idée d’ingratitude la perte
dn fief par la contumacia dn vassal. Ce n’est vraisemblablement pas nne simple
omission de sa part.
*) Ed libri feudorum I, 21. Cette glose ne se tronve dans ancun des textes
de 1’édition Lehmann. Cf. O. Durant, op. cit, t. 2, p. 318 qui parlant de la
commise dit: „ condictio ex moribus ou ex lege".
') Vulgat., II, 24 § 10, éd Lehmann, p. 148, n. 1.
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LA. C0MMI8E FÉODALE.
vassal incapable personnellement de détenir le fief; et voila pour-
quoi il fait retour aux agnats, si c’est du moins un feodum
patemum , (c’est-é-dire venant du père du vassal.)
Mais sur de nombreux points les deux conceptions de la com-
mise, soit comme la peine d’un délit, soit comme la sanction de
1’inexécution d’un contrat devaient aboutir è. des Solutions trés
différente8.
Si 1’on admettait en effet que la commise était la sanction de
1’inexécution des conditions, la commise pouvait s’opérer ipso
jure en cas de defaut de fidelitas: Guillaume Durant estime,
par exemple, que le seigneur peut reprendre son fief sans jugement,
comme le propriétaire peut expulser son locataire qui ne paye pas
son loyer x ). Azon atfirme de même que si le délai d’un an se
passé sans que le vassal ait fait hommage, il a perdu de plein
droit son fief, car le vassal doit être assimilé è un débiteur mis
en demeure et on lui applique la régie: Dies interpellat pro
homine. Cette théorie, nous le verrons, sera refutée par les
partisans du caractère pénal de la commise comme Hostiensis 2 )
et P. de Ravennis 3 ). II e9t vrai que certains auteurs, tout en
admettant qu’en cas de commise, le fief retourne de plein droit
au seigneur, décidaient qu’il fallait cependant une sentence pour
la prononcer, par respect pour le droit des tiers. C’est 1’opinion
d’Alvarottus, de Balde et de la glose 4 ).
La conception de la commise comme la résolution d’un contrat
synallagmatique permettait également d’en admettre 1’exercice sur
les biens d’église pour inexécution des obligations féodales, car
Téglise pouvait se soumettre é une peine contractuelle 5 ).
La même théorie justifiait 1’application de la régie: Resoluto
jure dantis resolvitur jus accipentis. Par suite les hypothèques
et les charges consenties du fait du vassal devaient être con-
sidérées comme éteintes puisque les droits du vassal étaient eux
même8 anéantis rótroactivement par 1’effet de la résolution. Le
■) Speculum juris, ed. 1592, t. 2, p. 301.
*) Summa aurea , t. de feudis , n°. 12.
*) De feudis , t. 6, dans le Tractatu Trtclaluum, t. 10, le p., P. 13.
% ) AlvaRotti s, de feudis , ed. 1587, P. 268, v 0 ., n°. 4.
*) V. exposé de cette théorie soutenue par Socin, Jason et Panormitanus
et la réfutation de leurs arguraents dans Di;moiMN, loc cif., n°. 200.
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LA COMMI8E FÉODALE.
85
fief soumis k la commise était considéré comme n’ayant pas cessé
d’appartenir au seigneur féodal et revenant a sa source première ex
antiqua causa. II devait donc être considéré comme un propre de
communauté et comme un propre de succession *) s’il était réuni
k un propre.
II est vrai que les auteurs qui soutenaient la théorie de la
commise sanction de 1’inexécution d’un contrat, concevaient égale-
ment que la commise püt avoir le caractère d’une pénalité. Ainsi
G. Durant 2 ) qui estime que le fief est perdu ipso jure pour
inexécution du contrat, admet aussi que le fief peut être commis
par sentence pour félonie et il nous donne le modèle d’un libelle
pour demander cette sentence; Alvarottus 3 ) admet également que
la commise peut être, soit la sanction de 1’inexécution d’un
contrat, soit celle d’un délit.
Mais tandis que certains auteurs ne considèrent la faute delic-
tuelle que comme un cas particulier de commise existant k coté de
1’inexécution du contrat, d’autres auteurs semblent nier 1’existence
de la faute contractuelle comme cas de commise. Hostiensis 4 )
ainsi ne considéré parmi les cas de perte du fief que le cas fortuit, la
négligence, la faute simple, la félonie, 1’indignité, 1’entrée en re-
ligion. II pensc qui si le vassal perd son fief par son fait ou
sa négligence, c’est paree qu’il.a mérité une pénalité. L’interêt
qu’il y avait surtout pour Hostiensis è, soutenir cette théorie, c’est
afin d’erapêcher la commise des fiefs ecclésiastiques. L’église ne
pouvait pas être en effet frappée d’une pénalité, donc les biens
écclésiastiques ne pouvaient pas être 1’objet d’une commise. Par
suite de cette même conception, Hostiensis decidait que la com¬
mise, étant une peine, devait être prononcée par jugement, car il
n’appartient & personne de se faire justice k soi-même, il ne faisait
d’exception que pour le cas d’aliénation illicite, paree que le vassal
est réputé avoir dans ce cas abandonné le fief comme une res derelicta.
Cette conception pénale de la commise vulgarisée par la diffusion
des libri feudorum et de la théorie de la révocation pour ingratitude,
servait également k écarter les effets de la résolution pour inexécution
du contrat féodal.
') Cf. ib. *) Op. cit., loc. cit. *) Op. cit ., loc. cil.
*) Summa aurea de feudis , n°. 12, ed, 1573 col. 774.
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LA COMMISE FÉODALE.
Puisque la commise n’était qu’une pénalité, elle ne devait
pas préjudicier aux tiers et par suite, les hypothèques et les
servitudes créées par le vassal sur son fief devaient subsister.
Les fauteB d’un prélat ne devaient pas préjudicier k 1’église, et si
un prélat encourait la peine de la commise, il ne devait perdre
que les fruits du bénéfice sa vie durant, solution qui fut admise
par la legislation impériale 1 ).
Le fief commis étant donc acquis en vertu d’une pénalité et
non en vertu de la réalisation d’une condition résolutoire, devait
être considéré comme étant acquis ex causa lucrativa , et, par
suite, être un acquêt de succession, mais par une distinction sub-
tile, certains auteurs décidèrent que le fief ainsi acquis, étant un
accessoire du fief du seigneur exergant la commise, devait être
réputé propre de communauté 2 ), si le fief de ce seigneur était un
propre.
La conception délictuelle de la commise faisait établir un rap-
prochement entre la commise et 1’injure, entre les manquements
du vassal k ses obligations et 1’inexécution des obligations de
1’affranchi envers son patron 3 ). Pour apprécier la culpabilité, on
faisait intervenir les notions de responsabilité pénale et on assimilait
la tentative au délit 4 ).
L’influence romaine ne se manifesta pas seulement sur la notion
de la nature de la commise, mais aussi sur son application et
particulièrement, elle servit k fixer une limite 4 1’idée de fidélité
due par le vassal au seigneur. La doctrine admit parfaitement
que le vassal devait préférer le salut de son seigneur 4 son pro¬
pre salut, cel4 était conforme aux textes Romains, mais elle limi-
tait 1’obligation de fidélité au seigneur par les idéés canoniques de
justice et les idéés Romaines d’obéissance au Souverain. Le vassal
n’est tenu de suivre le seigneur dans une expédition que si ce
demier fait une guerre juste 6 ).
Malgré le lien de fidélitas, malgré la foi düe au serment invoquée
•) Capitul. Conradi; Libri feudorum (Vulgat, 2, 40, § 3, éd. Lehmann, p. 169).
*) Dumoulin, loc. cit., n°. 98, se referait k 1’autorité de Balde, de Bartole
et d’Alexander.
*) G. Durant, op. cit., t. 2, p. 310.
') Baud., In u»ut Jeud. commentar , ed. 1566, P. 20.
*) Ib. Cf. Hostiensis, Summa aurea , ed. 1573, col. 780.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
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par certains auteurs, la doctrine qui semble avoir triomphé au
XIY« siècle, c’est que le vassal ne doit pas suivre son seigneur
contre le roi, soit paree que le roi est princeps in regno suo *) soit
paree que le roi le pape et 1'empereur sont les seigneurs primi-
tifs et les plus anciens 2). Nous voyons cette idéé apparaitre dès le XlIIe
siècle dans la coutume de Milan, qui défend au vassal de suivre
son seigneur dans une guerre contre la patrie (la cité de Milan) 3 ).
Enfin la sagacité des auteurs n’eut pas de peine k etablir une
différenciation entre la confiscation et la commise 4 ). Dans le
droit Lombard, la confiscation est une peine exceptionnelle in-
tervenant au profit de 1’Empereur seulement, dans les cas de lèse-
majesté ou d’hérésie. La question qui s’est posée fut celle de
savoir ce qu’il advenait en cas de confiscation de fief. Ce fut
une des plus belles controverses des feudistes ö ). Les uns préten-
daient que le fief devait revenir au seigneur féodal paree qu’il
s’agissait d’une donation révoquée pour 1’indignité du donataire.
Cette conception tendait k faire de la confiscation un cas de com¬
mise. Mais d’autres au contraire prétendaient que tous biens venant
du roi, le fief confisqué retournait k sa nature primitive en étant
acquis par le roi. D’autres ne voyaient dans la confiscation que
la sanction d’un crime et lorsque ce crime n’était pas commis
contre la personne du seigneur ils décidaient que le fief devait
retourner aux agnats suivant la distinction que nous avons vue.
Mais la solution qui prévalut fut une conciliation entre les principes
du droit monarchique et ceux du droit féodal. Le roi ou 1’em-
pereur acquièrent en principe les fiefs par la confiscation mais ils
sont tenus de respecter les droits du seigneur féodal 8 ). Cette so¬
lution établissait donc une différenciation trés nette entre la com¬
mise et la confiscation. Mais cependant cette différence fondamentale
n’excluait pas un certain nombre de ressemblances et notamment si
') G. Durant, op. rit., t. 2, p. 309 invoque déj& eet argument.
*) P. de BELLErERCHE, De feudi», Traet. traetat., t. 10, 2" p., f°. 6, v°.
*) Lehmann. Da» Langobarditche Lehnrecht, p. 145, n°. 3.
*) V. p. ex. distinction entre les feoda acquisita, confueata, commissa, finita
dans JoanRh. Marni,<£? feudo expacto etprocidentia, ib., 1. 10, l e r p.,f°. 123, n 0 .81.
*) Fran. Sansbech appelle cette controverse „pulchra quaettio", Trad.
Traet., t. 10, 2® p., P. 193, 7°.
•) Cf. exposé de ces diverses théories dans G. Durant, op. rit., t. 2, p. 314.
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LA COMMISE FÉODALE.
1’on admettait que 1’iine et 1’autre étaient des penalités, toutes
les régies équi tables relatives au respect du droit du tiers, degagées
par le droit canonique et par les glossateurs en raatière de
eonfiscation furent étendues par les feudistés k la commise, et le
principe évangélique d’après lequel le pénalité ne doit pas frapper
• des tiers innocents fut une source féconde de progrcs juridique 1 ).
2°. Influence de la doctrine des feudistes sur le droit coutumier
francais. L’autorité des Libri feudorum en France semble avoir
été reconnue au moyen age dans la plupart des pays de droit
écrit 2 ) Néanmoins, leur force législative fut trés contestée.
Bien que quelques auteurs aient voulu y voir le droit commun,
soit des pays de droit écrit 3 ), soit des fiefs écclésiastiques 4 ), soit
des pays coutumiers 5 ), leur opinion ne prévalut pas dans la
pratique.
Mais si le texte des libri feudorum n’eut pas de valeur légis¬
lative en France, il eut cependant une grande influence doctrinale,
et il est intéressant de voir comment, par l’intermédiaire des
x ) L'idée dn respect du droit des fiers en matière de eonfiscation nous
parait d’origine canonique. Cette idee a été soutenue par Innocent III au
cours des négociations relatives k la croisade des Albigeois — Lettre d’lNNO-
cent III, ep. 12, n'-. 122, Muïne 21G, Col. 152, — tont au moins en ce qui
concerne les droits des seigneurs féodaux dont les vassaux sont hérétiques et
dont leB fiefs sont confisqués. Cette conception fut consacrée par le Concile du
Latran de 1215 dont les décisions furent insérées au Corpus Juris Canonici.
Les canonistes comrac Hovtiknpis virent dans cette régie 1’application d’un
principe plus général. celui du respect du droit des tiers qui ne devaient pas
ètre frappés pour le délit d’autrui, et il est possible que ce Eoit par leur
intermédiaire que ce principe ait pénétré dans le droit francais. I^ctura Super
quinto Decretalium , de hierelieix , cap. 13, n°. 14. ed. 1581, P. 29, 7°.
*) V. Application par exemple de la commise pour défaut d’hommage dans
le délai d’un an a Toulouse en 1238 dans Tkm.et, Tresor des ehartes , t. 2,
p. 376, n 3 3778. Dans le Lyonnais, ef. arrêt de Jean Lecoq, éd. de 1525,
P. 77, quest. 118, n quod port nor tem Symonis non intrarerat in ejus fideru et
homagium intro annum et diem cum esset in patrio juris scripli.
J ) V. P. ex. Baro, Methndus ad Ohertum de beneficiis , 1549, p. 98, exposé de
la controverse sur cette question.
*) Francisc. Ci rt., de feudis, quest. 2, n°. 1, Traet. Tractal., t. 10, 2e p. f°. 40.
*) Pocqi et de Livonnikke, ('out. iFAnjou, col. 473, qui réfute sur ce point
1’opinion de Chopin. Dt moi i.in, Opera , t. 2, p. 585, voit dans les Libri feudorum
un texte de droit local relatif a Ylnsubria.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
89
juri8C0D8ulte8, les conceptions des feudistes passèrent dans notre
droit coutumier.
Des deux principales conceptions en présence sur la nature de
la commise, la conception délictuelle était celle qui s’adaptait le
mieux aux tendances générales du droit francais. Aussi, ne devons
nous pas nous étonner que 1’action de la Science des feudistes
ne se manifeste pas seulement comme au XHIe siècle par un
certain nombre d’emprunts de Solutions pratiques J ) faits par nos
auteurs coutumiers, mais surtout par la conception générale de
rinstitution.
Avant Dumoulin, nous voyons déjè ce travail commencer chez
nos auteurs. Les jurisconsultes francais se rendaient parfaitement
compte de ce que la doctrine lombarde ne correspondait pas k 1’état de
notre droit, et notamraent que la patrimonialité des fiefs donnait
une physionomie tout k fait particuliere aux coutumes fran^aises 2).
Mais la Science des'feudistes avait dégagé un certain nombre de
principes qu’ils adaptèrent sans les copier servilement. Ainsi, bien
que nos auteurs rejettent la distinction entre le délit commis
contre le seigneur qui entraine le retour du fief au seigneur, et
le délit commis contre un tiers qui amcne seulement le retour du
fief aux agnats, ils recueillent néanmoins cette notion que la
commise n’a lieu que si un délit a été commis contre le
seigneur 3 ).
‘) V. par exemple la solntion que donne Beaumanoir a propos de la
commise des bénéfices ecclésiastiqaes, éd. Salmon, 45, n°. 1463; la disposition
des Etabl. de Sf. Louis I, 72 que nous avons citée, sur la défaut d’hommage,
1’idée d’invoquer Cignorantia du vassal dans le cas de désaveu (arrêt de 1311
Olim, t. 2, p. 547 dl, supra).
*) C’e8t particulièrement Jean Faber qui a dégagé cette notion de patrimo¬
nialité. II y a vu une coutume générale de la France, lust., de aclionibus, Item
Servianae n°. 28. V.» sur les essais d’explication de cette patrimonialité par les
principes du droit ecrit 1’essai de J. de Reviony dans Tourtoulon, Les
oeuvres de J. de Revigny, p. 45: le droit du vassal n’est limité pour eet
auteur que par la nécessité de trouver un acquéreur ayant les qualités per-
sonnelles requises pour tenir un fief.
*) C’est évidemment dans ce sens seulement qu’il faut entendre 1’opinion de
N. Boerius, Consilium 42, qui nous dit que 1'opinion de Bartole distinguant
1’offense personnelle au seigneur et le délit contre un tiers est admise dans
toute la France; cf. Masieu. Practica forensis. de Jeudis, n°. 8. Si vassalus
commiserit felonum adversus dom mum res cadit in commissum.
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90
LA COMMISE FÉODALE.
Bien qu’ils établissent ime distinction comme les auteurs lora-
bards entre la commise et la coDfiacation, la perte du fief leur
apparait toujours comme une pénalitó, et voilé, pourquoi les
textes antérieurs au XVI e siècle employent indifféremment les
mots de commise ou de confiscation 1 ). Voilé pourquoi sans
doute on ne distinguait pas entre les effets de la commise
et ceux de la confiscation, et les régies équitables et protectrices
des droits des tiers (et peut-être aussi de la femme, douairière,
des créanciers du vassal) introduites dans le droit Francais par
suite de 1’influence Romano-canonique semblent s’appliquer indi-
stinctoment k Tune et k 1’autre 2 ).
<) Commissum a indifféremment le sensde commise on de confiscation. Le mot
commissum semble dans de nombreux arrêts des Olim avoir le sens de confis¬
cation: p. ex arrêt de 1281, Olim , t. 2, p. 187, n -3 . 49. Arrêt de 1268, t. 1,
p. 280, n°. 85. Arrêt de 1261, t. 1, p. 512. De même dans le texte des cou-
tumes redigée8 le mot confiscation désigne souvent la commise cf. Guenois,
Conférence des Coutumes , Utble , V° Confiscation et V° Commise. Dimoumn proteste
précisément contre cette confusion des termes cf. infra, p. 93.
*) L’idée du respect du droit des tiers ne semble avoir été admise que pro-
gressivement par la jurisprudence frangaise. Les droits de la femme douairière
sur ie bien confisquc ne semblent pas encore netlement établis au début
du Xlllos. (v. p. ex arrêt de 1’Echiquier de Normandie dans Marnier, Echiq.
Mor mandie, p. 64 et p. 129; — arrêt de 1264, Olim, t. 1, p. 579, n°. XII. Cf.
Ciioppin, De moribus Parisiorum , 1603, p. 231), mais parait déja en voie d’ètre
admis dans un arrêt de 1257, (cf. Ciieson, les grands jours de Berry, p. 15, n°. 7),
dans le T. A. C., Normandie, 80, n°. 6 ed. Tardif, t. 1, p. 71, dans les ordon-
nances de janvier 1303 pour Toulouse, Ree. Ord., 1, p. 376, de décembre 1365,
par Langres, ib. t. 3, p. 363. Qant aux droits des créanciers sur la ebose
confisquée, ils semblent avoir été admis dès 1 ’ordcc. de 1303 pour Toulouse, citée
supra et par la jurisprudeuce du XI Yc s. (arrêt du 23 juin 1369, Reg. Pari.
Coll. Ijcnain, t. 15, f°. 126, et f°. 523. Mais la question ótait discutée et notam-
ment les gens du roi soutenaient la these défavorable aux droits des créanciers.
C'est ce qui nous explique pourquoi en 1420 et en 1437 le prévöt de Paris
a du prendre une déliberation afin de faire reconnaitre le droit des créanciers
sur les biens confisqués, Bib. Nat., ms. frangais 16175. f 3 . 65. La question
était cncore discuti e au XVII* s. et un arrêt du 9 avril 1657 donna rai6on
aux créanciers. (Coll. Lenain. t. 250, f 5 . 324). Mais il convient «Ie faire remarquer
que tous ces textes sont relatit's aux droits des créanciers chirographaires sur
le patrimoine confisqué. 11 est peut être douteux que la même régie se soit
appliquée aux créanciers chirographaires sur le fief comrnis, lorsque la
commise ne produisait que les effets d’une confiscation partielle cf. infra, p.
95. Quaut aux créanciers ayant au droit réel sur le fief V, supra, p. 79.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
91
Mais ce fut surtout au XYIe siècle, après la rédaction des pre¬
mières coutumes, que nous voyons un effort de synthèse du droit
coutumier et de la doctrine des feudistes. C’est particulièrement
è Dumoulin qu’il faut en faire honneur. Dans son commentaire du
titre des fiefs de la coutume de Paris, Dumoulin explique la com-
mise par les théories des feudistes. Distinguant, comme les anciens
feudistes, la commise et la confiscation que les auteurs coutumiers
avaient tendance a confondre 1 ), il explique la commise par 1’an-
cienne conception d’Obertus de Orto: par 1’idée d’ingratitude 2).
Mais si 1’ingratitude est la seule cause de la commise, il faut
cependant distinguer entre la félonie et le désaveu. La félonie est
un délit qui suppose simplement chez son auteur la capacité de
s’obliger par ses délits qui peut donc être imputable a toute per-
sonne sortie de Vinfantia. Pour qu’il y ait délit il faut 1’intention
de nuire, mais la simple tentative doit suffire 3 ). Les cas de félonie
seront les cas d’ingratitude, mais il ne faut pas prendre littéra-
lement tous les cas énumérés aux libri feudorum comme des cas
de félonie 4 ). La félonie étant caractérisée surtout par un manque
de déférence envers le seigneur, il n’est pas nécessaire de recher-
cher si le vassal a fait ou non hommage au seigneur. Le respect
est dü au seigneur indépendamment de ces formalités, car le vassal
sait avant 1’hommage, qu’il va recevoir le fief du seigneur 6 ).
A 1’égard du seigneur féodal, la commise pour félonie présente
plus d’un trait de ressemblance avec 1’action d’injures. Comme
1’action d’injures, 1’action en commise pour félonie appartient per-
sonnellement au seigneur et est intransmissible activement, car
1’offensé doit toujours conserver la faculté de pardonner; mais
afin d’empêcher lo vassal de chercher k se soustraire k une juste
peine, 1’action est opposable aux tiers et considérée comme scripta
in rem & ).
Quant au désaveu, il faut pour qu’il soit réalisé qu’il y ait è,
la fois désaveu personae et rei '), c’est k dire ó, la fois négation du
Hen personnel de vassalité et du Hen réel de tenure. S’il y a
simplement désaveu personae sans désaveu rei , comme par exemple
1 ) Du Mouun, Comm. Cout. Pari*, t. De» fief», § 43, Opera, t. 1, p. 494, n°. 181.
») Ib., n°. 1. *) Ib., n°. 70. *) Ib., n°. 50.
s ) Ib., n°. 162. «) Ib., p. 508, n'. 40 a 70. •) Ib., n°. 9.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
clans lc cas ou le vassal conteste simpleraent au seigneur le droit
de posséder la qualité de seigneur du fief sans contester le Hen
de dépendance entre le fief et la seigneurie, — s’il y a désaveu
rei sans désaveu personae , comme par exemple dans le cas oü le
vassal prétend tenir en alleu sa terre, il n’y aura pas commise.
Puisqu’il faut désaveu rei et personae, pour qu’il y ait commise,
si le désaveu ne porte que sur une portion de fief, il n’y aura
commise que pour cette portion de fief. Dumoulin rejette ainsi
la solution „saturnina” de certains feudistes et se conforme sur
ce point k ce qui nous parait la tradition coutumière.
MaiB ce qui distingue le désaveu de Ia félonie, c’est que le
désaveu est moins un délit qu’un acte de mauvaise gestion *). II
n’entrainera la commise que si celui qui y procédé a pleine ca-
pacité d’aliéner. Si c’est un incapable qui désavoue, il n’y aura
pas commise. Si c’est 1’administrateur des biens d’une communauté, il
faudra que de son désaveu soit approuvé comme les actes d’alié-
nation. Le désaveu peut être soit judiciaire, soit extrajudiciaire.
Seul, le désaveu extrajudiciaire a le caractère d’un délit qui
suppose la scientia du vassal. Le désaveu judiciaire est au con¬
traire une peine du plaideur téméraire, et il est indifférent de
savoir si le vassal qui a désavoué le fait scierament ou non 2 ).
Malgré cette nuance entre le désaveu et la félonie, 1’idée géné¬
rale de Dumoulin, c’est que la commise est la sanction d’un délit.
Voilé pourquoi il rejette pour ces deux cas 1’idée que la com¬
mise peut avoir lieu ipso jure , car cc serait se faire justice k
soi-même 3 ). En dehors de quelques hypothèses exceptionnelles oü
la commise a lieu de plein droit (comme les cas d’aliénation illicite
ou de crime de lèse majesté que Dumoulin emprunte d’ailleurs
aux feudistes), la commise doit avoir lieu en vertu d’une sentence,
dont 1’eflfet sera moins attributif que déclaratif. C’est ce que
Pothier exprimera plus tard en disant que le seigneur acquiert .
par le délit du vassal un jus ad rem sur le fief, il n’obtiendra
le jus in re que par la sentence 4 ). Au jour de la sentence le
seigneur acquerra non seulement le fief du vassal, mais les fruits
de ce fief depuis le jour de la litis contestatio, k moins qu’il n’y
') 16., n°. 70. *) Tb., n°. 27.
*) 16., n°. 37 a 39.
*) Pothier, Traite des Fief» , éd. 1776, t. I, p. 219.
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LA COMMISE FÉODALE.
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ait eu saisie, transformée plus tard en commise (par exemple par
le désaveu du vassal), auquel cas les fruits seront acquis au
seigneur du jour de la saisie 1 ).
Pusique la commise est la sanction d’un délit, Dumoulin écarté
la théorie de ceux qui voient dans la commise la résolution d’un
contrat synallagmatique. II distingue au point de vue des effets
entre la commise, la confiscation et la résolution 2 ). La commise
est une pénalité qui ne doit pas préjudicier aux tiers ayant des
droits réels sur le fief, è la femme du vassal qui a des droits sur
le fief soit comme douairière, soit comme commune en biens, au
mari de la femme vassale qui a droit aux revenus des propres
de sa femme, aux créanciers hypothécaires, aux acquéreurs de droit
réels sur le fief; mais elle pourra préjudicier k ceux qui n’ont
que des droits personnels comme le fermier è court terme 3 ).
Le seigneur acquiert donc le fief par la commise. La commise
est un titre d’acquisition. Ce n’est pas un cas de retour ex
pristina causa: par suite le fief acquis par commise sera toujours
considéré comme un acquêt de succession, même si le domaine
direct du seigneur procédant k la commise est un propre. Si le
domaine du seigneur direct est un propre de communauté, Dumoulin
considère cependant que le fief du vassal objet de la commise
sera un propre de communauté, paree que ce fief est un accessoire
du principal, qui est le domaine direct 4 ).
Tandis que la conception dólictuelle de la commise se dévelop-
pait de plus en plus en France, surtout gr&ce k 1’autorité de
Dumoulin et de Cujas 5 ), la théorie contractuelle de la commise
prenait cependant une nouvelle vitalité. Avant le XVIe siècle,
nous ne la voyons pas apparattre dans nos auteurs coutumiers. Mais
dès le XV® siècle, le pouvoir royal semble avoir voulu l’utiliser G ).
') Dumoulin, loc. cit., n°. 44. *) Ib. n°. 181 sqq. et n°. 94.
*) Ib., n°. 71-120 et n°. 177—203. *) Ib., n°. 84-85.
*) Opera, De Feudis, ed. Paris, 1637, t. 2, Col. 812.
•) Déji dès le XV® siècle les tables de Lenain, Collection du Parlement V°.
confiscation , nous révèlent que cette these était généralement soutenue par
les avocats du roi pour les confiscations au profit du roi. Voir encore un
exemple en 1554 dans le manuscrit de la Bibl. Nat.. Dupuy, 5 P. 105. V.
pour 1’an 1430 1’argument d’un procureur du roy alléguant la coutume notoire
que le roy prent confiscation sans charges. ( Arch. Nat., X'a 1481, P. 33, r°.).
Cf. Desmares, déc. 240.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
La commise considérée comme un cas de résolution du contrat
féodal devait amener la résolution de tous les actes de disposition
faits par le vassal sur le fief et le retour du fief tenu du roi au
domaine de la couronne, sans qu’il y ait k la charge du roi aucune
dette. L’intérêt de cette conception apparaissait surtout au XVI«
siècle oü, après de longues incertitudes, il commen^ait è. être admis
que la confiscation ne pouvait pas préjudicier aux tiers et ne
pouvait se faire qu’è la charge des dettes. Voilé. pourquoi
Fran^ois Ier lors de la trahison du connétable de Bourbon décida
que les criminels coupables de lèse-majesté seraient en même temps
considérés comme félons ce qui avait surtout de l’intérêt pour
permettre d’éteindre les charges qui pouvaient grever les fiefs
confisqués et particulièrement les substitutions 1 ). Voilé pourquoi
pendant les guerres de religion, Dutillet consulté par la royauté
sur la question de savoir s’il était préférable de procéder k la
commise ou a la confiscation des biens des hérétiques ne cache
pas ses préférences pour la commise. Dans son mémoire 2 ) qui
ne manque pas d’un certain cynisme, eet auteur faisait valoir que
le „retour” pouvait -permettre au roi de recueillir les biens des
huguenots sans être tenu des charges ou des dettes de ces derniers
(1’auteur ne semble pas faire exception même pour les sommes dues
en réparation des dommages causés par les rebelles, tout en estimant
que le roi doit être tenu de ces réparations qui sont privilégiées).
II présentait en outre eet avantage que les biens des huguenots
étaient de plein droit réunis au domaine, tandis qu’en procédant è la
confiscation, le roi aurait été fatalement amené a distribuer les,
terres confisquées entre tous les capitaines qui 1'en auraient sollicité.
C’est vraisemblablement cette conception contractuelle de la
commise utilisée par le pouvoir royal qui nous explique pourquoi
chez les publicistes 3 ), comme Bacquet, nous voyons une distinction
‘) Ord. 10 Aoüt 1539 dans Isambert, Ree. Ane. Loia Franfoiaea, t. 12, p. 590
Cf. Bib. Nat., Dupuy, 38, f-. 290, lettres d’Henri IV de février 1589 déclarant
plusieurs villes dn royaume convaincues de lèse-majesté et de félonie. Cf.
arrêt du 23 AoQt 1613 conforme & 1’ordonnance de 1539 dans Bib. Nat.,
Ihipity, 5, f 3 . 111.
*) Bin. Nat., Ma. Fram;aia 4315, f°. 31.
*) Bacquet, Droit de juatice, 11, n°. 3-5; v. eucore cette théorie dans De
la Toulolbke, Jurisjtrudenre obacrrée en Procence , 1786, t. 1, p. 87.
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LA COMMISE FÉODALE.
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entre la commise ou confiscation au profit du seignejur et celle
au profit du roi: la confiscation au profit du roi comportant toujours
la réBolution des actes de disposition de la chose confisquée, car
le roi est considéré comme le souverain féodal de tout le royaume
et les choses confisquées par le roi sont cen8ée8 retourner k leur
concédant originaire.
Mais si cette théorie semble avoir été surtout favorable au trésor
royal, elle fut cependant soutenue dans la doctrine, peut être
guidée par une préoccupation d’ordre fiscal. Guy Coquille
et d’Argentré ont soutenu la théorie de 1’effet résolutoire. Guy
Coquille *) consacre particulièrement de nombreux pasaageB de ses
oeuvres k la distinction entre la commise qui produit 1’effet résolutoire
et la confiscation qui est une simple pénalité. Au XVIIIe siècle
encore, Daguesseau 2 ) se fera le Champion de cette conception.
Cette divergence fondamentale dans la doctrine nous la retrou-
vons dans la jurisprudence. Les parleraents hésitent entre la con¬
ception contractuelle ou la conception délictuelle de la commise.
La question présentait un gros intérêt pratique. II s’agissait de
savoir si les tiers ayant un droit réel sur 1’immeuble sujet è la
commise perdaient ou conservaient leurs droits.
D’après Pocquet de Livonnière 3 ), la jurisprudence du Parlement
de Paris aurait tout d’abord admis la théorie délictuelle: dans un
arrêt du 13 Septembre 1569, puis du 31 Octobre 1573, elle aurait
reconnu les droits réels acquis par des tiers sur 1’immeuble sujet
k la commise.
Puis deux autres arrêts du 7 Septembre 1574 et du 19 Juillet
1631 auraient été interprêtés faussement comme admettant la thèse
inverse, alors qu’en réalité le premier excluait simplement les
créancier8 chirographaires et le second des créanciers hypothécaires
ayant acquis des droits réels sur le fief depuis la félonie du vassal.
Ce n’est, en réalité, qu’è partir de 1’arrêt du 10 Mars 1635 4 )
*) Coutvme de Nivernoit , ch. 4, de» fiefs, art. 66, Cf. D’ Aroentré, Com-
menlaire de la coutume de Bretagne , art. 621.
*) Daguesseau, Oeuvre», t. 7. p. 539, étend cette solution aux offices.
*) Pocquet, Cout. d’An.jou, Col. 481. nous fait un expose historique de cette
jurisprudenoe jusqu’au XVIIe.
*) Journal de» Audiepces , t. I, 1. 3, ch. 14, p. 239, Cf. Boutaric, Traité des
droit» teigr.euriaux , p. 450.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
que Ton peut dire que la jurisprudence du Parlement de Paris
a admis la théorie contractuelle et a refusé de reconnaltre les
droits des créanciers hypothécaires et de la femme pour sou douaire
et les conventions matrimoniales sur le fief objet d’une commise.
Cet arrêt ne passa d’ailleurs qu’è, 7 voix contre 5 et malgré 1’avis
de Lamoignon.
Cependant, le Parlement de Bretagne et le Parlement de Nor-
mandie avaient une jurisprudence plus favorable aux tiers. Un
arrêt du P. de Bretagne *) du 10 Octobre 1573 ne prononce la
commise qu’è. la charge du douaire de la femme. La jurisprudence
Normande pousse le respect du droit des tiers jusqu’è reconnaltre
aux créanciers chirographaires un droit sur le fief commis; les
héritages tombés en commise restent affectés aux dettes antérieures
k la plainte qui a provoqué la commise, discussion faite aupara-
vant des biens confisqués.
Enfin au Parlement de Paris un revirement de jurisprudence
se produisit et le 23 Juin 1713, il fut décidé que la commise ne
pourrait pas porter préjudice aux créanciers hypothécaires 2 ).
Depuis cet arrêt on peut dire que la théorie contractuelle
de la commise a cessé d’avoir un intérêt pratique et la conception
délictuelle, soutenue avec tant de vigueur par Dumoulin fut géné-
raleraent admise dans toute la France 3 ).
II. DÉCADENCE DE LA COMMI8E FÉODALE.
A partir du XlVe siècle la féodalité perd de plus en plus toute
signification politiquc et militaire, le pouvoir royal se reconstitue,
Par suite de ce décliu général des institutions féodales, le domaine
de la commise se restreignit de plus en plus.
Nous voyons peu k peu disparaitre des textes coutumiers la
commise pour manquement aux obligations militaires du fief. II
y est encore fait allusion dans la Somme rural de Boutilier 4 ).
II y est dit que si le vassal défaut a Tost du seigneur, il doit
payer une amende de 60 sols. II ne perdra son fief qu’k la 2 e ,
ou même suivant certains auteurs, qu’è la 3° fois. L’auteur cite
1 ) Biui.lon, Diclionnaire des urréls, V°. Commise.
*) Ib.
H VNRiitN uk Pansey, Truitfi des fiefs , p. 547.
») Somme nou/, éd. 1621, 1. 1. t. 83, p. 483 et t. 38, p. 466.
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LA COMMISE FÉODALE.
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dans ce sens un jugement rendu k Lille en 1389. Mais déjé
Masuer, déjè 1’auteur de la coutume glosée d’Anjou de 1457 et
celui du grand coutumier de France paraissent ignorer complète-
ment ce cas de commise. Charondas Le Caron nous dit que ce cas
fut abrogé par les ordonnances sur le ban et 1’arrière — ban qui
infligèrent d’autres pénalités. D’une fa^on plus générale *) Choppin
nous dit que la commise pour inexécution de services est tombée
en désuétude 2 ) en France.
Les progrès du pouvoir royal nous expliquent aussi pourquoi
déjè au XHIe siècle la commise n’est plus admise si le vassal ci te
son seigneur devant la Cour du Roi 3 ). Voilé pourquoi, sans doute,
aussi la commise a disparu en cas d’appel è la Cour du roi contre
la sentence du seigneur. Cette protection du vassal contre la
commise, en cas d’appel 4 ) au roi, qui fut d’abord peut être
admise comme une mesure provisoire de procédure 5 ) devint une
régie de droit. Au XVe siècle il ne semble plus qu’il existe de
commise prononcée contre le vassal pour avoir fait appel k tort
contre le jugement de son seigneur.
La commise pour désaveu, elle même, vit dès le XIV® siècle
et peut être même dès le XIII® siècle, son domaine se restreindre
par suite de cette idéé que le roi est le „Souverain fieffeux” de
tout le royaume et que le vassal qui désavoue le seigneur en
avouant le roi ne doit pas encourir la commise 6 ).
A 1’époque de leur rédaction la plupart des coutumes admirent,
conformément au droit antérieur qu’il y avait deux cas de com¬
mise: la félonie et le désaveu. Quelques coutumes virent un 3e
cas dans le désaveu partiel. D’autres procédèrent k une énumé-
ration détailléo de diverses hypothèses pratiques; d’autres enfin,
') Ib.
*) I)e legibus Andium , 1611, t. 2, p. 243; Choppin invoque (Tailleurs en ce
sens Tantorité de Masner.
*) Et. St. Louis; I, 59 V. interprétation de ce texte dans Levy-Brühl,
Nous Ree. Hist. 1919, p. 643.
*) Ib ., Le texte des Etablissements de St. Louis fut modifié dans les coutu¬
mes glosées du XlVe, et étendu au cas d’appel.
*) V. exemple de ce fait dans Pithou, les Coutumes de Troyes , p. 455, sur
Tart. 43 de Tanc. coutum.
*_) V. Cette théorie déja dans Masuer, loc. cit
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LA C0MMI8E FÉODALE.
prirent soin de spécifier que tel ou tel fait ne donnerait pas lieu
ó, une commise 1 ).
Mals la félonie n’a plus la même signification qu’au XIIB siècle,
la décadence du Hen judiciaire politique militaire résultant de
la vas8alité était un fait accompli au XVIe siècle, et il ne restait
plus qu’un Hen de déférence, qu’un certain respect dü par le vassal
k la personne du seigneur. Cette obligation de déférence est
sanctionnée comme les autres obligations par une action que le
seigneur intentera contre le vassal devant la juridiction de droit
commun. II arrivera souvent que la demande de commise sera
formulée par le seigneur devant la juridiction répressive. La cora-
mise s’exer^ant sans 1’intervention de la justice a disparu presque
complètement même dans les pays qui admettaient primitivement
la commise emphytéotique extra-judiciaire 2 ); mais d’autre part le
principe de la juridiction par les pairs semble avoir complètement
disparu au XVIe siècle. La commise n’est pas différenciée des
autres actions judiciaires et 1’attribution du fief du vassal félon
au seigneur rentre dans les attributions normales de la justice
seigneuriale ou de la justice royale 3 ); on lui applique le principe
d’après lequel seul, le roi peut se rendre justice è, lui-même 4 ).
Dans la jurisprudence et dans la doctrine du XVIe siècle au
XVIIIe siècle nous voyons des tendances de plus en plus restric-
tives de la commise.
En ce qui concerne la félonie le droit de cette époque est loin
de la rigueur du droit du XlIIe siècle. Le vassal pourra plaider
comme avocat contre son seigneur sans s’exposer k perdre son fief 6 ).
8’il lui oppose un démenti 8 ), il ne perdra le fief que sa vie durant.
Pendant les guerres de religion, le Parlement de Dijon a admis
sans diflSculté que le vassal n’était pas tenu d’épouser les querelles
de son seigneur, qu’il était libre d’être partisan du Béarnais alors
‘) V. ces divers textes dans Guknois, loc. cit.
*) Brili.on, op. Cit., V° commiBe.
*) Dumoulin, loc. cit., n°. 42, p. 508.
4 ) Pocql'ET de LivoNNifcRE, Cout. <TAnjou, art. 191, col. 487.
•) C’était encore nn cas de perte de fief k 1’époque de Masuer, loc. cit.,
mais nn arrêt de 1374 cité par Lecoq, quctt. 23, avait reconnu le droit du
vassal de plaider comme avocat contre son seigneur.
•) POCQUET DE LlVONNlfcRE, loc. dt.
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LA COMMISE FÉODALE.
99
que son seigneur était ligueur, qu’il ne devait pour celè, perdre
son fief 1 ). Au XVIII* siècle, la commise pour félonie ne sera
guère plus admise qu’en cas d’injure grave ou de crime contre
la personne du seigneur 2 ).
Même tendance restrictive quant è, la commise pour désaveu.
L’analyse de Dumoulin avait singulièrement restreint le champ
de cette commise. Un grand nombre d’auteurs ont critiqué, sans
doute, et avec raison, 1’opinion de Dumoulin qui écartait la commise
lorsque le vassal se prétendait franc-alleutier. II y avait lè ma-
nifestement, même en prenant la définition de Dumoulin, un désaveu,
tout au moin8 suivant 1’opinion de Pothier dans les coutumes
„non-allodiales” 3 ) oü les terres étaient présumées tenues d’un
seigneur. Mais d’une fa$on générale la plupart des auteurs ont
tendu k restreindre le domaine de la commise pour désaveu.
Brodeau 4 ) rejette la distinction de Dumoulin entre le désaveu
judiciaire et le désaveu extra judiciaire: 1’un et 1’autre doiyent
être accompli8 sciemment. Billecoq 6 ) n’admet pas 1’existence du
désaveu extra judiciaire. D’Argentré 6 ), lui-même considère que la
notion du désaveu judiciaire de Dumoulin est trop formaliste et
il permet au vassal de revenir sur ce désaveu.
D’autres auteurs ont étendu cette notion dégagée par Dumoulin
que le désaveu suppose la capacité d’aliéner: ils reculent jusqu’è
25 ans 1 ’kge k partir duquel un vassal pourra désavouer son
seigneur car la minorité de 21 ans, admise par Dumoulin n’est
établie qu’en faveur de 1’incapable et ne doit donc pas lui nuire 7 ).
DanB la jurisprudence, les tendances restrictives du désaveu se
font jour. Un arrêt du Parlement de Paris du 2 Mars 1534
s’orientant vers une théorie développée plus tard par Dumoulin,
refu8e de reconnaltre la validité d’un désaveu fait par le prieur
d’un couvent qui n’a pas été approuvé par le chef d'ordre, ce
’) Arrêt de 1598 cité par Brillon, op. rit., V° Commise.
*) Pothier, op. rit., t. 1, p. 237.
>) 16., p. 207.
*) Cout. de Paris, art. 43, n°. 10.
*) Des fiefs, 1. 12, ch. 3, sect 1.
•) Cout. de Bretagne, t. 12, glose 2, n°. 3.
’’) V. la liste de ces auteurs dans Hanrion de Pansey, op. rit., p. 537.
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100
LA COMMISE FÉODALE.
supérieur n’ayant pas, sans cette approbation, le droit de disposer
des biens du couvent*).
Quant 4 la commise se rattachant k 1’idée de propriété du
seigneur direct sur le fief, elle n’a même plus lieu en cas de
manoeuvres frauduleuses du vassal pour frustrer le seigneur des
droits féodaux 2 ).
Donc au XVIIIe siècle, la commise, soit pour félonie, soit pour
désaveu tendait k disparaitre. Elle apparaissait comme une insti-
tution désuéte 3 ). Certains jurisconsultes indépendants ne cachaient
pas leur hostilité è. 1’égard de ce droit exorbitant du seigneur
féodal 4).
Même dans les pays oü les coutumes étaient restées plus archaï-
ques et dans les pays de droit écrit nous observons également la
même tendance vers la restriction du champ de la commise. Nous
pouvons la suivre même dans les coutumes qui connaissaient les
fiefs de danger comme la Bourgogne 5 ) et qui lui paraissaient le
plus réfractaires.
Dans les pays de droit écrit, 1’idée de patrimonialité des fiefs
1’emporta. A Toulouse elle était déjè admise dès le XHIe siècle 8 ),
en Dauphiné, préparée par les savantes déductions de Guy Pape 7 ),
') Papon, 1. 13, t. 1 art. 9.
*) Ce cas de commise semble encore admis par Boerius, Consilium 42.
II n’est plas admis par Pothier, loc. cit. Mais elle semble encore admise
dans le ressort du Parlement de Toulouse par Boutaric, op. cit ., p. 259 pour
1’eraphytéose et la censive.
*) Hanrion de Pansey, op. cit., p. 527. „Les lois qui veillaient avec tont de
séoérité a la garde de la bonne foi, de la fidèlité conjugale n'existent plus chet
les nations modenes. Cependant elles ne sont point abrogees mais lelie est la dépra-
vation du moins que celui qui oserait les réclamer serail couvert de bonte ou de
ridicule".
*) D. de Salvaing, De Vusage des fiefs , t. 1, p. 67. „La commise est une
peine odieuse et contraire a la patrimonialité des fiefs ”,
*) Arrêts du 25 février 1625 et du 4 mars 1664 qui écartent la commise
pour prise de possession effective du fief sans le consentement du Beigneur si
1’on ignorait la qualité du fief ou si le vassal était mineur (Brillon, loc. cit.).
•) Consuetudo Tolose , ed. Taruik, art. 129, ne prononce pas la nullité de
1’acte de disposition invilo domino , mais donne seulement une préférence a 1’acte
faite avec le laudamentum du seigneur.
7 ) L. Cuabrand, Etude sur Guy Pape , p. 127.
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LA C0MMI8E FÉODALE.
101
elle finit par être admise è la fin du XVe siècle par la jürispru-
dence Grenobloise x ), et le vassal ne s’exposa plus k la perte de
son fief pour 1’avoir aliéné saus le consentement du seigneur. La
commise pour défaut d’hommage tendit également k tomber en
dé8uétude
La confusion entre la commise et la confiscation eut eet effet
de faire pratiquemont disparaitre la commise en Guyenne 2 ) par
interprétation des privilèges qui y abolissaient la confiscation. En
Provence la même confusion nous explique pourquoi la commise
est restreinte au cas oü le seigneur féodal a la qualité de seigneur
haut-justicier 3 ) alors qu’il n’était pas nécessaire dans le droit
commun féodal d’avoir droit de justice pour avoir droit de
commise.
Seules les influences coutumières restrictives de la commise se
firent sentir sur les pays de droit écrit, et ils n’empruntèrent
aux pays de coutume, ni la saisie féodale, ni la commise pour désaveu
qui leur restèrent k peu pres inconnues 4 ).
Ainsi, lorsque la révolution fran^aise abolit aveo les droits
féodaux la commise féodale, elle ne fit que héter la disparition
d’une institution qui par 1’évolution même devait être fatalement
appelée è tomber en désuétude.
Nous concluons donc cette étude en répondant k la question
que nous avons posée au début. Le Hen entre la possession du
fief et 1’obligation personnelle du vassal nous parait dériver d’une
idéé extrêmement ancienne dont on verrait les origines dans la
préhistoire et qui s’est adaptée k 1’évolution des institutions. II
est intéressant de constater que malgré l’affaiblissement de la
vassalité, malgré la tendance des feudataires k transformer les
fiefs en de véritables propriétés, le Hen entre la possession du
fief et 1’obligation personnelle, Hen dont la commise n’est qu’un
des aspects les plus saillants, a subsisté presque intact jusqu’aux
derniers jours de 1’ancien régime.
Cette 8urvivance ne s’explique k notre avis, ni par une bizarrerie
') D. de Salvaino, loc. cit.
*) Brillon, loc. cit.
*) De la Touloubre, Jurisprvdcnce obtcrvée en Proocnce, 1756, t. 1, p. 88.
*) De Salvaino, De la Touloubre, Boutaric, loc. cit.
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LA COMMISE FÉODALE.
de 1’hiBtoire, ni paree qu’elle se rattachait k un des principes
essentiels du régime féodal, mais surtout paree que la doctrine des
derniers siècles lui avai trouvé une justification et que les textes
de coutumes 1’avaient consacrée. Elle n’a définitivement disparu que
par suite d’une réyolution qui a bouleversé complètement les
principes mêmes du droit des personnes et du droit des biens.
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PAOLO Dl TARSO
E LE PRIME INFLUENZE PATRISTICHE SULLA
FORMAZIONE STORICA DEL DIRITTO ITALIANO
Dl
M. ROBERTI (Modena)
Sulla via luminosa di Damasco, quasi diciannove secoli or sono,
nel 35 d. C., cavalcava di ritorno da una missione di strage, spinto
da insaziabile odio, un giovane aitante e si affrettava verso Ge-
rusalemme per placare alfine la sua ira contro coloro che avevano
rinnegato, per una visione nuova di amore universale, la fede
avita*). Quando, egli stesso ce lo racconta 2 ), a guisa di folgore
venne, mentre si avvicinava a Damasco, una gran luce dal cielo.
Cadde a terra; e al caduto, attonito e confuso, la voce si rivelava
per quella del perseguitato Nazzareno che lo rinviava a Damasco
e che per mano di Anania gli ridonava la vista perduta e lo
rendeva cristiano, avvertendolo che il Dio dei padri suoi lo aveva
predestinato ad essere testimonio presso tutte le genti delle cose
meravigliose da lui vedute e udite.
Tale la storia di Saulo; di quest’uomo che doveva segnare una
nuova epoca nella storia del mondo latino. Figlio di un giudeo
che, mentre gli dava, secondo l’uso 3 ) anche un arte, che fu quella
del tessitore, 1’aveva educato nella tendenza piü schiettamente
*) Per nna larga bibliografia sull’argomento cfr. Negri, Meditazioni vaga-
bonde Vol. II a pag. 205 in nota.
*) Atti XXII 6—16: cfr. I Cor. XV. 8, II Cor. XII. 2; Atti IX 1-19.
*) Sull’argomento cfr. Seligmann Meter, Arbeit und Handwerk im Tal¬
mud. Inaug. Disaert. Berlino 1878.
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PAOLO Dl TAR80.
israelitica, presso la scuola dal fariseo Qamaliele 1 ), egli porta nella
sua missione tutta la vivezza del suo ingegno, la pienezza di uno
spirito esuberante che giè, avevano servito alla difesa della tradi-
zione paterna, per diffondere invece la buona novella.
La concezione che gli balena in quel momento, nel quale la luce,
mancata ai suoi occhi, sfolgora nella sua mente, è del tutto nuova
e diversa quale 1'avevano fino allora pensata i nuovi suoi corre-
ligionari. II Verbo non doveva vegetare per sempre nelle misere
lotte della sinagoga, quasi una semplice setta del piccolo mondo
giudaico, ma doveva forzare i confini della patria, rinnegando ogni
patria, per diventare la forza nuova che dovrè. dominare il mondo.
In quello stesso momento nel quale le teorie cristiane elaborate
ed illustrate dal nuovo apostolo, poste a contatto del mondo pa-
gano, diventeranno patrimonio della nuova Roma e, attraverso
Roma, di tutto 1’impero, in quello stesso momento avverrè, appunto
per opera di Paolo di Tarso la grande trasformazione del pensiero
latino, della vita latina ed anche, come noi crediamo, del diritto,
delle consuetudini, del costurae del popolo nostro.
*
* *
V’ha nello svolgimento storico del diritto italiano un elemento
del quale nelle vecchie opere e negli stessi trattati non si trova
cenno alcuno: 1’azione profondamente rinnovatrice dell’idea cri-
Btiana 2 ). Soltanto in questi ultimi anni e solo in talune particolari
ricerche 3 ), gli storici piü acuti compresero il valore di questa forza
nuova che aveva agito profondamente non solo sopra il privato co-
stume, ma anche sopra particolari concezioni di diritto pubblico. Come
nelle improvvise lacune, con audace potenza innovatrice, i padri della
Chiesa seppero completare il lessico latino, aiutando, come fece
^— m m b m
*) A Gamaliele, alla sua bella figura, accenna il Semeria in Venticinquc
anni di cristianesimo nasccnte (II ediz. 1905) a pag. 165 e 273. Per la
giovinezza di Saulo ibid. a pag. 232.
*) Si cfr. sull’argomento le brevi osservazioni nei miei precedenti lavori:
Gli dementi del diritto Hal. in Studi senesi e Riv. di dir. civ. 1914 e
Le origini romano cristiane della comunione dei beni fra coniugi 1919
parte seconda cap. quarto dove è ricordata la bibliografia suH’argomento.
*) Si veda a pag. 12 delf* ottava edizione del Manuale di storia d. dir.
ital. del Salvioli; cfr. pure, oltre i lavori citati in Le origini, Brandileone
II dir. rom. nella storia del dir. it. in Archivio giurid. 1921.
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PAOLO Dl TARSO.
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Tertulliano, la cristianitè nella creazione della sua lingua x ), coai pure
nella trasformazione di istituti giuridici gia esistenti e nella forma-
zione dei nuovi si afferma la vivacitó, vittoriosa della nuova corrente.
In tutta 1’Europa, ma piü che presso le altre nazioni, nell’Italia
nostra, centro maggiore di propagazione del cristianesirao, questo
elemento assurge a grande importanza.
Specialmente nel quarto e nel quinto secolo, mentre la voce
sonora dei Maestri del diritto di Roma sembra affievolirsi, si levano
accanto altre voci, non meno robuste, che sopra norme etiche
fondamentali plasmano con forza irreducibile una coscienza nuova
nella vita latina. Non senza contrasti, inccrte dapprima, ma gi&
sicure di sè nei secoli quinto e sesto, dominano alfine nell’indi-
rizzo e nel sistema, riguardo ad argomenti speciali per materia o
persone, in tutto il periodo cosl detto barbarico.
La novitè della ricerca ha indotto, come gi& dissi, gli storici a
tener finalmente conto di questo nuovo fattore; ma non di rado
la mancanza di una seria e sicura preparazione sulle fonti ha
generato deplorevoli confusioni e strane deformazioni del pensiero
e delle teorie patristiche. Certo è difficile sorprendere quando e
fino a qual punto dal primo al quinto secolo 1’idea cristiana abbia
potuto insinuarsi e trionfare sulle leggi e sulle tradizioni romane.
Ma appunto per questo, nello studio dello svolgimento graduale
del pensiero e delle dottrine cristiane, bisogna tener presente
neU’ordine cronologico la successione dei vari scrittori e delle
diverse scuole dalle quali sorge e si svolge lentamente quel com-
plesso di dottrine che saranno il fondamento etico e giuridico del
rinnovato mondo pagano.
Quale posto spetta in questo occulto lavorlo del pensiero e
dell’azione soprattutto all’Uomo che dopo la giornata di Damasco
aveva sentito di dover non rinnegare, ma di invertire senz’altro
le tradizioni di cultura, di famiglia, di razza; a questa grandiosa
figura che domina il mondo occidentale con la potenza del suo
spirito e della sua parola?
*
* *
Un evidente processo di trasformazione, riguardo a teorie spesso
di una certa importanza, si rivela nella storia dell’idea cristiana
') L’oeservazione è del Bardenhewer Patrologia (ed. it. 1908) pref.
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PAOLO Dl TARSO.
per cui l’insegnamento degli apostoli appare alquanto diverso da
quello dei Vangeli e da quello dei Padri della Chiesa l ).
In questo processo di trasformazione, Paolo di Tarso occupa
certamente un posto centrale.
Ma non si puó afferrare e valutare 1’originalitü del suo pensiero
sc non si conosce 1’ambiente nel quale è sorta la nuova fede; le
idee, le scuole piü importanti, le varie correnti etiche di quel
popolo in mezzo al quale vissero Cristo e gli Apostoli e i primi
propagatori del moviraento cristiano.
Giè. da tempo, per il particolare carattere del popolo ebreo,
prima ancora della distruzione di Gerusalemme, nuclei piü o meno
numerosi di israeliti vivevano, senza quasi un diretto rapporto fra
di loro e con la madre patria, in altre regioni. Era questa la
Diaspora, formata dai dispersi figli di Giacobbe. In Roma stessa
forti gruppi di ebrei attendevano ai commerci e alle industrie 2 ),
mantenendo pur sempre il carattere etico ed etnico primitivo, ma
assorbendo o meglio assimilando, a contatto dei gentili, special-
mente dei latini, dei greci, degli egiziani, la coltura, le idee e
perfino talune teorie fondamentali. Ad Alessandria fioriva per
esempio una scuola di interpreti, con metodi del tutto particolari 3 )
e cosi pure in talune cittü dell’Asia minore, iniziando quella fusione
tra la tendenza ellenistica e il giudaismo, il terreno comune sul quale
il Cristianesimo doveva tentare la conciliazione dei due mondi 4 ).
Tale 1’ambiente precristiano: da un lato la scuola ebrea pura 5 )
e le sette che fioriscono in Palestina e in Gerusalemme, dall’altra
') Batiera cit. nelle mie Origini della comunione oit. a pag. 162 (1); cfr. pure
Negki, Meditazioni vagabonde a pag. 185 ; e, pur quanto con riserve, 1’nltlmo
capitolo del Montefiore Gesü di Nazareth (ed. Formiggini 1913) e Trezza
S. Paolo (1882) a pag. 9. — Sulla questione ae 1'insegnamento di Paolo sia
stato una continuazione di quello del Redentore, oppure si sia egli sostituito
cou nuove concezioni cfr. la letteratura cit in Hastings A Dictionary of
Christ and the Qospete (Clark Edimburgo 1913) vol. II a pag. 892.
*) Tamassia, Stranieri ed ebrei neU’Italia meridionale in Atti Istiiulo
rrneto 1912.
*) Sull’importanza della filosofia alessandrina cfr. Negri, Mcditaz. vagab.
II, p. 175.
% ) Sull’argomento cfr. Harnack, La missione e la propagaz. del cristia-
neximo. Roma 1906 cap. I; sui proseliti ibid. a pag. 7.
*) Libera da ogni influsso esteriore cfr. E. Ruta in La Voce A. VII n. 8.
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PAOLO Dl TARSO.
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le teorie fiorenti nei vari gruppi di ebrei e di proseliti sparsi nella
Diaspora. Due tendenze nettamente distinte; da una parte la scuola
rabbinica di Palestina, che nelle interminabili discussioni non tro-
vava la forza e 1’audacia di innalzarsi al di sopra del pensiero
comune e delta sterile tradizione dello spirito nazionale.
Accanto ad essa e nel suo seno quattro sette giudaiche dividevano
la comunitü: quella dei farisei, dei sadducei, degli esseni e la
quarta filosofia di Giuda galileo 1 ). Dei farisei anzitutto; la piü
antica delle sette giudaiche, che solo nel popolo ebreo vedeva
1’eletto del Signore, acerrima nemica degli stranieri ed in particolare
dei Romani, i figli del peccato, organizzati contro i figli di Dio. Piü
liberale nella concezione il partito aristocratico dei sadducei non
affermava che il popolo ebreo era 1’eletto, il puro; ma, con idee
piü temperate, riteneva che tutti gli uomini, anche quindi i Romani,
potevano usare del potere per assicurare la pace del mondo.
Giuseppe Flavio, fariseo, rivolge ad essi amare parole 2 ); in realtü
questa setta doveva la sua origine dalla trasformazione di un
antico partito antinazionale, ellenofilo e materialista che mirava
soltanto ad accrescere e difendere le proprie ricchezze. Egoisti
gli esseni, seguendo un metodo contemplativo, volevano soltanto
la purificazione dello spirito 3 ). Accettando infine le idee dei farisei,
spinte alla piü assoluta intransigenza, si era formata la setta
fondata da Giuda di Gamala galileo, che riteneva ingiusto ogni
potere che non derivasse dal popolo eletto.
Alla scuola rabbinica di Palestina ed alle sette giudaiche si
contrappongono le tendenze e le idee dei diversi gruppi della
Diaspora (formati da ebrei e da pagani convertiti al monoteismo
ebraico) e soprattutto le teorie di Filone alessandrino, che rap-
presenta il nesso fra il pensiero giudaico ed il cristiano. Non, come
volle taluno affermare, che lo spirito di Filone abbia formato o
influito sopra il sorgere del cristianesimo, poichè questo balza fino
') In generale salie sette ebraiche cfr. 1'opera ricordata anche dal Trezza:
Nicolas, Des doctrines religieuses des Juifs (Paris 1860; farisei a ptg. 77
e seg.; sadducei p. 68; esseni pag. 80) e Semeria Venticinque anni II ediz.
Roka 1905 a pag. 151.
*) Giuseppe Flavio, Ant. jud. XIII 10, 36 e XX 9 § 1. Per la lotta dei
farisei contro i cristiani cfr. Trezza, S. Paolo , p. 33.
*) G. Flavio II, 8, 6.
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PAOLO Dl TARSO.
dagli inizi e si presents completo in sè stesso. Ma è certo che
le teorie filoniane modificarono la concezione giudaica sia nel
campo religioso come nel politico e nel giuridico, fino allora
grettamente nazionale e formalistica, cosi da permettere ad un
grande numero di greci 1’accettazione di dottrine che fino allora
erano apparse inconciliabili con le loro tradizioni. Yissuto in
Alessandria, la grande cittè delToriente, dove convergevano due
mondi, e dove tutte le religioni, i culti e i diritti erano fra di
loro in stretto contatto, Filone prepara il pensiero ebreo grecizzante
a ricevere le dottrine di Paolo, cosichè la due correnti di Filone
e di Paolo ci appaiono strettamente unite.
Pur rimanendo attaccato ai principt della sua razza e alla sua
fede, Filone assimila le teorie platoniche, sopra di esse modellando
le proprie teorie di individualista religioso, per le quali non è
piü 1’intero popolo ebreo 1’eletto che si innalza a Dio, ma è
Tinsieme di tutti i singoli che osservando la legge nel modo
migliore, danno vita ad una nuova comunitè, senza distinzione
nè di privilegi, nè di razze 1 ). E’ vero perö che pur sostenendo
questo principio generale, Filone si manifests semprc giudeo, quando
egli ammette che mentre le leggi degli al tri popoli solo in parte
sono buone, la legge di Mosè è Tunica senza difetti, per cui il
giudeo è il saggio per eccellenza, è il vero cittadino del mondo *).
Fra questa varie correnti, dominanti sia nella diaspora, sia in
Gerusalemme; tra i vari dottori della legge che con le loro dispute
continue specialmente sotto quel portico di Salomone, sede comune
di tutte le scuole avevano reso insopportabile la norma giudaica,
la quale appariva al popolo quale strumento di oppressione da
parte di una classe potente, appare sovrana la figura di Gesü di
Nazareth, che rinnega i commenti cosi spesso contradditori, per
ritornare alle pure fonti della legge, di quella legge che egli intcr-
preta, non con le aride forme rabbiniche, ma dettando un’unica
norma di amore e di pace per tutta Tumana famiglia.
Non partiti nè fazioni, non difesa dei diritti di un popolo contro
1 ) Cfr. Voi.z Jüdisrhe Eschatologie v. Daniël b. Akiba (1903) a pag. 51;
Hotlzmasn, X. Teohgie 2 ed. 1911 a pag. 77; Negri, S. Paolo, cit a pag.
177 e 291.
*) Berthoi et, Die Stellung der Isra^lifsn u. der Juden zu d'n Frcmden
1906 a pag. 275.
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PAOLO Dl TARSO.
109
quelli di un altro, bensl 1'ampia visione di un regno senza principi
terreni, nè sudditi, ma di eguali; tutti figli di un padre che non
aiede come il Dio mosaico su di un trono di folgori, ma che sta
nei Cieli e guarda a tutti come figli suoi.
Questi concetti nuovi e arditi, leva potente di una completa
evoluzione sociale, ebbero la forza di attrarre primi fra tutti quegli
ebrei che avevano udita dalla voce stessa di Gesü la buona novclla
e che, senza accorgersi, rinnegavano le loro tradizioni, rompendo
l’isolamento della razza e gettando il seme di una societü nuova
accanto a quelle gia esistenti, al greco, al giudeo e al romano.
Ma sia per la mancanza di precisi documenti, ferrei come la
legge del Sinai, sia pér la difficoltó, di far tacere la voce del
sangue, questo non avvenne d’un tratto, come comunemente si
ritiene. E’ qui, proprio in questo momento, che si profila nella
sua grandiositü la figura di Paolo di Tarso.
Della predicazione di Gesü, seme fecondo di novelle generazioni,
nessun documento era rimasto se non le raccolte dei vangeli
sinottici e non sinottici. Difatti soltanto su questi si puó rico-
struire il suo pensiero; sopra altre fonti una ricostruzione storica
della sua vita sarebbe impossibile. Ma gli stessi vangeli, come
giü accennammo, hanno dei passi che hanno dato origine alle
teorie piü diverse, quasi contradditorie e non soltanto per le
differenze inevitabili fra il costume locale e il romano o il greco (che
ad esempio si delineano in quei piccoli quadri di vita rapidamente
segnati nelle famose parabole) ma per 1’interpretazione stessa della
norma dettata, a voce e non per iscritto, dalla parola di Gesü.
Dopo il primo periodo nel quale gli eletti si radunarono in
confidenza fraterna nei segreti convegni e, missionari della buona
novella, predicarono in quelle terre di Galilea, che erano state la
culla del Yangelo, successe un secondo periodo nel quale raccol-
tisi in Gerusalemme, umili come le colombe e cauti come i ser-
penti, tentarono la diffusione della veritü predestinata nei secoli.
Questo avvenne senza ripudiare le forme giudaiche, anzi prati-
cando la vita religiosa della legge antica, nella perfetta comunione
fondata sull’eguaglianza morale ed economica, quella eguaglianza
predicata da Giacomo 1 ), da quella rude figura di apostolo, nella
') Giacomo, Leit. catt. II, 2-4; V, 1-6; cfr. Atti II, 45 e IV, 32-34.
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PAOLO Dl TAR80.
quale rivive tutta la violenza dei profeti antichi rappresentanti
dell’ebionismo nel popolo giudeo.
In questo momento, mentre le prigioni accoglievano i primi
eroi della nuova fede e vere stragi arrossavano di sangue la terra
che aveva sorretto 1’albero del martirio sublime 1 ), appare Saulo.
Bene di lui si è detto, che fu una di quelle straordinarie nature
che trascendono la razza, la terra, 1’etó che le accoglie, e da
queste condizioni non scaturiscono, ma rimbalzano contro un ignoto
segno lontano 2 ).
Natura fiera e diritta, incapace di dubbi dopo di avere accolta
la veritè d’un tratto a lui rivelatasi, egli rompe audace con ogni
tradizione, ponendo nel raggiungere la nuova meta tutto 1’ardore
del quale era stato capace nel voler raggiungere 1’antica.
Soltanto era mutato 1’oggetto della sua passione, poiché egli
non poteva seguire nella tattica prudente la schiera degli apostoli
e dei discepoli, che in Gerusalemme vedevano la Cittè, eletta, il
centro della loro azione, la terra che pur rimanendo ebrea doveva
accettare la buona novella.
Fermi nell’idea che la nuova legge doveva continuare e non
cancellare 1’antica, si ostinavano a porre il vino novo negli otri vecchi.
Paolo, dopo il battesimo, rompe ogni legame col giudaismo, e
nella lettera ai Romani non si stancha di ripetere che la legge
cristiana non puó adattarsi ad essere la continuazione della legge
di Mosè, la quale ristretta al suo popolo, non puó essere la legge
dell’umanitó 3 ). La missione d’Israele cessa con Paolo, ed è sostituita
da un nuovo Verbo, che si indirizza non ai giudei ma a tutta
1’umanitó, compresi i gentili 4 ). Gerusalemme rimase infatti la
citt& di Pietro e del collegio apostolico, Efeso e Antiochia e tutte
le contrade fiorenti dell’Asia minore e infine Roma furono il carapo
fecondo di messe di Paolo 5 ).
•) Persecuzioni cfr. Atti VIII, 3; IX, 14 e 21; XII, 4 e 19; Gal. I, 13;
e stragi: Atti IX, 1; XXII, 4; XXVI, 10.
*) Rosadi, Dopo Gesti a pag. 44.
*) Cfr. Duchesne, Hist. anc. de l’égl. ch. III; Semeria, II pensier o di S.
Paolo cit. a pag. 64 e seg. e Rom. 1,11 —13, 25—29; III, 20 — 29; IV, 13 e B8g.
*) Cfr. Harnack, La missione e la propagazione del crixtianesimo (ediz.
ital. Bocca 1906). Intr. cit. a pag. 41.
‘) Nota giustamente il Semeria ( Venticinque anni cit. a pag. 181 e 192)
come il primo che tentó di sciogliere la nuova chiesa da Gerusalemme avvian-
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PAOLO Dl TAR80.
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Fra i dubbi e le incertezze inevitabili, la nuova fede doveva
scegliere la sua via.
Ma la libertét nella interpretazione della parola di Gesü pose
subito di fronte i due massimi apostoli: Pietro e Paolo. Questi
nell’universalitè immediata dell'idea cristiana ne intravvide 1’inevi-
tabile trionfo; Pietro nella propagazione di un cristianesimo giu-
daizzante affermó lo scopo primo della sua missione.
Paolo era il seminatore dal gesto largo che sparge su tutti i
solchi la buona semente; Pietro voleva prima frangere la dura
roccia del paese natio e a quella affidare 1’avvenire del verbo.
Mentre nella comunitè di Gerusalemme gik si discuteva se alla
circoncisione (vale a dire alla legge e in generale a tutta 1’economia
mosaica) dovevano assoggettarsi i gentili fattisi cristiani *), Paolo
per tre anni dopo la giornata di Damasco viaggiava, in segreto
colloquio coi suoi pensieri, per la deserta Arabia e nella lontana
Damasco 2 ).
Dopo tre anni di meditazione finalmente egli decideva di con-
ferire con Pietro e accompagnato da Barnaba, suo antico condi-
scepolo nella scuola di Gamaliele, si recava a Gerusalemme. Quali
discussioni appassionate si ebbero fra i due uomini, animati dalla
stessa fede, ardenti della stessa passione?
Noi non lo sappiamo e forse mai lo potremmo sapere. Certo,
malgrado 1’infuriare dei partiti 3 ) e le male arti di taluni discepoli,
raccordo fu concluso con un patto di alleanza e di comune lavoro,
dola verso 1’occidente pagano fu 8. Stefano, il martire di Paolo di Tarso.
Forse la parola di Stefano ebbe influenza non tanto sulla conversione di Saulo,
qnanto soprattutto suil’ indirizzo particolare da lui sübito assunto? Si noti
cbe Gamaliele stesso, maestro di Saulo, era fautore di una diffusione del giu-
daismo presso i gentili, il suo insegnamento doveva certo avere effetto sul-
1’allievo (cfr. ibid. a pag. 235).
') Sull’argomento cfr. il delicato accenno nell’evangelo di S. Giovanni
VII, 23 e Filipp. 111, 2; Gal. V, 12; Rom. II, 13, 14, 23, 29. Nell’esami-
nare questo argomento cosi interessante, si deve tener conto di tutti i prece-
denti della questione. iS'otammo che molti gentili passavano gid al giudaismo,
come a religione piü perfetta. Da principio venivano soggetti alla circoncisione,
ma 1’uso venne meno in seguito ai noti editti di Adriano e di Antonino Pio.
Cfr. Harnack op. e ed. cit. a pag. 7 e Origene Contra Cels. II, 13.
*) Tre anni secondo quanto egli scrive in Galat. I, 18—24.
*) Cfr. Mariano, II cristianesimo nei primi secoli in Scritti vari vol. IV
(1902) a pag. 140.
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PAOLO Dl TARSO.
che delimitava a ciascuno dei due apoatoli il campo di azione.
Altri quattordici anni atette Paolo lontano da Geruaalemme *),
diffondendo con Barnaba apecialmente in Antiochia, nel auo vibrante
linguaggio, il nuovo vangelo. Ma il diverbio non era ancora
compoato; rinaaceva la queatione antica e aempre nuova della
circonciaione, per la quale un concilio, che fu uno tra i primi, ai
tenne a Geruaalemme 2 ). Intervenne Paolo eaponendo a favore della
8ua teai i riaultati della aua miaaione e le aue idee vennero final-
mente accolte e aoatenute dall’autoritü di Pietro. La diaputa pareva
quindi riaolta, quando intervenne Giacomo minorc, proponendo che
ebrei e gentili, arabedue iniziati alla nuova fede, formaaaero tut-
tavia due claaai diatinte nelle pratiche e nel coatume 3 ). Non piü
quindi 1’unitü aa8oluta, apecialmente nelle agapi che riunivano i
fratelli, diviai co8i dalla 1 egge raoaaica riguardo all’uao del aangue
e delle carni immonde e aoffocate.
Laació ancora una volta Geruaalemme Paolo, e preaaato dal fer-
vore di nuove conquiate paaaó ad Antiochia, a Liatri, ad Efeao,
donde dovette fuggire per una porta che ancora addita la tra-
dizione del luogo e dove aorge una moachea 4 ). In queate regioni,
conquiatate al cri8tianeBimo 8’incontró con Pietro 6 ) il quale, riaf-
fermando il auo concetto che ai doveaae evangelizzare anzitutto i
connazionali, ai mo8tró talvolta incerto verao i pagani, coai da riac-
cendere 1’antica diaputa che 8trappava a Paolo aapre ed amare parole.
Da quel giorno Paolo riprende la aua libertü, piü non 1’attar-
dano le diacuaaioni e i cavilli, lo attrae ormai la realizzazione del
grande sogno 6 ).
’) Gal. II, 7-9.
s ) Cfr. Semeria, Vcnticinque anni cit. a pag. 337. Lett. XIV: La confe-
renza di Gerusalemine e la disputa di Antiochia.
*) La decisione venne comnnicata alla Chiesa paolina di Antiochia, Atti
XV. 1 e ssg. cfr. 21 e Dochesne op. cit. cap. III.
*) Atti XIX, 32.
M Gal. II, 11 e ssg.; III, 1 e 86g.; Atti X, 17 e ssg.; XI, 1 e ssg. Cfr.
Semeria, Doyma a pag. 52. Volle talano ritenere si tratti in questa occasione
di un altro Cefa. Cfr. Cappei.i.i, Sulla persona del Cefa (Milano 1891).
') Nella lettera ai Romani si intravvede chiaro il proposito di andare a Roma
al piü presto. Zuesta lettera è davvero, come la defini il Semeria (II pensiero
di S. Paolo nella lettera ai Romani , Roma 1913 pag. 40) un atto di nobile
impazienza verso una realta alla quale Paolo anelava con tutte le sue forze.
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PAOLO Dl TARSO.
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Non pik Gerusalemme, o Efeso, o Antiochia, ma tutto il mondo
rinato per la sua opera a vita nuova; senza piü confini di razze,
di tempo, di spazio. Al di lk del mare, al di lk della Grecia, si
stendeva la costa africana verso la 8pagna e le terre galliche cin-
genti in una corona 1’Italia e Roma eterna.
Fu il caso o fu veramente pensato proposito che diede vita alla
. vasta concezione paolina? Mentre con Giacomo rimanevano in
Gerusalemme i vecchi conservatori sospettosi ed infidi, altri rag-
giunto Paolo in Corinto lo denunciavano come apostata al pro-
console Gallione Seneca, fratello del filosofo 1 ). Cinque anni
appresso una nuova tempesta si addensa sul suo capo, ma nello
ste8so momento nel quale sembrava ai giudei di avere il nemico
nelle mani, egli dichiarandosi cittadino romano, si appella a Cesare.
E a Cesare viene inviato.
Dalla Siria naviga verso 1’Italia; la nave sbattuta dalle tem-
peste e dai marosi giunge a Malta e quindi a Siracusa e a Pozzuoli,
e per la via Appia arriva finalmente 1’apostolo delle genti nella
cittk, centro di tutte lo genti 2 ).
Prigioniero o libero qui comincia la sua nuova missione, che
dalla ste8sa casa di Cesare 3 ) dal pretorio, si allarga per 1’occidente
e per 1’oriente e si rivolge a tutti, agli umili e ai sapienti, ai
greci e ai barbari, ai gentili e ai giudei 4 ). Yecchio egli si chiama
e pronto ormai alla morte ö ), ma alla giornata sua che si chiudeva,
dovevano per la fede seguire albe radiose di nuove giornate.
Senza voler arrivare alle esagerazioni di Ferdinando Baur 6 )
e della scuola di Tubinga che videro dissidi insanabili, lk dove vi
era soltanto diversitk di apprezzamenti 7 ), noi possiamo afFermare
che Tistinto di espansione del Cristianesimo, gik intuito e rico-
nosciuto da Pietro, si acuisce nella coscienza prodigiosa di Paolo
di Tarso. Appena trent’anni dopo la morte di Gesii, egli vide che
’) Atti XVIII, 12 e sag. e Semeria, Venticinque anni a pag. 367.
*) Atti XXVIII, 1 e sag. e Renan, S. Paul ch. XXI. (Parigi 1869).
») Filipp. IV, 22 e I, 13.
*) Rom. I, 14.
*) Filem. 9; Filipp. I, 21-24.
•) F. C. Baur, Paulus der Apostel (Lipsia 1866), cfr. pure Renan S. Paul
cit. e Les Apótres (Parigi 1866), e Sabatiek, L’Apótre Paul (Parigi 1881).
7 ) Cfr. Semeria, Dogma a pag. 59 e Venticinque anni a pag. 337 e ssg.
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PAOLO Dl TAR80.
il nuovo movimento per diventare univeraale doveva paaaare dalla
piccola aocietè ebraica al mondo greco libero c grande, infine al
mondo romano. Qui sta 1’originalitè, della sua idea, unire la chiesa
naacente all’impero nel centro auo maaaimo, unire 1’impero alla
chiesa naacente. Puó darai che prima ancora della sua venuta in
Horna 1 ) qui foase giè. aorta, per opera specialmente dei proseliti
pagani attratti dall’alta moralitA del monoteiamo ebraico, una
comunitA criatiana, ma è certo peró che fu Paolo di Tarao, ebreo,
cittadino romano, che intravvide nella grandezza di Roma, neH’eaaere
queata il. centro della vita politica dell’umanitA, il mezzo primo
e maggiore del trionfo della nuova fede 2 ). Ma perchè ció poteaae
avvenire era pur neceaaario che le iatituzioni, le idee politiche,
le teorie' giuridiche di Roma pagana, veniasero modificate, rice-
vea8ero una impronta del tutto nuova e diveraa. Se il Criatianeaimo
da Roma, capitale del mondo, trarrA ad eaempio profitto per mo-
dellare la aua gerarchia per diventare sociale 3 ) Roma dovrA pur
al contatto con le nuove idee modificare a poco a poco la claaaica
e perfetta coatruzione delle aue teoriche nel diritto pubblico e
privato 4 ).
Certo Paolo vide in Roma non aoltanto potente la forza bruta
delle armi, ma la forza invincibile del diritto; quel diritto, che
pur riapettando i coatumi provinciali, era ben noto e bene accetto
in tutte le regioni, e che anche nella aua veste pagana incarnava
aempre un ideale di giuatizia 6 ). L’impero aecondo Paolo è 1’energia
') Semeria, Dogma a pag. 30 e 57.
*) Giustamente venne osservato come il libro degli Atti abbia per tema
principale la diffusione del oristianesimo da Gerusalemme a Roma; è il libro
di Paolo, scritto da Lnca evangelista, sno indiviaibile compagno.
*) Semeria, Dogma a pag. 27.
*) Paolo ginnge a Roma, qnando la citta è nel momento pih bello della
saa vita intellettoale; le scnole filosofiche e giuridiche, come pure la cultura
letteraria, vi fiorivano brillanti. Per 1’impulso vigoroso datole da Augnsto,
Roma spande, ben piü che Atene, la parola fra le genti. Tra il 56 e il 68
d. G. C. insegnavano diritto in Roma i Maestri piü illustri dell’eti claaaica,
che nei Digesti ci lasciarono forse soltanto un bagliore della grande luce di
sapere: Labeone, Nerva e Proculo; Capitone, Sabino, Caio Cassio Longino.
Venne tratto taluno di costoro nell’ ambito dell’ influenza delle nuove teorie ?
Forse non ci sar4 mai dato di saperlo; nè i testi del primo secolo ci offrono
materia, con sapore di novitê tale, da poterlo senz' altro affermare.
*) Harnack, Missione cit. a pag. 13.
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PAOLO di tarso.
115
baona che trattiene 1’impeto del male contro la nuova fede; è
quindi all’impero che il Cristianesimo deve avvicinarsi e sotto-
mettersi, pur non tralasciando 1’audace tentativo di modificare le
leggi quando queste siano troppo lontane dall’ideale cristiano 1 ).
*
* *
Ma come poteva Roma diventare la tutrice del Cristiane-
simo, se le varie teorie, le varie tendenze prepaoline apparivano
piü o meno nettamente contrarie all’autoritè dello Stato romano ? 2)
È questo il punto capitale dove 1’influenza paolina, seguita dalla
patristica posteriore, ci si rivela chiaramente nel campo del diritto
pubblico. La sua teoria, riguardante 1’autoritó dello Stato e il fon-
damento del diritto di punire, e che è cosi affine al pensiero di
Filone, non balza tuttavia d’un tratto bella e formata, ma lenta-
mente si perfeziona, come appare dall’esame delle lettere che
rappresentano i vari periodi della sua attivitè apostolica.
Nelle pih antiche, a quei di Tessalonica 3 ), il pensiero di Paolo
risente delle influenze apocalittiche che dominano tutta la chiesa
primitiva.
Qesü nel partire ave va detto ai fedeli: Aspettatemi che io ri-
torni. E di null’altro potevano interessarsi, nessuna altra preoc-
cnpazione potevano i cristiani avere: 1’unico valore della vita
doveva essere per loro la perfetta preparazione al Regno di Dio.
Perché attardarsi nell’esaminare le relazioni con lo Stato romano
e pagano, se tale studio era del tutto per loro indifferente anzi
nocivo, perchè tratteneva 1’uomo dalla necessaria preparazione
morale al Regno di Dio, al regno della giustizia e della verit&P
La resistenza attiva che le varie sette israelitiche, come quella
') Se 1’impero sia veramente 1’energia baona cfr. Harnack a pag. 32 e II
Toss. 2, 5—7. Cfr. perö piü innanzi a pag. 117 dove esaminiamo qaeata lettera
in rapporto alle posteriori lettere paoline.
*) Qualche accenno nel breve lavoro dell’ Holtzmann, Das neue Testament
u. d. römi8che Staat (Strasburgo 1892) e in Semeria, II primo sangue cri¬
stiano (Roma 1907) a pag. 36.
*) Suil’ autenticitü delle lettere paoline v’ ba vivo dibattito fra gli studiosi
cfir. Baur op. cit. I p. 421, Schwegler, Das Nachapostolische Zeitaller
(Tubinga 1846) II p. 325. Renan S. Paul , Intr. p. 6 e Sabatier op. cit.
a pag. 205 e ssg. — Noi ci soffermeremo specialmente su quelle cbe la critica
moderna concorde ammette per antentiche.
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PAOLO Dl TARSO.
di Giuda di Gamala opponevano, come giè. accennammo, alla forza
dominante del potere romano, si mutava per i primi cristiani in
una resistenza passiva *). II cristianesimo sorgeva con idee preva-
lentemente escatologiche, specie nel periodo prepaolino, la societü
pagana si riteneva abbandonata ormai senza rimedio al potere del
male, ogni speranza era affidata nella parusia di Gesü che doveva
col soffio della sua bocca distruggere il regno presente, per crearno
un altro che doveva essere il Regno di Dio.
Ma nel frattempo quali dovevano essere le relazioni fra i
cristiani e lo StatoP Assillante era la domanda specialmente in
relazione al pagamento dei tributi ed al riconoscimento statuale
deü’amministrazione della giustizia.
Una negazione assoluta, rivoluzionaria, malgrado le accuse che
i giudei movevano ai cristiani di Tessalonica, non si ebbe mai;
certo 4a resistenza attiva venne sostituita da una indifferenza nel
riconoscere la legalitü delTesercizio delle funzioni civili e penali
dello Stato romano 2 ), di quello Stato, che secondo le terribili
invettive degli apocrifi del vecchio testamento doveva da Dio
venire distrutto come fonte di ogni male e di ogni peccato. La
tutela dell’ordine giuridico doveva passare ad un altro potere
costituito nella societè. nuova, rinnovata dal sangue del Giusto.
Mentre dominava cosi 1’incertezza, appare Paolo, che fissa e dü
impronta particolare al pensiero cristiano. Nelle epistole a quei
di Tessalonica ed in quelle indirizzate ai Corinzi, nella posteriore
ai Galati e infine in quella ai Romani il suo pensiero si affina
e si perfeziona.
Apocalittico ci si mostra nel primo periodo, giusta il carattere
della chiesa primitiva, per cui Tunica assidua preoccupazione del
cristiano doveva essere il prepararsi, col ritorno di Gesü, al Regno
di Dio. È ben vero che nella seconda lettera a quei di Tessalonica
nel quadro che Paolo tratteggia del dramma universale che at-
') Cfr. Semeria, II pensiero di S. Paolo cit. cap. III e. S. Paolo e Roma
a pag. 46.
*) Cfr. sa questo argomento le acute osservazioni del Bonucci, Religione e
politica in Riv. di studi filos. e relig. vol. II n. 1 § 11 a pag. 25 dove
spiega come nna delle cause di rivolta dei primi cristiani contro lo Stato
doveva essere il desiderio di affrancarsi dal relativo per dipendere unicaiuente
dal!’ Assoluto. II cristiano sentiva di non dover dipendere da altri che da Dio.
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PAOLO Dl TAR80.
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traverso a lotte terribili, tra il male e il bene, si avvia alla vit-
toria di questi, egli accenna all’energia buona che trattiene il
genio dell’errore contro la nuova fede. In quella forza buona gli
anticbi e i piü accreditati esegeti moderni videro un giudizio
benevolo verso 1’impero romano 1 ), di recente peró il Bonaiuti
neiranticristo, nel genio del male, interpretó non altri che 1’impero
romano tivopog privo cioè della legge di Dio, mentre 1’energia
buona sarebbe costituita da quei saggi provvedimenti improntati
a giustizia che ritardavano 1’opposizione recisa della comunitü
cristiana al potere imperiale 2 ).
La chiesa in queste prime lettere paoline riproducendo il pen-
siero dei primi fedeli poteva fare a meno in ogni modo dell’au-
toritè. dello 8tato.
Ma nell’epistola ai Corinzi appariscono concetti certamente nuovi.
In attesa della parusia del Signore, la Chiesa incominciava ad
organizzarsi, ad assumere 1’aspetto di una societü, di un corpus
con diritti propri di fronte a quelli dello Stato. L’apostolo si
mantiene ancora indifferente e sdegnoso per ogni atto di un potere
privo della sapienza eterna al secolo negata, per cui è bene evitare
i tribunali dei peccatori 3 ), cercando giustizia in accordi fraterni.
E’ illogico che il potere della carne giudichi il potere dello spi-
rito 4 ). Si ha qui ancora 1’aperta condanna del potere statale, che
cerca imporre alla chiesa dei fedeli con la forza la propria volontü.
Sublta, ma non accettata, dev’eesere; come è subito 1’angelo di
Satana che tormenta la carne 6 ). Anche se 1’impero detta norme
di giustizia, non si deve ammirare, perchè anche lo spirito del
male si veste talvolta da angelo di giustizia. II cristiano deve come
1’ebreo del V. T. tenersi lontano dall’infedele, nessun contatto deve
esistere fra giustizia ed iniquitè, fra tenebre e luce 6 ).
Nella lettera ai Galati il pensiero di Paolo ha subito certamente
modificazioni profonde. L’aspettato Regno di Dio appariva ai
cristiani non come avvenimento prossimo, bensi piü o meno remoto;
per cui bisognava decidere la linea di condotta che dovevano essi
seguire, la posizione loro nel mondo, specialmente di fronte allo
>) Semeria, Dogma a pag. 32 in nota.
*) Cfr. piü sotto il cit. versetto della I Cor. II, 6-8.
») I Cor. VI, 1-9. *) 1 Cor. II, 15.
*) II Cor. XII, 7. •) II Cor. VI, 14- 16.
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PAOLO Dl TAR80.
Stato. Poichè o il cristianesimo sorgeva come una delle varie sette
giudaiche, e questo era il pensiero dei nazionalisti giudei, stac-
candosi anzi insorgendo con uno spirito di rivolta contro lo Stato
romano; oppure poteva, staccandosi dal giudaismo, adattarsi al-
1’ambiente romano, vivendo in questo come una delle tante reli-
gioni che liberamente fiorivano; oppure poteva formare la societè,
nuova, diversa dall’ebrea e dalla romana, il fertile seme del
nuovo mondo.
Quest’ultima fu 1’idea di Paolo; che se vedeva nell’impero an-
cora la potenza della carne, voleva tuttavia staccare la nuova fede
dal formalismo giudaico, dalla tradizione, dalla vita stessa del
popolo ebreo.
Liberty per i cristiani nella scelta, da che la vecchia legge ormai
piü non aveva ragione di esistere, ma non poteva venire sostituita
dalla legge dell’impero, troppo lontana dal puro ideale di giustizia.
Con 1’epistola ai Romani il pensiero di Paolo ha compiuta ormai
la sua completa conversione l ). Ben venne detta questa lettera
1’evangelo paolino, poichè essa racchiude tutta la sua teoria, rias-
sume completo il frutto della sua attivitè missionaria. Roma era
il cervello ed il cuore del mondo, rifluiva ed affluiva ad essa il
sangue da tutto il vasto impero; da Roma, donde si diffondeva
10 spirito, il costume, la lingua, le leggi latine, dove va, per mezzo
della forza stessa di Roma, diffondersi per il mondo la buona
novella.
Ai romani rivolge 1’apostolo il suo vangelo, ma con questo egli
si mette in diretto rapporto col potere imperiale. Cauto e pru¬
dente egli accenna piü che non nomina: oscuro egli è per noi,
ma dovette certo essere chiarissimo per gli iniziati del suo tempo 2 ).
Nella lettera a quei di Corinto egli ancora sconsiglia di presen-
tarsi dinanzi ai tribunali pagani, perchè lo Stato di per sè stesso
non ha alcun diritto sul cristiano. Eppure, malgrado rinferioritêi
morale sua, malgrado lo Stato pagano fosse basato non sulla idea
della giustizia, ma sull’ius (iubeo), per cui una classe in realtü
ordinava alle altre classi; malgrado il potere fosse accentrato nelle
') Cfr. Arosio, La menie di S. Paolo a pag. 496.
*) Sono note le numero6e interpretazioni e le divergenze di opinione sopra
11 cap. XIII, 1—7 della Lett. ai Romani. Del resto si confronti la risposta
del Salvatore in Math. XXII, 15—17.
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mani di un solo (il principe, che per la sua potenza era consi-
derato pari a Dio), tuttavia qnando il potere civile si limitava
ad applicare i principl dell’aequitas, sulla base dei principl di
diritto naturale, accettati universalmente, 1’ius suo poteva essere
considerato legittimo, tanto piü in quanto risultava accettato da
un atto di libera volontü dei singoli x ). Nel caso poi di aperta
ingiustizia del potere imperiale, Paolo, non ammise la rivolta, la
ribellione, ma la sottomissione e la pazienza. II male doveva essere
vinto dal bene 2 ). Legittima la protesta, obbligatoria la tolleranza 3 ).
Questa costruzione giuridica, accettata piü tardi dal la patristica 4 ),
non move punto da considerazioni di interesse personele; dal fatto
cioè che 1’autoritü romana non perseguitava da prima i cristiani,
ma li difendeva contro i giudei 6 ). Essa è il vertice dell’idea
paolina, svoltasi lentamente; la quale nel riconoscimento dell’auto-
ritü costituita (senza distinzione alcuna fra lo Stato giusto e 1’in-
giusto, legittimo o illegittimo) intravvedeva il trionfo della fede,
che avrebbe lentamente mutato lo Stato stesso da pagano in
cristiano. La comunitü cristiana, diversamente dalle antiche comu-
nitü ebraiche perennemente ostili al potere di Horna, nettamente
distinta da questo, doveva avere nell’impero la difesa e la pace.
Che importa se piü tardi gli orrori della persecuzione neroniana
dovevano in apparenza rendere incerta e fare quasi crollare la
teorica paolina P L’apostolo dallo sguardo bene acuto, ben piü
innanzi scrutava: chiusa 1’etü eroica, intravvedeva, come avvenne
infatti per opera di Costantino, la vittoria completa della cristianitü
in Roma eterna.
‘) In questo caso 1’azione del principe, non era dominio, ma semplice ministero.
*) Rom. XII, 21.
*) Alford’s, Gr. Test. vol. II in R. XIII, 1—7.
% ) Fra i Padri che accolsero la concezione paolina cfr. Oriqene, Comm. ad
Rom. IX, 24 e Contra Cels. VIII, 70.
*) Negri, Meditaz. cit. a pag. 332. II Negri ritiene che Paolo «sia andato
oltre il segno.D Eppure la stessa teorica è sostenuta nella prima Lett. di S.
Pietro (II, 13-17 e IV, 15—16) secondo la quale 1’autorita dello Stato diret-
tamente deriva dagli uomini, indirettamente da Dio. E i cristiani devono subirla
(II, 22 e 88g.) come è meritorio subire il cattivo padrone. Del resto si con-
fronti la stessa risposta di Cristo a Pilato in Giov. XIX, 10—11: „Tu non
avresti sopra di me potere alcuno, se non ti fosse dato dall’ alto.”
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PAOLO Dl TAR80.
Ma la sottommissione della society cristiana al potere civile di
Roma, non è cosi assoluta da non permettere, secondo il concetto
paolino, nello stesso tempo una certa libertii di azione. Esclusa,
probabilmente contro il concetto e 1’uso roraano*), la vendetta
privata, perchè 1’uomo deve, come è detto nella prima lettera a
quei di Tessalonica, soffrire tutti i dolori permessi da Dio al quale
spetta la vendetta della colpa, tuttavia il cittadino puó esercitare
il diritto di rimettersi alla Chiesa, al giudizio dei Santi, quando
l’offensore sia pure un fedele. Il privilegio di foro, per cui 1’as-
semblea dei Santi esercita una specie di giurisdizione sopra tutti
i suoi membri, si afferma cosi nel sistema paolino, con effetti tali
da produrne delle pene vere e proprie, oppure il perdono del
colpevole per un senso di caritè,, come avvenne nel caso dell’in-
cestuoso di Corinto 2). La comunitè cristiana, che si era tuttavia
sottommessa per volonta sua all’impero, si va organizzando con
forme di attivitè che si potrebbero definire giurisdizionali. „Io vi
ho giudicato.... essendo radunati nel nome di Cristo Signore.”
Presieduta dagli apostoli l’assemblea poteva radunarsi a giudicare
„ad edificazione, non a distruzione” 3 ); data la forma profondamente
democratica della comunita primitiva, la sovranitii del popolo nella
scelta fra il vero e il falso esercitava i pieni suoi diritti. Senza
dubbio la Chiesa poteva disporre di pene corporali; la affermazione
di Paolo è confermata sia nella Didache, come nella prima lettera
di Clemente romano a quei di Corinto.
*
* *
Se 1’impronta del genio di Paolo appare evidente nel campo
del diritto pubblico dove il suo vangelo è la base incrollabile dei
futuri rapporti fra il cittadino e lo Stato, altrettanto importanti
sono gli accenni che si riferiscono al diritto privato.
Notevole anzitutto è il concetto di justitia Dei (cosi traduce
la Volgata la frase originaria dixaioavvr/ rot? 0toC) espresso per la
prima volta da Paolo di Tarso 4 ). Secondo i giuristi romani 1’idea
Cfr. Tamassia, La vendetta in Atti R. Ist. ven. 1920.
*) I Cor. V, 1-6. Nella II Cor. II 5—11 si accenna al perdono del colpevole
da parte della comanita; atto di carita che si sostituisce alla pena.
>) II Cor. XIII, 10.
») Rom. III, 21.
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della giustizia, come regola morale di vita, comc norma fondamen-
tale nelle relazioni fra gli uomini, è una idea nettamente umana:
la proportio hominis ad hominem, norma di vita sociale che ha il
buo fondamento nella naturale inclinazione verso la bonté e verso
1’onestè. 8e non vi fosse questa norma la societé non potrebbe
vivere e costituirsi; quindi la norma, che nasce dal concetto di
giustizia riposa su di un criterio di convenienza sociale. L’utilitè
è fonte di giustizia, se 1’atto ingiusto in sê non porta al privato
cittadino o alla collettivita un danno, cessa per questo di essere
ingiusto.
L’idea paolina di giustizia è ben diversa. Poichè tutta la vita
morale dell’uomo considerata in sê stessa, o nei rapporti coi pro-
pri simili riposa sopra un principio superiore, sacro, invulnerabile,
nelle relazioni con l’Assoluto, non è il vantaggio o il danno che
si reca alla societé con 1’osservanza o la violazione della legge
che fa sorgere 1’idea di giustizia, ma la convizione che vi ha un
elemento divino nella concezione del giusto e nella differenza
coll’ingiusto.
II concetto divino e cristiano della giustizia è profondamente
diverso dal concetto pagano e umano che informa la legislazione
romana e gli scritti dei maggiori giuristi.
Grandeggia e rifulge difatti in Paolo, come del resto in tutta
la tradizione e nelle fonti ebraiche, fra gli attributi di Dio la
giustizia, come parte della sua essenza, come ipostasi della sapienza.
A questo attributo è iraprontata tutta la sua azione verso 1’uomo.
E poichè la pena e la rimunerazione dell’opera umana si attuano
sccondo il principio della giustizia eterna, a questa devono essere
improntate tutte le umane azioni, senza eccezione alcuna. Questi
principï affermati per la prima volta riguardo al cristianesimo da
Paolo, per cui a buon diritto Clemente proclama 1’Apostolo
„maestro di giustizia sino all’estremo confine del mondo” l ), eserci-
tarono una profonda influenza sulla patristica posteriore e sullo
stesso movimento legislativo 2 ).
Per quanto la societé cristiana a prima vista apparisca impron-
») Lett. I, 5.
*) Cfr. Riccobono in Riv. di dir. civ. 1911 n. 1 a pag. 48 (Aequitas): „II
contrasto fra l’eqnitó claeaica e quella giustinianea è sensibilissimo”. Cfr. i molti
esempi tratti dal Digesto, ibid. a pag. 49.
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122
PAOLO Dl TARSO.
tata ad uno schietto individualismo, cosi da far dimenticare ogni
vincolo perfino di sangue pur di raggiungere la salvezza eterna,
in realtü il rapporto sociale si afferma cosi nel piü alto grado J ).
La nuova inaudita affermazione che suona come obbligo sacro per
tutti gli uomini: ama il fratello tuo come te stesso, verrü da Paolo
confermata ed estesa, estesa senza confini di nazionalitè, di posi-
zione sociale, di yincolo famigliare. Le audaci espressioni di Paolo
nella lettera ai Romani che esaltano nell’eguaglianza 1’amore 2 )
suggeriranno ad Origene 1’ardente frase, che piü tardi Dan te
porrü in bocca a Francesca dolente: „a nessun uomo è dato non
amare perchè tutti siamo amati”.
Come dal Yangelo si vede traboccare possente 1’amore di Gesü
verso gli uomini, cosi pure dalle lettere paoline 1’amore, quale
caritü feconda, ben diverso dal freddo egoismo caratteristico della
vita e delle leggi romane, si irradia potente 3 ). Una fonte pagana
contemporanea afferma con un senso di aperta meraviglia che i
seguaci di un certo Cresto morto in croce „si considerano tutti
come fratelli 4 ); fra di loro tutto è comune, nè badano a sacrifici,
nè a privazioni per aiutarsi scambievolmente”. Ma lo scrittore
pagano aveva intravvisto solo il lato piü appariscente, ma meno
profondo del problema risolto dal cristianesimo. Nelle lettere di
Paolo ben altre frasi si leggono; il cuore deH’umanitü palpita nel
suo cuore quando egli afferma la necessitè. naturale della fratellanza
di tutti gli uomini perchè eguali nella colpa, perchè eguali nel
diritto alla misericordia divina 6 ). Regna il peccato nel raondo,
') Cfr. Origene, Comm. ad Rom. IX, 31 e XII 8—9.
*) IX, 31 e XII 8-9 ecc.; cfr. Cor. XIII, 1.
*) Si vedano le belle osservazioni del Riccobono in Riv. cit a pag. 41.
*) L’amicizia fn la base delle scnole filosofiche greche; anche Seneca aveva
proclamato la necessita morale della giustizia; ma per i cristiani non basta va
l’espressione o* o*, occorreva un’ espressione piü affettuosa e si chiamarono
infatti oi ’ Aóthpoi.
*) Rom. II, 32—36. Interessante su guesto punto è 1’accenno di S. Paolo
alla Chiesa considerata oome „corpus mysticum” i cui beui spirituali sono elar-
giti a tutti i fedeli: „Ora voi siete il corpo di Cristo e siete membri scambievol-
mente 1’uno dell’altro” (I Cor. XII, 25—27); „Noi che siamo molti, formiamo
un medesimo corpo in Cristo e ciascuno di noi è membro 1’uno dell’altro (Rom.
XII, 5); queste espressioni sono certamente la prima manifestazione di quelle
teorie, che potrebbero avere con esse un diretto rapporto, svolte molto piü tardi
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PAOLO Dl TARSO.
123
appunto perchè il Creatore ha voluto innalzare tutti ad un ideale
unico di perdono, di amore, di fratellanza. E dinanzi a tale
rivelazione Paolo quasi stupito per la grandezza dell’alto concetto,
scioglie un inno alla sapienza divina.
Quale ripercussione dovevano avere queste teorie certamente
nuove e in diretto contrasto col costume corrente sopra le perfette
costruzioni dei giuristi romani?
La teoria individualistica nel diritto privato che impera in ogni
e qualsiasi manifestazione giuridica nelle fonti romane, doveva
cedere a poco a poco, sotto la pressione delle teorie nuove bandite
%
da Paolo, ad un concetto sociale ben piü largo e piü umano *).
L’eguaglianza assoluta di tutti gli uomini: „Non vi ha piü nê
ebreo nè greco, nè schiavo nè libero, nè uomo nè donna, ma
tutti siete una sola persona in Cristo” 2 ), doveva avere una riper¬
cussione sopra resistenza stessa della schiavitü. E’ vero, in quell
stes 80 scritto indirizzato a Filemone, col quale Paolo rimanda al
padrone lo schiavo convertito e dove spira uno squisito senti-
mento di fratellanza umana, il rapporto di schiavitü viene rico-
nosciuto e rispettato 3 ). Cristo non insegnó infatti mai la rivolta,
ma la rassegnazione; questa doveva peró essere accettata volon-
tariamente, non imposta. Per ció Paolo, rivolgendosi allo schiavo,
esclama: „Se puoi diventare libero, preferisci restare schiavo,
perchè lo schiavo, chiamato al Signore è liberto del Signore” 4 ).
Ma chi potrè mai immaginare, 1’ansia, il fremito che dovette
correre nelle turbe innumerevoli degli schiavi che, al pari dei
servi della gleba — gli am Aretz della Giudea — primi rispo-
sero all’appello del mondo pagano, al sentire confermata dall’apo-
stolo delle genti che sulla croce come uno schiavo era morto colui
che avrebbe finalmente inaugurata una nuova era di giustizia e
di eguaglianza sociale, per cui liberi e schiavi dovevano essere
dai canonisti dopo S. Agostino ( Trad. 65 tn Ioan. 2) da S. Pier Damiano (cfr.
Tamassia, S. Pier Lam. in Atti Ist. ven. 1906) a Sinibaldo de’Fieschi (cfr.
Ruffini, La classificazione delle pers. giur.). Cfr. pure Semeria, Dogma a
pag. 243.
‘) Qnalche accenno in Solari, L'idea individuale ecc. (1911).
*) Gal. 4, 27—28; cfr. Coloss. 3, 11.
*) Cfr. lo studio in Neori, II cristianesimo e la schiavitü in Meditazioni
II, p. 348 e ibid. p. 167, cfr. pure Arosio, La mente di S. Paolo a pag. 413.
») I Cor. 7, 21.
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124
PAOLO Dl TARSO.
avvinti da un vincolo fraterno? Poichè mentre Paolo predica 1’obbe-
dienza e la sottomissione, egli rigetta 1’idea deirannullamento
pagano della personalitét giuridica dello schiavo l ). Questo è il
punto capitale della dottrina paolina, profondamente contrario alle
tradizioni e alla legge romana.
Dove peró le teorie paoline dovettero maturare quale lievito
fecondo fu certamente nei rapporti faraigliari.
Cristo, è vero, aveva condannato il disamore e 1’adulterio; con
la sua stessa presenza aveva santificata la famiglia ebrea; ma
nessim accenno vi ba nei vangeli, riguardo alla leggi, ai costumi,
alla vita romana.
Paolo aftronta per il primo il complesso problema; egli aveva
ben veduto le miserie, la corruzione della Cittè. pagana, dove le
famiglie si formavano e si disfacevano ad arbitrio, dove la donna
univira era l’eccezione ben rara. Eguaglianza e unione strettissima
nel matrimonio, non ancora innalzato alla dignitè, di sacramento
ma gik considerato quale mysterium, dovevano rendere perfetta la
vita coniugale 2 ). E’una concezione nuova, del tutto opposta alla
dominante idea del mondo pagano; per essa il pater doveva di-
scendere dal concetto antico, perdere quell’ aureola di potcnza e
di superiorit&, mentre la donna s’innalzava accanto all'uomo, sposa
e madre, socia et uxor. Di fronte all’idea poligamica, piü o meno
larvata con 1’uso della concubina, come rifulge neirinsegnamento
di Paolo alla comunitè, di Efeso, la dolce figura della prescelta,
della casta, della purissima, che col marito divide il reciproco
dovere della fedeltè coniugale!
Come parte di sé stesso, con quell’affetto intenso col quale
Cristo amó la sua Chiesa fino al sacrificio cruento, 1’uomo deve
') Per 1’eguaglianza fra padroni e eervi cfr. i passi in Coloss. I, 13 e III,
11, in Galat. III, 26, 27 e IV, 6-7; in Efes. III, 14-18. Non abolizione
della schiavitü, ancor reputata necessaria dato 1’ordinamento sociale pagano;
ma trattamento fraterno, come tra libero e libero. II lavoro è imposto a tutti,
ai servi e ai padroni, ma varia secondo la condizione sociale: „Ognuno rimanga
presso Dio nella condizione nella quale è stato chiamato”. I Cor. VII, 20.
*) Gal. III, 28. Abbiamo trattato largamente questo tema nel lavoro: Le
origini rornano crixtiane della romuuione dei beni fra coniugi 1919 Estr.
Sludi senesi a pag. 162 e ssg. Cfr. ibid. la bibliografia relativa, agginugen-
dovi Aitosio, La merite di S. Paolo (1893) a pag. 394 e 636.
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PAOLO DI TAR80.
125
proteggere la sua donna, aiutarla, sacrificarsi per lei*). E 1’ardente
espressione di Paolo, rinnovante quale fermento fecondo la societè
romana, resterè non solo consacrata nelle fredde espressioni delle
leggi, ma neirintimo della coscienza di tutti i popoli civili.
Nè si limita a questo il vangelo di Paolo. „Figlioli, egli afferma,
ubbidite ai padri ed alle madri; padri non provocate ad ira i
vostri figlioli affinchè non vengano meno nell’animo” 2). Non è pih
dunque il pater un piccolo signore nel piccolo suo regno, dove la
sua volontó. è sovrana nel disporre degli averi e perfino della vita
dei componenti la famiglia; al timore paterno è subentrato 1’amore;
non neirinteresse del pater dura la potestas sua, ma soprattutto
per rinteresse, per il bene dei figli.
Altre considerazioni potremmo trarre dalle lettere di Paolo
riguardo alla separazione, ammessa sf, invece del divorzio, ma
soltanto in via eccezionale. „Se il tuo consorte è infedele, continua
ad abitare con lui, dalla tua presenza egli sarè. santificato, e i
figli invece di essere immondi, saranno santi”.
E’ il sacrificio consumato fino all’eroismo, che ci dar& piü tardi
le dolci figure di Fabiola e di Monica e di molte matrone cosl
perfette da sopportare per 1’unitü della famiglia l’ingiusta ingiuria 3 ).
Lo stesso regime della propriet^ 4 ), 1’uso della ricchezza, e in
rapporto a questa la questione sociale pur sempre viva e ardente,
trova in Paolo accenni oltremodo originali. L’uomo che in certi
momenti appare quasi unico attore nel dramma che ha per sfondo
1 ’umanitü intera, ci si presenta con pensiero largo come un filo-
sofo antico, audace come un pensatore moderno.
>) Ephea. V, 22—25 ; 31—33. Cfr. Le origini cit. a pag. 174.
*) Colonn. UI, 20—21. Cfr. Le origini a pag. 163 e Arosio op. cit. a pag.
403. Eapre8Bioni riportate e commentate dalla patristica, da Origene (In Laevit.
XI e In Numeros XXIV, 3) fino ai piü recenti.
*) Cfr. la Lett. I di S. Pietro III 1—5, dove peró ci sembra prevalga il
dell’egua-
glianza fra coniugi, affermata da 8. Paolo I Cor. VII, 3—6.
*) Due tendenze, com’è noto, pin tardi si osservano nella patristica riguardo alla
proprieta individuale. Giustino martire, Tertulliano, Cipriano (De op. et elem. 25)
si mostrano contrari ad essa e distinguono 1’uomo ordinario dal vero cristiano;
piü tardi tale concezione viene meno (Cfr. Carlyle, Hist. of medieval political
theory). Si veda pure Clemente Alessandrino Quis dives aalvetur 5; il Pastore
di Erma; Origene, Comm. ad Rom. IX, 25 e 8. Ambrogio, De off 1, 28,135.
concetto della sommissione della donna al marito, piü che quello
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126
PAOLO Dl TAR80.
Iddio nella sua giustizia, pur pennettendo le differenze sociali,
non poteva e non puó volere una parte degli uomini nella miseria,
altri nella ricchezza. Per conciliare la realt& col concetto Buperiore
della giustizia divina, Paolo afferma che i ricchi non sono pro-
prietari assoluti dei loro beni, ma solo amministratori della parte
esuberante delle loro sostanze a favore dei poveri 1 ). Sia porgendo
loro aiuto, sia offrendo loro lavoro, la classe degli abbienti deve
prodigarsi a favore delle classi reiette; comunicazione quindi, non
estinzione della proprieti privata 2 ). Nessun ricco deve ritenersi
padrone assoluto dei propri averi, cosi da sperperare le ricchezze
avute da Dio, ma pur sempre incerte nella loro esistenza 3 ). La
societè, nuova doveva avere per norma sua fondamentale non la
proprietè, ma il lavoro, inteso come somma dei diritti e dei doveri
verso la collettivitè. Legittima conseguenza di tali premesse, 1’ob-
bligo di eliminare gli elementi parassitari e 1’eguaglianza dei liberi
e dei servi. La sua espressione che vivrfc nei secoli e intomo alla
quale fioriranno le discussioni 4 ): „Chi non lavora non mangi 5 )”
trova nella sua figura apostolica il migliore dei commenti. Noi
lo vediamo vecchio ormai, curvo, a Corinto ed a Roma, sul telaio
del tapezziere per guadagnarsi il quotidiano sostentamento e lo
vediamo agitatore d’anime, suscitatore di meravigliose energie,
quando lasciato il lavoro manuale si eleva a predicare il suo vangelo.
*
« *
Avrei finito se non dovessi rispondere ad una domanda legit¬
tima. SI, è vero: il pensiero di Paolo è nuovo, è originale, segna
') I Timot. VI, 17—19; Rom. XIII, 13. II periodo del oomnnismo spon-
taneo, libero, e per qnanto degno di lode, tuttavia non obbligatorio, era ormai
oltrepasaato; di eeso non vi è cenno nelle lettere paoline, probabilmente perohè
le aperanie in nn pronto ritorno di Geeü erano svanite. Cfr. Semeria, Venti-
cinque anni a pag. 126, 132 e 143.
*) Si confr. le eepressioni di S. Giacomo contro i ricohi che non pagano la
giusta mercede. Giacomo, V, 1—4.
*) Si vedano le osservazioni del Fornari nella soa Vita di G. C. (Firenze
1893 a pag. 40) rignardo alla differenza fra il concetto romano classico e il
concetto cristiano di proprieta. Cfr. pure Riccobono cit. in Riv. di dir. civ.
1911 I a pag. 51.
*) Semeria, Venticinque anni a pag. 10.
*) II Tess. III, 10-14; Efea. IV, 28; I Tess. IV, 11-12.
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PAOLO Dl TAKSO.
127
on indirizzo del tutto di verso da quello dominante nel mondo
latino del primo secolo. Ma quale diretta influenza puó avere egli
esercitato sulla formazione del diritto italiano? Poichè i primi
accenni di nna decisa influenza della patristica sulla legislazione
romana non si avvertono che sulla fine del quarto e sul principio
del quinto secolo.
Ma non dobbiamo dimenticare due fatti di una eccezionale
importanza. Anzitutto che prima ancora che sulla legislazione
imperiale, le teorie patristiche influirono profondamente sul costume.
Roma e 1’Italia avevano giü accolto le nuove idee, si mostravano
ormai cristiane nella maggioranza del popolo nei vari suoi gradi,
e le leggi pagane ancor mantenevano, almeno nell’ apparenza, la
loro efficacia.
Ora chi puó dire quale influenza decisa aveva potuto in Roma
stessa esercitare 1’ardente parola di Paolo, sul costume, prima
ancora che sulla fredda espressione di leggeP
Ma vi ha di piü. Ammesso ormai che davvero dopo il terzo
secolo si mostra sempre piü vivace 1’accettazione uelle leggi impe-
riali deUe teorie patristiche, è veramente impressionante il lavoro
esegetico compiuto, nel periodo precedente 1’etü barbarica e nel
posteriore, dalla patristica sulle fonti paoline. Io ritengo poter
affermare senza contrasto, che neppure i vangeli nè le lettere di
Pietro, nè quelle pur ardenti di Giacomo, nè le altre fonti dell’etü
apostolica suscitarono un’eco cosi profonda in tutti i cuori, in
tutte le menti. Gli scrittori piü illustri da Origene a S. Ambro-
gio, ad Agostino; tutti i padri delle chiese orientali e di occidente
attingono lume e forza dal vangelo di Paolo; esso è la luce viva
che risplende nei secoli e che, resa piü vivace e piü ardente
attraverso la parola dei suoi commentatori, segna sicuro il cammino
all’umanitü *).
') Per avere nna giusta idea dell’ influenza esercitata dal pensiero di S. Paolo
sulla patristica basti osservare il grande numero di commenti e di trattati
sulle lettere paoline e le citazioni frequentissime, sino dai tempi piü antichi.
iiicordiano qui alcuni di questi commenti sull’edizione del Migne; S. Victo-
rinus, Comm. in Mione, vol. V, 301; S. Ambrosius, Comm. XVI, 45; Hyla-
rius Diaconus, Comm. XVIII, 63; Pelaoius heret. Exp. XXI, 1165;
S. Jeronimus, Comm. XXVI, 307; S. Auoustinus, Exp. XXXV, 2063, 2087,
2105; XXXVIII, 814; XL, 60; Primasius, Comm. LVIII, 417; Cassiodorius,
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128
PAOLO Dl TAR80.
Se noi quindi vogliamo studiare le prime traccie dell’influenza
patriBtica, di questo fattore fondamentale nella formazione del
diritto italico, noi non dobbiamo dimenticare questo eroe del
pensiero, sensibile come una madre, generoso come un martire,
quest’uomo che vide terminata la sua missione quando dalle terre
della natia Galilea, attraverso la Grecia potè, alfine portare, ardito
e instancabile alfiere, il verbo rinnovatore a piè del Campidoglio,
in Roma, la gran Madre nei secoli immortale.
Compl. LXX, 1321; Alcuinus, Tract. C. 1007; Sedulius Scotus, Coll.
CIII, 9; Claudius Taurin., Proef. CIV, 839, 841, 911; Rabanus Maurus,
Enarr. CX1I, q. 711; Haym. Halbest, In ep. CXVII, 561; Florüs Diac.
Expos. CXIX, 279; Attone, Exp. CXXIV, 125; B. Lanfrancus, Comm.
CL, 101; 8. Bruno Carth. In ep. CLIII, 9; Huoo a S. Yict. Quaest.
CLXXV, 919; e poi Abecardo, Guglielmo abbate, Pietro Lombardo, 8. Ber-
nardo, Riccardo di 8. Vittore ed altri moltisBimi.
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COMMUNICATIONS.
Le Te Congrès International des Sciences Historlqnes se réunira a
Bruxelles, en 1923, sous le bant patronage de Sa Majeeté le Roi des Beiges.
Sar la proposition de la Royal Historical Society de Londres, les historiens
beiges se sont chargés de 1’organisation de ce congrès.
On se souviendra que les Congrès précédents ont en lieu & Paris (1900),
Rome (1903), Berlin (1908), Londres (1913).
Le Te Congrès aura lieu a Brnxelles en 1923, pendant les vacances de
Paques, du 8 an 15 avril.
Le Comité organisatenr espère ne pas faire appel en vain aux concours
individuels des historiens étrangers. II est d’autre part fermement convaincu
que les Académies, Universités et antres corps savanta tiendront a se faire
représenter a Bruxelles en 1923.
Cette conviction ne parait pas téméraire quand on songe k 1’intérêt que
présenteront les travaux mêmes du Congrès. Elle parait d’ailleurs d’autant
plus justifiée que la Belgique possède d’extraordinaires richesses artistiques
et archéologiques, et sur son sol, des témoins particulièrement nombreux d’un
passé que les événements des dernières années rendent plus émouvant encore.
Le Comité organisateur se compose de nombreux savants choisis parmi tous
les groupes des historiens beiges.
Ce Comité a composé le Bureau comme snit:
Président: M. H. Pirenne, Professeur a 1’Université, 126 rue Neuve St.
Pierre, Gand.
Vice-Présidents: R. P. Delehaye s. j., Président de la Société des Bollandistes,
22 Boulevard St. Michel, Bruxelles.
M. F. Cumont, Professeur honoraire de 1’Université de Gand,
19 Corso d’ltalia, Rome.
Secrétaire-Général: M. G. Des Marez, Professeur k 1’Université, Archiviste de
la Ville, 11 Avenue des Klauwaerts, Bruxelles.
Trésorier: M. Ch. Tep.unhen, Professeur k 1’Université de Louvain, 61 Avenue
Legrand, Bruxelles.
Secrétaire: M. F. L. Ganshof, Docteur en Philosophie et Lettres, 12 rue
Jacques Jordaens, Bruxelles.
Sous réserve de création ultérieure d’autres sections, le Congrès comportera
les sections suivantes:
I. Histoire de 1’Orient.
II. Histoire grecque et romaine.
III. Etudes byzantines.
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OOM M1' N'IC ATI O NS.
130
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Histoire du Moyen Age.
Histoire moderne et contemporaine (y compris 1’Histoire coloniale).
Histoire religieuse et ecclésiastique.
Histoire du Droit.
Histoire économique.
Histoire de la Civilisation (philosophie, Sciences, conceptions politiques
et sociales, enseignement etc.).
Histoire de 1’Art et Archéologie (y compris la Préhistoire).
Méthode historique et Sciences auxiliaires de 1’Histoire (y compris la
Géographie historique).
la guerre.
Archives et Publications de textes.
Documentation sur 1’Histoire du monde pendant
Le Comité fera parvenir ultérieurement tous les renseignements utiles con-
cernant 1'affiliation au Congrès, sou organisation, son ordre du jour etc. Le
montant de 1’adhésion a été fixé a 50 francs beiges & verser, de préférence,
au Comple cheque postal n°. 79428 , au nom du Congres international tf Histoire —
Bruxelles.
Le Secrétariat se tient dès a présent k la disposition des intéressés pour
leur fournir toutes les indications qu’ils jugeraient nécessaires.
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ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE.
P AR
ED. MEYNIAL (Paris).
Le sel était en Languedoc une denrée dont le roi tirait déja
profit, k titre de seigneur producteur, avant Pétablissement des
gabelles. II était en effet depuis fort longtemps propriétaire du
salin de Carcassonne et nous savons qu’è, la fin du XII® s. il avait
même acheté le salin bien plus considérable du Peccais auprès
d’Aigues-Mortes. 8on droit seigneurial lui permettait d’imposer è,
la région avoisinante la consommation du sel qu’il produisait:
c’était une banalité. De ce chef, il exer$ait sur la circulation et
la vente du sel dans la région du salin une surveillance dont Por-
ganisation se rapprochait de celle des droits d’aides et dont le
produit était souvent affermé. L’existence d’un droit sur le sel
d’une forme différente de celle usitée dans le Nord devait naturel-
lement ralentir dans sa marche Pétablissement d’un régime analogue
k celui qui était en vigueur dans les pays de grande gabelle et
qui oomportait le monopole de la vente au profit du roi et la
concentration du sel dans des greniers oü il était entreposé.
L’ordce de 1342 et celle qui Pa précédée statuent bien pour „tout
notre royaume”. Les lettres de 1341 envoyées au sénéchal de
Beaucaire et dont je parlerai plus loin prescrivent bien en Langue¬
doc, comme au Nord, la réquisition au nom du roi de tout le sel
de la sénéchaus8ée, mais k Puser on s’aper^ut vite que la situation
n’était pas la même que dans le Nord et ne permettait pas de
suivre immédiatement les mêmes errements. Le sel y était une
denrée bien plus répandue, dont la production et le comraerce
9
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132
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
faisaient vivre toute une population cötière qui laiseerait difficile-
ment accaparer son produit; cette denrée était si abondante que
sa fuite devant un impót mal établi devait être facile. Et si
1 ’on voulait néanmoins la saisir tout entière, la quantité produite
était si supérieure aux besoins de la consommation normale de la
region, qu’on s’engageait par lü même è, en faciliter et è, en régler
d’une fa$on satisfaisante 1’exportation et la vente au dehors. Aussi
la gabelle et surtout les greniers rencontrèrent-ils au début des ré-
sistances vives et tenaces, d’autant mieux que les organismes locaux,
les Etats de la province, ótaient ici bien plus puissants qu’au Nord.
Aussi 1’histoire de l’établissement des gabelles en Languedoc
est-elle plus complexe et plus indécise qu’ailleurs. On y peut
distinguer comme trois étapes successives avant le XYI« s. Dans
la première qui va jusqu’en 1411, on lutta, aveo des alternatives
de progrès ou de recul, pour arriver k faire accepter le principe
même des régions septentrionales que tout le sel produit en Lan¬
guedoc doit être v mis en la main du roi", c’est-ü-dire que c’est
par 1’intermédiaire du roi ou de ses agents, ou au moins sous leur
surveillance, que toute première vente de sel ou tout enlèvement
doit-être conclu ou accompli: c’est ce principe que 1’ordonnance
de 1411 consacre. La surveillance s’exerce è. cette époque surtout
sur le salin oü le sel séjourne en attendant sa vente.
Puis le principe accepté et le roi investi, du consentement gé-
néral de la province, du droit de contróler, oü qu’elle ait lieu,
la vente originaire du sel et de celui de le gabeller k ce moment,
on s’attacha k en réaliser de plus en plus étroitement 1’application.
Comme la vente sur le salin rendait la fraude facile et fréquente,
on développa les „greniers ” qu’on avait commencé k cróer déjü
avant 1411 et qui existaient au Nord depuis le début des gabelles.
Mais on n’osa pas encore rendre leur intermédiaire obligatoire.
En outre comme les greniers se superposaient aux usages an-
térieurs et è tout le laisser-aller du salin producteur sans les
supprimer, le fonctionnement des greniers fut d’abord sans rigueur;
de graves abus s’introduisirent que le Nord n’avait pas connus et
malgré les efforts de la royauté, le produit des gabelles tomba k rien.
C’est alors seulement qu’on arriva è. se rendre compte qu’il
fallait de toute nécessité obliger tout le sel k passer par le grenier
et contraindre le grénetier è le prendre en charge et ü en tenir
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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE.
133
une comptabilité rigoureuse. C’est seulement l’ordonnance de 1453
qui décida que „tout le sel doit être mis et descendu par compte
dans les greniers ”, même celui des privilégiés. Mais il fallut toufce
la seconde moitié du XVe g. pour traduire en pratiques efficaces
le principe de 1’ordonnance de 1453. C’est k quoi se sont attachés
les six derniers textes législatifs qui s’échelonnent de 1497 k 1501.
L’histoire de 1’établissement des gabelles en Languedoc, qui
constitue le centre de ce travail, doit être en outre prócédóe de
quelques remarques sur la situation des producteurs de sel et les
droits qui leur ont été concédés pour les dédommager de la perte
du droit de libre vente qui leur appartenait k 1 ’origine. Et il
importe de la compléter en déterminant les régions voisines
auxquelles la royauté a successi vemen t imposé la consommation
du sel de Languedoc.
I. La production du sel.
Dans le Languedoc, la production du sel est assurée, en dehors
du salin de Salies du Salat, qui fournit le pays de Comminges
et les jugeries des Rivieres de Rieux et de Verdun *) & 1’ouest
de la Garonne, par deux groupes de salins: celui de la Sénéchaussée
de Caroassonne; celui de la Sénéchaussée de fieaucaire, oü la plus
importante exploitatioii est celle du Peccais, prés d’Aigues-Mortes.
Il faut ajouter qu'é 1’est de ces derniers se trouvaient les salins
de Provence qui comptaient eux mêmes deux groupes: celui des
rives du Rhöne avec les salins de la Vemède et de Notre-Dame
de la Mer, et ceux de 1’Est avec les salins de Berre, d’Hyères
et de Badon; k 1’ouest du Languedoc, le salin le plus proche
était celui d’Agen qui fournissait peut être k 1’origine les pays
de la rive gauche de la Garonne. Le régime de chacun de ces
groupes reste assez peu oonnu dans le détail. Pourtant, chacun
devait obéir pour son exploitation aux régies générales qui gouver-
naient, k cette époque, la propriété immobilière en France. Je
veux dire que 1’exploitation du sel, comme celle de tout autre
fonds de ter re, était, ou bien concédée par le seigneur k des „pro-
priétaires” ou „laboureurs du sel” qui étaient investis du domaine
’) L’ordre da 6 janv. 1497 laisse supposer que les jugeries consommaient sur-
tout k cette époque da sel d’Aragon et de Béarn dont elle proscrit 1’entrée.
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134
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
utile, ponrvoyaient k l’aménagement et k 1 ’entretien du salin,
faisaient la cueillette du sel k leur profit, sous la charge d’une
redevance annuelle, part en nature ou en valeur du produit,
qu’ils donnaient au seigneur titulaire du domaine direct; ou bien
assurée par de petits propriétaires alleutiers qui ne relevaient nomi-
nalement que du souverain. Après la récolte, chacun des divers
ayants-droit vendait sa part dans le sel recolté a son gré, comme
toute autre denrée. C’est le régime que nous voyons établi peut-être
dans la région de Carcassonne, certainement dans celle du Peccais
et en Provence. C’est pour le Peccais que eet état de choses est
le mieux connu. Une ordonnance du XV® s.*) attribue au roi,
successeur des seigneurs d’Uzès, k qui il a acheté le salin en 1290,
le droit è la septième partie du sel qui y est produit (sepfan) et,
en outre trois deniers tournois sur chaque muid de sel produit au
salin. Cette redevance en nature, le roi avait pris anciennement
Fhabitude de 1’affermer, et c’est ce bail è, ferme qui donna lieu
k la réclamation adressée au Conseil du Roi par 1’Italien Fran?ois
Jonte, en 1359 2 ). II en était de même dans les salins voisins de
Provence qui étaient encore, au XV® s., sous la souveraineté du
') Ordonnance de St. Florent, prés Saumur, octobre 1462 (L. XV p. 577)
„supplier qne, en ayant regard au cen«, droiz et autres devoirs que prenonB
„a caute de moiré domaine , sur les dites salines et sar le sel qui se fait en icelles,
„c’est assaToir sar les salines desdits marebands salinans, la teplième parite ,
„outre trois deniers tournois que prenons sur chacun muid de sel qui se fait
„es salines” .... Moreau de Beaumont (III p. 154) rapporte que c’est un seig¬
neur de la maison d’Uzès qui, antérieurement 4 1’acquisition du salin par le
roi, avait donné 4 cens le salin, moyennant le 7e du sel comme redevance.
C’est ce droit du 7ème qui portait le nom de „septem”. Le droit de septem du
Peccais fut adjugé, le 20 octobre 1440, pour 32 sols 6 deniers tournois le quintal.
Et la part du roi, dans la récolte, a été, en 1435, de 160 muids (B.N. fr. 26069,
2656 et 23913 fo. 46 2 3 . Spont, La gabelle du tel en Languedoc. Ann. Midi
1891 — p. 456 — note 1).
*) A cette date, les communautés de Languedoc, ayant voté l’établissement
de la gabelle, préposèrent leur député géneral, Jean de la Croix, a sa perception.
Franqois Jonte se trouva, par suite de ce changement, privé de sa ferme et
réclama une indemnité. Cette ferme comportait, le droit de traiter 1100
mesures du sel du Peccais, „una cum affacharia salinarum nostrarum dicti
territorii”. L’affacharia est, d’après Dccange, une concession 4 part de fruit
(ord. L. III. introd. p. LXXXIX et dom Vaissette. IX col. 753 note 2 et 10.
Preuves cc. 1310—1311.) Cf. Olim.
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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE.
135
comte et non du roi de France. Nous en trouvons la tracé dans
une convention de société, entre le roi et le comte de Provence,
qui date de 1398. L’article 12 prescrit un partage rapide de la
récolte de sel, entre le seigneur censier et le salinier, pour que
chacun puisse „approfiter et vendre sa part” *). Quant au salin
de Carcassonne, il pourrait bien avoir joui d’un régime plus dé-
mocratique, je veux dire alleutier, car la transaction de 1320, que
j’ai analysée plus haut, revendique, pour les „universitates” qui
le constituent, leur pleine indépendance, moyennant, seulement,
une leuda payable par chaque charge de sel au salin du roi. La
leuda est une sorte de péage qui participe, plutöt, de la nature
de 1’impót que de celle des redevances foncières. On ne peut donc
l’assimiler au droit de „septem” du Peccais. Mais, il n’est pas in-
terdit de supposer ou bien que les terres exploitées comme salines
n’avaient généralement pas été concédées et qu’on les traitait comme
alleux, ou bien, si elles avaient été accensées, que le domaine
direct en appartenait è. des seigneurs locaux, dont il n’y avait pas
lieu de mentionner le cens dans une transaction avec le roi.
Le progrès de 1’exploitation des salins semble avoir laissé la
royauté assez indifférente; rien ne nous permet de supposer qu’elle
ait jamais poussé les „laboureurs” a une production plus intense.
Les travaux d’aménagement et de protection des salins du Peccais
contre 1’invasion de 1’eau de mer ont été suscités non pas par le
roi, mais par les comtes d’Uzès qui en étaient anciennement
propriétaire8. Les mesures d’entretien des digues que ces derniers
avaient fait construire et plus généralement de tout le salin n’ont
même pas tonjours été sévèrement exigées des „laboureurs” comme
on le verra plus loin. La raison de cette sorte d’indolence de la
royauté est probablement la grande abondance de la production
qui, en année normale, est trés supérieure aux besoins de la
>) Ordonnance VIII p. 422—art. 12: „Tont le sel qui est ou sera dores-
„navant es salins de Peccais, de Mirabal et d’Aigues-Mortes, de la Vernède
„et de N. D. de la Mer, incontinent et tantost qu’il sera fait et assemblé se
„doit partir entre le seigneur duquel ils se tiendront; c’est a savoir que le
„seigneur doive prendre sa part et le salinier la sienne, afin que chacun
„puisse approfiter et vendre la sienne”_ Moreau de Beaumont affirme (p. 168)
que les salins de Badon et des Stes Maries de la mer sont sujets au droit de
iep tem comme le Peccais.
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136 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
consommation. L’ordc® de déc. 1499 (art. 8) dit qu’au Peccais la
surveillance des marchands est bien difficile parceque „les pro-
priétaires saliniers ne font compte de perdre partie de leur sel
parcequ’il est de petit pris sur le lieu” *), et elle autorise 1’expor-
tation du sel au dehors quand tous les greniers sont fournis pour
cinq ans. (art. 7). La royauté a encore moins songé k prendre
direotement en mains la production du sel. L’entreprise eut été
certainement au dessus de ses forces et elle eut été vaine, car
k oette époque 1'exploitation salinière ne comportait guère qu’une
utilisation rudimentaire de la main d’oeuvre rurale k laquelle
suffisait la connaissance des procédés habituels de culture. La popu-
lation eut d’ailleurs probablement assez mal accueilli pareille
tentative. Nous en pouvons juger par la transaction intervenue
entre le roi et les universitates de Carcassonne en 1320, confirmée
en 1394 2 ). D y est dit notamment que en même temps que le roi
consent k rendre aux habitants des divers „saltus” leur liberté
de vendre leur sel 4 qui ils voudront, il doit leur promettre de
ne se saisir d’aucun nouveau salin de la région; et k supposer
que par le jeu naturel du droit de retour féodal, un salin vint
k retomber dans sa main, il est tenu de le réinféoder dans 1’année
k d’honnêtes conditions, sans pouvoir le garder dans ses mains
en vue d’en faire 1’exploitation directe. Durant cette année de
répit, on ne tolère même pas que le roi profite de cette saisie pour
faire payer le sel plus cher aux habitants des environs. Aucune
mesure postérieure du roi ne laisse supposer qu’il ait jamais
contrevenu k sa promesse.
Quoiqu’il en soit, les régies de cette exploitation ne semblent
pas s’être modifiées avant le XVI® s. oü on les retrouve telles
que je viens de les indiquer. La plupart dureront même jusqu’è,
la fin de 1’ancien régime.
II. La vente du sel.
1° Comment le sel fut mis en la main du roi.
Le sel une fois produit, le salinier, comme le seigneur pour
sa part, le vendait originairement è. qui il voulait. Et il en tirait,
') Orde®® Fontanon II. p. 775.
*) Orde®® L. I. p. 717.
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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE.
137
d'ordinaire, nn prix avantagenx, car le sel blanc de Languedoc
était fort apprécié et recherché, non-seulement en France, mais
en Lombardie, en Aragon, sur la rivière de Gènes et dans bien
d’autres pays encore l ). Dès avant 1’introduction de la gabelle
royale dans le salin de Carcassonne une tentative fut pourtant
faite pour porter atteinte k cette liberté de vente. J’ai déjh signalé
comment, de 1296 k 1320, la royauté avait lutté pour imposer,
aux habitants, 1’obligation d’acheter leur sel au salin du roi et
pour s'emparer en même temps du contróle de tout le commerce
du sel. Mais ce fut en vain, puisque 1’ordonnance de novembre 1320
restitue, aux habitants, leur pleine liberté „d’acheter leur sel de
qui ils veulent, de 1’exporter hors du royaume, de 1’importer du
dehors, par terre ou par eau, de le donner ou óchanger k son gré
et d’en faire tout ce qu’il voudra”. 8i cette liberté est laissée k
1 ’habitant, k plus forte raison la pleine liberté de vente est-elle
accordée au producteur. La seule obligation qui lui soit imposée
est de payer la leuda.
Lorsqu’on imposa la gabelle au nord de la France vers 1342,
le roi nomina des commissaires pour organiser le même impót
dans le Midi. Nous possédons les lettres données le 16 mars 1341,
au sénéchal de Beaucaire, au receveur de M&con, k Me Raphaêl dü
Cam, juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire et & Paule
Gérard, de Yenaisse (comtat-Yenaissin), portant pouvoir pour
eux, dans toute la sénéchaussée de Beaucaire et le bailliage de
MAcon, au nom du roi „d’acheter, prendre et arrêter tout le sel
que vous y trouverez, ce mestier est, et de ordener gabelle, en
la manière qu’il vous semblera que bon soit” .... 2 ). Les com¬
missaires, procódant comme on 1’avait fait au Nord, firent réqui-
sition de tout le sel des trois sénéchaussées et en réservèrent la
vente au roi. Pour avoir quelque efficacité, il va de soi que la
•) Lettres de Charles VII. Ordonnances L. XIV. p. 66 et suiv”. Supplication
de marchands ayant salines an terroir dn Peccais....” anciennement, ven-
daient leur dit sel... ès pays de Lombardie, rivière de Qennes, Arragon, Foix
et antres pays et contrées lointaines”....
*) Vaissette, tome X, Preuves col. 890, n°. 97. On avait ainsi réuni la séné-
chanssée de Beaucaire et le bailliage de M&con, que nous retrouverons souvent
associés par la suite, probablement paree que, dès cette époque, c’était de la
région de Beaucaire que le bailliage de M&con tirait son sel.
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138
ETUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
mesure devait s’appliquer aussi bien au sel qui se trouvait sur
les „coffes” des salins qu’k celui qui avait déjè, pu être conduit
en entrepot sans les villes. C’était ce qu’on appelait „mettre le sel
dans la rnain du roi ” et le procédé fiscal était analogue a 1’éta-
blissement des greniers, le salin servant d’entrepót. De nombreuses
réclamations s’élè verent contre cette mesure. Nous avons conservé
celles des habitants de Montpellier. Les consuls de cette ville décla-
rent qu’on a ainsi porté atteinte 1°. au droit des propriétaires des
salins (domini salinarum) en leur enlevant la libre administration de
leurs biens et le droit de vendre leurs produits & qui ils veulent;
2°. aux intéréts des gens de Montpellier, car les propriétaires des
salins avaient coutume de porter leur sel au marché de cette ville
pour en échanger le prix contre les denrées nécessaires k leur subsi-
stance, blé, farines et autres victuailles 1 ). Nous ne connaissons
pas la suite qui fut donnée k cette plainte. On dut transiger et,
probablement, accepter, au lieu du monopole de vente du roi,
une imposition, sous forme d’aide sur la vente du sel (février
1346—1348); car, durant une douzaine d’années, nous n’avons
plus tracé de réclamation, bien qu’il soit parfois question de
gabelle 2 ).
Nous n’avons pas pour la région de Carcassonne de texte cor-
respondant aux lettres précédentes. Peut-être jugea-t-on qu’il n’y
avait pas encore lieu de troubler cette région par un changement
de régime, puisqu’aussi bien la „leuda” de 1320 faisait déjk
participer le roi aux bénéfices de 1’exploitation salinière. Le nouvel
impot était d’ailleurs mal supporté, puisque, en 1346, Jean, fils
du roi et son lieutenant, promit a la province la suppression des
gabelles et de 1’aide de quatre deniers pour livre sur les denrées, si
') ... predicta.... sint facta ad incommodum reipublicae... tum quia per
predicta aufertur libera administratio reram propriaram bis qui salinashabent...
tum etiam quia gentes nou potuerunt emere aal ab eisdem... tum quia paratur
hic maxima caristia propterca quia gentes... que ad Montempeaaulanum con-
aueverant portare blada, farinoa et alia victualia propter aal quod de iata aenea-
callia aumebant... non portabunt propter defectum aal is predicti (Vaissettb,
loc. cit. col. 889).
*) Aaaemblée des Etata & Toulouse — décembre 1345 — n°. 393, col. 976...
Philipfe ... avons entendu... notre peuple se tiennent k moult grevez de
plusieura impositions, gabelles et charges [? fouagesj...
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LB XVII E SIÈCLE EN FRANCE.
139
la province levait et entretenait k ses frais un certain nombre
d’hommes d’armes, pendant la duróe de la guerre *).
Les cho8es restent ainsi incertaines jusqu’en noverabre 1359 oü
j’ai déjk dit que, sur les instances du roi, la gabelle fut décide-
ment acceptée par les Etats. L’acte d’établissement ne nous ren-
seigne même pas trèB clairement sur son organisation, car il se réfëre
k une décision prise, k une transaction intervenue dans une réunion
antérieure, tenue è, Montpellier et dont je n’ai pas le texte. On
peut 80 up£onner que, dans cette réunion, on s’était surtout pré-
occupé de sauvegarder les intéréts des consommateurs de sel, sans
insister sur ceux des producteurs. Car, 1’acte d’établissement ne
parle que du prix de vente du sel au consommateur qui ne
pourra s’élever au-dessus de quatre „gros” d’argent par quintal (il y
a douze gros dans un florin) 2 ). Pour éviter les fraudes „in locis
8alinarÜ8” et la majoration possible du prix de vente du fait de
la gabelle, on autorise les communautés k nommer un B visiteur ”
qui surveillera 1’exécution de cette transaction 3 ).
Malgré le caractère
penser qu’elle ait déjè. emporté modification définitive du régime
général de cette décision, j’hésite encore è
*) 1346, 10 avril (col. 979)... pro supportatione honeris guerrarum.... et
pro gabella salie impositio IV den. pro libra ac firmaria praepositnrarnm...
et col. 983 ch. 395 CX. Carcassonne II. col. 984.
*) 1359, 15 Nov. Vaissette, X, Preuves. coll. 1168, n°. 471. Praeterea quod
gabella salis, in alio consilio seu parliamento in villa Montispessnli, non est dia,
celebrato... concordata snb eisdem modis et fonnis duret et remaneat.... cum
modificatione quod quatuor grossos argenti quorum duodecim valent unum
florenum auri, quintale salis quod libet valeat solum et vendatur in modum
ordinatnm et concordatum in consilio Montispessnli antedicto.... La livre
vaat 1 florin */j» le florin = 15 sous; donc 4 „gros" ou '/i de florin = 5
sous. Spont, Gabelle en Languedoe , p. 453 et 454. En comptant 60 quintaux
au muid, cela porte le prix de vente du muid a 25 livres.
*) Yaissette, col. 1174, n°. 111: Omnes vero concessiones... in consilio in
Montepessulano editas... volumus observare et, quo ad villam Narbone, senes-
callo Carcassone cum verbo commitimus... Et ne (raus in locis salinariis
8eneecalliarum Bellicadri et Carcassone possit committi, majoraque emolumenta
ex facto gabelle dicti salis recipi valeant et levari.... volumus.... quod unus
visitator in diotis duabus senescaliis ex parte dictarum communitatum ei volu-
erint deputetur; alium vero contrarollatorum per nos etiam volumus deputari,
per quod dicta loca salinaria visitentur ad evitendum fraudis raateriam....
La ville de Narbonne a du résister a 1’innovation.
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140
ÉTUDE8 SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
antérieur dans la région de Carcassonne. En effet 1’ordonnance de
1320 qui consacrait le droit des saliniers de vendre librement
leur sel y tomba si peu en desuétude que, en juillet 1394, elle
fut confirmée par le roi, sans changement pour les sénéchaussés
de Toulouse et de Carcassonne 1 j. Quant k la sénéchaussée de Beau-
caire, bien que je ne puisse citer aucun texte qui l’établisse for-
mellement, j’incline k penser, k cause du traité de 1372 dont il
est question plus loin, que c’est encore une aide sur le sel, peut
être du quint, que prévoyait la convention de 1359: on percevait
1’impót au moment de la vente au salin. La formule de 1359,
citée plus haut, signale bien que c’est le mode de vente qui a
été arrêté entre le roi et les Etats, c’est & dire qu’on est convenu
sans doute d'une surveillance exercée par le roi sur ces ventos.
Quoiqu’il en soit, durant les années fort troublées qui suivirent,
les préoccupations nationales, le morcellement des régions méri-
dionales entre plusieurs maitres, l’instabilité des souverainetés
locales ou des occupations de fait, durent apporter une grande
irrégularité dans 1’application du régime légal. Ce régime traversa
lui-même, dans son ensemble, les péripéties que j’ai signalées
brièvement plus haut, k la fin du XIY s. et au commencement
du XY et dont il est difficile aujourd’hui de noter toutes les
variations 2 ). C’est ainsi qu’en 1372, un traité entre le duc d’Anjou
et les „ universitates ” des sénéchaussées de Beaucaire et de Car¬
cassonne, après avoir établi la perception pendant deux ans d’un
„gros” d’argent par quintal de sel, dont */, ira aux propriétaires
des salins et le reste aux „ universitates ”, ajoute, plus loin, que,
„chaque salinier pourra vendre ou délivrer son sel h qui voudra
le lui acheter, en présence du gabellier, ou avec sa permission et
recevoir 1’argent provenant de cette vente. On notera que la
sénéchaussée de Beaucaire est partie, k cette convention, aussi
‘) Ordonnances L. VII, p. 645. II ne par&it (Tailleurs avoir jamais été mis
en doute que le produit de la gabelle, dès cette époque ancienne était sensi-
blement plus élevé dans la sénéchausée de Beaucaire que dans les deux autres.
C’est ce que reconnait le maréchal d’Audeneham en 1361 et en 1362 quand il
promet de dédommager, par une restitution, la sénéchausée de Beaucaire du
supplément que la sénéchaussée se trouve avoir fourni dans le total de Tirnpöt.
Vaissette, Preuves, col. 1274, 1276, CXXVI, 484.
*) Voir p. 42 note 4.
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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCS.
141
bien que celle de Carcassonne *). — Ce droit reconnu au salinier
de vendre son sel k qui y oud ra le lui acheter se concilierait dif-
ficilement avec la mainmise du roi sar tout le sel si 1’on admel-
tait que la décision de 1359 1’eüt déja ordonnée.
II est plus yraisemblable de penser que la surveillance de la
vente du sel, seule organisée en 1359, se fit de plus en plus,
rigoureus©, peut-être k cause des fraudes qu’elle permettait. De
plus en plus, 1’agent du roi se substitua en fait au propriétaire du
sel dans la négociation de la vente et prépara insensiblement
Tavènement du régime nouveau oü c’est le roi seul qui vend le sel
des propriétaires. A quelle epoque précise le changement s’opéra-t-il P
Aucun texte ne nous permet encore de le fixer, mais en 1411
1 ’ordonnance le présente comme déja accompli.
Toujours est-il qu’il faut arriver k 1’ordonnance de 1411
pour commencer k sortir de l’obscurité antérieure. Elle est due au
gouvernement du duc de Berri et témoigne que les intentions
du roi se sont confirmées depuis 1359. Elle rappelle et applique
le principe que tout le sel est aux mains du roi. L’article
11 interdit, en effet, aux „barons, nobles, prélats ou tous autres,
ayant sel, ou droit en iceluy, que des salines oü ledit sel sera
fait ou receu” ... d’en recevoir ou transporter... sans licence
du visiteur... „car, avons dès maintenant , comme dès lors mis
le sel h la main du roi ” 2). Pour la sénéohaussée de Beaucaire,
•) Vaissette, X, Preuves. col. 1465, VII et col. 1471. XXXIII. Le montant
du nouveau droit est peu élevé (6 1. 50 par muid.) II s’iyoute sans doute au
prix prévu en 1359 qui se trouvera donc porté k 31 1. 5 sous.
*) Spont, La Gabelle du tel en Longuedoc. Jnn. du Midi. 1891, p. 473.
Le droit des barons, nobles ou prélats, dont il est question ici, s’explique, le
plus souvent, paree que si toutes les salines se trouvent, du fait de la gabelle,
sonmises a la souveraineté du roi, toutes ne le sont pas k son domaine féodal
direct. Dans lee salines dont le domaine direct appartient & un baron, c’est
lui qui perqoit ou le droit de „septem” ou toute autre redevance en nature
analogue. L’interdiction de vente s’applique au produit de ces redevances comme
& la part du laboureur. C’est 1& la principale origine de ces „rentes de sel”
dont il est si souvent question en cette matière.
La rigueur de la mainmise du roi dut pourtant être atténuée par le droit
laissé aux saliniers d’exporter ce qui leur restcrait de sel quand on aurait
pourvu les greniers pour plusieurs années. L’ordonnance n’en dit rien, mais
cette faculté est mentionnée dans 1 ’ordce de die. 1499 (art. 7) qui ne parait
pas la regarder comme nouvelle.
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142 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
1’ordonnance de 1411 dut avoir son plein effet. Mais, je ne
sais, même après elle, que penser de son application immédiate
è, la région de Carcassonne. D’un cöté, en effet, ses termes sont
trés généraux et Pétendent, sans distinction, aux „pays de Languedoc
et duché d’Aquitaine ”. Mais, de Pautre, il y a bien peu de temps
qu’en 1394 on a renouvelé k Carcassonne 1’octroi de son régime
de liberté économique. Et il est un peu singulier que pas un mot,
dans Pordonnance, ne confirme Pintention du roi de priver Car¬
cassonne de sa situation privilégiée antérieure. Ajoutez, enfin,
que la mainmise effective du roi sur tout le sel produit par
les salins dut avoir une facheuse répercussion sur Pindustrie
salinière tout entière et que c’est seulement pour les salins
d’Aigues-Mortes que nous avons connaissance d’instantes récla-
mations adressées au roi par les propriétaires ou „laboureurs
du sel”. De sorte que la condition des „laboureurs du sel” de la
sénéchaussée de Narbonne demeure encore assez incertaine. Est-il
imprudent de croire que, malgré Pordonnance de 1411, ils sont
restés un certain temps encore en possession du droit de com-
mercer k leur gré, du sel? L’hypothèse est plus vraisemblable
encore si Pon admet, avec moi, que la mainmise du roi sur tout le
sel s’est établie insensiblement, par la coutume, avant Pordonnance
qui ne fait que consacrer Pusage antérieur. On remarquera que,
durant tout le XV s., on passé sous silence le salin de Carcassonne,
soit que sa production ait été comme submergée par celle bien plus
considérable des salins du Rhóne ou de Pétang de Thau et ne serve
plus qu’aux populations de la région immédiatement avoisinante,
soit qu'on y ait conservé en fait le régime de la libre vente. Après
1499, il n’y a même plus de lieutenant du visiteur k Carcassonne
(Yoir ordce avril 1499 — décembre 1499 et janvier 1500 K)
La condition des salins orientaux du Peccais et de Provence
nous est plus connue. Et pour eux, il faut que j’insiste sur le
trouble qu’apporta, k la production, Pétablissement du monopole
de vente du roi. Pour permettre la surveillance qu’exigeait le
fonctionnement du monopole , on voulut contraindre les laboureurs
du sel , k se soumettre, pour la vente de leur sel, aux regies
1 ) L’ordonnance déclare s’appliquer „au pays de Languedoc et duché d’Aquitaine”.
Or il est peu vraisemblable qu’en fait elle ait eu cours dans cettedernière région.
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LR XVII B SIÈCLE EN FRANCE.
143
en usage dans les greniers, notamment k la vente k tour de
papier*). La sujétion leur parut lourde, car ils devaient souvent
attendre fort longtemps avant de toucher le prix de leur mar-
chandise et, comme ils étaient, en général, dénués de toute avance,
ils se trouvaient, quand venait 1’heure des frais d’aménagement
ou d’entretien des salines en vue de la récolte prochaine, hors
d’état d’y pourvoir. De sorte que, souvent, les salins furent négligés
ou même désertés, au grand dommage du roi 2 ). C’est le salin de
Peccais qui courut le plus grand danger, et c’était, de beaucoup,
le plus productif. Le roi s’en inquiéta; car, il y avait pour lui
doublé intérêt k retenir les saliniers au salin. D’abord, c’était le
meilleur moyen de pousser k la production abondante d’une denrée
dont la vente rapportait gros au roi. Et puis, si les saliniers,
n’ayant d’autre ressource pour vivre que la production du sel
sur cette grande étendue sablonneuse ou marécageuse qui entoure
la ville, entravés dans 1’exploitation de leur seule richesse, quit-
taient Aigues-Mortes et en faisaient un désert, il faudrait que le
roi instaltèt, 4 demeure et k sa solde, une troupe d’hommes chargés
de la défendre contre les incursions du dehors, car Aigues-Mortes
était une des portes du royaume qu’il était nécessaire de tenir 3 ).
Peut-être des mesures royales intervinrent-elles dès la fin du
XIV 8. 4 ). — En tous cas, nous savons, avec certitude que, dès
') Elle snppo8e le versement par le salinier au grenier ou & la boutique du
roi, de tout le sel qu’il a produit et la vente effectuée par le grénetier au nom
du salinier et pour son compte a une date plus ou moins éloignée suivant
1’abondance des versements et la fréquence des demandes.
*) Lettres de Charles VII. Ordonnances L. XIV. p. 66 et suiv. — Une
visite faite aux Salins, en 1435, nous apprend qu’il n’y a plus, & cette date,
que trois salins qui soient exploités (la Fangouse, la Joyeuse (Gaudiosa) les
Estaques). Spont, p. 456. B. N. fr. 26060, 2656 et 23915, f°. 46 r°.
*) Ordce. de St. Florent, prés Saumur, octobre 1465 (L. XV. p. 577).
4 ) Moreau de Beauhont op cit. III, p. 156, rapporte que, trés anciennement,
au moment de la concession du salin de Peccais, par un seigneur D’Uzfcs, de
grands travaux avaient été exécutés en vue d’exploitation du sel (c’est donc
avant 1290). On aurait alors aménagé 7-salins. On avait notamment environné
les salins d’une chaussée qui les mit a 1’abri des inondations de la mer et du
Rhöne. C’étaient surtout ces travaux anciens qui, mal entretenus, risquaient
de disparaitre. Le même auteur affirme que c’est le duc d’Anjou, lieutenant-
général en Languedoc, qui, le premier, vint au secours des laboureurs en
leur accordant, comme compensation du dommage causé par la suppression de
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144 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
une époque antérieure k 1422, le roi, loin de rapporter la décision
qui mettait tout le sel „aux mains du roi” essaya de la faire
accepter par les saliniers, en leur octroyant une redevance de quatre
derniers parisis par „quintal de sel qui se vendrait ès greniers
de Beaucaire et aussi sur chacun quintal de sel qui passerait sous
le Pont St. Esprit.” La redevance parut même, au bout de peu
de temps, insuffisante „è. maintenir en état les dites salines,
cabanes, mortelayras (réservoirs d’eau), divers ponts, et plusieurs
gorges nécessaires & la fa$on dudit sel et pour tenir en réparation
certaines levées .... tant devers la rivière Rosne comme devers
2 étangs faits pour la conservation des dites salines” . ..; et en
1422, on 1’élèva k six deniers parisis 1 ). Le régime ainsi instauré
n’alla pas sans donner lieu k de nouvelles difficultés. Bien qu’il
eüt été confirmé, en 1441, les officiers royaux crurent bientót
devoir arrêter les six deniers octroyés et les mettre dans la main
du roi parceque les dits deniers n’avaient pas été employés aux
travaux auxquels ils étaient affectés. II fallut une nouvelle décision
du roi pour décharger de nouveau les saliniers de 1’obligation de
rendre compte k la Chambre des Comptes, en les soumettant
seulement a la surveillance du visiteur général des gabelles en
Languedoc, qui devait statuer, en présence de six ou huit des plus
notables saliniers ou propriétaires. Cette redevance de six deniers
parisis porte le nom de droit de Blanque. Elle dure toujours 4
la fin du XV s. — Les salins de Provence durent obtenir de
bonne heure du comte de Provence, pour leurs saliniers, un trai-
tement analogue k celui que le roi avait accordé aux saliniers du
Peccai8. En effet 1’ordonnance de Louviers (septembre 1449) en
relatant les traités passés en 1398 et 1405 entre Charles VI et
la liberté de la ven te, le quart d’an „gros” par quintal de sel vendn. Cet octroi
serait ainsi antérieur k 1378, date oü prend fin la mission dn dnc d’Anjon en
Languedoc. Plas tard , en 1388, le dac de Berri anrait substitué, au qaart de
„gros”, 4 deniers parisis par quintal. Les ordonnances postérieures, dont on
parle au texte, ne permettent pas une pareille précision, sans pourtant la
contredire. Elles font allusion k des mesures de cette sorte, sans en indiquer
la date cf. le traité de 1372 rapporté plus haut p. 140 et dont je ne puis dire
le lien avec les affirmations de Moreau de Bfaumont.
') Lettres de Charles YII. Louviers septembre 1449. Ordces. L. XIV. p. 66
et s. et ordce. St. Florent prés Saumur octobre 1462. L. XV. p. 577.
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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE.
145
la reine de Jérusalem et de Sicile, sur lesquels je reviendrai
plus loin, admet les saliniers de Provence au partage avec les
8aliniers du Peccais des six deniers parisis concédés k ceux-ei
par le roi sur tout le sel qui passera au grenier de Pont St. Esprit,
moyennant une participation égale accordée aux saliniers du Pec¬
cais sur le sel gabellé par les greniers proven$aux de Tarascon
et de Lapordier. Cette convention ne se comprendrait pas si les
saliniers proven^aux n’avaient pas eu antérieurement le droit de
percevoir sur le sel proven^al de Tarascon et de Lapordier une
redevance de même taux que celle qui revenait aux saliniers du
Peccais sur le sel de Pont St. Esprit. Au contraire il n’est ques-
tion pour les saliniers de Carcassonne d’aucun droit analogue au
droit de Blanque dont je viens de parler. Cette différence de
réglementation ne s’explique guère qu’en supposant ou que les
salins de Carcassonne n’avaient pas nécessité les travaux de défense
et d’entretien que 1’état des lieux imposait au Peccais ou en
Provence, ou que la libertó des saliniers de vendre È qui et quand
ils voulaient y avait persisté plus longtemps.
Toute cette première période est, on le voit, assez confuse.
Même après 1359, la gabelle est loin d’avoir fonctionné régulière-
ment. La forme sous laquelle 1’impót s’établit reste incertaine.
Partie d’un régime de pleine liberté de vente du sel par le pro-
ducteur, la royauté, tout en ayant ordonné l’établissement de la
gabelle sous la forme qui lui avait été donnée au Nord, s’est
souvent contentée d’une „leuda”, sorte de droit d’aide sur chaque
quintal de sel vendu. Puis elle a eu souci que les ventes ne
pussent échapper k 1’impót; elle les a surveillées; elle a parfois
exigé la présence, au moment de la vente, d'un gabellier, comme
en 1372, en laissant encore au producteur le choix de son ache-
teur et du moment de la vente. Cela même était insuffisant. Dans
les salins ou 1’autorité du roi était moins entravée, comme au
Peccais, elle a tenté de se substituer au producteur, de „mettre
Ie main” sur tout le sel du salin et d’en opérer seule la vente.
C’est le régime que suppose établi 1’ordonnance de 1411. Le trouble
que ces mesures engendrèrent dans toute 1’économie de la produc-
tion, elle tócha de 1’apaiser en accordant au producteur, comme
ran^on de sa liberté de vente abandonnée, un accroissement de prix
de la denrée qu’on exigerait du consommateur. Jusque 1 k ce n’est
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146
ÉTUDES SUB LA GABELLE DU SEL AVANT
guère qu’au salin que le contróle royal s’est exercé et sans qu’une
organisation bien rigoureuse en ait été établie. Or la production
est trop libre et trop abondante, la dissimulation trop facile, 1’entrée
et la sortie du salin généralement situé dans des régions pen
peuplées sont trop ouvertes k tout venant. La royauté devait être
menée par la nécessité et par la faveur dont jouit
1’organisation élaborée dans la France du Nord & la création des
greniers qui est comme la seconde étape dans cette histoire.
2°. Les greniers.
Dès le début des gabelles en Languedoc, le roi dut bien avoir la
pensée de procéder dans ce pays comme il 1’avait fait ailleurs. Le
mandement de 1341 dont j’ai déjè parlé (p. 137) donne aux commis-
saires tout pouvoir de saisir-arrêter le sel dans toute la contrée pour
en empêcher la vente. Le sel arrêté il fallait bien l’entreposer
et on aurait dil être conduit tout droit k la création de greniers
de vente comme au Nord. Dans les instructions de 1341, il n’est
cependant pas expressément question de greniers et 4 ce point de
vue, le contraste est aasez frappant avec 1’ordonnance de 1342,
(20 mars)*), trés générale, faite pour toute la France et qui spécifie
que le roi „a ordené certains greniers et gabelles de sel estre
faitz par notre royaulme”. On retire la même impression négative
de 1’examen des faits et des textes postérieurs. Quand les Etats
des trois sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire
consentirent enfin k la gabelle du sel en 1359, il ne semble pas
qu’on ait procédé, pour la perception, a l’installation de greniers.
Dans aucun des documents qui nous sont parvenus, il n’en est
question 2 ). Les fraudes sur la gabelle ne sont prévues que sur
*) Voir p. 4 de 1’art. précédent.
*) Voir les Lettres expédiées par les députés de Niines pour renseigner leurs
commettant8 snr ce qui «e passé a 1’assemblée (21 mars 1359). Leur avis est
d’établir une gabelle sur le sel et le 28 mars, ils anuoncent que l’assemblée est
unanime en faveur de cette gabelle sur le sel et d’une autre sur les viandes
salées (on sait que la portée du mot gabelle n’a été que tardivement restreinte
a la vente du sel et s'applique originairement a la vente de toutes espèces de
denrées); d’autres voudraient même étendre 1’impöt aux viandes fraiches ou a
toutes denrées. On se contenta de voter la gabelle du sel (Vaissette, IX,
p. 692, note 3). Le silence gardé sur les greniers et le rapprochement de la
gabelle sur le sel et de celle sur les viandes salées ou sur les viandes fraiebes me
auprès d’elle
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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE.
147
les salin8 „in locis salinariis senescalliarum Bellicardi et Car-
ca88onne x ); il ne peut être queation de la sénéchaussée de Tou-
louse oü il n’y a pas de salin. C’est encore seulement aux salins
que parait avoir lieu la vente du sel, le salin étant 1’entrepot
naturel, sans qu’il y ait tracé de greniers ni de grénetiers. Quel-
ques années plus tard, en 1363, les Etats des sénéchaussées de
Beaucaire et de Nimea déclarent qu’ils affermeront cette gabelle
par diocèse et par viguerie, comme on affermait 1’aide 2); en 1365
rassemblée nomme même un intendant pour présider k la vente
du sel et un receveur dans chaque sénéchaussée: le duc d’Anjou
approuve la nomination 3 ); en 1380 la province offrit une doublé
gabelle sur le sel en même temps que les douze deniers par livre
sur toutes les denrées et marchandises, et il n’est pas plus ques-
tion de greniers 4 ). Et c’est encore une aide de 21 francs par
muid que l’assemblée de Lyon autorise en 1383, en même temps que
les douze deniers par livre et le huitième du vin ö ). On arrivé ainsi
& Pordonnance de 1411 sans que les greniers apparaissent comme un
organe digne d’être mentionné dans Phistoire de 1’impót des gabelles.
II serait pourtant excessif de dire qu’on n’en trouve absolument
aucune tracé. En effet deux documents, dont nous avons déjè. tiré parti,
nous signalent quelques greniers. C’est d’abord la convention de
sooiété conclue en décembre 1398 entre le roi Charles VI et la reine
de Jérusalem, comtesse de Provence 6 ). Elle signale les greniers
de Beaucaire, Pont 8t. Esprit, Tarascon et Lapardier. Le dernier
appartient au comte de Provence, le premier est au roi tandisque le
paraïssent significatifs. On ferait la même remarque au sujet des lettres du comte
de Poitiers relatives & cette tenue d’Etats „concordatum fuit quod emolumenta
gabello et impositionem salis et aliarum rerum.... certo modo et per certos
personas levari debeant et exsolvi (Vaissette, X, Preuves, CXXII, 470 II,
col. 1158, id. eod. loc. VII, col. 1164. La gabelle du sel cessera quand elle
aura produit 30000 florins d’or — id. VIII, elle est affermée en même temps
que 1’aide. cf. Dognon, Inat. poli/, et odmn» du Languedoc. p. 364 bis et s.
') Vaissette, approbation par le comte de Poitiers des Etats de Carcassone.
X, Preuves, 471, III, p. 1175.
*) Vaissette, IX, p. 754.
J ) Vaissette, IX, p. 769.
*) Vaissette, IX—XCVIII, p. 879. Dognon, op. cit. p. 369. n. 4.
5 ) Vaissette, IX—XVII, p. 914.
«) Ordcea L, VIII, p. 422 et suiv. préamb. art. 1, 3, 4, 5 et 6.
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148
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
second est commun au roi et au comte de Provence. Chacun d’eux a
pour chef un grénetier, comme dans le Nord de la France, et possède
un controleur et des mesureurs assermentés. Le nombre des greniers
s’est accru dans cette région durant les annéeB suivantes puisque
dans les lettres de Charles YII de 1449 qui relatent une déci-
sion de 1422, il est question, k cette dernière date, du grenier
de Nimes et „d’autres”*). On est donc autorisé è, penser que
vers la fin du XIY e s. les greniers finissent par faire leur appari-
tion en Languedoc. II est è remarquer que la nécessité de Péta-
blis8ement de greniers ü Beaucaire et k Pont St. Esprit dut
apparaitre plus tót qu’ailleurs parceque c’étaient les deux grands
pointe de transit du commerce du sel venu des salins du Rhöne.
De ce que ceux la seuls nous sont signalés tout k la fin du
XIYe 8., on est peut-être autorisé 4 conclure aussi que jusqu’ó,
Pordonnance de 1411 il n’a dü en exister que fort peu en Lan-
guedoc et que la vente du sel n’est encore guère surveillée qu’au
salin. L’examen de Pordonnance de 1411 confirme cette conclu-
sion. Elle y vise sans doute les greniers, non seulement en 1’art.
1 oh la mention ne serait guère significative, si elle était seule,
puisqu’il s’agit de greniers, simples entrepots privés oü les mar-
chands portent leur sel, peut être hors de Languedoc, mais encore
en 1’art. 15 et en 1’art. 19 et dernier. L’art. 15 se borne k for-
muler, pour les marchands qui portent leur sel au grenier, la regie
de la vente k tour de papier, dans 1’ordre oü le sel est apporté
au grenier; 1’art. 19 veut qu’on prenne des mesures de publication
de Pordonnance présente „es notables villes desd. pays oü les
greniers dud. sel seront tenus et autres notables villes”. Ces trois
article8, les seuls qui nomment les greniers, suffisent bien k en
établir l’existence en Langedoc. Mais comment pourrait-on admettre
que ces greniers y soient nombreux et jouent un róle important,
alors que nulle part dans Pordonnance on ne mentionne les gré-
netiers, ni pour leur rappeler les devoirs de leur fonction ou les
plaintes des marchands, ni pour les charger de réprimer la fraude,
et que dans les pays oü les greniers out été florissants il n’y a
pour ainsi dire pas une ordonnance, depuis celle de 1366, oü ils
ne se trouvent en vedette k ce doublé titre ? Je sais bien qu’il y a
a m M ^- w
*) Ordces L, XIV, p. 6ü et suiv.
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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE.
149
en Languedoc un fonctionnaire nouveau, le visiteur, k qui incombe
le controle des gabelles. Mais si, le nombre des grénetiers eut
été important, comment n’aurait-on pas confirmé et réglé le droit
de surveillance du visiteur k leur égard?
Enfin toute 1’ordonnance de 1411 dans son aménagement inté¬
rieur, ne se comprend que si Ton admet que 1’impöt du sel étant
payé au salin, il n’y a plus, d’ordinaire, hors du salin, aucune
surveillance fiscale è. exercer è son sujet. Elle prévoit bien en effet
des délits saliniers et leur répression, mais ces délits sont singu-
lièrement différents de ceux des pays de grande gabelle. Comparez
la grande ordonnance de novembre 1379 avec celle de 1411 et vous
en serez frappé. Tandisque dans la première ce sont les marchands,
vendeurs ou transporteurs de sel qu’on soupgonne et qu’on sur-
veille, „aucuns menans sel ou portans sel es metes d’aucuns
greniers” (art. 29); dans la seconde ce sont précisément eux
qu’on protégé. Dans 1’art. 1, on traite k 1’égal des officiers du
sel „les marchands marchandises de sel en quelque manière que
ce soit exergans ou par terre ou par eaue portans et conduisans”,
pour les mettre d Vabri „de toutes oppressions, molestacions et
empeschemens quelconques” . De même 1’art. 9 ne prévoit que les
délits „empëchant Vexécution ou fait dud. sel ... durant la traicte
et gouvernement dud. sel... par autres marchands, sauniers,
ouvriers, conducteurs et autres personnes quelconques le fait dud.
sel exergans, le temps durant qu’ils exerceront ledit fait”... On
comble de privilèges tous ceux qui participent k 1’industrie salinière
officiers, ouvriers ou transporteurs, en les soustrayant k la juri-
diction ordinaire (art. 1 et art. 9) au service des galères du roi
(art. 3), aux charges publiques (art. 4), au service de garde ou de
guet dans les villes (art. 7). Le grand souci du roi est manifeste-
ment de favoriser la production et la circulation du sel et aussi
d’assurer l’approvisionnement régulier et avantageux du pays. Les
vendeurs de sel ne sont inquiétés qu’autant qu’ils ont perturbé
les sergents... „en icelluy sel secrètement achetant, marchandant,
emblant, fraudant et pour le faire plus chier , monopole faisant ,
en tenant fauces mesures... en empeschant les sauniers è faire
sel...” Comment toute cette réglementation se comprendrait-elle
si, comme au Nord, le roi eut pu présumer dans tout transporteur
un fraudeur? Tandisqu’elle est toute naturelle si 1’on admet que la
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150 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SKL AVANT
surveillance k la sortie du salin empêche de suspecter le transporteur.
Si 1’on veut bien me suivre dans ces déductions, on admettra
avec moi que, encore en 1411, c’est surtout au salin que se pergoit
1’impót du roi, au moment de la vente et de 1’enlèvement du sel.
II est k supposer même que, les greniers quand ils existent étant
loin d’avoir pris 1’importance fiscale qu’ils avaient au Nord, leur
organisation avait été moins rigoureusement construite. Nous en ju-
gerions avec plus de sécurité si nous n’avions pas perdu une
ordonnance du 30 novembre 1436, mentionnée dans un document
de 1437 *) et qui portait sur „le fait et le gouvernement des
greniers k sel dud. pays de Languedoc”. Force nous est aujour-
d’hui d’y suppléer. Et voici comment je me prends & recon-
stituer toute cette histoire.
Originairement et durant le XIV® siècle, toute la surveillance
du sel se passé au salin. C’est lè que chacun vient 1’acheter, les
uns, les marchands, pour le transporter au loin 2), les autres ou
pour le consommer prés du salin ou pour le revendre aux popu-
lations du voisinage 3 ). C’est lè qu’on paie le droit du roi, soit
15 s. 6 den. par quintal ou, en comptant 60 quintaux du muid,
45 1. 5 s. par muid. La surveillance du salin appartient au visi¬
teur et aux gardes qu’il y préposé. Le sel, une fois produit, reste
sur les „coffes” du salin, formant, comme on en voit encore
aujourd’hui k Aigues-Mortes, de gros tas d’égale contenance
placés au bord du chemin, reconnaissables k la jolie couleur rosée
’) B. N. fr. 25967 f° 567 Guillaume, évêque et comte de Laon, per de France ...,
général conseiller... sar le fait oa gouvernement des finances es pats de
Languedoc et duché de Guienne, k Ai dkut Pavays, grénetier du grenier k sel...
en la ville du St. Esprit... depuis les ordonnances... par led. se. faictes &
Montpellier, le dernier jour de novembre mil CCCCXXXVI sur le faict et
gouvernement des greniers a sel dud. pais de Languedoc... baillent continu-
ellement sel pour moindre prir que ordonnè n'avait e»tépar le roy notred. se. c'est
& savoir pour moins de XV s. VI den. de gabelle ordinaire pour quintal...,
et avec ce, se font encore incessamment en iceluy grenier de Beauc&ire plu»
grans et exceuive» mesure» de tel ... aux... et autres marchands qui oudit gre¬
nier sont venues et viennent charger sel; k laquelle occasion led. grenier du
St. Esprit est venu comme de nulle ou petite valeur...
*) 11 en était encore ainsi avant 1499 pour le sel destiné au tirage du Rhone,
voir page suivante texte et notc 1.
*) Ordces. 8 nov. 1498 — préambule — L. XXI. p. 131—137 — Fontanon
II p., id art. 13 et 14.
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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE.
151
que leur donne le soleil. Durant la fin de la belle saison, chacun
yient s’y approvisionner et prend livraison de sa marchandise.
Pms cette réglementation se nuance et s’affine. Pour le sel
transporté au loin, le risque est grand pour le marchand, car
bien des hasards peuvent empêcher le sel d’arriver a destination.
Et la perte est bien accrue, si le marchand a été obligé de payer
le droit du roi au départ. Aussi peu k peu obtient-il qu’on
surseoie au paiement des droits jusqu’k ce que le sel soit parvenu
au port. On organise alors lk un système de controle au moyen
des greniers de transit , comme Beaucaire ou Pont St. Esprit, d’oü
le sel partira pour les provinces riveraines du Rhöne. Les gardes
des saline remettront aux marchands, après avoir mesuré le sel
enlevé, des certificats ou „ billettes ” adressées aux grénetiers, in-
diquant le nombre de barques, de charrettes ou de sacs qui doivent
transiter chez eux. En recevant les „billettes” et le chargement,
les grénetiers, qui ont mission d’en tenir registre, devront bailler
aux voituriers des „récépissés” adressés au garde du salin, que
les marchands seront tenus de leur transmettre au retour. C’est
lk 1’origine des greniers de transit qui paraissent les plus anciens
de tous. Les plus importants ont été ceux de Beaucaire et de
Tarascon: ce sont ceux d’oü partent les chargements pour les
deux rive8 du Rhöne, destinés au tirage k la part du royaume
et k celle de 1’Empire. Je dirai plus loin que le transport de
ces seis par eau fut affermé au XVe s. Originairement les fermiers
allaient prendre livraison de leur cargaison au Peccais, k Aigues-
Mortes, k la Yernëde ou aux Saintes-Maries de la mer. Puis le
chargement fait „en pays inhabité”.... „durant les grandes cha-
leure” donna lieu k de gros abus. Eu égard au peu de valeur,
de la denrée au salin, on chargeait sans mesurer et tout ce qui
dépassait en fait la quantité déclarée pouvait être vendu k un prix
inférieur puisqu’il n’avait pas été gabellé. Aussi 1’ordonnance
de décembre 1499, pour mettre un terme k ces pratiques, prescrivit-
elle aux marchands saliniers de faire conduire eux-mêmes et
mettre en entrepot aux greniers de Beaucaire et de Tarascon le
sel destiné aux tirages. C’est lk que les fermiers durent k 1’avenir
en prendre livraison après mesurage au grenier J ).
‘) Fontanon II, p. 775.
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152 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SSL AVANT
Le sel qui reste dans la région est traité autrement. La regie
qui oblige a payer la gabelle en enlevant le sel est la garantie
primordiale. Peut en venir prendre au salin qui veut, pour le
conduire oü il veut. Pourtant d’un cöté le roi n’aime guère qu’on
constitue de gros approvisionnements de sel, des sortes de greniers
privés: cela prête a la fraude, car qui peut affirmer qu’il n’en-
trera au grenier que du sel gabellé P Si sérieuse que soit la sur¬
veillance du salin, je dirai plus loin qu’elle n’a jamais été suffi-
sante pour donner au roi une sécurité absolue. De 1’autre, la
liberté absolue de transport et de commerce hors du salin n’est
pas toujours sans danger pour l’approvisionnement des habitants;
rien ne les met & 1’abri de la disette ou de 1‘accaparement, sur-
tout avec la défaveur jetée sur les entrepots privés dans les
villes d’une certaine importance. Et alors le roi, obéissant k la
fois aux raisons de prévoyance qui 1’avaient inspiré au Nord et
au désir d’une surveillance plus étroite de la vente du sel, crée
peu k peu dans les principales villes de la région salinière et
même dans toute la province de Languedoc, des greniers de terre.
Les greniers doivent avoir été créés pour la plupart au cours du
XVe s. Mais il n’y en a pas partout: loin de lè.
Les cahiers des doléances des Etats de Languedoc (1446—1461)*)
„montrent” les lieutenants du visiteur s’en allant encore dans les
villes aux boutiques des marchands pour réclamer la preuve écrite,
les „polices ou albarens” que le sel qui y est entreposé a été
gabellé. S’il y avait eu dans ces villes des greniers royaux, le
grénetier aurait re?u les „billettes” des marchands k 1’arrivée du
sel au grenier et c’est k lui qu’il eut fallu s’adresser. Même k
la fin du XVe 8. le mouvement de création des greniers de terre
est loin d’être achevé: 1’ordce de nov. 1498, dans son art. 20,
supposant le transport par les marchands d’une cargaison de sel
gabellé dans une ville „oü il a accoustumé d’ancienneté d’être
porté, soumet ce sel k la surveillance” de la garde instituée en
lade. ville „et oblige celle-ci a réclamer les „billettes” 4 visiter
le sel, k le faire mettre en „boutiques” en le faisant auparavant
mesurer: cela ne peut s’expliquer que par l’absence de grénetier.
On trouvera la liste des greniers royaux de Languedoc dans le
*) Si*ünt, La gabelle en Languedoc, p. 440.
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LE XVJI E SIECLE EN FRANCE.
153
dernier quart du XYe s. dressée a 1’aide du controle de 1473—74
par Spont et Jacqueton *). A cette seconde catégorie de greniers
appartiennent ceux de Narbonne, Béziers, Pézenas et Nimes
notamment. L’ord. de 1498 laisse supposer dans son art. 1 qu’on
appliquait au sel transporté dans ces greniers le régime des „bil-
lettes” signalé plus haut 2). La multiplication de ces greniers dut
accélérer la disparition des entrepots privés qu’il avait bien fallu
tolérer antérieurement et que déjè. 1’ordonce de 1411 avait cru
pouvoir prohiber, même aux seigneurs ayant privilège de sel dont
je parlerai plus loin.
Enfin, même sur le salin, les greniers finirent par apparaitre.
Le séjour du sel au bord même du salin n’était pas sans incon-
vénient au cas d’intempéries. Aussi est il vraisemblable de croire
que les saliniers eurent de bonne heure des hangars privés destinés
k 1’engrangement 3 ). La lutte contre la fraude poussa la royauté,
au cours du XYe 8 . k surveiller étroitement ces „boutiques” et
a en créer d’autres lui appartenant en propre. Ce mouvement de
construction des „boutiques royales” est surtout accentué a la
fin du XVe et au commencement du XYJes. L’ordce de 1500
voudrait qu’il y en eut partout et celle de décembre 1499 prescrit
même d’en édifier deux, k frais communs, dans chaque grenier,
Vi devant être payé par les marchands ou propriétaires et V s par
le roi 4 ). L’édification des boutiques devait faciliter la surveillance
du salin. Pour la rendre plus rigoureuse encore, la royauté
s’attacha, non pas k supprimer la vente sur les „coffes” du salin,
ce qui aurait été bien difficile, mais k provoquer 1’engrangement
de tout le sel au salin et è, mieux contróler les entrées et sorties
des „ boutiques”.
Pour atteindre le premier but, on prescrivit aux saliniers ou
marchands d’enlever tout le sel des „coffes” du salin avant la
fin d’octobre, le garde du salin cessant son service ó, cette date.
La sanction de cette prescription est rigoureuse: „tout le sel
') Jacqueton, Doe. relal. a Vad. fin. p. 287, Append. II.
*) Fontanon, II, p. 770.
>) L’ordonnce. de janv. 1500 art. 12 parle encore des boutiqnes des saliniers.
Fontanon. II p. 778.
*) B. N. fr. 26.108. f° 501. Séries de prix faits pour la construction de
boutiques en décembre 1500 et janv. 1502 a Pézenas, Mèze, Narbonne, Périac, Séjan.
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154 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
restant esdites coffes et saline sera jeté en 1’eau, fondu et anni-
hilé rééllement et de fait et le fera ainsi faire lade garde sur
peine de privation de son office et de ses gages” *). Et afin de
les rassurer sur le sort du sel emboutiqué, on autorise les sali-
niers ou marchands 4 surveiller eux-mêmes 1’emboutiquement ou
k „mettre un homme qui aura 1’oeil au mesurage” (ordce janv.
1497, art. 4). — De même, ils pourront avoir au grenier un
homme qui recevra directement pour eux „leur droit, sans que
le grénetier y puisse toucher, sur peine de suspension de son
office” (ordce janv. 1500, art. 6 2 ) garantie qu’on ne semble pas
avoir accordée au Nord.
La surveillance des boutiques fut obtenue en soumettant d’abord
les boutiques du roi aux régies des greniers et en en attribuant
le controle aux grénetiers. Dans 1’ordce du 17 janv. 1500 elles
ne sont plus que des magasins attenant au grenier et en faisant
partie. Quant aux boutiques privées, 1’engrangement du sel y
reste bien libre, les saliniers pouvant fort bien y mettre sel sur
sel s’il le veulent, mais on impose au propriétaire de les tenir
en bon état, bien réparées et k 1’abri du vol (ordce de 1500 art.
4); de ne pas les ouvrir toutes ensemble k la fois è 1’entrée et
k la sortie (ordce nov. 1498, art. 10). Enfin le grénetier pourra
visiter les boutiques privées, au moins celles des fermiers, (ordce
nov. 1498, art. 17.)
La tendance de toute cette législation k la fin du XYe s. est
donc cïobliger tout le sel h entrer en boutiques sur le salin, en grenier
dans les villes et de soumettre peu h peu les boutiques è larégle-
mentation des greniers. Or une des premières régies des greniers
est la y,prise en compte par le grénetier de tout le sel qui est
descendu aux greniers”. Elle devient d’une application générale
') Fontanon II, p. 767, ordce. janv. 1497, art. 7. Les saliniers ou marchands
auront droit d’ajouter un denier tournois par quintal au prix du sel pour
payer les frais du transport, art. 8.
*) Fontanon II, p. 766 et p. 778. On verra notamment dans 1’ordce. de
janv. 1500 comment, d’un commun accord avec les saliniers, furent arrêtées
les régies essentielles de remboutiquement. L’ordce. de janv. 1497 avait déjk
établi (art. 2) que tout grenier devra avoir au moins deux boutiques 1’une
ouverte k 1’entrée du sel seulement, et 1'autre a la sortie, cbacune d’une con-
tenance égale a la consommation d’une année. Font. II, p. 766.
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LE XVII* SIÈCLE EX FRANCE.
155
h la fin dn XV* s. Mais il a fallu, pour y arriver, tout un siècle
d’efforts, durant lequel on voit, peu è. peu les greniers se fonder
et se multiplier et leur mainmise sur le sel s’affirmer. De sorte
que c’est au cours du XVe s. que s’opère insensiblement le grand
changement qui fera du grenier, en Languedoc comme au Nord,
une des pièces maitresses de l’institution des gabelles*).
#
3°. Les fonctionnaires des gabelles. *)
On voit, par la marche générale de 1’histoire des gabelles en
Languedoc, telle que je viens de l’esquisser, que les greniers ont
') A la fin du XVe 8 . il existe en Languedoc 18 greniers et deux chambres
a sel (arrêt de 1503. Fontanon II, p. 786, 1.) 9. La liste en a été donnée par
Jacqueton. Doe. de 1’admn. financr. en Fee. de Charles VII k Francois Ir.
app. II, p. 287. Ce sont: Sigean, Périac, Narbonne, Capestang, Béziers, Mar-
seillan, Mèze, Mirevault, Villeneuve, Sommières, Lunel, Pézenas, Marsillargues,
Nimes, Beaucaire, Pont 8t. Esprit, Frontignan, Lappardier. Les deux chambres,
de Sigean et le Lac
(ordce. Xbre 1499, art. 4. Font. II, p. 774). Les contröles de 1449, 1450, 1474
et 1481 Spont, eod. loc. p. 469) ajoutent k cette liste Montpellier et Taratcon
qui ont des greniers. En 1481 il n’y a plus que Pézenas, Beaucaire, Tarascon,
Lappardier, Pont St. Esprit, Villeneuve les Maguelonne et Montpellier qui
laissent en fin d’année un boni. cf. Dog non, op. cit. p. 368 et s.
*) Je n’ai étudié au texte que les fonctionnaires des gabelles mentionnés
dans 1’ordonnance de 1411. II se sont peut être ou superposés ou confondus
avec les agents propree & chaque salin, dont 1’existence antérieure nous est
révélée dès le début du XIV° s.
C’est ainsi que plusieurs documents (arch. nat. JJ. 67, n°. 111 — et Bibl.
nat. fonds Doat. 102, fol. 291 et suiv.) nous attestent sur le salin de Carcas-
sonne 1’existence, en 1325, de deux „conservateurs des priviléges et droits du
salin ”, nommés par le roi, 1’un Hugo de Carollis, viguier de Carcassonne et
1’autre, Jacques de Bartbélemy, avocat du roi prés la sénécbaussée de la même
ville. Ils ont pour mission de faire respecter la charte du salin convenue entre
les universitates dn district d’une part et 1’évêque de Laon et le comte de
Forez, réformateurs au nom du roi d’autre part. Je ne saurais déterminer
exactement la compétence et les attribntions de ces „conservateurs”: on les
croirait chargés de poursuivre en justice les violations du compromis commises
par les uns ou par les autres.
De même, lors de l’établissement des gabelles en 1359, le roi dut admettre
que les Etats de Languedoc auraient droit de nommer des députés de chaque
ordre, appelés aussi „conservateurs” et dont la fonction serait de juger en
dernier ressort et sans appel toutes les contestations relatives aux gabelles.
On y ajouta pour les deux sénécbaussées de Carcassonne et de Beaucaire un
k sel sont: la Palme qui dépend
qui dépend de Périac
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156
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
été loin d’y avoir d’abord 1’importance que nous leur avons assignée
au Nord: ils ne ee sont développés en Languedoc que tardivement.
Si bien qu’il en résulte, pendant longtemps pour cette province,
corame un déplacement du centre de gravité de 1’institution des
gabelles. La prépondérance, en Languedoc, appartient originaire-
ment au salin qui, en raême temps qu’il est 1’organe producteur
du sel, fait aussi fonction d’entrepót. Puis k mesure que la répar-
tition du sel s’organise d’une manière plus régulière et que la
surveillance se fait plus rigoureuse, apparaissent les greniers. Ils
se font dans toute 1’institution une place croissante mais sans
parvenir a être, comme au Nord, 1’unique base sur laquelle elle
repose.
Cette différence explique d’abord pourquoi le tableau des fonc-
tionnaires royaux des gabelles n’est pas en Languedoc le même
qu’au Nord. Tandisqu’au Nord ceux qui apparaissent les premiers
et qui y restent toujours au sommet de la hiërarchie ce sont les
grénetiers, en Languedoc on ne parle des grénetiers qu’au XV e a.
et ils n’y ont qu’une situation subordonnée. Par contre, c’est
surtout au personnel des salins et & la surveillance des salins que
la loi s’attache. La lecture de 1’ordce de 1411 impose cette
remarque. II y est abondamment question des n officiers du sel”.
L’ordonnance a pour premier souci de leur accorder protection
contrc toute vexation ou toute charge imposée par le seigneur
voisin ou par les officiers royaux ou municipaux et de les exonérer
soit de services publics jugés un peu lourds, soit de 1’impöt du
sel (art. 1—7; 12; 19). Parmi tous ces privilégiés on rencontre
les hommes des salins (art. 3), les notaires (art. 5), les gardes du
visiteur nommé par les communautés des deux sénéchauBsées, chargé de décou-
vrir les fraudes commises sar les divers salins.
Enfin, au point de vue fiscal, chaque sénéchaussée (il y en avait cinq a
cette époque: Carcassonne, Toulouse, Bcaucaire, Rodez et Cahors) nomma des
receveurs particuliere des gabelles et les Etats choisir'ent un receveur unique
ou trésorier gêné ral qui fut en 1359 ce Jean de la Croix dont j’ai parlé &
propos de la contestation soulevée par le fermier Francisci. Ce receveur général
devait verser ses recettes au trésorier des guerres, car le produit des gabelles
était destiné a solder les frais de guerre. (Hist. du Languedoc. Vaissette, IX,
p. 693 et X, Preuves. col. 1167, n°. 471 et col. 1175.
Au cours du XVe b. ces divers fonctionnaires disparurent dans bien des
salins, d’autant mieux que Pautorité des villes ou des Etats vis a vis du roi
eut tendance a diminuer.cf. Dognon, op. cit. p. 369 et 369*>is.
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LE XVII E SIÈCLE EN FR ANC E.
157
sel (art. 14), les receveurs , controleurs et mesureurs (art. 16) et enfin
les visiteurs généraux et le visiteur suprème.
Comme fonctionnaires des greniers, en dehors des mesureurs que je
viens de citer, les grénetiers et contróleurs ne sont mentionnés que par
le seul art. 15. Sans insister sur les „hommes du salin” qui compren-
nent les ouvriers saliniers, les propriétaires et même les marchands
et conducteurs du sel et qui ne sont pas k proprement parler des
fonctionnaires royaux malgré leurs privileges, on y remarque les
notaires qui ont mission de rédiger les contrats de vente du sel
qui serviront de base & la perception du droit du roi, ou aussi
tous contrats relatifs aux saline eux-mêmes. L’ordonnance les
affranchit k perpétuité du paiement du „mare d’argent”. La fonc-
tion des „ gardes du salin ” consistait & mesurer le sel enlevé,
(ordce nov. 1498 art. 17. Font. II, p. 768) & en surveiller 1’enlève-
ment, k veiller k ce que le sel ne ffit pas dérobé ou livré sub-
repticement sans controle, & délivrer les „billettes” que les mar¬
chands portaient aux grénetiers du dehors, k recevoir et k con-
server les récépissés que ceux-ci devaient leur retourner, leur
voyage achevé. Le service des gardes était lourd. Pendant long-
temps leur nombre resta insuffisant, alors pourtant que s’accroissait
leur tache, a mesure que 1’activité des transactions devenait plus
intense sur le salin. On s’est plaint souvent du relachement de
leur surveillance: 1’ordce du 6 janv. 1497 constate que „faute de
suffisantes gardes, quantité de sel étant sur les salins était prise,
emportée et distribuée furtivement... et que les saliniers salinans
& qui était ledit sel, faisaient petite diligence de le garder”. J’ai
dit plus haut que le service des gardes prenait fin, quand tout
le sel dut être engrangé, avec le mois d’octobre, tout le sel restant
sur les „coffes” du salin è cette date devant être noyé (ordce 6
janv. 1497, art. 7 et 8 nov. 1498, art. 8). Les gardes ont com-
pétence pour rechercher et dénoncer les fraudes et re^oivent la
moitié des compositions ou condamnations qu’elles auront entrainées
(ordce 1411, art. 8). Ils sont sous la surveillance du „visiteur”
qui a pouvoir de les instituer et de les destituer „è, sa franche volonté
et bon plaisir” (ordce 1411, art. 14). Les gardes du salin ont été pen¬
dant longtemps les organes essentiels du fonctionnement des gabelles.
Les receveurs et contróleurs, chargés de percevoir les deniers du roi
jouaient le même róle que tous les receveurs des finances, dont
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158
ETUDES SUR I.A GABELLE DU SEL AVANT
la surveillance de trésorerie incombait k la Chambre des Comptes.
A mesure que s’établirent et se développèrent les greniers, appa-
raissent et croissent en nombre et en importance les grénetiers ,
les contróleurs des greniers et aussi les mesureurs. II suffit pour eux
de renvoyer k ce que j’en ai dit pour les pays du Nord: les mêmes
ordonnances les régissent tous. Cependant on verra plus loin que,
soit par suite de la moindre importance qu’on attaché è. leur
rigoureuse des salins, au cours du XVe s. on incrimina les greniers
de Languedoc d’abus que ceux du Nord ne semblent pas avoir
connus, au moins au même degré. Enfin au cours du XV» 8 . aussi
apparut une dernière catégorie d’agents chargés de la surveillance
du transport du sel par terre. Ce sont les r gardes es passages des
montaignes et issues du bas pays de Languedoc ” qui devaient vérifier
les billette8 et le chargement des voituriers transporteurs de sel
(arrêt de la cour des aydes de Paris du 19 janv. 1503. Font. II,
p. 781). Si le contróle eut été tres rigoureusement exercé au
salin, ces gardes eussent été superfius, mais on les estima néces¬
saires & cause des négligences qui s’étaient introduites dans toute
cette administration.
Tous ces agents sont sous la surveillance d’un fonctionnaire
supérieur, le visiteur , qu’on ne retrouve pas au Nord et qui a eu,
en Languedoc, une brillante fortune. Son origine reste encore un
peu obscure. Dès le milieu du XI Ve s. on peut signaler en Lan¬
guedoc un ou même plusieurs „visiteurs des gabelles”. II en est
question notamment en 1359 x ), oü le roi, pour rassurer les popu-
lations des sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne au sujet
de 1’égalité de répartition et de produit de l’impót des gabelles
dans les deux circonscriptions, propose aux deux sénéchaussées
de préposer & la perception, dans les deux régions, un même „visi¬
teur” choisi par elles d’un commun accord. Le roi se fera repré-
senter auprès du visiteur commun par un controleur. De même
le 16 mars 1362, le maréchal d’Audeneiiam nomrae, au nom du
roi, un „visiteur de la gabelle sur le sel” afin d’empêcher les
fraudes qui s’y commettent 2 ). En 1380 Pons Biordon est ordonné
') Vaissktte, X, Preuves col. 1175, III.
*) Vaissette, IX, p. 732. ld. en 1360 J. Boucheky, visiteur en la sénéch.
de Carcassonne, X. Pr. no. 637.
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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCK.
159
„ visiteur sur le fait de la gabelle du sel” (Spoitt, Semblancay, p. 55
note 1). Enfin dans le traité de compagnie de 1398 entre Charles YI
et la reine de Jérusalem, k propos du tirage du Rhöne et du sel
de Provence qui y participe, Tart. 13 prévoit que chacune des
deux parties désigne un „visiteur” pour le controle des gabelles.
Le visiteur est donc une sorte d’inspecteur ou de commissaire aux
gabelles, dont les attributions sont encore assez vaguement déter-
minées. Est-il nécessairement et exclusivement un fonctionnaire
royal? On en pourrait douter, en se rappelant les circonstances
oü il apparait et oü il fait figure d’arbitre, chargé d’apaiser les
conflit8 entre deux autorités distinctes associées è. une même oeuvre.
Pourtant il revêt bien cette qualité dans Porde® de 1411. II veille
k tout: il re^oit délivrance de la part du roi dans le sel produit par
ses tenanciers, il parcourt les salins afin de s’assurer de leur bonne
exploitation; il controle le paiement de la gabelle; il constitue
et 8urveille les gardes des salins*). Par Pexercice même de ses
fonctions, il est en contact constant avec les propriétaires et, les
saliniers et c’est è. lui qu’ils apporteront leur concours dans sa
lutte contre le général des finances k la fin du XY« s. Y eut-il
originairement une seule ou plusieurs espèces de visiteurs? Je ne puis
le dire: aucune disposition ne le régie expressément avec certitude.
Mais Porde Je 1411 me semble en supposer plusieurs: Part. 6 régie
en effet la compétence „des visiteurs généraux ” et Part. 9 réserve
de même la „congnoissance, correction et pugnicion civileraent et
criminellement (de toutes causes salinières) „ausditz généraux visi¬
teurs ”. Peut-être y en avait-il un par sénéchaussée. Ils ont la
haute surveillance des salins et même celle des greniers et con-
naissent de toutes causes touchant le fait et gouvernement dudit
sel, délits ou crimes commis par les officiers, marchands, sauniers
etc. ou „autres personnes empêchant Pexécution ou fait dudit
sel..En même temps qu’elle parle des visiteurs généraux ”
1’ordce de 1411 parait superposer ü ceux-ci un „ visiteur ” unique
qu’elle ne décore d’aucun qualificatif et dont il est sürement ques-
tion dans Part. 18. Cet art. décide en effet que „les appellations,
se aucunes se font ou adviennent être faites du visiteur général
') Orde®. 1411, art. 14, 16. Spont. La gabelle du tel en Lunguedoc. Ann.
du Midi. 1891, p. 473.
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160
ETUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
soient dévolues audit visiteur _Et que les appellations, se aucunes
se font dud-visiteur, soyent dévolues k la cour du Parlement du
roy .... ou aux généraux conseillers, sur le fait des aydes de
Languedoc et d'Aquitaine”. Cette différence de juridiction d’appel
entre la décision rendue par le visiteur général et celle qui émane
du visiteur que je veux qualifier de suprème ne peut s’expliquer
qu’en supposant la superposition k tout 1’organisme d’un visiteur
supérieur l ). Quoiqu’il en soit, au cours du XV® s. la suprématie
du visiteur supérieur s’affirma alors qu’au contraire les visiteurs
généraux semblent avoir disparu ou peut être avoir été remplacés
par les lieutenants du visiteur. Le visiteur suprème est investi
de tout le pouvoir judiciaire, sauf appel au Parlement ou a la
Cour des Aydes; il exerce le pouvoir législatif en matière de ga¬
belles, puisqu’il rend des ordonnances sur le sel (art. 15) et qu’il
a mi8sion „d’interpréter les choses dessusdites” (art. 17). C’est-k
lui enfin qu’appartient le pouvoir exécutif, puisqu’il peut instituer
ou destituer tous officiers du sel (art. 14) et que c’est par lui
que sont accordées les licences de sel octroyées aux personnes
ayant des droits dans les salines (art. 11) ainsi qu’aux ouvriers
et sauniers ou faisant saline (art. 12). II serait difficile de dire
ce qui échappe k son autorité.
Le visiteur est, en Languedoc, 1’organe essentiel des gabelles
et il constitue comme 1’originalité de leur régime, puisqu’on ne
le retrouve dans aucun des pays que nous avons étudiés. II en
') Lors de la grande lutte entre le général des finances et le visiteur, & la
fin du XV« s. on discuta sur 1’ancienneté de la fonction de visiteur. Le visiteur
es prétendait antérieur au général. Je crois volontiers, avec Spont, que c’est
1’ordco de 1411 qui a créé le visiteur unique. (Contra Doqnon op. cit. p. 368*>iB.
no. 3. Les visiteurs qu’il oite me semblent des vititeurs de ténéchavuée.) Spont
signale en ce sens un passage du réquisitoire du procureur du roi dans 1’instance
contre le Quercy, dont je parlerai plus loin, qui confirme cette hypothèse „ad
dictas ordinationes observari faciendum... unus visitator generalis... depntatus
fuerat, Ann. midi 1892, p. 436.
Spont a dressé pour le XVe s. la liste des visiteurs suprêmeB de Languedoc:
ce sont Pikrrk Castellain (1414—1427), Hlgues de Noer 7 juillet 1427, Charles
de Castili.on, 9 octobre 1445, Jacques Coelr, 22 décembre 1447, P. Castel-
lain, 1451, Jean Bradefar, 20 aoüt 1460, Remv de Maujmont, 3 aoüt 1461,
Bernahd de Béarn, 23 janvier 1468, Thomas de Barbisey, 25 aoüt 1481,
Antoine d’Ancézune, 10 Octobre 1483; Guili.ahmk d'Ancêzijnk son fils, 15
octobre 1489—1515, eod. loc. p. 438, note 2.
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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE.
161
est le grand régulateur. 8on existence permet de comprendre
comment le régime des gabelles a pu fonctionner si longtemps,
en Languedoc, sans que les ordonnances en aient précisé les détails.
Le tout était laissé au soin du visiteur qui pourvoyait, seul, è.
tous les be8oin8, au cours de ses visites et au mieux des intéréts
en jeu. Les ordonnances ne sont guère intervenues que quand la
gestion du visiteur apparut insuffisante ou dangereuse.
La multiplicité des fonctions du visiteur ne lui permet pas d’y
suffire seul. Aussi, 1’ordce de 1411 prévoit-elle 1’institution pour le
soulager, d’un ou plusieurs lieutenants (art. 11, 12, 14, 16). Elle
n’indique ni leur nombre, ni leur mode de désignation. Mais, nous
sommes renseignés sur ce point surtout par 1’arrêt de la Cour des
Aydes de Paris de 1503: le nombre des lieutenants fut trés variable.
Le visiteur, alléguant la grande étendue de son ressort, en avait crée
douze ou quatorze; d’aucuns prétendent même qu’il y en eut jusqu’È
trente !). Les ordonnances de la fin du XYe s. veulent ramener
ce nombre è. cinq. C’était le visiteur qui les choisissait et ils ne
recevaient, jusqu’ k ces mêmes dernières ordonnances, aucuns gages 2 ).
On comprend les graves abus auxquels devait prêter cette régie
singulière, sur laquelle je reviendrai un peu plus loin.
Enfin, Tadministration financière royale n’était pas, dans ses
traits généraux, au XIYe s., différente, en Languedoc, de ce
qu’elle était dans le Nord. A la tête de chacune des circonscrip-
tions, se trouvait un général des finances, chargé de la gestion
des finances extraordinaires, c’est-é-dire des impóts. Comme rien,
dans les finances extraordinaires, n’échappait k son controle, il
avait la haute-main même sur les gabelles. Pourtant, durant le
XYe a., son autorité dut s’y trouver amoindrie, tant par les rési-
8tances provinciales k la gabelle que par les prévarications et la
révocation de 1’un d’entre eux, Güillaume de Champeaux, évêque
de Laon, général de 1423 k 1440, et aussi par la rivalité du
visiteur dont, au contraire, le prestige s’était accru.
4°. La consommation du sel.
Pour achever le tableau de cette organisation, il faut dire, en
quelques mots, comment le sel pouvait être acquis par les con-
sommateurs de la province. Ceux-ci ne sont tenus qu’è. une seule
') Arrêt. Fontanon, II, p, 78G.
*) Eod. loc., p. 784.
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162
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
obligation: n’acheter que du sel gabellé *), sans être obligés de se
fournir é tel ou tel autre entrepot particulier. Ils ne tiennent
compte, dans leur choix, que de leurs propres commodités ou
de toute autre circonstance que bon leur semble. D’ailleurs, le
commerce de détail, qui met la denrée k portee du plus petit
et du plus éloigné, n’est ni organisé ni surveillé. La régie qui
impose, aux habitants, l’usage exclusif du sel gabellé est exprimée
par 1’ordw de 1411 qui 1’édicte formellement. Mais il est & croire
qu’elle est bien plus ancienne et contemporaine de l’établissement
des gabelles 2 ). Elle comporte, pourtant, un assez grand nombre
d’exceptions. II y a d’abord, en Languedoc, quelques pays qui,
eu égard, sans doute, k leur situation géographique et aux usages
qu’elle avait fait naitre, ont conservé longtemps le droit de re-
courir au sel étranger. C’est la partie haute de la sénéchaussée
de Toulouse, située sur la rivo droite de la Garonne, entre ce
fleuve et 1'Ariège, comprenant les jugeries de Yerdun, Riez et
Conserans qui conservèrent, jusqu’en 1497, l’usage du sel de
Roussillon et de Béarn 3 ). Peut-être n’est-ce que la survivance
*) Orde®. de 1411, art. 12 „Item voulons et ordonnons que toutes personnes,
nobles et non nobles, ecclésiastiques on séculiers, de quelque degré ou condition
qu’ils soient, non ayans salines oavrantes, ne soient hardis user de sel, sinon
en payant la charge sar ledit sel ordonné par mond. s» ou nous, sur les peines
ci-dessus écrites, excepté que s’ils avaient péage ou autre revenne de sel, ils
paissent du sel venant de telle revenne avoir & 1’usage nécessaire d’eux et de
leur familie, en la forme et manière comme il est ordonné pour les dits
sauniers et ouvriers des salins (8pont, Ann. du midi, p. 473).
*) Voir Vaissette, IX, p. 692. Instructions adressées en 1359, au moment
de rétablissement de la gabelle. La régie formule au texte remonte mcme
bien au delh de 1359. Voir pour le salin de Carcassonne notamment les lettres
de Charles IV en date du lr octobre 1325 qui permettent aux habitants de se
racheter de cette obligation en payant un fouage de 20 sous par feu. C’est sur
ces lettres que roule tout le procés intenté contre Pons, abbé de Lizat en
1329. B. N. fonds Doat. 102, fol. 291 et suiv.
*) Ordce. 6 janvier 1497, art. 10, Fontanon II, p. 767. La condition des
jugeries de Rivière, Rieux, Verdun et Villelongue en la sénéchaussée de Tou¬
louse est assez obscure au XIV® s. En fait on n’y payait pas la gabelle. Les
habitants prétendaient avoir obtenu de Louis, duc d’Anjou certaines „graces”
qui les dispensaient. Le duc niait cette concession (1368, 14 Mai. Reg. 2.
Senech. de Toulouse P. 9. Vaiss. X, Preuves n°. 535. CXXXII—II col. 1386).
Malgró ce désaccord, la franchise persista, sous cette réserve de la part du duc
que pour la racheter, les jugeries devraient payer un fouage de quatre gros pnr feu.
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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE.
163
des anciennes libertés du comté de Foix ou du comté de Com-
minges.
En second lieu, on accorde le privilège de consommer du sel
non gabellé, eux et leur familie, aux propriétaires ou seigneurs de
salins, titulaires de redevances de sel, sauniers et ouvriers des
salins, ainsi qu’aux officiers du sel. Ces exemptions sont trés an¬
ciennes. L’ordonce de 1411 a déjè essayé de les limiter, tant quant
au nombre des privilégiés, qu’en réglant la manière dont s’exer-
ceront leurs prélèvements. D’abord, chacun des privilégiés doit
obtenir une licence de sel du visiteur ou de 1’un de ses lieute-
nants l ), qui, avant de 1’accorder, ne manquera par d’en contróler
la légitimité. Le sel „È leur usage et nécessité jouxte 1’estat de
leur personne”, doit être dólivré sur la présentation de cette
licence aux officiers, saliniers et ouvriers (art. 12) par „les mains
du receveur ou controleur des esmolumens dudit sel” 2). Et le
sel provenant de rentes, péages, ou tout autre droit en nature,
fourni directement par le producteur, les bénéficiaires ne le peu-
vent „recevoir en leur maison ou lieux clos k leur usage, ou
autrement transporter”, sans une autre licence du visiteur ou d’un
de ses lieutenants 3 ). Mais rien n’indique que la quantité ainsi
délivrée k chacun des privilégiés ait été déjè. limitée k forfait.
II semble que les bénéficiaires puissent recevoir en nature tout ce
que comporte leur droit proportionnel sur la production, sous la
seule réserve du controle du visiteur.
Quant au commerce de détail du sel, 1’ordce de 1411 n’en parle
pas. Je veux signaler, k propos de ce commerce, une ordce de
1429, applicable „es bailliage de Magon et sénéchaussée de Lyon” 4 ).
On consommait da „sel de Guyenne et d’ailleure hors da roy&ame” probable-
ment de Roussillon ou de Catalogne. Pour la géographie un peu incertaine des
jageries, voir Yaiss. XII, notes p. 333, 334, 336, note 18 et Les officier»
royaux de» bailliage» et sénéchaussée», etc. par Gustave Dupont. Ferrier. Paris-
Bouillon, 1902. Bibl. Ec. Htes. Et. 145e. fasce. app. I, 76, p. 909, 910, p. 45 et
notes.
») Ordce. 1411, art 11, 12, 13, eod. loc., p. 473.
*) Art. 12.
*) Art. 11.
*) Publiée par Spont, 4 la saite de 1’ordce. de 1411. Déji, dès 1341, (p. 5)
le recevear de M&con et le sénéchal de Beaucaire font partie de la mème com-
mission d’établissement des gabelles.
11
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164 ETUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
Toute cette région était rattachée au Languedoc, au moins en ce
qui touche aux gabelles. Le sel de Languedoc remontait jusque
14 et faisait échec, tant au sel de la comté de Bourgogne (salig-
nons) qu’au sel noir du Poitou. Pourtant le roi n’y créa de greniers
que tardivement. L’ordc* de 1429 prescrit 1’établissement du gre-
nier de Ste Colombe x ) pour fournir le pays de Lyon. C’est le seul
qu’on trouve 4 notre époque. C’était, alors, presque exclusivement
par les marchands transporteurs que le sel était vendu aux consom-
mateurs. L’ordce de 1429 les soumet k une sorte d’exercice, en
les obligeant k tenir registre de la quantité de sel vendu k chaque
opération et du nom de 1’acheteur (art. 2); la vente n’est prévue qu’ès
villes et lieux de Lyon, Villefranche, Mascon et Tournus. La préoc-
cupation du roi, dans ces régions, est doublé. II veut rendre
efficace sa prohibition de la vente du sel du Poitou, des salignons
de Bourgogne et du sel de „trauge” de 1’Empire. Et pour cela,
il est indispensable que les marchands n’abusent pas de leur mono-
pole de fait pour élever le prix du sel de Languedoc, et aussi
qu’on n’exige pas de taxe supplémentaire de ceux qui voudraient
exporter le sel du roi dans les régions voisines. L’ordce de 1429
n’a trait qu’ k ces deux dangers, mais ne règlemente pas plus le
commerce de détail que celle de 1411. II faut, sans doute, en
conclure que ce commerce est libre. C’est seulement 4 1’aurore du
XYIe 8. que l’amoindrissement du produit des gabelles poussera le
roi k y intervenir pour parer k l’évasion de la matière imposable.
5°. La décadence des gabelles et ses causes.
Tel est 1’aspect des gabelles, en Languedoc, durant la plus
grande partie du XYe s. Elles subirent alors une trés forte crise et
leur administration dut se relacher beaucoup, car il n’y a qu’une
voix, k cette époque, pour constater, et 1’effondrement du produit
des gabelles et les abus qui s’étaient introduits dans 1’institution
et qui expliquent eet effondrement. La fin du XVe s. est, au
contraire, marquée par une vigoureuse réaction de la royauté en
vue de mettre fin k eet état de choses.
Le produit des gabelles, en Languedoc, s’était abaissé trés
') Ste. Colombe eet située sur la rive droite dn Rhöne, en face de Vienne
et a été acquia par le roi de 1’archevêque de V ienne en 1333 (Le royaume d' Ar les.
Paul Fuurnikr p. 414. 415).
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LE XVII* SIÈCLE EN PRANCE.
165
sensiblement au début du XV« s. Alora qu’il s’élevait d’abord, k
90.000 1. t., Spont fixe sa diminution progressive k la moitié,
soit 45.000 1., J ), le plus faible rendement se plagant vers 1440.
C’est k cette époque que le roi, ordonnant la destitution de gréne-
tiers, controleurs et gardes des salins constate que „nosd. greniers
sont comme du tout tournés en non-valoir, ou, au moins, tellement
diminués qu’ils ne nous valent k la moitié prés de ce qu’ils deus-
sent et souloient” 2). Durant les années antérieures, les tracés de
cette décroissance sont nombreuses. Le cahier des dolóances des
Etats de Languedoc du 15 nov. 1428 demande la réforme des
greniers, k 1’instigation des marchands qui fournissent ces greniers:
ceux-ci „sont délibérés... sinon que remède y soit mis et pres-
tement, de laisser de faire led. sel, qui serait grand dommage
irréparable au roy et k la chose publique” 3 ). En 1437, Guillaume,
évêque de Laon, général des finances, déclare que le grenier de
St. Esprit „est venu comme de nulle ou petite valeur”, et traite
avec un marchand de sel de la ville k forfait, pour t&cher de lui
rendre quelque activité 4 ). C’est quelques années après, que ce
même Guillaume de Champeaux, général des finances, fut suspendu
de son office et révoqué comme prévaricateur (31 déc. 1441) 5 ).
Depuis cette date, le rendement des gabelles augmente mais, gr&ce
k des pratiques qui provoquent les plaintes des populations, et
des Etats de la province 6 ). Le controle des greniers de 1473
que nous possédons ne donne encore, malgré 1’ordonnance de
Charles YII de 1453, dont je parlerai plus loin, qu’un rende¬
ment total de 63.577 1. 10 s. 28 7 ). Et, k la fin du XV« s., Ié.
moin8-value s’est encore accrue puisque un état de 1497 ne
compte le versement fait par les greniers k la recette générale
de Languedoc que pour 53.938 1. 4 s. 2 d. 8 ). U faut arriver
’) Spont op. cit. p. 439. Doonon, op cit. p. 369. n. 4. De 1415 & 1419 Ie
rendement est de 70000 1.
*) B. N. fr. 25711, 152.
*) Yaiss. X. Preures c. 2088.
*) B. N. 25.967, f° 567.
*) Spont. eod. loc. p. 439. Doonon, op. cit. appendice Y.
•) Cahiers de doléances des Etats. Arch. Manie. Toulonse et arch. départ®*.
fléraalt, I, fol. 93 et suiv.
’) B. N. fr. 24090. fol. 99 et suiv.
8 ) B. N. fonds Dupuy 958, fol. 44.
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166
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
k 1514 pour que le rendement se relève k 91.923 1. 1 s. 2 d. *).
Pour comprendre eet affaissement indéniable des recettes, il
est intéressant de noter les causes qui 1’expliquent et les remèdes
qu’on essaya d’y apporter. On peut les trouver dans les divers
documents que nous possédons.
Et d’abord, il n’est pas douteux que de grands abus s’étaient
introduito tant sur les salins que dans les greniers. J’ai déjè,
dit (p. 151 in fine) combien, sur le salin, les détournements de sel
devaient être faciles, è en juger par ce que nous rapportent
les textes officiels du laisser-aller qui préside au chargement
des voitures, sans mesurage préalable du sel 2 ) et même combien
on s’attache peu k découvrir, pour les réprimer, les vols sur
les „coffes” ou dans les boutiques des salins 3 ). Le sel était
une denrée trop commune, d’une valeur marchande trop médio¬
cre, pour qu’on mit beaucoup d’apreté k sa surveillance. Les
propriétaires ou saliniers y sont indifférents; enfin il y a tant
de sel qu’on ne consommera pas ce qui se perdra et qu’il est difficile
de faire admettre aux populations qu’on cause un véritable tort
k quelqu’un en utilisant k son profit ce surplus 4 ). Ce qui est plus
grave encore, c’est que eet état d’esprit avait gagnó même les
officiers du sel. Les greniers, dont pourtant 1’organisation semblait
assez vigoureusement établie au Nord, subirent la même contagion.
Dés 1’année 1428 6 ) les cahiers des doléances des Etats se plaig-
nent surtout que „es greniers k sel qui sont assignés è, aucunes
personnes, icelles aucunes d’elles font vendre et k telle mesure et
prix que bon leur semble_en donnant grands avantaiges, c’est
assavoir deux ou trois quintaux pour ung, dont s’ensuyt que le
roi perd son droit et les marchands leur sel”. Et le mal est si
patent que „sont délibérés lesd. marchands, senon que remède y
soit mis..., et prestement, de laisser de faire led. sel, qui serait
') Idem fol. suiv.
*) Orde®, de 1499. Fontan. II, p. 770.
*) Ordce. de 1500, art. 4. Eod. loc. II, p. 777.
*) Voir les documents de 1’arrêt de 1503. Fontanon II, p. 782 „tellement
estait commun d’aller prendre et robber le sel sur lesd. salins, le décharger et
depêcher sans garder ordre ne mesure, au veu et sceu de chacun, que tout le
peuple s’en pourvoisit sans 1’aller prendre en nos greniers...
l ) Vaiss. X. Preuves. c. ‘2088.
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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE.
167
grand dommage irréparable au roy et k la chose publique”. Le
11 janv. 1428, Marie d’Anjou, donataire des trois greniers de
Pézenaa, MontpeUier et Narbonne 1 ), y constate les mêraes erre-
ments des officiers..: „ont ès greniers dud. pays de Languedoc,
diminué le prix qni soulait être sur chacun quintal de sel et aussi
souvent eslargy et fait faire plus grand mesure ou plus petite qu’il
n’estoit accoustumé”. Et quelques années plus tard, en 1437,
1’ordce de Güillaume de Champeaüx, général des finances, adressée
au grénetier de Pont St. Esprit 2 ) constate Tavilissement du pro-
duit du grenier par 1’effet des mêmes abus: „on baille.... de
jour en jour le sel pour moindre prix que ordonné n’avait été ...
et se font encore plus grans et exessives mesures de sel aux.
raarchands ....” Peut-être même y eut-il entre les greniers comme
nne sorte de concurrence pour appeler k eux les acheteurs des
régions voisines en rivalisant pour leur offrir des avantages illi-
cites plus considérables. On le croirait k lire les document» que
j’ai cités plus haut. Ces abus n’étaient devenus possibles que par
la complicité du controle ou par la négligence des officiers k
1’exercer. II y fallait même de graves défaillances dans la comp-
tabilité.
8ur ce dernier point en particulier, j’incline k penser que, dans
tonte la première moitié du XVe s. contrairement k ce qui se
passait au Nord, on versait le sel au grenier sans l'avoir mesuré
et sans le prendre en compte & son entrée. On aurait peine è, s’ex-
pliquer sans cela les doléances de 1428: les marchands n’auraient
pas manqué, s’il y avait eu une prise en charge, de signaler la
différence qu’aurait révélée la comptabilité entre la quantité de
sel entrée au grenier et la quantité sortie. D’ailleurs c’est seule-
ment dans 1’ordce de 1453, sur laquelle je reviendrai un peu
plus loin, que le roi déclare que „doresnavant le sel sera baillé
par compte aux grénetiers, comme on fait es autres greniers de
notre royaume 3 ). Et même 1’ord®® de 1453 fut si peu respectée
’) Spont, p. 438.
*) B. N. fr. 25.967, f°. 567. C’est ce même Guill. de Champeaüx dont le
roi derait dire en 1441 qu’il avait donné congé de transporter dn sel hors des
greniers... de faire plus grandes mesures... et de rabaisser le prix de chaque,
mesure. V. plus haut p. précédente.
*) Ordonnces. royaux sur le fait des gabelles et greniers a sel dans le pays
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168
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
sur ce point qu’encore 50 ans plus tard Tarrêt d’octobre 1503
signale, au cours de sa procédure, que le général des finances
avait été averti „que les officiers ne tenaient vraie forme de
compte, en tant que le dit sel riétait point mis ne descendu par
compte ne mesure esdits greniers , et que les grénetiers ne faisaient
registre sinon de Vissue et distribution du dit sel *). L’usage
d’engranger sans mesurer ni prendre en compte était encore
pratiqué certainement en 1497 dans les boutiques construites sur
les salin8. L’ordc« de 1497 parlant de ces boutiques qu’on veut
transformer en greniers, renouvelle les prescriptions de 1453,
ordonne de transporter le sel en autres boutiques afin de le mesurer
et „que des lors en avant tout le sel qui serait mis en grenier ou
boutique par les saliniers salinans ou autres marchans, y serait
posé, descendu, re$u par compte par les grénetiers et controleurs
desd. greniers” (art. 1). C’est pour mieux assurer Texécution de
ces prescriptions que le roi avait fait faire dans chaque grenier
deux boutiques séparées, Tune d’entrée et 1’autre de sortie du sel
(art. 2). La confiance du roi et des intéressés dans les grénetiers
restait d’ailleurs si réduite que le roi se réservait de placer auprès
du grénetier „une contre-garde, homme de bien” pour tenir le
compte de Tissue, et en chaque grenier il y avait, pour la même
surveillance, „un des marchands le fournissant qui ne sera du lieu
oü est led. grenier” (art. 5). On comprend aisément le désordre
que pouvait engendrer cette omission de toute comptabilité
d’entrée du sel au grenier.
En dehors des vols au salin, des détournements au moment de
Tenlèvement du sel du salin par les marchands, des fuites du
grenier facilitées par Tabsence de comptabilité d’entrée, bien d’autres
dissimulations de sel reBtaient encore possibles. II semble notam-
ment que le régime des privilégiés ait été une source fréquente
de fraudes. Si 1’ordce de 1411 interdisait k ceux-ci de fonder, sans
licence du visiteur, des entrepots on Ton put venir acheter le sel
appartenant au privilégié, d’une part il dépendait du visiteur ou
de son lieutenant de lever la prohibition et on n’hésitait pas a
dn Langnedoc. 1453, Arch. dép. de 1’Hérault. A. 13 (sénéchée. de Nimes tome
X, fol. 97 t°).
') Fontanon, II, p. 782, 1. 11 et suiv.
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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE.
169
reconnaitre qu’ici aussi la collusion était a craindre*). D’autre
part la quantité nécessaire k la vie du privilégié et de sa familie,
qu’il pouvait percevoir non gabellée, restait imprécise et sou-
mise k 1’arbitraire du lieutenant du visiteur. Enfin les quantités
octroyées étaient parfois délivrées par le producteur lui-même au
salin sans controle et de même, en fait, 1’habitude de livrer le sel
sans mesurage perraettait k l’intéressé de se saisir d’une quantité
supérieure k celle qui lui était attribuée. Le privilégié une fois
nanti de son monceau de sel n’avait pas de peine k se défaire de
ce qu’il ne pouvait consommer; il le vendait en fraude, et faisait
profiter 1’acheteur d’une partie de 1’aubaine; ajoutez enfin qu’A
mesure que le nombre des greniers s’accrut, la circulation du sel
dans 1’intérieur du pays devint plus active, sans être pour cela
beaucoup plus sérieusement contrólée et rendit plus aisé le trans¬
port et le commerce clandestins.
6°. La réaction contre cette décadence.
J’ai déj& dit qu’au milieu du XV« s. une réaction assez vive
se produisit, qui entraina la destitution du général de Languedoc,
Güillaüme de Champeaux, celle de bon nombre d’officiers de finan-
ces et 1’institution d’un controle plus sévère et plus régulier des
gardes des saline, grénetiers, gardes des passages de 1’intérieur.
C’est k ce même mouvement qu’appartient 1’ord®* de 1493. Le
résultat fut d’abord d’entrainer de nombreuses poursuites indi-
viduelles qui ne furent pas sans provoquer quelque trouble dans
la province. Les Etats s’en émurent: ils prétendaient que la pré-
sentation par les transporteurs des polices délivrées aux salins ne
pouvait être exigée „for que par les chemins ou passaiges, sinon
qu’il y eust évident soupegon de aucune faute, ou, au plus fort,
ne se doivent ne peuvent demander que aux charretiers, triguiers
ou autres qui achètent aux salins et non pas aux autres” 2 ). Et
de fait, de quoi pouvait bien être muni un revendeur ou même
un simple consommateur qui venait de recevoir son sel du mar-
') Yoir dans Spont, p. 440 et sniv. la mention des visites organisées 4 eet
effet de 1446-1462.
*) Spont p. 441. B. N. fr. 26076, 5682. Arch. municip. Tonlonse cahiers de
doléances. Arch. dép. Hérault. Doléances, I, fo». 93 et sniv.
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170 ÉTUDES SUR LA GABELLE Dü SEL AVANT
chand, puisque c’était celui-ci seulement qu’on obligeait k prendre
„une billette” au salin? Et cependant quelle aisance était ainsi
accordée aux faux-sauniers!
D’un autre cöté la réaction dont je parle accrut la tendance de
radministration des gabelles & renforcer, même au delè. de ce que
pennettaient les ordonnances, les mesures générales de controle.
C’est ainsi que le visiteur voudrait exiger un „billet” pour chaque
achat de sel au grenier même par un autre qu’un marchand; qu’il
veut fixer le prix du sel es marches de Toulouse et de Carcas-
sonne, alors que les marchands, le sel une fois pris au salin ou au
grenier et gabellé, sont libres de le vendre au meilleur prix qu’ils
peuvent; qu’il veut surveiller la vente au détail et trafiquer k
son profit de 1’octroi de licences qu’il fait payer un écu; qu’il
prétend délivrer des congés pour vendre le sel au détail dans le
Velay, le Yivarais et le Gévaudan, bien que dans ces pays qui
sont hors des limites des greniers k sel du Languedoc, le sel se
vende en liberté comme toute autre marchandise; et même que,
pour faciliter le controle, il voudrait dénombrer les feux du Lan¬
guedoc et fixer approximativement, le produit moyen de chaque
paroisse: c’est la voie qui conduit k 1’établissement du „sel d’im-
pót”. Aussi bien, en Languedoc même, s’était-on résolu k ce
procédé du sel d’impót k titre exceptionnel, pour les pays de Saulce
et de Fénolhièdes, limitrophes du Roussillon par la haute vallée
de 1’Aude et oü on n’avait trouvé que ce moyen de parer k la
fraude. C’est seulement 1’ordce du 9 octobre 1501 qui ramena ces
pays au droit commun et y abrogea ce sel d’impót.
Grêce k eet ensemble de pratiques, le produit de la gabelle
augmenta un peu, sans que 1’amélioration füt vraiment durable.
Les exactions que je viens de signaler s’accrurent aussi. Ce mode
arbitraire de prévention de la fraude, par des procédés purement
administratifs qui ne changeaient rien aux vices originaires de
1’organisation, troublait les populations sans apporter d’amélioration
durable au système. Aussi, toute la crise n’eut-elle son réel dénouement
que dans les dernières années du XYe b. lorsque furent édictées
les importantes ordonnances de Louis XII qui traduisent prati-
quement les principes déja énoncés dans 1’ordonnance de 1453 et
lorsqu’éclata la retentissante querelle entre le général des finances,
Jacques de Beaüxe, plus tard seigneur de Semblan^ay et le
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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE.
171
visiteur suprème, Guillaume d’Ancézune. Ce sont les deux
point8 sur lesquels il me reste è, m’expliquer.
7°. L’ordonnance de 1453: la prise en compte de Unit le sel au
grenier — le sel des privilégiés — la vente au détail.
Dans 1’ordre des mesures législatives, après 1’ordonnance de 1411
que j’ai étudiée, la plus importante est celle du 30 mai 1453 1 ),
donnée k Lézignan, par le roi, en son conseil. Elle amor^ait une
série de réformes dont 1’application n’arrivera vraiment k maturité
qu’A la fin du siècle. En laissant de cóté ce qu’elle répète rela-
tivement k 1’obligation des officiers k la résidence au lieu de leur
office et k leur présence au moment des ventes de sel, ou au
sujet du respect dü aux ordonnances rendues par les visiteurs,
notamment k celles qui datent des dix dernières années, elle
proclame, enfin, le principe de la prise en compte du sel par le
grénetier 2 ); tente de régulariser les prélèvements des privilégiés 3 ),
en obligeant ceux-ci k laisser, au grenier, qui le vendra k leur
profit, tout le sel qui surpasse leur consommation personnelle;
s’occupe du régime de la vente au détail du sel 4 ), en même temps
qu’elle prohibe la formation d’entrepóts, k moins d’une journée
de marche du salin ou du grenier, et essaie, enfin, d’établir un
') Deux ordces. intermédiaires: celle du 4 juin 1430 (Arch. dép. Hérault
rég. sénéchaussée de Toulouse II — 57—63) et celle du 30 nov. 1436 (B. N.
25967—567) ont fixé le droit du roi et celui du marchand respectivement k
15 8. 6 d. et 2 8. 5 d. obole pite tournois par quintal. Spont, p. 438. Cela met
le droit du roi k 45 1. 6 8. et celui du marchand 47 1. 5 b. par muid.
*) Item que doresnavant le tel sera baillé par compte aux grénetiers, comme
on fait es autres greniers de notre royaume (Arch. dép. Hérault — A. 13 —
Sénéchau88ée de Nimes, tome X folio 96 r°.
3 ) „Qu’aucune personne, de quelque estat et condition qu’il soit, ne sera
exempt de nos gabelles et sel, sinon tant seulement les saliniers salinants et
les maistres qui font faire les salins et ceux qui, sur lesdits salins, ont rentes
sera vendu en gros
comme il est accoutumé de faire, eod. loc.
% ) „Item que k une journée ou environ de chacun desdits greniers et chambre
a sel ou salins , ne sera souffert avoir grande quantité de sel, fors seulement
pour en vendre et distribuer au menu peuple en détail, comme d’un demy-
quart de quintal et au-dessous et que, en chacune ville, ayt cinq ou six re-
vendeurs dudit sel”.
et revenus et ayent seulement leur provision, et surplus
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172 ÉTUDES SUK LA GABELLE DU SKI. AVANT
controle approximatif des opérations des greniers , au moyen des
listes d'habitants J ) que chaque conseil devra fournir. En réalité,
la royauté a déj4 fort bien compris quels principes sont néces¬
saires au fonctionnement de l’institution, comment la rigueur dans
la comptabilité de la prise en charge du sel au grenier, I’extension
de la mainmise du roi k tout le sel, même k celui qui appartient
aux privilégiés, et la réglementation de la vente au détail, sont
seules de nature k démasquer la fraude. Mais tout cela n’est,
dans 1’ordonnance, qu’en raccourci et on comprend que les excel-
lentes intentions des rédacteurs soient demeurées peu efficaces,
fautc qu’ils en aient précisé avec assez d’abondance 1’application,
dans une série coordonnée de mesures de détail. II faudra long-
temps pour qu’on y parvienne.
Malgré la persistance des abus que j’ai signalés et la clairvoyance
de la royauté, les réformes nécessaires ne furent imposées et réalisées
que quarante-quatre ans plus tard, a l’instigation du général de
Languedoc, Jacques de Beaune, qui inspira la rédaction des cinq
ordonnances de janvier 1497, novembre 1498, avril 1499, décembre
1499 et janvier 1500 2). Jacques de Beaune succcde 4 Pierre Bri-
CONNET dans la charge de Général des finances, k la fin de 1495 3 ).
Celui-ci avait déja signalé au visiteur que d’importantes fuites se
produisaient au salin, surtout au Peccais. Et de fait, il était facile
de constater que, durant ces dernières années, le produit des gabelles
avait de nouveau fléchi (il n’est que de 53.938 liv. en 1497):
aussi, presque dès son entrée en charge, Jacques de Beaune
s’efforce-t-il d’entrainer le visiteur k une action énergique.
8°. L'ordonnance de 1497.
L’ordonnance du 6 janv. 1497, qui est sortie de cette colla-
boration, s’efforce, d’abord, de parer k Vabsence habituelle de
mesurage du sel au grenier; au vol du sel sur les „coffes” du
Balin et a 1 'entrée frauduleuse du sel étranger de Roussillon
') „Item que les consuls des villes et chasteaux dud. pays seront contraints
a bailler le manifeste des habitants de leurs villes et communautls pour
connoistre es livres de la vérité des grénetiers et controlleurs ceux qui auront
gabelle sel ou non” ...
*) Fontanon II, p. 765—7S0.
'I SrONT, Semblanroy, p. 25.
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173
LE XVII E SIÈCLE EN FRANCR.
d’Aragon ou de Béarn. Contre le premier danger, indépendam-
ment de la division du grenier en deux boutiques distinctes,
rune pour le sel de sortie, 1’autre pour le sel d’entrée, on fait
surveiller, comme je 1’ai dit plus haut, tant 1’entrée que la sortie,
par une „contregarde” ou par un des marchands dont la compta-
bilité autonome servira k contróler celle du grénetier. On veille
au second en construisant, sur le salin, une maison pour le garde,
4 qui on impose de 1’habiter et en contraignant les saliniers k
rentrer tout leur sel en boutiques k la fin d’octobre 1 ). Enfin, c’est
pour éviter le troisième qu’on supprime lafaculté laissée aux jugeries
de Verdun, Riez et Conserans de consommer du sel de Roussillon 2 );
mais ce n’est encore que 1’organisation du premier principe de l’ordce
de 1453: la vigilance dans la prise en compte de tout le sel.
9°. L’ordonnance de 1498.
L’ordce de 1497 n’est guère que le prélude de 1’activité fiscale
de Jacqües de Beaüne. L’année suivante la mort de Charles VIII
et 1’avénement de Louis XII, en privant le visiteur, Guillaume
d’Ancézune, de puissants protecteurs, permit au général d’accentuer
la réforme pratique qu’inaugurait l’ordonnance de 149T et d’engager,
contre le visiteur qui résiste k ces changements, une lutte qui
devait durer jusqu’en 1503 et se terminer k la satisfaction du
général. L’ordce de 1498 est bien plus compléte que la précédente.
Elle fait figure de règlement général. Elle ne peut être comparée
qu’é celle de 1411 dont d’ailleurs elle reproduit quelques dispo-
sitions. C’est ainsi que d’abord le roi prend de nouveau, expressé-
ment, sous sa sauvegarde, les officiers du sel (art. 29), les dispense
de 1’exercice des diverses charges publiques ou privées (art. 27),
de toute contribution aux emprunts, impóts ou subsides (art. 26
et 28), consacre, k nouveau, le droit de juridiction des officiers
*) Pour se remplir des frais qu’entraïne, pour eux, eet emboutiq nemen t, les
saliniers salinants ou marchands, sont autorisés, par 1’article 8 a percevoir un
denier tournoi par quintal vendu au grenier qui sera pris, partie sur le droit
du grénetier, partie sur le droit du roi.
*) Voir p. 162, note 3. „£t si 1’on n’y avait plus tót pourveu, q’aurait été
la faveur que notred. visiteur avait ene par la moïen de ses parens, estant
lore en anthorité avec notred. cousin et feu seigneur qui 1’avoient empesché”.
Arrêt de 1503. Fontan., p. 783, 1. 65.
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174 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SKL AVAN'T
en matière de sel (art. 30) et la mission des notaires (art. 23 et
29). Elle renforce, de même, le controle organisé par 1’ordce de
1497, en prescrivant le mesurage du sel, avant sa livraison, aussi
bien au salin qu’au grenier (art. 1), en surveillant le transport du
sel, du salin au grenier ou „es bonnes villes accoutumées” (art. 3, 4,
6, 13, 14, 20 et 34); en exigeant la vigilance des gardes, leur
présence au mesurage et la gratuité de leurs services; en leur
interdisant les professions de marchand on d’hótelier (art. 7 et 16);
et en prescrivant la visite mensuelle des boutiques des fermiers
(art. 17). Mais, surtout, si 1’on négligé les détails pratiques qui
se rapportent tant k la comptabilité qu’è la livraison du sel (art.
21, 22, 9, 10 et 11) ou la prohibition générale d’user de sel non
gabellé, adressée k tous les habitants (art. 31), on rencontre, dans
1’ordce, deux séries essentielles de mesures nouvelles dont 1’intérêt
apparaisBait, au roi k 1’instigation du général, comme Capital.
La première série n’est que la mise en oeuvre pratique des
deux derniers principes de 1’ordonnce de 1453: la limitation des
droits des privilégiés et la réglementation de la vente en gros
ou en détail du sel. On organisé d’abord le second principe posé
en 1453 et resté jusque lè è 1’état d’affirmation purement abstraite,
comme 1’ordce de 1497 avait organisé le premier: on maintient
bien, k tous les anciens privilégiés, leur droit au sel non gabellé;
mais, d’une part, tout le sel qui revient en nature au privilégié
doit être versé au grenier qui le vendra pour le compte du pri¬
vilégié. Les gens des comptes „trouvèrent qu’il n’estoit possible
de tenir iccluy compte au vray, sinon que générallement toute la
distribution du Languedoc passast par les greniers et par roolle
signé et expédié chascun an par led. visiteur et général” *). De
1’autre, la quantité jugée nécessaire k 1’entretien de chaque pri¬
vilégié sera fixée par un röle dressé au mois de novembre de
chaque année, non plus par Ie visiteur ou son lieutenant seul,
•) Arrêt de 1503. Fontanon II, p. 782. Ordce. de 1498. Fontanon p. 769,
art. 12. Item et que toutes les provisions du sel qu’il convient bailler aux
vrais saliniers salinans pour 1’année qu’ils salineront, aussi k gens d’Eglise ou
nobles, ou autres ayans rentes ou revenus de sel, se prendront aux greniers
ou boutiques mesurées et non ailleurs et ce du congé et licence de nosd. général
de nos finances aud. pays et visiteur de nos gabelles par tout le mois de novembre
et par un roolle Bigné de leurs mains une fois 1’année tout seulement.
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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE.
175
mais en collaboration par ce visiteur et le général et cette quan-
tité allouée sera délivrée k Pintéressé par un grenier qui Paura
auparavant mesurée et la portera en compte de sortie du grenier.
Quant au troisième objet de Porde» de 1453 c’est k dire k la
réglementation du commerce du sel, il convient de s’y arrêter un
instant. Le commerce de transport du sel est loin d’avoir eu dans
le Midi la belle organisation syndicale que nous lui avons trouvée
au Nord. Les textes officiels n’en font pas mention. On se rappelle
(1341. p. 138) que les saliniers de la région avaient de toute
ancienneté coutume de porter leur sel au marché de Montpellier
pour 1’y vendre. II est k croire qu’il en était de même ailleurs,
chacun portant sa denrée k la ville la plus voisine. Lorsque les
greniers eurent été fondés dans les principales villes, des usages
s’établirent relativement k leur fournissement, qui prirent peu k
peu force légale: c’est ainsi que Porde» de 1498 suppose reconnu
que les saliniers d’un salin doivent porter leur sel d’abord au
grenier établi sur le salin, puis aux autres greniers qu’ils ont
Phabitude de fournir. Elle leur interdit même de le porter ailleurs
sous peine de confiscation du sel et d’amende arbitraire sans que
nous connaissions aucune ordonc» qui ait établi cette réglementation
(art. 3). Des usages analogues et aussi impérieux avaient dü
s’établir dans les villes oü il n’y avait aucun grenier. J’ai déjè
signalé !) le controle qu’exergait parfois P au tori té municipale sur
les arrivages et Pemboutiquement privé du sel. La même ord»«
de 1498 impo8e k ces marchands saliniers le respect de la tradition
commerciale avec la même rigueur qu’è ceux qui fournissaient les
greniers (art. 4). Elle réglemente tout ce trafic, en se bornant k
consolider les usages antérieurs qui se sont d’ailleurs formés k cótó
de Pautorité législative et sans elle. Quand on eut fondé les gre¬
niers, il fut bien tentant de leur réserver la fourniture des habi-
tants de toute la région. C’est pour cela que Porde» de 1463
prévoit pour chaque ville 5 ou 6 revendeurs, dont d’ailleurs elle
n’organise ni Pinstitution ni la surveillance, les laissant sans doute
k la sollicitude du visiteur. Mais d’une part, il ne pouvait être
•) Art. 20. La garde instituée en la ville remplit la mission de contróle qui
appartient ailleurs au grenier: c’est elle qui réclame au marchand 4 son arrivée,
les billettes, qui fait mesurer et emboutiquer le sel et tient registre du tout.
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176
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
question d’étendre ce système aux régions oü il n’y avait pas de
grenier, car il aurait fallu auparavant aasurer et réglementer le
transport en gros qui ne 1’était pas encore et, d’autre part, 1’arbi-
traire du visiteur ne donna pas dans les villes k grenier de si
heureux résultats qu’on eut tendance k le propager davantage. De
sorte que les choses y restèrent en eet état inorganique jusqu’en
1498. On tenta alors de supprimer les revendeurs dans le voisi-
nage des greniers, en autorisant ces greniers 4 vendre directement
k la petite mesure (art. II) 1 ). La surveillance de la circulation
du sel devait en être singulièrement facilitée. Enfin 1’année sui-
vante 1’ordce de déc. 1499 qui intervient en pleine lutte du général
et du visiteur, renouvelle la suppression des regratiers dans les
villes k grenier (art. 6) 2 ), et n’autorise le lieutenant du visiteur
k commissionner dans les autres villes que deux marchands par
ville, dont il ne réclamera aucun avantage pour leur institution
et qui prêteront serment de ne vendre que du sel gabellé. Quant
aux habitants de la campagne, ils viendront prendre leur sel ou
au salin ou au grenier voisin ou chez un des marchands de la ville
la plus proche.
Enfin lorsque tout est ainsi organisé, que tous les greniers sont
fournis, que les marchands saliniers ont porté le sel nécessaire aux
villes qu’ils ont accoutumé de fournir, il n’y a aucune raison
') Art. 11. Item y aura esd. greniers une mesure d’un quintal, une autre
de demy-qnintal, une autre d’un quart de quintal et une autre de demy-quart
de quintal pour vendre 6el au menu aud. grenier, pour éviter qu'il n'y ait
revendeurs ld ou sont leid. grenier ...
*) Ordce déc. 1499 art. 6. Fost. p. 774. Item et pour ce que lieutenans et
greffiers avaient accoustumé chacun an de donner lettres et congé & plusieurs
marchands et habitans des villes et communautés de vendre sel en détail, et
en prenaient deux ou trois escus pour ohacune lettre, qui estoit au détriment
de nosd. greniers, pour ce que communément lesd. vendeurs 4 détail aohetaient
le sel de larrons et faux saliniers, et qu’es lieux oü il y a greniers, 1’on y
peut aisément pourvoir, ... nous avons ordonné et ordonnons que doresnavant es
lieux oü il y a greniers 4 sel, ne seront données aucunes provisions et lettres
pour vendre 4 détail, et es autres villes et lieux oü il n’y a aucun grenier, en
sera seulement donné deux lettres en chacune ville sans en prendre par lesd.
lieutenants aucun profit et avantage. Et en ce faisant lesd. marchands 4 qui
seront baillées icelles lettres, en les prenant jureront sur les Sainctes Evangiles
de Dien que sous couleur desdes. lettres.. ils ne vendront ni distribueront
aucun sel dont notre droit de gabelle ne soit payé.
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LE XVII* SIÈCLE EN PRANCE.
177
d’empêcher les propriétaires de disposer du reliquat du sel. Aussi
1’ordce de 1499 (art. 7) permet-elle au visiteur et au général d’en
autoriser 1’exportation par mer raoyennant un droit de 5 deniers
par quintal. II faut néanraoins pour cela que les entrepots soient
approvisionnés pour cinq ans. L’usage d’exporter s’était d’ailleurs
auparavant établi sur licence du visiteur. Le roi estime que la licence
avait donné lieu k bien des fraudes, les marchands revendant le sel
dans le pays au lieu de 1’exporter pour bénéficier du droit de
gabelle qu’ils se trouvaient ainsi n’avoir payé que fort diminué.
L’ordce de 1499 essaie d’y parer en associant le général au visi¬
teur pour 1’octroi de la licence et en exigeant la justification de
1’exportation effective du sel par la production d’un certificat des
gardes du port*).
La seconde série de mesures prises par 1’ordonnce de 1498 a
pour but d’associer d’une manière compléte le général au visiteur
dans tout le controle de l’administration salinière. II en est ainsi
pour 1’octroi des licences aux marchands de porter leur sel ail-
leurs qu’au marchó accoutumé (art. 3), pour la fixation des pro-
visions annuelles auxquelles auront droit les privilégiés (art. 12),
pour la remise par les gardes des passages des billettes qu’ils
auront re§us (art. 14) pour 1’octroi de la commission de leur charge
(art. 32); pour la fourniture aux grénetiers et controleurs de leurs
livres d’entrée et de sortie du sel (art. 9) et enfin pour la com-
pétence qui devient concurrente entre le général et le visiteur au
sujet de tous délits saliniers commis par les officiers du sel ou
toutes autres personnes ainsi que de toutes poursuites civiles y
ayant trait (art. 35). Le général de Languedoc est expressément
nanti des attributions que chaque général possède dans les autres
généralités. Quant aux appels ils seront portés devant la Cour des
Aydes de Languedoc et non pas devant le Parlement (art. 36).
La réforme était d’une trés grande portée, c’était presque une ré-
volution. Avant elle et durant tout le XVe s. on sait que le visiteur
est une sorte de vice-roi des gabelles. Longtemps sa toute-puissance
n’a été limitée même par aucune ordonnance royale. Quand la
marche des gabelles s’est faite plus réguliere, on a toujours réservé
le droit pour le visiteur de déroger k la régie en octroyant des
') Fontanon, p. 774.
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178 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
licences k qui il veut et dans toute 1’indépendance de son bon
plaisir. Tous les fonctionnaires des gabelles sont nommés par lui
et ne sont responsables que devant lui. II est de toute ancienneté
en rapport avec les producteurs de sel; rien au salin ne lui est
étranger et il est même 1’intermédiaire traditionnel entre la royauté
et les Etats de Languedoc en matière de gabelles. II est enfin juge
de toutes les contestations salinières; on lui reconnait même une
sorte de droit de grace en matière délictuelle, puisqu’il a droit
de composer k son gré avec les coupables. L’établissement et le
développement des greniers aurait pu menacer cette omnipotence.
Les greniers appartiennent en Languedoc k une formation secon¬
daire; les grénetiers, comme dans le Nord, sont en relations directes
avec le général. Pourtant, même k la fin du XVe s., la prépon-
derance du visiteur est si bien établie que même les grénetiers sont
tombés sous son controle. Même vis è vis du grénetier, le général
fait figure un peu effacée. Le prestige du général en Languedoc
avait été atteint par les scandales du milieu du XVe 8 . qui ont
conduit è, la révocation de Guillaumk de Champeaux en 1441
pour concu8sion. A la faveur de ces circonstances, le visiteur avait
pu complètement s’affranchir du controle du général et se poser
en rival vis k vis de lui. Rival heureux d’abord, mais que son
peu de souci des intéréts royaux dont il avait la charge, devait
bientót mener k sa perte. L’ordonnance de 1498 est le résultat
d’une longue et vive campagne menée par Jacques de Beaune
et dont on trouvera 1’intéressante narration dans les études de
Spont l ). Je me borne ici ó, y renvoyer. Mais il est peut-être
utile, sans entrer dans le détail de la lutte, d’en rappeler les phases
successives.
10°. La lutte entre le général ei le visiteur.
Si on veut résumer les abus que j’ai indiqués plus haut et
dont tout le monde s’accordait k demander la réforme, on peut
dire que grénetiers, gardes des salins ou gardes des passages ne
veillaient avec assez de sollicitude ni k la conservation ou au
} ) Scmblanfay, Paris 1895. Hachette p. 57 et suiv. et La gabelle du sel en
Languedoc. Ann. du Midi , 1892, p. 414 et suiv.
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LK XVII* SIÈCLE EN FRANCE.
179
mesurage du sel apporté ou enlevé, ni è. la comptabilité des entréea
et des sorties, ni au fournissement équitable des privilégiés, ni
enfin & la poursuite du sel enlevé et au recouvrement des bil-
lettes ou k la vente au détail. De sorte qu’on n’appliquait, du
régime des gabelles, que ce que la bonne volonté ou la mollesse
des officiers jugeait équitable ou possible d’en exiger. Ce relache-
ment dans le recouvrement des impöts tenait sans doute d'abord
au peu de conscience professionnelle des officiers, k de mauvaises
habitudes courantes dont il aurait été injuste de rendre le visiteur
complètement responsable et aussi k la réglementation trop flot-
tante et trop incomplète des ordonnances. Mais il était sensible
aussi que le mal s’était développé parceque le visiteur n’avait
pas su s’
penchants et au même désordre: il avait été insuffisant k son róle
de régulateur et de controleur suprème. Le général des finances
averti par la décroissance du produit de 1’impöt, pressé par le roi
qui était & court d’argent, et en mesure, par son habitude des
affaires de finance, de dépister les diverses origines de tout ce
discrédit, hésitait pourtant k engager la lutte. Les charges de
général des finances de Languedoc et de visiteur des gabelles
appartenaient k de grandes families puissantes & la cour et qui
comprenaient le danger qu’elles couraient k s’affronter x ). Jacques de
') La charge de général des finances de Langnedoc appartient & la fin du
XV® 8. aux Briqonnet, une des meilleures families de la bourgeoise financière de
Touraine qui comptait dans son sein un Cardinal (Guillaumk de Briconnet, év. de
St. Malo, conseiller du roi, promu Cardinal le 16 janvier 1495. Lettres de Charles
VIII, tome IV, p. 151, lettre 41) et un chancelier (Robert Brivonnet, archev.
de Reims 1493. Chancelier aofit 1495, mort en 1497. Lettres de Charles VIII
III p. 358). Guillalme Briconnet e6t général des finances en 1486, année oü
d’accord avec le visiteur il fait faire au St. Esprit et au Peccais trois mesures
de cuivre dites „patron léal” (Ann. Midi, p. 442); après lui, la charge passé a
son frère Pierre Briconnet, puis le 18 X^ra 1495 a son beau-frère Jacques üe
Beaune (Guillauhe Briqon.net avait épousé Raollette de Beaune soeur de
Jacques de Beaune. Spont. Semblancay tableau p. 287.). La charge de visiteur
appartient aux d’Ancézune (Antoine d’A. 10 octobre 1483 — Guillaume ü’A. son
fils 15 octobre 1489—1525. Ann. du midi p. 438). Les Ancézune sont originaires
du Comtat-Venai8sin et n’ont été naturalisés qu’en 1493. Ils sont neveux d’Etienne
de Vesc, président de la chambre des comptes depuis 1489 et parents du
seigneur de GRiMAULT,sénéchal de Beaucaire (De Boislisle. notice sur Etienne
de Vesc. p. 13, 192. n. 3.) on oompte dans leur familie Rostand d’Ancézune
12
y opposer et parfois même s’était laissé aller aux mêmes
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180
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
%
Beaune et Güillaume d’Ancézune s’accordent d’abord k proposer
au roi l’ord ce de 1497 qui ne s’efforce que de mettre fin aux
abus des subalternes. Mais l’ord ce fut peu appliquée: c’est seu-
lement en 1500 qu’on procéda a la construction des boutiques
qu’elle prescrivait et on était sans force pour exiger le mesurage
et la surveillance par les subordonnés, alors que les abus n’étaient
pas sans profit pour ceux qui avaient mission de contróler. C’est
sur ces entrefaites que Charles VIII vint k mourir. Le nouveau roi
était plus ardent que son prédécesseur pour poursuivre l’assainis-
sement des finances publiques et en outre le crédit des Ancézune
était amoindri par le changement du haut personnel gouverne-
mental. Jacques de Beaune croit le moment favorable pour
avancer hardiment et seul, cette fois, dans la voie des réformes.
Le coup porté directement au visiteur par l’ord co de 1498 est
rude puisque, non content d’une réglementation générale sur le
sel des privilégiés ou sur le commerce en gros ou en détail du
sel, le roi dépouille le visiteur de la plupart de ses prérogatives,
de son droit de controle, d’octroi de licences, de choix et d’in-
stitution des commissionnés qu’il devra désormais partager avec
le général pour 1’exercer. Le visiteur résista k 1’attaque et corame
il avait, du chef même de sa fonction, le devoir de veiller aux
gabelles; comme aussi il avait le droit de défendre les préroga¬
tives de son office, il requit en janvier 1499 *) „la correction et
évêque de Fréjus, puis archev. d’Emhrun, ambassadeur de Charles VIII a
Rome; Girauü d’A. son frère, maïtre d’hötel du roi, envoyé en ambassade k
Florence au même moment, 7 mars 1494 — et Charles d’A., seign. de Mar-
guerites et de Vauvert en Languedoc, maitre d'hötel da roi en 1495 (Lettres
de Charles VIII. IV. p. 11. 8 iev r . 1494. let. 745 — p. 26 7 mars 1494. let.
756 — 111. p. 285. 12 juill. 1492. let. 682).
l ) Je date de janvier 1498 et non 1499 la requête du visiteur parcequ’elle
est certainement autérieure a Tord ce du 7 avril 1499 qui accorde, par inter-
prétation de 1’ordonnance de nov. 1498 attaquée, quelques satisf'actions au
réclamant. Cette ordonn ce du 7 avril 1199 pourrait bien, a la rigueur, être reportée
a 1’année suivante oü la fète de Paques qui marqué le changement du millé-
sirue ne tombe que le 19 avril. Mais ce rejet aurait le grave incunvénicnt de
la remover après les Etuts de Cordcs (15 octobre 1499) et après Tordonn 06 du
4 nov br# * 1499 qui en a été la suite, alors qu*il est bien plus satisf'aisant pour
la niarehe des évéu» ;uent*' «le la plaecr auparavant et que Fontanon u’hésite pas k
lui donner ce rang chronologique. Le doute qui sub&iste cependant provieut
de ce doublé fait qu'il y a eu en 1499 deux jours portant la date du 7 avril,
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LE XYI1 E SIÈCLE EN FRANCE.
181
réparation de certains articles des ordonnances faites pour 1’entre-
tenement des gabelles.” II sut même entrainer avec lui les églises
de Narbonne, Agde et Béziers et d’autres propriétaires saliniers
salinans dont les prescriptions de l’ordonnance relatives au mesurage,
k 1’emboutiquement, è la délivrance du sel de privilege troublaient les
habitudes: tous joignirent leurs syndics au visiteur dans la requête
présentée au roi. II faut croire que cette alliance ne fut pas sans
inquiéter Jacqües de Beaüne, car il y répondit par une doublé
manoeuvre qui devait dissocier les plaignants, et permettre au
général une plus puissante offensive. On notera au passage quel
curieux exemple fournit cette affaire de la bienveillante tolérance
de la royauté. L’ord cp de 1498 a été portée par le roi dans 1’exer-
cice normal de sa pleine souveraineté. Et pourtant, on permet
aux sujets qui 1’estiment injustifiée et se prétendent lésés par
elle, de la traduire devant une sorte de commission arbitrale
devant laquelle les officiers du roi d’une part et les mandataires
des plaignants de 1’autre discuteront du sort qu’il faut réserver
k cette ordonnance. L’affaire fut portée devant le conseil du roi,
accompagnée d'une enquête faite par M°. Bernard Nicolaï, lieute-
nant du sénéchal de Beaucaire ! ). Sur la demande des parties,
le roi constitua une commission de jugement composée de Lau-
BE8PIN, conseiller au Parlement de Toulouse, de Léonard Baronat,
maitre des Comptes è. Paris et de Pierre de St. André, juge
mage de Carcassonne. La commission dut écouter le visiteur
avec quelque faveur, puisque, après qu’elle eut fait rapport au
grand Conseil 2 ), le général se décida aux deux manoeuvres
auxquelles je faisais allusion plus haut. La première consista k
faire venir les saliniers et propriétaires et k obtenir leur désiste-
ment moyennant la promesse de corriger et d’amender 1’ordonnance
1’un après le 31 mars (date de Pêques), 1’autre avant le 19 avril de 1’année
suivante — et de eet autre fait qae le texte de 1’arrêt de 1503 attribae k la
requête le millésime de 1499 et non 1498 comme je le préfère.
*) Le sénéchal de Beaucaire était Etienne de Vesc, parent d’Ancézune.
Vaiss. tome XI. texte p. 166.
*) Fo.ntanon, arrêt de 1503, p. 785, 1. 48 et s. On constatera que 1’arrêt
ne rapporte pas les dates avec une tres grande sureté, puisqu’il parle (ligne
52) d’Etats tenus a Montpellier en 1500, alors qu'il s’agit manifestemeut des
Etats de Cordes du 24 octobre 1499 (Vaiss. XI, texte p. 166).
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182
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVAST
de 1498. C’est en exécution de cette promesse que fut rendue
1’ordonnance d’avril 1499 qui concède qu’on pourra substituer au
mesurage du sel k son entree au grenier, sa mise au salin en
sacs de dimensions déterminées; qui tempère 1’obligation d’avoir
emboutiqué tout le sel fin octobre au salin, en tenant compte des
empêchement8 légitimes; qui adoucit les regies touchant les pro-
visions de sel des saliniers et propriétaires notamment du chapitre
d’Agde, mais au contraire s’oppose è la „multiplication des lieu-
tenans du visiteur et officiers de la visite... qui n’ont aucuns
gages _dont s’ensuyvent continuellement plusieurs abus ..!).
Après avoir privé le visiteur de 1’appui des privilégiés qui
1’abandonnent, le général sut, par une seconde manoeuvre, se faire
soutenir dans sa lutte par 1’administration provinciale. Les Etats
de Languedoc réunis k Cordes le 24 octobre 1499, présidés par
Guillaume BRigoNNET, évêque de Lodève 2 ) se plaignirent dans
leurs doléances „de la grande multiplication des lieutenans, commis
et officiers du visiteur, des fautes, abus et désordres qu’on y a
tenus par cy-devant et continuent encore de présent” 3 ). Comme
satisfaction accordée 4 ces doléances, le général obtint 1’ordce de
') Font., p. 771. La bienveillance dn général et dn roi vis k vis des pro-
priétaires se manifesta k nouveau 1’année suivante, lors de la rénnion des
Etats a Montpellier en octobre 1500. Le roi provoqua k cette occasion nne
grande assemblée des „gens d’Eglise et autres propriétaires”... en bien grand
nombre de gens de bien. On y rédigea, d’accord avec les commissaires dn roi
anx Etats, des „additions” anx ord ce * antérieures (17 janvier 1500) ayant trait
a 1’emboutiquement du 6el sur le salin; 4 la surveillance du mesurage au
grenier par les saliniers; ii la réduction du nombre des lieutenants; a 1’obligation
imposée aux lieutenants de venir rendre compte tous les 2 ans de leurs procé¬
dures devant la Cour des aydes; aux provisions octroyées aux propriétaires,
notamment en sel blanc d’écume pour la table, enfin aux divers modes de
chargement du sel acceptés sur les divers salins. Font p. 777 et suiv.
*) 11 ctait fils du général de Languedoc et par conséquent neven de Jacques
de Beaone, Spont., Sembi.ani.av. Tableau p. 287.
*) Ord ce déc. 1499 — préambule — Fontanon II, p. 775. Vaiss. XI, texte
p. 166, an. 1499. C'est d’ailleure depuis longtemps que les Etats se plaignent
des exactions du visiteur, et de ses lieutenans. Voir 1482. Remontrances n‘.
16... exactions, roberies et pilleries qui se font chacun jour par aucun dépnté
es affaires du sel, sous umbre et couleur de certaincs comtuissions qu’ils dient
avoir du maitre visiteur des greniers et gabelles a sel ... veuleut contraindre les
voituriers è prcndre lettres de congé de veudre sel a détail du pays, en prenant ii
leur prouffit un escu de chacuue lettre de congé ... Vaiss. XII. Preuvescol. 232.
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LE XVII F SIÈCLE EN FRANCE.
183
décembre 1499 „sur le règlement des oflBciers des gabelles et
autres points concernant icelles”. La lutte se précisait et s’enve-
nimait. L’instance engagée devant le grand conseil suivait son
cours et les plaintes contre le visiteur s’aggravaient. On reprochait
ouvertement maintenant au visiteur 1°. de ne pas remplir son
office, en s’abstenant des visites régulières auxquelles il était tenu:
au lieu d’une ou deux visites par an de chaque salin ou grenier,
le visiteur n’en avait fait aucune depuis cinq k six ans*). Cette
négligence avait eu pour résultat qu’au lieu de poursuivre la
fraude, les lieutenants et le receveur composaient avec les
délinquant8 en s’attribuant k eux-mêmes une partie du profit 2 );
2°. d’avoir créé une multitude de lieutenants (de Beaüne préten-
dait qu’il y en avait eu trente et d’Ancézune n’en avouait que
douze ou quatorze) dont les ressorts étaient mal délimités et qui
„s’empêchaient les uns les autres”, et tout cela sans autre utilité
que de tirer finances de leurs offices, au grand dommage des
habitants et du roi, puisque les lieutenants, ne recevant aucun
gage, se payaient nécessairement ou sur 1’habitant ou sur le trésor
du roi 3 ); 3°. enfin d’avoir trafiqué de la vente des licences tant
aux privilégiés qu’aux marchands au détail 4 ). L’ordonnance de
') Arrêt de 1503. Font. p. 782 in fine.
*) Eod. loc. „et qui pis est, sous couleur de justice, iceux lieutenans ou
aucune d’eux, quand ils trouvaient les officiers abusans, ils les composaient a
quelque amende pécuniaire et la butinaient ensemble... et aucunesfois prenaient
icelle amende par les mains du receveur desd®* amendes qui lors estoit servi-
teur domestique de notred. visiteur et autresfois ne les condemnoient ne com-
posoient, mais en prenaient quelque don gracieux... les condemnations...
estoient fondues entre les mains dud. receveur... et ne 1’avaient pu.. . les
gens des Comptes contraindre 4 en compter, pour ce qu’il n’était bien cauti-
onné et qu’il se tenait avec led. visiteur hors de nos pays et obéissance...”
Le visiteur lui-même résidait k Capderousse, au comté de Venisse (comtat
Venaissin). Item „advenoit bien souvent que nos officiers en aucuns nos
greniers recélaient la moitié ou la tierce partie du sel gabellé et vendu es dits
greniers.” Font. p. 784, 1. 31.
*) Eod. loc. Font. p. 786, 1. 8 et suiv.; id. p. 784, 1. 48, „lesquels Lieute-
nants quand ils chevauchoient par le pays sous ou avec ledit visiteur, ils se
faisaient défrayer aux grénetiers et contrerolleurs auxquels donnaient licence
de vendre du sel pour ce faire et butinaient les droits de notred. gabelle avec
les officiers de nosd. greniers.”
*) Eod. loc. p. 784, 1. 51 et s. avec ce lesdits lieutenants baillaient lettres a
plusieurs dud. pays de Languedoc pour vendre sel en menu et en détail, dont
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184
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
décembre 1499 fut la plus rigoureuse contre le visiteur: elle
obligeait le visiteur è ses deux visites annuelles; elle limitait k
cinq le nombre des lieutenants, fixait leur siége et leur ressort
(Pont St. Esprit; Montpellier; Narbonne; Toulouse et Yillefranche
de Rouergue pour la surveillance des limites du sel de Languedoc)
et réservait au roi leur institution en en dópouillant le visiteur.
Le général aura mission de présenter au roi deux candidats è
chaque poste vacant, alors que le visiteur recevra le serment de
l’institué ! ). On fixe k 40 1. t. les gages du lieutenant et k 10
1. t. ceux du greffier 2 ). Quant aux licences, aucune ne sera plus
donnée aux privilégiés dont le droit sera fixé par un róle annuel
dressé par le général; et pour les permissions d’exporter 1’excédent
du sel, les „lettres de congé” en seront aussi données par le
général. Seules émaneront du lieutenant du visiteur les deux
licences de vente au détail accordées dans les villes dépourvues
de grenier 3 ). On interdit aux mêmes lieutenants de recourir aux
compositions vis k vis des délinquants: ils doivent les condamner
ou les acquitter 4 ). On porta même atteinte au droit de juridiction
du visiteur en alléguant qu’il 1’exergait mal et hors du territoire:
„8e tenait hors de notre royaume au lieu de Capderousse qui
était au comté de Venisse, auquel lieu il faisait comparoir et
ajoumer aucunesfois nos subjects pour plus les travailler, et faire
condescendre k son vouloir, qui estoit contre nos ordonnances et
priviléges de notred. pays de Languedoc” 5 ).
Comme on peut le supposer, 1’ordonnance de décembre 1499
n’eut pas pour effet de calmer le visiteur qu’elle s’efforfait de
diminuer. On dut même craindre de sa part de nouveaux effbrts
poar 1’expédition et signature en prenoient un esen d’or et le greffier ... un
autre escu; p. 783, 1. 58. Et n'y faisait rien ce que led. visiteur... avait voulu
dire qu’a lui seul appartient de bailler licencc aux propriétaires... car sous
couleur de lad c provision, on avait trouvé les abus qui s’en étaient suivis...
') Fontan. II, p. 773, on transf'orme les offices des gardes des greniers en
commissions a temps accordées par les inêuies hauts fonctionnaires, général et
visiteur. Font. p. 781, 1. 4 et s.
*) „Leur avons donné gages afin qu’ils fussent féaux et n'eussent cause
d’abuser.” Font. p. 783, 1. 4t*.
*) Font. p. 774, art. 3, art. 6 et art. 7.
*) Font. art. 2.
*) Font. p. 784, 1. 26.
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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE.
185
pour raraener a sa cause les saliniere qui 1’avaient abandonnée,
car une nouvelle ordonnance de janvier 1500 augmente leurs
avantages (voir p. 182 n. 1). Le visiteur renouvela et compléta sa
requête en mai 1499 et 1’année suivante, après la réunion des
états en octobre 1500, adressa è la commission un raéraoire pour
justifier sa demande *). En dehors de la diminution de valeur de
son office qu’entrainaient les limitations apportées a son autorité,
il faisait ressortir que, de tout temps, c’est k lui seul qu’avait
appartenu le droit de juridiction et non au général 2 ) et prétendait
même que 1’office de visiteur en Languedoc remontait jusqu’en
1863 et était plus ancien que celui de général 3 ). II se plaignait
de 1’esprit de suspicion qui avait animé les ordonnances a son
égard”, comme si sondit office (celui du général des finances) était
irrépréhensible et 1’office dud. visiteur était de rapine 4 ). C’est
a ce moment sans doute que se place 1’incident dont Spont (p. 447)
k trouvé mention aux Archives Nationales (a. nat. v. 1042). Guill.
d’Ancézüne obtint du représentant du pape en Avignon un moni-
toire excommuniant ceux qui déposeraient contre lui et refusa
d’obéir aux injonctions de la cour des aides de
aux mesures. Le procureur général du roi au grand conseil requit
contre lui la suspension de son office et une amende; 4 quoi
d’Ancézune répliqua en accusant le général Jacqües de Beaune
d’avoir suborné les témoins. Le procureur prit la défense du
général qui de son cóté avait, en réponse, adressé au grand conseil
une demande reconventionnelle en dommages intéréts contre le
visiteur. Le visiteur dut par la suite faire & ce sujet amende
honorable au général (17 juin, 16 aoüt 1501). D’ailleurs les Etats
de Languedoc réunis au Puy (scpt. 1501) avaient encore signalé
de nouveaux abus du lieutenant de Narbonne, qui provoquèrent
1’ordce de Lyon (9 oct. 1501) destinée k écarter les menaces de
') Font. p. 785, 1. 35 et 36.
*) „Car 1’office de visiteur était sur le fait et administration de toute justice
concernant le fait des gabelles a sel et 1’office dud. général sur le fait seu-
lement de nosd. finances, comme étaient nos autres généraux sur le fait de
nosd e " finances en notre pais de France qui n’ont aucune juridiction. Font.
p. 786, 1. 27.
*) Font. p. 785, 1. 59.
*) Font. p. 787, 1. 38.
Montpellier relatives
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186
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU 8EL AVANT
sel d’impót dans la région de Fénoilhède, Sault et Termenez, et
celles de Pexigence de billettes des habitants des villes k grenier
et & réglementer le régime de la vente au détail dans les villes
dans un rayon de 5 & 6 lieues autour des salins et dans les villes
de greniers. (Spont ann. midi p. 478). Les deux adversaires avaient
dü chacun recourir k de puissantes interventions, si Ton en juge par
les involutions de procédure que nous révêle 1’arrêt de 1503.
La commis8ion originaire de jugement n’avait pas mis grande héte
k se prononcer; pourtant on croirait qu’elle dut être défavorable
au visiteur car celui-ci la récusa „prétendant contre eux (les
commissaires) certaines causes de soup^on” et obtint du roi son
remplacement par une seconde commission composée de Nicole
de St. Pierre, conseiller au Parlement de Toulouse, Puilippe des
E8TAR8 conseiller au grand conseil et Jean Caille, greffier au
criminel du Parlement de Toulouse ! ). La première commission
ne s’estima pourtant pas désaisie et paracheva son enquête. Ce
que voyant, le visiteur fit appel de cette enquête au grand con¬
seil 2). Pour lui répondre, le général fit de son cóté appel de
1’enquête de la seconde commission 3 ). C’est pour sortir de cette
complication que le roi se décida è. désaisir les deux commissions.
Tant enfin qu’en 1502 le roi manda aux conseillers de son grand
Conseil de renvoyer 1’affaire k la cour des Aydes de Paris, k
laquelle on adjoindrait trois maitres des comptes et trois conseillers
au Parlement 4 ). On recommen^a le proces devant la nouvelle
juridiction entre les deux adversaires aigris et dont la grande
préoccupation pour chacun ótait désormais de démontrer la supé-
riorité et la plus grande ancienneté de son office par rapport k
1’autre. On batailla devant la nouvelle juridiction jusqu’en octobre
1503, jour oü intervint enfin 1’arrêt. II était plutót d’ailleurs une
transaction entre les deux adversaires qu’une condamnation ferme
de 1’un ou de 1’autre. Les ordonnances subsistaient mais atténuées.
Les livre8 des grénetiers étaient fournis par la chambre des
Aydes de Montpellier 5 ), les provisions des saliniers soumises k
l ) Font. p. 785, 1. 18 et s.
Font. p. 790, dern* ligne.
*) Font. p. 791, 1. 4 et s.
*) Font. p. 788, 1. 2 et s.
s ) Font. p. 792, 1°.
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LE XVII ,: SIÈCLE EN FRANCE.
187
une licence conjointe du
qu’incombait surveillance des gardes des passages ainsi que des
billettes 2 ). Par contre la juridiction reste au visiteur sous appel k
la Chambre des Aydes, mais avec interdiction de 1’exercer hors du
royaume notamment k Capderousse 3 ); il a de rnême le droit en cas de
besoin de désigner des regrattiers et celui d’accorder des congés de
transport par mer sous les cautions et certificats de controle exigés
par 1’ordonnance 4 ). Mais le visiteur est tenu a une visite par an;
il n’a droit qu’a 7 lieutenants qui ne pourront pas se substituer un
suppléant et qui pourront être désignés par le général, s’il est présent
au pays lors de la vacance 5 ). En somme, comme le dit Spont.,
le visiteur sortait de la lutte amoindri, mais non pas écrasé — on
avait mis un terme k sa toute puissance, mais il conservait sa charge,
et ses attributions, si elles devaient parfois s’exercer conjointement
avec le général, n’étaient pas sensiblement réduites. En fait il eut
été bien difficile de se passer du visiteur: le général résidait trop
peu dans sa province et était bien plutót auprès du roi. Dix
ans après eut lieu une nouvelle enquête contre le visiteur 6 ) dont
je ne connais pas le résultat 7 ).
III. Le ressort dü sel de Languedoc; son exportation
HOR8 DE LA PROVINCE.
La production, la vente et la consommation du sel réglées
comme je 1’ai dit, dans la région languedocienne, il restait une
diflSculté k résoudre. II n’était pas douteux que le sel produit
n’y füt trés supérieur en quantité k ce qu’exigeait la consom-
') Font. p. 791, 2'.
*) Font. p. 792, 3° et 4°.
*) Font. p. 792, 5° et 9°.
*) Font. p. 792, 7° et 8°.
5 ) Font. p. 792, 6°.
•) B. N. fr. 25719.195. Spont. p. 448.
T ) La liste de 1’avalanche d’ordonnances qni, au cours de cette lutte, se
sont abattues sur les gabelles de Languedoc est la suivante: 1° ord. 6 janv.
1497. L. XXI, p. 91 et suiv. Font. II, p. 765; 2’ 8 nov. 1498. L. XXI,
131-137. Font. II, p. 768; 3= 7 avril 1499. L. XXI, p. 208. Font. II,
p. 771; 4° X bre 1499. Font. II, p. 773; 5° 17 janv. 1500. L. XXI, p. 266 et s.
Font. II, p. 777; 6° 9 oct. 1501 Lyon. Spont. ann. Midi, p. 478.
général et du visiteur*); c’est au général
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188
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
mation intérieure. Que faire de 1’excédent? II pouvait être funeste
au rendement de 1’impót en Languedoc de laisser cette richesse
sans débouché et d’autre part il convenait et il pouvait être utile
d’en surveiller 1’emploi. Le meilleur moyen d’empécher ou de
réduire la fraude, en accroissant le revenu du roi, eut été de
pouvoir offrir aux saliniers un placement avantageux de leur sel
au dehors, a des conditions telles qu’ils eussent tout intérêt k ne
livrer k la consommation intérieure que la quantité qui lui était
strictement nécessaire et de prélever sur cette exportation un droit
de douane acceptable. Mais on sent bien qu’une telle organisation
supposait chez le roi une expérience du commerce du sel qu’il
ne pouvait acquérir qu’k la longue.
D’un autre cóté, si la royauté voulait faire de la gabelle un impót
général et étendre son monopole a toutes ses provinces, il était
nécessaire pour elle de veiller k 1’aprovisionnement régulier des
provinces qui ne produisaient pas de sel et on devait naturel lemen t
pour cela souger k utiliser 1’excédent de celles dont la consom¬
mation n’abBorbait pas la production. II fallait établir une sorte
de rópartition du sel sur tout le territoire, en affectant k chaque
région surproductrice une zóne voisine et suffisante dont elle
assuraerait la charge. Ici encore il devait falloir bien du temps
avant d’arriver au tableau définitif et satisfaisant.
La royauté commen^a par ignorer ces problèmes et par laisser
1’initiative privée s’essayer k les résoudre. Aussi bien elle s’en
était de tout temps chargée. Puis une série de mesures intervin-
rent, chacune enlevant un fragment nouveau a 1’initiative privée
et étendant k un autre ca9 le régime de la réglementation royale.
En général la royauté fut favorable k 1’expansion du sel de Lan¬
guedoc, tant en France qu’au dehors, et s’ingénia k lui assurer
des débouchés. J’ai déjk dit que, réserve faite des jugeries de
Verdun, Riez et Conserans, le sel de Languedoc était le seul dont
la consommation fut autorisée sur le ressort des trois sénéchaussées
de Toulouse, Narbonne et Beaucaire qui constituent le noyau
primitif du Languedoc. Mais la situation géographique de la province
permettait d’espérer pour le sel de Languedoc une diffusion plus
lointaine. D'un cóté en effet les trois sénéchaussées se trouvaient
en relations de voisinage et d'affaires avec des régions totalement
dépourvues de sel, comme le Rouergue, le Quercy, 1’Auvergne,
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LE XVII F SIÈCLE EN FRANCE.
189
le Gévaudan, le Vivarais, le Velay, le Forez, le Lyonnais et lo
Maconnais, sans compter tous les pays de la rive gauche du
Rhöne qui se rattachaient autrefois k 1’Empire. Et pour la partie
oriëntale de toute cette région, on benéficiait pour le transport
de la grande artère fluviale que constituait le Rhöne. De 1’autre, tant
la sénéchaussée de Lyon que le bailliage du plat pays en Dauphiné
se trouvaient jouxter des pays étrangers, comme laSavoie ou la Suisse
dont on pouvait s’efforcer de gagner la clientèle. Par contre, ces
perspectives risquaient d’être sérieusement obscurcies, si 1’on ne
veillait pas k la concurrence tant du sel de Bourgogne ou du sel de
Poitou au Nord que du sel de Provence ou sel d’Empire au sud.
Cette demière région notamment était fort dangereuse pour le
Languedoc, comme concurrente, parcequ’elle était abondamment
pourvue de sel et désservie, comme le Languedoc, par le
Rhöne.
1) Durant le XI Ve s. le régime du sel dans ces diverses provinces
reste assez obscur pour nous. Cependant quelques documents
1’éclairent un peu pour les régions riveraines du Rhóne. L’établisse-
ment de la gabelle en Languedoc en 1359 parait avoir apporté
quelque trouble aux usages antérieurs du commerce. Une ordon-
nance du 15 mars 1367 *) nous signale des difficultés fiscales
intervenues & ce sujet en Dauphiné. Auparavant c’est le sel du
Peccais que les marchands ont couturae d’y mener. Le nouvel
impöt per?u au salin les poussa è aller charger leur sel ailleurs,
probablement en Provence. Puis, pour éviter le controle des
fermiers des aides, au lieu de décharger leur sel k Lyon ou &
telle autre ville de la rive droite, ils abandonnèrent la voie d’eau
en aval de 1’Isère, è Yalence par exemple, et se mirent & trans-
porter le sel par voiture a travers le Dauphiné jusqu’au Rhöne
en amont de Lyon, ou plus k l’est jusqu’en Savoie. Le Dauphiné
•) Ord co du Louvre V, p. 103 „cum in partibus Occitanis.... statuerimus
certam gabellam salis-intellexpnmusque de novo quod mercatores et vetu-
rerii salis qui communiter et antea de partibus longinquis sal capere consue-
verint et mercari de saliuis regni nostri et ibidem gabellare, modo divertnntur
ab eisdem et ad alias salinas accedunt, ut evitent gabellam antedictam, per
nostram Dalphinatum transeundo_statuimus et ordinaraus .... quod_
similis gabella et per modum similem levetur et exigatur in eiitibus nostri
Dalphinati praedicti_”
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190
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU 8EL AVAXT
n’était pas encore soumis a la gabelle *) (il n’avait été réuni a
la couronne que depuis 1349 et on avait a coeur de le ménager).
L’opération était doublement facheuse pour le roi, puisque d’une
part les saline de Peccais y perdaient une intéressante clientèle
et le roi son droit per^u au moment de 1’enlèvement; et de 1’autre
le commerce lyonnais se trouvait privé des profits du transit et
le roi du droit d’aide qu’il percevait sur la vente dans cette pro-
vince. Ajoutez même que la clientèle de la Savoie s’en allait au
sel d’Empire, c’est a dire de Provence et que le Lyonnais devenait
le siége d’une active contrebande, les populations riveraines s’em-
pressant de traverser le fleuve pour aller acheter a meilleur prix
en Dauphiné le sel non gabellé qu’on leur offrait. 2 ) L’ordonnance
de 1367 ordonne de percevoir sur tous les voituriers de sel une
gabelle k la sortie du Dauphiné, tout en maintenant aux habitants
du Dauphiné leur franchise antérieure. Quatre ans plus tard,
1’ordce du 25 juin, faisant allusion aux mêmes pratiques et signa-
lant le développement de 1’exportation du sel de Provence en
Savoie ou Bourgogne par le chemin du Dauphiné, croit nécessaire
d’établir une ligne de postes aux ponts sur 1’Isère, depuis son
confluent avec le Rhóne jusqu’a Grenoble et fixe le taux de la
redevance k percevoir par charge de sel (2 florins par sommée
de Valence k raison: d’une sommée par six anes; de trois sommées
par charrette de trois chevaux; de deux sommées et demi par deux
chevaux et d’une sommée et demi pour un cheval) 3 ). II est visible
’) Eod. loc.... non est tarnen intentionis nostrae quod dicta gabella levetnr
de sale dispensando intra dictum Delphinatnm.
*) Ord. L. V, p 404, Paris le 20 juin 1371 ... comme nous soyons souffi-
samment infbnné que 1’aide qui court sur le sel pour nous es diocèses de Lyon,
Macon et Chalons nous est de moult petit pourfit, pour ce que les habitants
desd. diocèses vont fraudulensement et contre raison achater du sel en 1’Empire,
auquel ils marchissent si prez qu’il n’y a que rivière de la Söne ou du Röne
entre deux ....
*) Eod. loc.... du sel que I on amène esd. diocèses par lad« rivière du Röne,
1’on paye plusieurs charges et redevances que 1’on ne paye mie de celui qui
est mené oudit Empire, car pour escbiver lesd. charges.— ils ainènent le sel
oudit Empire dez Avignon
par terre par le Dauphiné jusqu’a la rivière d’Isère
et la leur convient passer lad c rivière_sans nous payer aucune charge
mènent iccluy sel en la comté de Savoie, en la comté de Bourgogne et ailleurs
hors de notred. royaume....” L’approvisionnement du Dauphiné donna toujours
lieu a des résistances de la part de la province. On aurait voulu pouvoir
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LE XVII K SIÈCLE EN FRANCE.
191
dans ce document que le roi désirerait vivement concentrer è.
Lyon tout le trafic du sel de cette région.
Faut il croire que ces mesures se révélèrent insuffiaantes?
Toujours est il que en 1398 la question de l’approvisionnement
en sel des provinces riverainea du Rhöne fit 1’objet d’un règle-
ment général transactionnel, d’une entente, d’une „compagnie sur
le fait des gabelles” entre le roi ChjlRLES VI et la reine de
Sicile, comtease de Provence. „Pour obvier aux fraudes, cautelles
et malices qui sous ombre et couleur de la gabelle pour le paya
de Provence_commettre et perpétrer se pourraient.... pour
extirper aussi tous débats, désaccords et dissensions.... après
müre délibération avec les visiteurs des gabelles”, les deux par-
ties établis8ent une convention assez complexe comportant attribu-
tion k chacune d’une zóne d’influence distincte et condominium
des deux sur la région intermédiaire. On distingue trois zónes: la
zóne du sud-est qui comprend le rivage de Provence et les Alpes;
la zóne centrale qui englobe toute la rive gaucbe du Rhóne jusqu’
aux montagnes et enfin la partie occidentale qui comprend la
rive droite du Rhóne. La première est réservée aux salins orien-
taux de Provence; la troisième au Peccais et la seconde est
commune k la Provence et au Languedoc. Les salins de Provence
eux-même sont donc divisés implicitement en deux groupes, ceux de
1’est et ceux de l’ouest: k la première catégorie qui comprend
les salins de Berre et d’Hyères, on réserve l’approvisionnement
de la région maritime et alpestre; les autres qui comprennent
la Vernède et les Stes Maries de la mer concourront avec le Pec¬
cais au fournis8ement de la rive gauche du Rhóne 1 ). Du cóté du
s’approvisionner en toute liberté au salin de Berre au lieu d’être obligé de
recourir au Peccais, k la Vernède on aux S 1 ®" Maries. Louis XI renouvela en
1475 1’attribution du Dauphiné au tirage k la part de 1’Empire; le Parlement
refusa de 1’enregistrer. En 1490 une nouvelle enquête révéla les mêmes diffi-
culté8. Spont. op. cit. p. 460.
*) Ord ce Paris 26 fév. 1400. Béziers 29 déc e 1398. L. VIII, p. 422, art. 10. Item
que nul (sel) des salins de Berre et d’Ierre ne soit point traité ne jetté dud. comté de
Provence pour aller es parties ou led. sel desd. salins de la Vernède ou de la mer
a accoutumé d’avoir cours et délivrance. Et afin que les officiers du roi en puissent
être plus sfirs, les officiers de mad e la royne seront tenus de faire serment de
lever semblable gabelle pour et sur le sel desd. salins d’Ierre et de Berre-
cotnme est ordonné être levé des autres salins de la Vernède et de la mer
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ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
roi, le salin du Peccais regoit dans son lot, d’un cóté 1’approvisionne-
ment de la rive droite du Rhöne ( tirage h la part du royaume)
auquel il pourvoira tout seul, et de 1’autre le foumissement de la rive
gauche (tirage d la part de VEmpire) de compte & demi avec la
Vernède et les Saintes Maries. La convention suppose ces zónes
d’influence respectivement admises et ne regie que 1’organisation de
la „compagnie” dans la région moyenne c’est & dire pour 1’appro-
visionnement de toute la rive gauche du Rhóne (comtat Yenaissin,
Orange, Yalentinois, Dauphiné, Savoie, Bresse et Genevois). Tout
le sel destiné au tirage è la part de Empire et qui ne doit provenir
que du Peccais, Aigues-Mortes ou Mirevaux d’un cóté ou de la
Vernède ou des Stes Maries de la mer de 1’autre, doit être con-
centré dans les 3 greniers de transit de Tarascon, Lapardier
et Pont 8*. Esprit, dont le lr est au comte de Provence,
le second commun au comte et au roi et le 3e appartient
au roi ] ). Tout le sel destiné au tirage de 1’Empire ne pourra
être transporté que par eau 2 ). Et ce transport par eau sera
facilement surveillé aux trois barrages successifs de Tarascon,
Lapardier et Pont 8*. Esprit. On autorise pourtant le sel k desti-
nation d’Avignon et de la région k ne pas s’arrêter k Tarascon,
sous la condition de prévenir le grénetier et de lui donner caution
du paiement du droit de gabelle 3 ). A son arrivée a 1’un ou è
1’autre des trois greniers, le sel sera déchargé et gabellé; il paiera un
droit de gabelle unique et uniforme de 16 francs par muid gros au
moment oü on 1’emportcra pour le distribuer dans les paysriverains.
*) Art. 3. Que tout le sel qui doresnavant se prendra tant es salines d’Aigucs-
uiorte8, de Peccais et de Mirevaux, comme esd. salines de la Vernède ou de la
mer ou autres salines étant eutre deux, pour dêpenser oudit Empire , sera porté
ou deschargé esd. greniers dc Tarascon, Lapardier et S‘ Esprit, en iceluy que
le marchand a qui sera led. sel aimera le plus....
*) Art. 9. Esd. salins ne sera prie ne ehargd sel pour por Ier par lerre and.
Empire....
J ) Art. 3. ... les marchands qui voudnmt aller décharger leur sel en Avignon
seront tenus de sov obliger envers le grénetier de Tarascon de douuer caution
de lui payer droit de Ia*l e gabelle; et du sel qui sera porté a Lajiardier ou
a Pont S r Ksprit pour porter oudit Empire, les marchands de qui sera led.
sel seront tenus de soy obliger.... de porter et décharger led. sel esd. greniers
et d'en certifier par lettres des officiers desd. greuiers lesd. officiers de Tarascon
dedaus un mois ....
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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE.
193
La provenance du chargement sera établie par un certificat fourni
par les gardes du salin *). Tout 1’émolument provenant du gabelage
du sel k destination de 1’Empire dans chaque grenier sera partagé
également entre le roi et la comtesse de Provence 2 ). La réparti-
tion se fera chaque mois: le grénetier de Tarascon fera parvenir
& celui de Beaucaire la part du roi 3 ). C’est donc une sorte de
forfait entre le roi et la comtesse, sans qu’on recherche, dans
aucun des greniers, quelle est la part que chacun des salins du
roi ou de la comtesse s’est trouvé prendre au fournissement. Chacun
des greniers sera organisé comme nous le savons, avec cette
différence que les grénetiers prêteront serment k la fois aux offi¬
ciers des deux princes participants et seront surveillés, chacun par
un controleur du co-associé 4 ). Enfin chacun des associés participera
4 rétablissement de deux visiteurs communs qui gouverneront
tout le fait de la gabelle 5 ) et le visiteur du roi sera autorisé
par la reine & contröler les salins d’Hyères et de Berre 6 ).
*) Art. 7. Aura, es salins de la mer et de la Vernède et autres salins entre
deux, gardes et uiesurcurs, comme a es salins de Peccais, d’Aigues-mortes et
de Mirevaulx, et rendront lesd. gardes compte de tout le sel qui se chargera
esd. salins et en certifieront par leurs lettres lesd. grénetiers, lesquels seront
tonus de certifier par leurs lettres lesd. gardes de la réception du sel....
*) Art. 15. Item de tout l'émolument qui istra et parviendra du fait de
lad® gabelle, le roy aura la moitié et mad e dame 1’autre moitié et se partira
led. émolument de mois en mois.
*) Art. 5. ... le grénetier de Beaucaire recevra de mois en mois du grénetier
de Tarascon l’émolument et revenue qui en pourra parvenir et appartenir a
la part du roi....
4 ) Art. 5. Que chacun desd. greniers aura grénetiers et controlleurs ser-
mentés aux officiers de chacun desd. seigneurs ... et y sera (aud. Tarascon) le
controlleur de la part du roy et le grénetier de la part de Madame. Et a
Lapordier et Pont 8* Esprit les grénetiers qui y seront pour le roi y demour-
ront et lad® dame y en aura controlleurs en tant qu’il touche le fait de
1’Empire.... art. 3. Des gardes et mesureurs tant des salins de Pecc&is comme
des autres salins dessusd. seront élus et institués communément par lesd.
seigneurs.... et feront le serment comme dessus....
*) Art. 13. Item seront ordonnés deux visiteurs pour gouverner le fait de
lad® gabelle et seront institués communément comme dessus et prêteront le
serment auxd. seigneurs de bien et loyalment exercer leursd. offices.... et
auront lesd. visiteurs toute puissauce de gouverner le fait desd®» gabelles....
*) Art 10. ... et pour ce mieux savoir, le visiteur, qui sera ordonné par
le roy sera tenu et aura puissance a ce par Madame.... de voir et visiter le
fait de lad® gabelle et de savoir la certaineté (salins d’Ierres et de Bcrre>
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194
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU 8EL AVANT
En somme, pour la rive gauche du Rhöne, le système que
consacre 1’ordonnance, en laissant de cöté la „compagnie” qu'elle
organiee, est celui de la liberté du commerce du sel, sous cette
triple réserve: l e que les transporteurs doivent tirer leur sel de
saline limitativement déterminés; 2 e qu’après avoir pris le sel en
charge au salin au moyen des billettes, ils ne peuvent en disposer,
au grenier de transit qu’ils ont choisi, qu’a la charge de payer
une gabelle de seize francs par muid gros, k la mesure de Pec-
cais; 3 e enfin qu’ils ne peuvent, pour le transport, se servir que
de la voie d’eau *).
Sur la zone réservée aux salins orientaux de Provence (salins
de Berre et d’Hyères) et le régime auquel ils sont soumis, je ne
dirai rien, parceque je suis mal renseigné et qu’aussi bien leur
rayon d’action est presque en dehors des liraites géographiques
de ces recherches 2).
* - • *«
') J’ai déj4 signalé antérieurement que la redevance nommée „Blanque”,
concédée aux saliniers du Peccais par le roi pour compenser la perte qui
ré8ultait pour eux de la restriction apportée a leur liberté antérieure de vente
du sel par l’établissement de la gabelle, et qui consistait en un prélèvement
4 leur profit de 6 deniers par quintal sur tont le sel passant 4 Pont S l Esprit,
s’était introduite en Provence au profit des saliniers de la Vernède et des S 1 ®*
Maries de la mer et se percevait 4 leur profit 4 Tarascon et 4 Lapordier. A la
suite de l’établissement de la „Compagnie” on fit tomber dans une caisse
commune tous les droits de Blanque penjus dans les trois greniers et on les
partagea sans distinction d’origine entre tous les bénéficiaires réunis, tant du
cöté du Languedoc que du cöté de la Provence. Ordon c ® de aöut 1441 ou sept ,,r ®
1449 (L. XIV, p. 66 et suiv.) et Florent prés Saumur oct. 1462 (L. XV,
p. 577 et suiv.).
*) L'ordonnance portant „compagnie" avec la reine de Sicile du 29 déc.
1398— 16 févr. 1400 parle de „la gabelle pour le pays de Provence nouvellc-
menl et jusques au terme de deux ans octroyce a Madame la royne de Jérusalem
et de Sicile." L’octroi a dfl émaner des Etats de Provence Est-on autorisé 4
conclure de 1’expression de l’ordonnance que 1’organisation 4 la gabelle n’y
est pas ancienne? Elle devait être trés voisine de celle du Languedoc, puisque
depuis le visiteur jusqu’aux gardes des salins, en passant par le grénetier et
le controleur, le personel administratif y est sensiblement le même et qu’on y
retrouve aussi le droit de Blanque au profit des saliniers. L’abbé Coriolis
(traité de ladmin’*. de la Provence, Aix. 1787, II, p. 4 et 5) laisse croire que
lc développenient historique des gabelles a suivi en Provence la même marcbe
qif en Languedoc. Le point d’arriveé est le même. comme ou 1’a vu pour les
greniers et les salins du Rhöne. Quant au point de départ, il se place au cours
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LE XVII* 8IÈCLE EN FRANCE.
195
Quant k l’approvisionnement des pays de la rive droite du
Rhöne, il appartient au Peccais. On a réparti ces régions en
deux groupes dont le régime est distinct. Le premier comprend
le Gévaudan, le Yivarais, le Velay et le Forez. Les marchands
qui s’y rendent habituellement prennent leur sel aux greniers de
Nimes, de Beaucaire ou de Pont S l Esprit. Pourtant c’est lè le
résultat d’usages anciens bien plutót que de prescriptions royales.
Le transport est libre et n’est soumis qu’è la surveillance des
billettes par les gardes des passages. Le second groupe contient
le Lyonnais et le Maconnais. II est k croire que la royauté y
attachait une plus grande importance qu’au premier groupe, soit
parcequ’il était plus peuplé et d’un meilleur rendement, soit
parceque la ville de Lyon était au XV® s. un centre commercial
d’exportation trés prospère et que la lutte y devait être vive
avec le sel de Bourgogne, le sel d’Empire et même celui de
Poitou pour la conquête des marchés des Alpes et d’Allemagne.
Toujours est-il qu’au début du XV® s. en 1429 une ordonnance
da XIII® siècle. En 1156, Bérenger II ne percevait encore a Berre qn’one
leuda de an denier sur chaque denx sols pour la sortie. La vente dn sel est
donc libre. En adat 1259 an contrat témoigne qae le comte Charles et la
comte8se Béatrice s’obligent a payer 34 deniers poar chaqae maid de sel
exporté par terre et 30 deniers par maid exporté par mer, ce qui poarrait
constituer le prix payé par le comte, acheteur de toot le sel produit au salin,
au propriétaire producteur; le comte aurait ainsi mis tout le sel dans sa main,
sauf a lui a en tirer ensuite le meilleur profit du consommateur. Les greniers
de Provence furent affermés de tres bonne heure. Spo.nt. en signale une adjudi-
cation en bloc en date du 15 mai 1420 pour dix ans k trois marchands d’Aix.
(Arch. dép. B. du Rhöne. B. 1185. Spont. op. ciL p. 458 note 2.) La fonction
dn visiteer général déclina en Provence oomme en Languedoc après 1482. Raoul
Busquet p. 147. Quant a la détermination exacte de la zóne des saline
orientaux, je ne puis qne signaler une enquête d’octobre 1455, citée par Spont.
(loc. cit. p. 459. Arch. Bouches du Rhöne B. 1479, f*>« 162 k 172, id. 1219)
qui constate que le sel de Berre a excédé ses limites en fournissant les diocèses
de Gap, d’Embrun et de Briangon qui appartiennent encore au tirage k la
part de 1’Empire. M r Jacqüeton signale k la date de 1475—78 5 greniers en
Provence: Berre, Toulon, Hyères, Fréjus et Grasse. M r Raoui. Busquet (Hist.
des instit. de la Provence de 1482 & 1790. Maraeille 1920 Barlatier) donne
la même indication en remplagant Grasse par Cannes.
Enfin en 1509 il y faut ajouter le grenier de Grimault (arr 1 de Draguignan),
Jacqüeton, p. 288.
13
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196 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
royale intervint pour en régler le régime. Elle signale que 1’usage
s’est introduit d’amener é Macon et è. Lyon du sel de Bourgogne
ou du sel de Poitou et elle en prohibe 1’emploi dans 1’avenir!).
En 1462 on se souvient encore k Lyon du temps oü 1’on usait
du sel des salignons, avant que 1’ordonnance s’y soit opposée 2 ).
En même temps, afin de protéger la population contre les abus
que ce monopole va créer au profit des marchands, elle institue
un visiteur spécial qui aura mission de les surveiller, qui fixera
le prix maximum du sel, s’opposera a la perception indue d’un
droit d’exportation (rêve) et contraindra les marchands k tenir
registre des quantités de sel vendues par eux. Afin d’accroïtre
son autorité, on punira d’une amende de 20 livres parisis les appels
injustifiés contre les arrêts que le visiteur aura rendus 3 ). Mais sous
ces réserves, le commerce du sel reste libre au profit de qui veut
et Bans entrave, des que le sel a été gabellé au départ. On n’y
contraint même personne au transport par eau. Enfin on prescrit
la fondation d’un grenier royal k S 16 Colombe, sur le Rhóne,
en face de Vienne 4 ). Cette situation ne dura pas longtemps sans
changement. En 1448, on mit fin au régime antérieur de liberté.
En outre, en 1468, le Maconnais tomba aux mains du duc de
Bourgogne en ce qui touche aux gabelles; elles lui avaient été
accordées en don en 1435 6 ).
Voilé, dans son ensemble le système de répartition et d’expor-
i) Ord°® de S l Amand-Montrond, octobre 1429, art. 6. Et oaltre pour ce ..
que plusieurs marchans et autres sel conduisans soitl couslumiert d’amener sel
esd. bailliage de Mascon et sénéchaussé de Lyon, et en leurs ressorts et appar-
tenances, de plusieurs et diverses parties et principalement du payt de Bourgongtte
et des pays circonvoisins une manière de sel vulgairement nommé salignons
de Bourgogne et une autre dit sel poictevin, lequel sel n’est pas gabellé,
laquelle chose nous redonde en grand dommage.... avons ordonné que d’ici
en avant ledit sel de Bourgongne .... ou aucun autre sel poictevin.... ne soit
vendu ou permis de vendre par aucun es devand bailliage et sénéchaussée....
(Spont, Anti. du Midi 1891, p. 477).
*) Spont, eod. loc. p. 454. „Quand 1’usage du sel de Languedoc fut introduit
es lieux de Mascon et Tournus et autres lieux esquels 1’on avait acoustumé
user du sel des salignons. ...”
>) Ord ce 1429 art. 2, 4, 1, 3.
% ) Eod. loc. art. 5.
5 ) Voir plus haut p. 154 note 5, tome III, 2® fascicule.
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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE.
197
tation du sel de Languedoc dans le bassin du Rhóne, tel que la
royauté 1’avait élaboré peu k peu dès la première moitié du
XV® siècle. II n’était pas encore d’une bien grande fermeté,
surtout pour le Gévaudan, le Yivarais, le Yelay et le Forez oü
il ne comportait que la surveillance au salin et aux passages des
montagnes, sans controle de la vente ni du prix du sel après sa
sortie de Languedoc. L’organisation était déjè plus avancée pour
le Maconnais et le Lyonnais, gr&ce k l’institution du visiteur.
Enfin elle était plus ingénieusement con$ue encore en ce qui
touche aux pays de la rive gauche du Rhóne. Yis k vis du
comte de Provence, le roi avait pris ses garanties et la réciprocité
était assurée 1 ). Les controleurs pouvaient suffire k la répartition
équitable du produit de 1’impót. Et, pour se garder contre la
fraude du transport de sel non gabellé, que le régime de libre
exploitation et de libre transport rendait possible, on avait prohibé,
pour la part de 1’Empire, le transport par terre. C’était une
heureuse mesure. II était même k vrai dire plus facile qu’on ne
le croirait d’abord de la faire respecter. En effet les divers salins
qui fournissaient la part de 1’Empire, autant la Vernède et les
S 1 ® 9 Maries que le Peccais, Aigues-mortes et Mirevaulx, se trou-
vaient situés sur la rive droite du grand Rhóne, dont la traversée
ne pouvait se faire, pour se rendre en Empire, qu’en un nombre
limité de pointe, en des ponts connus qu’il était assez aisé de
surveiller. Pourtant on a vu plus haut combien, dès 1367, le
trafic par terre, en suivant la vallée de 1’Isère, était important.
Et puis on sait aussi comme 1’on pouvait peu faire fond soit
sur la conscience des gardes du salin ou des gardes des passages,
soit sur la comptabilité des divers agents que le régime des
billette8 supposait rigoureuse.
Toujours est-il que Teffondrement du produit des gabelles que
nous avons déjè constaté dans la première moitié du XY® s. en Lan¬
guedoc se produisit tout aussi bien dans les greniers de transit qu’ail-
leurs. J’ai relaté plus haut 1’aveu fait en 1437 par le général Guil-
') Voir dans 1’art. 2 de 1’ord 08 de 1398—1400 tont le système de recom-
penses stipnlé ponr le sel affecté 4 la consommation de la ville de Tarascon
({ne la Provence veut exempter et dont le roi ne doit pas supporter la
moin8 value.
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198
ÉTUDES 8UR LA GABELLE DU SEL AYANT
laume de Champeaux relativement au grenier de Pont 8 fc Esprit 1 ).
Pour parer au déficit, Guill. de Champeaux concéda 4 Jehan Roe,
marchand de sel de la ville, 1’autorisation de tirer du grenier, par
terre, 4 la part du royaume , la quantité de 40 muids gros de sel,
moyennant une gabelle de 40 florins par muid (le florin valant
15 sous, cela fait 30 1. par muid de 60 quintaux — soit par rapport
au tarif habituel, une réduction de 5 sous 6 deniers par quintal = 151.
6 s. par muid) 2 ). Le procédé eut été onéreux si la gabelle eut correc-
tement fonctionné. Mais, dans 1’espèce, le roi était du moins sür, par
l’effet de la convention, de tirer de son grenier un revenu qu’il n’au-
rait peut être jamais per$u sans cela, le sel lui restant pour compte.
Dans la forme, c’était en réalité un nouveau procédé qui faisait son
apparition, celui du forfait. On progressa dans cette voie. En 1448
Pierre de Yillars, marchand de Lyon et Jeröme Chappuis de
Condrieu conclurent avec les officiers du roi une convention par
laquelle ils s’engageaient 4 tirer du Peccais 900 gros muids en 3 ans
(ce qui 4 30 1. le muid, comme en 1429, donnait au roi 9000 1. par
an). Le marché assurait au roi un revenu minimum, mais on avait dü
affranchir les marchands de toute concurrence et leur réserver le
monopole du tirage k la part du royaume 3 ). C’était en réalité un
bail k ferme. II fut renouvelé en 1459 pour 3 ans et demi sous
obligation de tirer 200 muids le premier semestre et 930 muids par
an, durant chacune des 3 années. On porta le droit du roi 4 31
1. 10 s. par muid 4 ), soit pour le roi un reveDU annuel de plus
de 29000 1. On comprend aisément qu'un pareil accroisseraent
dans le rendement de 1’impót n’avait pu être obtenu qu’en sacri-
fiant le contribuable. On avait fixé le prix de vente, suivant la
ville, k un taux s’élevant de 95 1. le muid gros 4 155 1. Les
marchands paraissent avoir tiré gros profit de la ferme, car au
renouvellement du bail en 1462, la ville de Lyon se plaignit de
<) B. N. 25967. 1° 567. „led. grenier de S l Esprit est venu comme de nulle
on petite valenr qui est au détriment, domm&ige et préjudice du roi....”
*) Le muid gros, k la mesure de Peccais, la Vernède et 8* Marie de la
mer contient 60 quintaux. Ord. L. VIII, p. 328 et 558.
*) „N’est licite ne loysible ï nul autre marchant de naviguer ne tirer sel
sinon auxd. marchands arrendeurs.” Spont, Jnu. du Midi 1891, p. 455. Arch.
mun. Lyon AA. 149.
*) Spont, eod. loc. p. 454.
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LE XVII K SIÈCLE EN FRANCE.
199
la cherté du sel, laissa prévoir le redoublement de la contrebande,
fit observer que „1’avantage du roi serait bien peu de chose en
regard et considération k 1’intérêt et dommaige de son povre
peuple” et demanda qu’on en revint k la liberté du tirage comme
avant 1448. La requête de Lyon dut être écartée, car la ferme se
retrouve aux mains d’Antoine de Joyes et Duprat jusqu’en 1484 *).
Elle s’étend è. tout le tirage k la part du royaume, aussi bien
au Gévaudan, Yivarais, Yelay et Forez qu’au Lyonnais et Macon-
nais. Maia son produit semble s’être de nouveau bien amoindri,
car on ne tire plus que 450 muids gros par an.
Le tirage a la part de VEmpire suivit k peu prèB la même
raarche, avec de moindres écarts dans le rendement de l'impót.
Soit par suite de 1’interdiction du transport par terre qui rendait
la surveillance plus facile, soit peut être aussi du fait d’un con¬
trole plus vigilant vis k vis des greniers qu’on avait affermés
de bonne heure en Provence, il ne semble pas que les gabelles
aient subi une dépréciation comparable k celle de la part du
royaume. Le régime de Ia liberté, en usage ici comme sur la rive
droite du Rhóne, cessa pourtant aussi en 1448. A cette époque, on
donna le tirage è. ferme pour dix ans moyennant une redevance aux
deux co-partageants de 76.800 livres t. pour 1600 gros muids, ce
qui portait le droit du roi & 48 1. par muid gros. En outre, le
preneur promettait de payer le petit blanc du Pont S fc Esprit et
les deniers parisis dus aux saliniers. Le bail était trés avantageux
pour le roi et le comte de Provence. Mais depuis cette époque
le rendement diminua. En 1455, le renouvellement de la ferme
ne fut fait qu’k raison de 1200 muids gros au lieu de 1600 et
au droit de 40 florins, c’estA-dire 30 livres t. par muid, soit un
rendement de 36.000 1. On accordait aux marchands le droit de
tirer en plus '/«o® en franchise, soit 39 muids. En 1473, nouvelle
diminution: le tirage ne sera que de 1000 muids gros k 40 florins,
soit un rendement de 30.000 1. avec un tirage de 150 muids en
franchise 2 ).
Dans cette administration salinière s’étaient introduits les mêmes
') Spont, eod. loc. p. 455.
*) Spont, p. 459-461.
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200
ÓTUDE8 SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
abus et les mêmes fraudes qui allaient provoquer la querelle
entre le visiteur et le général, notamment 1’absence de raesurage
et de comptabilité, aggravées par ce fait que les raarchands habi-
taient souvent en Avignon, oü ils étaient & 1’abri des poursuites.
De lèk surtout provenait la diminution du rendement. Quand la
Provence eut été réunie k la couronne (1482—1486) on eut
tendance a fondre les deux fermes en une seule: en 1484 et en
1485 les deux fermes furent reunies dans les mêmes mains,
chacun des deux baux restant pourtant distinct. Après un essai
de disjonction tenté par Louis XII, elles échurent plus tard toutes
deux & la ville de Lyon qui tirait 450 muids a la part du
royaume et 1050 a celle de 1’Empire. Et enfin au début du
XYI e s. en 1501 elles sont toutes deux concédées pour dix ans
k P. Rerouard et P. Le maistre qui doivent tirer en tout 1950
muids dont 650 pour le royaume. En 1511 le rendement augmente
et s’élève k 2100 muids gros. On n’a pas encore reconquis les
chiffres des années qui environnent 1450 (930 + 1600 muid =
2530) mais on a enrayé le mouvement de décadence et ramené
un peu d’ordre dans tout 1’organisme. En 1506 d’ailleurs on a
changé le mode de tirage et abandonné le transport par eau pour
en revenir k la voie de terre des deux cótés du Rhóne en auto-
risant le passage de Tune a 1’autre des deux rives *). La grosse
entrave au tirage par eau et qui poussa k y renoncer quand on
eut concentré tout le commerce de transport en une seule main,
c’étaient les péages établis de temps iramémorial. D’Aigues-mortes
4 Lyon il y en avait plus de 25 a 30 qui alourdissaient singu-
lièrement le prix de revient du sel. Le plus connu était le petit
blanc de Pont Esprit de 5 deniers par quintal pour 1’entretien
du pont. En 1448, on réforma bien les péages de Pont 8 l Esprit
k Lyon, ce qui permit, en récompense, d’élever le droit de gabelle
è. 37 1. 10 le muid. Mais la réforme ne pouvait être qu’insuffi-
sante et, quand les chemins de terre furent devenus un peu moins
dangereux, on prit la mesure radicale que j’ai dite. Ajoutez enfin
que le régime un peu tumultueux du Rhóne rendait les naufrages
si habituels que 1’administration des gabelles avait dü consentir
') Voir pour le detail et la preuve de tous ces changements Spont,
461 - 463.
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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE
201
k restituer, en cas d’accident avant l’arrivée au débarcadère, les
droits per$us a 1’occasion du bateau naufragé 1 ).
2) L’accroissement de 1’aire de consommation du sel de Languedoc
se poursuivit non pas seulement dans le bassin du Rhóne et dans
les provinces qui y ressortissaient, mais aussi au Nord et k l’ouest
du Languedoc. Les trois sénéchaussées touchaient du cóté du Nord
a toute une région montagneuse comprenant le Rouergue, 1’Au-
vergne et le Quercy oü tout le sel devait être importé du dehors
et qui avait ouverture par ses voies d’eau k la fois sur la Dor-
dogne, la Garonne et la Loire. Du cóté Occidental, la sénéchaussée
de Toulouse était limitrophe de la Guyenne et de la Gas-
cogne. Dans ces dernières provinces, les salines des rivages de
1’océan et de 1’embouchure de la Garonne devaient s’opposer a
la pénétration du sel de Languedoc. Et, mêmc dans les premières,
le sel de Languedoc devait subir une dangereuse concurrence,
tant du sel bordelais que de celui des salines de Poitou et de
Saintonge. A vrai dire même, la lutte était bien difficile pour le
sel de Languedoc, pour cette doublé raison que les voies natu¬
relles de pénétration favorisaient plutót la Guyenne, ou le Poitou,
tant par le cours de la Dordogne que par celui du Lot, du Tarn
ou de 1’Aveyron dont le confluent avec la Garonne se trouvait
ou en pleine Guyenne ou k la porte de cette province; et aussi
parceque la permanence de la domination royale en Languedoc
au cours des XIV® et XV® s. avait permis d’y établir un régime
régulier de gabelles et d’y percevoir un impöt dont le montant
aggravait sensiblement le prix de revient du sel, tandisque au
contraire ni en Guyenne ni en Poitou le sel n’était vraiment
gabellé. De lè. la tendance des populations des provinces riveraines
k se munir de sel noir bordelais ou poitevin, plutót que de sel
blanc de Languedoc, ce dernier revenant beaucoup plus cher
que 1’autre.
La royauté eut k lutter contre ce penchant qu’elle ne parvint
pas toujours è réformer et il me reste è signaler quelques épiso¬
des de cette lutte tant en Quercy, Rouergue et Agenois qu’en
Auvergne.
C’est k la fin du XIV® s. que la royauté parait avoir tenté une
‘) Spont, p. 449—452.
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202
ÉTUDE8 8UR LA GABELLE DU 8EL AVANT
première offensive en Querey, Rouergue et Agenois au profit du
ael de Languedoc. Jusque Ik, le sort de ces provinces était resté
incertain, puisque le traité de Brétigny (1350) les laissait encore
au roi d’Angleterre et qu’elles ne firent retour k la couronne de
France que par 1’habile inexécution du traité. II semble bien que
jusqu’k ce moment le Querey et 1’Agenois au moins, aient été
considérés comme faisant partie du duché de Guyenne (B. N.
Doat. n°. 88, fol. 82. Intendit du syndic de Querey *) et par suite
aient usé du sel poitevin et bordelais. Les marchands 1’apportaient
du pays de Libourne qui „est assise prés du pays k deux jour-
nées” (eod. loc. fol. 133. Lettres du roi Charles 16 janv. 1399) 2)
tandisque il eüt fallu aller chercher le sel du Languedoc k 50
lieue8 et sans voie d’eau (eod. loc. fol. 83—84 intendit du syndic
de Querey) 3 ) Les habitants prétendent alors avoir eu de eet usage
une possession de cent ans et plus. Mais il arriva que le retour
du Querey, et de 1’Agenois k la couronne précéda de quelques
années celui de la Guyenne et du Poitou et que, durant cette
période intermédiaire, pendant laquelle le Querey et 1’Agenois d’un
cóté et la Guyenne ou le Poitou de 1’autre étaient soumis k des
souverainetés différentes et ennemies, les usages durent être modi-
fiés et le sel blanc de Languedoc être apporté en Querey et Age¬
nois au lieu du sel noir de Bordeaux ou de Poitou qui étaient
provinces étrangères par rapport k eux (eod. loc. f°. 106 v°. Rai-
son8 des habitants de Querey) 4 ). Cette „nécessité” ne dura pas
‘) „le pays de Querey est assis en la duché de Guyenne et 1’a été de tout
temps, et ainsi 1’a tenu et possédé feu Mgr Charles, en son vivant fils et
frère des rois de France, demier duc d’icelle duché (1480).
*) ... „pour ce que led. pais ou la graignour partie a tousjours esté pourvue
de sel noir de Libourne par la main des marchands qui 1’apportent de Libourne
laquelle ville est assise prés dud pais a deux journées”.
*) ... le payB de Querey „est limitrophe d’Agenois et Pierregort ... 5
ou 6 lieue8 jusqu’a Libourne, a une journée et petits frais et portent blés
vins et denrées a Libourne en échange. sel blanc .... i\ 50 lieues ...
grandes dépenses ... plus de cinq livres par charge ... possession de cent
ans et plus...
*) ... le comte de Tholose n’a rien a Montauban ne au pays de Querci
.... le pays n’a acoustumé de user du sel de Séjan et de Narbonne sinon
au temps que les Anglais tenaient et occupaient le pais dont venait le sel
noir .... et ne pouvaient avoir du sel noir et ce estoit en temps de nécessité
qui n'a lieu ...”
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LE XVII' SIÈCLE EN FRANCE
203
longtemps puisque le roi reprit possession même de la Guyenne.
Des 1380, le sel noir de Libourne avait recommencé & approvi-
aionner le Quercy. Mais le Languedoc, dont on s’efforgait précisé-
ment vers cette époque de développer les gabelles ne renonga pas
volontiers k cette clientèle è laquelle il s’était vite habitué. Les
officiers du roi en Languedoc voulurent alors contraindre les habitants
k ne plus user pour „leur vivre” et même „pour leurs bestiaux”
du sel noir de Libourne qui n’était pas gabellé, en se fondant
sur la pratique immédiatemont antérieure, les condamnèrent en
cas de contravention k „emender et payer finance” et leur firent
sur ce „plusieurs compositions et exploits” *). La prétention des
officiers souleva une telle opposition que les habitants du Quercy
s’adressèrent au roi pour la défense de leurs usages et priviléges
et que le roi en 1399 dut céder et envoyer aux officiers 1’ordre
de „tenir et garder iceux supplians en telles libertés usaiges et
coustumes quant au fait dud. sel, coinme ils avaient acoustumé
d’estre tenus ... du temps de notre trés cher seigneur et père ...” 2 )
Ce fut le commencement d’une lutte qui devait se reproduire la
même de 1452 è 1457 et de 1479 è 1487. Par deux fois, k
trente ans de distance, le Parlement de Toulouse saisi du conflit,
par arrêt du 2 septembre 1457 et par arrêt du 21 juillet 1487,
confirma la prétention du Quercy et interdit au visiteur du
Languedoc toute procédure contre le sel noir de Guyenne ou de
Poitou dans cette province. Les arrêts se fondaient, après de
longues enquêtes, sur 1’usage immémorial, sur ce que le Quercy
dépendait de la Guyenne et non du Languedoc et sur des lettres
royaux qui légitimaient 1’usage du sel noir, les premières en
date du 16 janvier 1399, les autres en date du 21 juillet 1458 3 ).
Le Rouergue avait eu moins de ténacité que le Quercy et avait
cedé lors de 1’offensive du visiteur de 1454. Peut être sa situa-
tion était-elle moins forte, car il était k la fois plus éloigné du
sel noir et plus prés au contraire du sel blanc de Languedoc et
il ne semble pas avoir disposé de titres aussi bien établis. La
these du visiteur se fondait surtout sur le tort que cette solution
') Lettres du roi Charles 16 janv. 1399. Doat 88. fol. 133.
*) Eod. loco.
*) D’autrea encore fnrent expédiées au profit des diverses villes de la pro¬
vince, notamment Agen et Montauban.
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204
ETCDE8 SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
causait aux finances royales. Dans la crise que subissaient les
gabelles en Languedoc, on prétendait voir dans 1’évasion du
Quercy une des causes principales du malaise de cette admini-
stration. C’est pour cela que chacune des offensives du visiteur
se place au moment oü Ton se décide k réagir contre la dégrada-
tion du produit de 1’impót. Le Quercy répondait avec beaucoup
de justesse qu’il n’était pour rien dans la diminuation du produit,
puisqu’en fait il n’avait jamais régulièrement payé la gabelle en
Languedoc 1 ). Et il ajoutait que d’ailleurs le trésor du roi n’y perdait
pas tant que le prétendait le visiteur, car le sel noir, s’il ne payait
pas la gabelle comme en Languedoc, était du moins gabellé deux fois
avant d’arriver en Quercy, une fois è. Libourne et une fois k Agen 2).
Toute cette interminable querelle est rapportée tout au long dans la
procédure du dernier arrêt du Parlement qui nous a été conservée.
L’Auvergne dut être délaissée pendant de longues années par
1’administration des gabelles. Même a la fin du XV® s. on n’y
rencontre aucun grenier royal pas plus d’ailleurs qu’en Rouergue
ou en Quercy 3 ). Comme la région ne produisait pas de sel, il y
était apporté par des marchands qui, tout naturellement, 1'allaient
chercher dans les pays producteurs les plus voisins, dont 1’accès était
#
le plus facile et oü le prix du sel était le moins élevé. A tous
ces points de vue, il est facile de comprendre que le grand
chemin vers ces hauts plateaux devait être la Dordogne qu’on
remontait jusqu’ó, Bort ou ses affluents. De sorte que 1’Au-
vergne devait être, en bonne partie au moins, desservie de la
même manière que le Quercy. Pourtant, par Nimes et Alais,
s’ouvrait une autre voie d’accès qui par la haute vallée du Gardon
et du Chassézat menait & celles de 1’Allier et de la Loire. Et il
• • •• • • •
•) Le visiteur répliquait qne cela était inexact en s’appnyant sur les registres
des grénetiers dnrant les années oü le Qnercy et la Guyenne ressortissaient a
denx domination8 différentes (voir les réponses du procureur du roi aux raisons
du sindic des Etats de Quercy. Doat. 88. f°. 110).
*) Lettres de commission du 27 janvier 1479. Doat. 88. f°. 60 v°. „nous a
été exposé ... que le sel poitevin, qu’on appelle communément sel bourdelois,
est gabellé a notre profit en 2 lieux avant qu’il puisse être mené et conduit
and. pays de Quercy, c’est assavoir a Libourne oü il y a grenier établi de
par nous et en notre ville d’Agen, auquel lieu se léve de par nous et pour
chacun quintal de sel deux gros...
3 ) J ac'oc tToN op. cit. app. II p. 284 et suiv.
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LE XVII K SIÈCLE EN FRANCE.
205
n’est pas surprenant qu’elle ait été suivie par le sel du Languedoc.
C’est ainsi que c’est sur les plateaux occidentaux qui séparent le
bassin de la Dordogne de celui de la Loire que les deux seis rivaux
devaient encore s’affronter. Le marché en cause était plus important
qu’on ne le croirait d’abord, k cause des grands troupeaux que ces
plateaux nourrissent en été. Au cours du XV 6 s. encore, le visiteur
dut se mettre a défendre contre 1’invasion du sel poitevin les régions
auvergnates les plus proches du Languedoc, celles du haut bassin
de la Loire. Que s’est-il exactément passé jusque lk? Nous sommes
peu renseignés. Pourtant, d’une part on n’établit dans le pays
d’Auvergne aucun grenier et d’autre part une bonne partie de
1’Auvergne au moins s’est sürement soustraite, au point de vue
administratif, au Languedoc: celle qui est au Nord de la Dordogne;
car des 1355 nous savons que les gens de de$a la rivière de la
Dourdoigne” se rendent et siégent aux Etats de Languedoïl 1 ). Par
contre peut être k cette époque le sud de 1’Auvergne, le bailliage des
Montagnes, au delk de la Dordogne, est il encore rattaché au Lan¬
guedoc 2 ). Mais les guerres postérieures, en réduisant le Langue¬
doc aux trois sénóchaussées de Toulouse, Carcassone et Beaucaire,
et en faisant tomber le Quercy et le Rouergue aux mains des
Anglais unit, pour leur défense commune, la Haute et la Basse
Auvergne. Elles constituent alors toutes deux, par leurs délégués
réunis, les Etats d’Auvergne, autonomes qui siégèrent souvent au
cours du XV e s. 3 ). II est k croire que la province tout entière, k
cette époque, ne supportait aucune reglémentation de la vente du
sel et que le sel noir du Poitou ou du Bordelais avait franchi la
Dordogne et conquis, k cause de son prix de revient inférieur, non
seulement tout le bailliage des Montagnes, mais toute la vallée
de 1’Allier jusqu’au Forez.
C’est comme pour le Quercy, au milieu du XV® s., au
') Etats généraux de la Languedoïl du 12 mare 1355 (ord. L. IV, p. 172).
*) Le comte de Poitiere (Janvier 1359) déclare que le comte d’Annagnac
a consenti que les sujets qu’il a dans les Montagnes <T Auvergne paient les
tailles, impositions et gabelles que les autres habitants de ce bailliage lui ont
accordée8. Or le comte de Poitiere est lieutenant du roi en Languedoc. Ord ce ®
L. III. introd. LXXXIX. texte et note b.
*) Thomas, Les Etats provinciavx de la France centrale. Catal. des sessions
1419 1459. I, p. 183 et iniv.
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206
ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT
moment oü Charles VII veut restaurer le produit des gabelles
en Languedoc, k partir de 1445, que Ton se préoccupe d’accroi-
tre le rendement du sel en Auvergne et aussi de chasser le sel
noir d’une bonne partie des territoires qu’il a su conqucrir
Au commencement de 1445 le roi veut faire lever de nouveaux
droits sur le sel d’oii qu’il vienne, de Poitou ou de Languedoc A )
et nomme quatre commissaires: Charles de Castillon, Pierre des
Crosses, Morelet le Viste et Charlot de Rollot qui devronten
fixer le régime. Les Etats envoient au roi une ambassade „pour
lui remonstrer que le païs avait acoustumé ne rien paier sur le
sel” et versent en plusieurs fois aux commissaires 1200 1. t. pour
qu’on surseoie 4 la perception des nouveaux droits jusqu’a ce
que lc conseil du roi ait répondu aux Etats. La querelle se pour-
suivit jusqu’au 27 février 1453, oü le roi édicta une ordonnance
fixant les limites respectives du sel du Poitou et du sel du Lan¬
guedoc 2 ) Le sel de Languedoc s’étend dans la région voisine des
monts du Forez jusqu’4 Thiers, redescend au sud-ouest jusqu’4
Billom et Besse, occupant tout le Livradois et le Dauphiné
d’Auvergne, gagne de 14 la haute vallée de la Dordogne et la
suit jusqu’4 Bort. A 1’ouest de cette ligne, le sel du Poitou reste
maitre du pays. On soumet seulement le sel du Poitou, k son entree
dans la partie de la province qui lui est assignée, 4 un droit de dix
sous tourn. par charge de cheval. Ce droit cquivaut, au dire de
1’ordonnance, au quart que la royauté a 1’habitude de prélever
dans les pays oü il n’y a pas de greniers 3 ). II sera complété,
au cas oü le sel ferait 1’objet d’une revente, par un autre droit
') Thomas. Et. prov. I. p. 137. Instruct. févr. 1446. B. N. fr. 22296 a la
date. — II. pièces justif. LVIII, n\ 61, p. 223.
*) Voir Fontanon p. 761. La limite entre les denx seis sait le coars de
la Dordogne jusqu’a Bort. De la elle se dirige vers 1’est 4 travers le plateau
que coupent de petites rivières comme la Rue ou 1’Allanche, pour regagner
1'Alagnon a hauteur de Murat. Elle suit 1’Alagnon, puis 1’Allier. La rivière
que 1’art. 1. de l'ord co appelle la Jourdaine n’est pas autre chose que la
Dordogne, et le „pays des Montagnes" situé „entre les deux rivières” est ce
plateau que je viens de signaler (art. 2).
J ) ld. p. 762. art. 5. cf. ord c « 1382. art. 12. L. VII, p. 751. Le droit
ordonné ici équivaut aussi 4 celui per^u sur les salins de Poitou pour la
première vente. II est a croire qu’il n’était dfl 4 1’entrée en Auvergne que si
1'on ne pouvait justifier qu’il avait déja été payé au salin.
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LE XVII E SIÈCLE Eli FRANCE.
207
de quatre sous par charge A ). Les habitants prétendaient ne devoir
être soumis qu’4 ce dernier droit et non au droit d’entrée de
dix sous 2 ). Quant au sel de Languedoc, il n’est soumis en
Auvergne 4 aucun droit supplémentaire de gabelle. Toute infrac-
tion aux régies qui fixent les limites de chaque sel est punie de
la confiscation du sel, des „chairs qui en seront trouvées salées”
et d’amende arbitraire 3 ). On voit que chaque partie de 1’Auvergne
se trouve ainsi soumise au régime établi dans la province pro¬
ductidee au ressort de laquelle elle appartient. Le régime des
gabelles n’y a donc aucune unité. A défaut des greniers qu’on
n’y a pas fondés, c’est au général des finances de la province qu’
appartient la surveillance: c’est lui qui commettra, tant 4 la recette
du droit du roi qu’4 la garde des passages „personnes suffisantes
et idoines”. Et la connaissance des délits saliniers appartiendra
aux élus, et en appel 4 la Chambre des Aides, alors que la pour-
suite en sera confiée au procureur du roi prés de 1’élection 4 ).
L’ordonnance ne donnait pas satisfaction aux désirs du pays. Elle
fut mal accueillie et souvent violée „en usant de rébellion, voies
de fait, force et violence ou autrement” 6 ). Une nouvelle publi-
cation faite sur 1’ordre de Louis XI le 6 janvier 1477 n’eut pas
plus d’effet. Le bas pays d’Auvergne qui était du ressort du sel
du Poitou et qui prétendait ne devoir que le quint sur la vente
ou revente du sel (4 sous par livre) et non pas le droit d’entrée
de 10 sous par charge de cheval, «omposa moyennant 1200 livres
par an. Ceux du haut pays, plus roués et plus subtils, se préten¬
daient soumis au sel de Poitou et, par suite, affranchis de tout
droit par la composition de 1200 livres, quand ils étaient harcelés
par les agents du roi ou ceux du Languedoc; et, vis 4 vis des
agents du bas pays qui leur réclamaient leur quote part dans la
composition, alléguaient, pour la refuser, qu’ils étaient du ressort
du sel de Languedoc 6 ). De sorte que le roi ne tirait guère de
ces régions indécises que la seule composition de 1200 livres. Ce
’) Font. p. 762. art. 6.
*) Font. p. 761. Délat dn préambule de 1’ordonn. de 1453.
*) Eod. loc. art. 4.
*) Eod. loc. art 9 et art. 8.
*) Font. p. 764 a propos de Ford*» de 1477.
*j Font. p. 764, préambule de Ford' 0 de 1493 (14 octobre).
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208
ÉTUDE8 SUR LA GABELLE Dü SEL AVANT
n’est même pas tout. Le roi avait donné k ferme son droirt sur
le sel du Poitou. Les fermiers avaient cru de leur intérêt de ne
pas exiger avec une trop grande rigueur les droits du roi des
trafiquants. Ils laissaient entrer le sel de Poitou „pour beaucoup
moins que lesd. ordonnances ne portent”. Mais, par contre, il en
entrait en fait une quantité trés supérieure aux besoins de la con-
sommation. Le superflu s’en allait dans les contrées réservées
au sel de Languedoc. Dans le même but frauduleux, les commis-
saires chargés de poursuivre la fraude composaient avec les délin-
quants k un prix fort avantageux. 8i bien que la contrebande
du sel poitevin en pays du ressort du sel blanc de Languedoc
s’en trouvait singulièrement encouragée. Le Languedoc se plaig-
nait *). Le roi crut nécessaire de renouveler encore 1’ordonnance
de 1453. Charles VIII la fit republier en 1493 en menacantles
transgresseurs de 1’application rigoureuse des sanctions sans aucune
composition. Les populations du Haut et du Bas Pays d’Auvergne
durent protester, alléguant leur droit k 1’usage du sel poitevin
fondé sur une pratique imméraoriale, et faire appel de 1’ordonnance
devant le grand Conseil. Le procés dura longtemps, puisque les
doléances des Etats de 1506 demandent qu’on ne tarde pas k le
vider 2 ). Peut-être les habitants étaient ils moins pressés si 1’on
suppose qu’ ils avaient obtenu, comme cela se faisait souvent, qu’en
attendant 1’arrêt il serait sursis k 1’application de 1’ordonnance.
C’est dans cette situation incertaine qu’on se trouve au dóbut du
XVI® s. La royauté devait avoir de grandes difficultés k se faire
obéir dans une région montagneuse et oü 1’on n’avait établi aucun
système résistant de surveillance.
Telle est 1’histoire assez obscure et assez accidentée des gabelles
de Languedoc avant le XVI® s. Leur mode d’exploitation a été
souvent la mise k ferme, non seulement du tirage du Rhóne,
mais souvent du fournissement des greniers ou du droit du roi
') Eod. loco p. 764 in fine.
*) Vaiss. XII. Preuves col. 34ö, n°. 6. „Item, touchant le différent et procés
pendant an grand Conseil, dn scel (sic) poicterin et bourdeloys contre les habi-
tant dn haut et bas pays d’Auvergne, requièrent lesd. états que iceluy procés
soit vuidé et dcterminé.” L’ordonnance de 1493 est contresignée par le sénéchal
de Beaucaire et Guillai'me Briconnet, général des finances, sans qu’il y soit
question du visiteur.
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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE.
209
dans ces greniers. La ferme est parfois concédée aux villes elles
mêmes qui s’en sont portées adjudicataires. Le rendement a varié
non seulement suivant 1’intensité plus ou moins grande de la
fraude, mais aussi suivant 1’étendue des dons de greniers faits
par le roi soit aux seigneurs, soit aux reines douairières et encore
en rapport avec les crues autorisées pour de multiples raisons 1 ).
J’y reviendrai quand nous dresserons pour la fin du XVI* s. et
pour les diverses
provinces le budget des gabelles.
(A suinre.)
') La crue la plus célèbre au XV® s. est celle qu’on appelle la „doublé”.
C'est uue crue de 10 deu. par quintal, c’est a dire de 50 sous ou 2 1.'/, par
muid établie le 4 avril 1433 (Spont, p. 465). Elle avait été créée pour consti-
tuer le douaire de la reine Marie, mais après la mort de celle-ci (1463) elle
continua d’être penjue au nom du roi de 1463 a 1483; puis fut assignée a la
reine Cbarlotte qui n'en jouit que deux mois; rétablie pour Anne de Bretagne
en 1498 et enfin transformée en 1503 en une pension de 4000 1. Rétablie en
1511, elle disparait de nouveau en 1512. Les autres crues disparaissent aussi
sous Louis XII. (Spont, p. 466.) (Le doubUmenl se rencontre déjii au XIV® s.
V. Dognon op. cit. p. 369 n. 4, en septembre 1383.)
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M. COCCEIO NERVA 1 ).
NUOVI STUDI SULLE SCUOLE MUCIANA E SERVIANA.
Dl
CARLO ARNO (Modena).
Chi sapeva la sua mente diceva, che, vedendo
egli la Repubblica a mal partito, volle per ira
e paura morire candido e non manomesso.
Tacito, tradnz. Davanzati.
Ët ita Ateio Capitoni Masaurins Sabinns snc-
cessit, Labeoni Nerva, qai adhac eas dissensiones
aaxeront.
Pomponio, D. 1.2. 2. 48.
1. M. Cocceio Nerva. — Ebbe, come gli antecessori suoi,
Cascellio e Labeone, in sommo grado avversione all’impero. —
Martirio di Nerva che muore per 1’ideale dei due suoi antecessori
Cascellio e Labeone. — 2. Come per una tesi da lui sostenuta
sia stato derisus. — 3. Notevoli sono taluni contributi recati
da Nerva a teorie della scuola sua. — 4. In generale Nerva
segue Labeone. — 5. Ció non toglie che talune rade volte non
ne condivida il pensiero. — 6. Nerva e i suoi seguaci. — 7. Nerva
di fronte alla scuola serviana.
') Cfr. miei lavori: a) Scuola muciana e scuola serviana. Estratto dall’ Archivio
Giuridico „Filippo SeraJinC ’, vol. 87 (quarta serie, vol. 3) Modena, Societi
Tipografica Modenese, 1922; b) Scuola muciana e scuola serviana , Discorso di
Classe pronunciato nell’ Undecima Riunione della Societi italiana per il Pro-
gresso delle Scienze il 9 Settembre 1921 in Trieste, in Atti della Societa
Italiana per il Progresso delle Scienze , Roma 1922; c) Cascellio (Nuovi studi sulle
srnote muciana e serviana). in Memorie della R. Accademia di Scienze in Modena ,
Serie 111, vol. 14 (Sezione Scienze), Modena, Societa Tipografica Modenese, 1922.
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M. COCCEIO NERVA.
211
I.
Con Labeone da una parte e con Sabino dall’altra le due scuole
si erano sempre piü nettamente affermate, e la distinzione loro
non spicca meno con i primi successori e di Labeone e di Sabino.
II primo 8uccessore di Labeone è M. Cocceio Nerva, senior.
Fu forse scolare di Labeone, e certo di lui accolse le idee e 1’in-
dirizzo, e si congéttura che sia stato Nerva a pubblicare 1’opera
postuma di Labeone, ove seguivasi piuttosto il sistema di Quinto
Mucio, e che fu poi commentata da Giavoleno. Fu padre di Nerva
iunior , che fu pure insigne giurista, e fu antenato (avo o proavo ?)
delTimperatore Nerva (96—98), il principe giusto e saggio che
apre la serie degli Antonini.
Marco Cocceio Nerva
M. Cocceio (M. F.) Nerva
Coadiuvatore del foedus Brundisinum a. 40 av. Cr.
Console nel 37 av. Cr.
M. Cocceio (M. F. M. N.) Nerva
Ictus
Seguace di Cascellio e di Labeone
Console nel 22 d. Cr.
vitam inedia finivit a. 33 d. Cr.
M. Cocceio (M. F. M. N. M. P.) Nerva
ipse quoque Ictus Sergia
Consul suffectus a. 40 d. Cr. mater Imp. Nervae
Imperator Caesar Nerva Augustus
18 sett. 96 d. Cr. — 27 genn. 98 d. C.
decessit , adoptato Marco Ulpio Traiano
Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus.
Nerva fu stimatissimo ai tempi di Tiberio (14—37), ed è
ricordato sempre come sapientissimo in ogni branca del giure;
Frontino lo dice: scientiae etiam iuris in lustris, e Tacito: omnis
divini humanique iuris sciens. Non sembra tuttavia che sia stato,
14
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212
M. COCCEIO NERVA.
al pari di Sabino, munito di ius respondendi ex auctoritate principis ,
e forse puó dirsi che sia stato lo stesso Cocceio Nerva che non
volle sapere di esserne munito.
Ebbe per lui vivissima amicizia Tiberio, ma puö ben al riguardo
ripetersi la frase che, se Nerva fu amico personale di Tiberio
(Pomponio, D. 1—2—2—48), non gli fu amico politico, e per vero
egli ebbe, come gli antecessori suoi, Cascellio e Labeone, in sommo
grado avversione all’impero, e in ció fu all’opposto di Sabino,
chè, mentre questi, pieno di affetto al novello ordine delle cose,
secondava l’impulso imperiale, Nerva, che seguiva i principii
politici dei due suoi antecessori Cascellio e Labeone, avrebbe nel
suo intimo voluto ostacolarlo, certamente non con la irruenza di
Cascellio e di Labeone, essendosi di giü ai tempi di Nerva assodata
talmente la potestü imperiale, che appena parlavasi ancora di
repubblica, e il principato aveva giü messe cosi profonde radici,
che niuna difficoltè, presenté la sostituzione ad Augusto del suo
figliastro e figlio adottivo: Tiberio.
Come Sabino, cosl Nerva prosegui nella scissura dei loro ante-
cessori: Cascellio e Labeone da una parte, Ofilio e Capitone dal-
1’altra, e anzi, stando a Pomponio (D. 1—2—2—48), Sabino e Nerva
adhuc eas dissensiones auxerunt.
Si congettura che Nerva sia stato consul suffectus nel 22 d. Cr.;
nel 24 sarebbe stato curator aquarum , e tale carica avrebbe tenuto
sino alla sua morte e cioè nel 33, anno in cui si uccise. La fine
di Cocceio Nerva ci è narrata da Tacito, cui il Davanzati cosi
traduce: „sempre con il principe era, dotto in ogni divina e umana
ragione, sano e florido, e deliberó morire. Tiberio gli stava intorno,
pregava, domandava: e come è ció? che rimorsi avrei, che fama,
se il mio piü caro amico, senza veruna ragione, fuggisse il vivere?
Nerva gli voltó le spalle e piü non mangió. Chi sapeva la sua
mente diceva, che, vedendo egli la Repubblica a mal partito, volle
per ira e per paura morire candido e non manomesso”. II dovere
gli fece esperimentare, con la prova del martirio, la virtü del
carattere; e ancora una volta si concreta l’affermazione mia, che in
parte lastoriadei giureconsulti romani è storia del carattere (Sc. muc.
e sc. serv., Estr. Arch. p. 9). Non approveremo, se vuolsi, il modo
scelto da Nerva — chè colpevole è sempre un suicidio — per
isperimentarla, la virtü del carattere, ma pur sentiamo nell’intimo
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M. COCCEIO NERVA.
213
nostro per Nerva, per questo successore di Cascellio e di Labeone,
una attenuante potente, chè questo adsiduus contemplator oppressae
libertatis non poteva declinare 1’amicizia di Tiberio, e da essa
dipartirsi, senza pericolo, senza andare incontro alle crudeltè. di
Tiberio. Erano ben su larga scala i processi di lesa maestè per
reati contro la persona di Tiberio, contro questo rigido e geloso
sostenitore della potestè, imperiale, dall’indole aspra e crndele e
soggiogato daU’uomo piü infinto, da Elio Seliano; valga, per tutte,
la condanna di quell’ingenuo Cremuzio Corda, che non ogni atto
approvava di Tiberio, il quale tanta durezza, tanta diffidenza, tanto
dispregio aveva per gli altri; e serpeggiava il sospetto che Ger-
manico fosse stato avvelenato da Calpurnio Pisone per ordine di
Tiberio; e molteplici si annoveravano le vittime che al sospetto di
lui soccombettero; e doloranti erano le atrocitü ordinate contro
cittadini innocenti che non inneggiavano al
contro innocenti innumerevoli erano le sentenze o di morte o di
esilio; fosse pur Tiberio quegli a cui Sievers e Ferrini nostro
riconoscono le piü cospicue virtü di governo, e da Ferrini nostro
proclamato il principe avveduto e sapiente! (cfr. mio lavoro:
Cascellio , parte I, pag. 27). Nerva doveva tener fede a Cascellio
ed a Labeone e per questa' fede, rimasta pura con Cascellio e
Labeone, egli doveva morire, doveva con spirito indomabile, con
ferrea inflessibile invincibile volontè, con resistenza incrollabile,
vedere per inanizione quel corpo suo sano e florido divenire misero
e scarnito dalla fame, doveva sentire i morsi della fame, ma a
misura che la sua vita, quale pallida fiammella, per il volontario
digiuno andava spegnendosi, a misura che il corpo suo riducevasi
a pelle ed ossa, il suo spirito, fino al momento in cui nella
terrifica agonia non venne ad ottenebrarsi, sussultava, alla visione
della morte, con gioia, quasi con esagerata ammirazione per 1’ideale
suo, per non essere venuto meno a questo ideale che era pur
stato quello di Cascellio e di Labeone, per aver attestato, come lo
attestarono Cascellio e Labeone, il diritto di Roma alla libertü.
II martirio di Nerva, che muore per 1’ideale dei due suoi ante-
cessori Cascellio e Labeone, acquista un valore per cui, pur chi ne
condanna il suicidio, non puó a meno di inchinarsi a questo eroe
da venti secoli trapassato, e che da un’impronta tutta sua
propria, una caratteristica tutta sua speciale alla scuola muciana
governo imperiale e
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214
M. COCCKIO NERVA.
o scuola libera, a cui egli appartenne, scuola che ebbe con Nerva
il 8uo martire.
Quale differenza tra Ofilio, Caesari familiarissimus (Pomponio, D.
1—2—2—44), che cerca in ogni modo di condurre a porto i disegni
del 8uo potente amico, e di cui diverra il Triboniano, come di
Tiberio sara il Triboniano Sabino e di Adriano Salvio Giuliano, e
Nerva, Caesari familiarissimus (Pomponio, D. 1—2—2—48), che
nutre in sè tale avversione per il nuovo regime, da darai volontaria-
mente la morte, quasi volendo imitare 1’atto del padre del maestro
suo, di Labeone! Come il padre del suo grande maestro Labeone,
cosi Nerva, alla scuola di Cascellio e di Labeone educatosi, non
volle sopravvivere alla liberta di Roma, onde si lasciö morire
deplorando la liberta oppressa e vedendo di non potere con la
gravitè del discorso raffrenare, come aveva tentato, Tiberio.
II.
II titolo degli scritti di Cocceio Nerva non ci è noto. Certo
un’opera vasta ed organica di diritto, quale quella di Sabino, egli
non la8ció, e forse questo è dovuto al fatto che egli, come gi&
Cascellio e Labeone, teneva a testo fondamentale per la scienza
1’opera di Quinto Mucio, cui in parte Labeone ravvivó.
Paolo (D. 20—2—9) ricorda che Nerva per una tesi da lui soste-
nuta fu derisus. Anche Cascellio era stato derisus , anche Labeone
era stato derisus (vedi mio lavoro: Cascellio). Sia pure che
deridere est improbando , nee insultando ridere , onde faceta ridemus ,
deridemus improbata , stulta irridemus (cfr. Ulpiano, D. 3—5—9
(10) —1:.... sed istam sententiam (Proculi) Celsus eleganter deri-
det; cfr. Cuiacio, III, 509; cfr.: Amoenae iuris observationes ,
auctore Tussano de La Rue, in Otto, Thes., V, 1495 seg.); ma
fa impressione che un giureconsulto della grandezza di Nerva,
dotto in ogni divina ed umana ragione, sia stato deriso per una
tesi che egli credette di sostenere. Trattavasi di una di quelle
differenze che intercedono tra le cose che sono vincolate per ipoteca
legale sugli invecta et illata, e le cose che sono vincolate per
pegno espresso — manifestario pignori —; in questo secondo caso
gli schiavi vincolati a pegno non possono essere manomessi; nel
primo caso invece possono essere manomessi, a meno che, si
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M COCCEIO NERVA.
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pensionis dies cessit (cfr. Nicolai Catharini, Observ. et coniect. lib.
IV, in Meerman, Thes., YI, 799), siano stati rinserrati i servi
(cfr. Paolo, D. 19—2—56). Orbene, anche in questa ultima ipotesi,
Nerva non escludeva, ispirandosi al favor libertatis , in modo
aasoluto la possibilita di applicazione della massima generale, per
cui inhabitantes manumittimus , e scorgeva la possibilita di siffatta
applicazione, qualora, affacciandosi lo schiavo, detenuto per il
pagamento della mercede, dalla finestra, il domino dichiarasse
coram populo di volerlo manomettere — puta in fenestra exhibito
aut se offerente servo et domino dicente teste populo eum se liberum
esse veile; Cuiacio, III, 508 seg. — La tesi di Nerva, suggeritagli
dal favor libertatis, era ardita e poteva esser combattuta, ma non
mai doveva essere deriso il giureconsulto per averla emessa.
UI.
Notevoli sono taluni contribnti recati da Nerva a teorie della
scuola Bua.
A). Nella scuola a cui Nerva apparteneva, insegnavasi che
vi è mutuo quando a chi richiede un prestito di danaro si da
non danaro ma una cosa non fungibile per essere venduta, e con
1’autorizzazione di trattenersi il prezzo a titolo di mutuo, ma la
cosa consegnata deve essere effettivamente venduta, e deve essere
avvenuta la riscossione del prezzo. Se la vendita non avesse ancora
avuto luogo, ovvero il venditore non avesse ancora ricavato il
prezzo, intravvedevasi nel negozio piuttosto un contratto che noi
diremmo innominato. Tale era appunto 1’insegnamento di Labeone
(cfr. Ulpiano, D. 19—5—19 pr.). Sembra che nella scuola opposta
non ei ammettesse che vi fosse mutuo nel caao in cui si conseg-
nasse una cosa per essere venduta, e per poi trattenersi il prezzo
come oggetto del mutuo; e sembra che cosi fosse anche il pen-
siero di Giuliano, stando almeno ad un passo di Africano. (D.
17—1—34 pr. in f.), che, a dir il vero, nel farne l’esegesi, noi
non possiamo sentirci il terreno troppo sicuro. Ho detto: sembra,
perchè in realta il passo puó interpretarsi in due modi: nel senso
cioè della scuola opposta, che si ha mutuo quando si dia una
cosa, invece di danaro, per essere venduta e valersi del prezzo
quale somma mutuata; ovvero in senso contrario, ed è cotesta
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M. COCCEIO NERVA.
1’interpretazione che ha maggiormente trionfato a partire dai
Basilici (XIV—1), per cui „si vero cum mutuam pecuniam tibi
dare vellem, argentum vendendum dedero, mutuum non contrahitur ”
e secondo la quale interpretazione il nihilo minus ha qui portata
negativa (cfr. Cuiacio, I, 1465; III, 199). Stando a cotesta seconda
interpretazione, che pare sia veramente la preferibile, una disso-
nanza dovette esservi quindi in proposito tra le due scuole; ma,
checchè sia di questa diasonanza, egli è certo che Labeone riteneva
che nel caso in questione vi fosae mutuo, e tale era pure il
pensiero di Nerva (vedi tuttavia Savigny, Sist., I, p. 286, n.s.,
e IV, p. 674, n. f.), e anzi Nerva reca qui un notevole contributo
nella coatruzione della teorica per quel che concerne il riachio
e pericolo della coaa in aeguito alla consegna e anteriormente alla
vendita (cfr. Ulpiano, D. 12-1 — 11 pr.). Chi sopporta il riachio,
8e senza colpa dell’accipiente la coaa viene a perire prima della
vendita P la perdita è a danno del tradente o dell’accipiente ? Nerva
pone innanzi la sua distinctio celebre: il tradente teneva la cosa
per ea8ere venduta e voleva disfarsene, e, considerando 1’accipiente
come organo di vendita, limitasi a dichiarargli che potra tenere
a titolo di mutuo il danaro che ne ricavera? la cosa è perduta a
danno del tradente, a cui favore sovrattutto il negozio fu concluso;
il tradente per contra non teneva la cosa per easere venduta, ma
anzi alla coaa era affezionato e non avrebbe voluto disfarsene, e
se la conaegnö all’accipiente perchè la vendease, altro non volle
se non fare un mutuo all’accipiente atessoP questi deve sopportare
il riachio, ae la cosa periace casualmente prima della vendita
— quod si non fui proposito hoe ut venderem, sed haec causa fuit
vendendi, ut tu utereris, tibi eam perisse; i compilatori, atando a
Bremer, avrebbero aggiunto: „et maxime sisine usuris credidi" —.
La tesi che vi aia mutuo quando il mutuante consegna cose al
mutuatario perchè le venda e ritenga come mutuo il prezzo
ricavato, con la distinctio di Nerva circa il riachio e pericolo delle
C 08 e in aeguito alla conBegna e anteriormente alla vendita, prevalse
e Ulpiano (D. 12—1—11 pr. cit.; D. 19—5—19 pr. cit; etc.)
ne fa ampia trattazione. E anzi dal caso in questione ai passé
pur ad ammettere che si concluda mutuo quando il mutuante
consegna una coaa non fungibile, di cui ai determina la stima,
atima che coatituiace il capitale che sara 1’oggetto della restitu-
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M. COCCEIO NERVA.
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zione, onde il mutuo avra subito vita con la stima fatta e non
si avra ad attendere che siano vendute le cose consegnate; inte¬
ressante in riguardo è un rescritto dell’anno 293 di Diocleziano
e Ma8simiano (Cod. 4—2—8): un tale a soddisfare la dimanda
di chi gli chiedeva danaro a mutuo, gli da o oggetti d’argento
o giumenti o alias species utriusque , e tra le parti si stabilisce
quale sia la stima, che costituisce 1’ammontare della somma che
il mutuatario restituiri al mutuante; nella speciale fattispecie, di
cui nel rescritto, vennero inoltre come pegno dati degli oggetti
d’oro, e vennero stipulati interessi il cui tasso superava quello
legale. Che potra richiedere il mutuante ? naturalmente il capitale,
il cui ammontare è dato dalla somma corrispondente alla stima,
a cui erano addivenute le parti, e di piü gli interessi al tasso
legale, senza che abbia importanza alcuna il fatto che gli oggetti
d’oro dati in garanzia pignoratizia fossero di minor valore. Cfr.
anche Imp. Constantinus, Cod. 4—32—25 e Nov 136 c. 3.
Nerva pur ammetteva che mutuo vi fosse qualora volendo io
dare a mutuo a Tizio, e Tizio gia abbia presso di sè del danaro
mio, ad altro titolo, ad esempio per deposito, io lo autorizzi a
valersene come di danaro mutuato, e anzi Nerva, seguito poi
anche da Proculo (cfr. Ulpiano, D. 12—1—9—9), era d’avviso
che, anche prima che tale danaro fosse mosso, io potessi tale
somma condicere , quasi mutua. Forse nell’opposta scuola si per-
venne a non opinare altrimenti; cfr. Africano, D. 17—1—34 a
meÜ:. nee huic simile esse, quod , si pecuniam apud te depo-
sitam convenerit ut creditam habeas , credita fiat , quia tune nummi,
qui mei erant , tui fiunt ....
B) Per altri notevoli contributi recati da Nerva cfr. a) Giuliano,
D. 12—4—7 pr.; b) 1’altro maestro della scuola di Giuliano e
di Giuliano contemporaneo, Aburnio Yalente, D. de leg. III, 1. 19;
c) Paolo, 5 ad Plautium , D. 17—1—45 — 7 e 6 ad Plautium ,
D. 23—3—56—3; d) Paolo, D. 24—1—36—1, e D. 24—3—44
pr.: in questo responso Nerva faceva rivivere quel che in tema
aveva detto uno dei maestri del padre di Mucio, Catone; e) Ulpi¬
ano, D. 43—24—3—4 e D. 44—4—4—8 e D. 10—3—6—3:
si quid post acceptum communi dividundo iudicium fuerit impen-
sum , Nerva recte existimat etiam hoe venire, e D. 33—1—14: si
cui annum fuerit relictum sine adiectione summae , nihil videri huic
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218
M. COCCEIO NERVA.
adscriptum Mela ait: sed est verlor Nervae sententia , quod testator
praestare solitus fuerat , ld videri relictum: si minus , ex dignitate
personae statui oportebit — per il Ferrini 1'inciso „si minus , ex
dignitate personae statui oportebit ” sarebbe interpolato.
IV.
In generale Nerva segue Labeone:
a) Nerva, stando agli insegnamenti della sua scuola e di Labeone
in ispecie, riteneva che se un usufruttuario incontrasse ostacoli
nell’esercizio di una servitü prediale che sta a favore del fondo
u8ufmito, non potesse per far valere la servitü stessa se non
esperimentare la vindicatio ususfructus , intentando 1’azione contro
il vicino, che ad esempio gli ricusa il diritto di passare sul proprio
fondo, come se gli impedisse di usufruire del fondo, oggetto
deirusufrutto, come se lo danneggiasse nel suo usufrutto a causa
del pregiudizio arrecato alla servitü — servitutem quidem eum
vindicare non posse, verum usum fructum vindicaturum ac per
hoe vicinum , si non patiatur eum ire et agere, teneri ei , quasi non
patiatur uti frui (Ulpiano, 18 ad Sabinum , D. 7—6—1 pr.). In
questo insegnamento professato da Nerva — che cioc si fundo
fructuario servitus debeatur , fructuarius non servitutem, sed usum
fructum vindicare debet adversus vicini fundi dominum (Ulpiano,
D. 7—6—5—1 seconda parte) — rimase salda la scuola muciana.
Sempre in considerazione che la servitü Don compete all’usufrut-
tuario — servitutem enim nemo vindicare potest quam is qui
dominium in fundo vicino habet, cui servitutem dicit deberi (Ulpi¬
ano, D. 8—5—2—1 in f.) — epperó se questi la esercita, la
esercita in quanto quale usufruttuario ha diritto a fruire di tutte
quelle qualita che vengono a vantaggiare il foudo su cui grava
1’usufrutto, quale è una servitü prediale a favore del fondo stesso,
onde, se viene turbato nell’esercizio di tale servitü, puö, per far
ri8pettare la servitü stessa, invocare il suo diritto di usufrutto
e agire con 1’azione che sta a tutela di questo suo diritto, ancora
Nerazio scriveva: si medii loei usus fructus legetur, iter quoque
sequi (per ea scilicet loca fundi , per quae qui usum fructum cessit
constitueret) qua tenue est ad fruendum necessarium (Ulpiano, D.
8—5—2—2 e il testo aggiunge: namque sciendum est iter , quod
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M. COCCEIO NERYA.
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fruendi gratia fructuario praestatur , non es.se servitutem , neque
enim potest soli fructuario sei-vitus deberi: sed si fundo debeatur ,
et ipse fructuarius ea utetur). E dell’avviso di Labeone, di Nerva
e di Nerazio fu pur Marcello, che ebbe per la scuola muciana
quel\e simpatie stesse che ebbe Gaio per la scuola serviana, nelle
sue note ai Digesti di Giuliano, ove le opinioni di Giuliano sono di
regola cosl fortemente criticate, che se in qualche raro caso
Marcello consente con Giuliano è quasi da ritenersi quale cosa
eccezionale e degna di essere rilevata, ed è ben noto il rilievo
fatto da Ulpiano (D., 9—2—27—3 in f.): et ait Julianus teneri
et est verissimum: cum et Marcellus consentit.
Nella scuola opposta il principio, che 1’usufruttuario per le
8ervitu prediali spettanti al fondo tenuto in usufrutto debba gio-
varsi della vindicatio ususfructus , non rimase inalterato; noi almeno
sappiamo che Giuliano ammetteva che l’usufruttuario potesse inten-
tare, anzichè la vindicatio ususfructus ossia la sua propria azione
confessoria diretta in base all’usufrutto, la vindicatio delle servitü
reali spettantigli di fronte al vicino con una speciale azione con-
fe8soria utilis — item Juliano placet fructuario vindicandarum
servitutium ius esse (Ulpiano, D. 43—25—1—4 parte prima).
Parmi che con ogni probabilitè si possa concludere che in
proposito fuvvi dissidio tra le due scuole; nessuno dei tentativi
di conciliazione posti innanzi regge, come ad esempio quello chc
la vindicatio servitutium non competa allo usufruttuario nomine
proprio ma solo procuratorio nomine , onde possa esclusivamente
giovarsi della vindicatio ususfructus se agisce proprio nomine.
Questo tentativo di conciliazione è stato consigliato da un altro
dissidio che forse pur eravi tra le due scuole. Ha l’usufruttuario il
diritto alla operis novi nunciatio ? Giuliano accordava tale diritto di
fronte al suo vicino (Ulpiano, D. 43—25—1—4—cit.); i giuristi di
scuola opposta forse glielo rifiutavano, ammettendo solamente che
rusufnittuario potesse denunciare alieno vel procuratorio nomine, ma
non avesse un diritto indipendente di denuncia, non potesse denun¬
ciare sua nomine. Cfr. Cuiacio, III, col. 8 seg. e col. 478 seg.
b) Posta la clausola della addictio in dietn, qualora Tizio, primo
compratore, allo scopo di svincolarsi dal contratto, interponga
un nuovo compratore Caio, il quale tuttavia non sia in grado di
pagare, e Seio, il venditore, abbia accettato questo nuovo com-
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M. COCCEIO NERVA.
pratore Caio in luogo di Tizio, siccome non occorre che il nuovo
compratore, cioè Caio, sia solvente, ma basta che sia un compra-
tore vero e non fittizio (Ulpiano, 28 ad Sabinum , D. 18—2—
4—5:. si falsus emptor subiectus sit , eleganter scribit Sabinus
priori rem esse emptam, quia non videtur tnelior condicio ajlata
esse non existente vero emptore .), cosl la seconda vendita fatta
a Caio è valida — cum alia venditio et vera postea subsecuta sit
(Paolo, 5 ad Sabinum , D. 18—2—14—1) —, e viene a risolversi la
prima vendita fatta a Tizio. Ma in che posizione si troverè il
venditore Seio, che fu ingannato per essere stato indotto artata-
mente da Tizio ad accettare in luogo suo il compratore Caio non
idoneo, ossia non solvente? Era insegnamento di Nerva, conforme
giè, a quello professato da Labeone, che, nonostante la validitè
della seconda vendita fatta a Caio, potesse 8eio agire contro Tizio
con l'actio venditi per conseguire Vid quod interest , e per la
restituzione dei frutti da Tizio percepiti e per 1’indennizzo per i
deterioramenti che eventualmente la cosa avesse subito per colpa
o dolo di Tizio (D. 18—2—14—1 cit.).
V.
Se in generale Nerva segue Labeone, ciö non toglie che talunc
rade volte non ne condivida il pensiero.
a) Labeone scrisse che non era tenuto all’interdetto ne quid in
loco publico vel itinere fiat colui il quale in suo ita aedificaverit ,
ut aqua in via collecta restagnet , quia non immittat aquam , sed
non recipit; 1’interdetto trova la sua ragione d’essere per Labeone
nel solo deterioramento della via causato vuoi dal facere in publico
vuoi dall’immmio in publicum e nel caso del restagnare nè vi ha
facere in publico nè vi ha immissio in publicum. Nerva invece
riteneva che colui il quale produceva con il suo edificio un
ristagno dell’o^ua in via collecta vi fosse tenuto. (Ulpiano D.
43—8—2—28). Qui Nerva corrigit Labeonem. Qual fu la mens
del pretore con il suo interdetto? Fu che non si peggiorasse la
via — facere immittcre quid , quo ea via idve iter deterius sit fiat ,
veto —, onde se la via è deteriorata, nonostante a rigore non si
possa parlare di immissio — in viapublica facere immittere quid —
l'interdetto è da accordarsi.
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M. COCCEIO NERVA.
221
Era poi osaervazione tutta propria di Nerva che si tecum
interdicto agatur , nihil ultra te facere cogendum, quam ut arbitratu
eius qui tecum experitur cum vicino experiaris (D. 43—8—2—28
cit. ultima parte). Cfr. Cuiacio, X, 517.
Labeone opinava che fosse tenuto all’interdetto colui il quale
cloacam in dam publicam immitteret exque ea re minus habilis via per
chacam fiat . immississe enim eum videri (D. 43—8—2—26).
Nerva andava oltre e voleva che si potesse valere dell’interdetto
si odore solo locus pestilentiosus fiat( D. 43—8—2—29).
b) Nel determinare i diritti dell’usuario, (qualora la cosa fosse
tale che l’uso senza il godimento non sarebbe pienamente efficace)
circa il godimento compreso nella destinazione, per cui si ha
l’uso della cosa, quali frutti potevano essere per estensione ceduti
all’usuario per i suoi bisogni quotidiani, quali invece dovevano
essergli negati? Labeone insegnava che l’usuario (Ulpiano, 17 ad
Sabinum , D, 7—8—12—1, cit. nel mio lavoro: Cascellio, parte II,
par. 7, lett. f) poteva valersi hoe amplius etiam ex his quae in
fundo nascuntur , quod ad victum sibi suisque sufficiat sumpturum ,
e di conseguenza poteva servirsi anche et foliis et oleo et frumento
et frugibus. E tale era pure 1’avviso di Sabino, come fu anche
1’avviso di Cassio e di Proculo. Nerva, che con Sabino e Cassio
riteneva che 1’usuario potesse servirsi et lignis ad usum cottidianum
et horto et pomis et holeribus et floribus et aqua, non usque ad
compendium , sed ad usum, scilicet non usque ad abusum , ed anzi
soggiungeva che 1’usuario potesse fruire stramentis et sarmentis ,
affermava per contra, in opposizione quindi anche a Labeone, che
non poteva giovarsi neque foliis neque oleo neque frumento neque
frugibus. Cfr. Inst., 2—5—1:.... is, qui fundi nudum usum
habet , nihil ulterius habere intellegitur , quam ut oleribus pomis
floribus feno stramentis lignis ad usum cottidianum utatur .
YI.
In generale le opinioni di Nerva incontrano pieno consentimento
ne’ suoi seguaci e successori. Ad esempio vive questioni si agita-
vano per vedere quali cose fossero comprese nel legato de peculio ,
se in tale legato fosse compreso ció che il domino deve allo
schiavo, e tra 1’altro doraandavasi se nel legato rientrava anche
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M. COCCEIO NERVA.
quod dominus scripsisset se servo debere , al qual riguardo Nerva
rispondeva negativamente, e non altrimenti rispose Pegaso (Ulpi-
ano, 25 ad Sabinum, D. 33—8—6—4 a metè).
Yedi pensiero di Nerva condiviso da Nerazio — e seguito
del resto anche da Giuliano — in Ulpiano, D. 15—1—11—3.
Non convien tuttavia credere che i successori nella statio
Beguissero Nerva sempre pedissequamente. Ad esempio spiaceva
a Proculo ció che Nerva diceva, essere dolo la colpa latior ,
raentre a Celso quel che diceva Nerva sembrava veriBsimo. Per
Nerva il depositario — che è in colpa lata — è in dolo, nel senso
che anche la colpa lata deve esaere colpita dall’Editto relativo
al dolo nel deposito, sebbene 1’Editto nella sua lettera parli solo
di dolo, e Celso soggiungeva che, se il depositario non presta per
le coae presso di lui depositate quella cura che ha per le proprie,
non è senza frode. Quel che diceva Nerva: latiorem culpam dolum
esse, non significa, come forse intese Proculo, una assimilazione
completa del dolo in genere alla colpa lata, ma riferivasi a quel
dolo di cui paria 1’Editto riguardo al deposito, al quale, per gli
effetti della disposizione edittalc, si pone a lato la colpa grave
del depositario. Cfr. Celso, D. 16—3—32; nell’inciso: nisi tarnen
ad stium modum curam in deposito praestat , il testo sarebbe inter-
polato, stando al mio rimpianto Maestro Pernice.
Se in qucsto punto quel che diceva Nerva a Celso verissimum
videtur , altrove ad esempio Celso diceva falsum esse quod Nerva
respondisset. Cfr. Pomponio, 11 ad Sabinum. D. 21—2—29 pr..
Tizio aveva venduto a me una cosa di Seio, mentre io ritenevo
che fosse di proprieta di esso Tizio; venuto io ora a conoscenza
che la cosa è invece di Seio, ricompro da questi, che è il vero
proprietario, la cosa stessa, per rimuoverne le pretese avendomi
Seio intimato di non pagare il prezzo a Tizio, in quanto intendeva
agire a tutela del suo diritto di proprieta. Ora che io ho la cosa
per averla ricomprata da Seio, avró pur sempre 1’obbligo di
pagare il prezzo a Tizio? 81, il prezzo b dovuto a Tizio, nonos-
tante io abbia ora la proprieta della cosa in forza del mio con-
tratto a titolo oneroso che io ho concluso con Seio, rispondeva
Nerva — posse te a me pretium consequi ex vendito agentem ,
quasi habere mihi rem liceret —, ma Celso ritenne falsum esse
quod Nerva respondisset, quia nee bonae fidei convenirct et ego ex
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M. C0CCE10 NERVA.
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alia cansa (nel caso concreto ex causa oner osa) rem haberem.
Qualche anno prima del suicidio di Nerva, era stato emanato
quel noto Scto, che per le cose consumabili ideó un trattamento
che dal lato economico veniva ad equiralere airusufrutto, con la
statuizione che siffatte co8e spettassero in proprieta dell’usufrut-
tuario e con 1’obbligo in questi di restituire il tantundem eiusdem
generis o eventualmente nna somma equivalente di danaro. Ema¬
nato il Scto, Nerva ne prese tosto in esame il disposto (cfr.
Ulpiano, 18 ad Sabinum , D. 7—5—3 cit. nel mio lavoro: Cas-
cellio, parte II, paragrafo 7, lett. e) e si trovó innanzi a questa
difficolta: i nomina , cioè i capitali e i crediti, appartengono alle
cose consumabili? e possono i crediti personali trasferirsi ad un
terzo, all’infuori dell’erede? puó quindi parlarsi di un quasi usus
fructus nominum ? Nerva negava la validita del legato di usufrutto
di un credito fatto ad un terzo, e solo ammetteva che un usus
fructus nominis potesse essere lasciato al debitore stesso, il quale
viene cosi a godere la liberazione dal pagamento degli interessi
— idem tarnen Nerva ipsi quoque debitori posse usum fructum
legari scribit et remittendas ei usuras (D. 7—5—3 cit.). — Ma
ben presto venne il Scto a ricevere una piü estesa interpretazione,
epperó non vi fu piü difficolta ad ammettere la costituzione di
un quasi usufrutto sui crediti, ed anzi su un intero patrimonio.
Ne consegul che, in base a questa piü larga interpretazione, Pro-
culo non avesse piü ragione di attenersi agli scrupoli del maestro
e ammise senz’ altro e senza limitazione che anco ad un terzo
potesse essere lasciato in legato Vusus fructus nominum , e tale
pur fu nell’avversa scuola la decisione a cui addivenne Cassio;
e 1’opinione di Proculo e di Cassio, in contrasto a quella di
Nerva, prevalse — sed est verius , quod Cassius et Proculus exis-
timant , posse legari (D. 7—5—3 cit.).
VIL
A) Non mancano istituti in cui il pensiero di Nerva era
all’unisono con quello dei giuristi dell’opposta scuola; troviamo
ad esempio in un testo (Ulpiano, D. 6—1—5—3) unito il nome
di Nerva con quello di uno dei corifei dell’opposta scuola serviana,
e cioè di Alfeno Varo. Nel caso di piantagione sul terreno altrui,
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M. COCCEIO NERVA.
Alfeno riferiva la distinzione da farsi se Varbor , quae in alienum
agrum translata coaluit et radices immisit, ovvero si nondum coaluit,
nella quale ultima ipotesi mea esse non desinet (D. 6—1—5—3
cit.), come aveva pur riferita (Ulpiano, D. 39—2—9—2— cit.
nel mio lavoro: Cascellio ) la distinzione da farsi, si ex fundo tuo
crusta lapsa sit in meum fundum et iam cutn terra mea coaluit,
ovvero si non coaluerit nee unitatem cum terra mea fecerit.
Orbene, come Labeone si attenne alle decisioni riferite da Alfeno
circa la crusta, cosl Nerva attenevasi, sovrattutto per i diritti del
giè proprietario dell’albero, alle decisioni riferite da Alfeno circa
Falbero trapiantato nel suolo altrui, e cosl a tal riguardo Nerva
non faceva che seguire in sostanza il suo predecessore Labeone.
Cfr. anche Paolo, 14 ad Sabinum, D. 41—1—26—1: arbor radi-
citus eruta et in alio posita priusquam coaluerit, prioris domini
est, ubi coaluit, agro cedit, et si rursus eruta sit, non ad priorem
dominum revertitur: nam credibile est alio terrae alimento aliam
factam. Trattasi insomma di quella tesi istessa, intorno alla quale
Proculus indicat hoe iure nos uti, quod Servio et Labeoni placuisset
(Paolo, 14 ad Sabinum, D. 41—1—26 pr.); Proculo, volendo provare
la bonta della tesi, rileva, come gia dissi nel mio lavoro: Cascellio ,
che essa è conforme al pensiero dei due corifei delle due opposte
scuole: Servio e Labeone. Ecco perchè nel testo di Paolo (D.
41—1—26 pr.) troviamo uniti i due nomi di Servio e di Labeone;
ecco perchè nel testo di Ulpiano (D. 39—2—9—2) troviamo uniti i
due nomi di Alfeno e di Labeone; ecco perchè nell’altro testo di Ulpi¬
ano (D. 6—1—5—3) troviamo uniti i due nomi di Yarus e di Nerva.
B) Insegnamento comune a Nerva ed a Sabino, e che pur fu
seguito da Cassio, è quello che ci riferisce Paolo (D. 18—1—57
pr.), concernente l’ipotesi in cui la cosa dedotta nel contratto di
compravendita piü non esista, ovvero sia stata distrutta nella sua
sostanza; allora la perdita della cosa trascina con sè la nullita
assoluta della vendita, epperö nessun obbligo puó nascere da essa.
La fattispecie contemplata era quella della compra di una casa,
ed io ed il venditore ignoravamo che fosse stata incendiata; Nerva
e Sabino, e cosi parimenti Cassio, dissero che nulla era stato
venduto — Nerva Sabinus Cassius nihil venisse.aiunt —,
sebbene rimanesse 1’area, e che si poteva intentare la condictio
per ripetere il danaro pagato.
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M. COCCBIO NERVA.
225
C) Altra decisione comune a Nerva ed a Sabino è quella rife-
ritaci da Plauzio (in Paolo, 12 ad Plautium , D. 35—2—49 pr.; cfr.
mio lavoro: Cascellio, parte II, par. 7, lett. b). Contro 1’opinione
di Nerva, che fu pur quella di Sabino, ebbe a dichiararsi Cassio.
D) 8e qui Cassio si dichiaró contro Nerva, ne condivise per
contra il pensiero circa la tesi da questi sostenuta che la sottra-
zione di qualcosa durante il matrimonio avvenuta per parte della
moglie non fosse da considerarsi furto — ne quidem furtum eam
facere — quia societas vitae quodammodo dominam eam faceret
(Paolo, 7 ad Sabinum , D. 25—2—1, gia richiamato nel mio lavoro:
Cascellio, parte II, par. 7, lett. a). 8abino invece opinava che la
moglie, sottraendo qualcosa in costanza del matrimonio, commette
in realta furto, ma ammetteva che contro di essa non si desse
Vactio furti , il che pur ritenne Giuliano. II discepolo di Sabino,
Caasio, si pronunciè nel senso di Nerva, e il discepolo di Nerva,
Proculo, stette per contra con Sabino. Grande interesse avrebbe
la ricerca — qualora questa fosse possibile; cfr. Ofilio in Paolo,
D. 25—2—3—3 e Labeone in Ulpiano, D. 25—2—19 — se
fosse Nerva che con la sua tesi deviasse dalla sua scuola muciana,
e fosse Sabino che con la tesi sua deviasse dalla sua scuola ser-
viana, e allora si comprenderebbe come Cassio tornasse al pensiero
della scuola serviana, staccandosi da Sabino, e Proculo tornasse
al pensiero della scuola sua, staccandosi- da Nerva. Egli è certo
che le due tesi di Nerva e di Sabino non si iniziano con essi,
ma non è dato ricostruire quale tesi sostennero gli antecessori di
Nerva e quale gli antecessori di Sabino. In altre parole: sono
stati Nerva e Sabino che deviarono in questo punto dalle scuole
loro, ovvero vi deviarono Proculo e Cassio?
E) Nell’ipotesi in cui „ei cui fundum in quinquennium loca-
veram legavi , quidquid eum mihi dare facere oportet oportebitve ,
ut sineret heres sibi habere ”, Nerva — e quasi certamente prima
di lui Labeone (Giavoleno, 2 Labeonis post., D. 34—3—17) —
diceva che si heres prohiberet eum frui, ex conducto, si iure loca-
tionis quid retineret, ex testamento fore obligatum ... (Paolo, 9 ad
Plautium, D. 34—3—16); sembra che Cassio non si scostasse da
quel che in proposito insegnavano Labeone e Nerva: cfr. Cassio
in Paolo, 9 ad Plautium, D. 34—3—18.
F) Puó avvenire che noi conosciamo per un dato istituto il
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M. COCCEIO NERVA.
penaiero di Nerva, mentre possiamo non esser aicuri au quello
dei giuriati dell’oppoata acuola, onde il dubbio ae ci troviamo di
fronte ad una dissensio ovvero no. La caaa, da me locata a Tizio
per un’annua penaione, vendetti, intra tempus locationis , a te e
con te convenni che avreati rispettato la locazione aino al termine
di easa (cfr. Imp. Alexander, Cod. 4—65—9, a. 234) e che mio
aarebbe il fitto del primo anno, e di te compratore quello degli
anni susseguenti, e che infine il diritto sui pegni, dati, nomine
pensionüj dall’inquilino Tizio, competerè e a me e a te. Cfr. Paolo,
5 ad Plautium , D. 20—4—13. Quid, qualora i pegni non riaul-
tasaero aufficienti ad utramque pensionem ? Itis omnium pignorum
primum ad me pertinere e si quid super esset, ad te? Ovvero com-
muniter ex omnibus pignoribus summa pro rata servetur? Nerva
(aeguito da Proculo) e probabilmente gia altri anteceaaori auoi
riapondevano aenz’altro che innanzi tutto a me apetta il diritto
aopra tutti i pegni e a te aolo quanto eventualmente in aeguito
rimaneaae — quia , almeno coal leggeai nel teato, nihil aperte
dictum esset , an communiter ex omnibus pignoribus summa pro
rata servetur —. Oaaerva Averanio (Interpr. iuria, T. II, Lugduni
1751, p. 43): „ Porro casus hic est singularis , videretur enim
dicendum , utrique simul, vel in solidum , vel pro parte dimidia
pignora esse obligata (Ulpiano, D. 20—1—10), nee alterum altero
potiorem esse ; ut enim creditor sit potior in pignore , necesse est , ut
et prius crediderit , et prius pignus acceperit (Gaio, D. 20—4—11
pr.). A noi non è dato dire quale foaae il penaiero al riguardo
dei giuri8ti di 8cuola avveraa; ad eaao iapiravaai Paolo quando,
rimproverando Nerva e Proculo per il loro reaponao che a lui
pareva troppo avventato, annotava: facti quaestio est? Per Paolo
è questione di fatto (cfr. Paolo 5 ad Sabinum , D. 50—17—24:
„quatenus cuius intersit, in facto , non in iure consistit ”), è quea-
tione di volontè: che cosa vollero i contraenti P Ad attenuare il
rimprovero moaao alla teai di Nerva, il teato (D. 20—4—13 cit.)
aggiunge: sed verisimile est id actum , ut primam quamque pensio¬
nem pignorum causa sequatur (cfr. Paolo, 50—17—114: in
obscuris inspici solere , quod verisimilius est aut quod plerumque fieri
solet). L’ordine delle peraone trae quasi con aè 1’ordine del-
1’ipoteca ( prior tempore potior iure).
G) Trattandoai di dattilioteca legata (ad esempio legato cosi
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concepito: la mia dattilioteca e inoltre gli altri anelli, qualora
altri ne avessi), Labeone pen sa va che anche gli anelli sono con-
tenuti e non il solo astnccio ad essi destinato (cfr. Pomponio libro
sexto ex Sabino , in Ulpiano, 24 ad Sabinum, D. de leg. III, 1. 52—8).
Nerva alla sua volta eleganter diceva che, stando all’ id quod
testator senserit, il legato della biblioteca ora comprende solo
armarium vel armaria , ora comprende anche i libri — nam et
locum significari bibliothecam eo: alias armarium , sicuti dicimus
„eboream bibliothecam emit”: alias libros , sicuti dicimus v biblio-
thecam (Graecam?) emisse" —; cfr. Ulpiano, 24 ad Sabinum ,
D. de leg. III, 1. 52—7.
Per contra Sabino scriveva libros bibliothecam non sequi , e
Ulpiano annota che questo che scriveva Sabino non per omnia
verum est (Ulpiano, 24 ad Sabinum , D. de leg. III 1. 52—7 a).
Cfr. ancora Sabino e Cassio in Ulpiano, 24 ad Sabinum , D. de
leg. III, 1. 52—3.
H) Hei punti maggiormente controversi tra le due scuole, suole
Nerva in generale prendere posizione netta e precisa, onde appare
quasi fosse pih vivo il contrasto tra Nerva e Sabino, e spiegasi
come Pomponio (D. 1—2—2—48), accennando a questi due corifei
delle due opposte scuole, dica che essi adhuc eas dissensiones
auxerunt. Nei secoli che volsero dalla glossa alPistante in cui io
scrivo mai a niuno forse venne in mente che le due celebri scuole
fossero nate prima di Augusto e insegnavasi che anteriormente a
Labeone ed a Capitone la giurisprudenza romana si era andata
svolgendo in modo uniforme e progressivo senza avere mai dato
luogo a contrasti di scuola. E anzi 1’odierna communis opinio sta
nel senso che le due scuole abbiano inizio, 1'una con Sabino, e
1’altra con Nerva ovvero anche solo con Proculo, negandosi con
insistenza che Porigine loro possa farsi risalire a Labeone ed a
Capitone. L’origine delle due scuole — si dice — è da ricondurre
ad un momento un poco posteriore a Labeone ed a Capitone, è
da ricondurre a punto a quello dei due giuristi donde hanno
desunto il nome, è da ricondursi da un lato a Sabino, dalPaltro
lato a Proculo; da questi due giureconsulti sono state costituite
le due sectae, di cui 1’una si inizia veramente con Sabino e
Cassio, e il vero fondatore ne fu Sabino, e Paltra ha principio da
Nerva e Proculo e il primo rappresentante di essa pare sia Nerva,
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M. COCCEIO NERVA.
se in realta non fu Proculo; e 1’odierna communis opinio si
rallegra che ormai trionfi 1’eta piü recente delle due scuole e che
ormai sia scossa la leggenda che Labeone e Capitone fossero i
capi delle scuole stesse. Ora tutto questo sembra a me contraddetto
dal passo stesso di Pomponio (par. 48 cit.); dicendo Pomponio che
Sabino e Nerva adhuc eas dissensiones auxerunt, è prova irrefra-
gabile che quelle discordanze gia eranvi prima di Sabino e di
Nerva; questi due corifei delle due opposte scuole ancor piü
aggrandirono, ringrossarono, ampliarono, accrebbero eas dissensiones.
Dunque quelle dissensioni sono anteriori a Sabino ed a Nerva; e
non certo saranno sorte tutte esclusivamente tra Labeone e Capi¬
tone, il quale, se approfondito fu nell’ ius pontificium e nelle cose
sacre, non esercitó guari per contra grande influenza nel campo
del diritto privato, ove quelle dissensiones si raggirano; dunque
quelle dissensiones, che Nerva e Sabino adhuc auxerunt, sono quelle
esistenti tra le due scuole muciana e serviana, tra la scuola libera
e la scuola ufficiale. E ben si comprende che, parlando di Nerva,
Pomponio abbia notato che, con questo giureconsulto seguace
di Cascellio e di Labeone, quelle dissensioni si siano vie piü
ravvivate e anco accresciute, chè Nerva, in que’ punti controversi
tra le due scuole muciana e serviana, prendeva, corae era abito
suo, posizione netta e recisa.
a) E posizione netta e recisa prese ad esempio Nerva nel sos-
tenere che, all’acquisto definitivo del legato per vindicationem,
occorre8se, afflnchè il legatario acquistasse la proprieta della cosa
legata, in «eguito al Yaditio hereditatis , un’ espressa accettazione da
parte del legatario stesso — non aliter rem legatarii fieri, quam
si voluerit eam ad se pertinere (Gaio II—195) —; la cosa legata,
nel frattempo, tra il sopraggiungere del dies veniens e 1’accetta-
zione del legato, continuava ad essere nullius , come era nullius
sino alla adizione. Parve a Gaio (l.c) di intravvedere un’ applica-
zione pratica di questa dottrina, che esige 1’accettazione da parte
del legatario, in una decisione di Antonino Pio e scrive: sed
hodie ex divi Pii Antonini constitutione hocmagis iure uti videmur
quod Proculo placuit’, nam cum legatus fuisset Latinus per vindi¬
cationem coloniae, Deliberent, inquit, decuriones, an ad se velint
pertinere, proinde ac si uni legatus esset. La tesi, seguita da
Nerva ed alla sua volta da Proculo, qui è indicata con le parole:
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M. COCCEIO NERVA.
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quod Proculo placuit. È il sistema che molte volte invalse di
indicare una opinione con il nome di uno dei successori, mentre
essa gia risale agli antecessori; come Ofilius dicebat . quae
8ententia et Sabini et Cassii dicitur (Pomponio, 26 ad Sabinum ,
D. 45—3—6 cit. nel mio lavoro: Cascellio), cos! Cascellius , Labeo ,
Nerva dicebant . quae sententia et Proculi dicitur.
Non meno netta e recisa fu la posizione presa da Sabino nel
sostenere che con il dies cedens la proprieta della cosa legata è
ipso iure acquistata al legatario, senza bisogno di accettazione da
parte sua ed anche a sua insaputa; soltanto se ripudia il legato,
si considera come se non lo avesse mai acquistato — quod ita
legatum sit statim post aditam hereditatem fieri legatarii , etiamsi
ignoret sibi legatum esse dimissum , sed posteaquam scierit et omiserit
legatum , proinde esse ac si legatum non esset (Gaio, l.c.) —. Questa
di Sabino fu la dottrina della scuola ufficiale e prevalse, nonos-
tante non si sia risposto adeguatamente all’obbiezione della scuola
avversa, che faceva rilevare Tincongruenza di uno stato di cose
per cui la proprieta gia acquisita al legatario veniva a considerarsi
come se non fosse stata acquisita, qualora il legatario rinunciasse;
e pur forse gia ebbe ad accoglierla Nerazio, staccandosi di conse-
guenza dalla tesi della scuola sua, cfr. Nerazio, D. 47—2—65
(64); la segul naturalmente Giuliano, cfr. D. de leg. 1,1. 81—6,
e poi Pomponio, 32 ad Sabinum , D. 8—6—19—1, e parimenti
Paolo, III—6—7, e Ulpiano, D. 38—5—1—6. Che la dottrina
della scuola ufficiale abbia prevalso è tuttavia punto controverso
assai; in senso affermativo cfr. Girard, Manuel élém. de dr. rom.,
Paris 1896, pag 897, nota 2 in f.: „ quoique paraisse dire Gaius ,
c'est la doctrine sabinienne qui a prévalu et c’est elle qui a passé
dans les compilations de Justinien ”. Cfr. anche la controversia tra
le due scuole, di cui in Gaio II—200, e che è affine a quella
testè richiamata; ivi parimenti prevalse la tesi della scuola ufficiale;
cfr. Ulpiano, D. 10—2—12—2 e D. 7—1—12—5, e vedi la
piccola variante recata da Giustiniano in Cod. 6—43—3—3.
b) Ancora ai tempi suoi Nerva sosteneva, in conformita alla
tradizione della scuola sua, risolutamente che „mancipi” erano
gli animali da tiro e da soma, quae collo dorsove domantur (boves ,
muli, equi , asini) soltanto quando erano addestrati, domati, asser-
viti dall’uomo — non aliter ea mancipi esse .... quam si domita
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M. COCCEIO NERVA.
sunt, Gaio II—15 —, chè con l’addomesticamento divenivano
strumenti di fatica destinati alla coltivazione ed idonei ai lavori
richie8ti dall’agricoltura intensiva, e passibili di essere ascritti
al fondo familiare come facenti parte dell’ instrumentum fundi
(cfr. mia distinz. tra serv. rust. ed urb., pag. 52). La tradizione
della scuola di Nerva tuttavia a questa tesi assoluta, che in tanto
i quadrupedes , quae collo dorsove domantur , sono res mancipi sol-
tanto se domita sunt , aveva recato gia una non lieve variante, in
8eguito ad una obbiezione che alla tesi assoluta tradizionale era
stata apportata dall’avversa scuola: se gli animali mancipi tali
non sono, se non dopo domati, che è a dirsi se per 1’indole loro
è impossibile domarli ? E allora si concedette che mancipi fossero
cotesti animali, quae collo vel dorso domarentur , quando fossero
giunti all’eta adatta all’addestramento, a quell’eta qua domari
solent — e la variante fu pur accolta da Nerva: et si propter
nimiam feritatem domari non possunt , tune videri mancipi esse
incipere, cum ad eam aetatem pervenerint , qua domari solent (Gaio,
1. c.) —. Ma oltre non andó Nerva e strenuamente combattè
quella radicale innovazione in materia dovuta alla scuola avversa,
per cui 1’antica tradizione veniva quasi sconvolta, ammettendosi
che statim ut nata sunt gli animalia quae collo dorsove domantur
fossero res mancipi , senza dar influenza alcuna all’esservi stato o
no addomesticamento, e questa dottrina della scuola ufficiale sembra
sia stata quella che abbia prevalso. Yivo dovette quindi essere il
contrasto ai tempi di Nerva tra coloro, che, come lo stesso Nerva
ed il suo discepolo Proculo, non aliter ea mancipi esse putant ,
quam si domita sunt, e coloro dell’avversa scuola, che, come ad
esempio Sabino, erano giunti ad ammettere che statim ut nata
sunt mancipi esse. Ben a ragione poteva quindi dire Pomponio che
Nerva e Sabino eas dissensiones auxerunt.
c) Nerva non volle mutare in nulla quella che era la tradizione
antica, e su cui rimase salda la scuola muciana, che cioè i pere-
grini non potessero obbligarsi con il nomen transcripticium —
quodammodo iuris civilis est talis obligatio, Gaio III—133 —, in
quanto trattasi di istituto profondamente romano, tutto proprio del
paterfamilias; è ai soli cittadini a cui appartiene il registro sul
quale con una iscrizione si conclude il contratto letterale, e i
peregrini non hanno siffatti regiatri per farvi la transcriptio. È del
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M. COCCEIO NERVA.
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resto ben nota la lex Licinia Mucia de civibus regundis , con la
quale Quinto Mucio Scevola volle precludere a molti alleati italici
la via alla cittadinanza romana (cfr. mia Sc. muc. e sc. serv.,
Estratto dall’ Arch. Giurid., pag. 6). Nella scuola serviana, come
molte volte avvenne in simili casi, si pervenne — per opera di
Servio P — per opera di Ofilio P — ad una distinctio — una delle
tante distinctiones poste innanzi da Servio (cfr. mia Sc. muc. etc.
cit., pag. 22)? —. Si tratta di non mutare la persona del debitore,
di non segnare 1’obbligazione nel codex al nome di un nuovo
debitore, registrando ad esempio come dato a Seio ció a cui era
tenuto Mevio, di guisa che Seio venga a succedere nel debito a
Mevio (novazione soggettiva), ma soltanto di mutare la causa del
debito senza mutare la persona del debitore, di segnare quindi
1’obbligazione nel codex al nome del debitore stesso che la con-
trasse, registrando ad esempio che ció che il peregrino mi doveva
per prezzo di vendita è come se glielo avessi dato a mutuo (nova¬
zione oggettiva) ? Anche i peregrini, che gia il debito avevano, in
tal caso si obbligavano, bastando all’uopo riconoscere ció che al
pristino debito è venuto a sostituirsi con la novatio — si a re
in personam fiat nomen transcripticium, etiam peregrinos obligari,
Gaio, 1. c. —, ma se la transcriptio era a persona in personam,
questa continuava, anche nel pensiero della scuola serviana, a non
essere accessibile ai peregrini — si vero a persona in personam,
non obligari, Gaio, 1. c. —. Di questa distinctio della scuola
serviana, e sulla quale insisteva ai tempi suoi Sabino, seguito da
Cassio, Nerva non volle saperne, onde in tema il contrasto saliente
tra Nerva e Sabino, i quali anche per questo verso eas dissensiones
auxerunt.
d) Tanto la scuola muciana quanto quella serviana svolsero
ne’ suoi minuti dettagli il cosl detto legato parziario, e anzi è a
noi noto un celebre consiglio, per un legato costituito dall’asse-
gnazione di una quota dell’eredita, dato dai due corifei delle due
opposte scuole, da Cascellio (unitamente a Labeone) e da Ofilio
(unitamente a Trebazio) — Giavoleno, 1 ex post. Labeonis,
D. 28—6—39 cit. nel mio lavoro: Cascellio —, per cui quegli —
che aveva due nipoti impuberi ex filio, dei quali 1’uno in potestate
e 1’altro no, e voleva istituirli eredi ex aequis partibus in modo
che se uno di easi moriva impubere, all’altro si trasferisse la
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M. COCCKIO NERVA.
parte del premorto — institul erede quello che aveva in potestate,
lasciando all’altro, cum in suam tutelam venisset, in legato dimi-
diam partem hereditatis : quod si is, qui in potestate sua esset,
impubes decessisset, alterum heredem ei substituit. Se intorno alla
partitio legata si ha questa interessante disposizione dettata ex
consilio Cascellii Ofilii, non convien credere che tutto in tema di
partitio foBse pacifico tra le due scuole, e chissa quante dissensioni
da noi ignorate non saranno esistite tra esse nella risoluzione di
questioni varie a cui la partitio poteva dar luogo! Come il testa-
tore puó legare una quota della sua eredita, cosi puó legare una
bonorum pars; orbene, a riguardo di questo legato bonorum partis,
una dissensio esisteva eflPetti vamente tra le due scuole. Cfr. Pom-
ponio, 5 ad Sabinum, D. de leg. I, 1. 26—2. Bonorum parte
legata, rerum partes an aestimatio debeatur ? In una scuola, stando
sovrattutto alla lettera della disposizione di ultima volontè, ritene-
vasi che legate fossero le stesse parti effettive delle cose legate, e
in questa tesi della sua scuola insisteva Nerva, seguito da Proculo,
di fronte a Sabino, seguito da Cassio, nella cui scuola, in considera-
zione sovrattutto della sententia e della voluntas testatoris — che
doveva essere nel senso ut ne heres cogeretur dividere res invitus,
et ita invitus incidere cum legatario in communionem, quod leges
adversantur (Donello, ediz. di Lucca del 1763, T. II, col. 860
seg.) — si reputava che il diritto del legatario si concretizzasse
nella aestimatio. Con il dibattito ripetutosi in proposito tra Nerva
e Sabino, ne consegui che anche sotto tale aspetto questi due
corifei delle due opposte scuole adhuc eas dissensiones auxerunt.
In epoca piü avanzata, di fronte alla sententia accolta da Nerva
e di fronte a quella accolta da Sabino, venne a formarsi una
media sententia, su cui cfr. Pomponio, D. de leg. I, 1. 26—2 cit.
e mie Obbl. div. ed indivis., p. 212 nota 2.
e) La ove Nerva rivendicava con maggior insistenza ab adver-
sariorum stricturis le dottrine degli antecessori suoi, innegabil-
mente la controversia ven iva ad assumere una piü rilevante
accentuazione. Se il prezzo consistesse in un’ altra cosa che non
fosse danaro, si avrebbe una permuta, ossia una convenzione che
non è obbligatoria se non con la esecuzione che una delle parti
faccia della propria prestazione, e non una convenzione, quale è
la compravendita, obbligatoria con il semplice consenso, senza che
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M. COOCEIO NERVA.
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occorra la esecuzione della propria obbligazione o da una parte
o dall’altra. Se non che nella scuola contraria a quella di Nerva
si era tentato di far valere che il prezzo potesse oonsistere anche
in altra cosa che non fosse danaro in senso stretto, e ció a punto
per far rientrare la permuta di merci contro merci sotto il con-
cetto della vendita ossia per ridurre la permuta a vendita, in
quanto non sembrava che la vendita, che era alla fin fine una
sottospecie della permuta, dovesse avere un trattamento migliore
di quello della permuta. Perchè le regole piü libere della compra
vendita, riconoBciuta quale contratto consensuale, non avrebbero
dovuto essere estese anche alla permuta? perchè nella compraven-
dita con il consenso scendono senz’altro le due obbligazioni,
mentre con la permuta dovra 1’uno dei permutanti, per obbligare
1’altro, eseguire per parte sua la dazione della cosa? perchè
adunque non trarre la permuta alla vendita ? Prevalse la contraria
opinione della scuola di Nerva, per cui solo vi puè essere la
convenzione obbligatoria, constituita dalla compra vendita, se il
prezzo consiste in danaro. Cfr. Paolo, D. 18—1—1—1. Paolo,
che accoglie 1’opinione della scuola di Nerva, da tuttavia ancora
come controversa ai tempi suoi la questione, e in fatti dice:
dubitatur. La questione era viva ai tempi di Gaio, che nelle sue
istituzioni (III—141) dice: valde quaeritur. Se Paolo da come
controversa la questione nei libri ad edictum, dai quali è estratto
il frammento dianzi citato, in un’altra sua opera, scritta poste-
riormente (cfr. H. Fitting, Alter und Folge der Schriften röm.
Juristen von Hadrian bis Alexander , 2. a. ediz., Halle a. S., 1908,
pag. 82 e. pag. 94), e cioè nei libri quaestionum , sembra dia la
questione come gia decisa nel senso della scuola di Nerva. Cfr.
Paolo, D. 19—5—5—1. Sta di fatto poi che in una costituzione
del 294 si afferma come gia accolta da gran tempo la tesi di
cotesta scuola, la quale è pur adottata in modo definitivo da
Giustiniano (Inst. 3—23—2), per cui cotesta sententia merito
praevalv.it. Se non che la sententia è detta nelle istituzioni soltanto
Proculi sententia , onde, se non avessimo che questo passo delle
istituzioni, si avrebbe a concludere che chi dice va: permutationem
propriam esse speciem contractus a vendiiione separatam , sia stato
Proculo per il primo, e si spiega come si sia potuto formare
quell’odierna communis opinio , per cui 1’origine delle due scuole
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M. COCCEIO NERYA.
è da ricondurre da un lato a Sabino e dall’altro lato a Proculo,
ossia a que’ medesimi giureconsulti da cui le due sectae assunsero
il nome, tra i quali, come continua e persevera a ripetere 1’odierna
communis opinio, la esistenza di un contrapposto appare assai piü
credibile di quello che non appaia tra Capitone, arido cultore del
diritto sacrale e d’archeologia giuridiea, e Labeone. Non si tenne
conto, che quel, che gli antecessori di Sabino e di Cassio dicevano,
Sabini et Cassii sententia dicitur, e che quel, che gli antecessori
di Proculo dicevano, Proculi sententia dicitur.
f) Richiamo infine la piü nota di tutte le controversie tra le
due scuole, quella concernente la trasformazione della cosa altrui
(specificazionej. A chi spetta Ia proprieta della nuova specie? In
una scuola si rispondeva che il proprietario della cosa antica è
pur proprietario della cosa nuova, quia sine materia nulla species
effici possit; nell’altra scuola si rispondeva invece che la proprieta
della nova species spetta all’artefice, allo specificatore, quia quod
factum est antea nullius fuerat. Gia nel mio lavoro: Cascellio
(parte II, par. 6) feci rilevare che se prevale la causa creatrice
con questa seconda teorica, che certo c piü rispondente alle esigenze
industriali, non si ebbe tuttavia in mente la importanza economica
del lavoro, ed in vero, giusta l’osservazione del Ferrini, le fonti
mettono insieme il caso in cui taluno fonda il metallo greggio e
ne tragga un vaso e quello, in cui il vaso sia rifuso in una massa
informe, ciö che non è lavoro in senso economico. Oltre alle due
dottrine delle due scuole, havvi poi la media sententia, che attri-
buisce la proprieta della nuova specie al proprietario della materia,
nel caso in cui la specie sia riducibile al pristino stato, e attri-
buisce invece la proprieta allo specificatore se la specie sia irri-
ducibile al pristino stato. Questa media sententia , sorta post multas
ambiguitates tra i seguaci delle due scuole, sembra che si sia
formulata ai tempi dei giuristi dell’epoca dei Severi; cfr. Calli-
strato, D. 41—1— 12—1; Paolo, 14 ad Sabinum , D. 41—1—24
et 26 pr.; tuttavia il testo di Callistrato è da taluno ritenuto
corrotto e Czyhlarz pensa che 1’inizio del fr. 24 cit. (D. 41—1)
derivi dai compilatori. Per Tinnovazione giustinianea cfr. Inst.
2—1—25 in f. Per quel che riguarda questa controversia notis-
sima, se noi stessimo soltanto al passo delle Istituzioni (2—1—25),
ove è detto: et post multas Sabinianorum et Proculianorum ambi-
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M. COCCEIO NKRVA.
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guitates placuit , etc., 1’odierna communis opinio , per cui 1’una
scuola s’inizia solo con Sabino e 1’altra ha principio solo da Pro-
culo, troverebbe in qnesto passo una propria conferma, e non vi
contraddirebbe lo stesso passo di Gaio (II—79), in quanto se Gaio
dice che a por mente alla materia ed alla sostanza maxime piacque
a Sabino ed a Cassio, sogginnge che è sembrato sovrattutto agli
autori di scuola diversa che la cosa sia di oolui che operó la
trasformazione, onde si potrebbe pensare soltanto a Proculo e
seguaci, e quindi concludere che la controversia è sorta con 1’inizio
delle due scuole, che avrebbero avuto luogo con Sabino da una
parte e con Proculo dall’altra. Ma che gia con Nerva la contro¬
versia esistesse, non vi è dubbio. Nel frammento di Gaio, 2 rer.
cott. sive aureor. (D. 41—1—7—7, seconda parte) si legge: est
tarnen etiam media sententie recte existimantium , si species ad
materiam reverti possit , verius esse, quod et Sabinus et Cassius
senserunt (nel caso della riducibilita si segue 1’opinione di cotesta
scuola che perduri cioè la proprieta dell’antico domino della
materia), si non possit reverti, verius esse, quod Nervae et Proculo
placuit (nel caso della irriducibilita si segue 1’opinione di que-
st’altra scuola, che cioè la proprieta del nuovo oggetto si acquisti da
chi fece 1’opera). Se non che, di fronte al silenzio di Gaio nelle
sue istituzioni (II—79), il Pernice ritenne che questo periodo
fosse interpolato e che Gaio neppure nelle sue res cottidianae
avrebbe fatto menzione della media sententia e oggigiorno tutti
(credo senza eccezione) vanno a gara nel ripetere quello che diceva
il mio rimpianto maestro Pernice. Se questo fosse, 1’accenno a
Nerva non sarebbe di Gaio, ma dei compilatori, e quindi rimar-
rebbe non distrutta Todierna communis opinio che la controversia
abbia principio da Proculo e non da Nerva. Ma il testo citato
nella sua prima parte espone apertamente la controversia quale
esistente tra Nerva e Proculo da una parte e Sabino e Cassio
dall’altra: cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine
fecerit, Nerva et Proculus putant hunc dominum esse qui fecerit,
... Sabinus et Cassius magis naturalem rationem efficere putant, ut
qui materiac dominus fuerit, idem eius quoque, quod ex eadem
materia factum sit, dominus esset ... Dunque giè con Nerva la
controversia esisteva e Proculo non faceva che seguire il suo ante-
cessore. Anche fosse vero, il che io non credo, che il richiamo
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236
M. COCCEIO NERVA.
di Nerva e Proculo da un lato, di Sabino e Cassio dall’altro, che
si trova in questa prima parte del frammento, fosse una inter-
polazione, noi possiamo pur sempre domandarci: ma è proprio
yero che la teBi: dominum esse qui fecerit, sia stata posta innanzi
per la prima volta soltanto da Nerva? e quando Nerva 1’avrebbe
posta innanzi? negli anni in cui a capo di una delle due scuole
di fronte a Nerva stava ancora Capitone, il quale visse oltre
Labeone, ovvero in que’ anni in cui Nerva ebbe di fronte Sabino?
che proprio in questo brevissimo periodo di tempo sia sorta, come
d’incanto, la grande controversia? Tutto conduce a ritenere che
la tesi dominum esse qui fecerit gia fosse di Labeone, e da Pom-
ponio (14 ad Sabinum , D. 24—1—29—1) apprendesi che „si vir
uxori lanam donavit et ex ea lana vestimenta sibi confecit , uxoris
esse vestimenta Labeo ait ”. Essendo invalida la donazione, la lana
era tuttora proprietó del marito, e quindi se il vestito, che la
moglie fece con quella lana di propriet» del marito, è ora propriet»
della moglie, è segno che si applica il principio che la nova
species è di chi fecerit. Abbiamo adunque — come se nella scuola
di Labeone il principio fosse ormai inconcusso — una notevole
applicazione del principio stesso da parte di Labeone, la quale
almeno è prova che il principio non sorse in quell’istante stesso
in cui è stata fatta da Labeone; essa tuttavia, per essere stata
fatta da Labeone, non dovette rimanere senza influenza e noi infatti
vediamo che 1’esempio della riduzione della lana in tessuto fu poi
sempre richiamato in ogni trattazione in tema di trasformazione
di una cosa; cfr.: a) Gaio II—79: .. .si ex lana mea vestimentum
feceris; Gaio, D. 41—1—7—7 :... fecero ... ex lana tua vesti¬
mentum; b) Paolo, D, 41 —3—4—20: si ex lana furtiva vestimen¬
tum feceris , verius est , ut substantiam spectemus et ideo vestis
furtiva est; Paolo, D. de leg. III, 1. 88 pr.: lana legata vestem ,
quae ex ea facta sit , deberi non placet; Paolo, 15 ad Sabinum,
D. 41—2—30—4: item quod mobile, est , multis modis desinimus
possidere... item si quod possidebam in aliam speciem translatum
sit , veluti vestimentum ex lana factum; c) Ulpiano, 21 ad Sabinum ,
D. de leg. I, 1. 44—2:.. . si lana legetur et vestimentum ex ea
fiat , Julianus libro trigesimo secundo scripsit .; etc. etc.; d)
cfr. per ultimo Inst. 2—1—25: ex aliena lana vestimentum fecerit
(e su questo passo delle Istituzioni mio lavoro: Textura, Extr.
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M. COCCEIO NERVA.
237
des Mél. Girard , Paris 1912). 8e la tesi, che la nova species spetta
all’artefice, gia era di Labeone, chi pose innanzi la tesi opposta?
Riflettendo sempre che Ateius Capito Ofilium secutus est , questa
tesi opposta risale oltre a Sabino, oltre a CapitoneP e di con-
traccolpo 1’altra tesi risale oltre a Labeone? Chi fu il primo a
dire (Quintus Mucius primus admisit ?) che quando a una cosa
altrui si da una nuova forma, quella cosa non è piü da conside-
rarsi come sempre la stessa? Fin che si considerava 1’oggetto
confezionato come sempre 1’antico oggetto, niun dubbio che 1’antico
proprietario continuasse ad esserne tale. Ma fatto il passo di vedere
nell’oggetto confezionato una cosa nuova, chi per il primo sostenne
che questa cosa nuova spetti a colui che 1’ha fatta, donde il
contrasto con coloro, i quali, pur concedendo che si trattasse di
cosa nuova, persistettere* tuttavia a dire che questa nova species
appartiene pur sempre al proprietario della cosa a cui si è data
la nuova forma P Siamo di fronte a problemi insoluti e forse inso-
lubili e pur non parmi del tutto infondata la congettura che
quelle multae ambiguitates che, in tema di trasformazione della
cosa altrui, furono, per il passo delle Istituzioni (2—1—25 cit.),
Sabinianorum et Proculianorum , possono ben dirsi — siano pur
state vie piü ravvivate da Nerva e da Sabino — ambiguitates
tra la scuola libera e la scuola ufficiale, tra le due scuole muciana
e serviana.
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MÉLANGES.
Y® Congrèg International des Sciences Hlstorlqnes. Section d’Histoire
dn Droit»
Les lectears de la Revue (THUtoire du Droit n’ignorent point qne le V®
Congres International des Sciences Historiques aura lien a Braxelles da 8 au
15 avril 1923, soit donc a partir du lundi après 1’octave de Paques. 8 . M. le
Roi des Beiges et les autorités politiques et scientifiques les plus en vue du
pays ont, dès a présent, accordé a ces assises leur haut patronage. A la téte
du Comité Organisateur se trouve un bureau présidé par M. Pirenne, prorec-
teur de TUniversité de Gand.
La Vil® Section du Congrès sera consacrée a CHitloire du Droit. L’organi-
sation des travaux de cette section est confiée a un comité particulier composé de:
M. M. G. Cornjl, Professeur a 1’Université de Bruxelles, président de la
section;
F. DE Visscher, Professeur a TUniversité de Gand, secrétaire de la section;
Dom Ursmer Berliëre O. S. B., Président de la Commission Royale d’Histoire;
G. Big woon, Professeur & 1’Université de Bruxelles;
G. Des Marez, Professeur a 1’Université de Bruxelles, Secrétaire général
du Comité Organisateur du Congrès;
F. L. Ganshof, Collaborateur scientifique a la Faculté de Pbilosophie et
Lettres de 1’Université de Gand, Secrétaire du Comité Organisateur du Congrès;
J. Pirenne, Chargé de Cours a l’Université de Bruxelles
Cu. Terlinden, Professeur a TUniversité de Louvain, Trésorier du Comité
Organisateur du Congrès;
P. Vkrhaeoen, Conseiller a la Cour de Cassation, Président de la Commission
pour la publication des anciennes Lois et Ordonnances de Belgique;
L. Verriest, Professeur a 1’Ecole Coloniale Supérieure a Anvers.
Les membres de ce comité seraient particulièrement désireux d’obtenir la
collaboration active de nombreux historiens du droit, appartenant aux pays
étrangers. Des a présent, ils sont assurés du concours de plusieurs savants
des plus légitimement réputés de France, de Grande Bretagne et des Pays-Bas.
II va saus dire que la qualification Uutoire du Droit doit être entendue
dans un sens lort large et qu’il y a lieu d’y comprcndre 1'histoire des droits
babylonien, égyptien, grec et du droit romain, aussi bien que celle de Tanden
droit germanique. du droit canon, du droit du Moyen-Age ou des Temps Modernes.
Au eas oü la section rccueillerait des promesses de Communications particu-
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MÉLANGES.
239
lièrement nombreuses relatives a tel ou a tel domaine de l’histoire da droit,
1’organisation de soas-sections serait envisagée poor toot oa partie de la darée
da Congrès.
Les historiens étrangers qai se proposeraient de participer aux travaux de la
section et cenx, en particulier, qai auraient 1’intention d’y faire une commu-
nication, sont priés de se mettre en relations avec M. F. De Visscher, Secrétaire
de la Section d’Histoire du Droit, 14, Boulevard du Jardin Zoologique a Gand.
De oud-Friesche handschriften ln het berit der familie TON Richthofen.
I.
Deze beroemde verzameling van oud-Friesche rechtsbronnen, in 1856 in het
bezit gekomen van den nu overleden schrjjver der bekende Friesisehe Reehtt-
quellen, Karl Freiherr von Richthofen, is door de familie te koop aangeboden
aan een bibliotheek in het Noorden van Nederland; terecht meende de familie
von Richthofen, dat deze handschriften in Nederland en nergens anders
thuis behoorden.
De oorspronkelijke vraagprijs was onbereikbaar hoog. Nu echter is de koop¬
prijs zoover teruggebracht, dat hij in overeenstemming is met het groote
wetenschappelijke belang, hetwelk aan opneming in een onzer groote openbare
bibliotheken verbonden is. Vele wetenschappelijke onderzoekers, die in den loop
der jaren vergeefsche pogingen bjj den eigenaar hebben aangewend, om deze
oudste Friesche rechtsbronnen te mogen inzien, wezen ons er op, dat opneming
in een openbare bibliotheek van Nederland noodzakeljjk was.
De financiëele toestand verhinderde de regeering, evenals eenige wetenschappe¬
lijke instellingen, als Teyler’s Genootschap, het Provinciaal Utrechtsch Genoot¬
schap e. a, gelden voor den aankoop toe te staan. Vandaar onze poging, uit
een kleinen kring van wetenschappelijke en belangstellende personen het belang¬
rijke bedrag bjjeen te brengen, noodig voor den aankoop der handschriften
ter plaatsing in de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Voor een belangrijk
deel zgn wjj daarin geslaagd: ons ontbreken echter nog ƒ 7400.— .
Nu doen wjj een beroep op allen, die met ons overtuigd zgn, dat deze
verzameling handschriften niet wederom voor Nederland verloren mag gaan
en daarom met ons willen medewerken, deze verzameling aan de Provincie
Friesland ter plaatsing in de Provinciale Bibliotheek ten geschenke te geven,
ons toezegging te doen van hetgeen zij voor dit doel willen afstaan; elke gift,
zelfs de kleinste, is welkom; maar om het ontbrekende bedrag bjjeen te brengen,
zijn toezeggingen van grootere bedragen noodig.
Nu, maar nu ook voor het laatst, bestaat voor Friesland de gelegenheid
terug te bekomen, wat dit gewest voor 65 jaren nooit had mogen verliezen.
Het is de plicht van eiken Nederlander, in het bijzonder van allen van
Frieschen stam, te voorkomen, dat Amerika of Engeland er in slaagt, deze
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240
MÉLANGES.
Friesche documenten te verwerven. Krachtige samenwerking kan dit laatste
verhinderen. Moge onze oproep bij allen, die liefde voor ’s lands oude historie
hebben, weerklank vinden.
De Commissie:
Dr. J. S. Theissen, Bibliothecaris van de Rijks-Universiteits-bibliotheek te
Groningen.
Dr. H. A. Poelman, Rijks-Archivaris in Friesland en Bibliothecaris van de
Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden.
H. R. SciUAFSMA, Secr. en Penn., Tweebaksmarkt 38 (giro 2517), Leeuwarden.
Deze oproep wordt met aandrang ondersteund door:
Mr. P. A. V. baron van Harinxma thoe Slooten, Commissaris der Koningin
in Friesland.
Prof. Mr. A. S. de Blécourt, te Leiden.
Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden.
S. van der Burg, oud-Voorzitter van het Frysk Selskip.
Prof. Jhr. Mr. W. J. M. van Evsinga, te Leiden.
Mr. Age S. Miedema, te Haarlem.
Prof. Dr. J. W. Muller, te Leiden.
Dr. B. Noordhoff, te Groningen.
N. Ottema, te Leeuwarden.
Th. M. Th. van Welderen baron Rkngers, te Oenkerk.
P. Sipma, te Sneek.
De Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, te Leiden.
Friesch Genootschap, te Leeuwarden.
Frysk Selskip.
Jong-fryske Mienskip.
II.
Dit het Rapport van Dr. J. S. Theissen, uitgebracht aan het College
van Curatoren der Rijksuniversiteit te Groningen.
In antwoord op Uw schrjjven van 5 November j.1., waarin mijne meening
gevraagd wordt omtrent de wetenschappelijke en, zoo mogelijk, de geldeljjke
waarde van de handschriften, genoemd in de hierbij gaande lijst, heb ik de eer
U het volgende te berichten.
Ongetwijfeld zijn de bedoelde handschriften in het algemeen van een zeer
groote wetenschappelijke waarde. De eerste zes zijn, wat hun inhoud aangaat,
van beteekenis zoowel voor de kennis van het oude P'riesche recht als voor
die van de oude Friesche taal; de Friesche landrechten vormen met enkele
oude oorkonden zoo goed als de eenige bron voor deze kennis. Waren dus de
rechten, waarom het hier gaat, in deze handschriften alleen, en nog onuitge¬
geven, bewaard, dan zouden zij van onschatbare waarde zijn.
Dit is nu, wat het eerste punt betreft, met verschillende van de aangeboden
handschriften werkelijk het geval.
Voorzoover dit uit Von Richthofen's Handschriftenver zei chnis in zijne uit¬
gave van de Friesitc/e Fechlsi/uellen is op te maken, is het Hunsingoër recht
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MÉLANGES.
241
alleen over in de beide op de
nummerde hes., het Fivelgoer recht in het Friesch alleen in het daar als
no. 4 (F) gemerkte manuscript, terwijl het onder no. 5 (I) aangehaalde hs.
met het in de lijst genoemde, door Siebs gevonden gedeelte nit den Codex
Unia , de eenige in schrift bewaard gebleven bron is voor de kennis van het
Wester-Lauwer8che recht. Echter, de inhoud van de 5 eerst genoemde hand¬
schriften is geheel, die van no. 6 grootendeels uitgegeven in publicaties van
Hettema en Von Richthofen. Dit feit reduceert uitteraard aanmerkelijk de
waarde der hss., neemt echter niet weg, dat zg ook xóó nog van zeer groote
beteekenis voor de wetenschap blijven. De bedoelde uitgaven toch dateeren
van vóór den tijd der streng diplomatische handschriftenpublicatie, zoodat voor
het gebruik er van voor wetenschappelijke doeleinden voor tekst en varianten
het collationneeren met de origineelen zeer wenschelgk bljjft. De behoefte ook
deze handschriften daarvoor te kunnen inzien, heeft zich bij verschillende
latere beoefenaars van het Friesch dan ook sterk doen gevoelen. Ben ik goed
ingelicht, dan hebben de heeren Teltino en Buitenrust Hettema het her¬
haaldelijk zeer betreurd, dat deze manuscripten, in het bezit van den heer
Von Richthoken, voor hen niet toegankelijk waren. En terecht. Vooreerst is
er het onvolledige van de uitgave van no. 6, en dan ook wezen een paar
„Stichproben", die wij namen, uit, dat de uitgaven van Hettema heel wat
onjuistheden of willekeurige veranderingen bevatten, terwgl die van Von
Richthoven, ofschoon veel nauwkeuriger in het algemeen, van vergissingen
toch niet geheel vrij waren. Bovendien blyft het de vraag of de aangeboden
hss., die by het verschynen van zijne Frietitche RechUquellen nog niet in zijn
bezit waren en die hij gedeeltelik slechts vluchtig heeft kunnen bestudeeren,
wel afdoende in zijn publicaties verwerkt zgn.
De onder de nos. 7 tot en met 10 genoemde hss. hebben, als in het Neder-
landsch geschreven, geen beteekenis, tenzij een verklarende misschien voor de
kennis van het oud-Friesch; direct alleen dus voor de kennis van het oude
recht Veoral de nos. 8 — 10 zijn van heel wat later tgd. De inhoud komt,
voorzoover dat uit de hier gegeven omschrijving is op te maken, ook elders
voor, en is dus bekend. Zy kunnen echter voor de verklaring van dubieuse
plaatsen ongetwijfeld groote beteekenis hebben.
bijgaande lijst met 2 en 3 (H. I en H. II) ge-
UI.
Lijst, met beschrijving, van de aangeboden oud-Friesche handschriften
in het bedt van de familie ton Richthoven.
1) E. III. Emsiger handschrift op perkament. Vgl. v. Richthofen,
Friet. RechUquellen , bl. XVII. (Uitgegeven door M. Hettema, onder
den titel: Het Emsiger Landrecht van 1312 , Leeuw. 1830.) Het hs.
bevat 88 bladzgden van 18 regels elk. Inhond: boeteschattingen,
bl. 1—43; doemen, bl. 43—53; penningschuldboek, bl. 53—88.
Roode en blauwe initialen.
2) H. I. Hunsingoër Landrecht van 1252, bekend als het perkament hand¬
schrift van Wicht, en als het T'etm ius Frisicum ; vgl. v. Richtiiofen,
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242
MÉLANGES.
Frt. Rechkqu., bl. XXIII e. v.; Untertuch. s. frt. Rechttgetchichle I,
bl. 63 e. v.; het h.8. heeft 130 bl. De taal wijst op dagteekening uit
de 13e eeuw. De inhoud, die gelijk ia aan H. II, van dezelfde familie,
beataat uit: Vetua ius Friticum, in het Latijn, bl. 1—34; Privilegie
van Keizer Karei met Proloog, in het Latijn, bl. 34—46; 17 kenren
en 24 landrechten, allea Frieach, bl. 46—70; quinque claves sapientiae
van drie broedera, toevoegingen bg de 16e keur, boeteachattingen,
overkeuren, boetetaxen, tien geboden, privilege van Keizer Karei,
bl. 70 -132. Ontbreken drie, later uitgesneden, bladen.
3) H. II. Hunaingoër Landrecht van 1252, bekend als het perkament
handschrift van Scalioer. Voor den inhoud zie v. Richthofen,
Fr». RecAtsqu., bl. XXIV.
4) F. Fivelgoër en Oldampater Landregt (uitgegeven door Het¬
tema, Dokkum 1841) op papier geschreven, dagteekenend van na
1424. Dit ia het eenige bestaande Friesch Fivelgoër handschrift.
5) I. Het zoogenaamde Ius municipale Friaonum. Handachrift op
papier, van 1464, herkomstig uit Westerlauwerach Friesland. Het is
het eenige bestaande handschrift van dit oud-Friesch recht; naast de
door Siebs ontdekte Aprographa Iuniana van den Codex Unia vormt
het de belangrijkste kenbron van oud-Westfriesch recht (uitgegeven
in Hettema, Oude frietcht wetten , II, 1847; vgl. Siebs, Wettfrie».
Studiën. Abhdl. d. Kgl. Preuts. Akad. 1895, bl. 4, 45); 259 bladzijden.
6) R. Het zoogenaamde Manuacriptum Roorda, handschrift op papier,
dagteekenend van het einde der 15* eeuw, van na 1480; vertoont
ten minste drieërlei handschrift. Uitgegeven door Hettema onder
den titel: Iuritprudentia Fritico, Leeuwarden 1835. Inhoud: „Haet
is riucht?”; daarna §§ 1—15 van het zoogenaamde achoutenrecht,
in hoofdzaak eene uit kanonieke en Romeinsche beginselen geputte
rechtsverzameling in de Frieache taal; ten slotte de Leget Upstalbomicaey
in het Latijn en in het Friesch, benevens een afschrift van een bul
van Paus Leo (X?). Vgl. v. Richthofen, Unters. I, bl. 242 e. v.,
en Siebs, Wettfr. Studiën , bl. 46.
7) Nederduitsch Ommelander handschrift op papier van
1528, klein 8°, 186 bladzijden. Het opschrift luidt: „Dit sint de
rechten ende wilkoeren en vridommen de die Keiser Karolus ende
de Paus Leo de Vriesen gaven do se Romen gewonnen hadden.”
Vgl. v. Richthofen, Untertuckungen iiber frt. R., I, 24.
8) Iua civile antiquae Frisiae inter Amaaum et Lavicam,
Landrecht van Friesland tuaschen de Eems en de
Lauwere. Nederduitsch handschrift op papier, in 4°, 128 aan
twee kanten beschreven bladzijden, dagteekenend van omstreeks
1660. Inhoud: „Over ’t recht int gemeen”; Keiser Rudolphus boek;
erfrecht; ordonnantiën van Hunsingo en Fivelgo van 1407 (1401?)
en 1406; keuren en landrechten; rechtsopteekeningen van de Ommelan¬
den, van Fivelgo, Vredewold, Langewold, Upstalbomer wetten e a.
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MÉLANGES.
243
9) Nederdnitsch Ommelander handschrift in fol., 197 aan twee
kanten beschreven bladzijden. Inhond: Recht van Oldambt en Rei-
derland, bl. 1; Ommelander Landrecht, bl. 23; keuren en land¬
rechten, bl. 51; Fivelgoër en Hunsingoër erfrecht, bl. 72; rechts-
opteekeningen van Fivelgo, Fredewold, Langewold, Upstalbomer
wetten e. a. Het schrift dagteekent van omstreeks 1600.
10) Datt olde Landrecht der Fresenn. Emsiger Land¬
recht, opnieuw in het Nederdnitsch vertaald. Ditt Boeck tönet
und wijsett uns die sowentein wülekör. Het h.s. bevat 78 blad¬
zijden in folio.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE Dü DROIT (ParisV
% /
Séance dn 6 Avril 1922.
M. Paul Fournier, président, fait 1’éloge de M. Charles Lefkbvre, décédé
le 4 avril 1922, professeur honoraire a la Faculté de Droit de Paris, ou il
occnpa pendant de longnes années une chaire d’histoire dn droit francais.
M. Lévy-Bhuhi. donne lectnre d’une commnnication snr Let témoint dan* la
lat salique.
La loi saliqne, en opposition tranchée snr ce point avec les antres lois bar-
bares, aurait connn la preuve testimoniale. Cette opinion, généralement admise
et non discntée anjonrd’hni, mérite cependant d’être sonmise a la critique, car
elle sonlève de graves objections. Le témoignage judiciaire parait incompatible
avec la forte cohésion du groupe domestique qui régnait chez les anciens Francs;
il paratt anssi en désaccord avec 1'organisation dn procés, qui ne laisse an
jnge qn’nn röle passif a joner. II y a donc lien de rechercher si la loi dans
son texte fait nne allnsion certaine an témoignage jndiciaire, c’est-4-dire au
témoignage impartial de rencontre, dont il fant soigneusement distingner non
8enlement les co-jureurs, mais les témoins instrumentaires, les témoins dc
notoriété, et les témoins dn flagrant délit. Or, 1'examen des textes allégnés
conduit k cette conclusion qu’aucun d’enx ne Be rapporte sürement au témoig¬
nage judiciaire, ni ceux qui parlent expressément de te»Ut ou de tettimonium ,
ni ceux qui feraient allnsion au témoignage par des formules du type „si ei
fuerit adprobatum”, ou „si adprobare non potuit”, ou enfin „si certe probata
non fuit”. 11 résulte de eet examen que la loi salique n’a pas plus que les
autres lois barbares connu la preuve testimoniale.
Séance du 11 Mai 1922.
M. De Visscher donne lectnre d’une commnnication sur le Fur taantfettus.
Nos sources contiennent deux définitions trés différentes: celle du fur mani-
fettut (qui deprehenditur cum furto), et celle du furlum manifestum (quod
deprehenditur dum fit). — De ces deux notions, la première est la plus ancienne.
Le seus urigiuaire du mot manifestu> est actif: le fur manifest*» est celui qui
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80CIÉTÉ8 8AVANTES.
245
est pris tenant la chose en main (rum furto). Cette notion concrete snffit a
1’application de la jnstice privée, que la loi des XII Tables maintient contre
le volenr capturé rum furto avant d’avoir porté le vol au lieu de sa desti-
nation. Elle est la seule qui appartienne & la technique du droit civil. Par
contre, la loi accorde une action judiciaire avec peine du doublé au volé qui
n’a pu saisir le voleur dans les conditions requises par la coutume: avec
1’accusation de vol, la catégorie délictuelle abstraite prend place dans la tech¬
nique juridique. Au fur manifestus s’oppose le furtum dit ner. manifestum; a
cette opposition répond 1’alternative entre deux modes répressifs, justice privée
ou procédure judiciaire. Lorsque la décadence de la justice privée eut amené
le préteur k ouvrir contre le fur manifestus lui-meme nne procédure judiciaire
armée d’une peine au quadruple, la notion concrete du fur manifettus se révéla
a son tour insuffisante. Le fondement premier de 1’action est ici, comme dans
Yactio furti nee manifetti , la preuve du furtum factum ene , et ainsi se dégage
une notion abstraite du furtum manifestum, oü le mot manifestum a le sens
vulgaire et passif, et s'applique au furtum faeere: r quod deprehendiiur dum ff'.
La réforme du préteur nous met ainsi en présence de deux variétés de furtum ,
soumises au même mode judiciaire de répression, mais déterminant des peines
inégales. Or, pareille inégalité n’est justifiable que par une différence dans la
qualification délictuelle. Le critère, qui, dans la loi des XII Tables, servait
a séparer le jeu de deux modes répressifs, est donc passé du terrein de la
procédure sur celui du fond même du droit. Mais son intervention est ici sans
aucun fondement: il est impossible, en effet, de découvrir dans le furtum
manifettum un délit d’une qualité différente de celle du furtum nee manifestum.
Le système romain est devenu inintelligible. La doctrine vulgaire fut réduite
a chercher dans Yaudacia du voleur, dans Yatrocitas du crime, une explication
boiteuse de la sévérité de la peine du furtum manifestum.
Sur 1’invitation de M. le Président, M. De Visscher donne des renseig-
nements sur le V» Congres international des Sciences historiques, qui doit se tenir
a Bruxelles en 1923, pendant les vacances de P&ques, dont M. Pirenne est le
président.
M. Gi.otz appelle 1’attention des juristes et des historiens sur le Gnomon de
1’Idiologue, ce code fiscal de l’Egypte romaine qui a été récemment découvert,
et dont M. Théodore Reinach a publié une excellente édition, avec une tra-
duction généralement irréprochable et un précienx commentaire. Ce document
fournit dès a présent une masse de renseignements et se prête a toutes sortes
de recherches nouvelles. M. Glotz se borne a parler des classes ethniques et
des dispositions destinées a les maintenir.
Les classes dont 1’existence est certaine sont: les Romains, les Grecs, les
étrangers, et les indigènes. Mais sur les catégories qu’elles comprennent, il y
a bien des doutes. II semble qu’il faille distinguer dans la classe des Grecs:
1°. les Grecs dispersés dans le plat pays et jouissant d’une bourgeoisie person-
nelle, qu’atteste 1’éducation au gymnase; — 2°. les uoroi ou „bourgeois” tenant
leur droit de la nohrtia reconnue aux villes privilégiées, Naucratis, Ptolémaïs
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246
S0CIÉTÉ8 SAVANTE8.
et Antinooupolis; — 3°. les Alexandrins, citoyens de la .tóIk par excellence
et jasticiables du préfet.
Pour maintenir toutes ces distinctions, radministration est fortement armée.
Parmi les prescriptions relatives aux mariages mixtes, il y en a nne qui a
snrpris M. Reinach: c’est 1’art. 45, qni fixe la part des enfants dans les
acqnets laissés par le père. Maïs il n’est pas vrai qne, deux enfants recueillant
le qnart on le cinqnième, un seul ait .,1a moitié” du tont; il a seulement „la
moitié" de la part précédemment indiquée, c’est-a-dire le hnitième ou le dixième.
Quant ii 1’uBurpation d'état-civil, elle entraine toujours la confiscation d’un
quart de la fortune, et le complice est puni a 1’égal du principal coupable.
Aussi 1’art. 44 est-il incompréhensible dans la traduction de M. Reinach:
„Un Egyptien, qui déclare par écrit son fils comme ancien éphèbe, est puni
de la confiscation du sixième de ses biens”. Mais cwr êi-o iVmpror ne signifie
pas le quart des deux-tiers, mais le quart des deux personnages désignés, le
père et le fils, qui sont responsables 1’un et 1’autre.
On voit par ces exemples que les cent quinze articles du Gnomon pourront
donner lieu longtemps encore a des études d'un grand intérêt pour 1’histoire
du droit.
Ont été reijus membres de la Société: M.M. nu Hamei., professeur a la
Faculté de droit de 1’Institut Catholique d’Angers; - Pi.assart, docteur en
droit; — Laborderie-Boui.ou, docteur en droit, ancien chargé de cours k la
Faculté de droit de Bordeaux: — Nowé, docteur en droit de 1’Université de
Oand; — Fourastié, arcbiviste du Lot.
Séance du 8 Juin 1922.
En ouvrant la séance, M. Paul Fournier rend hommage k la mémoire
de M. Louis Debray, récemment décédé, professeur de droit romain a 1’Uni-
▼ersité de Strasbourg, et membre de la Société depuis sa fondation. M. le
Président rappelle la carrière scientifique de notre regretté confrère, et adresse
a sa familie les condoléances de la Société d’histoire du droit.
Mr. JoiiDAN, professeur a la Faculté des Lettres de Paris, fait une communi-
cation relative k une sentence rendue par Pascal 11, le 16 octobre 1113, qui
tranche, en le racontant tont au long, un procés pendant entre 1’archevêque
de Bénévent et 1’évêque de Troja. Elle a été publiée par Kehr, Popstnrkunden
in Benevent und der Capitanata , dans les Nackrickten von der Kóniglicken Gezeil¬
de haft der Wuxemcka/ten zu Güttingen, 1898, p. 66. — L’objet du procés, —
la possession de la paroisse de Bicearo, — est en soi insignifiant; — mais le
récit détaillé qui en est fait, outre qu’il apporte qnelqnes rectifications a
1’itinéraire de Pascal II et k la liste des évêques de Troja, est intéressant k
plus d’un titre. La longueur de 1’affaire, commencée plusieurs années avant
1099, témoigne de 1’acharnement des parties. La procédure eet encore primitive,
k peine organisée, nullemeDt formaliste, patriarcale; presque entièrement orale;
point d’archives. S’agit-il, au terme de ce procés qui dura des années, de
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80CIÉTÉ8 8AVANTE8.
247
reconstitDer une des sentences intervennes, c'est a la seale mémoire des juges
que 1’on a reconrs. Mais on apenjoit en même temps les premiers indices de
ce qoi sera un changement profond. Le droit romain, a peine revivifié par
1’enseignement, tend déja a entrer dans la pratique, au profit de 1’esprit de
chicane, comme s'en plaindra amèrement tout le Xllème siècle. On voit em-
ployer des arguments et des expressions remarquables a cette date. L’arche-
vêqne de Bénévent, désireux de trainer le procés en longueur, réclame qu’on
le recommence depnis le débat, sous prétexte que les formes du droit romain
n’ont pas été observées: debere causam ab initio incipere actionemque edere atque
ad probationem , deinde ad finem sic peroenire, aliter au tem judicium Jieri non debere.
Son adversaire reconnait qu’il anrait raison, si 1’afFaire était a ses débnts:
mais de initio judicii vel de editione actionü jam nunc tractare supervacuvm est,
cum lis jam ad finem ... perducta sit. Et la sentence déclare en effet qne le
procés videtur et perfectum sumpsisse initium et litem contesiatam ...
Ce procés est encore intéressant par le r61e dévolu anx cardinanx. 11 se
déroule précisément a 1’époque on le Sacré-Collège est en train de se consti-
tner pen 4 pen et de devenir le tribnnal du pape; on le voit, dans notre
document, s’acheminer vers ce röle.
M.CHAMPEAUxexposelerésnltatde ses recherches sur Let parente les en Bourgogne.
Les auteurs qui ont étudié le système successoral du décret du 17 nivöse
an II, ont présenté cette partie de la législation révolutionnaire comme une
création „originale" et „extrêment curieuse”, rappelant par certains cotés le
système des parentèles germaniques. Ils ne se sout pas aperfus que le système
des coutumes de tronc commun, suivi en Bourgogne, était, sur bien des pointe,
pareil a celui du décret de nivöse.
Le cause de cette erreur vient de ce que 1’on s’est contenté jusqu’ici de reproduire
les distinctions de Potui er sur les coutumes souchères, les ooutumes de coté et
ligne, et les coutumes de simple coté, sans les approfondir, et qu’on a donné a la
coutume de Paris une portée qu’elle était loin d’avoir, même a la fin de Ancien
Régime. — En Bourgogne et dans tous les pays qui ont fait partie de 1'an-
cienne Burgundia, on trouve encore k la fin de 1’Ancien Régime des survi-
vances du vieux système des parentèles, modifié en ceci, que 1’ascendant
commun ou tronc commun ne concourt pas avec ses descendants. — Ceci est
incontestable pour le Duché de Bourgogne, pour la Comté de Bourgogne, et
peut se démontrer, en dépit des interpolations parisiennes, pour les coutumes
de Nevers, de Sens, d’Auxerre, et aussi, semble-t-il, pour les pays de la Suisse
romande qui ont fait partie de 1'ancienne Burgundia; peut-être même en
peut-on trouver des tracés en Champagne.
Ce système des parentèles, un peu modifié comme nous l’avons vu, n’etait
point d’ailleurs devenu un monopole bourguignon a la fin de 1'Ancien Régime:
il ne faut point chercher longtemps pour le retrouver a la base des coutumes
de „ramage et branchage” et des coutumes de représentation a 1’infini, dans
la contume de Normandie, etc. Le loi de nivöse, cette „machine a broyer le
sol”, était beaucoup plus traditionnelle qu’on ne le croit communément, elle
reflète la pure conception des pays coutumiers.
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248
80CIÉTÉ8 8AVANTE8.
Le qaestion qui se pose est celle de savoir si la coatame de tronc comman
est une mitigation, un adoucissement de la coatame soachère conque a la
manière parisienne, comme on 1’a era jusqa’ici, ou si, aa contraire, ce n’est
pas la coatame soachère qai est an agrandissement, ane déformation de la
coutume de tronc commun. Ce dernier point de vue, qui est celui de M.
Cu AM peau x , modifierait profondément les explications actoellement données sur
les succes8ions coutumières.
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HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM
OF PROOF, OR “LEGAL PROOFS”, IN
ANGLO-AMERICAN LAW l )
BY
JOHN H. WIGMORE (Chicago).
It is well known that in the civil law of Continental Europe,
the great rival of the English common law, its process of proof
rested fundamentally on a numerical system, — commonly terraed,
in its flourishing days, the system of “legal proofs”. By that
system, a single witness to a fact was in general not sufficiënt;
for the majority of facts, two witnesses sufficed; specific numbers
of witnesses were in certain cases required; and in some regions,
and for some purposes, the weight to be given to each witness’
testimony was measured and represented in numerical values,
even by counting halves and quarters of a witness; and this
system continued in force down to comparatively recent times.
In the English common-law institution of jury trial, on the
other hand, it was completely otherwise. At common law, there
was but a single instance, and that a borrowed and modern one,
of almost accidental and of anomalous origin (the rule in peijury),
in which a numerical rule existed; what little else there is to-day
of that sort has come into our system either by express statutes
(all but one dating since 1800), or by the filtration of civil-law
rules through the court of chancery, or by local judicial invention.
The reason of this contrast, and of our successful resistance to
the civil-law rules, and the causes of our freedom from a principle
of evidence now generally acknowledged to be unsound and
futile, form a history worth examining.
') This historical sketch was first printed in the United States in 1901. As
here revised, in the light of later studies, it will form § 2032 of the second
edition (1923) of the author's Treatise on Eciiènce in Trial» at Common Late
in the United States.
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250 HISTORY OF THK NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR
1. It has been doubted whether the Roman law in its prime
(that is, before 300 a. d.) proceeded upon a numerical system
in its treatment of witnesses 1 ). But it is clear that by the time
of the Emperor Constantine, and also in the later codification
of the Emperor Jüstinian, which served as a sufficiënt foundation
for the Continental civil law, the Roman law had adopted the
general rule that one witness alone was insufficiënt upon any
material point 2 ). This rule later came to be adopted in the
Continental civil law, founded in part on the Roman law 3 ).
But, long before this, it had become a part of the canon or
ecclesiastical law, which for much of its material was accustomed
to draw upon the Roman law. The ecclesiastical law developed
the numerical principle freely, and elaborated many specific rules
') “The canonists erroneously supposed that the orthodox Roman juriste
understood the m&xim ‘testis unus testis nullus’ in the sense that a single
witness did not suffice for proof. It was Constantine who first laid down the
arbitrary rule that one witness did not suffice: and the canon law accepted
the principle with the more respect because it was sanctioned in Deuteronomy”
(Glasson, Hisloire du droit et des institutions de la Franee , VI, 543; 1895).
*) Digesta, xxii, 5, 12 (Ulpian; “Ubi numerus testium non adiicitur, etiam
duo sufficiunt; pluralis enim elocutio duorum numero contents est"); Codex,
iv, 20, 4 (a. d. 283; “solam testationem prolatam, nee aliis legitimis admini-
culis causa approbata, nullius esse momenti certum est”); Codex , iv, 9, § 1
(a. o. 334; “Simili modo sanximus ut unius testimonium nemo judicum in
quocunque causa facile patiatur admitti. Et nunc manifeste sancimus ut unius
omnino testis responsio non audiatur, etiamsi preclare curie honore praful-
geat”).
*) This later Continental had no direct infiuence on English law, and
need not be further noticed. Its tenor in the 1700s and earlier may be seen
in Bonnier, Traité des Preuves, 1888, 5th ed., § § 293, 432; Pothier, ed. 1821,
Procédure civile , pt. 1, c. iii. Its history may be found in the following
works: 1882, Esmein, Hisloire de la procédure criminelle en Franee , 260, 266
(transl. Simpson; Continental Legal History Series , Vol. V), 1913, pp. 57, 516,
620; 1900, Pertile, Storia del diritto ilaliano , 2d ed., vol. VI, pt. 1, p. 386.
1917, S. Messina, La prova per testimoni nel processo penale del medio evo
(1912, Li cchini’s Rivista Penale , vol. 76, p. 511); G. Salvioi.i, Le prove
legali secondo la dottrina piu antica (1916, Rivista giuridica d'Italia , vol. II);
G. Salvioli, No te per la storia del procedimento criminale (1918, Aceademia di
scienze morale e politiche della Societa Reale di Napoli, c. ii; Moral Certainty
of Proof in Early Medieval Late , c. iii: Legal Proofs’ in the early ltalian
Practice , c. iv; The Theory of Presutnplions , c. v; The Theory of Common
Repute ï* Canon Late).
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“LEOAL PROOFS”, IN ANGLOAMERICAN LAW.
251
as to the number of witnesses necessary in various situations;
against a Cardinal, for example, twelve or perhaps forty-four
witnesses were required. It is enough to note that its general
and fundamental rule was that a single witness was in no case
sufficiënt *). In the Church’s system, however, this rule received
an additional sanction, over and above the mere precedent of
Roman law, from the law of God as revealed in Holy Writ;
for passages in the Bible, both in Old and New Testaments, were
confidently appealed to as justifying and requiring this rule by
Divine command 2 ); and this sanction sufficed to give the nume-
1 ) Ante 1400, Corput Jurit Canonici, Decret. Greg. lib. ii, tit. xx, de testibus,
c. 23 (“licet qusdam sint caus®, qu® plures quam doos exigant testes, nulla
est tarnen cansa, qu® nnius tantum testimonio, qnamvis legitimo, rationabiliter
terminetor”); see also ib. c. 28, c. 4 (quoting the Bible); Decret. pars ii,
cansa iv, qu. ii and iii, c. iv, §26, reprodncing Dlpian; 1552, Reformatio
Legum [Anglix] ecclesiatticarum , tit. de testibus, c. 40 (“Testes singnlares nihil
probant"); 1713, Gibson, Codex Jur. Eccl. Angl 1054 (“In the spiritual conrt,
they admit no proof but by two witnesses at least; in the temporal conrt,
one witnees, in many cases, is judged sufficiënt”); 1726, Ayliffe, Parergon,
541, 544 (“Though regularly single witnesses make no proof according to the
civil and canon law, nor yet so much as half proof by these laws”, yet there
are exceptions; in criminal causes, no exoeption is named except for a con-
fession); 1738, Ouohton, Ordo Judiciorum , tit. 83, p. 127 (“Jura dicunt, quod
regulariter duo testes sufficiunt”).
For the modern ecclesiastical law, as keeping up these rules, see Hinschius
(1897). Syetem d. 'kaikoliscken Kirchenrechl» , pt. vi. pp. 101, 108, §364; Bishop
Ondkrdonk’s Trial (1845), Appleton’s ed., 227, 242, 277; Droste, Canonical
Procedure , tr. Messmer (1887), p. 106. In the revised Canon law of the
Catholic Church they appear in the following canons: Codex Juris Canonici
Pii X 1917, Can. 1791, § 1 (“Unius testis depositio plenam fidem non facit,
nisi sit testis qualificatus qui deponat de rebus ex officio gestis”); §2 (“Si
sub juramenti fide duae vel tres persons, omni exceptione majores, sibi firmiter
cohsrentes, de aliqua re vel facto in judicio testificentur de scientia propria,
sufficiens probatio habetur; nisi” etc.)
*) Deut. xvii, 6: [“The murderer shall be put to death]; but at the mouth
of one witness [only] he shall not be put to death”; ib. xix, 15: “For any
iniquity. . at the mouth of two witnesses, or at the mouth of three wit¬
nesses, shall the matter be established"; Numb. xxxv, 30 (like Deut. xvii, 6);
Matt. xviii, 16: (“If thy brother trespass against thee, and reject thy com-
plaint, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or
three witnesses every word may be established”; II Cor. xiii, 1 (similar);
I Tim. v, 19; llebr. x, 28 (allusionB to the foregoing ideas); John viii, 17:
“It is also written in your law that the testimony of two men is true”.
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252 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR
rical system of the ecclesiastical law an overbearing momentum and
which must be considered in order to appreciate
the force against which in due time the coramon-law judges had
to struggle. The ecclesiastical Court’s procedure, developing rapidly
after the 1200 b, exercised the dominant influence for several centu-
ries ( post , § 2252) in shaping the procedure, both civil and criminal,
of the temporal courts in all the kingdoms of western Europe.
The truth was, however, that at this time of the Papal Decret-
als, and long after the end of the Middle Ages, the rule precisely
accorded with the tcstimonial notions of the time. It was not, in
its spirit, an invention of the ecclesiastical lawyers, nor yet a
mere continuance of Roman precedent; it was a natural reflection
of the fixed popular probative notions of the time, — notions
which prevailed as well in the sturdy, self-centred island of
England as on the Continent at large. The prevalence and meaning
of this underlying notion must now be examined.
2. Civilization, needless to say, almost began over again with
the invasion and settlement of Southern and western Europe by
the Gothic hordes in the 400s. and 500s. Primitive notions pre¬
vailed once more, and the slow process of development had to be
repeated, — repeated for the law as well as for other departments
of life. Much Roman law remained in the South, and a large
body of it was received in a mass in Germany in the 1500s;
but this affected chiefly specific rules; the popular and general
instinctive legal notions had to grow once more out of primitive
into advanced forras. Now one of the universal and marked
primitive notions is that of the oath as a formal act, mechanic-
ally and ‘ipso facto’ efficacious (like the ordeal and the trial by
battle), and quantitative in its nature. This notion is merely one
particular phase of the entire system of formalism inherent in
the stage of intellectual development at which our Germanic ancest-
ors were in that epoch. It is a matter of the whole spirit of the
times, not of a particular or local belief.
This formalistic conception of law in general and of proof in
particular has been plainly described, in its present application
to the oath, by Professor Brunner, that greatest of Germanists: *).
a sacred orthodoxy
1 ) Die EnUiehung der Schtcurgerickle , ed. 1872, 4b, 53.
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“lbgal proofs” in anglo-american law. 253
“(The domination of fomalism and the narrow limits of judicial freedom
of jndgment were the marked features of Germanic procedure.] It was not to
the Court, and with the object of persuading the Court, that proof was fur-
nished, but to the opponent, and with regard to the persuasion or belief of
the whole body. The general principe [of fomalism] included the proof-proce-
dure; here, too, was the judicial discretion replaced by the compulsion of
fora. Thus the proof was not snbmitted to the judge’s valuation, but was
prescribed once for all by mies which must be fulfilled before the proof tested
by them could be regarded as efficacious. These rules consisted of foms, in
which the proof-result must manifest it6elf or (so to speak) crystallize itself,
while proof-material available informally or in other forms remains disregard-
ed.... The fomalism of the' party’s oath exhibits itself above all in the
feature that the oath is ‘staffed’; for the opponent of the swearer, holding in
his hand a 6taff, pronounces to the latter the oath-form ula, which contains
the allegation presented for decision. The swearer is obliged to repeat word
for word this ‘staffed’ formula, while touchiug the staff and calling upon God.
A single error of word defaulted him_[So also for proof by witnesses.]
There was no qnestioning of them. The witnesses had to swear, word for
word, to the allegation presented for decision. The probative force of the
witnesses' doings lay exclusively in the oath-form of their utterance. Only by
an error in this form (it would seem) could the witnesses be ineffective....
Apart frora peculiarities of special tribal laws, the controversy was decided
as soon as the witnesses had sworn their oath according to the necessary
formalities. If the opponent of their party was unwilling to let it rest here,he had
(by some customs) a single means of overthrowing the witnesses,... [namely,]
a duel with the impeached witnesses settled the resultof the controversy."
The oath, then, in the Germanic epoch is but a single product
of the pervading formalistic conception of procedure and of proof.
All through the Saxon and Norman times, the oath is a verbal
formula, which, if successfully performed without immediate
disaster, is conceded to be efficacious ‘per se’, and irrcspective
of personal credit.
It follows, too, since the performance of this act is in itself
efficacious, that the multiple performance of it, if persons can be
obtained who will achieve this, must multiply its probative value
proportionately. This numerical conception is inherent in the
general formalism of it. Thus, again, all through these times, the
oath is for greater causes sworn by greater numbers, sometimes
six-handed, or twelve-handed, or twenty-four-handed; that is, a
degree of greater certainty is thought to be attained, not by
analyzing the significance of each oath in itself and relatively
to the person, but by increasing the number of the oaths. An
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254 Hl STORY OF THK NU MERK'AL SYSTEM OF PBOOF, OR
oath was one oath; and though as between persons of inferior
and superior rank certain differences were sometimes recognized,
yet in general and between persons of the same rank one oath
was equal to any other oath, with no distinctions based on their
testimonia! equipment for the case in hand. In short, whatever
varietie8 of probative situations present themselves, the only
expedient that suggests itself seems to be some change in the
number of oaths l ).
Little by little, to be sure, a newer idea develops. Numerous
oaths may be required to overcome ccrtain strong masses of (what
we should now call) presumptive evidence. The classes of cases
in which oaths are allowed operative force ‘per se’ are dimin-
ished. Most important of all, witnesses may be examined briefly
before being allowed to take the oath, and witnesses showing a
total lack of knowledge may not be allowed to swear 2 ); and of
a piece with this comes the separate examination of witnesses
swearing on the same side, for a conflict in their stories when
separatcly examined resulted in discrediting their oaths. Even in
this latter expedient the feebleness of the new reasoning process
is scen, in that the oaths appear (at any rate when taken before
the judges and not before a jury) merely to fail as formal acts,
and little attempt is made to decide upon the witnesses’ relative
personal credit. Finally, the spread of jury trial must have helpcd
gradually to develop the more rational spirit of investigation of
facts and to outlaw the more marked features of primitive form-
alism. But these steps of progress in popular conceptions of the
nature of proof are only slow and gradual, — much more so
than one might suppose. The merely superstitious and extreme
notion of a witness’ oath dies out; but the mechanical, quantita-
tive, formal conception persists for many centuries.
*) The mies here snmmarily referred to may be found in Bri nner. ubi
zupra , c. iii; Brunnek, Deutsche RechUgeschickte, II, 387, 397; Thayer, Preli-
minary Treatise on Evidence, 17- 34; Lea, Superstition and Force , 4th ed. 21 — 100;
Declareuil, Les preuves judiciaires dans le droit franc du 5 'ne au 8 ,r ^ siècle
(Nouv. revue hist . de droit fr . et ctr., 1899, p. 188); Geassos, ubi supra } 111,
462, 485, 487.
*) Yet even here the innovation made little direct change in the formal
effectiveness of the oath: Bri nner, Schwurgerichle , 67, 68, 85, 198.
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255
“LEOAL PROOFS* IN ANQLO-AMERICAN LAW.
lts purely quantitative and ponderative nature may be seen in
the treatment of opposing witnesses’ contradictions:
Professor J. B. Thayer, Preliminary Treatise on Evidence, 23 '): “We read
[in a case of ‘cni in vita’, in 1308], that they were at issae ‘issint cesti qai
mieulx prove miealx av’. and the tenant proves by sixteen men, etc., and
the demandant by twelve; and because the tenant's proof’ “fait greindr”,
than the demandant’s, it was awarded’, etc. If we take Fitzherbert’s account
to be accurate, it might appear that the twelve men on each side cancelled
each other and left a total of four to the credit of the tenant, a result which
left his proof the better” *).
It is 8urpri8ing to us to-day to note how long this conception
of the oath ( i. e. of a single testimonial assertion) persisted 3 ).
"What is raaterial to our purpose is that as a popular notion and
instinctive mental attitude it was still in almost full force in the
1500s, at the time when the conflict of the common law and the
ecclesia8tical system came upon the stage. The vital force of this
quantitative idea of a witness’ testimony is seen pressing to the
surface in abundant casual instance9 down into the 1700 s 4 ); and
') See also Thayer, ubi x upra, 22, 98, 99.
*) The case above cited by Thayer is now to be found in Maitland’s edi-
tion of the i'ear Book». Vol. I (Selden, Soc. Pub., Vol. XVII), 2 Ed. II,
1308, No. 54, p. 111 (,“And because Tibald’s proof was better and greater”,
says one text; but another says, “was proved by more”). An example of 1312 A. D.
is seen in Cressy v. Siward. Y. B. 5 Edw. I. Easter, No. 55, p. 121 (Bol-
land’s ed., Sei.den. Soc. Pub. ooi. XXXIII, 1916), where in a plea of serf-
dom the defendant objects to the tender of H. as a witness “because he is alone
and the testimony of a single pereon is as the testimony of no one".
3 ) “All our old collections of customary law emulate each other in remind-
ing us that a single witness cannot suffice, but that proof is made as soon
as two at least are found to testify to the same effect. CuriouBly enough, this
bizarre system was accepted by our juriste, down to the Revolution, without
the least protest” (Glasson, ubi tupra. 543).
*) 1560, Thorne v. Rolff, Dy er, 185 a (in a case where two witnesses of
a husband’B death were on one side and none on the other side, the old maxim
is 8anctioned, “qui melius probat, melius habet”); 1571, Duke of Norfolk’s Trial,
Jardine s Crim. Tr. I, 178 (Richard Candish was sworn and testified to treaso-
nable words of the accused. “when the Duke gave him reproachful words of dis-
credit”; upon which Serjeant Barham interjected, “He is sworn, there needeth no
more proving”); 1633, Massinger, in “A New Way to Pay Old Debts, act 5, sc. 1
(Sir Giles Overreach; “Besides, I know thou art a public notary. and such stand in
law for a dozen witnesses”); 1683, L. C. J. Pemberton, in Lord Russell’s Trial. 9
How. St. Tr. 577, 618 (“If you cannot contradiot them by testimony, it will
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256 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR
it is only here and there that a protest is raised against its fkl-
lacy x ). It is probable, indeed, that the long delay in abolishing
the disqualification of witnesses by interest (ante, § 575), and the
popularity of those rules till the end of the 1700 s, was due to
a lurking feeling that an oath-assertion, merely as such, of any-
body whatever was (if once admitted) at least good for some-
thing, — counted for one as testimony 2 ). Only by a slow and
comparatively recent development came the rational notion of
and
to-day, among juries in some places, there is no doubt a mere
counting of oaths or witnesses 3 ).
Impo8sible as it may be to note in any precise epoch the part-
ing of the ways, and to put ourselves back fully into the mental
condition of the former days, the living force of the old numer-
ical conception as late as the 1500 s and 1600 s cannot be doubted.
It appears plainly enough even on the dead printed pages of the
State Trials; and its nature has been very well phrased by Sir
James Stephen, in the following passage:
1883, Sir James Stephen, llitiory oj the Criminal Late, I, 400: “The opinion
of the time [before 1700] seems to have been that, if a man came and swore
to anything whatever, he onght to be believed, unless he was directly contra-
dicted.... The juries seeui to have thought (as they very often still think)
that a direct unqualified oath by an eye-or ear-witness has, so to speak, a
mechanical value, and most be believed nnless it is distinctly contradicted....
If the Court regarded a man as a ‘good’ (». e. a competent) ‘witness’, the
jury seem to have believed him as a matter of course, nnless he was contra-
analyzing
valuing testimony other than by numbers. Even
be taken to be a proof”); 1715 Parker, C. J., in R. v. Muscot, 10 Mod. 192
(“a credible and probable witness shall turn the scale in favor of either party”);
1736, Lord Hardwicke, C. J., in R. v. Nunez, Lee cas. T. Hardwicke, 266
(“One witness is not sufficiënt to convict a man of perjury, nnless there were
very strong circumstances; hecause one man’s oath is as good as another’s”).
On the general fact, see Holdsworth, Hutory of the English Late , vol. 1,
3d ed. 1922, p. 302.
') See the remarks of Sir John Hawles, Solicitor-General (about 1700); in
8 How. St. Tr. 741.
*) Ante 1726, Chief Baron Gii.bert, Evidenee , 139: “Every plain and honest
man affirming the trnth of any matter under the sanction and solemnity of
an oath is entitled to faith and credit."
*) Compare the measures taken in the French Code d’Instruction Criminelle
of 1808 to educate juries out of this attitude: Esmein, ubi tupra , 545.
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257
* LEG AL P HOOFS” IN ANGLO-AMERICAX LAW.
dicted; though there are a few exceptions ... The most remarkable illustra-
tion of these remarks is to be foond in the trial of the five Jesuits....
[Chief Jnstice Scroogs says:] ‘Mr. Fexwick says to all this, “Here is notking
against ns bot talking and swearing.” Bnt, for that, he hath been told (if it
were possible for him to learn) that all testimony is but talking and swear¬
ing: for all things, all men’s lives and fortunes, are determined by an oath,
and an oath is by talking, by kissing the Book, and calling God to witness
to the truth of what is said’.... Scroggs was right as to what it [the practice
of jnrie8] actually was, and to a certain exteut still is. It is true that jnries
do attach extraordinary importance to the dead weight of an oath.”
3. There was, therefore (and this is at once the sum of the
foregoing and the key to the ensuing history), in the English
common-law courts of the 1500s, nothing at all of repugnance
to the numerical system already fully accepted in the ecclesiastical
law. The same popular probative notion there prevailed among
judges, juries, and counsellors as on the Continent. They were
equally prepared and accustomed to weigh testimonies by numbers,
and therefore would see nothing fallacious in a rule declaring
one witness not enough, and requiring specified numbers of witnesses.
And this was a period when the recognition of such a rule
was in fact frequently demanded of the common-law Courts. It
was a time when the conflict between the ecclesiastical and the
common-law Courts was at its last and perhaps ite crucial stage, —
a conflict important in other respects to the rules of Evidence *).
The methods of the ecclesiastical Courts had formed those of the
Continental lay Courts during the preceding two centuries. They
were now forming those of the Courts of chancery and of admi-
ralty. The ecclesiastical lawyers were a distinguished and powerful
body; their influence was notably feit in politics and in political
trials. There was no way of yet knowing whether their system
and not the common-law system might ultimately preponderate
in the shaping of English jurisprudence 2 ). When their rule
declaring one witness insufficiënt was appealed to, the appeal
had behind it the force of presumption due to the prestige of a
great system, orthodox on the Continent, and not unequal in its
') Compare the history of the rule against self-crimination.
*) See Professor F. W. Maitland’s enlightening essay, English Law and
the Renaissance (1901).
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258 HISTORY OF THE NUMERICA[, SYSTEM OF PROOF, OR
rivalry in England. Add to this, the immense force of the invoca-
tion of the law of God, of the Scriptures sanctioning the rule of
the Church’s law and protecting the innocent against condem-
nation by single witnesses.
Such was the attempt now repeatedly made to fix upon jury
trials at common law the fundamental rule of the ecclesiastical
law; and it is apparent, frora the utterances recorded as late as
the early 1600s, that there was then no certainty that the
attempt would not succeed:
1637, Uitkop of Lincoln t Trial , 3 How. St. Tr. 769, 786; Cottinuton, L. C.:
“It is not always necessary in this Conrt to have a truth proved by two or
three witnesses; men will be wary in bribery;_and ‘singularis testis’
many times sball move and indnce me verily to believe an act done, when
more proofs are shunned” ').
The traditional practice of the common-law Courts, at the time
of this attempt, is revealed definitely in the controversy over
certain prohibitions issued by them forbidding the ecclesiastical
Courts to take cognizance of matters temporal ( i.e. not matri-
monial nor testamentary). It is not clear that the former speci-
fically acted on the ground of tho latter’s employing an improper
rule of Evidence; they apparently disputed the jurisdiction, not
the mode of proof. But it seems to be conceded by the ecclesi-
astics that the common-law judges in practice asked for no more
than one witness. These had as yct probably not had the issue
forced upon them in their own courts; but their orthodox practice
is clear; they never required a number of witnesses before the jury:
1605, Bancroft’s Articuli Cleri, and the Judge't Anxwers , 2 Co. Inst. 599,
608; 2 How. St. Tr. 131, 143. “Objection [by the Clergy]: There is a new
deviBed suggestion in the temporall Courts commonly received and allowed,
whereby they may at their will and pleasure draw any cause whatsoever from
the ecclesiasticall Court; for example, many prohibitions have lately come
') See also: 1620, Lord Bacon's Trial, 2 How. St. Tr. 1087, 1093; 1622,
Adams v. Canon, Dyer 53 b\ 1623, R. v. Newton, Dyer 99 b, note; 1632,
Sherfield’8 Trial, 3 How. St. Tr. 519, 542, 545; 1640. Strafford’s Trial,
3 How. St. Tr. 1427, 1445, 1450; many other scattered instances might be
fonnd. The statutory rule for treason was said to have been enacted in direct
imitation of the ecclesiastical law. The civil-law rules actually obtained force
in Seotland: 1705, Creen’s Trial, 14 How. St. Tr. 1199, 1235.
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“legal pkoofs” in anglo-a mekican law. 259
forth npon this suggestion, that the laws ecclesiasticall do reqnire two wit¬
nesses, where the common law accepteth of one, and [that] therefore it is
eonlra legem terrae for the ecclesiasticall judge to insist npon two witnesses
to prove his cause.” Anstcer [by the Judgesj: u If the question be npon pay-
ment or setting out of tithes, or npon the proofe of a legacy or marriage; or
snch like incidence [of strictly ecclesiastical jnrisdiction], we are to leave it
to the triall of their law, thongh the party have but one witness; hnt where
the matter is not determinable in the ecclesiastical court, there lyeth a pro-
hibition, either npon or without such a surmise” ').
It is about this time that the indications occur (in the pas¬
sages above quoted) of a judicial inclination to yield to the eccle¬
siastical principle, and of a general attempt and legislative to
carry into the common-law courts the fundamental rule that a
single witness was not sufficiënt 2 ).
4) But the attempt failed — and failed absolutely. After the
middle of the 1600s there never was any doubt that the common
law of England in jury trials rejected entirely the numerical
system of counting witnesses and of requiring specific numbers 3 ).
1 ) The following are instances of prohibitions arising in this controversy: 1607,
Chadron v. Marris, Noy 12 (plea, payment of legacy; prohibition notgranted);
1611, Robert’s Case, 12 Co. 65, Cro. Jac. 269 (mere surmise in advance, not
sufficiënt to secore a prohibition); 1629, Warner v. Barret, Hetley 87 (plea of
‘plene administravit’; prohibition apparently granted); 1688, Richardson v.
Disbrow, 1 Ventr. 291 (legacy; prohibition issued); 1691, Shotter v. Friend,
3 Mod. 238 (payment of legacy; prohibition isBuable); 1698, Breedon v. Gill,
1 Ld. Raym. 219. 221 (issnable for a legacy, but not for revocation of oral will).
*) During the 1500s and 1600s statutes also exhibit the pervasiveness of
the numerical notions: 1558, St. 1 Eliz. c. 1, § 27 (“two sufficiënt witnesses”
required for offences under this act against heresy and foreign church autho-
rity); 1597, St. 39 Eliz. c. 20, § 10 (“two sufficiënt witnesses” required for
offences in cloth-making); § 7 (for certain offences, the pillory is provided,
“being lawfully convicted by the verdict of twelve men and two sufficiënt
witnesses"); 1627, 13 Car. I, c. 2 (for violations of the Sunday law, “two or
more witnesses” or the party’s confession, are to suffice before the magistrates);
1688, 1 W. & M. c. 18, §§ 14, 19; 1691, 3 & 4 W. & M. c. 11, § 5. In
1736-37, a statute was enacted to prevent smuggling (Cobbett’b Pari. Hitt.
IX, 1229. Campbeli.’s Lives of the Chancellors , VI, 149), penalizing the hear¬
ing of arms in companies of three or more when travelling, “on proof by
two witnesses that their intention was to assist” in smuggling.
*) There is a foreshadowing of it in the previous century: 1551. Reniger
v. Fogossa Plowd. 1, 8, 12 (where the Court’s opinion was for the defendant,
without reasons given; but the defendant had argued that one witness sufficed
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260 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR
The only cxception to this — the case of perjury — “proves
the rule”, because it was not established until the early 1700s
( post , § 2040), when the rejection of the numerical system had
been already definitely accomplished.
5. What, then, was the reason why the conimon-law Court,
in their system of evidence for jury trials, declined to number
witnesses like the ecclesiastical Court, and to lay down the rule
that a 3ingle witness was insufficiënt?
Briefly, the different nature of the tribunal. The situation which
would call for such a rule simply did not exist for the common-law
in jury trials); Plowden publisbed in 1578, and the case’s significance dates
1'rom that time. Bnt no positive deliverance seeras to come till after the middle
of the 1600s: 1662, Tong's Trial, 6 How. St. Tr. 226, Kelyng (“at common
law, one witness is sufficiënt to a jury”); then Sir Matthe'w Hale and L. C. J.
Holt, quoted post, emphasize this before the end of the century. Thereafter
the matter is assumed on all hands: 1806, L. C. Erskine, in Clifford v.
Brooke, 13 Ves. Jr. 131, 134 (the law of one witness’ sufficiency “is uniform in
principle and practice, with the single exception of the case of perjury").
In the American colonies the notion is seen surviving somewhat later than
in England: Conti. 1672, Conn. Revision, p. 69 (“It is ordered by this Court
that no person for any fact committed shall be put to death without the tes-
timony of two or three witnesses, or that which is equivalent thereunto”:
this is still the law in Connecticut; Mats. 1641. Mats. Body of Liberties
(Wiiituore’s ed.) $ 47 (“No man shall be put to death without the testimony
of two or three witnesses or that which is equivalent thereto”); repeated in
Revisions of 1660 and 1672, (“Witnesses”); 1660. Mass. Revised Laws and
Liberties, “Inn-keepers,” § 13 (offences against the liquor-laws are to be
determined by magistrate's view or constable's affirmation “and one sufficiënt
witness, with circumstances concurring, or two witnesses, or confession of the
party”; repeated in revision of 1672, “Innkeepers”); Pa. 1664, Duke of Yorks
Laws, in Eastman, Courts and Lawyers of Pennsylvania, 1922, I, 40 (like
Mass. Body of Liberties); 1682, Great Body of Laws, c. 36, in Eastman, ubi
supra , 76 (quoted infra)\ 1692, Proprietor v. Keith, Pa. Col. Cas. 117, 139,
141 (libel; the defendant's printing was evidenced by the finding of the print-
ing-frame in his house; the jury retired, but came back to ask “whether the
law did not require two evidences to find a man guilty’ ; c. 36 of the Body
of Laws provided that “there shall be two credible witnesses in all cases in
order to judgment”; Counsel Li.oyd then read a passage “out of a law book,
that they were to find it by evidences, or on their own knowledge, or other-
wi8e; now, says D. Lloyd, this “otherwise is the frame which you have,
which is evidence sufficiënt”; but the jury disagreed, some of them thinking
the evidence insufficiënt).
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“LEGAL PROOFS”, IN ANGLO-AMERICAN LAW.
261
judge. The case of having merely one witness could not arise;
for the jurymen were already witnesses to themselves, as well as
triers. It is unnecessary here to do more than recall that vital
circumstance which has in so many ways affected the history of
our mies of evidence, namely, that the jury, until at least the
early 1700s, were in legal theory entitled to avail themselves of
information contributed personally by themselves and obtained
independently of the witnesses produced in court; and that during
the 1500s and 1600s this joint quality of witnesses and jurors
still obtained practically for a more or less considerable part of
their evidential material 1 ). The situation was, therefore, radically
different for the common-law judge and the ecclesiastical judge.
The former need not and could not measure the witnesses that
appearetf before him. He could not declare one insufficiënt and
two or more necessary, for this was not all the evidence. There
was always, besides the witnesses produced in court, an indefinite
and supplementary quantity of evidence existing in the breasts
of the jurors. There were (as Fortescue says) twelve other wit¬
nesses besides the one produced before the bar; and, as to the
extent of the evidential contribution of these others, the judge did
not know and had no right to know what it amounted to. It was
therefore impossible and preposterous for him to attempt to declare
insufficiënt and to reject the one or more witnesses produced in
court. The jury might still go out and find a verdict upon no
witnesses (of the ordinary kind) at all. Judicial rules of number
would thus be wholly vain and out of place.
Such was the logical and necessary answer to any attempt to
introducé the numerical system in jury trials. This had been
Forte8Cüe’s reasoning in the 1400s; and this was the answer of
the judges in the late 1600s, when the question was forced
upon them:
Circa 1460, Sir John Fortescue, L. C., in his De Lavdibus Legum Anglisc,
c. 33: u Prince: ‘But, my good chancellor, though the method [of trial by
jnry] whereby the laws of England sift out the truth in mattere which are
at issue highly pleases me; yet there rests one doubt with me, whether it be
not repugnant to Scripture.... Our Saviour, speaking of offences and forgiving
‘) The demonstration has been made in Thayek's Preliminary Treu the oh
Evidence , 137—170.
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262 HISTORY OF THE NUMERTCAL SYSTEM OF PROOF, OR
one another, among other things delivers himself thus: “If thy brother will
not hear thee, then take with thee one or two more, that in the moath of
two or three witnesses every word may be established". Now if in the moath
of two or three witnesses God will establish every word, why do we look for
the truth in dubious cases from the evidence of more than two or three wit¬
nesses? No one can lay better or other foundation than our Lord hath laid.
This is what in some measure makes me hesitate concerning the prooeedings
according to the laws of England in matters of proof; wherefore I desire your
answer to this objection’. Chancellor: ‘The laws of England, sir, do not con-
tradict these passages of Scriptnre for which you seem to be so concerned;
though they pnrsae a method somewhat different in coming at and discovering
the truth- If the testimony of two be true, ‘a fortiori’ the testimony of
twelve ought rather to be presumed to be so. The rule of law says “the more
always contains in it that which is less” '). [The law of England] never
decides a cause only by witnesses, when it can be decided by a jury of twelve
men, the best and most effectual method for the trial of the truth, and in
which respect no other laws can compare with it’. ... Prince: ‘I am convinced
that the laws of England eminently excel, heyond the laws of all other
countries, in the case you have been now endeavoring to explain. And yet I
have heard that some of my ancestors, kings of England, have been so far
from being pleased with those laws that they have been industrious to intro¬
ducé and make the civil laws a part of the constitution, in prejudice of the
common law. This makes me wonder what they could intend or be at by such
behavior”.
1696, Faughun'i Trial , 13 How. St. Tr. 485, 535, treason upon the high
seas; *) it was argued that the admiralty trial under the civil law was the
proper one. L. C. J. Holt: “There needs not two witnesses to prove him a
subject [of the King]; . . . Our trials by juries are of such consideration in
our law that we allow their determination to be best and most advantageous
to the subject; and therefore less evidence is required than by the civil law.
So aaid Fortacue in his commendation of the laws of England”. Dr. Oldish :
“Because the jury are witnesses in reality, according to the laws of England,
being presumed to be ‘ex vicineto’; but when it is on the high and open seas,
they are not then presumed to be ‘ex vicineto', and so must be instructed
according to the mies of the civil law by witnesses” *).
') Here he names the instances of “trial” by witnesses without jury, in
admiralty, etc.
*) Apparently the statute under which this trial was had, substituting the
jury trial for trial by the civil law, was passed chiefly for the very purpose
of avoiding the latter's numerical rules; sec the preamble to St. 27 H. VIII,
c. 4 (1535); St. 28 H. VIII, c. 15; Hawkins, PI. Cr., b. I, c. 37, $3;
c. 31, § 12.
*) See also the arguments of Bhook and Atkins, in Reniger v. Eogossa
(1551), Plowd. 1, 12; Sir Matthew Hale uiute 1680), üislory of the Common
Law, c. 12.
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“LEGAL PROOFS”, IN ANGLO-AMERICAN LAW.
263
That this was the actual and only reason for rejecting the
numerical system is further to be seen in the circumstance that
wherever the common law had preserved a “trial by witnesses”, i.e.
a determination by oaths made directly before the Court without
the intervention of a jury, there the numerical system was found
in force, — not in an elaborate form, but in its fundamental
notion that one witness alone was not sufficiënt. “The laws of
England,” said Sir John Fortescue, “likewise affirm,” with the
civil law, “that a less number than two witnesses shall not be
admitted as sufficiënt” in cases where a jury is not used. This
was, indeed, the accepted tradition for “trial by witnesses” made
directly to the Court in the manner of the civil and ecclesiastical
law. There has been some difference of opinion as to the kinds
of issue in which this was the proper mode of trial 1 ); but there
seem8 to be no doubt that whenever it was the proper mode,
the witnesses must be at least two in number 2 ). Moreover, when
the classical commentators refer to the rule for this mode of trial,
they expressly point out as the reason for the distinction the fact
that the jurors are themselves also witnesses
This reason, then, — the different nature of the jury as a
tribunal, — was the reason for the failure of the numerical
Bijrke, with his usual acuraen, pointed out this feature of the history in
his disquisitiou on Evidence, in the Report on Warren Hastings’ Trial, in
1794 (31 Pari. Hut. 330).
‘) See Thayer, Preliminary TreatUe on Evidence, 17—24; Best, Evidence,
§§ 612-614.
*) Ante 1726, Gilbert, Evidence, 151 (stating as an exception the case of a
bastard’s mother charging the father); Best, ubi snpra; 1807, Wambaugh v.
Schenck, 1 Penningt. 229, temble (dower; trial by witnesses before the Court
without jury).
*) 1629, Coke upon Littleton, 6 b ( u It is to be known that when a trial
is by witnesses, regularly the affirmative ought to be proved by two or three
witnesses, as to prove a summons of the tenant, or the challenge of a juror,
and the like. But when the trial is by verdict of twelve men, there the
judgment is not given upon witnesses or other kind of evidence, but upon the
verdict, and upon such evidence as is given to the jury they give their ver¬
dict”); 1726, Gii.bert, Evidence, 151 (“for one man's affirming is but equal to
another's denying, and where there is no jury to discern of the credibility of
the witnesses, there can be no distinction made; . . . that must be left to the
determination of the neighborhood").
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264 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR
9y8tem to find a place in our common-law rules of evidence x ).
6. It remain8 only to ask why this question did not come up
for practical settlement earlier than the 1600a? Why was not the
contrast between the ecclesiastical system and the common-law
system forced to an issue before that comparatively late period
in the history of jury trial? The jury had been in general use
for at least three hundred years, and the ecclesiastical courts had
had an even longer career in England. Why had not the attempt
been earlier made to introducé the witness-rules of the latter into
the procedure of the former?
The answer is, simply, that there had before then been no
witnesses to whom the ecclesiastical rules could be claimed to
apply. It is perfectly well established that the extensive and habitual
use of witnesses, in the modern sense, does not appear until the
löOOs 2 ); and it may be supposed that all through the 1500s
the increase of importance in the witnesses’ function, and the
relative quantity of the information supplied by them as com-
pared with that supplied by the jurors’ own knowledge, was but
of 8low and gradual growth. In the previous history of the jury,
and until this period of 1500—1650, there would be no sugges-
tion of an analogy to the situation in the civil-law courts; or,
if the suggestion were made (as by Fortescue in the 1400s),
it would be answered that there icere in the jurors themselves
more than the needed number of witnesses. But as the function
of the jurors became more sensibly and markedly that of mere
triers, or judges of fact, proceeding chiefly upon the evidence of
witnesses in the modern sense, the analogy of the situation to
that of the ordinary civil-law judge would be fully perceived,
and the propriety of applying the numerical system to the testi-
') Remarkable light is thrown on this, the inherent incompatibility of the
jury system and the numerical system, by the debates in the French Consti-
tutional Assembly of 1791, on the proposal to introducé trial by jury; the
arguments turned on this very point, and in consequence the numerical rules
were abolished (Esmein, Hut. de la procedure criminelle 431, 433, 437, 510).
In 1804, when trial by jury arose for reconsideration in the Council of State,
the same arguments recurred.
: ) This is fully expounded by the jury’s historian (Tiiayer, Preliminary
Treu Use, 122—132).
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“legal proofs”, in anglo-amkrican law. 265
mony upon which the jury now chiefly depended could fairly
be claimed. Thia situation did not sensibly exist before the 1600s;
and it was therefore not until that century that the question
came to be pressed for practical solution.
In the matter of time, one more interesting consideration remains
to note. If the change of the earlier conditions of jury trial had
come about more rapidly, if before the löOOs the jurors had
ceased to be also witnesses, and had come to decide chiefly upon
the teetimony of produced witnesses, the numerical system might
after all have been grafted into our body of evidence-rules. The
jury would then have been mere judges of fact, obliged to depend
upon others’ testimony and to weigh accurately its worth, while
the popular quantitative conception of testimony would still have
been in full force; there would thus have been every reason
to expect the enforcement for juries of the general notions of
testimony which were still in vogue among the common-law judges
and the people at large. This is, to be sure, only one of those
be reconstructed in imagination
contingencies which can easily
') That this possibility, however imaginary, is by no means fancifal, may
be seen from Professor Brunner’s account of tbe fate that did befall in France,
when one of the fonns of jury trial — ‘the enquête par turbe,’ consisting of
ten men — came, in the course of its history, into competition, with the
ecclesiastical system: Schicurgerickle , ed. 1872, p. 393: “The ‘enquête par
turbe’ occupied a wholly exceptional position in relation to the principles
which dominated French proof methods after the 1300s. The contrast between
them lay in this, that in other cases than trial by ‘enquête’ two witnesses
sufficed to prove a fact to the judge. These two, however, were examined
individually, while the ‘turbe’ gave their verdict with a single utterance....
A way was therefore sought to bring this institution, now become alien, into
harmony with the prevailing doctrine of proof. The ‘turbe’ was now treated,
for purpose8 of procedure, as a single person, and the verdict of the ‘turbe’
was considered as equivalent to the assertion of a single witness. But since
proof by witnesses, according to the well-known ecclesiastical rule required
at least two concurrent witnesses, it was prescribed, in 1498, by the Ordinance
of Blois, art. 13, that for proving a custom [the chief issue for which the
‘turbe’ was used], two agreeing verdiets of ‘turbes’ should be necessary....
Whereas formerly the saying ran, ‘A ‘turbe’ is equivalent to two witnesses,’
henceforward it went, ‘A ‘turbe’ is equivalent to but one witness.’ Each ‘turbe’
consulted by itself and gave a separate verdict; to effect proof, both ‘turbes’
must agree,... After this change, the ‘enquête par turbes’ survived some
two centuries, though preserving only slight practical importance.... By
17
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266 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR
but it illustrates at any rate the radical extent to which our
comraon-law rules of evidence have been fundamentally affected
by the nature of the jury tribunal and by the condition in which
its steps of historical progress happened to place it at a given period.
7) There did come into Anglo-American law, however, sooner
or later, a few specific rules of the numerical sort, all of them
being of the simple type that declares a single witness insufficiënt
and requires additionally either a second witness or corroborating
circumstances. Some of these — namely, the Chancery rule requir-
ing two witnesses to overcome a denial on oath, the rule requir-
ing two witnesses to a will of personalty, and the rule requiring
two witnesses to a cause for divorce — existed only in the practice
of the ecclesiastical courts or that of chancery founded upon it;
and wherever they carae over into American common-law courts,
they were direct borrowings. Others, namely, the rule requiring
an accomplice or a complainant in rapé, or the like, to be cor-
roborated, are either express statutory inventions or plain judicia!
creations; in either case modern innovations, as well as looal in
the United States, and not a part of the inherited common law.
There remain two specific rules — the rule in Treason and the
rule in Peijury — which do come down to us as inheritances;
and though these also are in strictness not common-law rules,
the one being statutory in origin, and the other an indirect
grafting from the ecclesiastical law, yet their roots go some
distance back in our law, and their history can be understood
only in the light of the general survey just made of the history
of the numerical system.
History of the Rule in Treason.
It is clear enough that the rule requiring two witnesses to
prove a charge of treason was not a common-law rule, but had
its beginning in the statutes of the lSOOs 1 ). Sir Edward Coke
tit. 13, art. 1, of the Civil Ordinance of 1667, the ‘enquête par turbes’ was
abolished; and tbus disappeared from French legal life the proof-method in
which had been longest preserved the form of French ‘enquête' nearest related
to the jury.”
*) 1535, Bishop Fisher's Trial, 1 How. St. Tr. 395, 401; 1762 Fostkr,
Crown Law. 233 (“It hath been generally agreed, and I think upon just grounds
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*LEGAL PROOFS”, IN ANQLO-AMERICAN LAW. 267
at one time ventured to advance the contrary assertion ! ), but his
pretended authorities do not bear him out, and his utterances on
this point appear by the circumstances to be of not the slightest
weight 2 ). There was no instance, before the 1600s, of a rule that
the testimony of a single witness called before a jury at com-
mon law should be insufficiënt, — as the history already exam-
ined amply indicates.
The rule begins, then, with the statutes of the 1500s: and the
chief interest of its history lies in the controversy over the sup-
posed repeal of the first statute, and in the true apportionment
between the political parties of the blame of maintaining this repeal.
1. The first statutory provision was that of Edward VI (1547
and 1552), by which two witnesses were declared necessary 3 ).
(thongh Lord Coke hath advanced a contrary doctrine) that at common law
one witness was sufficiënt in the case of treason as well as in every other
Capital case”).
*) 1629, Coke, 3 hut. 26 ( u lt seemeth by the ancient common law one
accuser or witness was not sufficiënt to convict any pereon of high treason;....
and that two witnesses be required appeareth by our books, and I remember
no authority in our books to the contrary”).
*) Coke’b vacillation in legal tenets, when the interests of partisanship
pressed, has often been observed npon other points, and the present is merely
one more instance of his nntrustworthiness. In 1603, in Raleigh’s Trial (2 How.
St. Tr. 15, 16), Coke as the Kings's Attorney-General and on his way to be
Chief Jnstice, had maintained that two witnesses in treason were unnecessary;
his violent insistence npon Cobham’s testimony, during his colloqny with
Raleigh, snpplied a notorions instance of nnbriedled forensic bmtality and
coarseness. Bnt some years later, in 1629, when Coke had fallen from the
favor of his royal master and was in opposition, as a Champion of popolar
liberties, he printed his Third Institute, and inserted in it a directly contrary
assertion (above quoted); making no allusion to his own former doctrine nor
to the repeated judicial decisions since 1555, and citing palpably irrelevant
passages in support of his novel proposition. U I have great respect,” said Lord
Redesdale ( Banbvry Peerage Case , 1810, App. to Le Marchant’s Gardner
Peerage Case, 437), “for the memory of Lord Coke, but he was too fond...
of telling untruths to support his own opinions.” Professor W. S. Hoi.dsworth
has some comments on these charges against Coke of intentional misrepresen-
tation of history, in the essay “The Influence of Coke on the Development
of English Law" ( International Congress of Uistorical Studies , London, 1913,
ed. ViNOGRADOKF, p. 297).
*) 1547, St. 1 Edw. VI c. 12, § 22 (no person is to be indicted orarraigned
for treason, petty treason, or misprisiou, “uuless the same offender or offenders
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268 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR
The immediate circiimstances leading to this step were probably
the extreme methode used in some of the political trials with which
the reign of Henry YIII had just closed A ). The law of treason
had been by this monarch, as never before, wrested to his own
personal and despotic ends; and (as 8ir James Stephen has
acutely remarked in another connection 2 ) the dominant legislator
class, who might not have cared how many a humble subject
was unfairly convicted of petty thievery, were well alive to the
pos8ibilities of treason law, if the rapid turn of the political
wheel should chance to bring them underneath ; and they probably
were moved by the thought of self-protection against the future. 3 )
As an expedient for this purpose, it was natural that they should
seek aid in a mie of numbers. The numerical conception of
testimony was then still an instinctive one among all; the eccle-
siastical rules of that sort lay plainly in sight, in the spiritual
practice; and a rule of numbers was perhaps not only the natural,
but to them the only conceivable expedient for providing this
protection. That this was in fact the source of the rule was at
any rate the tradition as handed down a century later:
1680, Lord Strafford's Ccue. T. Rayra. 408: “Upon this occasion my lord
Chancellorin the Lords’ House was pleased to communicate a notion concern-
ing the reason of two witnesses in treason, which [reason] he said was not
be accuBed by two sufficiënt and lawful witnesses, or shall willingly without
violence confess the same”); 1552, S. 5 & 6 Edw. VI c. 11 § 12 (no person
is to be indicted or arraigned for treason, “unless the same offender or
offenders be thereof accused by two lawful accusers, which said accusers at
the time of the arraignment of the party so accused, if they be then living,
shall be brought in person before the party so accused and avow and maintain
what they have to say against the said party... unless the said party
arraigned shall willingly without violence confess the same").
') Professor Willis-Bund (State Trials for Treason, 1879, vol. I, Introd.
xxxtx) thinks that this statute u was probably the result of such cases as the
Marquis of Exeter’s and the Earl of Surrey’s." For another explanation, not
essentially different, see Rastel’s Statutcs, 102, as quoted in 1 How. St. Tr.
520, and Bishop Burnet, arguing in the House of Lords, in 13 How. St. Tr.
537, 752.
*) History of the Criminal Law, I, 226.
*) Notice that they did not extend the provision on to Ireland, where these
considerations did not apply: 1795, Jackson’s Trial, 25 How. St. Tr. 783, 851,
872; 1798. Sheare’s Trial, 26 How. St. Tr, 255, 377.
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269
“LEGAL PROOFS” IN ANGLO-AMERICAN LAW.
very familiar, he believed, and it was this: Anciently, all or most of the
judges were chnrchmen or ecclesiastical persons, and by the canon law now
and then in nse all over the Christian world, none can be condemned of
heresy but by two lawfnl and credible witnesses,... and anciently heresy
was treason; and from thence the parliament thonght fit to appoint that two
witnesses ought to be for proof of high treason.”
(2) But the reactionary times of Mary’s reign arrived shortly:
and the following statute, the foundation of two hundred years’
controversy, was immediately passed:
1554, St. 1 & 2 P. & M, c. 10, § 7; all trials for treason hereafter had
“shall be had and used only according to the due order and course of the
common laws of this realm and not otherwise.”
What was the effect of this statute ? It did not expressly repeal
the statutes of Edward ; but if the due order and course of trials
included the modes of proof at a trial, then the new rule of
proof introduced by the former statute now feil away, and the
common-law practice, which made no requirement of number,
was restored. Such was the judicial construction now put upon
the new act. "Whether it was the correct one need not here be
considered in detail. Arguments of various sorts have been ad-
vanced *); the most significant one to the contrary, perhaps, is
that the very next statute, Chapter 11, in the same session 2 ),
expressly restored the old evidence-rule (of one witness) for petty
treason committed by forging the coin of the realm, and that the
Legislature would have used similar express words in Chapter
10, had they intended the same thing.
On the whole, it may be supposed that the Legislature did
intend in Chapter 10 to strike hard at treason, and to annul the
*) The arguments may be found in the following places: 1716, Hawkixs,
PI. Cr. II, c. 46 § 2; 1762, Foster, Crown Law , 237 (arguing forcibly for
the View that there was no repeal); 1803, East PUas of the Crown , I, 128.
*) 1554, St. 1 & 2 P. & M. c. 11, § 3 (all trials for offences connected
with the coin of the realm may be tried “by snch like evidence and in snch
manner and fQrm as has been used and accustomed within the realm at any
time before the first year of Edward the Sixth”); c. 10, § 12 (similar);
1697, St. 8 & 9 W. III. c. 26 § 7 (similar); these were applied, as needing
only one witness, in the following cases: 1725, R. v. Anstruther, T. Jones
233 (impairing the coin); 1748, R. v. Gahagan 1 Leach Cr. L., 4th ed. 42
(similar).
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270 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF 1’ROOF, OR
recent innovation by which two witnesses were required. But the
important thing is that this was the judicial construction of the
statute of Mary from the very first, — beginning within a year
after its enactment, and continuing for a century J ). This was
afterward8 forgotten, during the political ascendency of the Whigs,
after the Revolution of 1688 and during the early 1700s, when
every reminiscence of the Stuarts was a dark one and all the
doings of their times were anathematized. The trials of 8ir
W alter Raleiqh in 1603, and of other noted victims of that
time, were after the Revolution regarded by many as instances
of unfair and corrupt political oppression by the Stuart judges.
But time has vindicated the judges from such charges 2 ). Whatever
they were or did, they were not in this respect either unscrupu-
lous or corrupt, and they did not distort the law for the pleasure
of James or Charles. They merely applied, as in duty bound,
the traditional and long-established construction of the statute
of Mary, — a construction plainly laid down by the entire body
of justices from the earliest moment after ita enactment. Moreover,
this construction was not even a mark of the Tudor and Stuart
régimes as a whole. It continued under the Commonwealth, in
the very heat of the passion of overthrow and reform. In the
meanwhile, a single statute requiring two witnesses for a specific
kind of treason had been passed, under a Tudor monarch 3 ); but
') 1555, Anon., Dyer, 132 a, 134 a (“The intent of the Statute 1 & 2
P. & M. c. 10, was to remove the two accusers and two witnesses’’; approved
by the judges; perhaps the same case as the followiug): 1556, Anon., Brooke's
Abridgment, “Corone,” 219 (at a conference of all the justices, it was agreed
that “for no treason under St. 25 Edw. III, was there need of accusers at
the trial, because it is enacted by the statute of 2 M. c. 10, that all trials
for treason shall be held according to the common law only and not other-
wise, and the common trial of the common law is by jury and by witnesses
and by na accusers”; otherwise for treason charged under the same act of
2 M., “according to an article contained in the said statute at the end tbereof”):
1586, Abington's Trial, 1 How. St. Tr. 1141, 1148; 1651, Love's Trial, 5
How. St. Tr. 43.
*) Professor Willis-Bund, in his State Trials for Treason, cited tupra, has
demonstrated this for procedure in general and the substantive law of treason.
*) 1558, St. 1 Eliz. c. 1, § 37 (no person to be arraigned for treason under
this act, “unless there be two sufficiënt witnesses” produced if living and in
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“LEGAL PROOFS” IX ANGLO-AMERICAN LAW. 271
during the whole of the century, from 1554 to 1659, under
Tudor, Stüart, and Cromwell alike, the construction of the
statute of Mary was uniform. The hostile judgment of the
dominant party of the Revolution was merely a political dogma.
(3) Before the end of the first half of the 1600s, however,
had come Coke’s Third Institute, in which he now advanced the
view that the statute of Mary had not repealed the statutes of
Edward !). Hig reasoning, is apparently that the word „trial” in
the statute meant merely the mode of decision, i.e. by a jury,
as contrasted with a decision by judges hearing witnesses without
a jury. To be sure, the word „trial” bore then that distinction 2);
but it is a forced meaning to put upon it in the statute, since
nobody had ever thought of „trying” treason by witnesses to a
judge without a jury (which is what the „otherwise” of the
statute would mean, according to Coke). Moreover, Coke’s dictum
on this particular point was valueless, for the reasons already
noticed 3 ). Nevertheless, his utterance in the Third Institute, like
every other printed utterance of that man of prodigious learning,
counted for a great deal. Professional opinion began to change,
at any rate, not long after this time.
The change must have been matured before the Restoration
of Charles II in 1660; for immediately upon the Restoration,
and in the very first year of it, in spite of all the power of
the restorers and of their bitter and dominating purpose to punish
the death of Charles I, and in spite of the large grist of traitors
upon whom to saté their appetite for revenge, the whole aspect
of affaire changes. Foremost comes the statute of 1661, the first
treason act passed after the Restoration, in which the rule of
two witnesses is deliberately established for all treasons defined
the re&lm). The St. 13 Eliz. c. 1, has sometimes been said to make a similar
provision; bat this is a misanderstanding of it.
') 1629, Coke, 3 Inst. 26 (“for that act of 1 & 2 P. & M. extends only
to trials by the verdict of twelve men ‘de vicineto’ . . . and the evidence of
witnesses to the jury is no part of the trial, for by law the trial in that case
is not by witnesses, but by the verdict of twelve men, and so a manifest
diversity between the evidence to a jury and a tryall by jury”).
*) Ta AVer, Preliminary Treatise, 17—24.
*) Supra, note 3.
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272 HI8T0RY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR
by that act x ). Next, but equally significant, came the judicial
overthrow of the century-long construction of the statute of Mary.
It was now affirmed by the Courts, and assumed and practised
when not expressly affirmed, that the statute of Mary had not
repealed the statute of Edward ; so that two witnesses were now
to be required for treasons at large. The remarkable thing is
that this decision was reached, for the first instance, in the very
year of Charles’ restoration, and in the trial of the regicides
themselves, against whom the greatest license of judicial harsh-
ne88 might have been expected 2 ); and it was repeated and
maintained on all other occasions during the remaining years
which fate had alloted to the Stuart family under Charles II
and James II s ).
') 1661, St. 13 Car. II, c. 1, § 1 (for treasons ander this section, persons
mast b« “legally convicted thereof npon the oaths of two lawful and credible
witnesses, npon trial, or otherwise convicted or attainted by dne conrse of
law”); § 5 (no persons shall be convicted of the treasons in this act nnless
acensed “by the testimony and deposition of two lawfnl and credible witnesses
npon oath”, prodnced face to face, etc., as in Nt. 5 & 6 Edw. VI, stipra).
*) May, 1660, Regicides* Case, Kei. 9 (it was assnmed that the law for two
witnesses was in force).
*) Dec. 1662, Tong's Case, Kei. 22 (though some of the judges believed
that there had been a repeal, yet “they all agreed that if the law for two
witnesses be in force”, it was to be interpreted in a certain way; bat at
page 49, Kelyno expresses his own opinion in favor of the repeal; this was
not later than 1671, the year of his death); 1679, Whitebread’s Trial, 7 How.
St. Tr. 405; 1680, Lord Castlemaine’s Trial, 7 How. St. Tr. 1111; 1680, Lord
Strafford’s Trial, T. Raym. 407, 7 How. St. Tr. 1293, 1527. The sameresnlt
on this point is seen in the interpretation of the statnte (already noticed)
against treason by false coining: 1673, R. v. Acklandby, 3 Keb. 68 (clipping
the coin; two jadges apparently differed in opinion); 1684, Anon., T. Jones,
233 (clipping the coin; at a conference of the jndges it was resolved that by
the statnte of 1 & 2 M. “one witness is snfficient, for that restores the trial
at common law for snch case, which was altered generally for all cases of
treason by 1 Edw. VI and 5 & 6 Edw. VI, which reqaired two witnesses
where one was snfficient by the common law”). Lord Hale, writing some
time before 1680, utters inconsistent views • Hale, PI. Cr. I, 300 (after examining
the pro» and co*t, he ends: “thns the reasons stand on both sides, and though
theBe (for repeal) seem to be stronger than the fonner”, yet it is safest to err
on the side of mercy): II, 286 (the early statnte “is not altered by the
statnte of 1 & 2 P. & M.’\ citing Coke).
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“l.EGAL PROOFS”, IN ANQLO-AMERICAN LAW.
273
Here ag&in is laid bare the fallacy of the Whig dogma of the
17008, *) that all the evil judicial practices occurred under the
Stuarts, while all the reforms came in with the Revolution. The
reform in this instance came with the very first moment of the
Stuart Restoration. Dangerous and unwholesome as was undoub-
tedly the reinstatement of this worthless family, the judges of
the time must be redeemed from the reproach of an unscrupu-
lous and tyrannous application of the law. On the contrary, it
was through them that the change began. It is merely another
instance out of several, in which we are to date the improve-
ments of trial procedure from the Restoration, and not from the
Revolution 2). Policy, no doubt, as well as a real growth of
sentiment, and a sagacious perception of the wisdom of main-
taining the restored power by abandoning the excesses of the
earlier Stuarts, furnished in part the motives. But the fact remains,
and deserves to be recorded.
(4) The ensuing legislation of William III, after the Revolu¬
tion, 3 ) established the law, by continuing in a general statute
') One example, from many, may suffice: “The truth is that up to the
period of the Revolution of 1688, our criminal trials are a disgrace to the
national annals” (Forsyth, Horteunut the Advocate, 3d ed., 331.)
*) It is indeed fairly presumable that the direct foundation of the reforms
which ensued at the Restoration was laid by the destructive work of the
Commonwealth lawyers in tearing away the traditions of the earlier regime.
Mr. Robinson’s learned account (1869: Juridical Society Papert, 111,567; now
reprinted in Select Euayt in Anqlo- American Leg al Hittory, vol. 1 (1907: Ass’n
of American Law Schools) of “Anticipations under the Commonwealth of
Changes in the Law” exhibits the materials for this conclusion. “The good-
ness,” he says, “of the laws of Charles II, as contrasted with the badness
of his govemment, has drawn a compliment from Blackstone, epigrams from
Burke and Fox, and a paradox from Buckle. An enquiry into the source of
these laws may show that the paradox is unreal, the epigrams unfounded, the
compliment due to the Republicans; that they, in redressing grievances which
from the time of James I and Bacon had been fostering rebellion, forestalled
the law-reformers, not of the Restoration only, but of our own age.” Similar
evidence will be found in the learned essay of Professor Edward Jenks, The
Coiutiiutional Experiment* of the Commonwealth (1890), pp. 54, 82.
Compare the history of the registration System, of the allowance of wit-
nesses to an accused, and of the selfcrimination privilege.
*) 16%, St. 7 W. III, c. 3 § 2 (no person shall be indicted or tried for
high treason working corruption of blood, or misprision, “but by and upon
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274 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR
that which the Restoration had instituted, partly by statute and
partly by judicial action, a generation before. From the beginning
of the 17008 there has never been any doubt or vacillation upon
the rule that two witnesses at least are required upon a charge
of treason *).
Hi8tory of the Rule in Perjury.
By the end of the 1600s it was decisively settled that the
ecclesiastical rules about numbers of witnesses were not to be
adopted into the common law. It was after that time that there
arose the single common-law exception to the doctrine that one
witness alone may suffice in every case, namely, the rule that
one witness, without corroborating circumstances, does not suffice
on a charge of perjury. Yet even this rule was an indirect
borrowing from the civil law.
First of all, it is fairly clear that there was no such rule of
common law until towards the first half of the 1700s 2 ). That
the oaths and testimony of two lawful witnesses, either both of them to the
same overt act, or one of them to the one and the other of them to another
overt act of the same treason,” nnless the accused “shall willingly, without
violence, in open court confess the same, or stand mate or refuse to plead");
c. 7 (the foregoing provision is not to extend to counterfeiting the coin).
1 ) There has, however, been some change as to the scope of the treason to
which the rule applied: 1800, St. 40 Geo. III, c. 93 (in trials for treason by
killing or doing bodily harm to the King, the trial may be “upon the like
evidence as if such person or persons stood charged with murder”): 1821, St.
1 & 2 Geo. IV, c. 24 (extends the St. 7 W. III to Ireland; 1842, St. 5 & 6
Vict. c. 51 (similar to St. 40 Geo. III); 1848, St. 11 & 12 Vict. c. 12, $ 4
(in trials for compassing death or bodily harm to the King, etc., no convic-
tion is to be had for this so far as expressed by “open or advised speaking,”
unles8 “upon his own confession in open court, or unlees the words so spoken
shall be proved by two credible witnessea”).
A special forra obtains in Canada : Crim. Code, R. S. 1906, c. 146, § 1002
(no person shall be convicted “upon the evidence of one witness, unless such
witness is corroborated in some material particular by evidence implicating
the accused”).
*) The following seem to be the earliest cases: 1693, R. v. Fanshaw, Skinn.
327 “There being but the oath of the prosecutor, and so oath against oath,
the defendant was acquitted”); 1714, Parker, C. J., in R. v. Muscot, 10 Mod.
192) “There is this difference between a prosecution for perjury and a bare contest
about property, that in the latter case the matter stands indifferent, and there-
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“legal proofs”, in anglo-american law.
275
the quantitative conception of an oath still prevailed at that time
haa been already noticed and in this respect the acceptance of
the rule is not strange. But why should an exceptional step have
been taken at that epoch for perjury trials, which was not taken,
either before or after, for any other kind of common-law trials?
The causes that answer this question are scarcely to be mistaken,
and they were two; one may be c&lled a mechanical, the other
a moral cause.
(1) The first of these lay in the important circumstance that
in 1640, towards the end of Charles the First’s reign, the Court
of Star Chamber had been abolished 1 ) and its jurisdiction trans-
ferred to the King’s Bench. Now the proceedings of the Star
Chamber Court, being presided over by the Lord Chancellor,
had always been conducted according to the ecclesiastical or civil
law, by following or adopting its methods, much as did the Court
of Chancery; and, in particular, the ecclesiastical rule of two
witnesses obtained therein 2 ). Furthermore, the crime of perjury,
though al8o cognizable as a statutory crime in the ordinary
criminal courts, was practically dealt with almost exclusively in
the Star Chamber 3 ). Hence, on the one hand, there was little
fore a credible and probable witness shall turn the scale in favor of either
party. Bat in the fonner, presumption is ever to be made in favor of inno-
cence, and the oath of the party will have a regard paid to it untdl disproved.
Therefore, to convict a man of perjury, a probable, a credible witness is not
enough; but it must be a strong and clear evidence, and more numerous than
the evidence given for the defendant; for else there is only oath against oath”;
this was said in charging a jury, and no precedent was cited); 1736, R. v. Nunez,
Lee ca8. t. Hardw. 265 (Lord Hardwicke, C. J. [“One witness is not sufficiënt]
unles8 there were very strong circumstances; because one man’s oath is as
good as another’s”); 1745, R. v. Broughton, 2 Str. 1229.
’) St. 16 Car. I, c. 10.
*) Ante 1635, Hudson, Treatiie of the Star Chamber , 223, in Hardcravk’s
Colleelatiea Juridiea , vol. II (“they always require indifferent witnesses’ clear
proof, not by relation, and doublé testimony, or that which amounteth to
doublé testimony”).
*) 1596, Damport v. Sympson, Cro. El. 520 (“Until the statute of 3 H. Vil,
c. 1. which giveB power to examine and punish perjuries in the Star Chamber,
there was not any punishment for any false oath of any witness at the com-
mon law”); 1883, Sir J. Stephen, Hütory of the Criminal Laio, III, 245 (“The
present law upon the subject.... originated entirely, as far as I can judge,
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276 HISTORY OF THE NUMER1CAL SYSTEM OF PROOF, OR
or no occasion for any question to arise beforc 1640 as to proof
of perjury in a common-law court; while, on the other hand,
after the transfer of jurisdiction at that date, the canon-law
notions of proof peculiar to perjury were likely to pass over
and be adopted as a whole in the subsequent common-law practice.
There was, therefore, by this change of mechanism, a tradition
prepared, by the middle of the 1600s, for an exceptional doctrine
to be established for proof of perjury; and by the end of the
16008 (as exhibited in the cases above cited) such a doctrine
was making its appearance.
(2) But why did not the corrective consideration, already noted,
which applied to prevent such a numerical rule in other common-
law trials, apply here also, namely, the consideration that the
jurors were themselves twelve witnesses, as being capable of and
entitled to contribute information of their own? In the first place,
the living strength of this consideration had by the beginning
of the 17008 8ubstantially disappeared *), and in this must pro-
bably be sought the real explanation why the perjury rule was
able to obtain a firm footing. In other words, the quantitative
notion of an oath was still popular enough, while the corrective
notion — that of the jury as witnesses — had practically dis¬
appeared, and thus the way was open. Furthermore, a charge
of perjury was the oue case where a plausible inducement for
such a rule was presented; because in all other criminal cases
the accused could not testify, and thus one oath for the prose-
cution was in any case somothing as against nothing; but on a
charge of perjury the accuscd’s oath was always in effect in
evidence, and thus, if but one witness was offered, there would
be merely (as Chief Justice Parker said) oath against oath.
Thus, in a perjury case, the quantitative theory of testimony
would present itself with the greatest force. Such seems to be
the course of thought which made possible the tardy introduction
of this rule.
in decisions by the Court of Star Chamber”); 1903, Lf.adam’s Select Case* in
tke Star Ckamber , Seld. Soc. Pub., vol. XVI, p. cxxxv, p. 102, note 17.
Hi'dson, ubi svpra. p. 71. says that perjury was “usually punished” there.
') Tiiaykr, Prelminary Treatise , 174.
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“legal proops”, in anglo-american law. 277
It found a permanent place, however, in the common law;
for, in spite of a perception of its incongruity with modern ideas,
and of an occasional hesitation, the rule, persisting through the
1700a, was fully confirmed in England in the 1800s 1 ).
') 1831, R. v. Mudie, 1 Moo. & Rob. 128 (perjury in swearing to an insol¬
vent Schedule by omitting certain debtors; the debtors testified each to the
existence of his own debt; Lord Tenterden thougbt it “difficnlt to give
any other evidence,” and said that on conviction a new trial might bemoved;
bnt there was an acquittal); 1839, R. v. Qardiner, 8 C. & P. 737 (rule ap¬
plied); 1840 R. v. Virrier, 12 A. & E. 317. 324 (rule applied); 1842, R. v.
Parker, Car. & M. 639, 646, Tindal, C. J. (similar to R. v. Mudie; rule
applied); 1913, GaskelTs Case, 8 Cr. App. 103 (rule applied).
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INIURIA IPSI SERVO FACTA
J. H. YAN MEUR
(Utrecht).
In een der weinige proefschriften over Romeinsch recht, in
de laatste descenniën in Nederland verschenen, de Amsterdamsche
dissertatie van L. Vos over iniuria en de actio iniurianim, gaf
de schrijver een vrij uitvoerige behandeling van de vraag, of in
het Romeinsche recht den slaaf zelf iniuria kon worden aange¬
daan of dat rechtens alleen de meester geacht werd, via den slaaf,
het slachtoffer te zijn van die iniuria *). Yos gebruikte hiervoor
de formuleeringen: of in het Romeinsche recht in dit opzicht
een „slavenrecht” bestond, of het Romeinsche recht een „iniuria
servilis” 2 ) kende en tegenover het bevestigend antwoord van
enkele gezaghebbende schrijvers 3 ) ontkende hij het bestaan van
zulk een slavenrecht 4 ). En zijn recensent in Themis 5 ), L. Kooi¬
man, was het volkomen met hem eens en riep hem op zijn
levendige manier toe: „volkomen juist; men kan evengoed van
een „muizenrecht” spreken bij onze felis domestica”.
A -
«) BI. 79-98.
*) Deze uitdrukking nam hy over van Huschke Oaiut , Beitrage zur Kritik
%nd zum Verstdndni» seiner Imtilutionen (1855) bl. 153. Deze ontleende haar
aan D. 47, 10 (verderop door my aangeduid met h. t.) 7, 2. Ik betwijfel, of
op deze plaats de uitdrukking deze beteekenis heeft en geloof, dat ze hier
beteekent: iniuria, waarbij hij als een slaaf behandeld wordt.
J ) Huscuke t. a. p., Peiinice Labeo II* (1894) bl. 36; Mommsen Rómisches
Strafrecht (1899) bl. 786 met noot 3 (vaag). Implicite Lenel Edictum perpe¬
tuum 1 (1907) bij de desbetreffende edictsplaats en verder hoogstwaarschijnlijk,
naar hun uitdrukkingswijze teoordeelen, ook: Girard, Czyhlarz, Modderman —
Dkuckkr — Ticuei.aah, Hijmans, Roby en Steinwknter in Paui.y-Wissowa
liealencyclopddie der classischen Allertumswiisetuchaft.
*) Bl. 90. *) 1915 No. 1.
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INIURIA IP8I SERVO FACTA
279
Beiden koppelden daarbij deze kwestie vast aan de kwestie,
die er bestaat over het karakter der iniuria in het Romeinsche
recht en ontkenden, dat deze een „persoonlijkheidsdelict” was*),
zooals de meeste schrijvers van gezag de laatste eeuw hadden
beweerd 2 ). Volgens de twee Nederlanders is het onmogelijk om
binnen het ruime begrip iniuria — quod non iure fit 3 ) een enger
iniuriabegrip af te palen. Zij ontkenden, dat bij iniuria de „per¬
soonlijkheid” geschonden werd en betoogden, dat, ingeval een
slaaf het object der handelingen was, er volgens Romeinsch recht
alleen een schending van het eigendomsrecht van den meester
plaats vond, evenals wanneer vee of levenlooze have het object was 4 ).
Nu wilde een bittere ironie van het noodlot, dat ongeveer
tegelijk met de dissertatie van Vos, begin 1913, de Dikaiovnata 6 )
uitkwamen, waaruit een zeer sterk argument tegen hun opvat¬
ting van de iniuria te putten viel en dat ongeveer op het tijdstip,
waarop Kooiman zijn kritiek voltooide, begin 1914, in het Archiv
fiir Papyrusforschung °) J. Partsch zijn bespreking der Dikaio-
mata gaf, waarin hij duidelijk de beteekenis van deze Grieksche
rechtsbron, ook voor het Romeinsche recht, deed uitkomen, —
terwijl kort daarop de dood beide Nederlandsche Romanisten de
gelegenheid benam om tegenover deze nieuwe gegevens hun
houding nader te bepalen.
Maar in elk geval, of hun opvatting der iniuria in het algemeen
juist was of niet, bij het onderwerp der iniuria tegen slaven had
hun betoog toch de betrekkelijke waarde, die elke goeduitge-
sproken eenzijdigheid heeft: dat ze een andere eenzijdigheid brak.
Want de bevestiging van het bestaan van een slavenrecht bij de
iniuria in het Romeinsche recht was in haar algemeenheid mijns
inziens even eenzijdig als de ontkenning.
») Vos, bl. 158.
*) R. Mainzer, Die aitimatoruche IniurienkUtge in ihrer gesehicktlichen Enl-
toicklung (1908) bl. 12: Was die historische Entwicklung unwiderleglich
dartut ist der Gesamtcharakter des Deliktes: es ist die Personenverletznng
au t
*) D. h. t. 1, pr.
*) Vos bl. 94.
*) Papyrus Halensis I.
«; 6, bl. 34 vg.
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280
INIURIA IPSI SRRVO FACTA
Zegt niet Gaiüs *) in, of spoedig na, 161 nadrukkelijk: Servo
autem ipsi quidem nulla iniuria intellegitur fieri, sed domino per
eum fieri videtur en wordt niet daartegenover in 533 en 534 in
de codificatie van Justinianüs herhaaldelijk gesproken van: iniuria
ipsi servo facta of een andere, gelijk waardige, uitdrukking ge¬
bruikt ! 2 ) Tusschen die uitspraken der bronnen bestaat een tegen¬
stelling, die niet is weg te cijferen en wie de waarde van de
terminologie bij de Romeinen heeft leeren kennen, zal hieruit
zeker tot tegenstelling van recht moeten besluiten.
Toch hebben van alle schrijvers, die mij bekend zijn, blijkbaar
alleen Hcschke en Cüq de tegenstelling in de terminologie uit¬
drukkelijk aanvaard; de anderen citeeren, voorzoover ze het punt
uitdrukkelijk bespreken, naast elkaar de beide groepen van bron¬
nen, alsof er geen tegenstelling bestond.
Nu komt Huschke 3 ) tot een conclusie, die mij zeer onwaar¬
schijnlijk lijkt: dat twee tegenovergestelde meeningen over dit
slavenrecht naast elkaar voort bleven bestaan in het Romeinsche
recht, vanaf de twaalf tafelen, zeker vanaf ongeveer 161 tot en
met de codificatie van Justinianus.
Cüq 4 ) echter oppert de mogelijkheid, dat het Romeinsche recht
hier een ontwikkeling doormaakte; maar bij de verdere behande¬
ling van het onderwerp schijnt hij deze gedachte weer geheel te
zijn vergeten; in elk geval werkt hij haar niet uit.
Die uitwerking wil ik in dit artikel beproeven en ik ga daarbij
uit van de hierboven gevonden grensjaartallen, 161 en 533, die
later nog op hun deugdelijkheid als uitgangspunten onderzocht
zullen worden.
') Instituten 3, 222.
*) D. h. t. 1, 3: ininria fit servis meis; 1, 6: si., servo.. iniuria facta
fuerit; 13, pr.: si in servum meum iniuria facta sit; 15, 35: ipsi servo facta
iniuria; 15, 43: si (scrvus) aliam iniuriam passus sit; 15, 45: iniuria servo
facta; 15, 48: iniuria (servo) facta; 18, 1: si servo fecerit iniuriam; 30, pr.:
iniuria quam in servitute passus est. C. 9, 35, 1: servis facere iniuriam;
9, 35, 8: iniuria quam servas passus est. I. 4, 4, 4: si servo iniuria facta sit;
4, 4, 6: quotiens iniuria ei facta sit. *) T. a. p.
% ) ln Dakkmbkko et Sagi.io Diclionnaire des antiquHê* grecques et romaines
(1900) bl. 521 vg.en Manuel des institutions juridiques des Romaias (1917) bl. 558.
ln Les institutions juridiques des Rouiains 1 II (190S) laat hij zich niet uit
over het punt.
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INIURIA IPSI SERVO FACTA
281
De plaatsen in de Digesten, waar de nieuwe uitdrukkingswijze
(iniuria ipsi servo facta) voorkomt, zijn gehaald onder anderen
uit werken van Ulpianus en zoo kan dus het cijfer 533 al da¬
delijk teruggebracht worden tot 228, het jaartal van Ulpianus’
dood *).
Daarbij is dan de mogelijkheid van interpolatie ter zijde gelaten.
Ik sta echter tegenover de tegenwoordige jacht op interpolaties
zeer kritisch en geloof bepaaldelijk niet in de „zekere” criteria,
die de taal der Digesten geven zou. 2 ) Er zijn mijns inziens slechts
een betrekkelijk klein aantal zekere interpolaties aangewezen en
sinds naast de emblemata Triboniani tekstveranderingen en glos¬
semen uit vroegere tijden een rol zijn gaan spelen, is de toestand
nog onzekerder geworden en kan slechts een stelselmatig onderzoek
van de wordingsgeschiedenis der JustinianeTsche codificatie 3 ) weer
uitkomst brengen. Zoolang daaromtrent geen vastere resultaten
verkregen zijn, zijn positieve beweringen over het ingrijpen van
Tribonianüs en de zijnen slechts zeer zelden mogelijk. De nega¬
tieve bewering, dat een plaats niet ongerept tot ons is gekomen,
is vaker geoorloofd, maar meestal zal men zich toch moeten
vergenoegen met de vage uitpraak, dat een of meer plaatsen
tegenover een combinatie van andere plaatsen niet overtuigend
zijn voor de reconstructie van klassiek recht. Een zekere subjec¬
tiviteit heerscht er dan natuurlijk bij het kiezen der plaatsen,
maar subjectiviteit is nu eenmaal niet te vermijden bij het recon-
strueeren uit ruïnes. Het komt er maar op aan zich niet te ver¬
beelden, zekere, objectieve criteria gevonden te hebben.
Daar ik nu in de onderhavige Digestenplaatsen geen aanwijzing
voor het tegendeel vind, neem ik aan, dat werkelijk Ulpianus
de nieuwe uitdrukkingswijze reeds gebruikte. Twee gegevens
maken trouwens, dat de sprong van Jüstinianüs naar Ulpianus
niet te gewaagd is. Tusschen 439 en 451 zegt namelijk de Gal-
') Voor jaartallen, betreffende juristen en hun werken, verwijs ik eens vooral
naar de boeken van Krüoer, Bruns-Lenel, Jörs, Kipp, Fitting en de urti-
kelen in Paui.y-Wissowa en Daremberg et Saglio.
*) Zie als uiting en samenvatting van andere, meer optimistische meeningen
F. Schulz, Ein/ührung in dat Studium der Digesten (1916).
3 ) Zooals Coixinet het schetste in den jaargang 1922 van dit tijdschrift.
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282
INIURIA IPSI SERVO FACTA
lische presbyter Salvianus *) in zijn werk De gubernatione Dei: 2 )
Si servos nostros quispiam caedat, nos in servorum nostrorum
caedit iniuria en gebruikt daarmede een soortgelijke uitdrukking
als Ulpianus 3 ). En volgens de in noot 2 op bladzijde 280 geci¬
teerde tweede Codexplaats gebruikten de keizers Diocletianus
en Maximianus in 294 ook de nieuwe uitdrukkingswijze.
Voorbij 228, tot 21 November 222 brengt ons de eerste Codex¬
plaats, die inhoudt een rescript van Alexander Severüs, luidend:
Nee servis quidem alienis licet facere iniuriam. Wel bestaat for-
meel-grammaticaal de mogelijkheid om den datief servis te laten
afhangen van licet en niet van facere iniuriam, zoodat dan de
servi niet slachtoffers maar daders zouden zijn. En het schijnt
wel, alsof de schrijvers de plaats zoo opvatten, daar ze nergens
wordt gebruikt in het debat over de onderhavige kwestie. Voor
die opvatting zou kunnen pleiten het feit, dat twee andere frag¬
menten uit den Codex 4 ), die denzelfden datum hebben en aan
dezelfde persoon gericht zijn, als dit fragment, handelen over
slaven als daders en niet als slachtoffers. Maar ten eerste is het
niet zeker, dat de drie fragmenten uit één rescript genomen zijn
en ten tweede bestaat nog de mogelijkheid, dat hier èn daders
èn slachtoffers slaven waren 5 ). Daar verder het woord alienis
van ons fragment bij de andere opvatting geen zin heeft, bij mijn
opvatting echter technisch is 6 ), daar verder in volgende frag¬
menten van den Codextitel 7 ) ook over slachtoffers en niet over
daders van iniuria gehandeld wordt, neem ik de vrijheid om het
fragment als gegeven voor onze kwestie te gebruiken.
Het fragment uit Ulpianus’ werk ad Sabinum 8 ), luidend:
Servo autem manumisso non competere actionem ob iniuriam
') Teuffel Oetehiehte dtr rómuchen LiUratur • (1913) zegt bl. 434 noot
4 over hem: Neben seiner rhetorischen Bildnng verrat Salvianus auch einige
jnristische, met citeering van De gub. 5, 8, 4; 7, 16, 16; 7, 20, 86 ; 8, 5, 24.
*) 8, 3.
*) Hot is opmerkelijk, dat Hlschke het citaat juist als uiting van de tegen¬
overgestelde opvatting aangeeft.
*) 3, 42, 2; 9, 2, 2.
‘) Zooals in D. h. t. 18, 1.
*) Zie het edict van den praetor volgens D. h. t. 15, 34: Qui servum
alienun adversns bonos mores verberavisse enz.
7 ) 2; 4; 6. •) D. h. t. 30, pr.
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INIURIA IPSI SERVO FACTA
283
quam in servitute passus est, quis dubitet, zou ons tot 217 kunnen
brengen. Maar, zooals we straks zullen zien, voor den tijd van
Caracalla en vroeger geven de juridische bronnen als geheel een
zeer verward beeld voor ons onderwerp en ik doe den stap
222—217 dus voorloopig niet.
Om dezelfde reden kunnen deze bronnen ons niet van 161
voorwaarts brengen, zoodat er een tijdruimte van goed 60 jaar
overblijft, waarin de genoemde terminologie wijziging plaats had.
Dat met de terminologie ook het recht zelf veranderde, is op
zichzelf al waarschijnlijk, al staat het natuurlijk nooit vast, dat
met den eersten keer, dat een nieuwe term gebruikt wordt, ook
onmiddellijk het recht veranderd is. Maar ook de stellige manier,
waarop èn Gaius èn Alexander Severus spreken, geven duidelijk
aan, dat het recht werkelijk veranderd was in het tijdvak.
Er rest dus te probeeren, om, zij het ook hypothetisch, den
datum van die verandering nader te bepalen. Het hoofdgegeven
hiervoor is een plaats uit het 77»te i) boek van Ulpianub’ werk
ad edictum, geschreven, volgens de heerschende meening, tusschen
211 en 217. De plaats 2 ) luidt: Si quis sic fecit iniuriam servo, ut
domino faceret, video dominum iniuriarum agere posse suo nomine;
si vero non ad suggillationem domini id fecit, ipsi servo facta
iniuria inulta a praetore relinqui non debuit, maxime si verberibus
vel quaestione fieret; hanc enim et servum sentire palam est.
Ik plaats hiertegenover den volledigen tekst der Gaiusplaats:
Servo autem ipsi quidem nulla iniuria intellegitur fieri, sed domino
per eum fieri videtur; non tarnen isdem modis quibus etiam per
liberos nostros vel uxores iniuriam pati videmur, sed ita cum
quid atrocius commissum fuerit, quod aperte in contumeliam domini
fieri videtur, veluti si quis alienum servum verberaverit; et in
hunc casum formula proponitur. At si quis servo convicium fecerit
vel pugno eum percusserit, non proponitur ulla formula, nee
temere petenti datur.
De plaatsen correspondeeren met elkaar: ad suggillationem
domini met aperte in contumeliam domini; verberibus met ver¬
beraverit; a praetore enz. met_formula proponitur enz. Maar
behalve andere verschillen, die er hier niet toe doen, bestaat er,
') Of 57ste.
») D. h. t. 15, 35.
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284
INIURIA IPSI SERVO FACTA
geloof ik, één groot verschil: Gaius constateert eenvoudig het
recht van zijn tijd, maar Ulpianus stelt daartegenover niet zonder
meer het recht van zijn tijd. Want debuit drukt volgens mij hier
geen realiteit, maar slechts een wenschelijkheid uit. Ik vertaal
dus, anders dan Cüq *), Pernice 2 ), Yos 3 ) en vermoedelijk vele
anderen 4 ): „had de praetor niet onvervolgd moeten laten” 5 ). En
wel om de volgende redenen.
Gezien de Gaiusplaats staat het voor mij vast, dat de praetor
in elk geval tot ongeveer 161 handelingen, niet in contumeliam
domini, wèl onvervolgd had gelaten. Verandering in zijn houding
zou dus moeten hebben plaats gevonden in de laatste zestig jaar.
Was dit zoo, dan zou hoogstwaarschijnlijk Ulpianus, wien de
zaak nog al hoog scheen te zitten, een nadere dateering van die
verandering gegeven hebben. Dit klemt des te meer, omdat (sinds
Julianus) de veranderde houding den praetor wel zou zijn voor¬
geschreven bij senaatsbesluit of keizerlijke constitutie, zoo hij al
niet heelemaal genegeerd was bij de wijziging en in dat geval
had de jurist alle reden gehad om, nu hij den praetor noemde,
ook keizer of senaat te noemen.
Maar dan wordt het ook waarschijnlijk, dat die wijzigende con¬
stitutie, die wij bij Ulpianus missen, geen andere is, dan die van
21 November 222, dat dus Alexander Severus het verzuim
herstelde, dat Ulpianus den praetor verwijt. Wanneer wij een¬
maal dat aannemen, dan komen verschillende aanwijzingen deze
hypothese versterken.
Dan zien we Ulpianus vóór 217, in elk geval vóór 21 November
222 den wensch tot rechtsverandering uiten. En we zien hem tot
') Manuel t. a. p.: „le préteur le protégea_", met aanhaling der plaats.
*) T. a. p.: Ulpian hebt es ausdrücklich hervor.. , met aanhaling der plaats.
*) Zie verderop bl. 293 n. 1.
*) B.v. Girard, Steinwenter, Modderman—Drucker—Tichelaar, die allen
de plaats citeeren bij hun bewering, dat men de actio iniuriarum heeft voor
iniuria, personen in potestate aangedaan. Zie ook Basilica 60, 21, geciteerd
bl. 92 n. 3. Eigenaardig is een scholium bij deze plaats: El Si ny n po? tytytv
iftyv covto i.roirjuf , r ö> rt fjti i r cu p » StZ ««rnlijisóm» tijy xard tov olxiiov
«y/pn', waar de gespatieerde woorden blijkbaar terugslaan op a praetore..
relinqui.. debuit, al zeggen ze heel iets anders.
5 ) Zie ook b.v. C. 2, 11, 3 (uit het jaar 197) voor „debuit".
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INIURIA IPSI SERVO FACTA
285
driemaal toe binnen het bestek van vijftien paragrafen Digesten-
tekst de tegenstelling van iniuria al-of-niet in contumeliam domini
noemen: na paragraaf 35, opnieuw in paragraaf 45 (iniuria....
ad dominum redundat) en wederom in paragraaf 48 (in.... con¬
tumeliam en_me ut tangat 1 ). En het valt op, tenminste mij
leek het zoo, dat hij bij de mogelijkheid van iniuria ipsi servo
facta op minder stelligen toon spreekt, dan bij de van ouds
bestaande mogelijkheid van iniuria per servum domino facta.
Toch zien wij hem, reeds vóór 217, de vrijheid nemen om de
nieuwe uitdrukkingswijze te gebruiken en dus, tenminste ideëel,
de mogelijkheid van iniuria ipsi servo facta stellen. Verwon¬
derlijk is dit niet. Want het is bekend, dat Ulpianus sterk onder
invloed der Stoa stond 2 ). En het behoeft geen bewijs, dat de
Romeinsche Stoici ook ijverden voor een beter lot der slaven 3 ).
Wel is het van belang aan te toonen, dat speciaal de (ideëele)
mogelijkheid van iniuria tegenover slaven zelf in Stoische kringen
erkend werd. En daarvoor is het voldoende Seneca als getuige te
roepen. Deze zegt ergens 4 ): Sic invenies servum qui flagellis
quam colaphis caedi malit et qui mortem ac verbera tolerabiliora
credat quam contumeliosa verba; ergens anders 6 ): serv(i).. in
quos.. contumeliosis8imi sumus; verder, op de voor ons belang¬
rijkste plaats 8 ): Inter se contraria sunt beneficium et iniuria,
potest dare beneficium domino si a domino iniuriam accipere
(servus). Atqui de iniuriis dominorum in servos qui audiat positus
est, qui et saevitiam et libidinem et in praebendis ad victum
necessariis avaritiam conpescat. En Seneca gebruikt hier iniuria
niet in de vage beteekenis van quod non iure fit, maar in meer
technischen zin. Daarvoor pleit het meervoud iniuriis, de tegen¬
stelling met saevitia, libido en avaritia en ook het feit, dat Seneca
nu eenmaal juridisch geschoold was. Zoo stelt hij ook op een
andere plaats 7) servi tegenover liberi, ingenui tegenover libertini,
iusta libertas tegenover libertas inter amicos data. Dat hij zelfs
') Zooals Momhsen vooratelt in plaats van het overgeleverde: me tangat et.
*) Zie literatuur bij Krüger. Deze zelf ontkent alleen, dat vele gevallen
van werkelijke rechtsverandering het gevolg van den invloed zijn geweest.
s ) P. Wendland, UelUnütisch-rmüche Kultur * (1912) bl. 42 vg.
4 ) Ad Serenum 2, 4. *) Epistulae 47, 1.
fi ) De beneficiis 22, 3. 7 ) De vita beata 24, 3.
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286
INIURIA IPSI SERVO FACTA
de mogelijkheid van iniuria van domini tegenover hun eigen
slaven stelt, is slechts een argumentum a fortiori voor wat ik
wil betoogen.
Met dit alles wil nu niet gezegd zijn, dat de iniuria van Se¬
neca precies samenvalt met de iniuria van het positieve recht,
evenmin als ik hier conclusies zou willen trekken uit de tegen¬
stelling iniuria X contumelia, die hij ergens geeft. Daarmede zou
te lichtvaardig juridische beteekenis gegeven worden aan wijs-
gcerige geschriften. Ik wil alleen maar beweren, dat de iniuria
van Seneca, eenmaal door een beroepsjurist opgevat en in ver¬
band gebracht met het positieve recht, zeker geschikt was om
met het positiefrechtelijk delict samen te vallen.
Bij Seneca is van de Stoici, voorzoover mij bekend is, het
meest karakteristieke op dit punt te vinden en ik zal daarom
hier geen andere schrijvers l ) uit die school citeeren, te meer,
daar de geschiedenis der iniuria ipsi servo facta vóór Gaius en
Ulpianü8 een aparte behandeling waard is. Ik meen met de
Senecaplaatsen duidelijk genoeg de mogelijkheid van Stoischen
invloed op Ulpianus in deze materie te hebben aangetoond.
En daarmede ook op Alexander Severus. Want het is bekend
genoeg, dat de jurist alles bij dezen keizer vermocht; de historia
Augusta vertelt het ons 2) en ze wordt hierin door de autoriteiten
geloofd 3 ), want anderen, Cassius Dio 4 ) en Herodianus 5 ), steu¬
nen haar. En van beteekenis voor mijn hypothese zijn vooral
een paar bizonderheden, die wij van beide mannen en hun ver¬
houding weten. Zoo meldt de historia Augusta, dat Ulpianus de
beslissingen van den keizerlijken raad vooraf moest opstellen 8 )
en uit den Codex Justinianus blijkt, dat hij op 1 December 222
praefectus praetorio was 7 ). Hij kan het dus heel goed elf dagen
te voren, op den dag van de besproken constitutie, ook geweest
zijn; in elk geval was hij toen al dè man aan het hof.
') Epictetus, Musonu'S Rots, Mahci.s Aurf.i.hs.
*) Vita Alexandri 31, 2.
*) ZeiUckri/t dtr Savigny-Stiftuny Romanittische Ableilung 1921 bl. 155 vg.
*) PufiUixij ioiO(jia 81, 1.
s ) 'HfXüdiaroi rijt; fitra Mdqxor toroQttt 6, 1, 2.
•) Vita Alexandri 15,6; 17,2.
7 ) C. 4, 64,4:.. ad Domitium Ulpianum praefectnm praetorio et parentem
nieuin reos remittere curabit...
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INIURIA IPSI SERVO FACTA
287
En nemen wij met Grenfell-Hunt, uitgevers 1 ) van P. Fay
20 2 ) en met Wilcken 3 ) aan, dat het edict over het aurum coro-
narium, in deze papyrusoorkonde bewaard, door Alexander Seve-
RU8 en niet door Julianus den Afvallige 4 ) gegeven is, dan 9luit
zich een kring van aanwijzingen voor de juistheid van mijn
hypothese. Dan bestaat er een verband tusschen de cpiXav&Qomta,
tmtjytGiui 5 ), auxpQOGvvT] en (yxQcmia 6 ) en het beroep op keizer
Marcu8 Aurelius 7 ) in dit edict; de y&og tg xo q>tXap&Qamoi> navu
iniQQtTïig 8 ) en tvtnytTixóv 9 ) en de (iaoïXtta ixgatia xai nuvv ijfitgogM)
van Alexander Severus; de beneficia, dementia, humanitas, enz.,
waarover Seneca n ) het telkens heeft; en het: hanc (iniuriam) et
servum sentire palam est bij Ulpianus. Dan heeft het den schijn
of keizer en kanselier met het rescript van 21 November 222
een der eerste uitvoeringshandelingen verrichtten van het humane
„regeeringsprogramma” 12 ), dat zij in het voorjaar in het edict
hadden opgesteld.
Meer dan een hypothese is dit alles echter niet, temeer daar
er verschillende plaatsen in de bronnen zijn, die tegenaanwijzin-
gen geven, al hebben ze mij niet overtuigd.
Dat Ulpianus in zijn werk ad Sabinum, dus vóór 217, reeds
de nieuwe uitdrukkingswijze gebruikt 13 ), zegt niets; evenmin zegt
het veel, dat hij in een niet-woordelijk citaat 14 ) reeds Julianus dit
laat doen; maar bedenkelijker is, dat hij in het vervolg van de als
hoofdargument door mij geciteerde plaats, in paragraaf 44, spreekt
van een iniuriarum iudicium servi nomine. Doch, zooals ik reeds
') In 1900 en nogmaals, na hun tusschentijdsche meeningsververanderiug,
bij uitgave van P. Oxv. XII n°. 1632 bl. 29 in 1916.
*) = Bruns Foute* 1 n°. 96.
*) ZeiUchrift der Sovigng-Stiftvng Romanittische Abteilung 1921 bl. 155 vg.
*) Zoo Dessau, Revue de Philologie 1901 bl. 285; Gradenwitz in Bulns
t. a. p.; Enbzi.in in Klio 1922 bl. 128 vg., speciaal ook tegen Wilckens
argumenten.
*) R. 16. «) R. 21. *) R. 3—4.
8 ) Hehodianus 6, 1,6.
*) Herouianus 6, 9,8.
,0 ) Hkrodianus 7, 1,1.
") En de andere Stoici.
'*) De uitdrukking is van Wilcken, t. a. p.
1 *) D. h. t. 30; zie noot 2 op pag. 280. 1 *j D. h. t. 1, 6.
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288
INIURIA IPSI SERVO FACTA
opmerkte, Ulpianus’ toon is hier niet de toon van iemand, die iets
zekers constateert (pnto). Bovendien staat nog absoluut niet vast,
wat dit „nomine” hier zou moeten beteekenen, tenminste ik heb in
de moderne literatuur over het Romeinsche procesrecht geen klare
resultaten kunnen vinden op dit punt en ook staat speciaal de
formula der actio iniuriarum bij de auteurs in het geheel niet
vast 1 ). Toch zon ik voorloopig geneigd zijn in dit „servi nomine'’
meer te zien, dan vntg ÖovXov, propter servum, zooals Vos 2 ) een
plaats van PaülüS 3 ) uitlegt, waar dezelfde uitdrukking voorkomt
en die vóór 206 is geschreven. Ik zou dus in deze beide plaatsen
wel aanwijzingen tegen mijn hypothese willen zien, al zijn het
geen beslissende.
Dat PaülüS in zijn werk ad Edictum, dus vóór 211, reeds
spreekt van servo iniuriam facere 4 ) beteekent daarentegen weer
niets, want ook hij stond, minstens evenzeer als Ulpianüs, onder
Stoischen invloed 5 ). Des te minder ben ik geneigd eenige plaats
van PaülüS als argument tegen mijn hypothese te aanvaarden,
daar de mogelijkheid bestaat, dat deze jurist in zijn Sententiae,
dus zeker na 206 en waarschijnlijk in of na 212, nog uitdruk¬
kelijk het bestaan van den ouden rechtstoestand constateerde. De
desbetreffende plaats 6 ), zooals ze in de moderne tekstuitgaven
naar de handschriften van de lex Romana Visigothorum gedrukt
wordt, luidt: Si liberis qui in potestate sunt aut uxori fiat iniuria,
nostra interest vindicare; ideoque per nos actio inferri potest, si
modo is, qui fecit, (in) iniuriam nostram id fecisse doceatur.
Het komt mij voor, dat dit onmogelijk zoo door Paulus kan
zijn neergeschreven, want het is een groote onjuistheid. Volgens
alle gegevens is het voor het instellen van een actio iniuriarum
•) Zie Partsch, in zijn bespreking van de tweede uitgave van Lenkls
Edictum Perpetuum. in Z. 8. S. Rom. Abt. 1910 bl. 926 en Berger in Kritische
Viertel) ahruehrifi fur Gesetzgebung und Ree kindstense haft 1914 bl. 79, die
echter Partsch beeft misverstaan.
*) Met verwijzing naar D. 9, 4, 42, 1.
T). h. t. 27.
») D. h. t. 18, 1.
*) SoKOLOwsüi, Die Philo*ophie im Pricatreckt, Einleitung bl. 12/13: „Aber
immer bestimmter wird unter den spateren Juristen die stoische Farbung, bis
sie bei Ulpias und vorzüglich bei Pai li s ihren Hühepunkt erreicht.”
*) 5, 4, 3.
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INIURIA IPSI SKRVO FACTA
289
door den pater of den maritus wegens iniuria, tegen liberi of
uxor gepleegd, geen apart vereischte, dat de daad speciaal in
iniuriam patri9 of mariti is gepleegd, want dit wordt als vanzelf¬
sprekend aangenomen. Gajus zegt dat op de geciteerde hoofd¬
plaats uitdrukkelijk en in de Digesten vertelt het ons Ulpianus *)
met aanhaling van Neratius 2 ) en, op de meest nadrukkelijke
manier, Paulus zelf 3 ): wanneer de dader weet, dat iemand filius
familias of getrouwd is, cuicumque patri, cuicumque marito per
filium, per uxorem vult facere iniuriam 4 ). De moderne auteurs
spreken dan ook nergens van dit vereischte. Maar de uitdrukking
in iniuriam (nostram) is juist gelijkwaardig aan de termen in
contumeliam (domini), ad suggillationem (domini), die bij slaven
het aparte vereischte karakteriseeren. En zoo doemt de mogelijk¬
heid op, dat Paulus in de zinsnede, die in de uitgaven met
ideoque begint, handelde over slaven en niet over liberi en uxor.
De plaats zou dan misschien hebben kunnen luiden: [ideoque]
per servos nostros nobis iniuria fieri (of inferri) potest, enz. Ik
heb niet kunnen nagaan of er bepaalde palaeografische argumenten
bestaan, die deze verminking in een bepaalden tijd waarschijnlijk
zouden kunnen maken. Als algemeen argument voor de moge¬
lijkheid zou kunnen gelden de overeenkomst der letter- en klank¬
groepen : per en ser., vos en nos, in (iuria) fieri en in-ferri, waarbij
dan haplografie is gekomen 5 ). De verandering van iniuria in
actio is niet zoo gemakkelijk te verklaren, maar juist daarvoor
bestaan, geloof ik, andere argumenten. Want wel is de uitdruk¬
king per (r^door) nos actio inferri potest niet onmegelijk, maar
de uitdrukking per (= via) servos iniuria inferri (of fieri) potest
heeft juist bij dit onderwerp parallellen bij Gaius 6 ) en bij Ul-
PIAFU8 7), die zegt: Item aut per semet ipsum alicui fit iniuria
') D. h. t. 11, 7.
*) D. h. t. 1, 8.
») D. h. t. 18, 5.
*) Tenzij men meent, dat het in de Sententiae gestelde aparte vereischte
juist die wetenschap van het bestaan van een pater of maritus inhoudt, wat
mij zeer onwaarschijnlijk voorkomt, juist met het oog op de Gauis- en Ulpianus-
plaatsen.
*) Haplografie bestaat reeds zeker bij (in) iniuriam . . .
•) T. a. p.
•) D. h. t. 1, 3.
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290
INIÜRIA IPSI SERVO FACTA
aut per alias personae, terwijl Paulus zelf in de paragraaf, on¬
middellijk volgend op de plaats in kwestie, de termen gebruikt:
oorpori iniuria infertur en cuive stuprum infertur.
Neemt men nu deze tekstverminking aan, dan is de iniuria
ipsi servo facta dus erkend in den tijd na 206 (of 212) en ont¬
vangt mijn hypothese een krachtigen steun *).
Wannéér de tekst dan verminkt is, daarover durf ik op het
oogenblik zelfs niets vermoeden, daar de verminking evengoed
vóór als na Alarik kan hebben plaats gehad.
Trouwens, met de geheele bespreking van deze Paulusplaats
ben ik op een terrein gekomen, waar zelfs van geen hypothese
meer sprake is, maar slechts van mogelijkheden, die misschien
door één feit, dat mij onbekend is, onmogelijkheden kunnen
worden. Ik haast mij dan ook het geheele terrein der onzekerheden
te ontruimen om de betrekkelijk zekere stellingen weer te gaan
innemen, die Gaiüs en Jüstinianus verschaffen en ik heb nu tot
taak, deze tot permanente stellingen in te richten, door het ver¬
sterken van mogelijk zwakke punten.
En al dadelijk krijg ik daarbij aan den eenen kant tc maken
met de Instituten van Jüstinianus 2 ), waar dc hoofdplaats van
Gaiüs bijna letterlijk is overgenomen met enkele grammaticale
veranderingen. Ze luidt: Scrvis autem ipsis quidcm nulla iniuria
fieri intellegitur, sed domino per eos lieri videtur; non tarnen
isdem modis, quibus etiam per liberos et uxores, sed ita cum
quid atrocius commissum fuerit et quod aperte ad contumeliam
domini respicit, veluti si quis alienum servum verberaverit, et in
hunc casum actio proponitur. At si quis servo convicium fecerit
vel pugno eum percusserit, nulla in eum actio domino competit.
zijn meening over het
voortbestaan der oude opvatting naast de nieuwe. Ik acht echter
in dit geval een achteloosheid der redactiecommissie waarschijn¬
lijker. Erg nauwkeurig heeft deze commissie in elk geval niet
gewerkt, toen ze aan de plaats bezig was. Ze slaagde er tenminste
') Is de (onbewezen) meening van Fittinw juist, die beweert, dat de laatste
•M) boeken van Ui.pi\sls’ commentaar ad edictum onder Alexandek Severi s
zijn geschreven, dan vervalt wel mijn interpretatie van de Ulpianus-hoofdplaats,
maar niet mijn hypothese ten opzichte van de constitutie van 21 November 222.
\i I. 4, 4, o.
Hubchke grondde dan ook op deze plaats
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INIURIA IPSI SERVO FACTA
291
niet in den zin van Gaius zoo van de eerste persoon meervoud
in de derde persoon enkelvoud om te zetten, dat hij nog logisch
in elkaar bleef zitten. En het gevolg was, dat er ten slotte de
enormiteit uit paragraaf 3 te lezen is: domino ... per liberos et
uxores iniuria fieri intellegitur. Trouwens, de geleerde Theophi-
LU8 zat al dadelijk bij het schrijven van zijn parafrase verlegen
met de plaats, die Dorotheüs of hijzelf in een onbewaakt oogen-
blik had opgenomen. Het lijkt tenminste wel of hij in die para¬
frase probeerde de plaats ongemerkt onschadelijk te maken zonder
den toorn van Justinianüs, wegens overtreding van het verbod
van kritiek en verandering, op zich te laden. Hij zegt: 2 )
'Eup u iftög oixixijg v^Qiafri) oiidffiia avxti i Styojyrj an^oQti. f£ &v
rif aiixbg vpQiO&fj, öoxto i ytb ö dtonóxTjg vfigiv vnoaxijvai. uXX' ov%
oïxivtg xqótxoi vtoO rj ya/itxijg vpQto&tvxtov Ötdóaai fwt xrjv iniuniarum,
oi avxoi xai int oixixov . int yctQ dovXov xóxt vftoïQta&at doxto, i/vtxa
axatóv Ti xax' avxoi) inXijftftfXiföT] xai Hntg tpapfQtSg tig v^qiv bqa
xov ötonóxov . otop iav xtg xbv iftbv oixixtjv naoxi^rj . ctQfxó^u yctQ
ini xovxov xoO dipaxog ij iniuriarum . « di xtg convfcion noirjorj
xtb ifitd oixixTj ïj nv£ avxbv xvnxtjtft], ovdtuid ttot didnxat aytoyrj.
Vergelijken wij de drie teksten, dan zien wij, dat Theophilus’
Grieksche tekst nog op Justinianüs, noch op de oorspronkelijke
Gaius-woorden teruggaat. Met Gaius heeft hij gemeen het enkel¬
voud oixtxrjg tegenover servi bij Justinianüs, verder de eerste
persoon, waar Justinianüs de derde gebruikt en in verband daar¬
mede mist ze ook de logische fout, die wij bij Justinianüs con¬
stateerden. Met dezen heeft zij echter gemeen: xai 3 ) SntQ tpavfQtbg
tig v^qiv öqu (== respicit ad contumeliam), waar Gaius de copula
mist en van: in contumeliam... fieri videtur spreekt, terwijl
bovendien Justinianüs en Theophilus met het nieuwere proces¬
recht rekening houden en daardoor missen de tegenstelling for-
mula datur X formula proponitur.
Maar voor ons onderwerp belangrijk is, dat Theophilus weg¬
laat de bewering, die zoowel Gaius als Justinianüs uiten: „Servo
ipsi nulla iniuria fieri intellegitur” en kalmweg spreekt van:
') Of wie anders de schrijver geweest moge zijn.
*) Uitgave Ferrini.
3 ) Et: niet in alle handschriften der Instituten.
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292
INIURIA IPSI SERVO FACTA
j,'Euv o oixtrrjg ( avrog ) vpQto9f” *). Daarmede is de pointe vol¬
komen verdwenen, de kwestie teruggebracht tot de vraag, wie de
actie heeft en de plaats onschadelijk gemaakt. Een bevredigend
wordt zijn
van de kous wilde weten kon de Digesten raadplegen en den
Codex.
Ik ben mij nu wel bewust, dat de parafrase niet absoluut zeker
Theophilü8 als auteur heeft en dat de tekst, teruggaande op
bewerkte Gaiusuitgaven, in hoofdzaak wel vóór Justinianüs,
bijvoorbeeld in Berytus, kan zijn ontstaan en misschien zonder
de bedoeling, die ik veronderstelde, naast den tekst van Justinia-
NU8 is gezet. Maar wat dan nog. Dan is dat een aanwijzing, dat
ê
reeds, toen de Gaiustekst bewerkt werd, het recht gewijzigd was
en kan de parafrase als gegeven gebruikt worden naast de op
bladzijde 282 geciteerde uitingen van Salvanius en de keizers
Diocletianüs en Maximianus. Het verschil tusschen Instituten
en parafrase blijft bestaan en de ongewijzigde Gaiustekst in die
Instituten blijft een anachronisme.
Ik wil echter zelfs toegeven, dat toch die Institutenplaats geen
anachronisme, maar een werkelijke uiting kan zijn van een be¬
staande opvatting, die op een of andere manier zich naar voren
heeft weten te dringen. Maar zeer ouderwetsch was die opvatting
dan zeker en de Institutenplaats was haar laatste levensteeken.
Want na 533 volgt Oost en West de andere opvatting.
Het ligt niet in mijn bedoeling in dit artikel deze verdere
geschiedenis der iniuria ipsi servo facta na te gaan. Ik volsta
hier dus met de raededeeling, dat in het Westen de andere op¬
vatting te vinden is bij BartolüS en zelfs in den Zwabenspiegel 2),
en, voor het Oosten, met het citceren van een plaats uit de
Basilica met scholiën.
De Basilica-plaats 3 ) luidt: ‘Kuv tig vfciv rov Stonórov vpniaxhj
fiovXog, avrog iditp bróuart rijv jrtyi vpgtcog or/w/ijv t%tt. tl dt xai
pi] öiu ró xa&aipao&ai rot? ötanórov ytyovtv, txöixtï ró irXr/putXtjüir
') Als nadere aanwijzing voor de onnauwkeurigheid, waarmede de Insti¬
tutentitel werd samengesteld, diene, dat Justinunus in § 4 en § 6 ook de
nieuwe nitdrnkkingswgze gebruikt, die hij in § 3 zoo juist heeft verworpen.
*) Zie Mmnzer t. a. p.
*) 60, 21.
beschouwing daardoor niet, maar wie het naadje
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INIURIA IPSI SERVO FACTA
293
b &qi(üv, fiaXtGTot iav IfiaaTiycó&i] rj i^ijTaa&rj, en het bedoelde scho-
lium bij die plaats: ixdixü tö nXijnfitXij&tv b &q%ü)v]'E^TQ aögbivcog,
ov pijV diu rijg irtQt i’ifiotiog uytoyijg. h'rav&a yccQ Scmji’ dta&HUg r ov
v^QiaavTog top doi/Xov SfanuTtjv. Een ander scbolium is reeds in
noot 4 op bladzijde 284 geciteerd. Ze onderscheiden alle drie uit¬
drukkelijk de iniuria ipsi servo facta van de iniuria domino per
servum facta en geven zelfs de procesrechtelijke gevolgen van
dit onderscheid aan.
Ik betwijfel, of Vos deze plaatsen onder oogen had gehad,
toen hij bij zijn interpretatie van de Ulpianus-hoofdplaats, waarop
de Basilica hier teruggaan, schreef 1 ): „Naar mijn meening zeggen
namelijk deze woorden absoluut niets omtrent de vraag, of hier
sprake is van een slavenrecht of niet. Ulpianus kan hier toch
niets anders bedoeld hebben dan te zeggen, dat men een slaaf
niet straffeloos mag iniurieeren”, waarbij hij vergat, dat juist de
beteekenis van dit „iniurieeren van een slaaf’ het punt is, waar
het om gaat.
Aan den anderen kant echter deel ik de opvatting van Vos, dat
het bevreemdend is, dat tegenstanders, de Gaiusplaats citeerend,
kunnen beweren, terwijl zij doelen ook op den tijd vóór 161,:
„Der Sklave selbst als Persönlichkeit wird hier angegriffen” 2 ).
Ik ben nu gekomen bij de andere zekere stelling en ook hier
krijg ik bij het onderzoek van die stelling dadelijk te maken met
een plaats, die op het eerste gezicht mijn positie schijnt te ver¬
zwakken.
Gaius zelf 3 ) geeft namelijk den inhoud weer van een rescript
van Antoninus Pius, dat volledig wordt geciteerd door Ulpianus
in zijn achtste boek de officio proconsulis. Het desbetreffende frag¬
ment staat in de Digesten 4 ), die hier gecontroleerd kunnen worden
met behulp van de Collatio legum romanarum et mosaicarum 6 ),
waar de tekst van de Ulpianusplaats vrijwel gelijkluidend is
bewaard gebleven. Volgens de Digesten schreef Antoninus Pius
>) BI. 80.
*) Peknice t. a. p.
*) 1, 53 en gelijkluidend, voorzoover liet er hier op aankomt, Justiniancs
Instituten 1, 8, 2.
*) D. 1, 6, 2.
5 ) 3, 3.
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294
TNIURIA IPSI SKRVO FACTA
het volgende aan Aelius Marciasus, proconsul van Baetica 1 ):
Dominorum quidera potestatem in suos servos illibatam esse
oportet nee cuiquam hominum ius suum detrahi: sed dominorum
interest, ne auxilium contra saevitiam vel famem vel intolerabilem
iniuriain denegetur his qui iuste deprecantur. ideoque cognosce de
querellis eorum, qui ex familia Iulii Sabini ad statuam confuge-
runt, et si vel durius habitos quam aequum est vel infami iniuria
affectos cognoveris, veniri iube ita, ut in poteBtate domini non
revertantur. Qui si meae constitutioni fraudem fecerit, sciet me
admissum severius exsecuturum.
Hier wordt dus in de terminologie de mogelijkheid aangenomen
van iniuria tegenover een slaaf, zelfs in de verhouding van heer tot
slaaf. Hoewel de Collatio ons wel in staat stelt de Digesten bij
hun Ulpianuscitaat, maar niet Ulpiarus bij zijn weergave van het
rescript te controleeren, zou het reine willekeur zijn om aan te
nemen, dat Ulpianus hier iniuria had ingelascht, nu Gaius in
zijn resumé dezen term niet gebruikte. Ik geloof integendeel,
dat die term hier bij Antoninus Piüs best te verwachten is.
Zijn „dementia” is spreekwoordelijk geworden 2 ) en niet voor
niets is hij drie en twintig jaren lang door het leven gegaan
met Marcus Aürelius 3 ), die in 140 samen met Pius het con¬
sulaat bekleedde, in 145 zijn schoonzoon werd en die in zijn
Stoicijnsch boek Eig tavrnv 4 ) zichzelf vermaant: „uytóviaai, Iva
TOtoüTog avputivTjg, nlóv nt yfrtXt/ot notf^at q i Xoaotpia. aidou &tovg y
fTüj£f (xv 9 (tuin o vg . ndcvra t og 'sfvTiortvnv pa&yrtjg”.
Al weet ik niet, dat ergens Antoninus Piub bepaald onder
de erkende Stoici wordt gerekend, toch is, dunkt mij, het ver¬
band tusschen het bedoelde rescript en de opvattingen van zijn
schoonzoon sprekend genoeg, om het voorkomen van den term
iniuria te verklaren.
') Het juiste jaar van het rescript is niet bekend. De Collatio citeert echter
nog een tweede rescript van Pius over het onderwerp, dat misschien met „ex
mea iam auctoritate” en zijn kortere „te ad alienandos eos conpellere” ver¬
wijst naar het andere rescript. Daar dit tweede rescript van 152 is, zou in
dat geval het in den tekRt besprokene tusschen 138 en 152 vallen.
*) Zie Pauly-Wissowa.
*) Vita Marei Aurelii 7, 2.
*) ü, 30.
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INIURIA IPSI SERVO PACTA
295
En de termen, die verder in het rescript voorkomen, zijn in
dit opzicht ook merkwaardig. Het is waarschijnlijk geen toeval,
dat de drie redenen voor het optreden tegen wreede meesters,
opgenoemd in het recsript: saevitia, fames, intolerabilis iniuria,
correspondeeren met de bij Seneca *) genoemde misdragingen van
domini: iniuriae, saevitia en libido, in praebendis ad victum
nece8sariis avaritia. Ik wil niet beweren, dat er direkt verband
bestaat tusschen beide plaatsen, maar merkwaardig blijft het toch.
Zoo zal het misschien ook geen toeval zijn, dat Gaius in zijn
resumé van het rescript, luidend: nam consultus a quibusdam
praesvidibus provinciarum de his servis qui ad fana deorum vel
ad statuas principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis
videatur dominorum saevitia, cogantur servos suos vendere, den
term iniuria niet gebruikte en alles trachtte samen te vatten
onder intolerabilis saevitia. Hij
volledig weer, want, strikt genomen, dekt saevitia desnoods wel
fames (en libido), maar niet iniuria. De keizer zelf sprak dan
ook aan het eind van zijn
est naast iniuria adf(icere).
kan zijn of
heid, geloof ik toch, dat Gaius hier opzettelijk zich schrap zette
tegen het Graecisme, waaruit de, volgens hem incorrecte, termi¬
nologie voortsproot. Want de Stoa stamt uit Griekenland en
speciaal de mogelijkheid van iniuria ipsi servo facta was in
Athene werkelijkheid geworden, reeds meer dan vijf eeuwen 2).
Trouwens het geheele rescript van Plus wijst op Griekenland,
waar, o.a. in Athene de slaven in dergelijke gevallen nQüaiv
uijtiv konden 1 * 3 ).
De term iniuria bij Pius, heeft dus, in plaats van mijn positie
te verzwakken, integendeel mijn betoog geadstrueerd en verdere
plaatsen, die tegenaan wij zingen geven, heb ik totnutoe niet kun¬
nen ontdekken 4 ).
Hoewel nu hier allemaal toeval in het spel
rescript van durius hab(ere) quam aequum
gaf zoodoende den inhoud niet
1 ) De beneficiis 22, 3; zie den tekst bij noot 6 op pag. 285.
*) Zie hierover mijn artikel: De Instituten van Gaius en het Oudhelleensche
recht in dit tijdschrift 1919.
3 ) Pollux Onomasticon 7, 13. Zie verder Lipsius, Das a/tische Recht und
Rechtsverfahren II bl. 643.
s ) Daar noch in Thesaurus linguae latinae noch in Vocabularium inrispru -
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296
INIURIA IPSI SERVO FACTA
Wel meen ik nog een gegeven te hebben, dat een aanwijzing,
zij het ook een zwakke, geeft voor de onmogelijkheid van iniuria
ipsi servo facta in het Romeinsche recht vóór 161. En dat is
het feit, dat de oudere juristen, in de Digestenfragmenten door
UlpianüS en Paulus bij dit onderwerp geciteerd, in zes ge¬
vallen *) zeker, in één geval 2 ) waarschijnlijk, handelen over
gevallen, waarbij suggillatio domini aanwezig is, terwijl in de twee
andere gevallen 3 ) in den titel dit niet is uit te maken, en er
geen andere plaats te vinden is, waar zeker een ouder jurist ini¬
uria zonder die suggillatio domini vermeldt en bovendien Ulpianus
bij zijn bespreking van de gevallen buiten quaestio en verberatio in
paragraaf 43 en 44 van fragmentum 15 plotseling geen jurist citeert 4 ).
Maar, men moge over de laatste aanwijzing denken, wat men
wil, Gaius zelf geeft genoeg zekerheid en ik kan nu beginnen
aan de laatste opgave, die ik mij voor dit artikel gesteld heb:
na te gaan, wat de rechtsverandering voor den slaaf beteekende.
En het antwoord hierop is, dunkt mij, eenvoudig: De meester
had door het wegvallen van het element „in contumeliam domini”
vaker gelegenheid de actio iniuriarum in te stellen, wegens feiten
tegen zijn slaaf gepleegd. Daar nu het winnen van het proces
geld inbracht, waren ook meesters, die minder hart voor hun
slaven hadden, toch misschien geneigd om de actie in te stellen.
Dat een slaaf nu in het vervolg ook evengoed beschermd was
als een vrije, wil ik niet beweren. Er zal zeker bij een slaaf niet
zoo gauw iniuria aangenomen zijn, als bij een vrije, daarop duidt
dentiae romaxac het artikel „iniuria” verschenen is, kon het onderzoek niet
volledig zijn, zonder voor dit artikel te omslachtig te worden. Een volledige
geschiedenis van de iniuria ipsi servo facta vóór 161 lag niet in mjjn be¬
doeling. Bij een eventueel onderzoek zullen natuurlijk wijsgeerige geschriften
en werken van schrijvers, waar Grieksche, speciaal Atheensche invloed te
verwachten is zooals Plaitus en Terestius, niet voor tegenargumenten ge¬
bruikt kunnen worden.
') D. h. t. 1, 7: LABEO-verberaverit; 15, 39: Lamcn-loris ruperit; 15, 42:
LABEO-quaestionem habeat; 15, 45: MEi.vcaesurus; 15. 46: L.\nno-verberato;
17, 2: MEi.A-flagellis caesus.
*) D. h. t. 16: Peüius.
*) D. h. t. 25: quidam — stuprum passa sit; 1, 6: JiM.iANcs-iuiuria, zie noot
2 op pag. 280 en 14 op pag. 287.
*) Zie ook 8 4S.
/ O
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IN1URIA IPSI SEEVO FACTA
297
ÜLPIANU8 al met zijn beschouwingen over den aard en de positie
van den slaaf, die men in aanmerking moet nemen, in paragraaf
44. Maar in elk geval, door het wegvallen van het genoemde
element, was de weg vrij gemaakt voor elke ontwikkeling in
goede richting.
Andere consequenties, met name op het gebied van het actien-
recht, heeft men niet getrokken en hieruit meende Vos argu¬
menten te kunnen putten voor de ontkenning van de heele
rechtswijziging.
Men stelle zich echter de systematiek der klassieke en vroegere
Romeinsche juristen goed voor. Zij bestond eigenlijk uit niets
anders dan commentaar op (procesrechtelijke) edictszinnen en wijzi¬
gingen in deze zinnen brachten de daarmede correspondeerende
wijzigingen in het systeem. Nu is men gewoon om, wanneer men
een groep uitspraken van juristen aan treft in het Romeinsche
recht, die eigenlijk hun vereenigingspunt vinden in een edicts-
plaats , te spreken van toepassingen van een beginsel. Dat komt
er ten slotte op neer, dat men uit een formeel verband zonder
meer een materieel verband afleidt. Of dit juist is, of niet; of
men zich daarmede de verhouding van recht en systeem en de
beteekenis der consequentie in de Romeinsche juristen wereld juist
voorstelt, wil ik hier in het midden laten *). Maar in elk geval
heeft een argument uit het ontbreken van consequenties geen
waarde bij een rechtsverandering, die niet heeft plaats gehad op
de oude manier, door edictsverandering, maar integendeel, door
het stellen van een materieelrechtelijke nieuwe norm, zooals ik
voor ons geval aannam 2 ). Een systematische grond voor „conse¬
quenties” bestond in zoo’n geval niet voor de rechtswetenschap.
Zoo is er voor mij geen reden om aan te nemen, dat met het
erkennen van de materieelrechtelijke mogelijkheid van iniuria
ipsi servo facta, hetzij in ± 200, hetzij later, nu ook moest ge¬
paard gaan de toekenning van de actio iniuriarum aan den vrij-
ge worden slaaf zei ven, wegens iniuria, tijdens zijn slavernij hem
aangedaan door derden. Het argument, dat Vos 3 ) ontleende aan
') Zie over deze kwestie b v. de inaugureele redes van Prof. C. van Oven
(Groningen 1917) en Prof. J. C. Naber (Utrecht 1884).
*) C. 9, 35, 1.
*) T. a. p. bl. 84 vg.
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INIURIA IPSI SERVO FACTA
het Ulpianusfragment, aangehaald bij noot 8, op bladzijde 282 1 ),
heeft dan ook op mij geen indruk kunnen maken en zoo is het
ook met enkele andere argumenten van die soort 2 ) bij hem.
Welke procesrechtelijke gevolgen de verandering wel had, wil
ik wegens de groote onzekerheid op dit gebied, volkomen terzijde
laten in dit artikel; het zal apart onder oogen gezien moeten
worden.
Hier ging het er alleen om, het materieele recht en zijn wijzi¬
ging te bespreken. Bedrieg ik mij niet, dan zijn er bij de iniuria
ipso servo facta draden aan te wijzen, waardoor de rechtsge¬
schiedenis van Hellas, misschien van het Oosten, verbonden wordt
aan de Byzantijnsche en die van Middeleeuwsch West-Europa en
dit artikel diende, om het knooppunt van deze draden op te zoeken
in het Rome der Severi.
') Zie ook Paui.cs D, h. t. 29.
*) B.v. uit I. 4, 4, 4.
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APORTACIONES PARA LA HISTORIA DE
LA RECOPILACIÓN DE LEYES
DE INDIAS DE 1680
POR
JOSÉ M* OTS CAPDEQUI (Oviedo).
I. Cóino se ha venido haciendo la historia de esta Recopila-
ción. — Tradicioualmente han servido de fuentes para hacer la
historia de la Recopilación de leyes de Indias de 1680, lasnoticias
contenidas en la Real Cédula confirmatoria de la Recopilación —
que sirve de prólogo a la misma — y las suministradas por
Antonio de León Pinelo en algunas de sus obras. De e9tas, la
mds interesante es un „Discurso sobre la importancia, forma y
disposición de la Recopilación de leyes de las Indias Occidentales,
que en su Real Consejo presenta el Licenciado Antonio de León.”
Este Discurso que puede ser consultado en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid y en el Archivo General de Indias de Sevilla,
hemos tenido ocasión nosotros de examinarlo en los Archivos
Nacionales de Paris donde se encuentra registrado con la siguiente
signatura: „Collection Tiran. — A. B. XIX 559 B.”
Expondremos en breve sintesis su contenido haciendo al propio
tiempo la critica de sus mds importantes afirmaciones.
Comienza su trabajo Antonio de León diciendo que presenta
al Consejo „acabados los dos primeros libros, en tanto que los
demds (que también lo estan) se pone en perfección” ... „Y...
para que me aproveche mi trabajo, y su grandeza assegure alguna
estimación y aumento, explicaré su disposición”.
Divide luego su Discurso en los siguientes capitulos:
I.
Como las leyes deben ser manifiestas”. — Este capitulo
no es otra cosa que una explosión de mala literatura con citas
abundantes reveladoras de una erudición fdcil y conducentes a
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300
APORTACIONES PARA LA HISTORIA
demostrar que las leyes deben ser raanifiestas para que sean de
todos conocida8.
II. — „De las Recopilaciones del derecho Romano, Canónico
y Real”. — Es una enumeración de las recopilaciones de los
derechos romano, canónico y real (espariol) que el autor conoce.
Estd plagado de errores. Asi por ejemplo, al tratar del llamado
derecho real cita las siguientes compilaciones: 1°. Fuero Juzgo,
recopilación hecha, dice, „el ano tercero del Rey Sisisnando”; 2°.
DespueB se recopilaron las leyes del Fuero por mandado del Rey
don Alonso el Nono”; 3°. „Don Fernando Tercero comengó la
excelente obra de las siete Partidas, la qual acabó su hij o don
Alöso Décimo”.... „No tuvieron fuer$a de leyes, hasta que se
la dio la Reyna D 3 Juana”... „Y aunque muchos atribuyen el
trabajo de las Partidas a Azon, Molin .... dise que murio mucho
antes”; 4°. „La quarta Recopilación fue de las leyes del Estilo” . ..;
5°. „La quinta comengóel Rey don Juan Segundo, y la acabaron
los Reyes Católicos_a que llamaron Ordenamiento Real...”
6°. „La sexta fue una de pragmdticas, que hisierö los mismos
Reyes Católicos, y despues reduxo a un breve compendio el
Licëciado Andres Martinez de Burgos”; 7°. „La septima es Ia
que oy por antonomasia llamamos la Recopilació”.
III. — „De las leyes de las Indias”. — Dice en él Pinelo que
era necesario recopilar las leyes dictadas para las Indias por
existir muchisimas disposiciones a veces contradictorias sobre una
misma materia y por ser muy pocas las que se publicaban no por
culpa de los ministros „sino porque estd dispuesto por Ordenan.
16 del Cösejo, solo se publican las que llevan clausula, que lo
mande: y de todas las impresas no la tienen sino muy pocas”.
Anade luego que en las Indias la ünica Recopilación que han
tenido ha sido la de quatro tomos de „Ordenanyas que se impri-
mieron ha més de veinte y quatro aiïos, los quales (demés que
no fue Recopilación, como consta por ellos) tienen cinco defectos
notables que aprietan més la difficultad y necessidad de las Indias”.
El primero de estos defectos es segün Pinelo la roala impresión,
por sus muchisimas erratas no salvadas; el segundo consiste en
sus deficiencia8 de plan pues aun cuando cada tomo estd dividido
en titulos „ni estos estdn con orden entre si, ni en cada uno se
comprehende sola la materia q su inscripción promete... con lo
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DE LA RECOPILACIÓN DE LEYES DE INDIAS DE 1680. 301
qual y la falta de tablas es tan dificil buscar en ellos una ley,
como en los protocolos del Consejo”; el tercer defecto resulta
de haber copiado las cédulas enteras con su cabeza y pié, y aun
mucha8 de ellas duplicadas; el cuarto es debido a la escasez de
ejemplares pues „no se hallan en las Indias, ni aun en estos
Reynos: donde si algunos ay a vender, que es raras veces,
cuestan cien ducados”; finalmente, el quinto defecto que Pinelo
encuentra a esta Recopilación de Encinas lo constituye el hecho
de faltar en ella no solo muchas cédulas antiguas sino todas las
que se han dictado con posterioridad al ano 1599.
IV. — „De los medios con que se puede hazer y acabar la Recopila¬
ción de las Indias”. — Este es el capïtulo més interesante para nuestro
estudio y en el que se hacen precisas las mas rotundas rectificaciones.
Lo encabeza Pinelo copiando lo que se decïa en las „Ordenan^as
del Consejo, que son del ano de 1571”, y que literalmente era lo
siguiente: „Sabed que Nos avemos mandado hazer declaración y
recopilación de las leyes y provisiones, que hasta agora se han
proveïdo para el buen govierno de las Indias, a fin que todas
puedan ser sabidas y entendidas, quitando las que ya no conviene
guardarse, y proveyendo de nuevo las que faltan, y declarando
y concertando las dudosas é repugnantes. Para lo qual se han
juntado é distribuido por sus titulos é materias comunes, todas
las que ay proveidas hasta agora”.
A esta Real declaración pone nuestro autor el siguiente comen-
tario: „Y con suponer esta obra tan adelante ha 54 anos, no estd
acabada”... „Y en quanto a los que hasta agora se han ocupado
en ella no hablo: porque no he visto quademo ninguno de los
que dizen ay escritos: si bien todos estdn aun distates del fin, a
que de presente los va disponiendo, ordenando y anadiendo el
senor Licenciado don Rodrigo de Aguiar y Acuna”_„Supuesto
pues que esta Recopilación se ha de hazer en el Consejo por
quien ya la tiene a su cargo, no serd mucho atrevimiento ofrecerme
por ayudante suyo, pues demds de que mi professión me habilita,
juntamente con la assistëcia y noticia que tengo de las Indias y
sus materias (requisito necessario para este ministerio, como ade¬
lante mostraré) ofrezco por junto lo que el ayudante mas diligëte
pudiera dar por menudo, que es toda la obra acabada, con la
perfección que le puede dar un particular. Y para muestra dello,
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302
APORTACIONES PARA LA HISTORIA
presento sacados en limpio los dos primeros libros, en los quales
se conocerd que est k los demas acabados: assi por que con estos
presento los titulos de todos los nueve en que divido la obra,
co8a que no pudiera hazer a no tenerla toda hecha, de la qual
en mis borradores puedo hazer demostrazión: como porque para
sacar estos dos libros constard por ellos, que distribui todas las
cédulas que los nueve han de tener”.
Saliendo luego al paso a las objeciones que puedan hacerse a su
trabajo dice Pinelo „Ni obsta la iraperfección desta mi obra, si
solo consiste en aver puesto muchas leyes que no se han de
imprimir, y faltar algunas que son necesarias” porque lo priraero
lo estima facilmente subsanable y „En quanto a lo segundo de
las leyes que faltan satisfago con la misma razón; que es imposible
hazer esta obra sin esta falta, el que no la hiciere con orden y
facultad del Consejo: pues solo en él, se pueden hallar todas, y ningün
particular podrd hazer mds de lo que ofrezco hecho, que es recopilado
todo lo q anda impreso, y mds de treszientas cédulas modernas, que
ha podido juntar mi diligencia. Y aüque otro pudiera tener mds,
supuesto que no las podia tener todas, lo mismo se hiziera con
su obra, que con la mia; a la qual es fdcil anadir lo que falta”.
Termina el Discurso que venimos extractando con unas con-
sideraciones muy prolijas sobre „los preceptos legales de recopilar,
que en la forma y disposición he guardado, y guardaron los
Recopiladores del Digesto”; preceptos que no reproducimos por
carecer de interés y originalidad pues son una simple repetición
de la doctrina expuesta en los códigos de Justiniano.
II. — Rectijicaciones introducidas por la critica moderna: los
proyectos de recopilación de Ovando y de Solorzano. — A creer
pues, lo que dice Antonio de León Pinelo en este Discurso que
acabamos de extractar, de hecho, seria el propio Pinelo el unico
y verdadero autor de la Recopilación que hubo de sancionar el
ultimo de los Austrias; y en efecto, este ha sido el criterio que
tradicionalmente han venido aceptando los historiadores de nuestro
derecho indiano, hasta llegar a las rectificaciones formuladas por
modernos investigadores.
Conviene subrayar las siguientes palabras del licenciado Antonio
de León anteriormente reconocidas: „Y en quanto a los que hasta
agora se han ocupado en ella (en la recopilación se entiende) no
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DE LA RECOPILACIÓN DE LEYE8 DE INDIAS DE 1680. 303
hablo: porque no he visto quaderno ninguno de los que dicen
ay e8critos: si bien todos estdn aun distantes del fin, a que de
presente los va disponiendo, ordenando y anadiendo el senor
Licenciado don Rodrigo de Aguiar y Acuna”.
He aqui una confesión que, aun cuando hecha con poca sinceri-
dad resulta por demds sugeridora por los problemas de investiga-
ción critica que plantea. Si existieron otras personas „que hasta
agora se han ocupado en ella”, esto es, en preparar un proyecto
de recopilación de nuestra legislación de Indias ^quiénes podrian
ser los autores de estos proyectos, cudl seria su verdadero valor
y su influencia en el código de 1680? <| Hasta que punto es creible
la afirmación de Pinelo de no haber „visto quaderno ninguno de
los que dizen ay escritos?”
El culto erudito don Marcos Jimenez de la Espada, en un
folleto editado en Madrid en 1891 y titulado „El Código Ovan-
dino” demostró de una manera evidente la existencia de un
acabado proyecto de recopilación de nuestra legislación de Indias
debido al licenciado Ovando. No se ha encontrado el original de
este trabajo *) pero su importancia grande queda patente despues
de los documentos aportados por el senor Jimenez de la Espada
al rechazar el injustificado escepticismo manifestado a este respecto
por el historiador don Antonio Maria Fabié. Por otra parte la
cultura juridica demostrada por Ovando en su cldsico libro
„Gobierno del Perü” garantiza el acierto de su labor.
Pero no es este el ünico ni acaso el mds interesante proyecto
de recopilación que hubo de elaborarse con anterioridad al presen-
tado por Antonio de León Pinelo. El maestro don Rafael Alta-
mira en un reciente articulo publicado en la „Revista de Ciencias
Jutidicas y Sodales” (ano III — 1920 Madrid) titulado „La
Intervención de Don Juan de Solorzano en la Recopilación de
Indias” ofrece un avance de sus investigaciones sobre esta materia
en el cual demuestra cumplidamente la existencia de otro proyecto
de recopilación muy avanzado y muy completo, debido al gran
historiador y jurista don Juan de Solorzano, el insigne autor de
la „Politica Indiana”. Tampoco se ha logrado descrubrir hasta
') El h. Espada evel que pertenecen a él dos libros de Recopilación qne
existen en la Bib. Nac. de Madrid, ha pnblicado laego el h.
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APORTACIONES PARA LA HISTORIA
hoy el original de este proyecto pero no por ello puede dudaree
ni de su existencia ni de su valor despnes de las investigaciones
llevada8 a cabo por el professor Altamira *).
Finalmente, nosotros, podemos hacer constar también la existencia
de otro proyecto de recopilación segun diversos testimonios encon-
trados en la Biblioteca Real de Madrid, en la Biblioteca de laSocie-
dad Económica de Amigos del Pais de Sevilla y en los Archivos
Nacionales de Paris. El autor de este proyecto no ostenta un nombre
tan brillante en la historia de nuestra historiografia como los de
Ovando, Solorzano o Pinelo; pero todo hace suponer que su labor
fué acaso la mas acabada y quizas la que mds directamente influyó
en la recopilación que al cabo obtuvo la sanción real.
III. — Un nuevo proyecto de recopilación: la labor del
licenciado Zorrilla. — En la Biblioteca de la Real Sociedad
Económica de Amigos del Pais de la ciudad de Sevilla se
encuentra un interesantisimo ejemplar de la Recopilación de leyes
de Indias de 1680 que hubo de pertenecer al culto investigador
Don Manuel Josef de Ayala y que se halla avalorado por abun-
dantisimas notas marginales en las cuales se hace la historie de
las mds de las leyes y se suministran muy importantes noticias
bibliogrdficas. Pues bien, en una de estas notas manuscritas, la
puesta por Ayala a la ley preliminar de la Recopilación se habla
de la existencia de un proyecto de recopilación de nuestra legis-
lación de Indias hecho por el Licenciado Zorrilla, oidor que fué
en la Audiencia de Quito. No se dan en esta nota mds detalles
pero se remite a los que quieran ampliar estas noticias al
tomo 32, folio 232 en el pdrrafo Goviemo de la Misceldnea for-
mada por el propio don Manuel Josef de Ayala, interesantisima
colección de diversos asuntos referentes a Indias que como el
ejemplar de la Recopilación antes nombrado el historiador don
Antonio Maria Fabié la daba como perdida y que hosotros
hemos tenido la fortuna de consultar en la Biblioteca Real de
Madrid 2).
') El art. antes citado se pnblicó primeramente en los trabajos del ultimo
Congreso internacional de Americanistas, celebrado en Washington.
*) Veése nnestro folleto titulado „Don Manuel Josef de Ayala y la Historia
de nuestra legislación de Indias.”
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DE LA RECOPILACIÓN DE LEYES DE INDIAS DE 1680 305
En esta Miecelanea y en una relación titulada „Avisos Suma-
rio8, Politicos y Guvernativos con una Descripción del R no del
Peru, tierra firme y otras Provincias, que Dn. Melchor Castro
Macedo, Contador de Resultas en la mayor de Cuentas Dió A
Dn. Juan de Acuna, Presidente del Consexo de Indias. Ano de
1... Para su instrucción y Govierno”, se halla inserta la noticia
de referencia que literalmente transcribimos. Dice ast: „En los
negocios de govierno tiene el Consejo muy grande ocupación, y
trabajo, porque casi todas las causas que vienen son de esta
materia asi Eclesiasticas, como Seglares, sobre que todos escriben
infinitamente y se gasta mucho tiempo en ver tantas Cartas, y
en proveer de remedio con tan singular cuidado, con tantas Cédulas,
Provisiones, y Ordenanzas que por ser tantas ha causado contra-
dición. Con lo qual el Consejo ha pretendido hacer una Recopi-
lación, a la traza que en Castilla, de las leyes: Y aunque lo
comenzó Diego de Encinas, y se imprimieron quatro libros, des-
pues acd lo ha hecho con rads consideración e inteligencia y
estudio el Licenciado Zorrilla oidor de Quito por mandado del
Consejo, y habiendose visto y apurado, y acrisolado por los Con-
sejeros Comisarios, y estando dispuesto para acabarse, y imprimirse
se ha puesto en al Archivo del Consejo, y convendrd al buen
govierno de las Indias y a escusar pleitos que salga esta obra a
luz.” Yamos, pues, ampliando las noticias sobre este otro intere¬
sante proyecto de recopilación que, como los de Ovando y Solor-
zano fueron cuidadosamente ocultados por Antonio de León Pinelo,
quizds por ignorancia pero acaso mds probablemente por raalicia
para aumentar asl el mérito de su obra. Ya sabemos que se
trata no de un simple trabajo de un particular sino de un ver-
dadero proyecto de recopilación hecho por encargo del Supremo
Consejo de las Indias, visto y aprobado por los Consejeros Comi¬
sarios y en situación de ser sancionado e impreso. gPor qué no
llegó a madurar definitivamente esta obra? gCudl pudo ser la
relación existente entre este proyecto del liceDciado Zorrilla y el
texto de la Recopilación sancionada en 1680?.... Solo el exdmen
de su original, posible quizds el dia que se hayan inventariado
todos los papeles procedentes del antiguo Archivo del Consejo de
Indias permitird resolver este interesante problema.
Acabemos ahora con la exposición de todos los testimonios que
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306
APORTACIONES PARA LA HISTORIA
hemos encontrado y que nos suministran detalles sobre este
proyecto de recopilación hasta hoy olvidado por los historiadores.
El ultimo que de momento podemos ofrecer es del propio licen-
ciado Diego Zorrilla, Oydor de Quito y se trata de un „Discurso
sobre salario de Juez ausente” que puede consultarse en los
Archivos Nacionales de Paris donde se encuentra registrado con
la siguiente signatura: „Collection Tiran" A. B. XIX 577.
En este Discurso declara Zorrilla que fué retenido en Espaha
a las ordenes de D. Rodrigo Aguiar por mandato del Consejo
para que „quedasse sirviendo en él en la obra del libro de la
recopilación de las leyes de las Indias, qoe por su orden y man-
dado comen^o dias ha, y tiene acabado”. Con este motivo pide
dos cosas: gozar del salario y antigüedad de su plaza desde el
dia del mandato, y que mientras estuviere en Espana se le pague
el salario en la Corte. Para justihcar su pretensión habla del
trabajo que su destino aqui le supone y dice_„se ha de asistir
al Consejo tres horas por la manana, y otras tres y més a las
tardes en casa del senor semanero, o quando, y como su merced
fuere servido, a corregir y reconocer las leyes con las cédulas
originales de donde se sacaron, como hasta aqui se ha hecho en
casa del senor don Rodrigo de Aguiar, y para cada correció
destas se han de llevar todos los dias diez, doce, y veinte libros de
las secretarias del Consejo"... „y todas las Yezes que su Exce-
lencia del Conde quisiere, con uno de los senores del Consejo
entender en limar las palabras y leguaje de las leyes que tuvierè
nece8idad dello (como lo ha propuesto, y se ha ofrecido ha hacerlo)
se ha de acudir a su casa a escriYirlo, y a lo que més ordenare,
y despues lo que restare del dia, si sobrare algo del, o a la noche,
o a las siestas se ha de componer y ordenar lo que el Consejo
huviere alterado, corregido, enmendado, o dispuesto de nuevo".
Y luego anade: „La tercera causa que se ofrece, son seys anos
continos de ocupación y trabajo que el Licenciado Zorrilla ha te-
nido en esta obra de la Recopilación de las leyes de las Indias:
porque desde el ano de 1602 ha q entiende en ella aviendo visto
en el discurso deste tiempo, letra por letra todos los 375 libros
de cédulas que ay en las secretarias del Consejo, que tienen al
pié de dozientas mil hojas, de donde ha recopilado todas las leyes,
cédulas, ordenan^as, capitulos de carta, que tienen disposición de
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DE LA RKCOPILACIÓN DE LEYES DE INDIAS DE 1680 307
ley, que se han despachado en el Consejo despues que se des-
cubrieron las Indias” ... „Pues con aver desde primero de Abril,
de 1556 que ha cinquenta y tres anos que se despacharon cédulas
para todas las Audiencias de las Indias, mandandoles que cada una
recopilase las que tenia, y las embiase al Consejo, como cösta
por las q estén en el libro de Nueva espana, d 1555. fo. 90. y
averlo despues acé madado otras muchas vezes, y ser uno de los
capitulo8 de las instrucciones ordinarias de los Yirreyes de la del
Pini, oap. 14. y del de la Nueva espana, cap. 35. q estén en el
lib. 1. de las cédulas, pag. 311 y 333 ninguno de todos los
Yirreyes, que hasta aqui ha avido, ni ninguna de las once Audi¬
encias que ay se sabe que lo aya hecho, ni aun ossado intentar
recopilar las de su distrito, quanto y més las de las otras diez,
y todas quantas se han despachado para la casa de la contrata-
ción, juzgados de Cédiz, y Canarias, y para todos los Virreyes,
Governadores, Obispos y otros Perlados y oficiales Reales que
ay, y ha avido en las Indias despues que se descubrieron como el
Licenciado Zorrilla mediante el favor divino, lo ha hecho cum-
pliendo con esto lo que ha tantos anos que el Consejo desea”...
Quedan con esto agotadas todas las noticias que hoy poseemos
sobre este interesante proyecto de Recopilación del Licenciado
Zorrilla. Son ellas lo suficientemente explicitas para mostrar la
desconfianza con que deben ser acogidas las expuestas por Antonio
de León Pinelo sobre este particular; pero no bastan para intentar
la historia del proceso de formación que hubo de seguir la Reco¬
pilación de leyes de Indias de 1680. Hasta que no puedan ser
consultados los originales de los proyectos elaborados por Ovando,
Solorzano y Zorrilla, seguiré en pié el problema de determinar
la verdadera relación que guardan estos proyectos con el de
Antonio de León Pinelo y con el que hubo de merecer en 1680
la sanción del Monarca; y lo que es més lamentable, subsistirén
las dificultades que hoy existen — a pesar de la aportación tan
valio8a de Don Manuel Josef de Ayala — para intentar una
verdadera edición critica del cuerpo legal més importante que hubo
de presidir el proceso de nuestra acción colonizadora en América.
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COMPTE-RENDUS CRITIQUES.
Histoire littéraire de la France {Académie des Inscnptions et Belles
Lettres) tome XXXV, {suite du quatorzième siècle) Paris. Im-
primerie nationale MDCCCCXXI.
Le volume XXXY de VHistoire littéraire de la France vient
de paraitre et il intéresse trop les historiens et les juristes pour
que nous omettions de le signaler. On sait que la précieuse col-
lection de YHistoire littéraire de la Fronce , commencée par les
Bénédictin8 de la congrégation de St. Maur au XVIIIe s, a été
continuée au XlXe par 1’Académie des Inscriptions et Belles
Lettres. Elle en est arrivée seulement k 1’étude du XIV® s. On
peut se faire une idéé de 1’ampleur du travail, en remarquant
que le XXXY« volume de la collection, celui dont nous voulons
parler. est le XI« qui ait été consacró k ce XIYo s. et qu’il
n’épuise que les écrivains morts entre 1320 et 1340. On espère
que le XXXVIe volume mènera le lecteur jusqu’en 1350.
Le XXXYe volume est dü k la collaboration de Mrs. Paul
Yiollet, Antoine Thomas, Henri Omont, Paul Fournier et Charles
Yictor Langlois.
II débute par une étude posthume due k Paul Viollet sur Guil-
laume Durant le Jeune, évêque de Mende, le neveu du Speculator,
qui lui succéda en 1296 sur le siöge épiscopal. Guillaume Durant
le Jeune ne fut rien moins qu’un spéculatif. „8a vie agitée, tour-
mentée, son ame ardente et passionnée, son génie des affaires et de
la diplomatie” ne lui ont permis d’écrire que des récits de voyage,
comme les „ actes relatifs a sa mission en Italië ”, des projets de
réforrae générale de l’Eglise comme le „ Tractatus de modo cele-
brandi concilii'\ un „mémoiré sur les préparatifs de la croisade"
projetée au temps de Philippe le Bel, ou encore une „enquête
en vue de la canonisation de St. Thomas de Canteloup , \ évêque
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C0MPTE-RENDU8 CRITIQUES.
309
de Hereford et des additions aux „Instructions et constitutions du
Speculator ” oü se déversent, avec leur fougue ordinaire, 1’horreur que
1’usure inspire k 1’auteur et le désir de voir réformer les procédés
insuffisants de publication des décisions de 1’autorité ecclésiastique.
Toutes ces oeuvres sont hatives et confuses, plutöt de simples notes
jetées en courant par un penseur toujours en action ou un moraliste
combatif qui prend les choses de loin et de haut. Le regretté Paul
Yiollet s’est justement attaché k dépeindre 1’homme plus quel’ceuvre,
ê
en le suivant pas k pas dans toute sa carrière, soit dans son diocèse
aux prises avec une féodalité turbulente, soit auprès de Philippe le
Bel avec lequel il vécut dans les meilleurs termes, soit au cours du
procés des Templiers auquel il fut directement mêlé, soit en Italië
oü commence k se former son opinion, sur les empiètements facheux
de la papauté, qu’il devait traduire avec êpreté et violence dans
ses projets postérieurs de réforme. C’est au fond le personnage
surtout qu’il est intéressant de voir vivre et par ló, le beau travail
de Paul Yiollet appartient plus k 1’histoire générale qu’ü 1’his-
toire du droit et des institutions.
H en est tout autrement des quatre études dues k M. Paul
Fournier et qui s’appliquent a deux légistes: Guillaume du Cun et
Jean Faure et ü deux canonistes: Jesselin de Cassagnes et Guil¬
laume de Montlauzun. Les historiens du droit y trouveront une
riche moisson d’observations, tant sur les oeuvres mêmes que sur
le milieu doctrinal oü elles ont été produites et sur le retentis-
sement pratique qu’elles ont eu. Toutes les quatre se caractérisent
par une trés solide et trés abondante documentation, une concision
et une fermeté rare de pensée et une belle rigueur de composition,
en même temps qu’elles accroissent de nombreux apports nos connais-
sances antérieures. II est visible que ces quatre personnages ont
eu entre eux bien des points communs, dont 1’examen permettrait
de dégager la physionomie de ce premier quart du XlVe s. Ils
appartiennent tous k la France méridionale, puisque Jesselin de
Cassagne et Guillaume de Montlauzun sont probablement origi-
naires du Quercy, tandisquo Guillaume du Cun est né en Albigeois
(Rabastens) et Jean Faure en Angoumois. De même pays, de
même époque, ils ont fréquenté les mêmes écoles, surtout celle
de Toulouse dont 1’autorité rayonne au XIYes. dans tout le Midi.
C’est \k qu’ont enseigné Guillaume du Cun, le légiste, et Guillaume
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COMPTE-RENDUS CRITIQUEB.
de Montlauzun, le canoniste, en compagnie de Jean Laurent, de
Pierre Nadal, G. Honuti, Guillaume de Durfort, Armand de
Narees, Bertrand de Montfavet, Pierre des Prés, Pierre Teissier,
Bertrand de St. Geniès. Les civilistes de Toulouse connaissent bien
les glossateurs italiens et les estiment, mais ils sont loin, comme
ceux d’Orléans, de préférer la glose au texte. Leur dialectique
trés avisée et leur sens pratique robuste les poussent dans la voie
qu’ont ouverte Jacques de Revigny et Pierre de Belleperche. Elle
mène è, 1’application raisonnable des lois romaines, k 1’utilisation
des catégories romaines pour donner aux usages pratiques une
consistance et une organisation rationnelle qu’ils n’avaient pas
auparavant. D’ailleurs, en ce XlVes., la faveur va plutót aux études
canoniques qui 1’emportent aussi bien sur le droit civil que sur
la théologie. Guillaume de Montlauzun cite 1’exemple d’une tren-
taine de légistes venus d'Orléans k Toulouse, qui abandonnaient le
droit civil pour le droit canonique, dans 1’espoir d’obtenir rapidement
des prébendes. Et le „sacramentale” du même Guillaume de Mont¬
lauzun a pour but d’enseigner aux canonistes ce qu’il leur est
indispensable de connaitre de théologie, car ils délaissent trop cette
étude. Aussi bien le droit canonique a-t-il bénéficié k la fois de
1’éclat de 1’école romaniste de Bologne, k laquelle il a emprunté
ses méthodes et souvent son personnel, et du prestige dont jouis-
sent les Sciences ecclésiastiques. Son autorité s’accroit en même
temps que se succèdent rapidement les collections de decrétales
par lesquelles la papauté affirme son pouvoir et aussi k mesure
que la surveillance des intéréts temporels de l’Eglise exige davan-
tage sa connaissance. II est même mêlé aux grandes querelles qui
agitent k cette époque l’&me chrétienne, comme cette fameuse
question de la pauvreté du Christ et des apótres que tranche la
decrétale de Jean XXII.
Dans ce milieu commun, chacun des quatre juristes apparait
avec sa physionomie propre et nettement caractérisée. C’est d’abord
Jesselin de Cassagnes, docteur utriusque juris, qui enseigne le
droit canon k Montpellier en 1317, fougueux papiste qui, k Mont-
pellier, se laisse enlever de 1’auditoire de 1’évêque par le lieute-
nant du sénéchal de Beaucaire, ce dont d’ailleure il obtient réparation
par arrêt du 9 juin 1318. Obligé de quitter Montpellier, il enseigne
peut être k Avignon oü il devient auditeur du palais apostolique.
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C0MPTE-RERDU8 CRITIQÜES.
311
Doté par Jean XXII de prébendes auccessives aux diocèses de
Béziers et de Bourges, il n’arrive pourtant jamais k l’épiscopat.
C’est probablement pour s’être laissé entrainer k une exaltation
excessive du pouvoir papal, en reconnaissant au pape le droit de
créer des dogmes nouveaux, en affranchissant son pouvoir même
des limites posées par la tradition. Ses ouvrages sont des com-
mentaires sur les plus récents recueils de decrétales ( lectura sur
le sexte , de 1317, fruit de son enseignoment k Montpellier;
commentaire sur les Clémentines, composé & Avignon, terminé le
7 septembre 1323 et commentaire sur vingt decrétales de Jean
XXII achevé en 1325: c’est d’ailleurs le groupement fait par
Jesselin de C. qui a été maintenu et a pris le nom d\Extravagantes”.
Dans ce dernier commentaire, se trouve exposée la doctrine de Jesse¬
lin sur le pouvoir du pape, doctrine qu’il fut obligé de rétracter.)
De Guillaume du Cun civiliste, 1’auteur retrace la carrière de
1314 k 1335. II étudia peut être k Bologne; on le retrouve en
1314 enseignant k Toulouse, puis quittant cette ville pour de hautes
dignités ecclésiastiques, évêque de Bazas en 1319; exécuteur des
rescrits pontificaux, chargé de 150 missions de cette sorte, de 1318
& 1329; restant, malgré son évêché, agent actif de la cour d’Avignon;
évêque de Comminges en 1325; assistant è l’assemblée de 1328,
oü se heurtent les prétentions rivales des juridictions ecclésiastiques
et celles des juridictions royales; siégeant aussi k celle de Vin-
cennes en 1333 et mourant avant la fin de 1335. Les deux
lecturoe de Guillaume du Cun sur le Digestum Vetus et sur le
Code sont fort instructives, non seulement pour la doctrine qu’elles
contiennent, mais parcequ’elles sont des notes prises avec trés
grand soin par un étudiant studieux au cours du maitre. On
n’enseigne pas k Toulouse tout le droit romain, mais seulement
les matières qui offrent le plus d’intérêt, surtout au point de vue
pratique. C’est ce qui explique l’insistance de la lectura sur la
possession ou sur les substitutions. La méthode est d’ailleurs pure-
ment analytique, sans aucune synthese. Mais la dialectique du
maitre est pleine d’agilité et les raisons qui le déterminent, d’un
sens trés robuste. Les lecturae ont été annotées par Rainerius de
Forli dont les observations ont été souvent confondues dans le
texte de Guillaume de Cun. Rainerius a été le maitre de Bartole
et c’est probablement par lui que Bartole a été mis en commu-
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312
C0MPTE-RENDÜ8 CKITIQUES.
nication avec Guillaume. II est d’ailleurs difficile d’expliquer
1’origine des relations entre Guillaume du Cun et Rainerius.
Guillaume de Montlauzun, canoniste comme Jesselin de Cas-
sagne, est presque son antithése vivante. Esprit modéré plus
qu'ardent, bien équilibré, enclin a tenir compte des faits pour
tempérer les doctrines et pourtant soucieux de ranger ses Solutions
de détail sous la régie d’une idéé générale; qui, s’il ne se privé
pas de savoureuse8 observations sur le danger du cumul des
bénéfices, sur la grande pitié des „brebis tondues”, reste pourtant
sans sympathie pour les ordres mendiants et n’est favorable qu’avec
grande mesure 4 la juridiction ecclésiastique. Dans une première
partie de sa vie, il voyagea, fréquenta les écoles de Paris, fit
profession religieuse dans 1’ordre de Cluny et enseigna k Toulouse.
J’ai dit plus haut ce qu’était a ce moment le milieu trés vivant
de cette Université. C’est durant cette période qu’il écrivit sa
lectura sur le Sexte, composée entre 1306 et 1314, qui eut peu
de retentissement et surtout son apparatus sur les Clémentines et
les Extravagantes de Jean XXII qui date de 1319, bien plus
connu et plus original et qui a précédé chronologiquement celui
de Jesselin de Cassagne. Le commentaire sur les Extravagantes
fut introduit au XVIe a. par Chappuis dans le Corpus juris canonici.
C’est en 1319 que fut close cette première partie de sa vie, lorsqu’il
fut nommé abbé de Montierneuf, prés de Poitiers. Désormais il
se consacra tout entier k la restauration de la vie régulière et de
la prospérité de son monastère. Pendant vingt années, il inter-
rompit ses travaux canoniques et ne les reprit qu’en 1341 k
1'occasion de la décrétale de 1339, complétée par la bulle de 1340,
qui réforme les anciens bénédictins et 1’ordre de
mourut le 2 janvier 1343. En dehors de ses écrits canoniques,
il avait composé en 1327 un autre ouvrage qui contribua peut-être
plus k sa renommée que ses écrits purement scientifiques, le
Sacramentale , petit manuel de théologie pratique k l’usage des
étudiants en droit canonique, dont 1’ignorance en théologie 1’avait
frappé.
Le dernier des quatre juristes, Jean Faure (Johannes Faber)
est assez différent des trois autres. II n’appartient pas, comme les
trois précédents, k 1'Eglise; il fut avocat ou sénéchal de diverses
baronnies d’Angoumois. Bien qu’on ait pu soutenir le contraire,
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COMPTE-RENDU8 CRITIQÜES.
313
il n’a jamais enseigné. Aussi bien son esprit précis et robuste
est-il avant tout soucieux de Solutions tranchées et nettes; il
écarté les subtilités inutiles, s’attache au texte de Justinien plus
qu ’k la glose et, en cas de controverses, se range volontiers a la
communis opinio , celle qui réserve le moins de surprises au pra-
ticien. Avec cela, il a su s’acquérir une culture juridique trés
étendue et profonde: il connait, en dehors du Corpus juris civilis
et des Libri feudorum, les Bolonais, dont il cite la méthode avec
éloges, Jacques de Revigny et Pierre de Belleperche auxquels il
se rattache plus volontiers et beaucoup d’auteurs non juridiques.
Les citations de Bartole, qu’on rencontre dans beaucoup d’éditions
de ses ceuvres, sont interpolées: il est k croire qu’il a ignoré le
maitre italien, é peine son contemporain. Nous possédons de lui
deux écrits: le Breviarium et la Commentaire sur les Institutes.
Le premier est postérieur k 1317 et antérieur au second; celui-ci
se place entre 1335 et 1340, date approximative de la mort de
1’auteur. C’est surtout ce dernier ouvrage dont 1’étude peut être
fructueuse. Malgré sa qualité de praticien, Jean Faure est surtout
entrainé vers la synthèse. En droit privé, il a beaucoup contribué
4 la systématisation compléte du droit féodal au moyen des cadres
romains; il sait tirer parti des analogies qui lui permettent de
rapprocher le contrat par lettres de la stipulation romaine, le bail
k cens de 1’emphytéose, la communauté taisible des sociétés ro-
maines, l’investiture féodale de la tradition, tout en dégageant les
traits particuliere qui les en séparent. En droit public, il reconnait
au pape les deux glaives, comme les canonistes, et en déduit le
droit pour la papauté de déposer les rois, tout en affirmant que
la souveraineté est conférée par le peuple. Peut être k cause de
cette forte et fine raison, 1’autorité de Jean Faure a été trés
grande parmi les jurisconsultes.
Les résultats auxquels est arrivé M. Paul Fournier dans ces quatre
remarquables études sont trés supérieurs è, ceux que 1’histoire du
droit avait pu dégager avant lui. II suffit, pour se rendre compte du
progrès accompli, de comparer è ces copieuses notices si concises
et si pleines, les quelques pages ou les quelques lignes qu’ont
consacrées k ces juristes tant Savigny dans son histoire du droit
romain au Moyen-Age que Schulte dans son histoire des sources
du droit canonique. Sans doute P. F. a profité de quelques mo-
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C0MPTE-RENDÜ8 CRITIQÜE8.
nographies postérieures k ces deux grand ouvragea comme celles
d’Emond Cabié et de Brando Brandi sur Guillaume du Cun, celle
du chanoine Albe sur Montlauzun ou enfin celle d’Henri Léridon
sur Jean Faure. Mais la plus grande partie des suggestions nou-
velles de 1’auteur, dont beaucoup tout k fait heureuses, sont issues
autant d’une étude singulièrement aiguisée des ceuvres doctrinales
anciennes que d’un dépouillement complet et fructueux des lettres
des papes, notamment des lettres communes de Jean XXII, pu-
bliées par J. Mollat.
II me reste enfin, pour avoir signalé aux historiens du droit
tout ce qu’ils doivent savoir de ce beau volume, k ajouter qu’il
se termine, selon la coutume inaugurée par Paul Meyer au
XXXIIIe volume, par des notices succinctes sur Nicolas d’Ennezat,
canoniste auvergnat; Simon Vaifet, chanoine de St. Quentin qui
enseigna le droit civil et le droit canonique k Paris et mourut
vers 1347; sur le Coutumier d’Artois; la Compilatio de usibus et
consuetudinibus Andegavioe et Hugues de Carols, auteur d’une
lectura sur Varbor actionum de Johannes Bassianus. Ces notes
sont encore dues è. M. Paul Fournier ainsi que quelques indications
sur un précieux mémoire rédigé sous Guillaume Durant lo jeune
a 1'occasion de la querelle entre le roi de France et 1’évêque de
Mende, oü est amplement et solidement discutée la question de
1’origine et de la nature de la souveraineté de 1’évêque et du roi
en Gévaudan.
Ed. Meynial.
Histoire de la Coutume de la prévóté et vicomté de Paris , par
Olivier Martin, professeur k la Faculté de droit de 1’Uni-
versité de Rennes, chargé de cours k la Faculté de droit
de 1’Université de Paris. Tomé I. Paris. Ernest Leroux 1922.
(Bibliothèque de VInstitut d’histoire, de géographie et d'Economie
rurales de la ville de Paris.)
Le bel ouvrage, dont j’annonce ici le premier volume a nos
lecteurs, est issu d’un concours proposé par 1’Académie des Sciences
morales et politiques en 1909 puis prorogé jusqu’en 1912 en
vue de 1’attribution du prix Odilon Barrot. L’Académie deman-
dait J’histoire d’une coutume générale ou d’un groupe de coutume»
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C0MPTE-RENDU8 CRITIQÜES.
315
locales”. Elle se déclara pleinement satisfaite par le mémoire de
Mr. Olivier Martin puisqu’elle lui decerna le prix tout entier.
L’impression du mémoire commencée en 1914 fut interrompue
pendant la guerre et les deux années qui suivirent la paix.
Mr. Olivier Martin avait comme préludé k ce grand travail par
de nombreuses publications relatives k la coutume de Paris (Un
coustumier de Chastellet inédit de la fin du XV® s. 1907 —
Glanes de dr. coutum. parisien 1914 — Sentenoes civiles du
Chêtelet de Paris (1395—1505, 1913—1914) — Des fiez&l’usage
de France. 1919—1920.)
Tous ceux qui s’intéressent k 1’histoire du droit francais seront
unanimes k louer 1’initiative de 1’Académie. Si singulier que cela
puisse paraitre en un pays oü le droit coutumier a joué un röle
prépondérant, on peut dire en effet que presque aucune de nos
grandes coutumes régionales n’a encore fait 1’objet d’un travail
complet qui relate 1’histoire externe de sa formation et de son
développement et qui, par une recherche atventive, dégage l’esprit
et les tendances internes qui ont commandé ses Solutions. En
dehors des commentaires auxquels presque toutes ces coutumes
ont donné lieu sous la pression des besoins de la pratique au
cours des XVI®, XVII® et XVIII® siècles; en dehors des recher¬
ches plus générales et déjè. anciennes de Klimrath ou de Warn-
kcenig, les coutumes n’ont guère suscité chez nous au cours du
XIX® s. que de précieuses publications de textes, accompagnées
de recherches fragmentaires sur telle période de 1’histoire coutu-
mière, sur 1’aire géographique de telle coutume donnée, sur sa
parente avec les textes coutumiers voisins de même époque ou
sur une institution particulière & telle coutume. Souvent même
nos historiens provinciaux du droit se sont plutöt attachés aux
interventions législatives des chefs des grandes unités provinciales
(ordonnances des ducs de Bourgogne ou de Bretagne) ou aux
ceuvres doctrinales et privées écloses dans chaque grande région,
plus portées k rapprocher les usages de la province d’une sorte
de droit commun général que les écoles s’efforcent de constituer,
qu’è, en faire ressortir les particularités nées du sol même de la
province. La coutume a été souvent négligée dans sa physionomie
propre et comme dans sa personnalité. Et pourtant rien ne serait
plus utile pour bien juger dans leurs raisons profondes des traits
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C0MPTE-RENDU8 CRITIQÜE8.
qui caractérisent notre droit coutumier francais que de posséder,
sur chaque grande unité coutumiére, une raonographie compléte
relatant, en fonction des nécessités géographiques, économiques ou
sociales d’une région et aussi des péripéties de son histoire locale,
les formes variées sous lesquelles se sont traduits les besoins
communs de 1’ê.me et du cceur du pays de France. Combien plus
frappantes apparaitraient k travers les divergences de forme ou
de contour, combien ressortiraient en plus pleine lumière les
qualité8 essentielles de pondération et de mesure, 1’esprit d’ordre
et de tradition et aussi le sens aigu de justice et d’égalité, le
souci primordial de paix et de stabilité de la familie, de protection
des faibles, de pitié pour le malheureux qui gouvernent notre
droit privé! c’est dans cette voie que 1’Académie s’efforQait de
diriger 1’effort des chercheurs. Et c’est aussi en ce sens que 1’étude
de Mr. O. M. mériterait d’être suivie de beaucoup d’autres qui
en amplifieraient les résultats.
Mr. O. M. avait le choix de la coutume é étudier. II a choisi
la coutume de la prévöté et vicomté de Paris et je suis bien
tenté de dire qu’il y a eu quelque mérite. Sans doute, parmi
toutes nos coutumes, c’est celle qui a exercé chez nous la plus
profonde influence; celle qui a été, durant les trois derniers
siècles de la monarchie le plus abondamment commentée; celle
qui a servi de base aux plus nombreuses tentatives doctrinales
ou même jurisprudentielles d’unification coutumière, préludes de
1’ceuvre des rédacteurs du Code Civil (Loysel, de Lamoignon,
Bourjon etc.). C’est donc celle dont la connaissance détaillée offre
1’intérct historique le plus grand et dont 1’étude attire le plus
par 1’iraportance de ses résultats. Mais c’est aussi parmi nos grandes
coutumes, celle dont la naissance, la formation et le développe-
ment sont le plus difficiles é suivre et & caractériser, au moins
dans la longue période qui précède la rédaction du XVI« s.; celle
encore dont les traits personnels sont le moins affirmés, le plus
adoucis, le plus nuancés. Qu’on songe par exemple qu’au cours
du XlIIe 8. tandisque la science juridique a vu éclore pour d’autres
provinces les coutumes de Beauvaisis de Beaumanoir, le livre de
Jostice et de plaids ou les Etablissements de St. Louis pour
1’Orléanais et 1’Anjou, le trés ancien et Tanden coutumier de
Norraandie et bien d’autres, la région parisienne ne peut citer
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COMPTE-RENDU8 CBITIQUES.
317
que les Constitutions du Chatelet qui n’ont presque exercé aucune
influence et les Sentences du parloir aux Bourgeois, consultations
officieuses données, sur des cas particuliere, par la juridiction
arbitrale de la municipalité parisienne; qu'on réfléchisse qu’è. la
fin du XIYe s. la même région parisienne ne peut mettre, en face
de 1’ceuvre d’un Jean Bouteiller par exemple, que la compilation
sans valeur personnelle de Jacques d’Ableige, sorte de manuel de
procédure pratique; et que jusqu’è, la rédaction de 1510 elle ne
nous a laissé que des „notables” comme les décisions de Jean
des Marè8 ou des „styles” de procédure et on conviendra de la
pauvreté de la pensée juridique dans cette région. Et de même,
qu’on place en face de la vie médiocre, uniforme, un peu terne
et sans caractère affirmé de la région parisienne ou bien la cen-
tralisation rude et brutale de la Normandie au tour de son duc,
avec sa population un peu dure, avisée, pratique, habile au gaignage,
d’habitudes plantureuses; ou bien 1’allure pieuse, douce, secourable
et lointaine de la coutume de Bretagne; ou encore la robuste
indépendance bourguignonne, pleinc de hardiesse et de bonne
humeur, mobile, individuelle et pourtant soucieuse de sa tradition
foncière dans la partie montagneuse; ou même 1’altière noblesse
angevine qui saura si longtemps maintenir intacts les principes
fóodaux et la hiérarcbie sociale, et on devra avouer que dans
1’ensemble si varié des diverses régions frangaises la région pari¬
sienne manque un peu de couleur. En face de ces pays de plus
forte individualité, la physionomie de la coutume de Paris ne se
dé voile qu’& une étude plus attentive et plus pénétrante. De ses traits
plus effacés, plus adoucis, reflet sans éclat de la vie régulière et bien
assise, de l’oscension et de l’enrichissement continus d’une classe
moyenne persévérante, Mr. O. M. indique ga et lè, quelques rai-
sons. Le ressort de la Coutume de Paris ne constitue pas une
unité géographique dont les nécessités aient pu marquer fortement
tous ses habitants; il ne correspond pas davantage a une unité
ethnique. Ses habitants sont peut être de race plus mêlée qu’ail-
leurs, k cause de 1’attrait qu’exerce la grande ville sur tout le
pays. Enfin il est même resté durant de longs siècles sans unité
administrative, soumis & des souverainetés trés variées, qui devaient
plutót tendre a dissocier les usages des populations voisines. C’est
pour cela qu’il est si difficile de fixer autour des Xlle et XHIe
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318
COMI’TE-RENDUS CR1TIQUES.
siècles le domaine géographique des „us et contumes de Franee”,
„consuetudines Francioe”. Ajoutez que, dans toute cette région, la
vie locale a été subordonnée, comme confondue dans la vie
nationale et n’a pas pu prendre d’elle-même une conscience qui
s’acquiert surtout quand elle s’oppose k d’autres; et que ses usages
n’ont pas eu la bonne fortune de rencontrer de bonne heure un
commentateur de robuste personnalité qui les eut fixés et affirmés.
lis ne 1’ont trouvé qu’au XVP s. en la personne de Dumoulin,
dont d’ailleurs on ne saurait exagérer 1’influence bienfaisante.
C’est peut être d’ailleurs, autant qu’è la prépondérance politique du
centre parisien, a ces caractères plus calmes, plus transactionnels,
plus nuancés et plus affinés que la Coutume de Paris a dü 1’hon-
neur de servir, dans notre droit francais, de terrain de rencontre
aux penchants souvent divergents de régions douées d’une plus
forte individualité.
C’est cette coutume dont Mr. O. M. s’est proposé de nous re-
tracer 1’histoire et de dégager dans le détail 1’esprit, les caractères
et les Solutions. II va de soi que s’attachant a cette „personne”
coutumièrc, il ne 1’a prise qu’a sa naissance, quand commence chez
nous, a la fin du Xe et au cours du XP s., la période de reconstruc-
tion féodale; il a négligé et a bon droit toute la période mérovin-
gienne et carolingienne, oü la prédominance du régime de la
personnalité des lois s’oppose k la formation d’unités coutumières
territoriales. Mais, depuis ce XP s , il la suit jusqu’è sa disparition
k 1’avènement de notre Code Civil de 1804. En suivant sa même
conception, il ne se propose d’étudier que ce qu’a gouverné la
coutume. Ainsi il laisse de cöté les institutions comme le mariage,
qui ont été réglées par le droit canonique ou les ordonnances; comme
les obligations qui, sauf en ce qui touche aux voies d’exécution,
sont restées soumises au droit romain; ou enfin celles qui, comme les
substitutions, les institutions contractuelles, les partages d’ascen-
dants, sont plutót réglementées par le droit royal ou lajurispru-
dence. Pour 1’exploration de ce trés vaste domaine, 1’auteur a
fort sagement limité les documents auxquels il se proposait d’avoir
recours. II a écarté de parti pris les documents proprement his-
toriqnes k cause du danger qu’offre leur interprétation au point
de vue juridique, de leur manque habituel de précision et de la
difficulté qu’on éprouve a situer exactement leurs renseignements.
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COMPTE-RENDUS GRIT1QUBS.
319
D’ailleurs les documents juridiques tant doctrinaux que pratiques
abondent. Ils sont même si nombreux que 1’auteur s’est borné a
1’étude des textes déjè, publiés. Non pas qu’il ignore les autres:
il sait parfois mieux que personne les signaler et les travailleurs
trouveront dans les notes de 1’ouvrage de trés précieuses indica-
tions sur Pinédit. Mais Mr. O. M. a cru, eu égard & 1’énormité
des ressources qu’offrent nos dépots, ne pas pouvoir en faire un
dépouillement complet et a préféré n’en pas faire état, sans pour-
tant s’interdire k 1’occasion d’y recourir.
Voil& ce que Pauteur a voulu étudier et quelles ressources
documentaires il a utilisées. Dans 1’exécution de son projet il est
visible qu’il a voulu, par dessus tout, s’attacher è 1’analyse des
institutions mêmes de la Coutume et k Phistoire interne de leur
développement. C’est ce qui constituera la partie capitale de son
oeuvre, les 4/5 de sa publication. Elle est répartie en six livres
sur la condition des personnes; le régime des biens; la propriété
et les droits réels; le droit des gens mariés; les successions, do-
nations et testaments; et enfin les obligations et les voies d’exé-
cution. Le premier volume qui nous est offert aujourd’hui ne
comprend que les deux premiers livres sur la condition des person¬
nes et le régime des biens. Mais Pauteur a bien senti que eet
examen exigeait auparavant un exposé complet et détaillé de
Phistoire externe de la formation de la coutume et de ses sources
et il a placé eet exposé dans une copieuse introduction générale
dont il faut parler avant d’en venir au corps même de Pouvrage.
L’introduction expose en deux chapitres distincts le cadre histo-
rique et geograpbique de la Coutume et les sources du droit parisien.
Comme partout ailleurs, la coutume n’a commencé k jouer son
róle régulateur et de protection individuelle qu’è mesure que les
progrès de la classe inférieure ont permis d’abord de limiter
Parbitraire du maitre et les redevances qu’il réclame et k mesure
aussi que, plus tard, Paffranchissement des serfs et 1’aliónabilité
des tenures ont appelé terres et gens k la liberté, c’est’ k dire a
la vie juridique et k la conscience de leur droit et ont amplifié
la portée et la fréquence d’application de la regie de droit par la
multiplication des transactions. L’auteur a su fixer avec beaucoup
de délicatesse les étapes de ce progrès dans la région parisienne.
Tandisqu’au XI® s. le terme même de Coutume ne désigne
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COMPTE-RENDU8 CRITIQUE8.
encore que les redevances exigées par la classe militaire dont les
anciennes, celles que 1’opinion commune juge légitimes, qui s’op-
posent aux nouvelles (malse consuetudines), exactions nées souvent
du désordre des guerres prfvées, au XlIIe s.le sens du mot s’élargit.
La soumission, par le roi, des chêtelains les plus turbulents, la
surveillance par lui de ses propres agents, la concession de chartes
comme celle de Lorris, en ramenant la sécurité dans les campagnes,
ont provoqné les défrichements en même temps que s’est développée
l’hostise rurale, ont accru 1’empire de la régie sur les rapports
économiques et le domaine de la coutume. En même temps le réveil
du commerce et de 1’industrie qu’ont suscité les croisades, 1’enri-
chis8ement de la classe ouvrière dans les villes qui s’en est suivi
poussent k l’agrandissement de Paris, è. Pallotissement du marais de
l’Eglise S*« Opportune, des abords de 1’abbaye de St Germain 1’Auxer-
rois et des hostises de Ste Gene vieve. Mais c’est au XlIIe s. surtout
que la coutume s’épanouit, a la suite de l’affrancbissement presque
universel de la classe servile et aussi de 1’aliénabilité, avec ou
sans réserves, des tenures.
En même temps que s’élargit ainsi le domaine intérieur d’appli-
cation de la coutume, se fixe et se précise, lentement d’ailleurs,
son ressort géographique. Pendant longtemps, il n’est mention
que des „us et coutumes de France”, sans que ce terme s’applique
ni a 1’ancienne Francia mérovingienne bien plus étendue; ni k
celle plus réduite du XlIIe 8 .; ni même a ce qu’on entend sous
ce terme après les Carolingiens, comprenant le domaine capétien
de Bourges é Senlis, par Orléans et Paris. C’est une unité cou-
tumière sans limites arrêtées, comprise a peu prés entre la Cham¬
pagne, le Valois, le Beauvoisis, le Yexin francais, Montfort
1’Amaury Dreux et le pays Chartrain, Etampes et 1’Orléanais
et enfin le Gatinais. D’ailleurs la communauté d’usages se réduit
peut être encore aux modalités d’inféodation. Puis aux XlIIe et
XIY e s., de cette masse encore fluide, émergent les „coutumes de
la vicomté et prévóté de Paris”, domaine féodal direct du roi, oü
s’insèrent les terres de nombreux grands propriétaires laïques ou
ecclésiastiques, morcelées en chatellenies, elles-mêmes découpées en
forteresses ou fiefs, soumises les unes et les au tres k des juridic-
tions domaniales différentes. Ces seigneuries suivent déja les mêmes.
coutumes. Le ressort de ces usages commune se précise, se con-
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C0MPTE-RENDU8 CRITIQUE8.
321
solide et se limite, è mesure que se forme la circonscription
administrative de la prévóté qui succède k la vicomté et prend peu
k peu autorité de bailliage: au point de vue financier dès St. Louis
et sous Philippe le Bel au point de vue judiciaire. Les justices
locales du Parisis se subordonnent peu & peu & celles du prévót
qui devient juge d’appel, en même temps que certaines, qui se
refusent è cette subordination, sont constituées en unités ou bail-
liages distincts et autonomes et écbappent a 1’empire de la cou-
tume de la prévóté elle-même. L’unité coutumière ainsi allégée
se fortifie par le jeu même de 1’unité judiciaire et s’aflirme par
1'effort continu et collectif des praticiens du Chêtelet de Paris.
Les progrès de cette formation coutumière sont tres rapides au
XlVe 8. et se traduisent par 1’éclosion de quelques écrits qu’on
rappellera plus loin. La crise nationale du XV® s. fut plus ressentie
dans cette région qu’ailleurs: les campagnes sont abandonnées,
les cens avilis; les insurrections urbaines provoquent 1’effondrement
de la propriété batie. Mais après Charles VII, la prospérité renait
rapidement; la coutume s’est maintenue unifiée; son domaino se
précise et se fixe définitivement au cours du mouvement de
rédaction du XVI* s. On sait qu’è partir du XVIe s. 1’autorité
morale de la Coutume de Paris n’a cessé de s’accroitre. 8i son
domaine géographique reste le même, olie en vient pourtant a se
superposer en fait aux autres coutumes, si bien qu’aux yeux de bien
des juristes elle joue vis a vis d’elles le róle de droit commun supplé-
toire. On la transporte même dans les possessions lointaines du roi, en
Louisiane et au Canada oü elle règnera jusqu’è la fin du XIX« siècle.
L’étude des sources qui forme 1’objet du second chapitre de
1’introduction est, autant que la précédente, pleine d’intéressants
aper^us, tant sur les chartes anciennes, seule source dont nous
disposions avant le XHIe s., que sur les lettres du Chdtelet des
siècles suivants, attributives de juridiction avec obligation générale
sur tous les biens du débiteur; ou que sur les sentences du Parloir
aux Bourgeois du XHIe s. décisions arbitrales ou bien consultations
officieuses données par le prévot de Paris sur les points délicats
de la coutume, recueillies par quelque clerc attentif et insérées
au hasard des blancs laissés dans une copie des ordonnances de
la Prévóté de 1’eau. Pour le XlVe et le XVe s. dont l’étude a
été renouvelée chez nous dans ces quinze dernières années par une
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COMPTE-RENDUS CRITIQUES.
pléiade de jeunes érudits dont 1’auteur est un des principaux, on
ne sera pas surpris de trouver, dans le chapitre qui lui est con-
sacré, les renseignements derniers sur les „styles ” de procédure
en usage tant au Parlement qu’au ChAtelet, comme celui de du
Breuil ou l'ordre de plaidoier des Maucreux ou même le „ Pour
montrer ” qui constituent les principales sources du grand cou-
tumier de Charles YI. De même, on ne manquera pas de gotiter
1’excellente étude consacrée aux recueils de „ notables ” ou „cou-
tumes notoires” oü 1’auteur précise fort heureusement le róle des
divers procédés d’investigation de la coutume devant le prévót de
Paris, allégation d’une coutume notoire ou enquête par turbes. Les
préoccupations professionnelles de la pratique expliquent le grand
nombre de „ notables” qu’on a retrouvés k la suite des divers styles,
parmi lesquels ont été récemment explorés les „ aliqua de stylo
curie'\ les „ notables points de l'usage de France ”, les „ coustumes
tenues toutes notoires et jugées au Chastelet de Paris ” ou les
pseudo „décisions de Jean des Mares ”, tous recueils dont 1’étude
a été récemment renouvelée. La conclusion de eet effort souvent
anonyme et collectif des praticiens du XIVe s. se trouve dans le
recueil le plus considérable de cette époque le Grand coutumier
de Jacques d’Ableiges. On trouvera, tant sur les divers manuscrits
que nous en possèdons et sur leur classement, que sur les carac-
tère8 mêmes de 1’oeuvre, sur ses sources et sur son rayonnement,
une description d’autant plus compléte et une étude d’autant plus
profonde que 1’auteur a personnellement et largement contribué a
raccroisscment de toutes nos connaissances. II n’y a plus pour en
avoir fini avec le XIVe et le XV® s. qu’è, signaler les nombreux
recueils d'arrêts, dont beaucoup sont d’ailleurs inédits qui se
rattachent soit aux justices seigneuriales, soit k la prévöté de
Paris.
Au XVI« 8. 1’histoire de la rédaction de la coutume est reprise
tont entière par 1’auteur, amplifiée et précisée.
L'auteur croit k 1’existence dès 1497 d’un projet de rédaction
dont nous aurions un fragment dans le r coustumier du Chdtelet ”
et k qui n’aurait manqué, pour sa perfection, que 1’approbation
royale. Du texte définitif de 1510 la préparation commen^a en
1507. Mr. O. M., en dehors du procès-verbal officiel que nous en
possèdons, a retrouvé d'intéressants éléments de sa discussion dans
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COMPTE-RENDUS CR1TIQUK8.
323
deux manu8crit8 de la Bibliothèque nationale (B. N. fr.'11710
et 5256). Les commissaires du roi ne demandèrent que peu de
modifications au projet, mais en obtinrent pourtant des Etats
quelques unes, notamment sur le droit féodal et les successions,
que 1’auteur n’a pas manqué de relever. On était plus abondara-
ment informé sur la réformation de 1580, accomplie sous la
direction de Christophle de Thou et dont une lettre de Pasquier
nous entretenait déjè, Pourtant 1’auteur a su, ici encore, compléter
nos renseignements a 1’aide de trois manuscrits passés inaper$us
jusqu’è lui (B. N. fr. 5281, 5282, 5284) dont le dernier est dü
a Simon Marion, avocat de la noblesse, qui 1’écrivit en 1591.
Mr. O. M. n’a pas cru devoir entreprendre 1’étude des commen-
tateurs des trois derniers siècles, pas même de Dumoulin. A vrai
dire elle ressortira des recherches doctrinales qui constituent le
corps de 1’ouvrage. Peut-être tout de même regrettera-t-on un
peu qu’il n’ait pas cru devoir au moins caractériser les princi-
paux et retracer, ne fut-ce que rapidement, la lutte qui s’engagea
aux derniers siècles sur la question du droit commun coutumier
oü l’hi8toire de la coutumc de Paris est directement intéressée.
Les projets de Lamoignon et la jurisprudence ne font de même
1’objet que d’unc trés courte notice.
J’ai hate d’arriver dans ce compte-rendu déjè bien long, au
corps même de 1’ouvrage c’est-è-dire aux deux premiers livres
sur 1’état des personnes et sur la condition des biens.
On aurait tort de chercher ici une étude compléte de 1’état
des personnes dans la région parisienne. Elle eut été impossible
du point de vue auquel se place 1’auteur. Qu’on réfléchisse
en effet que la coutume est fort incomplète è, ce sujet,
qu’elle ne contient rien sur la condition des personnes, rien sur
la puissance paternelle, le régime général de protection des
mineurs et la tutelle. Une seule partie de eet ensemble de
matières est traitée, la garde noble qui fait 1’objet du titre XII
de la nouvelle coutume. Mr. O. M. n’a cependant pas cru pouvoir
s’en tenir k cette dernière institution, puisque aussi bien le Grand
Coutumier de Jacques d’Ableige est moins incomplet. Mais on
comprend aisément quelle grande part il a dü faire dans son
exposé au droit coutumier général. De sorte que la route suivie
louvoie constamment entre deux écueils: le danger, en s’en tenant a
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C0MPTE-RBNDU8 CRITIQÜES.
la coutume, de ne donner de la vie coutumière qu’une physiono-
mie déformée tant elle serait incomplète et 1'autre danger de ne
pas faire saillir, avec assez de relief, dans une étude trop générale
les traits propree k la coutume. Quoi d’étonnant a ce que, malgré
la grande finesse et la trés réélle habileté de 1’auteur, on éprouve
parfois a sa suite quelque hésitation ou quelque incertitude? De
la division des personnes en nobles, roturiers, bourgeois et serfs,
je dirai peu de chose, Mr. O. M. ne s’y attardant pas lui-même:
on lira avec grand intérêt les renseignements que 1’auteur a
groupés sur les affranchissements au XIID s. la fréquence des
rachats par les serfs eux-mêmes, aiusi que sur l’hostise dans la
région parisienne. II est k regretter qu’un bon travailleur n’ait
pas encore pu dresser comme la carte exacte de tout ce mouve¬
ment. L’étude de la puissance paternelle et de 1’émancipation est
assez breve aussi. Oserai-je dire que 1’auteur en tracé peut-être un
tableau un peu rude, oü les données germaniques primitives et
romaines, plus brutales, étouffent un peu ce que notre tradition
a eu de plus doux, de plus affectueux pour 1’enfant? C’est tout
de même dans la première moité du XIII® qu’Accurse signalait
la difFérence, sur ce point, de notre droit francais et du droit
romain. Est-il bien exact qu’a la fin du XIID les enfants „nc
font pas compagnie avec le survivant de leurs parents (p. 152) alors
que Beaumanoir (n°s 628 et 644) parait bien supposer le con¬
traire et n’affirme que les enfants en la mainburnie „n’ont rien”
que pour le cas oü les deux parents sont vivants (no 640)? Et
aussi y a-t-il lieu de négliger ce róle de surveillance des „amis as
enfans”, même vis k vis du père ou de la mère, lequel dénote un
si touchant souci de protection qui s’allierait mal avec une puis¬
sance paternelle absolue? Dans le régime de protection des
mineurs, 1’auteur, avec grande raison, s’appesantit assez longuement
sur la garde-noble et la garde-bourgeoise qui constituent la seule
partie réglée par la coutume. II admet que la garde du fief a
dü toujours être une garde familiale dans la région parisienne,
sans qu’elle ait traversé, comme en Normandie, la phase de la
garde seigneuriale. Mais elle a eu, è 1’origine et jusqu’ü la rédac-
tion des coutumes, un caractère réel qui la réscrvait au fief,
quelle que füt la condition personnelle du propriétaire du fief.
C est ce trait qui a séparé la garde noble primitive de celle de la
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C0MPTE-BENDU8 CRITIQUB8.
325
coutume rédigée oü elle s’applique aux biens des hommes de con-
dition nobiliaire, quelle que füt la nature de ces biens. Mr. O. M.
retrouve Qa et lè. au XVe et même au XI Ve 1’origine de cette trans-
formation qu’il attribue, avec beaucoup de raison, k la disparition
des charges du fief et au développement des idéés nobiliaires. La
garde devient une prérogative dont on limite 1’octroi non seule-
ment aux seuls nobles mais encore aux seuls parents en ligne
directe. La garde-bourgeoise n’exige pas de bien longs dévelop-
pements puisqu’elle n’est qu’une dégradation de la garde-noble,
privilége personnel concédé aux bourgeois de Paris au profit des
parents en ligne directe d’abord et restreint plus tard au survivant
des père et mère. Les deux gardes ont d’ailleurs réagi Tune sur
1’autre; on les k réunies en 1580 dans un même titre. Déjk aupa-
ravant la garde bourgeoise avait poussé la pratique k enlever au
gardien noble la propriété des meubles du mineur qu’on n’accor-
dait pas au gardien bourgeois. Bien que la coutume parle seule-
ment des gardes, 1’auteur ne pouvait pas omettre 1’examen de la
tutelle proprement dite, d’origine romaniste, qui tient une place
importante, tant dans les Sentences du Chktelet que dans la
doctrine et dans la pratique les trois demiers siècles. On se rap-
pelle en effet que le système général de protection des mineurs
reposait k 1’origine sur deux vieilles régies purement inhibitoires,
celle qui prohibe 1’exercice de toutes actions judiciaires par ou
contre le mineur et celle qui interdit 1’aliénation du patrimoine
immobilier. C’est quand ces régies eurent été peu k peu ébranlées
au profit des tiers qu’il fallut aller emprunter au droit romain,
d’abord pour 1’action en justice, puis pour les biens, un organe
destinó k suppléer k l’insuffisance de la garde ou du bail. Depuis
le XYle s. il se développe et s’allie a la vieille institution cou-
tumière des „amis charnels” des enfants. On trouvera ici un exposé
trés satisfaisant de la doctrine de Bourjon et de la pratique du
Chktelet.
Le livre II sur la condition des biens est de beaucoup le plus
considérable et correspond aux trois premiers titres de la coutume
réformée de 1580 qui ont pour objet: le titre I les fiefs; le titre
II les censives et le titre III quels biens sont meubles et immeubles.
C’est au dernier de ces trois titres que 1’auteur s’attache d’abord.
Les progrè8 de la célèbre classification générale coutumière s’aper-
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326
C0MPTE-RENDU8 CRITIQÜKS.
§oivent k Paris mieux qu’ailleurs. Aussi bien les difficultés qu’elle
a soulevées ont-elles poussé la coutume réformée k lui con-
sacrer un titre spécial, alors que la matière est confondue dans
les autres titres dans 1’ancienne coutume. La doctrine parisienne
se rendit peu de compte du mouvement auquel elle céda, comme
toutes les autres, et dont le résultat devait être de faire entrer
dans la division les droits incorporels. C’est dans Beaumanoir et non
dans d’Ableiges qu’il faut aller chercher les criteriums qui carac-
térisent les immeubles: la durée et la production de revenus
périodiques, au moins renouvelés, et qui permettront de traiter
les rentes comme des immeubles. Et c’est seulement par Dumoulin
que cette analyse fut exploitée k propos des rentes perpétuelles,
constituées ou foncières d’abord et plus tard de toutes les rentes.
II en fut de même des offices pour lesquels le mouvement est
plus tardif et dont le couronnement est postérieur k 1’édit de la
Paulette. On sait par ailleurs que la notion d’immeuble par des-
tination ne fut dégagée que tardivement par la doctrine et la
jurisprudence de Parlement.
J’ai h&te, en négligeant le chapitre des ailleux, d’arriver aux
fiefs, aux censives et autres tenures roturières. C’est probable-
ment cette partie du volume qui séduira le plus le lecteur. Dans
chacune des trois parties: fief, censive et rentes, les développe-
ments sont ordonnés suivant le même dessin. L’auteur dégage
d’abord les traits originaires et les particularités premières de
1’institution dans la région, analyse ses élément» au Moyen-Age
et poursuit leur recherche dans les coutumes rédigées.
La tenure féodale, en négligeant toute 1’histoire de son avène-
ment, apparait d’abord viagère dans de curieuses successions de
chartes comme celles d’Hilduin et de ses descendants jusqu’au
cours du Xle 8., oü elle devient héréditaire. Dans la transmission
héréditaire, on n’a pris que fort peu souci de 1’indivisibilité, seu¬
lement pour les baronies, et en ce cas on a pratiqué le parage, tant
général que particulier, au profit de 1’ainé avec sous inféodation
aux puinés. Sous la pression des hauts seigneurs, la sous-inféodation
est ébranlée, mais subsiste encorc au XIYe s. (1315) tandisque
le parage disparait de 1209 au Grand Coutumier d’Ableiges. II ne
subsiste qu’au cas de minorité de quelques uns des héritiers et
pour éviter le rachat. L’aliénation entre vifs est rare avant le
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COMPTB-RENDÜB CRITIQUE8.
327
Xffle s.; elle suppose le consentement du seigneur avec droit de
retrait et ne permet ni le morcellement ni 1’abrègement. Après
avoir dégagé ces traite essentiels de 1’organisation du fief en Parisis,
Mr. O. M. a eu 1'excellente idéé de nous décrire, presque géogra-
phiquement et d’une raanière concrète, 1’application de tout ce
système è la région qu’il étudie. Elle comprend le domaine propre
du roi ou vicomté de Paris d’un cóté et de 1’autre les liefs des
propriétaires laiques ou ecclésiastiques. Toutes ces possessions
sont divisées en chatellenies ou prévotés, dont la principale dans
le domaine du roi est la prévóté de Paris, a laquelle s’en ajoutent huit
autres: Gonnesse, Gournay, Torcy, Tournan en Brie, Montlhéry,
Corbeil, Chateaufort, Poissy. Certaines chatellenies indépendantes
relèvent des diverses prévotés, surtout de la prévóté de Paris.
Le chatellenie est elle-même découpée en fiefs ou forteresses.
L’unité territoriale est, en principe, le fief de chevalier qui s’est
morcelé trés inégalement et au dessus duquel on rencontre les
chateaux, tours carrées, maisons fortes ou simples hébergements.
Les règnes des premiers Capétiens ont étó employés k abattre
ou k subordonner tous ces chatelains souvent turbulents du Parisis.
Après cette histoire génerale de 1’institution féodale dans la région
parisienne avant les coutumes rédigées, 1’auteur reprend par le
détail chacun des éléments juridiques du fief, les services du fief
(foi, hommage, aveu et dénombrement) 1’aliénation du fief (par
vente, jeu et démembrement) la mutation et la théorie du rachat
et enfin, la succession au fief. II est impossible ici de le suivre
dan ces recherches trés fouillées: j’appelle 1’attention particulière
du lecteur sur 1’étude du jeu de fief, du démembrement et du
droit de rachat.
La matière déja touffue de cette étude avant le XVIe s. le devient
bien davantage encore après lui: a parcourir, même rapidement,
ces pages remplies de décisions notées chacune brièvement et d’un
seul trait, on reste saisi de 1’énormité du travail juridique accompli
durant les trois derniers siècles sans répit, sans arrêt, pour vider
de son contenu effectif 1’institution féodale, en en conservant
toute 1’armature et la forme extérieure; pour annihiler ou expulser
progressivement le droit de propriété éminente du seigneur, en
énervant peu k peu les sanctions (la commise se rapproche de la
révocation des donations pour cause d’ingratitude), eu rendant super-
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COMPTE-RENDUS CRITIQUE8.
flue Tinteryention du seigneur dans la mutation (elle s’opère par
la clause de déssaisine-saisiue toute seule), en dégradant le droit
de relief 1 et de rachat; en prolongeant k 1’infini cette théorie du
jeu de fief et de 1’aliénation saus démission de foi, qui permet au
yassal d’aliéner toute la substance de sa tenure par la concession
de censives, de rentes, d’hypothèques opposables au suzerain sans
son intervention; et enfin en rapprochant la succession au fief du
régime de droit coramun des successions. Et on sait gré k 1’auteur,
d’avoir par son texte ramassé, si plein de choses qu’il en éclate,
permis k cette impression puissante de se dégager des choses.
La censive comporte une étude mois longue. Elle devient hé¬
réditaire au cours des XI> et Xlle s. Son aliénabilité n’est plus
contestée au XHIe s.; le seigneur censier per?oit seulement un
droit fixe de 12 deniers et un droit proportionnel du 12e du prix,
sans pouvoir exercer le retrait censuel. Mr. O. M. constate au
XHIe s. la faculté de sous-accenser accordée au censitaire comme
la faculté de sous-inféoder Test au vassal. Mais elle lui fut enlevée
lorsque se fut développée la pratique des baux k rente foncière
dont on parlera plus loin. La disparition du sous-accensement (cens
sur cens ne yaut) est due, d’après Tauteur, k la crainte du seig¬
neur censier de voir son propre cens et surtout sa supériorité
foncière et sa seigneurie amoindries par la rivalité des cens suc-
cessifs, dont on maintiendrait mal la hiérarchie. On verra au cours
de cette étude, comme pour le fief, comment se sont atténuóes
les sanctions et comment, k l’inverse, nait au profit du censier une
action personnelle en paiement du cens, au moyen de la pratique
des lettres du Chatelet accompagnées même souvent de gages
spéciaux qui assurent ce paiement.
La rédaction des coutumes modifia peu la censive. La crise du
XVe s. et la désertion des campagnes provoquèrent de nombreux
renouvellements des baux k cens. On les concéda généralement en
distinguant dans le cens deux parties: le chef-ceus, généralement
trés faible et le gros cens bien plus élevé. Le premier suffit k
la reconnaissance de la souveraineté et le second est souvent
rachetable au gré du censitaire. La distinction subsista jusqu’k
la Révolution. A travers les Solutions de détail élaborées par ou
depuis Dumoulin, je ne retiens que la suppression de la nécessité
de l'eusftisinement par le seigneur pour la perfection de laliénation.
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COMPTE-RENDUS CRITIQUES.
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Le ckampart n’est qu’une variété de censive, dont le cens est
représenté par une part de la récolte, corame dans la dime. Assez
répandu jusqu’au XI Ye s. il disparut presque complètement
ensuite et n’est pas mentionné dans les coutumes rédigées. On
lui applique les mêmes régies qu’a la censive, y compris la pro-
hibiton du sous-accensement et la jurisprudence lui reconnait un
caractère seigneurial malgré 1’avis contraire de Dumoulin.
La théorie de Vamortissement é laquelle Mr. O. M. consacre
un chapitre et qui suppose 1’acquisition d’un fief et d’une censive par
un établissement public ecclésiastique ou laïque, ne présente, dans
la région parisienne, que cette particularité qu’on n’y retrouve
pas la pratique du système de 1’homme vivant et mourant: la
transaction avec le seigneur comporte d’ordinaire le doublement
du cens pendant le temps ou le bien reste aux mains de 1’Eglise.
Les coutumes rédigées sont muettes k ce sujet et la jurispru¬
dence a tendance a unifier toute la pratique de l’amortissement
en Franco.
Reste enfin toute une copieuse étude des cens et rentes dans
leurs origines et leur histoire aux XI Ve et XVe s. et depuis
les coutumes rédigées. Les „cens” ou baux a rente foncière ne
sont en réalité qu’une transformation du sous-accensement, dans
lequel on a ramené le domaine utile originaire de 1’arrière-cen-
sier concédant a n’être plus qu’un droit réel dépourvu de toute
prérogative seigneuriale, mais permettant la reprise de 1’héritage
comme sanction du non payement des arrérages de la rente.
continue è, être dü au seigneur censier primitif est, en fait, pour
le détenteur de 1’immeuble, un accroissement, de cens; d’oü pour
la tenure le nom de bail „ad incrementum census”, ou bail a
crois de cens. II est k vie ou plus souvent perpétuel. Les „ rentes ”
correspondent plutöt économiquement au prêt è. intérêt garanti
par hypothèque, tandisque les „cens” se rapprochent davantage
de 1’aliénation. Mais on sait qu’elles ont pris, elles aussi, la forme
juridique d’une aliénation pour échapper a la prohibition du
prêt é intérêt. Dans les „cens” ou rentes foncières, le débit-
rentier n’est originairement tenu que propter rem avec faculté
de déguerpissement, mais dés le XHIe s. les actes de la région
parisienne témoignent qu’on ajoute au contrat primitif un enga-
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COMPTE-RENDU8 CRITIQUE8.
gement personnel du débit-rentier au paiement des arrérages avec
„obligatio bonorum”. Mais on interpréta eet engagement comme
prenant fin lors du déguerpissement, dont il n’enlève pas la faculté
au débit-rentier et comme n’ayant, ence cas d’effet que pour le passé.
Pour faire dispara!tre cette faculté, il a fallu la pratique de la
clause de foumir et faire valoir". Quant aux sanctions acoordées
au crédit-rentier, on lira avec tres grand profit 1’étude que 1’auteur
consacre d’abord k la saisie gagerie qui se perd par 1’an et jour,
puis a Vaction en cas de gamir ou quitter , introduite et organisée
au profit des bourgeois de Paris par les ordonnances de 1288,
1303 et 1343 et qui est une saisie de 1’immeuble lui-même, et k
Vaction de simple saisine qui ne s’éteint que par dix ans, sans
compter Vaction personnelle doublée de Vaction hypothécaire et
mêrae la saisie exécution avec exécution paree au cas de lettres
du Chatelet. Comme les „cens” se sont multipliés, notamment sur
les maisons, il fallut établir, entre les divers rentiers, un ordre de
préférence, qu’organise la même ordonnance de 1288 et qui se
combine par la suite avec la théorie des hypothèques. La crise
du XVe s. devait provoquer, a Paris, le recours k deux ordres
de mesure destinées è assainir la situation économique: d’une
part, en 1424 et 1428, sous la domination anglaise, on prit des
raesures pour assurer la mise en criée des maisonB abandonnées;
d’autre part, on s’efforca, en 1442, de décharger les maisons dos
rentes qui les faisaient abandonner, en en permettant et en en
provoquant le rachat.
Dans les coutumes rédigées le bail 4 rente foncière ne s’est
modifié que dans ses détails: ainsi 1’action de garnir ou quitter
disparait et, k cóté de 1’action personnelle et de 1’action hypothécaire,
on en introduit une dernière dite „mixte”, réélle et personnelle &
la fois, qui permet de contraindre le débit-rentier et surtout son
ayant-cause k un engagement personnel au paiement des arrérages.
Quant aux rentes, on sait quelles transformations elles subirent
sous l’impulsion de Dumoulin, pour se rapprocher du pret, k
intérêt et comment même on en vint k considérer comme superflu
de les asseoir sur un immeuble, ce qui donna naissance aux
rentes volantes.
Le premier volume s’arrête la. L’analyse trop longue que j’en ai
donnóe suffit a montrer et 1’étendue du domaine oxploré par
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C0MPTE-RENDÜ8 CRI TI QU ES.
331
1’auteur et la conscience admirable avec laquelle il en a fouillé
toutes les parties. La masse de matériaux mise en oeuvre est
considérable et pourtant nulle part l’exposition doctrinale n’en est
alourdie. C’est une oeuvre de premier ordre et qui fait grand
honneur a 1’érudition fran$aise.
Ed. Meynixl.
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CHRONIQUE ITALIENNE
DROIT NATIONAL.
Ab Iove principium ..,.. commen^ons donc par Dante. Les
recherches de nos savants sur ce géant de la pensée au moyen
age se sont multipliées dans ces dernières années, a 1’occasion du
Vle centenaire de la mort du poète florentin. Ce mouvement a
donné lieu è nombre de publications dont plusieurs intéressent
aus8i rhistoire du droit, étant consacrées a la pensée politique du
poète. Nou8 donnons ici la première place au savant mémoire de
M. Ruffini sur Dante e il protervo decretalista innominato ( Mon .
III, 3, 10) in Memorie della Reale Accademia delle Scienze di
Tonno, serie II, to. LXVI, 40 pp. 69 Torino 1922). L’identifi-
cation de ce décrétaliste constitue un problème qui a fatigué
plusieurs écrivains. Le décrétaliste soutenait avec beaucoup d’autres
la supériorité de la tradition pontificale sur 1’Écriture, opinion
qui avait des conséquences trés importantes k cette époque oü
1’activité du pontificat était si brillante. Dante nous atteste avoir
entendu lui même ce maitre „cum iam audiverim quendam de
illis dicentem et procaciter asserentem ....” ce qui augmente les
difficultés de la solution. Dans les derniers temps M. Yossler et
M. Chiappelli ont avancé k ce sujet de nouvelles hypothèses.
Selon le savant Allemand, le canoniste en question serait le
doctor decretorum Enrico da Cremona, selon le professeur
Toscan on pourrait 1’identiher avec le célèbre Guido de Batsio
1’archidiaconus Bononiensis. M. Ruffini observe que 1’opinion si
aprement repoussée par Dante fut professée par tous les deux,
mais Ton ne comprend pas oü Dante aurait pu entendre le pre¬
mier ; la probabilité est plus forte pour le second qui fut profes¬
seur a 1’Université de Bologne oü la présence de Dante est trés
probable. Néammoins ni 1’un ni 1’autre de ces écrivains ne se
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CHRONIQUE ITALIENNE (DROIT NATIONAL). 333
trouva mêlé é une question oü le poète eut une part quelconque.
C’est pour cela que M. Ruffini avance une troisième hypothèse.
Un disciple de Güido de Baysio nomme le Cardinal Matheus
d’Aquasparta parmi ceux qui soutenaient avec son maitre la
supériorité du Pontife sur 1’empereur; voilé., dit M. Ruffini un
décrétaliste qui a été certainement en rapport avec Dante puisque
Boniface VIII 1’envoya k Florence justement a 1’époque de Dante,
pour apaiser les luttes entre les Bianchi et les Neri. Selon maints
historiens le Cardinal aurait eu même une part considérable dans la
condamnation du poète é 1’exil. La théorie de la suprématie du
Pape sur les puissances laiques est strictement liée k celle de la
supériorité de la tradition pontificale sur 1’Écriture, et nous
avons vu que le Cardinal d’Aquasparta développa cette dernière
idéé é Bologne. II professa aussi 1’autre idéé et M. Ruffini
nous fait connaitre que cela eut lieu lorsqu’il plaida devant le
Pape Boniface YIII la cause des Flamands contre le roi de
France. II dut recourir k la même théorie aussi a Florence, lorsque
le Pape 1’envoya dans cette ville pour contraindre la commune
(dont Dante était un des „priori”), a révoquer la condamnation
de trois Florentins attachés k la cour de Rome. Dans cette oc¬
casion donc le poète put entendre le Cardinal „dicentem et pro-
caciter asaerentem traditiones Ecclesiae fidei fundamentum”. C’est
une simple hypothèse, dit M. Ruffini, mais Ton doit reconnaitre
qu’elle est trés vraisemblable. Le développement de la disser-
tation est trés intéressant. Pourtant on pourrait Be demander:
Maitre Matthieu d’Aquasparta n’est il pas compris parmi le
gregum Christianorum pastores, désignés par Dante dans le pas
qui précède, comme adversaires de la puissance impériale „de
zelo, non de superbia”? N’était il pas cardinal-évèque de Porto P
La profonde aversion du poète pour son persécuteur lui aurait
donc fait oublier la dignité épiscopale de ce dernier? Voilé une
petite question k 1’adresse de M. Ruffini.
La pensée politique du poète florentin k été aussi 1’objet de
plusieurs intéressantes observations de la part d’un historiën du
droit, M. Arrigo Solmi (Solmi, II pensiero Politico di Dante , Studi
Storici, Firenze, 1921, 8° pp. 252). II lui a consacré un fort volume
oü nous trouvon8 réunies sept dissertations sur cette matière. —
Je ne peux pas en donner ici un résumé complet; je me
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334 CHRONIQUE ITALIENNE (DROIT NATIONAL).
bornerai è. renseigner les lecteurs sur quelques questions principales.
D’après 1’opinion de plusieurs savants le système politique de
Dante quoique admirable, est utopiste et suranué. II vise ü la
réconstitution de 1’empire dans le même moment oü le particu¬
larisme Italien morcelait la péninsule en une quantité de
petits états, et oü la faiblesse des rois allemands et la puissance
des souverains de Naples ötaient toute possibilité d'atteindre le
but. A ces arguments M. Solmi répond avec beaucoup de verve.
II pense que la vitalité de cette unité imporiale qui forme le fon¬
dement de la conception hiérarchique de 1’Europe chrétienne de
son temps est encore puissante k 1’époque dantesque. Elle est
attestée par la diffusion du droit romain dont 1’autorité remontait
è, 1’erapereur et par ce sentiment d’un Hen universel qui unissait
tous les royaumes et les républiques autour de Rome, la ville
impériale et pontificale. L’apparition de la puissante personnalité
d’Henri VII confirma le poète dans sa conception. Dans ces con-
ditions peut-on 1’accuser d’utopie? Et 1’on pourrait ajouter que
Frédéric II, dont 1’imposante figure semble être toujours présente
au poète, avait tenté, peu d’années auparavant, une organisation
trés semblable è, celle qui est exposée dans la Monarchia. II venait
d’échouer, il est vrai, mais un autre ne pouvait-il pas reprendre
cette tentative et atteindre enfin le but? Dante ne parle pas
d’un avenir prochain, il batit son système pour les siècles, il n’a
pas été peut-être, un politique habile et trés prévoyant, mais son
oeuvre n’est pas un manuel pour les chefs de parti. La Monarchia
est un traité oü 1’on décrit la meilleure forme de gouvernement
et pour cela ou ne peut pas nier qu’il ne contienne une base réelle.
Autre question: quelle est la destinée de 1’Italie dans la conception
du poète? M. Ercole, un jeune écrivain qui a étudié avec beaucoup
de soins ce sujet, croit que Dante visait è, la constitution d’un
royaume d’Italie semblable au royaume germanique, relié ü 1’em¬
pire, mais autonome. M. Solmi le nie; dans le traité De
Monarchia et dans le poème on ne trouve aucune mention de ce
„regnum Italiae”. II avait disparu au XIII® siècle et depuis le
souvenir s’en était effacé de la mémoire des hommes. L’Italie était
beaucoup plus pour Dante: c’était le „Jardin de 1’empire” qui
devait demeurer de plein droit sous la main de 1’empereur. En
eflet la proposition de M. Solmi est exacte: rien ne rappelle ce
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CHRONIQUE ITALIENNE (üROIT NATIONAL). 335
Royaume d’Italie dans les ouvrages du poète. Cependant on pour-
rait objecter: qu’est ce que cela veut direP Dante nous décrit
avec tant de soins les bomes de 1’Italie, il déplore ayec une si
fiére amertume 1’absence d’une „euria” italienne sembable a celles
que se réjouissaient de posséder les autres royaumes d’Europe,
qu’il ne pouvait pas songer, c’est évident, k une Italië unie au
gouvernement de 1’Allemagne. Mais si 1’Italie devait avoir un
gouvernement séparé des autres contrées soumises a 1’empereur
mais gouvernées chacune par un roi, ne doit-on pas considérer
1’empereur comme étant aussi roi d’Italie? C’est 1’idée qui est
contenue dans le célèbre vers de Dante oü il définit la puissance
de Dieu au Paradis „.... in tutte parti impera e quivi regge”_
II m’est impossible d’examiner ici toutes les intéressantes ques-
tions soulevées par le savant auteur dans son beau livre, auquel
je renvoie le lecteur.
M. Solmi nous a donné aussi de l’histoire juridique des com¬
munes italiennes au moyen age un intéressant aper?u qui est trés
utile pour la coördination des résultats des nombreux ouvrages
qui ont été consacrées dans ces dernières années k ce problème
Capital de l’histoire du droit. (II comune nella Storia del Diritto ,
estratto dall* Enciclopedia Giuridica Italiana vol. III parte 2»
in 8°, pp. 126 Milano 1922.) Nous y suivons 1’évolution de la
ville depuis la dissolution du municipe romain jusqu’è la con-
stitution de 1’indépendance communale. L’influence des éléments
qui ont coöperé a la destruction de 1’état carolingien, le système
féodal, 1’immunité ecclesiastique, 1’évolution économique qui amena
la réconstitution de 1’industrie et du commerce urbain, 1’influ-
ence du gouvernement épiscopal qui rendit souvent plus facile
aux citoyens d’occuper les raagistratures de la ville, les trois
phases de 1’histoire du gouvernement communal, la distinction
des pouvoirs dans le commun-état: tout cela est bien décrit dans
eet apergu. J’aurais voulu y voir une description un peu plus
détaillée des théories qui ont été avancées pour expliquer les
origines de 1’indépendance communale: M. Solmi ne dit mot, par
exemple, de la célèbre théorie de feu M. Sohm ; il me semble aussi
que 1’auteur, donne peu de place k 1’élément militaire qui a eu,
sans doute, une importance de premier ordre, dans le déve-
loppement des libertés urbaine9. Le travail n’en est pas moins
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336 CHRONIQUE ITALIENNK (dROIT NATIONAL).
intéressant et il sera tres utilc a quiconque voudra se formcr
une opinion exacte en cette matière.
A 1’histoire du droit public appartient aussi un petit, mais tres
intéressant mémoire de M. Tamassia sur le Verbum regis. ( v Ver¬
bum regis franco ed auxilii latio romana, estr. dall’ Archivio
giuridico , vol. LXXXYIII, fase. 1, in 8°, pp. 25, Modena 1922.)
Les recherches de 1’éminent historiën du droit de 1’Université de
Padoue font remonter les sources de cette institution a la déca-
dence Romaine, époque oü nous voyons les personnes poursuivies
en justice, obtenir de 1’Empereur, ou des hauts fonctionnaires un
„verbum” qui les protégé des violences arbitraires jusque devant
le tribunal. Mommsen et Schröder avaient déjü signalé les rap-
ports que existaient entre 1’institut du „verbum regis” et la tuitio
ostrogotbique et romaine mais il y avait la seulement des indica-
tions tout a fait sommaires: la démonstration de M. Tamassia est
fondée sur une quantité de preuves.
La célébration du YII centénaire de 1’Université de Padoue a
donné lieu k plusieurs dissertations relatives ü l’histoire de la
célèbre école. L’institut pour 1’histoire de 1’Université de Bologne,
et l’institut semblable créé tout récemment pour 1’histoire de
1’Université de Padoue, ont publié, k cette occasion, des volumes
trés intéressants. Je rappelle ici seulement quelques écrits qui
ont un intérêt direct pour Thistorie du droit. Je commencerai
par un étude de mon éminent collégue M. Costa oü il explique
trés bien la place occupée par J. B. Sampieri, lecteur k 1’Dni-
versité de Bologne, parmi les romanistes du XVI siècle. M. Costa
fait une comparaison entre 1’étude de Sampieri sur quelques pas¬
sages du code Jüstinien et les ouvrages sembables de Bartho-
lomeo Saliceto et de Alessandro Tartagna. Sampieri appar¬
tient a la mêrae école de Saliceto; Tartagna est au contraire
un novateur; les deux premiers, dans leur exposition, se bornent
k expliquer le texte, le troisième part du texte pour disserter
amplement sur les problèmes qui résultent du cas exposé, et sur
les opinions des juristes a ce propos. Dans le même volume j’ai
publié quelques notes sur Antonio da Pratovecchio, le célèbre
fcudaliste du XV siècle, sécrétaire de 1’empereur Sigismond, ennemi
acharné du Pape Eüoène IV, qui professa k Padoue pendant les
annécs 1428 — 1430; M. Sorbelli y a exposé sur quelques preuves
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CHRONIQUK ITALIENNE (DROIT NATIONAL).
337
qu’il a découverte8 de 1’existence d’une école de droit a Padoue
avant la fondation de FUniversité. ( Studi e memorie per la Storia
delV Universita di Bologna. Yol. YII dedicato alla Universitè
di Padova pel suo VII centenario in 8° pp. 151, Bologna 1922.)
Dans 1’année qui va finir les ouvrages relatifs k Fhistoire du
droit privé n’ont pas été nombreux. Je rappelle ici deux écrits
8eulement. Le premier est un mémoire de M. Salvioli sur les
doctrines économiques des „scolastici” antérieurs k St. Thomas
d’Aqüin. (Veconomia medievale e le dottrine economiche nella sco-
lastica pretotnista , negli Atti e memorie delV Accademia delle scienze
morali e politieke della Sacietd reale di Napoli, in 8°. pp. 39,
Napoli 1922.) Ce travail compléte le livre célèbre de Endemann
sur ce sujet. II résulte des recherches de M. Salvioli que Fin-
fluence exercée sur les opinions des scolastiques par le change¬
ment de Féconomie de FEurope occidentale, survenu k la fin
du XII® siècle, a été trés considérable. Dans les temps antérieurs
le commerce était affaire d’un petit nombre de spéculateurs qui
réalisaient des gains énormes. Dans les conditions ou comprend
bien que Gratiën dise: „difficile est inter ementis vendentisque
commercium non intervenire peccatum”. Le crédit était trés limité,
le délai accordé par le crediteur trés court, et on exigeait toujours
de fortes garanties.
C’est pourquoi Fintérêt semble aux canonistes une prétention
tout k fait injustifiée et odieuse. Cela change avec le XIII siècle:
k cette époque il y a la formation d’une classe trés nombreuse
de commer^ants; la circulation de Fargent devient abondante, les
prêts k interêt de plus en plus faciles et le délai pour le paie-
ment beaucoup plus long. Sans doute les scolastici ne s’affran-
chissent pas formellement des théories sévères professées par leurs
prédécesseurs, mais ils trouvent des atténuations: ils reconnaissent
que souvent le commerce est tout è fait honnête, et que, dans
plusieurs cas, la participation du créditeur au lucre obtenu par
le débiteur avec Fargent prêté, est justifiée.
Le second écrit est dü k M. Genuardi ( II lido del mare nel
diritto inter medio, nelF Archivio Giuridico , vol. LXXXVIII, fase.
1, 8°, pp. 21, Modena 1922) et il concerne la propriété du litus
maris. Les bords de la mer étaient considérés comme res publicae
dans le droit romain classique: comme res communes dans le
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338
CHRONIQUE ITALIENNB (üROIT NATIONAL).
droit de Justinien. Le droit public médiéval conserva la première
conception; M. Genuardi cite, a ce propos, des documents
d’Amalfi et de Gaète au XI® siècle; un peu plus tard le litus
maris est compté par les docteurs bolonais a Roncaglia parmi
les droits régaliens et comme tel appartenant a 1’empereur.
Malgré la résurrection du droit de Justinien, la régie con^ue
par lui sur le litus n’est pas adoptée. Dans le royaume napoli-
tain et sicilien le litus est propriété de 1’état et Ton trouve
une foule de concessions féodales accordées par ce dernier k des
particuliere. M. Genuardi résumé plusieurs documents relatifs k
ce développement.
Après les ouvrages de M. Salvioli et de M. Genuardi, je
me permets de citer aussi une communication a la société pour le
progrès des Sciences, oü j’ai décrit les efforts des savants et du
gouvernement de Yenise vers le fin du XVIII siècle pour résoudre
les difficultés que causaient k 1’agriculture les nombreux droits
de vaine pature et 1’extension des communaux. On y trouvera
exposés les différents projets des agronomes et des économistes
et les mesures prises par la République k ce sujet. Le principe
de la propriété absolue du sol s’affirma seulement après la chüte
du gouvernement patricien par suite de 1’extension du code
Napoléon è. 1’Italie. (P. S. Leicht, Disegni di riforme agrarie al
cadere della Repubblica Veneta negli Atti della Societh Italiana
per il progresso dellc Scienze, IX Riunione, 8°, pp. 12, Cittè di
Castello 1922.)
Nous devons enfin signaler le répertoire bibliographique des
ouvrages principaux d’histoire du droit italien dressé par M.
Solmi, édité tout récemment par la fondation Leonardo de Roma.
(La storia del diritto italiano , 32°, pp. 97, Roma 1922.) M.
Solmi a fait précéder le répertoire d’un résumé synthétique de
1’évolution de ces études dans les dernières années. La collection
de la Leonardo a pour but de raettre toute personne cultivóe au
courant des progrès des differentes branches d’études en Italië;
le petit livre de M. Solmi nous semble remplir trés bien cette
t&chc pour 1’histoire du droit.
P. S. Leicht,
PROFES8EUR k LA FaCULTÉ DE DROIT
DE BOLOONE.
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CHRONIQUE AMERICAINE
THE LITERATURE OF LEGAL HISTORY IN THE
UNITED STATES, 1920-1922.
The United States, like the Netherlands, may well occupy an
eclectic and disinterested position in the literature of legal history,
— the latter, by being located at the center (as it were) of the
various rays of European influence; the former, by standing just
outside the circumference. Prima facie, American scholars are at
a disad vantage, in original historical work in law. There is a
spiritual disadvantago, in that no inspiration is furnished by long
centuries of prior continuous history in their own country; nor
is encouragement given by the established prestige of research in
the traditions of the legal profession or of the universities; for
example, there is not a single chair exclusively for legal history
in any one of the seventy-five universities having law schools;
and in only ten law schools is even a course of lectures offered.
There is also a material disadvantage, in that the archives of
European legal history are too distant to permit many plans of
comprehensive original research in that field. However, in Anglo-
American legal history, American scholars enjoy the opportunities
of the greatest single law library in any country (the Harvard
Law School), as well as of a few other good collections; and in
the study of ancient and comparative law they share, through
accessible printed texts and periodical literature, most of the
opportunities of their European colleagues.
The interests of scholarship in legal history are rapidly growing
in America. Nevertheless, the notable achievements to chronicle
are as yet few.
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340 THE LITERATÜRE OF LEG AL H1STORY IN
1. For 1920—22, the outstanding event of scholnrship in the
field of Anglo-Amcrican legal history has been the appearance
of Professor G. E. Woodbine’s (Yale University) second volume
of Bracton’s De Legibus et Consuetudinibus Angliae. The first
volume, describing the manuscripts and apparatus for a critical
edition of the text, appeared in 1915, this second volume begins
the text, and carries it through folio 159. It is well known that
Sir Travers Twiss’ edition of fifty years ago was a sad dis-
appointment to the learned world. Destiny has at last raised up
the precisely fit scholar for a critical and definitive edition. In
view of Bracton’s unique position in English law, of the status
of hi8 book as the oldest comprehensive account extant for any
European medieval system, and of his copious usc of the medieval
Romanist Azo, the appearance of this edition will be of super-
lative interest to all European scholars.
Professor "Woodbine himself, in an article on The Roman Ele¬
ment in Bracton's De Adquirendo Rerum Dominio (Yale Law
Journal, 1922, XXXI, 827;, has given us an appetizing foretaste
of the methods to be pursued in using this edition to solve the
long mooted problem of the borrowings of Roman law in English
law. Meanwhile, another fascinating problem, viz., the identity of
the judge-author Bracton (or Bratton), is receiving new and
brilliant light in a remarkable series of articles by Mr. Boris
M. Komar, of the New York Bar, De Origine Vitaque Brattonis
Varia (Illinois Law Review , 1922, XYI, 516, 586). Mr. Komar’s
studies bid fair to compel a reconsideration of even Professor
Maitland’s conclusions.
A unique and long-needed book is the Guide to the Study of
English Legal History by Professor C. C. Crawford (University
of Kansas). This work (now in press; Carswell, Toronto, Canada)
is the first one to present a complete apparatus of source-refe-
rences, arranged topically and chronologically, for the entire scope
of English Legal History; it will do much to stimulate the exten-
sion of law school courses in that field.
2. In Roman law, three interesting contributions may be men-
tioned. Prof. Max Radin (University of California) advances a
novel theory for solving the much-argucd interpretation of the
apparently barbarous creditors proceeding in Twelve Tables Til,
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THE UNITED STATES, 1920—1922. 341
6, “in partes secantur” (American Journal of Philology , Jan.
1922). Professor Albert Kocourek (Northwestern University)
restates the essentials of the Roman formulary system, with a
view to demonstrating its adaptability in reforming the Anglo-
American method of trial by jury, as a natural proces3 of evolu-
tion ( Virginia Law Revieto , 1922, VIII, 337, 434). Mr. Nathan
Matthews, of the Boston Bar, in The Valuation of Property in
Roman Law (Harvard Law Review , 1921, XXXIV, 225), studies
the Roman methode (virtually ignored hitherto in all systematic
treatises, whether modern or medieval) of solving a problem which
in the modern American law of railroads and other public Utili¬
ties has acquired a vast practical importance. No treatises or
monographs on Roman Law have appeared in the period under
review; Professor Charles P. Sherman’s interesting three volumes
on Roman Law in the Modern World (1917) being the last on
the very short list of works by American scholars *).
3. In the field of other early civilized systems, original work
in law is being done by American scholars, though not by legal
ones, and their contributions appear in the journals of philology. The
researches of Professor Robert J. Bonner (University of Chicago)
and of Professor George M. Calhoun (University of California)
in cla8sical Greek law are adding valuably to our knowledge;
and the treatise of the former (soon to appear) on the law of
Athens should be awaited with general interest by European
scholars. In Babylonian law, the publication of important texts
by the scholars of Yale University and the University of Penn-
sylvania has continued during the last few years; and the English
translation, by the late Professor Morris Jastrow, of the newly
discovered (Schroeder) fragment of an Assyrian Code ( Journal
of the American Oriental Society, Vol. XLI, p. 1 February 1921)
has made Americans acquainted with that significant document.
Among other researches in the Semitic field should be noted
Professor H. L. Linfield’s (Dropsie College), Relation of Jewish
to Babylonian Law (American Journal of Semitic Languages and
Literature, 1919, XXXVI, 40), Professor Le Roy Waterman's
(University of Michigan), Pre-Israelite Laws in the Book of the
*) A second edition of this work bas been published at the end of 1922.
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342
THE LITERATUKE OF LEG AL HISTORY IN
Covenant (American Journal of Semitic Languages, 1921—22,
XXXVIII, p. 36) and Dependence of the Talmudic Principle of
Asmakhta on Babylonian Law (Journal of the American Oriental
Society, 1920, XL, 126) and three articles (Journal of Biblical
Literature , 1920—1921, XXXIX, 44, XL, 76, 166) discussing the
Identity of the Code Found (by Josiah) in the Temple, II Kings
22 — 23, by Professors G. R. Berry (Colgate University), Alex
Frees (Brown University), and F. C. Burkitt (Carabridge Uni¬
versity, England).
In the field of comparative legal history and evolution, the
suggestive views of the Dutch Professor C. van Vollenhoven,
Families of Language and Families of Law, were given to the
light in the Illinois Law Review (1921; XV, 417).
In primitive American ethnology, occasional contributions to
comparative law (social institutions of the Indian tribes) have
appeared from the pens of the ethnologists attached to the Smith-
sonian Institution and Federal Bureau of Ethnology at "Washing¬
ton; but the great riddle of juristic Americans, viz., the legal
system of the Incas, the Aztecz, and the Mayas, remains as yet
un8olved.
4. In the field of European Continental law, the chief thing to
be noted is Professor Robert W. Millar’s (Northwestern Uni¬
versity) translation of the late Judge Enoelmann’b (Breslau)
History of Civil Procedure; this work, now in press, will form
Vol. VI of the Continental Legal History Series. The original
work gives a connected account, in sequence of the Germanic,
Roman, and Romano-canonical systems, but limits its account
of the modern stage of development to Germany. The translator,
however, has added chapters showing the Dutch, Scandinavian,
French, and Ilalian developments. Thus the work ns a whole
takes a unique place in historical literature, and ought to be as
serviccable to European as to American students.
5. In the field of Anglo-American Law, in its American phase,
there is but a period of three centuries to be covered; and yet
it is History.
The notable book here is Professor Roscoe Poünd’s (Harvard
University) The Spirit of the Cominon Law (1921). Reaching
back in its scope to the English inheritances, it deals, never-
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THE UNITED STATES, 1920—1922.
343
theless, with American law in essence. lts chapters on “Feuda-
lism”, “Puritanism”, “Courts and the Crown”, “The Rights of Man”,
“Tho Pioneers”, and “The Philosophy of Law in the 19th Cen-
tury”, bring us down continuously through the centuries to the
present, painting the historical background of the American Sys¬
tem; and the work is essential for any European scholar desirous
to understand American justice. A posthumous volume, Papers
on the Legal History of Government (1920) by Professor Mel-
ville M. Bigelow (Boston University), author of Early History
of English Procedure , deals also with some leading traditioDs of
English law (“Medieval English Sovereignty”, “The Old Jury”,
“Becket and the Law”, etc.), in their relation to American deve-
lopment; but his obscure style and mystical point of view deprive
his learning of the meaning which it might have had.
In the century and a half since the American Revolution, there
has taken place in the law a tangible developmental change —
short though the period seems — which calls for the scrutiny of
the historian. Naturally, the constitutional system has been the
part to attract most interest. Here the notable book is The Su¬
prème Court in United States History (1922), 3 vols., by Mr.
Charles "Warren (of the Washington Bar), already known as
a master, by his unique History of the American Bar. Ex-senator
Albert J. Bevbridge’b Life of John Marshall (1919), in itsdeli-
neation of the great Chief Justice’s career, has also dealt with
constitutional history. Numerous specific doctrines of constitutional
law are traced historically in the Essays in Constitutional Law
and Equity, (1921; 2 vols.) by the late Professor Henry Schofield
(Northwestern University).
Specific institutions of private law and of procedure have re-
ceived little attention from our historians. Mr. Otto E. Koegel’s
monograph on Common Law Marriage and its Development in
the United States (1922) sums up in useful shape the story of
the peculiar American doctrine as to the formalities of marriage.
The remarkable episode in California, nearly three generations
ago, of self-organized extra-legal justice in a lawless pioneer
community is now authentically described and documented in
Miss Mart F. Williams’ History of the San Francisco Vigilance
Committee of 1851 (University of California, 1921, 2 vols.). The
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344
THE LITERATURE OF LEGAL HISTORY IN
gradual progress in the extension of systematic legal assistance
to. the poor and helpless is fully described in a notable volume
published by the Carnegie Foundation (1919) entitled Justice
and the Poor , by Mr. Reginald H. Smith (of the Boston Bar);
and the same Foundation has also published an exhaustive history
of Legal Education in the United States, by Mr. Alfred Z. Reed.
Apart from these histories of institutions and doctrines, and
only furnishing the materials for future historical treatment, there
is a copious annual stream of local biographies of judges and
lawyers, extending back even into colonial times. These are too
numerous and too local to chronicle here. But two works having
a larger scope should be mentioned. Courts and Lawyers of
Pennsylvania, 1623—1923 (1922; 3 vols.) by Mr. Frank M.
Eastman (of the Pennsylvania Bar) takes us, in the early chapters,
through the periods of Dutch, Swedish, and English colonization,
and exhibits the transmutations of several political systems. Courts
and Lawyers of Illinois (1916; 3 vols.) by Professor Frederic
B. Crossley (Northwestern University) tracés in the opening
chapters the succession of French, English, and American law,
and the growth of a judicial system in a pioneer State.
These two works serve to remind European scholars of the
kaleidoscopic experiences of early America in different Continental
systems of law, — English, French, Dutch, Swedish and Spanish.
Doubtless, few Continental juriste pause to recall that the „Cou-
tume de Paris” was once in force in the region now dominated
by Chicago; or that the medieval “Fuero Juzgo” and the “Siete
Partidas” long were invoked as sou rees of law in Louisiana and
Texas. These close relations, in earlier times, of Continental with
modern American law ought to stimulate on both sides of the
Atlantic a mutual interest in the comparative history of law.
JOHN H. WIGMORE,
Dean of the Law School of the Northwestern
University (Chicago).
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MELANGES.
i.
Cinqulème Congrès International des Sciences litetoriques. Le Comité
Organisateur a des a présent obtenu des promesses de Communications des
historiens les plus en vue d’Europe et d’Amérique; il a re$u des avis d’ad-
hésion trés nombreux émanant de la plupart des pays étrangers. II lui est
possible dans ces conditions d’indiquer dans la présente circulaire les traits
principaux de 1’organisation du Congres.
Le Comité Organisateur prendra des dispositions pour que, dans la mesure
du possible, chaque section ou cbaque sous-section puisse entendre et discuter
de trois a quatre Communications par jour de travail.
Chaque communication aura en principe une durée maximum d’une demi-
heure; elle sera suivie d‘un échange de vues. Des résumés des Communications
seront imprimés et constitueront un syllabus permettant de suivre avec plus
de fruit les travaux du Congrès.
Conformément aux usages des Congrès Internationaal des Scienoes Histo-
riques, les Communications pourront être faites en francais, anglais, allemand,
italien ou espagnol. Les nationaux du pays qui reqoit ont le droit de parler
leurs langues nationales.
D est loisible aux congressistes de faire plusieurs Communications, è condi-
tion toutefois qu’elles soient faites dans des sections différentes.
Exeursiotu. Le Comité Organisateur prendra des mesures pour qu’en dehors
des journées vouées au travail en sections, une journée et demie soient con-
sacrées a des excursions présentant un intérêt historique, archéologique et
artistique. Ces excnrsions seront conduites par les érudits beiges les plus com¬
pétents en ce qui concerne chacune d’entre elles.
Les congressistea auront le choix entre plusieurs buts d’excursions tels que
Bruges, Gand, Anvers, Liége, Namur, Tournai, Malines, Louvain, le front
beige de 1’Yser et les ruines d’Ypres, le champ de bataille de Waterloo.
En dehors des heures de séance, des visites aux musées, églises, monuments
civils et établissements scientifiques de Bruxelles seront organisées sous la
direction de spécialistes.
Conditioru viatérielle». La cotisation au Congrès est fixée a cinquante francs.
Des cotisations réduites sont prévues pour les membres des families de con¬
gressistes, qui désireraient participer aux excursions et suivre les séances du
Congrès sans prendre part aux débats. Elles sont fixées ainsi:
IJne personne supplementaire: 20 francs.
Toute personne en plus: 15 francs.
Les étudiants immatriculés dans une université et les élèves des trois classes
supérieures des établissements d'instruction moyenne paieront une cotisation
de dix francs; ils ne pourront prendre part au débats.
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346
MÉLANGES.
La cotisation doit être adressée par mandat-poste aa trégorier, M. Ch. Ter-
linden, 61 Avenue Legrand a Bruxelles; on versée, soit aa Compte chèque
postal n 8 . 79428 au nom du Congrèa International d’Histoire-Bruxelles; soit
aa Compte du Congres International d’Histoire a la Caisse Générale de Reports
et de Dépöts, 11 Rue des Colonies 4 Bruxelles.
Le Comité Organisateur prendra des mesures pour faciliter aux congressisteB
le logement a Bruxelles; il s’efforcera d’obtenir des hötels des conditions par-
ticulièrement avantageuses.
II mettra tont en ceuvre pour rendre aux congressistes le séjour a Bruxelles
aus8i agréable que possible.
Le Comité Organisateur fera parvenir ultérieurement a toute personne affiliée
au Congrès et même a toute personne qui exprimera le désir de les recevoir,
tous les documents nécessaires au sujet de 1'organisation du Congrès: pro-
gramme détaillé des travaux et des excursions, renseignements d’ordre matériel etc.
II invite tous ceux qui portent intérêt aux travaux du Congrès et qui n’ont
pas encore fait parvenir leur adbésion, a renvoyer dflment rempli et signé un
bulletin d'adhésion au secrétaire.
Celui-ci se tient a la disposition des intéressés pour leur fournir tous les
renseignements qui leur paraitraient désirables et pour recueillir les annonces
de Communications.
DE OÜD-FRIE8CHE HANDSCHRIFTEN.
Nogmaals richt de Commissie, welke zich ten taak gesteld heeft, de oude
Friesche rechtsbronnen van de familie Von Richthofen aan te koopen, zich
tot alle intellectueelen in Nederland. Zij zal niet nog eens uiteenzetten het
groote belang, voor Friesland en voor geheel Nederland gelegen in de verwerving
dezer handschriften. Kort geleden is dit wederom in het licht gesteld door
Dr. C. P. Burger Jr., bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek der gemeente
Amsterdam, in de laatst verschenen aflevering van Het Boek.
Tot haar leedwezen moet de Commissie komen met de mededeeling, dat de
koopsom nog niet bijeen is. Yan het geheele bedrag van /15.000.— ontbreken
nog f 2000.—. Zal op dit kleine bedrag de aankoop afspringen ? Immers
neen! Nu nog een laatste inspanning. Gij, die reeds gelden toegezegd hebt,
verhoogt zoo mogelijk uwe bijdragen, en gij, talloos velen, die nog niets gegeven
hebt, maar wel geven kunt, zendt ten spoedigste uwe bydragen aan den secretaris¬
penningmeester. De handschriften moeten voor Nederland verkregen worden.
De Commissie voornoemd,
Dr. J. S. Theissen, Bibliothecaris der Rijks-Universiteitsbibliotheek,
Groningen.
Dr. H. A. Poelman, Rijks-Archivaris-Bibliothecaris, Leeuwarden.
H. R. Schaafsma, Secr.-Penningmeester, Leeuwarden, Tweebaksmarkt 38,
postcheque- en girodienst No. 2517.
Leeuwarden, 15 November 1922.
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MÉLANCHES.
347
Om het groote nationale belang dezer aangelegenheid zoo duidelijk mogelijk
in het licht te stellen, drukken wij hier het stuk van Dr. Burger af uit de
laatst verschenen aflevering van Het Boek , benevens een reeds tevoren, in de
Nieuwe Rotlerdamtehe Courant van 31 Augustus 1.1., door Prof. J. W. Muller
tot het Nederlandsche volk gerichten oproep tot bijeenbrenging van de voor
den aankoop der handschriften benoodigde gelden.
ONZE OUDE RECHTSBRONNEN.
In de dag- en weekbladen kon men eenigen tijd geleden een dringenden op¬
roep lezen, om de middelen bijeen te brengen tot aankoop van de oud-Friesche
handschriften in ’t bezit der familie Von Richthofen. „Nu, maar nu ook voor
het laatst, bestaat voor Friesland de gelegenheid, terug te bekomen, wat dit
gewest voor 65 jaar nooit had mogen verliezen". Het bijzondere Friesche belang
wordt hier op den voorgrond gesteld; zeker terecht, want juist in Friesland
is ongetwijfeld in ruimen kring belangstelling voor de zaak te wekken, en
van die oude gedenkstukken van Friesche taal, recht en geschiedenis voelt
men daar de beteekenis allicht het levendigst.
Toch is het behoud van die oude handschriften veel meer dan een gewestelgk
Friesch belang. Trouwens het is in ’t algemeen onjuist en kortzichtig, Friesche
en Nederlandsche belangen tegenover elkaar te stellen. Die oude Friesche
handschriften zgn de oudste getuigenissen van het leven zelf van onze voor¬
ouders. Bij het leeren van onze vaderlandsche geschiedenis draait alles om
Holland, omdat het graafschap Holland de grondslag vormt van onzen staat.
Maar stellen wij niet den staat, maar het Nederlandsche volk in het middel¬
punt van onze geschied-voorstelling, dan kunnen wij bjjna zeggen, dat het de
oude stam der Friezen is, waaruit de Nederlanders zgn voortgekomen. En nu
hebben we juist van die oude Friezen de rijke verzameling van wel- en rechts-
teksten, die ons in hun eigene, eenvoudige en tegelijk beeldrijke taal de samen¬
leving van onze voorouders schilderen, zooals geen chroniek, geen later ge¬
schiedenisboek dat kan. En de taal is voor den eerBlen den besten Nederlander
niet zoo maar leesbaar, maar wel voor hem, die de moeite neemt zich er een
beetje ernstig op toe te leggen.
Maar er zgn voor hem, die dit doen wil, groote bezwaren. Hij moet daarvoor
ter hand nemen de Frietische Rechhquellen van Von Richthofen. Het boek
is sinds lang uitverkocht; men moet de hulp inroepen van een gelukkigen
bezitter, van een antiquaar of van eene bibliotheek. En als men dan het boek
voor zich ziet, is er groot gevaar, dat men door het uiterlijk wordt afgeschrikt,
en bij doorzetting, dat de massieve druk van de teksten en het gemis van de
noodige toelichting toch de voortgaande Btudie stuiten. Groot-quarto formaat,
slecht Duitsch papier van tachtig jaren geleden, druk in twee of drie kolommen,
een groot getal voetnoten, maar die alleen tekstvergelijking en geen ophelde¬
ring geven. Het is wezenlijk alleen bruikbaar voor een vakgeleerde.
Het boek heeft ééne eenige prent, een gefacsimileerde bladzijde van een
handschrift met de aanwijzing „fries, rechtsq. p. XV nr. I” door den binder
— neen den innaaier — behoorlijk bij bladz. 15 ingehecht. Scherp steekt het
blad af tegen de onoogelijke tekstbladen, het is een lust voor het oog. Maar
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348 MÉLAKCHES.
wie het wil lezen en graag den overeenkomenden druktekst naast zou zien,
vindt dien niet. De prent behoort niet bij bladz. 15, maar bij bladz. 151, een
curieus voorbeeld van een onopgemerkte en wezenlijk hinderlijke (steen-) drak-
fout. Men neemt het blad er uit en legt het op zijne plaat6, en nn kan men
naast elkaar in den Duitsch 19 en eeuwschen druk en in het oude schrift den
aanhef lezen van den Brokmerbrief: “Thit ist thiu forme kere, ther Brocmon
ekeren hebbath...." Het is dus de keur die de Broekmannen „gekoren”
hebben — de Broekmannen zijn door den geleerden Duitschen uitgever „Brok-
mer” genoemd, wat wij in onze taal niet kunnen overbrengen, en wat boven¬
dien het teekenachtige van dien echt-Frieschen en ook echt-Nederlandschen
volksnaam geheel wegneemt. Maar wat is zoo’n wettekst verder mooi, b.v.
enkele regels lager de eed, dien de rechters — letterlijk de „rechtgevers"
moeten zweren: u that hia buta pennigum and buta bedem helpa skele tha
erma alsa tha rika, and tha fiundo alsa tha fruinde”, dat zij buiten penningen
en buiten beden helpen zullen de armen zoowel als de rijken, en de vijanden
zoowel als de vrienden.
Met voorbeelden zullen we niet doorgaan; de teksten zelf moeten geheel
voor hedendaagsche lezers bereikbaar gemaakt worden. En er is nu kans, dat
we dat gedaan zullen krijgen, als het belang niet alleen voor Friesland, maar
voor geheel Nederland maar wordt ingezien.
Zijn de handschriften weer te raadplegen, dan kan het degelijke maar onge¬
nietbare boek van Richthoven gaandeweg vervangen worden door een nieuwe
tekstuitgaaf in smaakvoller vorm, in overzichtelijker ordening, met zorgvuldig
herziene teksten, in nog grooter volledigheid, en met de noodige toelichting.
Onze helaas niet meer levende kenner van het Friesch, kenner ook van onze
oude historie en rechtsteksten, A. Tei.tino, wilde reeds voor een jaar of twintig
zulk een uitgaaf ter hand nemen, in samenwerking met F. Buitenrust Hkttema,
onlangs ook overleden, maar de familie Von Richthoven was tot geen mede¬
werking te bewegen. En toch, wie hier wetenschappelijk wil werken — wat
volstrekt niet gelijk behoeft te staan niet het leveren van smakeloos, dor
werk; integendeel! —, die moet de bronnen zelve tot zijn beschikking hebben.
De handschriften moeten weer hier komen, ze mogen ons land niet voorbggaan!
Is het wel te verontschuldigen, dat voor een geval als dit onze regeering
en onze wetenschappelijke instellingen op grond van den financieelen toestand
niet tot den aankoop meewerken? Neen, voor een aankoop als deze moest
men desnoods iets anders achterstellen. Deze gelegenheid komt nooit weer.
Laten dus nu de Nederlanders die het kunnen, meewerken, de Friezen omdat
het een Friesch belang is, allen omdat het een zeer groot en hoog Neder-
landsch belang is. Dr. C. P. Biroer Jr.
DE HERWINNING VAN EEN NATIONAAL GEDENKSTUK.
Wil mij enkele regelen vergunnen tot staving van het onlangs ook in Uw
blad openbaar gemaakte verzoek om geldelijken steun voor den terugkoop der
Oudfrie8che handschriften, thans in het bezit der familie Von Richthofen. Het
staat namelijk te vreezen dat niet alleen wien dit aangaat d.i. allen, wien het
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349
MELANGES.
▼erleden en de eer van ons land en ona volk ter harte gaat, ten volle weten
en beseffen wat hier op ’t spel staat. Begrijpt men dit dat de eenige, denkelijk
nimmer terngkeerende gelegenheid is om weer in ons land terng te brengen
wat nooit van hier had mógen gaan, meer nog in de 19e eeuw — o schande!
— voor een luttele som gelds naar den vreemde verkwanseld is, wat thans
moet terugkeeren daar waar het thuis hoort: in een openbare boekerg van
het oude Friesland, waar het voor goed en veilig bewaard en voor iederen
belangstellende toegankelijk zal zijn; de grootste, voornaamste en belangrgkste
verzameling van de oudste, schier de eenige gedenkstukken van het Oudfriesche
recht en de Oudfriesche taal ? Die handschriften zgn destijds — in zekeren zin
gelukkig — terechtgekomen bg een deskundigen Duitschen geleerde, Dr. Karb
Frkiherr von Richthoven, die toen heeft gedaan wat hier te lande had be-
hooren te geschieden: den hoofdzakelgken inhoud in druk uitgeven en voor
de wetenschap bruikbaar maken. Maar wie zal durven beweren dat die hand¬
schriften daarmede hunne waarde hebben verloren? Niet alleen dat zg, de
echte, oorspronkelgke bescheiden, hier, in hun vaderland, en nergens anders,
bewaard behooren te worden; maar ook weet ieder deskundige, dat de uitga¬
ven van dien tgd (1840) niet meer voldoen aan de strengere eischen, door de
wetenschap thans gesteld, dat het derhalve vooral voor taalkundige onderzoe¬
kingen, waarbg zoo vaak later de aandacht gevestigd is op allerlei punten,
die voorheen ten onrechte onbelangrgk schenen en dus door vroegere uitgevers
verwaarloosd zgn, van ’t grootste belang is in de talrgke gevallen van twgfel
omtrent den juisten afdruk van het oorspronkelgk zich te kunnen vergewissen
van den werkelgken staat van zaken. Dat de studie van het Oudfriesch hier
te lande zoozeer kwgnt is immers voor een niet gering deel te wgten aan het
gemis van een vasten, alleszins betrouwbaren grondslag, gevolg van de ontoe-
gankelijkheid der voornaamste bronnen! Waar zgn nu de Friezen en Gronin¬
gers — want het geldt op zgn minst evenzeer, het oude Friesche recht van
Hunsingoo en Fioelgoo als dat van Westerlauwersch Friesland —, waar zgn
nu de Friesche en Groningsche edelen en eigenerfden, prat op hun Oudfriesche
stam en naam en taal, gewoon het „Frysldn boppe” te laten klinken, het
„Frysk bloed" te laten „bruwze in d siede”, de „&lde eare” van den Frie-
schen grond te laten klinken en daveren ver in het rond? Zgn zg allen samen
te arm aan geld, of aan werkelgke liefde voor eigen land en volksaard, aan
besef der „oude eer" van hun grond, om enkele duizenden guldens bgeen te
brengen; kunnen, mogen zg het aanzien dat deze schat niet terugkeert, maar
voorgoed voor hun land verloren blgft?
Maar niet alleen Friezen en Groningers gaat dit aan. De Friezen hebben
van ouds langs de geheele Noordzeekust, „van de Wezer tot het Zwin”, en
ook een goed eind het binnenland in, gewoond; de Friesche taal heeft een
duidelgk bezinksel achtergelaten niet alleen in de noordoostelgke, maar ook
in de noordwestelgke tongvallen van ons land, sporen van het Friesche recht
zgn in Holland, vrg diep landwaarts in, nog zeer lang te vinden geweest.
De herovering dezer stukken mag dus ook een eereschuld heeten van ons ge¬
heele volk, waarvoor alle beoefenaars der geschiedenis van onze vaderlandsche
taal en ons vaderlandsch recht op de bres behooren te staan. Er zgn reeds
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MÉLAKOKS
350
zooveel monumenten onser onde kunst en wetenschap naar den vreemde ver¬
huisd; het sou een smet en een schande zijn, als deze gelegenheid tot her¬
winning van een in zjjn soort eenig monument verzuimd werd.
Maar.... deze slechte tjjden, de belastingen, de bezuiniging, de versobering?
Wie gevoelt ze niet aan den ljjve! Maar is onze nationale armoede dan nu
zoo ngpend en zóó algemeen geworden, dat er alleen nog geld te vinden is
voor allerlei op zich zelf zeker lofwaardigo, maar toch dikwijls veel verder af
liggende doeleinden? Zjjn enkele duizenden guldens te veel voor een geheel
volk; telt ons land in 't geheel geen vermogende particulieren meer, in staat
en gezind om zjjn land en volk dezen dienst te bewjjzen? Of is er alleen,
desnoods, nog eenig geld beschikbaar, wanneer het een schilderij of een bouw¬
werk, niet wanneer het een papieren monnment geldt? En men vergete niet:
wanneer een of andere vreemde rijkaard uit een land met hooge valuta, lief¬
hebber" van „rariteiten" en „curiositeiten", de lucht hiervan mocht krijgen,
is het gevaar zeker niet denkbeeldig, dat de geheele verzameling voor een —
voor zulk een liefhebber — geringe som verhuist naar en verdwgnt in een
buitenlandsche particuliere verzameling, waar zjj voor ons land en voor de
wetenschap voor goed verloren, wjjl ontoegankelijk is. Zelfs voor een cnriosi-
teit als het befaamde „Oera Linda Bok" zou zulk een oudheidminnaar allicht
zooveel over hebben! Hier geldt het echter geen curiositeit, maar —■ ik herhaal
het — de oudste, echte gedenkstukken van de taal en het recht
van den oudsten Germaanschen stam, die ons vaderland bewoond heeft! Zal
men die niet weer thuis en onder ons bereik brengen? Ik kan het niet ge-
looven; ik blyf vertrouwen, dat de (liefet groote) bijdragen zullen toestroomen
aan het adres van den heer H. R. Sciiaafsma, Tweebakamarkt 38, (giro 2517),
Leeuwarden.
J. W. Mullba.
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DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES
VILLES DE COMMUNE D’APRES LE DROIT
FRANQAIS DU XIII E SIECLE.
PAR
E. CHÉNON (Paris).
Sommaire: 1. Lee personnes moralee au Moyen age. — 2. Lee
villes de commune eont personnes moralee. — 3. Leure représen-
tante, et leur sceau. — 4. Leur patrimoine; triple élément; Varca
communis. — 5. Lee dépeneee de la commune et lee comptee dee
receveure. — 6. Restriction k la capacité de dispoeer dee com-
munee. — 7. Lee villee „bateices” ne eont pas personnes moralee.
1. — On donne aujourd’hui le nom de personnes juridiques
ou morales (expression assez bizarre) & des êtree de raison ou
entités juridiques, auxquele, pour dee motife divers, la loi recon-
nait la capacité nécessaire pour poeséder un patrimoine et pour
devenir le sujet des droits actife ou passifs concernant les biens:
telle est la définition courante. Ces personnes juridiques peuvent '
être, soit des agglomérations plus ou moins naturelles d’individus
ayant des intéréts commune, soit des établissements oü s’accom-
plissent des oeuvres diverses, de oharité ou d’instruction par
exemple, et auxquels il est nécessaire, pour qu’ils durent, de
reconnaitre une existence propre, indépendante des individus qui
les ont créés. Quelle que soit la forme adoptée par les personnes
morales, forme qui peut entratner certaines divergences, elles ont
toujours entre elles divers points commune: — 1°. une existence
propre; elles ont une personnalité juridique distincte de celle des
individus qui peuvent les composer, et par suite une capacité
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352 DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES VILLES DE COMMUNE
également distincte: universitas distat h singulis; — 2°. un
patrimoine propre: res universitatis non est res singulorum; —
3°. une capacité limitée aux droits pécuniaires; les individus,
personnes physiques, ont de plus des droits de familie; — 4°. Ie
besoin d’un représentant, dont le fait les oblige: proprium est
universitatis habere syndicum ; sous ce rapport encore, elles différent
des personnes physiques, qui en principe agissent par elles-mêmes
et ne peuvent être obligées que par elles-mêmes; — 5°. une
durée indéfinie, en principe perpétuelle, tandis que la duréc des
individus est forcément finie et limitée par la mort.
En droit romain, les personnes morales étaient nombreuses et
désignées par des noms divers: universitates, respublicae , collegia ,
societates, corpora , etc. Leur nombre toutefois était limité par
1’obligation d’obtenir du Sénat ou de 1’empereur la concession
de la personnalité juridique; seuls, les collegia tenuiorum , auto¬
risés d’avance, n’avaient pas besoin de la demander. Au Moyen
age, & 1’époque féodale, des concessions de ce genre étaient in-
connues; et par suite rien ne gênait la naissance et la multipli-
cation des personnes morales. Elles se formaient d’elles-mêmes.
Jamais la législation de 1’époque, non plus d^ailleurs que le Code
civil, n’a songé é les soumettre k un régime déterminé et autant
que possible uniforme. II n’y avait même pas d’expression fixe
pour les désigner; on se servait, faute de mieux, des expressions
romaines: universitas, corpus , collegium , etc. Elles obéissaient
toutefois k certaines régies communes, qui permettent de les
reconnaitre. C’est ainsi qu’on peut affirmer que la personnalité
civile appartenait: 1°. aux „Eglises et religions”, on dirait
aujourd’hui aux établissements ecclésiastiques et monastiques;
2°. k certains autres établissements qui, par leur origine, se
rattachaient encore k 1’Eglise: hospices, maladreries, Universités;
3°. k des groupements volontaires et organisós, tels que les corpo-
rations; 4°. enfin k certaines villes, eten particulier aux villes de
commune: ce sont ces dernières dont nous devons nous occuper.
2. — Les agglomérations naturelles formées par les habitants
d’une ville ou d’un village étaient-elles, au Moyen dge, des per-
sonnes morales P Les habitants ont certainement des intéréts
communs; et Beaumanoir déclare qu’ils forment des associations
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d’après le droit francais DU XIII e SIÈCLE.
353
obligatoiree, qui ne peuvent se dissoudre, quelle que soit la volonté
des parties !). Mais ces sociétés ou „communautés”, pour employer
l’expression de Beaumanoir, sont-elles des personnes juridiques?
Pour répondre, il faut distinguer (et c’est encore Beaumanoir
qui fait lui-même la distinction) les villes qui sont des communes
et celles qui ne le sont pas 2 ). Les villes de commune sont celles
qui ont re^u de leur seigneur une charte spéciale (carta commu-
niae), leur conférant non seulement la franchise, mais encore
1’autonomie municipale et le droit d’organiser elles-mêmes leur
administration; cette charte est indispensable, mais elle n’est pas
suffisante. La concession faite par le seigneur, constituant un
abrégement de fief, n’est efficace qu’& la condition d’être confirmée
par son suzerain, et depuis saint Louis par le roi 3 ). Une fois
investi de sa charte avec la confirmation requise, le groupe d’hom-
mes qui 1’a obtenue jure de Tobserver; et k partir de ce serment,
la communia existe. Sa situation est réglée par la charte elle-même,
plus ou moins complètement, plus ou moins clairement; mais
cette charte forme un contrat synallagmatique qui s’impose aux
deux parties: les homines communiae et le seigneur 4 ).
Les chartes étant dissemblables, il y a naturellement de nom-
breuses divergences entre les communes
point commun: c’est qu’elles forment de véritables seigneuries
féodales collectives , ressemblant sous beaucoup de rapports aux
') Beaumanoir, Cout. de Beauvaisis , édit. Salmon, Paris, 1899—1900, in
8°., n 0 . 646: „Encore est-il une autre maniere de compaignie, la quelle ne
puet partir ne se dessevrer, ainsois convient qu’ele tiegne, vueillent ou non
les parties qui en la compaignie sont, fors en une maniere que nous dirons:
c’est la compaignie des communautés.”
*) Beaumanoir, ibid., nos. 646 et 647: „Ceste compaignie se devise an II
manieres. Car 1’une des communautés si est par reson de commune otroiee de
seigneur et par chartre. L’autre maniere de compaignie qui se fet par
reson de communauté, si est des abitans des viles ou il n’a pas commune, que
Ton apele viles bateïces”.
*) Cfir. Beaumanoir, ibid., n°. 1517: „De nouvel, nus ne puet fere vile de
commune ou roiaume de France sans l’assentement du roi, fors que li rois,
pour ce que toutes nouveletés sont defendues.”
Cfr. Beaumanoir, ibid., n°. 646: „Teus maniere de compaignie si doit
user selonc les poins de leur chartre”; — n°. 1516: „Especiaument les char-
tres des communes doivent estre gardees selouo les teneures de leur privileges,
s’il n’ont tant laissié user ou contraire de leur privileges qu’il soient corrompu".
; mais il y a toujours un
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354 DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES VILLES DE COMMUNE
seigneuriea féodales ordinaires, notamment sous le rapport des
droits de justice et des droita féodaux qui peuvent leur appartenir.
Mais elles en différent en ce sens que la seigneurie féodale ordi¬
naire ne forme pas une personne juridique distincte de la per-
sonne du seigneur qui en est propriétaire, tandis que la commune
possède une individualité énergique: elle est une personne morale;
elle est en d’autres termes, commo disent les textes, universitas
et collegium, communia et collegium , corpus et communitas *). Ces
expre88ions indiquent la personnalité juridique; mais celle-ci
apparait encore plus nettement dans un arrêt de la Curia regis ,
qui, k la Suite d'une révolte des habitants contre leur évêque,
supprima en 1295 la commune de Laon. Le roi déclare dans eet
arrêt qu’il privé la ville „de tout droit de communauté et collége”;
il lui enlève tous ses privilèges, et „autres droits appartenant k
ladite communauté et collége”; il confisque „sa cloche, son sceau,
sa caisse commune, et tout ce qui appartient au corps ou com¬
munauté”; enfin, ce qui est décisif, il se réserve de punir selon
leurs mérites „chaque personne particulière de ladite communauté,
et cette communauté elle-même” 2 ): le roi distingue donc la com¬
mune des personnes qui la composent; c’est net 3 ). — Les villes
de commune sont donc sans conteste des personnes juridiques.
Nous allons les étudier sous ce rapport, qui rentre dans le droit
privé, en laissant de cóté tout ce qui concerne leur organisation,
leur administration, et leurs droits de justice, toutes matières qui
rentrent dans le droit public.
3. — La personnalité juridique des communes B’incarne danB
1’ensemble des magistrats communaux, c’est-é-dire suivant les cas:
le maire et les échevins, le maire et les jurés, ou les pairs, etc.
Les magistrats sont les repréaentants naturels de la commune, et
ont le pouvoir de 1’engager par leurs actes. Sur ce point, Beau-
') Cfr. Olim, arrêts de 1273 et 1295, infra ril.
*) Olim, arrêt de 1295 (éd. Beugnot, tome II, p. 385): „...omni jnre
commnnitatis et collegii.... et alia ad ipsam commanitatem et oollegiom
pertinentia. campanam, sigiilam, archam communern, et alia ad corpna
seu commanitatem pertinentia. aingalarea personas dicte commnnitatia
ipaamque commanitatem
*) Cfr. Beaumanoih, ibid., n°. 1531: „Chaacune peraone de commune singu-
lierement ae poet acroistre es eritagea vilaina; ae la commune se vooloit
acroiatre, il ne li aeroit pas soufert”.
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D’ APRKS LE DR01T FRANCAIS DU XIII E SIÈCLE.
355
MANOIR est formel *); et son affirmation est confirmée par les
documents. Dans tous les contrats ou procés concernant les com¬
munes, on voit toujours figurer: major et jurati (Senlis), major
et 8cabini (Amiens), major et pares (Beauvais). Parfois on trouve:
major et communia et jurati (Saint-Jean d’Angély), scabini et
communia (Lille), scabini et communitas (Amiens), major et jurati
et communitas (Saint-Quentin); etc.
La pereonnalité juridique de la commune se manifestait maté-
riellement, en quelque sorte, par la possession d’un sceau , qui lui
était propre. Ce sceau n’était pas seulement une marqué de la
puissance publique qui lui appartenait, mais aussi une marqué de
sa personnalité. On 1’appelait sigillum communiae (Dijon, 1275),
sigillum majoris et juratorum (Compiègne, 1292), sigillum civium
(Amiens), etc. On possède un grand nombre de ces sceaux, qui
out étó publiés 2 ). La plupart ont un aspect militaire: le maire
est représenté sous la figure d’un chevalier armé, soit debout,
comme k Soissons, Compiègne, Senlis, soit sur un cheval au galop,
comme k Poitiers, Chauny, Péronne, etc. Quelques-uns sont plus
pacifiques: k Roye, Corbie, Mantes, le maire est k cheval, mais
en co8tume civil; k Bruyères-sous-Laon, il est debout avec un
rameau k la main. Plusieurs sceaux portent, au lieu de 1’image
du maire, celle de la ville, fortifiée ou non 3 ).
Le sceau de la commune était remis k la garde du maire. A
Amiens, la matrice du sceau était renfermée dans une bourse que
le maire portait constamment è la oeinture; k Saint-Omer, le
sceau était conservé dans une „huche” è quatre clefs, qui étaient
remises au maire et & trois autres magistrats 4 ). Quand il y avait
des troubles dans une commune è propos des élections, quand
deux maires par exemple se disputaient le pouvoir, le roi repre-
') Beaumanoir, ibid, n°. 171: „Car les viles de communes ont leur maieurs
et lear jurés, 14 quel sont establi pour la commane et paeent perdre et gaaig-
nier selonc la franchise qni leur est donnee par les poins de leur chartres";
adde n°. 157.
*) Cfr. dans DouëT d’Arcq, Inventaire des sceaux des Archives natimales,
Paris, 1863-1868, 3 vol. in —4, la série dea villes.
*) Pour plus de détails, cfr. Luchaire, Les communes fran^aises d Vépoque
des Capèticns directs, Paris, 1890, in 8’, p. 103—105.
*) Luchaire, ibid., p. 103.
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356 DE LA PKRSONNALITÉ JURIDIQUE DKS VILLES DE COMMUNE
□ait le sceau et les chartes de la commune, et chargeait un man*
dataire „idoine” de gouverner provisoirement la ville: c’est ce
qui arriva notamment 'k Dijon en 1275 x ). Naturellement quand
une commune était abolie, le sceau était confisqué: c’est ce qui
se produisit k Laon en 1295 2 ). — Le sceau communal servait
k authentiquer tous les actes intéressant la ville: contrats, accords,
transactions, etc.; mais il n’était pas permis aux maire et échevins
de Temployer pour leur usage personnel. En 1269, Robert Tar-
quaiso, maire de Saint-Riquier, ayant contrevenu & cette régie,
fut condamné par la cour échevinale k 500 livres d’amende s ).
Le sceau communal servait encore k sceller les procurations
données par la ville k une personne déterminée pour la représenter
en justice ou dans les contrats qui la concernaient; car la com¬
mune, en qualité de personne morale, était bien obligée d’agir
par procureur 4 ). En principe, il est vrai, elle n’a pas besoin de
procureurs spéciaux; car le maire et deux jurés suffisent pour
la représenter en justice 5 ); et en fait, c’est ce qui se produit le
plus souvent. Mais la commune pouvait aussi se faire représenter
par un procureur spécial, qui était alors nommé par le maire et
les autres magistrats municipaux. C’est ainsi qu’un acte du 23
•) Olim, arrêt de 1275 (tome II, p. 149—150): „Ordinatum fait per cu-
riam quod cartae et sigillum commaaiae Dyvionensis, pendente lite inter doos
majores electos in discordia, in mana nostra servarentur; et qaod institaeretar
aliqais idoneus ex parte nostra ad regimen ville Dyvionensis, dicta lite pen¬
dente”. Cfr. Beaumauoir, ibi</., n°. 1520.
*) Olim, arrêt de 1295 (tome II, p. 385): „Campanam, sigillum, archam
commnnem, .... ab eis penitas et in perpetaam abdicantes.”
*) Olim, arrêt de 1269 (tome I, p. 773): „Robertus Tarqnaise, major ville
Sancti-Richarii, circa exitam majorie sne, super qaibasdam convencionibas
ipsam tangentibus, sigillavit qaasdam litteras sigillo ville Sancti-Richarii,
sine volantate et assensa socioram suoram, et postmodern a sabseqaenti majors
et soeiis super hoe accasatas coram eis, etc.”
*) Cfr. Etablissements dita d>‘ saint Louis, éd. Viollet, II, 9: „Selon
1’usage de la oort laie en cort de baronnie, nus procurators n’est receüz en cort
laie, se ce n’est.... por canse de commun porfit de cité ou de vile....”; —
et Beaumanoir, ibul., n°*. 154 et 155.
‘) Beaumanoir, ibid., n 3 . 157: „Quant vile de commune a a fere, il ne
convient pas que tonte la commune voist au plet; ains suufist se li maires
et II de ses jurés i vont; car cil troi pueent perdre ou gaaignier pour la
vile.”
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d’après lb dkoit francais du xiii k siècle.
357
avril 1267, relatif a des déraêlés qui s’étaient élevés entre la
commune de Poitiers et les lépreux de la ville, au sujet d’une
foire, mentionne un procureur spécial „du maire et de la
commune” 1 ). Ces procureurs spéciaux devaient être porteurs de
lettres duement scellées, qui déterminaient strictement leurs
pouvoirs 2 ).
4. — En qualité de personne morale, Ia commune avait un
patrimoine distinct de celui de ses membres, et dans la compo-
sition duquel entraient trois éléments différents: — 1°. d’abord
uno foule de choses qui forment ce qu’on appelle aujourd’hui le
domaine public , mot inconnu au moyen age, par exemple: les
choses servant a tout le monde: routes, nies, chaussées, etc.; les
choses aflFectées a un service public: la maison de ville ( domus
communis ), le beffroi, signe de la puissance politique de la com¬
mune ; enfin tout ce qui sert & sa protection: murs, tours, tour-
nelles, fossés, portes, avec leurs clefs 3 ). C’est au maire et aux
échevins qu’il appartient de veiller k leur entretien: „Li fossé et
les fermeté de le ville, dit la seconde coutume d’Amiens au XIII®
siècle, sont k soustenir et k retenir au rnaïeur et as esquevins
pour le commun de le ville; et li yretage appartenant k le
communité de le ville, si comme les maisons leur, les portes,
') Acte de 1267: presentibus Petro Alemanni, clerico. procurator®
dictorutn majoris et communie litteratorie destinato, Philippo Poverelli cive
Pictavensi, procuratore dictorum capellani et leprosorum litteratorie destinato,
ad hoe specialiter deputatis in huno modum” (publié par C. de i.a Mknar-
dière, Introd. ei l’hist. des ctablissements de charité d Poitiers, Poitiers,
1874, in 8°, p. 38).
*) Cfr. Beaumanoir, ibid., n°. 156.
*) Cfr. Chartc de Chaumont en-Vexin (1182), art. 8: „_omnia ad ville
munitionem et firmitatem pertinentia”; — Olim, arrêt de 1272: „Homines
Brivatenses amittent saisinam.... videlicet de muris, turribus, tornellis, de
clavibus et custodia murornm et portarum ville, de gradibus murorum obse-
ratis, de edificiis et impedimentis factis in muris et supra muros ville, et
similibus corporalibus” (tome I, p. 897). — Pour les clefs des portes en par¬
ticulier, cfr. Olim, arrêt de 1260 (ibid., p. 471): „Cives Claromontenses pete-
bant sibi restitui a domino rege saysinam clavium et sigilli ville Claromontis
(in Alvernia), quam cepit supra eos dominus Nicolaus de Menoto, tune bal-
livus Bituricenais, pro domino rege, de quibus clavibus et sigillo semper
fuerant in paeifica possessione, ut dicebant. Etc.”. Adde un autre arrêt de
1295, relatif & la même question {ibid., tome II, p. 386).
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358 DE LA PKRSONNALITÉ JURIDIQUE DKS VILLES DE COMMUNE
et les estaus k bouchiers,.... sont bailliés par maieur et par
esquevins” *).
2°. Le 8econd élément du patrimoine des communes correspond
k ce qu’on appelle aujourd’hui leur domaine privé: ce sont des
immeubles ou des meubles susceptibles d’appropriation privée, tels
des alleux, des liefs, des censives. Les communes jouissent des
revenus que peuvent procurer ces différentes sortes de biens, et
les possèdent au même titre que les simples particuliers. Générale-
ment, ce que les communes possèdent ainsi, ce sont des maisons,
des halles, des étaux k bouchers 2 ), qu’elles ont achetés k prix
d’argent, ou qui leur ont été donnés ou légués. C’est ainsi qu’en
1274, la commune d’Araiens acheta aux Frères prêcheurs toutes les
maisons qu’ils possédaient dans différents quartiers de la ville 3 ).
En 1296, son ancien maire Dreu Malherbe lui légua diverses
autres maisons et des héritages 4 ). Les exemples abondent. De
leurs maisons, les communes tiraient des revenus en les affermant.
Les baux étaient passés par le maire et les échevins, dont parfois
la capacité k eet égard était limitée. A Amiens, la Coutume leur
interdisait les baux & vie, et ne leur permettait que les baux k
terme 6 ). Quant aux héritages, tels que champs, prés, pèturages,
eux aussi étaient généralement affermés, comrae jadis les agri
vectigales des cités romaines; mais parfois la jouissanee des pAtu-
rages était laissée k 1’ensemble des bourgeois, qui y envoyaient
pacager leurs bêtes: ils formaient alors des compascua , des com-
munaux, comme on dirait aujourd’hui. Ces terres ou pAturages
avaient pu être acquis par la commune k une date plus ou raoins
récente; mais souvent ils pouvaient appartenir aux habitants de
') Seconde coutume d’Amiens, art. 27, dans Augustin Thierrt, Monument*
inédits uur l'hist. <lu TiersEtat, Région du Nord, Paris, in —4, tome I
(1850), p. 161.
*) Cfr. Seconde coat. d’Amiens, art. préeitê.
*) Acte de déc. 1274: vendidimus hereditarie majori et scabinis toti-
que communitati ciritatis Ambianensis omnes domos, census, possessiones,om-
niaque loca ad nos pertinencia, .... prout se comportant et situantur Am-
biani, etc.” (dans Aco. Thierrt, op. rit., p. 230).
*) Acte de juin 1296 (dans Alg. Thierry, ibid., p. 302).
*) Seconde Cout. d’Amiens, art. 27: „Les maisons et les cressonnières, et
les autres rentes de la ville ne peuvent estre bailliés fors a terme; i vie n’i»
yretage on ne les peut baillier” (ibid., p. 161).
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d’aPRÈS LE DROIT FRAN9AIS Dü XIII E SIÈCLE.
359
temps immémorial, et constituer un débris des anciennes pro-
priétés collectives du droit germanique *).
Nous avons supposé plus haut que les communes pouvaient
acquérir des fiefs ou des censives k titre onéreux ou gratuit.
Elles avaient en effet la capacité nécessaire k eet égard, en leur
qualité de personnes morales. Mais de semblables acquisitions,
comme celles, plus nombreuses, que pouvaient faire les Eglises
et les abbayes, étaient de nature k nuire aux seigneurs féodaux
ou censiers. Non seulement ils perdaient, sinon en droit, au moins
en fait, leurs droits de mutation: la commune ne mourait pas,
donc plus de droit de relief ou de relevoisons; elle aliónait
rarement, car il fallait „1’acort du commun, laquelle chose n’estoit
pas legiere k fere”, donc plus de droit de quint ou de lods et
ventes. Mais én outre, Beaumanoir donne k entendre que les
petits seigneurs auraient eu de la peine & se faire payer les cens
et autres redevances dues par les puissantes communes 2 ). Aussi
aux communes, comme aux Eglises, les seigneurs imposaient-ils
1’obligation de vider leurs mains dans 1’an et jour: Bkaumakoir
est trés net sur ce point 3 ). C’est absolument la même théorie
pour les communes que pour les Eglises. Elle aboutit aux mêmes
conséquences, et notamment k la pratique de Vamortissement, que
nous n’avons pas k étudier ici 4 ).
3°. Enfin il faut noter, comme troisième élément du patri-
moine communal, un certain nombre de „droits incorporels”, qui
• • • • •• •• ^
') Ainsi la charta dounée en 1257 anx habitanta de Pontailler (en Bourgogne)
constate nettement qne le droit de propriété des habitanta anr les communaux
exiatait déji, donc antérieurement h la conatitntion de la commnne.
*) Beaumanoir, tbtd., n°. 1531: „Car mauveaement ponrroit jnsticier nna
petia airea 1’heritage dont la proprietés aeroit a nne commnne; et meiamement
ventea n’en ponrroient pois venir an aegnenr a’ele n’eatoit vendue par 1'acort
dn commnn, laquele chose ne aeroit paa legiere a fere; et ai loit hien a
chaacnn seigneur qn’il ne prengne ai fort tenant qu’il ne le puist jnsticier se
mestiers est".
*) lbid.’. „Donques se aucuns teus eritages est vendua a oommune, li sirea
puet deveer la aaiaine a fere; et ae 1'eritage fut laiaaiéa a la commune en
testament, li airea de qui 1’eritagea muet li puet commander qu'ele 1’oat de aa
main dedena an et jour, en la maniere que 1’en le fet des eritages qui sont
lessié aa Eglises (n°. 367)."
4 ) Cfr. Loisel, Inatit. coutumi&res, I, 1, riglea 57, 58, 67.
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360 DE LA 1'KRSONNALITÉ JURIDIQUE DES VILLES DE COMMUNE
pouvaient procurer des revenus aux communes. Tel était notam-
ment le droit de percevoir les tailles sur les bourgeois l ) et
autres taxes municipales, ce que la charte de Noyon appelle les
consuetudines communionis (art. 2). Ces tailles ou taxes pouvaient
être fixées par la charte communale; ainsi 4 Saint-Quentin, Roye,
Crespy-en-Yalois, la charte établissait un impót spécial sur les
charrettes, destiné k la réfection des rues 2 ). Le plus souvent,
les taxes étaient établies par le maire et les échevins, et variaient
suivant les besoins de la commune. II y eut sur ce point beau-
coup d’arbitraire et d’abus. Au droit de tailler, il faut joindre
celui de rendre la justice, qui était Poccasion de la perception de
norabreux droits fiscaux, sans compter les amendes et les confis-
cations, dont le produit tombait dans la caisse commune.
Tous les revenus de la commune devaient être^concentrés dans
cette caisse, que les textes latins appellent arca communis et les
textes francais la huche commune 3 ). Elle était confiée a la garde
d’un receveur, qui n’était qu’un simple comptable 4 ); seul, il pou-
vait conserver par devers lui, pour pouvoir plus facilement payer
les dépenses, une certaine quantité des deniers de la ville: ce qui
était interdit & tous autres; encore saint Louis, dans son ordon-
nance de 1256 sur Padministration des bonnes villes, lui défend-il
de retenir ainsi plus de 20 livres a la fois 6 ).
5. — Après les recettes, il faut indiquer les dépenses. Les
dépenses des villes étaient assez élevées. II y avait d’abord: 1°
les frais d’entretien des édifices communaux, le montant des répa-
') Cfr. Olim, arrêt de 1272 (tome I, p. 897—898): „Item, de sigillo, de
archa commnni, de tallia facienda in villa, de aresatoribus, de jaramenti
reeeptione, de confratriis faciendis, et similibus incorporalibus....”.
*) Chartes de: Saint-Quentin, art. 18; -- Roye, art. 16; — Crespy, art. 20.
*) Cfr. Ordonnance de saint Louis, de 1256, pour la Normandie, art. 4:
„.... aed denarii ville in area communi reserventur"; — pour 1’Ile-de-Franee,
art. 5: „Mès les deniers de la ville soient gardez en la hnche commune de la
ville” (dans Isambert, Anc. lois fran^aise*, tome I, p. 279 et 277); — etc.
*) Beausianoir, ibid., n°. 1522: „Et quant teus contes est fes, Pen doit
premierement fere conter ceus qui furent receveur des re^oites
‘) Ordonnance précitóe, art. 4: „Item, ordinamus quod nullus quicumque
sit, preter quam ille qui facit expensas, denariorum ville penes se retineat. Et
idem qui faciet expensas plus quam viginti libras insimul habere non valeat”;
— et pour le texte francais, art. 5 (loc. ril.).
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d’après le droit francais du xiii k siècle.
361
rationa des murailles, fossés, puits, guéa, chausaéea, etc., une cer-
taine contribution k 1’eHtretien des égliaea, dea „moustiere” *); —
2° lea gages dea magiatrats et dea officiers municipaux; — 3° les
redevancea et rentes a payer, soit au seigneur qui a octroyé la
charte k cette condition, soit au roi pour lea nécessitéa du royaume
ou pour le rachat de 1’oat prévu par diverees ordonnancea (tallia
pro exercitu ), soit a des crédirentiera via-È-via deaquela la com¬
mune ae aerait engagée, soit aux seigneurs dea cenaivea et autrea
torrea non amortiea poaaédées par la commune; —4° lea sommes
duea pour ramortisement desditea terrea, le caa échéant; — 5° les
fraia dea procés faita dans 1’intérêt de la commune, pour aauve-
garder aea biena ou aea droita; — 6° 1’usure k payer aux Juifs
et aux Lombarda a qui la commune a pu emprunter; et Ton sait
que, malheureuaement pour leura financea, lea communes emprun-
taient souvent.
Ces diverees charges finiaaaient par faire un total conaidérable.
Si Ton y joint lea dilapidationa cauaéea par la mauvaiae admini-
atration ou même les malversationa dea magistrata municipaux,
dont Beaumanoir tracé un tableau tres aombre 2 ), on ne a’éton-
nera pas que, dèa 1'époque de aaint Louis, nombre de villes euaaent
des financea fort obéréea. Dea comptea fournia au roi en 1260
nou8 donnent dea détails aur 1’état financier de certainea communes,
%
notamment de Rouen et d’Amiena: il n’était paa brillant. A Rouen,
le bilan pour 1259 était (en chiffrea ronds): recettes, 23001ivrea;
dépenaea, 2700 livrea; déficit, 400 livrea. Pour combler ce déficit,
Rouen emprunta 400 livrea aux Lombarda, et augmenta ainai sa
dette, qui était en 1289 de 7000 livrea: 3000 duea aux Lom¬
barda, et 4000 au roi 3 ). A Amiens, la dette était plus forte en-
core; elle montait a 7815 livres, aana compter certainea créancea
non recouvréea qui étaient inacrites k 1'actif. Augustin Thierrt
a calculé que cette aomrae équivalait k 175500 francs en monnaie
frangaise actuelle, et comme le pouvoir de 1’argent était alors
envirori aix foia plus fort qu’en 1850 (date k laquelle écrivait
') Cfr. Beaumanoir, ibid, n°. 647; „.... si comme de leur moustiers refere
et de lenr voies amender, de lear pais et de lear gaés maintenir ...”.
*) Cfr. Beaumanoir, ibid., n°». 1522, 1524, 1525, 1527.
*) Pour les détails, cfr. Giry, Les Etablissements de Rouen , Paris, 1883,
in — 8°, p. 36.
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362 DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES VILLES DE COMMUNE
Augüstin Thierry), on peut dire qu’Amiens en 1260 était dans
la situation d’une ville qui en 1850 aurait dü plus d’un million
de francs *). Pour beaucoup d’autres communes, il en était de
même 2 ).
Pour éviter un pareil état de choses, il eüt fallu exiger des
magistrats communaux et des receveurs des comptes rigoureux.
En principe, ces comptes devaient être rendus „en la presence
du commun”, ou tout au moins „en la presence d’auouns establis
de par le commun a oïr cel cónte et a debatre loi se mestiers
est” 3 ). Beaumanoir indique dans quel ordre le compte doit être
fait, et quelle est la sanotion en cas de déficit: „Et quant teus
contes est fes, 1’en doit premierement fere conter ceus qui furent
receveur des re^oites, et après savoir qu’eles sont devenues; et de
tout ce dont il ne pourront rendre bon conté, il doivent estre
contraint au rendre sans delai par la prise de leur cors et de
leurs biens” 4 ). — Mais si telle était la théorie, telle n’était pas
la pratique. En fait, les magistratures raunicipales étaient devenues
le monopole d’un petit nombre de families riches. D’année en
année, c’était de proches parente qui se transmettaient les fonc-
tions de raaire, échevins, ou receveur; ils se rendaient des corap-
tes les uns aux au tres, et se couvraient ainsi vis-4-vis „du cora-
mun” ft ). Or, dit Beaumanoir, „li conté des choses communes ne
doivent pas estre receu par ceus meismes qui ont a conter”;
aussi recommandait-il au seigneur de la ville de faire rendre ces
comptes suspects en sa prósence ou devant ses „envoiés” spéciaux,
sans compter les „establis” du commun 6 ).
') Poüf les détails, cfr. Auo. Thierry, op. cit., p. 221—222.
*) Pour plus de détails, cfr. Luciiaire, op. cit., p. 200 —205.
*) Beaumanoir, ibid , u p . 1521, 1522.
% ) Beaumanoir, ibid., n°. 1522.
‘) Ibid.: „Nous veons plusears bonnes viles que li povre ne li moyen n’ont
nulcs des aministracions de le vile, aingois les ont tontee li riche, paree qn’il
sont douté du commun pour leur avoir ou pour leur lignage. Si avient que
li un sont ou an maieur ou juré ou receveur, et en 1’autre annee, le font de
leur freres ou de leur nevens ou de leur prochiens parens, si que en X ans
ou en XII, tuit li riche ont les aministracions des bonnes viles, et après,
quant li communs veut avoir conté, il se cuevrent qu’il ont conté li un as
autres."
•) Ibid .: „Mes en teus cas ne leur doit il pas estre soufert . ... Donques
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D’aPRES LE DROIT FRANCAIS DU XIII 8 SIÈCLE.
363
Ces conseils donnés par Beacmanoir, saint Louis les avait mis
en pratique par avance en 1256 en ördonnant aux maires et
receveurs des bonnes villes du domaine royal de venir rendre
leun comptes tous les ans k la Saint-Martin „aux gene députés
k 8es comptes’': c’est la première fois qu’il est fait mention dans
les actes royaux de ces „gens des comptes”, qui ne formaient
pas encore une chambre distincte de la curia regis J ). Cette mesure
sage, peu observée sans doute, ne réussit pas è améliorer la
situation financière des villes de commune, et k empêcher de
véritables faillites, suivies d’une liquidation que Beaumanoir
décrit dans un passage curieux, mais hors de notre sujet (n°. 1527).
6. — Dans cette même ordonnance de 1256, pour éviter autant
que possible l’accroissement de leurs dettes, saint Louis établit
une restriction importante & la capacité de disposer des communes,
et porte ainsi une certaine atteinte k leur personnalité juridique.
II leur interdit en effet de rien prêter ou donner sans son con-
sentement, „fors vins en potz ou en bariz” 2 ). Cet article est trés
intéressant; car on y peut voir la première tracé de ce principe,
doivent tel conté estre rendu en la presenoe du seigneur de la ville ou d’au-
tres envoiés par le seigneur, et en la presence d’aucuns establis de par le
commun a oïr cel conté ... ”.
•) Ordonnance de 1256, texta latin, art. 1, § 2: „Et volumus quod in die
predicta, videlicet in crastino dictornm apostolorum Simonis et Jude, et in
quolibet anno, computetur de toto atatu ville coram predictis tribus hominibus
probis; et illum statum vel compotum ville afferant major et illi tres probi
homines supradicti ad noetraa gentes, que ad nostros compotos deputantur, in
octabis sancti Martini hiemalis”; — texte francais, art. 2: „Derecbief, nous
ordenons que li noviaus maires et li viez et quatre des preudes hommes de la
ville, des quiex quatre li uns ou les deux qui auront regen ou despandu cette
année les biens de la ville, viegnent a Paris a nos gens aux octaves de la
saint Martin ensuivant, pour rendre compte de leur recepte et de leurs depens”;
(dans Isambert, op. cit., p. 278 et 277).
*) Ibid., texte latin, art. 2: „Item, nos ordinamus et inhibemus communibus
nostris bonis villis, sub pena corporum et bonorum suorum ubicumque sint,
quod alioujus mutui contractnm alicui facere non presument, neo alicui doni
maneriem facere non attemptent, nisi solummodo vini in potis vel cadis, sine
licentia noetra”; — texte frangais, art. 3: „Derecbief, nous ardenons et deffen-
dons, sur corps et sur avoir, & nos communes et k nos bonnes villes, que il
ne prestent ne ne doignent, a nulle maniere de prest ne de don, fors vins en
pots ou en bariz, sans nostre congié”; (loc. cit.).
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364 DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES VILLES DE COMMUNE
qui devait prévaloir plus tard, k savoir que les communes sont
des mineures , qui doivent avoir le roi pour tuteur: c’est le com-
mencemeut de ce qu’on appelle aujourd’hui la „tutelle admini-
strative”. Le rapprochement entre les communes et les „sous-
dgés” est déjè, fait par Beaumanoir, qui accorde aux communes
la restitutio in integrum contre les actes frauduleux accomplis par
leurs maires, „par quoi la ville est deseritée ou endetée”: ces
actes ne sont pas è. „tenir”, mais doivent être annulés 1 ). Beau¬
manoir ajoute toutefois qu’il faut en cette matière procéder avec
prudence pour ne pas nuire au crédit des villes. Autrement per-
sonne ne voudrait plus traiter avec les magistrats qui les repré-
sentent, si 1’on pouvait toujours craindre 1’annulation du contrat 2 ).
Malgré cette réserve, le principe est posé, et l’assimilation des
villes aux mineurs déjè. faite: c’était pour Beaumanoir une faveur;
pour les légistes qui vieudront après lui, ce sera la justification
de nouvelles restrictions k la capacité des villes, et pour le roi,
le moyen juridique d’annihiler 1'autonomie municipale au profit
de la centralisation royale. On voit par lè que c’est aux environs
de 1’année 1250 que la personnalité juridique des villes de com¬
mune a atteint son apogée; mais que peu après, sans cesser d’ex-
ister, elle a commencé k décliner, pour ne plus être finnlement
que celle d’un „enfant sous-aagió”.
7. — Pendant longtemps toutefois, les communes restèrent dans
une situation supérieure k celle des villes „bateices”, qui, elles,
n’ótaient pas personnes morales. C’est ce qui résulte nettement
d’un certain nombre d’arrêts de la Curia regis , qui déclarent: en
1273, que la ville de Pont-de-Roont (dépendance de 1’abbaye de
Saint-Denys)- n’est „ni commune, ni collége, ni rien de tel” 3 );
') Beaumanoir, ibid., n°. 1524: „Grens mestiers est aucune foi« que 1’en
seqnenre les viles de commune en ancnn cas aussi comme 1’en feroit 1'enfant
Bousaagié: si comme se li maires on li juré qui ont les besoignes a gou-
verner fesoient fraude ou malice par quoi la vile fust deseritée ou endetée, et
il en avoient fet leur pourfit malicieusement; car en tel cas seroient il tenus
a restorer le damage a la vile. Et s'il n'avoient tant vaillant, si ne devroit
pas la cbose tenir que fu mauvesement et malicieusement feteV.
*) Ibid.: „.... car autrement n’oseroit on marcheander ne fere convenance
a ceus qui gouverneroient les besoignes des bonnes viles".
*) Olim , arrêt de 1273 (ibid., tome I, p. 936): „.... cum in villa ipsa non
sit communis, collegium, vel aliquid tale.
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d’aPRÈS LE DROIT FRANCAIS DU XIII B SIÈCLE.
365
en 1273 également, que Lyon „n’est ni commune, ni université,
ni quelque collége”, et par suite ne peut avoir de sceau l ); en
1312, que les bourgeois d’Orléans ne forment „ni corps, ni com¬
mune” 2 ); en 1319, que le sceau dont usent les habitants de la
ville de Chelles est faux, usurpé, et doit être brisé, paree que les
dits habitants prétendent & tort former une commune 3 ), etc.
On peut se demander alors comment étaient gérés les intéréts
généraux de ces villes, et comment étaient supportées les dépenses
faites pour le profit commun. Beaumanoir dit „qu’il convient
que chascuns pait son avenant des fres selonc droit” 4 ). II admet
en effet entre les habitants des villes bateices une certaine „com-
paignie” de fait et de droit; cela explique le mot communitas,
qui coramence k être employé dès la fin du XlIIe siècle pour
désigner les villes qui ne sont pas des communes 5 ). Pour régler
les affaires intéressant la ville en général, les habitants de ces
„communautés” s’assemblaient de temps k autre 6 ), prenaient des
décisions pour lesquelles la majorité suffisait 7 ), et désignaient
pour les exécuter un ou plusieurs mandataires, que Beaumanoir
*) Olim, arrêt de 1273 (ibid., p. 933): „_cum apud Lugdunum non esset
nee communia, nee universitas, nee aliqnod collegium, nee nnquam fuisset...”.
*) Olim, arrêt de 1312 (ibid., tome II, p. 587): „Cum datum sit nobis
intelligi quod cives Aurelianenses, qui corpus et communiam non habent, sepe
et sepius, pro sue libito voluntatis, faciunt inter se congregaciones et traetatus
communes...
*) Olim, arrêt du 24 avril 1319 (ibid., p. 682): „.... ac sigillum quo
sigillatum erat tanquam falsum et usurpativum debere frangi, pro eo maxime
quod.... habitatores ville de Kala communiam non babebant, et faleo nomen
majoris, juratorum, et communie sibi usurpabant; etc.”.
*) Beaumanoir, ibid., n°. 647.
‘) Olim, arrêt de 1296 (ibid., p. 411): „Conquerentibns communitatibus seu
habitatoribu8 villarum Sancti-Marcelli et Sancti-Qermani-de-Pratis, prope
Parisius_— arrêt de 1315 (ibid., p. 624): „Cum cives et communitas
habitatorum ville Parisiensis curie nostre conquesti fuissent...— etc.
•) Olim, arrêt de 1312 (ibid., p. 587): „.... quomodo et qualiter ipsi
inter se debeant congregari pro negoeiis communibus dicte ville (Orléans)....
— etc.
T ) Beaumanoir, ibid., n°. 648: „II ne convient pas quant Pen veut fere
aucune chose pour le pourfit d'une vile que 1’en le lait a fere, pour ce s’il
ne B'i vuelent tuit accorder; aimjois soufist se la greigneur partie, a la quele
partie il ait des mieus soufisans, si accorde.”
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366 DE LA PERSONNALITÉ JURID1QUE DES VILLES DE COMMUNE, ETC.
appelle establis 1 ). Mais ces establis ne représentent pas la ville,
qui n’a pas de personnalité et ne peut être représentée. II ne
sont que les mandataires de ceux qui les ont nommés, et par
suite les actes qu’ils pourront faire ne seront opposables qu’& ces
derniers, et non aux autres, k moins que leur objet ne soit indi-
visible: tout ceci est bien indiqué par Beaumanoir 2 ), et n’est
que la conséquence logique de ce que la ville bateice, la com-
munauté d’habitanta, n’est pas une personne raorale. Elle le de-
viendra plus tard; mais au XIII® siècle, la ville de commune
seule possède ce privilège 3 ).
') Beaumanoir, ibid., n°. 169: „Donqnes s’aucune vile vent mouvoir plet
qni touche la commoneté, il doivent establir ponr aas tons nne personne on
II on III on plus, s’il lenr piest, et lenr doivent donner povoir de perdre on
de gaaignier ponr ans.” Beaumanoir indiqne avec détail comment les establis
doivent être nommés (ibid., n°*. 154, 155, 169).
*) Ibid., n°. 154: „Et tnit cil qni s’i acordent doivent estre mis en escrit
comme acordant, et tnit li non de cens qni s'en descordent doivent estre mis
en escrit comme descordant, si qne, quand li pies est finés, soit a perte
soit a gaaing, qne 1'en sache liqnel pneent perdre on gaaignier ou plet. Car
s’il qni ne s’acordent pas an plet n'i doivent perdre ne gaaigner.”
*) II fant y joindre, dans le Midi, les villes de consulat.
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THE ENGLISH TRUST
ITS ORIGINS AND INFLUENCE IN ENGLISH LAW ')
BY
W. S. HOLDSWORTH (Oxford).
The late Professor Maitland was the first to give an adequate
account of the large influence which the English Trust has had
upon many branches of English law public and private 2 ). When
he gave that account he in effect wrote a new chapter in English
legal history, the real importance of which had never been realized
by English lawyers, because the Trust concept was so fauiiliar
to them that they had never stopped to consider either its far-
reaching influence or its very insular character. It is because its
influence has been so far-reaching and because its character is
so very insular that I think that this audience may like to hear
something more of the historical reasons why English law came
by this Trust concept, and why its influence has been so far-
reaching. I shall therefore speak first of its historical origins, and
then go on to say something of its influence, and of the juridical
reasons for that influence in English law.
I.
HISTORICAL ORIGINS.
The Trusts of our modern English law are the lineal desccn-
dants of the mediaeval ‘Opus’ or ‘Use’. It is true that legisla-
tion, especially the famous Statute of Uses of 1535, and later
developments of equity, have created differences between the
') A paper read in the Legal History section of the International Historical
CongresB held at Brussels in April 1923.
*) Trust and Corporation, CUlecled Papers iii 321—404.
23
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3 (38
THE ENGLISH TRUST.
Use and the Trust. But in tho most important essentials the Use
and the Trust are identical; and it is with these essentials that
I am here mainly concerned. Unless therefore it is necessary to
distinguish the two things I shall use the two terms as names
for the Bame conception.
Early writers on the Use had no hesitation in looking to Roman
law for its origin. They all dweil upon the analogy which exists
between the position created by the grant of a usus or ususfructus
or fidei commissum, and the position created by the gift of pro-
perty to A to the Use of or in Trust for B *). But the existence
of an analogy is one thing; the proof that the later in date of
these two analogous things is derived from the earlier is quite
another. Every one is now I think agreed that these institutions
of Roman law are merely analogies of a superficial kind; and
that though some of them may have had some slight influence
on the development of the Use in the thirteenth and fourteenth
centuries, we must look elsewhere for its origin. Mr. Justice
Holmes was the first to point out that the root idea underlying
the conception of the Use was to be found amoung the Germanic
tribes 2 ). That root idea consists in the recognition of the’ duty
of a person to whom property has been conveyed for certain
purpose8, to carry out those purposes; and early Germanic law
found in the ‘Salman’ or ‘Treuhand’ the machinery by which
effect could be given to this
familiar with the idea that a man to whom property has been
conveyed to the Use of or in Trust for another was bound to
fulfil his trust. And there are many illustrations both in England
and on the continent of the extensive use made of this idea 4 ).
Thus, Frankish formulse of the Merovingian period speak of
*) Gilbert, Uses 3; Sanders, Uses 1-8; Bl. Cornm. ii 327—328; Spence,
Kquitdble Jurisdiction i 436; Dioby, History of the Law of Real Property
(4th Ed.) 314—316. But note that Bacon in his Rcading on the Statute of
Usts, Works (Ed. Spedding) VII 407—408 treats these Roman law analogies
merely as analogies.
*) L.Q.R. i 162; Essays in Anglo-American Legal History ii 705—716.
*) See Caii.i.eiier, L’Execution Testamentaire 124 n. 2, 561—564; Goffin,
The Testamentary Executor 24, 26—27.
*) See the instances collected in Poi.i.ock and Maiti.ano, Hist. Eiigl. Law
(lst Ed.) ii 231—232.
duty 3 ). Germanic law therefore was
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THE ENGLISH TRUST.
369
property given to a church ‘ad opus sancti illius’; Mercian land
books of the ninth century convey land ‘ad opus monachorum’.
Domesday Book speaks of geld or money or sac and soc held
‘ad opus’ regis or reginae or vicecomitis.
But, till the law develops into a regular system the place
which this vague idea will take in relation to its various parts
cannot be fixed. This development began with the legal renais¬
sance of the twelfth and thirteenth centuries; and it is the very
different effects which that legal renaissance had upon the
development of English and Continental law which accounts for
the peculiar development of the Trust in England. The Conti¬
nental legal development was very much more directly affected
than the English- by a Roman law, adapted to mediaeval condi-
tions by the schools of the glossators and the post-glossators, and
to modern conditions by the jurists of the age of the Reception
and their successors. The result was that many primitive legal
ideas disappeared, and were replaced by rules drawn from a
Roman law which had been thus adapted to modern conditions.
In England, in the twelfth and early thirteenth centuries, the
influence of Roman law, exerted tbrough a strong central court
and by literate lawyers of the school of Glanvil and Bracton,
had created a native body of law which was capable of standing
alone, and of developing along its own insular lines; and at the
end of the thirteenth century that influence ceased. The result was
that many primitive ideas, which were gradually eliminated from
Continental systems of law, were developed by English lawyers
into quite peculiar and quite original institutions and bodies of
legal doctrine. Well known illustrations are the English jury
system, the English system of pleading, the English system of
local selfgovernment, and the manner in which the pervading
mediaeval idea of the supremacy of law was converted into the
fundamental constitutional doctrine of the supremacy of the com-
mon law. It was the same with this Trust concept. It was pre-
served, and so developed that it became a unique body of doctrine;
and its development was also unique.
We have seen that the Salman was the institution by means
of which effect could be given to the broad principle that a
person to whom property had been given to the Use of or on
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370
THE KNQLISH TRUST.
Trust for another ought to fulfil his trust. Now the breadth of
this principle made it capable of the most diverse applications.
The Salman could be used as a testamentary executor, or as a
bailee, or as an agent, or as a feoffee to whom land is conveyed
on trust. But the position which the idea embodied in the insti-
tution of the Salman took in the developed common law was
necessarily conditioned by the accidents of the history of that
common law. That part of the law relating to the testamentary
executor which was concerned with his duty to the legatee was
turned over to the ecclesiastical courts. The ecclesiastical lawyers
naturally adopted Roman analogies and spoke of him as a heres;
and in later days, when the court of Chancery had ousted the
ecclesiastical courts, that court naturally applied to him many of
the rules which they had evolved for the trustee. The duties of
a bailee and an agent to their bailor, principal, or third parties
were protected by the common law by means of developments
in the personal actions. If, for instance, A handed chattels to B
to the use of or for the benefit of C, and B did not hand them
to C, C had a remedy. Blackstonk saw that this was an appli-
cafion of the Trust concept. After remarking that Trusts were
peculiarly within the province of the court of Chancery, he says J ).
“There are other trusts which are cognizable in a court of law:
as deposits and all manner of bailments; and especially that im-
plied contract.... of having undertaken to account for money
received to another’s use, which is the ground of an action on
the case almost as universally remedial as a bill in equity.”
But by far the commonest of these Uses and Trusts in the
Middle Ages were Uses and Trusts of land. There were several
reasons for this. The first and most important was the fact that
in the Middle Ages chattels consisted of such things as cattle,
furniture, armour, or books, which are of a destructible character.
Mainly for this reason permanent trusts of these things are not
very common even at the present day. It was not until the seven-
teenth century, when we begin to see accumulations of Capital
invested in the form of transferable stock, that we get forms of
personal property which pnrtake of the permanent character of
') Comm. iii 432.
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THE ENGLISH TRUST.
371
land. It is not till then that trusts of personalty become as general
and important as trusts of realty. Secondly, in the Middle Ages
the land law was the most important and the most highly devel-
oped branch of the common law; for in England, as in other
feudal societies, it necessarily covered many relationships which
in later law were taken over by the law of obligations. And
because it was the most highly developed branch of the com¬
mon law it suffered most from those vices of rigidity and tech-
nicality which are the characteristic features of the common
law of the fourteenth and fifteenth centurics. But the habit of
conveying land to the use of or on trust for another was com¬
mon *); and it was by no means certain in the age of Bracton
that the common law would not recognize the interest of the
person to whose Use another held 2 ). But in 1379 allthejudges
were consulted by Parliament as to whether a request made by
Edward III to his feoffees to Uses could be recognized by the
common law; and they replied unanimously that it could not,
unless it complied with the strict rules relating to common law
conditions 3 ). Clearly the Use or Trust had been banished from
the land law.
But the Use or Trust of land was too convenient and too
widespread an arrangement to disappear in consequence of this
attitude of the common law. The attempt of the Franciscans to
live without property illustrated its power on a European stage 4 ).
In England, as elsewhere, the friars soon found themselves in the
position of commodatarii , or usufructuarii, or the beneficiaries of
an ‘opus’ or ‘usus’ 6 ); and in 1279 the buil Exiit qui Seminat 8 )
declared that this usus was not property. But an arrangement
which makes the legal owner of property the executor of the
wishes of the beneficiary with regard to it, will enable the bene-
ficiary to deal freely and easily and secretly with the property
*) Poi.lock and Maitland, Hist. Engl. Late ii 233.
*) Bracton’s Note Book , caaes 641, 754, 999, 1244, 1683, 1851.
*) Rot. Pari. ii 61 (2 Richard II n°. 26).
*) Lea, History of the Inquisition iii 5—8, 27—30, 130—146; Pollock
and Maitland, op. cit. ii 229, 235 — 236.
*) Monumenta Franciacana (R. 8.) 16, 17, 494, 490—507.
•) Lib. Y. Sexto XII. 3.
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372
THE ENGLISH TRUST.
either in his life time or after his death. It will give the bene-
ficiary all the advantages of property, and yet leave him subject
to none of the legal liabilities which property entails. 80 valuable
a device was not likely to be abandoned by owners of property
because the common law declined to recognize it. But its adop-
tion raised serious problems for the state. To ignore it wholly
was to put a premium on fraud, which was quite contrary to the
mediaeval idea that the ultimate purpose of the law was the
maintenance of justice and equity 1 ). -On the other hand its pro-
tection might easily lead to frauds and evasions of legal liability
injuriou 8 both to individuals and the state. The way in which
the problem was solved is the key to the reason why English
law has come by its peculiar law of Trusts. On the one hand
the interest of the beneficiary of the Use was protected by the
court of Chancery: on the other hand that interest was controlled
by the legislature. Let us examine briefly the elfects of this
protection and this control.
(1) Though we must look to the Salman for the origin of the
idea that property could be entrusted by its owner to a person
who was bound to deal with it according to the wishes of the
owner, by far the most important application of that idea in
English law arises from the manner in which the court of Chan¬
cery protected the interests of the person who had conveyed the
property on trust, and of third persons for whose benefit it was thus
conveyed on trust. The Use or Trust of today is the product of the
equitable jurisdiction of the Chancellor 2 ). Just as the original
conception of equity — the conception that justice ought to be
done even at the cost of non-compliance with the strict letter
of the law — obtained in England a uuique technical meaning
because, owing to the rigidity of the common law, a separate
court was entrusted with its administration; so, for the same
reasons, the interest of the persons to whose use another held
property acquired in English law a unique cbaracter. This will
be apparent if we look at the manner in which the position,
firstly of the feoffees to uses or trustees, and secondly of the
cestui-que use or beneficiary was defined.
') See Rot. Part. iii 511 (4 Hy. IV. no. 112).
*) Asies, Essays in Anglo-American Legal Hislory II 742.
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THE ENOLISH TRUST.
373
(i) At law the feoffees to uses or trustees were the absolute
owners of the property of which they had been enfeoffed 1 ), and
they were subject to all the liabilities of ownership 2 ). In equity
they were compelled to use their powers as legal owners for
the benefit of the cestui-que use. They must suffer him to take
the profits of the land 3 ); they must convey the land in accor-
danoe with his directions 4 ); and they must take all necessary
legal procecdings to defend the title to the land 5 ). (ii) It thus
appears that the rights of the cestui-que use or beneficiary was
a right, not to the property, but against the feoffees to uses or
Trustees. In early days, it would seera, this right was of a
strictly personal character, and that there was no remedy even
against the heir of a feoffee 6 ). But in the course of the fifteenth
century his rights were gradually enlarged by giving him a
remedy against other persons. The Chancellor laid it down that
the conscience of any one was affected by the Use or Trust who
had taken the property with notice (actual or constructive) of
the Use or Trust 7 ), or who had taken the property gratuitously,
whether or not he had notice of the Use or Trust 8 ). It was only
if a person took the property for value and without notice 9 ), or
by a title paramount to that of the feoffees or trustees l0 ), that
he was not bound by the Use or Trust. Thus the interest of the
beneficiary had become almost property — a right which was
valid as against almost the whole world; and this is the essence
of the equitable ownership of our modern English law.
In moulding the incidents of this new equitable ownership
i) F. B. 4 Ed. IV Pasch. pl. 9.
*) F. B. 14 Hy. VIII Mich. pl. 5 (p. 5) per Newdigate arg.
*) Saundre v. Gaynesford (Hy. VI) 2 Cal. Ch. XXVIII.
*) This ia the usnal prayer of the early bills in Chancery, 1 Cal. Ch. LV1I,
XCI, CV; 2 Cal. Ch. III, XIX, XXIII, XXXVI, LI, LXVII, LXXV.
•) F. B. 7 Ed. IV. Hil. pl. 15 (p. 29).
•) 8ee F B. 22 Ed. IV Paach. pl. 18 per Huse C. J.; cp. F. B. 8 Ed. IV
Trin. pl. 1 per Choke 9.
T ) F. B. 5 Ed. IV Mich. pl. 16.
•) Ibid; F. B. 14 Hy. VIII Mich. pl. 5 (p. 7) per Fitiherbert J.
•) 7. B. 14 Hy. VIII Mich. pl. 5 (p. 8) per Brook J.
,0 ) Ibid; Brook, Ab . Feffementes al Use pl. 40; F. B. 27 Hy. VIII Mich.
pl. 21 per Fitrherbert J.; Chudleigh’a Case (1589 — 95) 1 Co. Rep. at f. 122a.
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THE ENGLISH TRUST.
the Chancellor started from the basis of the legal owncrship of
the common law. But he followed the law very critically-amen-
ding and supplcmenting it. In fact he compelled tho feoffees to
uses to carry out any directions given by the cestui-que use
which were not positively illegal. Thus the cestui-que use got
a very Iarge number of powere over the property which were
denied to the legal owner by the strict rules of the common
law. He got for instance a testamentary power which was then
denied to landowners; and there is no doubt that this was the
chief cause for the popularity of uses ! ). He could create future
estates in the land unkwown to the common law 2 ). He could
found charitable institutions and give directions for their mana¬
gement 3 ). He was freed from the restraints of form which the
common law imposed upon dispositions of property 4 ). Above all
he could escape from all the burdensome incidents of feudal
tenure 6 ). But, in thus moulding the incidents of the estate of
the cestui-que use, the Chancellor had concentrated his attention
upon the rights and powers of the cestui-que use. The question
of his legal liabilities never arose, as they were annexed to the
legal estate. But some of the results of the Wholesale evasion
of legal liability thereby rendered possible were serious; and so,
very soon after the Chancellor had begun to convert the interest
of the cestui-que use into a form of property, the legislature
found it necessary to intervene in the interests both of honest
dealing and of public policy. Let us now turn to this legislative
control which has had some, though not nearly so great an influ-
ence as the action of the Chancellor, in shaping the law of Trusts.
(2) In the Middle Ages the legislature intervened to prevent
these Uses or Trusts from being used for purposes of fraud. As
') Doctor and Student II c. 22; Bacon. Rcading on the Statutc of Uses,
Works (Ed. Spedding) VII 409.
*) Doctor and Student II c. 22; Madox, Formulare nos. 747, 749.
*) Test. Ebor. (Surt. Soc.) iii 25, 158.
% ) As Bacon picturesquely put it, Reading at p. 407, “Conveyances in uses
were like privileged places or liberties; for as there the law doth not rnn, so
upon such conveyances the law could take no hold”.
•) The feoffees to uses were a body of joint tenants; if one died the
proporty survived to the others, so that no relief was payable, there could
be no escheat, and no wardship or marriage.
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THE ENOLISH TEÜ8T.
375
early as 1377 it interfered to prevent frauds upon creditors J );
in 1392 to prevent evasions of the statutes of mortmain 2 ); and
in 1378 to prevent conveyances to the uses of great lords that
they might raaintain the doubtful title of the conveyor 3 ). But
it did little else. In particular it did nothing to prevent the
evasions of the incidents of feudal tenure rendered possible by
the Use. It is clear that, long before the fifteenth century, any
meaning which these incidentB of tenure had onoe had bad
departed. They were'merely pecuniary exactions, profitable to
the king or other lord entitled, and very burdensome to the
tenant. Both the king and other lords lost by their evasion. But
while the lords on the whole gained, because, though lords in
respect of some parts of their possessions, they were tenants in
respect of others, the king always lost. He alone was always
lord and never tenant. To the mediaeval king who must not
only live of his own, but also pay the expenses of government
from the same source, this evasion of the incidents of tenure
was a serious matter.- The revenue of the state was gravely
diminished. But, till the strength of the monarchy was restored
by the House of Tudor, no king was strong enough to prevent
this evasion. It was not till the reign of Henry VIII that any
serious attempt was made to deal with this question; and even
Henry VIII found it no easy matter to induce Parliament to
legislate upon it. Eventually the king, by skilfully playing upon
the jealousy feit by the common lawyers for the Chancellor’s
jurisdiction, secured the adherence of the common lawyers to his
scheme, and the passage in 1535 of the famous Statute of Uses 4 ).
In effect the Statute took in certain cases the legal estate in
the land from the feoffees and vested it in the cestui-que use —
thus giving the common law courts jurisdiction over a large class
of these uses. The result was to give a new elasticity to the land
law, which enabled this essentially mediaeval body of law to be
') 50 Edward III c. 6; cp. also 2 Richard II St. 2. c. 3; 3 Henry VII
c. 5; 19 Henry VII c. 15.
*) 15 Richard II c. 5.
*) 1 Richard II c. 9; cp. also 4 Henry IV c. 7; 11 Henry VI c. 3.
*) See an article by the anthor of this paper on the Political Canses which
8haped the Statnte of Uses, Haro. Law Rev. XXVI, 108—127.
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THE ENGL1SH TRUST.
adapted to modern conditions. It now became poasible to deal
with the legal estate in the same easy manner as it was possible
to deal with the use; for when once the use was created the
Statute transferred to the beneficiary the legal estate. Landowners
thus got a large addition to their powers of dealing with their
property, and an improrement of the means by which these
powers were exercised. But obviously the Statute annexed to the
beneficiary’s estate all the liabilities and disabilities of legal
ownership, and it took away from landowners all testamentary
power. The latter power indeed Henry was obliged to restore in
part five years later. But he succeeded in recovering some part
of his feudal revenue derived from the incidents of tenure; and
the incidents of tenure remained as serious burdens on the land-
owner till their abolition in 1660.
The 8tatute thus had large effects upon the land law. In fact
it is by far the most important statute passed to control the devel-
opment of the law of Uses and Trusts. But it did not apply to
all Uses and Trusts — it applied neither to active trusts, nor
to trusts of personal property. The court of Chancery had, at
the beginning of the seventeenth century, sucoesfully resisted the
attack made upon it by Coke, and had won a position of equality
with, and in some respects of superiority to, the courts of com-
mon law. Thus in the succeeding centuries it was able to develope
freely its Trust concept from its mediaeval basis, and to adapt
it to very many different needs. It is these developments which
have made this Trust concept all important and all pervading in
our modern law. So much so that when the Law of Property
Act comes into force in 1925, all future interests in land, which
might have been created either at common law or under the
Statute of Uses, will be legally impossible, and can be limited
only through the instrumentality of a Trust 1 ). But to under-
') “Interests in land validly created or arising after the commencement of
this Act, which are not capable of snbsisting as legal estatee, shall take effect
as equitable interests, and save as otherwise expressly provided by this Act,
interests in lands which under the Statute of Uses or otherwise could before
the commencement of this Act have been created as legal interests shall be
capable of being created as equitable interests,” Law of Property Act 1922
§ 28(3), 12, 13 Qeorge V c. 16.
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THE ENQLISH TRUST.
377
stand the reasons why the Trust has gained this important posi-
tion in our modern law we must pass to our second head, and
consider the various spheres of its influence, and the juridical
reasons for that influence.
II.
THE INFLUENCE OF THE TRUST CONCEPT AND THE
REASONS FOR THAT INFLUENCE.
The influence of the equitable trust has been more far reaching
than the influence of the uses affected by the Statute of Uses.
These uses have affected only the land law. The equitable trust
has affected not only the law of property, but also the law of
the family, and some parts of our public or semi-public law. Let
(i) The two main branches of the law of property affected by
the equitable trust have been the law as to chattels personal,
and the law as to executors and administrators. When the Sta¬
tute of Uses was passed the law as to chattels personal was in
a rudimentary state. It was regarded rather as a branch of the
law of crime or tort than an independent branch of the law; and
uses of these chattels were not affected by the Statute of Uses.
But the growth of commerce soon made some of these chattels
personal more important than interests in land. 8uch chattels as
stocks and shares resembled land in that they were permanent
in character and produced an income. The owners of such chat¬
tels therefore desired to be able to deal with them as a landowner
deals with his land. By means of the equitable trust such dealings
could be easily effected. They could be settled to go in succession
to a number of limited owners, and powers of appointment could
be created over them. Similarly, when the court of Chancery
absorbed the powers of the ecclesiastical courts over the adminis-
tration of the estates of deceased persons, it easily applied its
rules as to the rights and duties and liabilities of trustees to
the personal representative. It is the application of these equitable
rules to the representative which has created the largest part
of our modern law on this subject. Morever it is clear that the
great changcs made in the English law of property by the Act of
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378
THE ENGLISH TRUST.
1922 could not have been effected if it had not been possible to
preserve in a large raeasure the existing legal powers of land-
owners of means of the equitable Trust.
(ii) The two branches of our family law which the equitable
trust bas created are the law as to married women’s property,
and a considerable part of the law of infancy and guardianship.
The denial of all proprictary capacity to the married woman by
the common law was remedied by the invention of property
vested in trustees to her separate use. Over this property she was
gradually givcn a complete power of disposition. Thus by means
of a properly drawn settlement the married woman was given
all, and sometimes more than all the advantages which she would
have enjoyed if the common law had treated her proprietary
capacity as normal. The law of infancy and guardianship had
remained in a rudimentary state largely owing to the long life
of feudal wardship, When the disturbing influence of this medi-
aeval institution was swept away in 1660, it soon appeared that
therc was a gap in our family law which the institution of the
trust was peculiarly well adapted to fill.
(iii) In thus filling up the gaps in the law of property and
in family law the equitable trust did some of the work which
was done abroad by the adaptation of the principles of Roman
law to the needs of the modern state. The subject matter of the
English rules was very different from the subject matter of the
Continental rules; but both in England and abroad bodies of law
were developed which dealt with analogous social needs and
social relations. The influence of the equitable trust upon our
public or 8emi-public law is wholly unique. Maitland in his
paper on Trust and Corporation*) has explained how, by its
means a set of institutions and a body of law was developed
which has no parallel in any Continental state. But to explain
this it is necessary to recall briefly one or two of the salient
features of the public law of this and the following centuries in
England and abroad.
In the Middle Ages the law knew many miscellaneous com-
munities and groups which performed many miscellaneous func-
1 ) CollecUfd Papers iii 366 — 403.
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THE ENGLISH TRUST.
379
tions-governmental, charitable, religious, and social. But these
groups assorted badly with the new system of government which
was being developed in the sixteenth century, since that system
depended upon royal officials controlled from the centre. They
assorted as badly with the new view taught by the Roman lawyers,
that only a person natural or artificial could be recognised as
capable of rights and duties: and that an artificial person could
only be created by the sovereign. It followed that these unin-
corporate groups were incapable of owning property; and without
property the activities of a group must be very limited. Thus
we find that abroad these miscellaneous mediaeval groups gradually
disappeared, or became recognised corporations. In England we
can see plain tracés of similar legal doctrines. The common
lawyers laid it down in the late fifteenth and sixteenth centuries
that no unincorporate group can own property *). But both the
law and the institutions of England in the sixteenth century
retained a much larger mediaeval element than the law and
institutions of Continental states. Many of these unincorporate
groups were both alive and active. Counties, hundreds, and
parishes were essential parts of the machinery of government;
and, whatever the lawyers might say, they sometimes possessed
property 2 ). And the lawyers themselves were organized in unin¬
corporate Inns of Court, which, even in the sixteenth century,
were owners of property on a fairly large scale. Thus (whatever
legal theorists might say) the obvioüs facts of important sides of
English life were favourable to, we might al most say necessitated,
a recognition of these various groups.
The legal recognition which the common law found itself
unable to give was supplied by the machinery of the equitable
trust. These groups might not be able to own property, but
property could be held on trust for them. As early as Henry
VIII’s reign 8ir Thomas More the Chancellor entertained a suit
by parishioners to enforce their rights to certain guilds lands 3 );
and it is clear from the Elizabethan statutes relating to charitable
•) Y. B. 13. 12 Hy. Vil 7Vm pl. 7 (p. 29);S.cap. 13 Hy. VII Mich. pl. 5.
*) Porter’s Case (1592) 1 Co. Rep. at f. 24b.
3 ) Ellowe and others v. Thomas Taylor 1 Cal. Ch. CXX1X.
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THE ENQLISH TRUST.
trusts that much property was held by trustees for the most
variouB charitable purposes A ). But a device by which a group
of persons may, through the medium of trustees, be given the
legal enjoyment of property, to be used for the furtherance of
the purposes for which the group has come together, is capable of the
most diverse applications; and from the sixteenth to the twentieth
century it has been employed to effect the most various purposes.
In the religious world it has helped forward the cause of freedom
of conscience, because nonconformist bodies, whom the state would
hardly tolerate, have been able to enjoy property and apply it
to the maintenance of their religious views. In the political world
it was used in the eighteenth and early nineteenth centuries
to eke out the deficiencies of municipal government, by the
creation of bodies of trustees to carry out such duties as those
of lighting, paving, drainage, and road making. In the commer¬
cial world it has been used to create organizations of persons
engaged in a particular trade, such as Lloyds and the Stock
Exchange, which exercise large powers of discipline over persons
engaged in that trade. In the social world it has fostered the
growth of all manner of clubs and societies. In the literary world
it has enabled institutions such as the London Library to be
created; and we who write legal history may remember that the
Selden Society carries on its work under a trust.
Thus in England the mediaeval group did not al together dis-
appear. Like many another mediaeval institution it survived
because it was transformed; and in its transformed state it be-
came the ancestor of many new groups formed to forward many
various activities of Euglish life during the last three centuries.
The long life of these groups, their constant increase in number
and variety, and the great part which they have played in our
national life from the sixteenth century onwards, juBtify us in
regarding them as the Trust’s most remarkable achievement. It
has preserved, in a shape suited to modern legal and political
ideas, the mediaeval power to create groups; and these groups,
because they are autonomous and yet subject to the law, have
had a share in imparting a sound political instinct to the greater
') See Porter’s Ca9e at f 2Ga.
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THE ENQLISH TRUST.
381
part of the nation who are members of one or more of them,
hardly inferior to that attributable to the system of local self-
government which enlisted all classes, from the highest to the
lowest, in the service of the state.
What then were the juridical reasons why the device of vesting
property in trustees was able to produce these far-reaching results?
It is I think due to two closely allied reasons. (i) It is due to the fact
that the common law is not the only system of law in force in Eng-
land. The trastee is bound by the rules of equity, enforced by the
court of Chancery, to use his rights and powers as owner for the
benefit of another, and as that other directs. Now the owner of
property has, as owner, indefinite rights over the thing owned,
either to use or abuse. It is true that the law imposes on the
owner of property various liabilities. It is true that the law
imposes on him various conditions as to the form and substance
of his dealings with his property. The law may say you shall
not convey without a livery of seisin; you shall not dispose of
your land by your will. If you try to do these things they will
be unrecognised by the law. But the law cannot define the
innumerable things which an owner may or may not in fact
choose to do by virtue of his ownership. It cannot, for instance,
prevent him from allowing X to occupy the property till he
marries, nor can it prevent him on the happening of that event,
from allowing Y to occupy it for his life, nor can it prevent
him from then allowing a devisee under Y’s will to occupy. It
may refuse to recognise the validity of limitations which purport
to effect such arrangements. But it cannot prevent a man from
allowing his property to be in fact enjoyed in this way. But if
an arrangement is made under which an owner can be compelled
by rules, external to the rules of law, to use his indefinite rights
of ownership for the benefit of another person, that other person
will be able to effect through the owner an indefinite number
of things. Unle8S these things are positively illegal the law does
not prevent an owner from doing them — after all he is owner; and
the rules of equity make it obligatory on him to do them. Thus
by means of a conveyance to trustees it becomes possible to do,
through the trustees, a large number of things which would
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THE ENGL18H TRUST.
otherwise be impossible, because the pereon conveying has at bis
command the indefinite powers involved in the ownership con-
ferred on the trustees, (ii^ It is due to the fact that the
Chancellor from the first upheld any directions imposed on
trustees which were not positively illegal. He allowed, in other
words, the widest scope to the use, by the creator of a trust, of
the indefinite powers involved in the ownership o'f the trustees.
No doubt legislation occasionally imposed conditions; but on the
whole the Chancellor was left very free to uphold any scheme
directed by the creator of the trust. The chief limitation which
he imposed was the rule that limitations of property limited to
take effect at too rernote a date were void.
It was for these reasons that this new juridical concept of
equitable ownership was able to fill up so many gaps in, and
to produce so many important effects on, English law public and
private. It was a purely English development; and, as I have
said, it can be compared from this point of view to the devel¬
opment of the jury, of the common law system of pleading, of the
system of local self-government, and of the principle of the supremacy
of the common law in the state. But while these were develop-
ments of mediaeval institutions and ideas by and within the sphere
of the common law, the development of the Trust concept was a
development outside the common law, which was caused in the first
instance by the rigidity and technical strictness which were charac-
teristic of the common law in the fourteenth and fifteenth centu-
ries, and in later centuries by the need to adapt the law to changed
social economie and political conditions. There is however this
common element in all these peculiarities of the English legal
system: they all spring directly or indirectly from the peculiar
development of English law in the twelfth and thirteenth cen¬
turies. In those centuries a centralized system of common law
administered by central courts was firmly established; and this
common law was in the main based upon nalive customs, which
had been selected, coordinated, and made part of a technical and
logical system by lawyers who had learned from the canon and
civil law. But this system had all the defects of its qualities,
which were aggravated when, at the end of the thirteenth cen-
tury, it ceased to be administered by men who knew Bomething
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THK ENGLISU TRUST.
383
of these laws and began to be administered by practitioners in
the royal courts who were ignorant of any legal system but
their own. And so in the succeeding centuries it was necessary
to supplement many of its rules by additions and modifications
made by the equitable jurisdiction of the Chancellor. That equi-
table jurisdiction, starting from the basis of the common law, so
developed the duties of trustees, and the powers of the creators
of and the beneficiaries under a Trust, that they made the legal
ownership of trustees an instrument for the accomplishment of
many results which the common law was wholly unable to
achieve, and of some results which were achieved by no other
legal system in the world.
'24
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LA DATE DE L’EDIT DES ÉDILES DE
MANCIPIIS VENDUNDIS*
PAR
A. de 8ENARCLEN8 (Liéok).
L’insuffisance de nos renseignements sur 1’époque de la for-
mation du droit honoraire est, comrae on 1’a dit*), 1’une des lacunes
les plus regrettables que présente 1’histoire du droit ronaain. Cette
lacune se fait sentir notamment dans la question de la date de
1’édit des édiles sur la vente des esclaves et de 1’action rédhi-
bitoire qui en dérive.
Nos sources ne fournissent pas les éléments nécessaires pour
fixer la date précise de la promulgation de 1’édit de mancipiis
vendundis. Les commentateurs doivent donc se bomer k recher-
cber les témoignages les plus anciens de son existence.
Suivant une doctrine qui paraït avoir été dominante avant la
fin du siècle dernier, 1’édit sur la vente des esclaves existait déjè
au temps de Plaute. Quelques auteurs, par exemple Zimmern 2 ),
Dkrnbüro 3 ), M. WLA88AK 4 ), se contentaient d’en citer pour preuve
le passage bien connu des Captivi oü il est question d’edictiones
aediliciae 5 ). On a invoqué en outre un texte du Miles gloriosus
et un autre du Budens qui parlent du droit des édiles de saisir
et de détruire les marchandises de qualité défectueuse 6 ). Mais on
* Communication présente to V* Congrè» International des Sciencee His-
toriques (Brnxelles 1923).
') Gust. Huqo, Lehrb. d. Oesch. des röm. Rechts , 11® éd., 1832, p. 420, n. 2.
*) Oesch. des röin. Privatrechts, I, 1826, p. 124.
*) Festgaben für He ff ter, 1873, p. 130.
*) Zur Gtsch. der iiegotiorum gestio, 1879, p. 174, n. 135.
») Captivi, IV, 2, 43-44.
•) Miles gloriosus, III, 1, 132—134; Rudens, II, 3, 42—43. Voir Kar-
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LA DATK DE l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 385
reconnatt généralement aujourd'hui et M. Girard a pleinement
démontré que ces passages, alors mêrae qu’ils se référeraient süre-
ment au droit de Rome plutót qu’è celui d’Athènes, ne seraient
nullement probants, puisqu’ils font allusion è de simples régle-
ments et mesures de police qui, ne visant ni les ventes ni les
esclaves, sont étrangers k 1’édit de mancipiis vendundis x ).
On a cité encore comme témoignages de 1’existence de 1’action
rédhibitoire un texte de la Mostellaria et un autre du Mercator.
Ces passages appliquent le mot redhibere , le premier & la reddition
d’une maison achetée, le second k la reprise d’une esclave vendue 2 ).
M. Girard 3 ) n’y voit aucune allusion k 1’action rédhibitoire, paree
qu’ils ne disent ni 1’un ni 1’autre que la rédhibition dont il s’agit
s’obtienne des édiles.
Le passage de la Mostellaria , en effet, n’est pas probant. II
1’est d’autant moins qu’il parle de la rédhibition d’une maison,
c’est-è-dire d’une chose k laquelle il est certain qu’au temps de
Plaute 1’action rédhibitoire n’avait pas ótó étendue.
II en est autrement du passage du Mercator, qui se rapporto k
la rédhibition d’une esclave; nous verrons bientöt qu’il peut être
considéré comme un témoignage sérieux de 1’existence de 1’édit
sur la vente des esclaves au temps de Plaute.
A partir de la fin du siècle dernier, de nombreux romanistes,
renon^ant k trouver dans le théétre de Plaute la preuve que
1’édit des édiles sur les ventes d’esclaves était déjè, promulgué
de son temps, affirment que le premier témoignage incontestable
de son existence est celui de Cicéron, De offeiis, III, 17, 71:
Qui enim scire debuit de sanitate de fuga de furtis praestat edicto
aedilium. Bechmann s’étant appliqué è soutenir cette doctrine 4 ),
i.owa, Rum. Rechtsgcschichte II, 1901, p. 1300; Cuq, Institutionsjuridiques,
Ir® éd., I, 1891, p. 612. Cet auteur a reconnu plus tard, dans la 2» édition
du même ouyrage, I, 1904, p. 231, n. 8, et dans son Manuel des Imtitutions
juridiques, 1917, p. 468, n. 5, que ces textes ne sont pas probants.
') Voir Girard, Manuel , 6° éd., 1918, p. 575, n. 3, et les renvois a
d’autres ouvrages du même auteur.
*) Mostellaria , III, 2, 112—113. Voir Accarias, Précis de droit romain
4® éd., II, 1891, p. 295, n. 1, p. 689, n. 3. Mercator , II, 3, 85. Voir Cuq,
lnstitutions, 2® éd., I, 1904, p. 231, n. 8; Manuel , p. 468, n. 5.
*) Loc. cit.
*) Bechmann, Der Kauf noch gemeinem Recht, I, 1876, p. 396 et ss.
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386 LA DATE DE l’ÉDIT DE3 ÉDILES DE MANC1PIIS VENDUNDIS.
plusieurs auteurs s’y sont ralliés ] ), et M. Girard k diverses
reprises 1’a énergiquement défendue 2 ).
Bechmann déclare qu’è sa connaissance, le seul et unique point
d’appui de ranciennetó de 1’édit édilicien est Ie passage cité de
Cicéron. Malheureusement, ajoute-t-il, ce texte est si vague qu’il
ne donne guère de renseignements d’ordre juridique ou historique
sur 1’édit dont il signale 1’existence.
II iraporte donc de se demander s’il est vrai qu'aucun autre
texte n’atteste 1’existence de 1’édit sur les esclaves & 1’époque de
Cicéron. La réponse ne nous parait pas douteuse. Au même livre
du traité De officiis, III, 23, 91, & peu de distance du texte cité
qui mentionne expressément Vedictum aedilium , se trouve le pas¬
sage suivant: hi mancipio vendundo dicendane vitia , non ea quae
nisi dixeris , redhibeatur mancipium iure civili , sed haec, mendacem
esse , nleatorem, furacem, ebriosum?
C’est k tort que Bechmann, induit en erreur par le terme
iure civili , rapporte ce passage k une rédhibition civile, opérée
arbitrio iudicis sur 1’action empti , plutöt qu’& une rédhibition
édilicienne obtenue sur 1’action rédhibitoire 3 ). Cicéron emploie
ici, comme il le fait souvent 4 ), les mots ius civile dans le sens
de droit national, ius proprium civitalis , de droit positif qu’il
oppose non pas au ius honorarium mais au ius naturale. Le ius
civile ainsi entendu comprend entre autres le droit honoraire,
comme le déclare expressément Cicéron ö ). Cette interprétation,
généralement admise par les auteurs anciens et modornes, par
exemple Fornerius °), Schultino 7 ), Yoiot 8 ), Hanausek 9 ),
M. Vincent 10 ), et k laquelle paraissent s’être converti Per-
•) Voir par ex. Kuntze, Excurse übcr röm. Recht, 1880, p. 555, n. 7;
Pkkrsciie, Error in suhstantia, 1880, p. 55; Hanausek, Ilaftutuj des Ver-
kanjers, 1883, p. 20; Vincent, Droit des e'diles, 1922, p. 131.
*) Giraiu», loc. cit.
*) Bechmann, Der Kau/, III, 2, 1908, p. 182, n. 2, p. 187, n. 3.
*) Voir par ex. Cicéron, Dc of}'., III, 17, 69; De nat. deur., III, 18, 45;
Dr har. resp, 14, 32.
s ) Top., 5, 28.
8 ) Otto, thcsaur., II, col. 92.
T ) Notae ad l)i<j., IV, p. 68, 1. IV.
8 ) Röm. Rerhtsgesch , I, p. 220, n. 10.
•) Haftmig des Verk., I, p. 20, p. 43, d. 11.
1 °) Droit des e'diles, p. 74, n. 2.
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LA. DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILES DB MANCIPIIS VENDUNDIS. 387
NiCE *) et se rallier avec hésitation M. Stintzing 2 ), est seule de
nature a rendre intelligible 1’opposition établie par le texte entre les
vices de 1’esclave donnant lieu k la rédhibition et les vices de
1’ame, opposition étrangère au droit civil. Au surplus, comme le
fait remarquer Hanausek, il est certain qu’au teraps de Cicéron,
il ne pouvait être question d’une fonction rédhibitoire qui nlors déja
aurait été attribuée & 1’action' empti.
Une autre preuve de 1’existence de 1’action rédhibitoire k 1’épo-
que de Cicéron nous est fournie par un responsum de Servius
Sulpicius rapporté par Aülu-Gelle, IY, 2, 12: Eum vero cui
dens deesset Servius redhiberi posse respondit. Ce témoignage de la
promulgation de 1’édit sur les esclaves, signalé par M. Cuq 3 ) et
récemment par M. Vincent 4 ), nous intéresse en ce sens que non
seulement il est de la même époque, mais qu’il parait être anté-
rieur au texte de Cicéron, De officiis , III, 17, 71. En effet, nous
savons par Cicéron lui-même que les deux premiers livres du
De officiis ont été achevées en novembre 710 6 ). Le troisième
livre date donc de décembre 710 ou du commencement de 1’année
711. Or Cicéron nous apprend dans sa huitième Philippique,
prononcóe le 3 février 711, qu’è ce moment-la Servius ne vivait
plus 8 ). II faudrait donc pour que son responsum ne füt pas anté-
rieur au témoignage cité de Cicéron, tiró du troisième livre du
De officiis, qu’il eüt été rendu en décembre 710 ou en janvior
711. Or il est peu probable qu’étant alors affecté d’une grave
et dangereuse maladie et exposé aux difficultés du long et pénible
voyage que nécessitait son envoi au camp de Marc-Antoine, il
ait eu le loisir de donner un responsum.
Si nous avons tenu k rapprocher deux autres textcs de celui
qu’on cite comme premier témoignage de 1’existence de 1’édit sur
les esclaves, c’est pour cettc raison surtout qu’ils peuvent servir
k nous renseigner sur le mode de garantie envisagé par Cicéron.
En effet, k ne considórer que le passage du De officiis , III, 17,
') Labeo , II, 1, 1895, p. 180, n. 4; II, 2, 1900, p. 239, n. 2.
*) Krit. Vierteljahrschrift , 1913, p. 545 et b.
*) In&titutions, 2e éd, I, p. 231, n. 7; Manuel, p. 468, n. 4.
*) Droit des édiles, p. 123, n. 4.
•) Cic., Ep. ad Atticum, XV, 13, 6 et XVI, 14, 4.
•) Cic., Philipp., VIII, 7, 22.
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388 LA DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS.
71, se terminant par les mots peu précis: praestat edicto aedilium ,
on peut être tenté de croire que Cicéron n’entend parler que de
la disposition spéciale de Pédit qui impose au vendeur d’esclaves
les promesses d’absence de vices. Telle était en 1884 1’opinion
de M. Girard *) et tel est encore 1’avis de M. Huvelin dans
son grand et savant ouvrage sur le furtum 2 ).
S’il en était ainsi, le texte ne prouverait pas que la disposition
essentielle de Pédit de mancipiis vendundis relative è la déclara-
tion des vices, telle que nous la rapportent Aülu-Gelle 3 ) et
Ulpien 4 ), a été existante au temps de Cicéron.
Mais il nous parait certain que le passage dont il s’agit Be
rapporte è. Pobligation de déclarer les vices plutót qu’è celle de
promettre leur absence. C’est ce qui résulte des mots: Qui enim
scire debuit. Ces mots tendent k justifier la responsabilité imposée
au vendeur, alors même qu’il ignore les vices de Pesclave. Le
même essai de justification se retrouve, exprimé en termes ana-
logues, dans un fragment d’ULPiEN: D., 21, 1, De aed. ed ., 1. 1
§ 2, qui vise expressément Pédit relatif & la déclaration des vices.
S’il s’agissait de Pobligation de promettre leur absence, les mots
scire debuit n’auraient aucune raison d’être, puisque dans ce cas
le vendeur est passible d’actions édiliciennes par le seul refus des
promesses ordonnées, encore que Pesclave soit exempt de tout
vice, connu ou inconnu du vendeur.
D’ailleurs, s’il subsistait un doute sur Pinterprétation du pas¬
sage en question, les deux autres textes qui témoignent de
Pexistence de Pédit k la même époque, celui De officiis, III, 23,
91 et celui d’AuLü-GELLE rapportant le responsum de Servius,
sont con§us dans des termes tels qu’ils ne peuvent certainement
se rapporter qu’è. Pédit relatif a la déclaration des vices.
II est donc démontré, non pas par un texte unique, mais par
trois textes concordants, que la disposition essentielle de Pédit
sur la vente des esclaves était existante et commentée au début
de 1’année 711.
') Nouvelle revue historique, VIII, 1884, p. 415 = Garantie d'cviction ,
p. 121.
*) Huvelin, Le furtum dans le trés ancien droit romain, 1915, p. 440.
*) Noct. atlic ., IV, 2, 1.
») /)., 21, 1, De aed. ed., 1. 1 § 1.
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LA DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 389
Mais il reate k noua demander, et noua entrona ainai dans le
vif de la queation, a’il n’existe aucun texte qui noua autoriae 4
faire remonter la publication de 1’édit de mancipiis vendundis &
une époque antérieure 4 celle de Cicéron.
On aait que la queation est controveraée. D’une part Bechmann,
M. Girard et d’autrea romani8te8, par exemple Kuntze, Pfersche,
Hanaü8ek, M. Vincent, soutiennent la négative *). D’autre part
quelque8 auteura, notamment Voiot 2 ), Karlowa 3 ), MM. Cuq 4 )
et Haymann 6 ) a’appuient aur un texte d’ÜLPiEN rapportant une
déciaion de Caton pour affirmer que 1’édit aur la vente des
esclavea remonte au VI® aiècle. MM. Cuq et Haymann invoquent
dana le même 8ens un passage du Mercator de Plaute 6 ).
Noua verrona que ces textea aont con$ua de manière a fournir
des argumenta aérieux en faveur de 1’exiatence de 1’édit relatif
aux esclavea du temps de Caton et du temps de Plaute. Maia
noua verrons auaai que des aavants trèa-autoriaéa conaidèrent ces
passages comme étant étrangera k 1’édit édilicien. En préaence
de ce déaaccord, il aerait intéressant de découvrir une preuve
nouvelle de 1’exiatence de 1’action rédhibitoire antérieurement k
Cioéron. Cette preuve, nous croyona 1’avoir trouvée dana un
passage d’AüLU-GELLE, et c’eat 14 1’objet eaaentiel de la commu-
nication que noua avons 1’honneur de présenter aujourd’hui.
Maia, avant d’aborder 1’examen de ce texte, il importe de fixer
notre attention aur les passages d’ÜLPiEN et de Plaute auxquels
noua venona de faire alluaion et de rechercher a’ila ne auffisent
paa k eux aeula k prouver qu’au VI® aiècle dój4 1’édit aur les
esclavea avait été promulgué. Le texte d’AuLU-GELLE que nous
noua réaervona 4 aignaler ensuite ne ferait alora que confirmer
une vérité dómontrée.
Le passage d’Ulpien, qui rapporto 1’opinion de Caton aur
laquelle doit porter notre examen, forme la loi 10 § 1 du titre
du Digeate 21, 1, De aedilicio edicto. Elle est con?ue en ces termea:
') Voir ces auteurs aux endroits cités supra , notes 10, 11 et 12.
*) Röm. Rechtsgesch., I, p. 220, n. 10.
*) Röm. Rechtsgesch ., II, p. 1300.
*) Institutions , 2® éd., p. 231, n. 8; Manuel , p. 468, n. 5.
*) Haflung des Verk., p. 23.
•) Locc. citt.
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390 LA DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS.
Catonem quoque scribere lego, cui digitus de manu aut de pede
praectsus sit, eum morbosum esse.
Si nouB abordons ce texte sans parti pris, nous n’hésitons pas
k considérer la décision de Caton corame se rapportant indubita-
blement k 1’édit des édiles. C’est ainsi que s’accordaient k le
comprendre les interprètes antérieurs k Bechmann, par exemple
VAN BYNKER8HOEK x ), MaIAN8IÜS 2 ), POTHIER 3 ), GlÜCK 4 ), JÖR8 5 ),
et que 1’entendent encore aujourd’hui des auteurs que nous avons
signalés plus haut 6 ).
Bechmann, partant de 1’idée que „1’édit des édiles avec son
action rédhibitoire et quanti minoris est naturellement beaucoup
plus récent que Plaute”, tente une autre interprétation du texte
dont il s’agit. Ulpihn, dit-il, n’affirme pas que 1’opinion de Caton
ait été émise précisément par rapport k 1’édit. Les mêrnes termcs
auraient été employés aussi dans les stipulations, qui du temps
de Caton étaient sürement déjk usuelles et stóréotypées 7 ).
M. Vincent 8 ) se rallie k cette manière de voir.
Nous nous permettons d’objecter tout d’abord qu’il n’est pas
exact de dire que les stipulations relatives aux vices étaient
conQues dans les mêrnes termes que 1’édit. On sait que les for¬
mules de ces stipulations portaiont sanum esse, tandis que 1’édit
contenait les mots morbus et vitium.
Nous objectons aussi qu’il n’est pas certain que les stipulations
relatives aux vices aient été déjk usuelles au temps des Catons.
Les Maniliae venaliuin vendendarum leges, dont 1’interprétation
peut, suivant M. Vincent, avoir provoqué la décision de Caton,
ont été rédigées par un Manilius dont 1’identité ne peut être
établie d’une manière certaine. „La plupart des auteurs, déclare
M. Huvelin 9 ), admettent avec assurance que Manius Manilius
') Observat. jur. rom., 1. III, c. I.
*) Ad triginta jurisc. fragm., Genevae, 1764, I, p. 83 et es.
*) Pand Just., 1. XXI, t. I, n*. XXI.
*) Ausführl. Erl. dn Pand., 20, p. 122 et s.
*) Röm. Rcchtswisscnsch., p. 227, n. 1.
•) Voir supra, p. 6, notes 2—5.
T ) Bechmann, Der Kauf, I, p. 396, p. 399 n. 3, 2.
*) Droit des édiles, p. 124.
•) Lc furtum, p. 252 et s.
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LA DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPI1S VENDUNDIS. 391
est 1’auteur des Actiones, mais sans appuyer leur conviction d’un
commencement de preuve.”
D’autre part il n’est pas certain que le fils de Caton le Censeur,
k qui 1’on s’accorde 4 attribuer plutót qu’k son père 1'opinion
rapportée par Ulpien, ait pu connaitre et interpréter les formules
dont Manius Manilius aurait été 1’autcur. En effet Pomponius
nous dit que Manilius a vécu après les Catons *). II a été
consul en 605, tandis que le fils de Caton était mort déjèt
en 602.
Au surplus, les formules de Manilius, que Varron nous a
transmises, concernent uniquement les ventes d’animaux domes-
tiques. II est donc hasardé d’affirmer que ces formules ont pu
donner lieu k une interprétation de Caton .rclative aux vices
des esclaves.
Nous objectons surtout k 1’idée de Bechmann qu’il est arbi¬
traire. de rapporter les mots morbosum esse k une stipulation
8anum esse plutót qu’k 1’édit des édiles. En effet, si nous recher-
chons les autres textes du titre du Digeste, De aedilicio edicto ,
oü se trouvent les termes morbosum esse , morbosus est , nous
constatons qu’ils sont tous employés dans le sens de redhiberi
posse, redhiberi potesl 2). Les interprètes s’accordent k leur recon-
naitre cette signification, et Bechmann lui-même n’hésito pas k
leur attribuer ce sens 3 ).
La synonymie rigoureuse qui existe entre les deux locutions
a été prononcée déjk au milieu du XVIIIe siècle par van
Btnkershoek 4 ) en ces termes: Quum illi morbosi dicuntur ut
morbosos dicunt Cato, Ofilius, Gaius , Paulus , dicuntur quoad
edictum, atque idem est ac si dixissent redhiberi posse.
Nous ne voyons aucun texte s’occuper k déterminer le sens
du mot saiius dans la stipulation sanum esse. Par contre, comme
le fait tres justement remarquer M. Cuq 5 ), Aulu-Gelle déclare
expresssément que c’est k propos des mots de I’édit morbus
«) D., 1, 2, De O. J., 1. 2, § 39.
*) /)., 21, 1, De aed. ed., 1. 6 § 1, § 2, 1. 7, 1. 9, 1. 11, 1. 12 pr., § 3,
§ 4, 1. 14 pr.
*) Dtr Kauf, II. p. 300, n. 4, III, 2, p. 112, n. 5, p. 189, n. 2.
*) Loc. cit.
*) Institution8, 2 1 éd., p. 231, n. 8; Manucl, p. 468, n. 5.
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392 LA DATE DE i/ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS.
%
vitiumve que les Veteres ont examiné quod mancipium morbosum
quodve vitiosum recte diceretur 1 ).
Ce sont ces termes-lè. que commente Ulpien ü la loi 10 D.,
De aed. cd. II est donc rationnel d’admettre avec Karlowa 2 ) et
M. Haymann 3 ) que la décision de Caton, qu’il invoque au § 1
du même texte, se rapportait, elle aussi, k 1’édit des édiles
plutót qu’ü une stipulation du droit civil qui, n’étant pas encore
jmpoBee par les édiles, était restée absolument étrangère au droit
édilicien.
Nous tenons donc pour certain que 1’édit sur les ventes des
esclaves était déja promulgué et commenté avant la mort du fils
de Caton le Censeur, c’est-ü-dire avant 1’année 602.
Mais la question se pose de savoir si eet édit ne remonte pas
k une époque plus reculée encore. Parmi les textes de Plaute,
oü dès longtemps on a cru trouver des indices de son existence,
n’en est il pas un tout au moins qui soit concluantP II s’agit du
passage du Mercator, II, 3, 85, oü un nommé Charinus,
soumettant k son père 1’idée de rendre au vendeur une esclave
achetée, s’exprime en ces termes: Dixit se redhibere si non
placeat.
Nous avons dit que, suivant M. Girard, ce passage ne démontre
pas 1’existence de 1’action rédhibitoire, paree qu’il ne dit pas que
la rédhibition s’obtienne des édiles. M. Vincent 4 ) se rallie k
cotte manière de voir. Mais il est visible et les intcrprètes
s’accordent k reconnaitrc qu’il s’agit ici du pacte connu sous le
nom de pactum displicentiae 5 ). Or nous savons que ce pacte a
été sanctionné par les édiles relativemcnt ü une vente de leur
compétencc, celle des esclaves.
C’est ce qui résulte d’un texte de Papinien, Fragm. vat., 14,
') Aulu-Geli.e, IV, 2, 2.
*) Röm. Rcchtsgesch., II p. 1300 et s.
*) Haftung des Verk., p. 23, p. 40.
4 ) Droit des édiles, p. 126.
•) Voir par ex. Cujas, Commenl. in lib. XII Respons. Papin, ad 1. 55 de
aed. ed. (éd. de Naples, t. IV, col. 1332); Demelius, Zeitschrift f. Reehtsg.,
II, 1863, p. 184, p. 215; Voiqt, Röm. Rechtsgesch ., I, p. 650, n. 28; Costa,
Dir. priv. rom. nelle rom. di Plauto, p. 362; Karlowa, Röm. Rcchtsgesch.,
II, p. 618; Clq, opp. citt., supra, n. 50.
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LA DATE DE l'ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 393
qui dit qu’une action in factum est donnée par les édiles a
1’acheteur pour récupérer le prix de 1’esclave, s’il cesse de lui
plaire.
L’existence de cette action est confirmée par un passage
d’UpiEN, />., 21. 1, De aed. ed ., 1. 31, § 22—24, qui, parlant, lui
aus8i, du pacte de déplaisance déclare qu’une in factum actio est
accordée k 1’acheteur ad redhibendum.
Les premiers mots de ce texte: Si quid ita venierit feraient
croire qu’Ulpien, se mettant en contradiction avec Papinien,
aurait appliqué 1’action cdilicienne non-seulement aux ventes
d’esclaves, mais è celles de choses quelconques. La contradiction
disparait si 1’on reconnait que le texte est interpolé. Les corapi-
lateurs ont substitué le mot quid au mot mancijnum. M. Kniep
croit qu’il en est ainsi x ). Pour nous 1’altération est certaine. II
s’agit ici d’une de ces interpolations, signalées par des interprètes
dont le nombre tend a s’accroitre, par lesquelles visiblement les
compilateurs ont opéré l’extension de 1’édit des édiles a toutes
les choses autres que les esclaves et les bestiaux 2 ).
') Kniep, Praesaiptio u. pactani, p. 158, p. 166.
*) Les textes que certains auteurs reconnaissent avoir été interpolés sont:
1° D., 21, 1, De aed. ed., 1. 1, pr. Cf.: Bremer, Fcstgabcz. DoctorJubildum
Thöl, 1879, p. 70; Kniep, Praesaiptio u. pactum, 1891, p. 163 et ss., p.
180; Lenel, Edit, II, 1903, p. 303, n. 2 et Edictum , 2o éd., 1907, p. 529,
n. 2; De Medio, BulleÜno delV let. di dir. rom., XVI, 1904, p. 159, n. 1;
Mitteis, Röm. Privatrecht , I, 1908, p. 55, n. 37; FEiiniNi, Pandette , 3e éd.
1908, p. 694, n. 4; Riccodono, Bulletino ddl' Int. di dir. rom., XX, 1908,
p. 97; Haymann, Haftung des Verk., 1912, p. 37, p. 103, p. 106; Krueoer,
corp. iur. de Mommsen, éd. 12 (1911) ad.h. l.\ Girard, Manuel, p. 577.
2° D ., 21, 1, De aed. ed., 1. 49 et G. 4, 58, De aed. act. Cf.: Riccobono,
loc. dl. ; Haymann, loc. dt. p. 39 et s.; Partsch, Zeitschr. de Sav. Stift.,
XXXIII, 1912, p. 606; Beseler, Bcitr. zur Krit. d. röm. Rcchtsq., III, p. 140.
3° D., 21, 1, De aed. ed., 1. 63. Cf.: Kniep, loc. dt., p. 165; Lenei., De
Medio, Riccobono, locc. citt.-, Haymann, loc. cit., p. 37 et ss. Kmeger, loc.
dt., ad h. 1.
Nous considéroDS comme interpolés dans le même sens: an D. eod, 1. 62.
Modestin avait sans donte écrit non pas in rebus vntalibus mais in servis
x>enalü)us, pnisqne les promesses ordonnées par 1’édit des édiles ne s’appli-
qnaient qu’aux esclaves. De même au D. eod. 1. 31, § 9 oü nous lisons: si...
feceiit rem deteriorem, Ulpien avait écrit servum au lieu de rem, comme il
ressort du mot servus que conserve la suite du fragment. De même encore au
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394 LA DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILBS DE MANCIPIIS VENDUNDIS.
La preuve en est que ce mot mancipium qu’ils ont écarté du
commencement du texte, ils Tont maladroitement laissé persister
un peu plus loin, k la fin du paragraphe 23. La preuve en est
aus8i è. certaine8 reproductions byzantines du texte d’Ulpien qui
ont conservé le mot primitif mancipium eous la formc grecque
de olxfTTjg ou de dotflos. Elles so trouvent dans le livre sur la
division des temps intitulé Ai Ponai *), dans le Supplément des
Basiliques de Ferrini et Mercati 2) et jusque dans VHexabiblos
d’Harmenopulos 3 ).
C’est donc relativement aux seuls esclaves que les édiles ont
sanctionné le pacte de déplaisance. C’est aussi de la vente d’uno
esolave que parle Plaute au passage cité du Mercator. Le vendeur
est suppo8é avoir consenti un pactum displicentiae et uno discus-
sion s’ouvre sur la question de savoir s’il convient de se préva-
loir de la rédhibition. Les conditions de 1’exercice de 1’action in
factum , mentionnée par Papinien et Ulpien, se trouvent réunies.
Nous pensons donc, avec M. Cuq, que le texte démontre 1’exis-
tence au temps de Plaute d’un édit édilicien sur la vente des
esclaves.
II est vrai que le texte du Mercator ne donne pas au termc
redhibere le sens spécialement techniquc de redditio que lui
attribuent les édiles. II est pris dans son sens étymologique, celui
de rnrsus habere. Mais il n’en résulte pas qu’il doive être considéré
comme étant étranger k 1’édit, car, ainsi que le montre le />.,
21, 1, 1. 21 pr ., les deux significations sont corrélatives. De plus,
celle qui prévaut dans le texte du Mercator se rencontre, clle
aussi, dans les commentaires de 1’édit des édiles: Z>., 21, 1, 1.
31 § 11 (redhiberi oportet) et dans le texte même de 1’édit de
iumentis: D., eod ., 1. 38 pr. (redhiberi debere).
On pourrait être tenté d’objecter qu’il ne s’agirait dans le
passage de Plaute que d’un simple dire du vendeur, qui n’aurait
aucune signification juridique. Comme le dit trés justement M.
/). 50, 16, De V. S., 1. 195, § 3, le texte d’Dlpien portait: si deterior servus
et non pas res, reddatur. C’est ce que démontrent les Basiliques, 2, 2, 187,
oü nous lisons ó nfa&tle ( servus venditus).
') Cap. XIV, § 5 (éd. Zacuariae, 1836, p. 147. Basil., 19, 10, 27, 22).
») P. 23: fr. 31. § 22.
*) Ed. Heimbach, 3, 3, 60. (Basil., loc. cit.).
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LA DATE DB l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 395
Cornil 1 ), „une grande circonspection s’impose dans 1’utilisation des
comédies de Plaüte par 1’historien du droit.” Aussi n’entendons-
nous pas interpréter le texte du Mercator comrae une source de
droit, muis uniqueraent rechercher s’il ne contient pas une allu-
sion k la sanction édilicienne du pactum displicentiae.
L’affirmative nous parait ressortir des mots dont se sert le père
de Charinus pour repousser la rédhibition proposée par son fils:
Nihil istoc opust: Litigari nolo ego usquatn , tuam autem accusari
fidem. En effet, suivant une observation judicieuse de Demelius 2 ),
le mot litigare, ce dérivé de /is, s’entend dans son sens propre
et babituel plutót d’un procés que d’une simple dispute. D’ailleurs
cette acception fait mieux raloir 1’argument que le père de Cha¬
rinus oppose é 1’idée de procéder k la rédhibition et cadre mieux
aussi arec les mots accusari fidem.
On pourrait encore être tenté d’objecter qu’il n’est pas démontré
que la rédhibition püt être obtenue par 1'action in factum des
édiles plutót que par 1’action ex empto , qui est reconnue appar-
tenir k 1’acheteur d’une chose quelconque en vertu du pactum
displicentiae. En effet, Paul, D., 18,5, De resc. vend., 1. 6, dit
que 1’acheteur dispose de ce chef de 1’action ex empto. Papinien,
lui aussi, Vat. fr ., 14, déclare admissible 1’action du contrat et
en infère que 1’action in factum nccordée par les édiles ne sera
plus nécessaire.
On s’est donc cru autorisé k dire que 1’action visée par notre
texte n’est autre que 1’action ex empto. Cette idéé a été soutenue
par Demelius 3 ). Cherchant & démontrer 1’existence de la rente
consensuelle au temps de Plaute, il a inroqué entre autres notre
passage du Mercator, disant qu’il parle très-probablement de
1’action empti.
Cette manière de voir est insoutenable. On sait k quel point
est discutée et problématique la question de savoir si 1’action
empti était connue déjé du temps de Plaute. Mais, alors même
que son existence k cette époque serait démontrée, elle n’aurait
pu servir k sanctionner un pacte résolutoire adjoint k la vente.
Les jurisconsultes classiques ont longtemps hésité a admettre
') Mélanges P. F. Girard, I, p. 223, n. 40.
*) Zeitschrift f. Rechtsgesch., II, p. 215.
*) Loc. cit.
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396 LA DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS.
1’emploi de 1’action empti ou venditi après la réaolution du contrat
de vente. En ce qui concerne spécialement le pactum displicentiae,
ce ne fut qu’environ deux siècles après Plaute que Sabinüs, au
dire de Paul, fut d’avis d’admettre 1’action ex empto !).
Notre travail s’est borné jusqu’ici è passer en revue les témoi-
gnages qui, & tort ou k raison, ont été invoqués pour démontrer
1’existence de 1’édit sur les esclaves k telle ou telle époque, plus
ou moins reculée. II nous a paru nécessaire, dans une étude sur
la date de 1’édit, d’exposer les textes cités par les auteurs et de
discuter les diverses opinions auxquelles ils ont donné lieu.
II nous reste k présenter la communication qui est la raison
d’être de notre étude. Nous n’avons pas découvert un document
nouveau, mais nous croyons avoir tiré d’un passage d’Aulü-Gelle,
connu de tous les romanistes et généralement cité et commenté
k propos de la dot et des biens paraphernaux, 1’indication d’une
date de 1’édit sur les esclaves qui parait avoir échappé a 1’atten-
tion des interprètes.
II s’agit du livre 17, chapitre 6, des Noctes Atticae contenant
un passage du discours prononcé par Caton pour appuyer la loi
Yoconia. II est question d’une femme qui a apporté une grande
dot et s’est réservé une forte somme d’argent. Elle prête eet
argent a son mari, puis, s’étant irritée, elle ordonne a un servus
recepticius de persécuter le mari et de 1’importuner en réclamant
1’argent. On demandait, dit Aulu-Gelle, ce que c’est qu’un
servus recepticius. Ou consulta 1’ouvrage de Yerriüs Flaccus de
obscuris Catonis et 1’on trouva au deuxième livre que servus
recepticius se dit d’un esclave mauvais sujet et saus valeur qui,
ayant été vendu, a fait 1’objct d’une rédhibition et a été repris
k cause de quelque vice, redhibitus ob aliquod vitium receptusque
sit. Cette définition est reproduite dans 1’abrégé du dictionnaire
de Verrius Flaccus publié par Festus, oü il est dit que le
recepticius servus est celui qui ob vitium redhibitus sit 2 ). Nonius
Marcellus, lui aussi, s’inspirant du texte d’AüLü-GELLE, dit
que, suivant quelques-uns, le terme recepticius servus s’entend
d’un esclave mauvais sujet et sans valeur qui, ayant été vendu,
') D. 18, 5, De resc. vaul., 1. 6.
*) Festcs, De verb. signif., éd. Mueller, p. 282. (Brcns, Fontes , 7e éd.,
II, p. 30.)
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LA DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 397
est repris par le vendeur & cause de quelque vice au méfait 1 ).
Aülu-Gelle repous8e énergiquement cette définition. Le terme
recepticius , dit-il, a dans le discours de Caton une signification
tout autre que celle que lui attribue Yerrius. II fait remarquer
que le mot recipere a un sens spécial, dont Plaüte déjè s’est
servi, celui d’excepter, de retenir, et, s’appuyant apparemment
sur quelque jurisconsulte, qui, suivant 1’éditeur d’ Aülu-Gelle
Hosius 2 ), peut avoir été Masurius Sabinus, il démontre jusqu’k
1’évidence que Caton avait en vue un esclave que la femme
n’avait pas compris dans la dot, mais s’était réservé en propre.
Verriu8 Flaccus a donc commis une erreur. II a entendu le
mot recepticius, ce dérivó de recipere , dans son sens étymologique,
ayant pour synoiiyme, ou plus habituellement pour corrélatif, le
terme redhibitus. La signification qu’il donne aux mots servus
recepticius est correcte en elle même, et elle parait avoir été
admise dans la Rome antique, puisque Aulu-Gelle ne la róprouve
qu’è. 1’égard de son application au discours de Caton, in ea re
quam dicit Cato 3 ). Yerrius parait avoir ignoré le sens spéciale-
ment juridique de recipere , ce qui s’expliquerait par le fait que
eet illustre savant était grammairien plutöt que jurisconsulte.
En ce qui concerne la quostion de la date de 1’édit des édiles,
nous n’avons pas lieu de déplorer son erreur. Au contraire, elle
nouB fournit la preuve de 1’existence de 1’édit sur les ventes
d’esclaves lors de la promulgation de la loi Voconia, c’est-k-dire
en 1’an de Rome 585. Car il est évident que, si k cette époque
1’édit de mancipiis vendundis n’avait pus encore paru, Verrius
n’aurait pas pu donner du terme servus recepticius une définition
qui suppose nécessairement son existence.
Mais, dira-t-on peut-être, les termes de Yerrius redhibitus ob
aliquod vitium receptusque ne prouvent pas d’une manière certaine
la promulgation de 1’édit, car ils ne disent pas que la rédhibition
s’obtienne des édiles. II pourrait donc s’agir d’une rédhibition
du droit civil.
Cette objection ne serait pas fondée. Nous ne voyons que
') Nonius Marcellus, De compemliosa doctrina, éd. Lindsay, p. 54.
*) A. Oei.i.ii, Noct. Attic., I, Proef ., p. LUI et s.
s ) Aulu-Gelle, 17, 6, 5.
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398 LA DATE DE l’ÉDIT DES EDILES DK MANCIPIIS VENDUNDIS.
deux textes qui pourraient lui donner une apparence de raison.
C’est d’ab<?rd le passage de Cicéron, De officiis , III, 23, 91
que nous avons mentionné plus haut. II parle d’une rédhibition
iure civili. Mais nous avons démontré que ces mots doivent s’en-
tendre ici du droit positif opposé au ius naturale et que dans la
question posée par Cicéron il n’est autre que le droit même des
édiles.
Un second texte qu’on pourrait être tenté d’invoquer pour
entendre les mots de Verrius Flaccus d’une rédhibition sur
1’action ex cempto est un fragment d’ÜLPiEN qui forme la loi 11
§ 3 /)., 19, 1, De A. E. V.: Redhïbitionem quoque contineri
empti iudicio et Labeo et Sabinus putant et nos probamus. Suivant
certains interprètes, la signification de ce fragment serait que
1’action empti peut servir de support au droit édilicien en ce
sens qu’elle se prête d’une manière générale k comprendre 1’action
rédhibitoire et k lui emprunter les régies qui la régissent l ).
Cette doctrine n’a pas prévalu. On donne généralement aujour-
d’hui une autre explication du texte dont il s’agit. II signifie que,
dans le iudicium empti , le juge peut, si la bonne foi 1’exige,
ordonner aussi la résolution de la ven te 2 ). En effet, Ulpien
déclare que dans le iudicium empti est comprise non pas 1’action
rédhibitoire, mais la redhibitio. Or ce mot ne désigne pas néces-
sairement une rédhibition édilicienne. Ulpien définit d’une
manière générale la redhibitio une redditio, D., 21, 1, 1. 21 pr.,
une résolution de la vente, D., 41, 2, 1. 13 § 2. L’exactitude de
1’interprétation généralement admise nous paratt se justifier par
les termes mêmes du fragment et par le rapprochement du texte
qui précède et de ceux qui suivent. Ulpien, ayant au § 2 signalé
le but normal de 1’action empti: ipsam rem praestare, est natu-
rellement amené k ajouter que, dans un cas donné, le iudicium
') En ce sens par cx.: Doneau. Comm. ad Ut. de aed. ed., c. 5, § 4;
Glück, Ausführt. Erlauter. d. Pandecten, XX, p. 136; Wlassak, Negotio-
rum gestio, p. 172; Hanausek, Haftung des Verk., I, p. 55 et ss.
*) En ce sens par ex.: Unteriioi.zner, Schuldverhültnisse , II, p. 274, note
bb; H. Kei.i.er, Jahrb. f. histnr. u. dogm. Bcarbeitung d. röm. Rechts, III,
1844, p. 155 et as.; Accarias, Précis de droit rom., II, p. 298; Pernice,
Labeo, II, 1, p. 180, n. 4; Bechmann, Der Kauf, III, 2, p. 174 etaa.; Hay-
mann, Ha/tung des Verk., p. 83; Girard, Manuel, 6*-' éd., p. 577, n. 3.
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LA DATE DE l’kDIT DES EDILES DE MANCIPIIS VKNDUNDIS. 399
empti peut comprendre aussi la résolution de la vente, et & on
donner aux §§ 5 et 6 des exemples, étrangers d’ailleurs k la
matière des vices. Au reste, qu’il s’agisse d’une action empti
représentante de 1’action rédhibitoire ou d'une action empti pure-
ment civile ad resolvendam emptionem, il est certain qu’elle est
étrangère k la rédhibition que Yerrius nous raontre avoir existé
dès Tan de Rome 585. Car cette date a précédé d’environ deux
siècles répoque oü Labéon et Sabinus ont eu 1’idée d’une ród-
hibition comprise dans le iudicium empti, idéé k laquelle, beaucoup
plus tard encore, Ulpien, ou probablement, par interpolation du mot
nos, Justinten *), n’a pas jugé inutile de donner son approbation.
Au surplus, mêrae dans le dernier état du droit romain, nos
sources ne contiennent aucun exemple d’une action ex empto
aboutissant k la résolution de la vente & raison d’un vice de la chose.
Les textes, qui admettent 1’action ex empto pour cause de vices,
se bornent généraleraent k la mentionner, sans se prononcer sur
le but qu’elle poursuit. Ils la déclarent admissible k l’égard des
vices de 1’ame de 1’esclave dont le vendeur avait connaissance et
1’opposent k 1’action rédhibitoire 2 ).
Seul un texte d’Ulpien rapportant une décision de Julibn:
D, 19, 1, De A. E. Y., 1. 13 pr., examine la question de savoir
quels sont les résultats de 1’action ex empto & raison d’un vice
-de la chose vendue. Julien, citant les exemples d’un esclave
malade et de matériaux de construction vicieux, dócide que le
vendeur est tenu de payer soit la moins value de la chose soit
des dommages-intérêts, suivant qu’il a ignoré ou connu le vice.
Il ne fait aucune allusion & une rédhibition.
Les tenues de Verrius: redhibitus ob aliquod vitium receptusque
ne peuvent donc s’entendre que d’un esclave vicieux dont la
rédhibition et la reprise ont été faites non pas sur 1’action ex
empto, mais sur 1’action rédhibitoire en vertu de 1’édit des édiles.
C’est d’ailleurs le sens constamment attribué par nos sources
aux locutions: ob vitium redhibitio, propter vitium redhiberi s ),
locutions identiquement semblables k celle de Yerrius Flaccus.
*) En ce sens Pahpaloni, Archivio giuridico, LV, 1895, p. 509.
*) D., 21, 1, De aed. ed., 1. 1 § 9 in fine, § 10, § 11, 1. 2, 1. 4 pr., § 4.
*) Voir par ex.: D., 21, 1, De aed. ed ., 1. 4 pr., 1. 34 § 1, 1. 38 § 10,
1. 59 § 1; Paul, Sent., II, 17, 5.
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400 LA DATE DE l’ÉDIT DES EDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS.
Ce témoignage de 1’existence de notre édit, tiré d’une inter-
prétation erronée du discours de Caton père, prononcé en 1’an
585, est en concordance frappante avec celui de la raême époque
qui nous est fourni par un responsum de Caton fils. Les deux
témoignages, qui nous paraissent 1’un et autre pleinement probants,
se confirment mutuellement et peuvent servir aussi k atténuer
les doutes qui pourraient subsister & 1’égard de la force probante
du passage du Mercator de Plaute. Car, s’il est vrai que 1’action
rédhibitoire était en usage en 585, il ne serait pas étonnant qu’elle
eüt existé déjk du temps de Plaute, dont les pièces conservées
ont paru entre 549 et 570.
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REMARQUES SUR LES TRAITS ORIGINAUX
DE L’ANCIEN DROIT PRIVÉ FRANQAIS 1 ),
PAR
E. MEYNIAL (Paris).
Vou8 m’avez permis de rechercher durant quelques instants
avec vous les traits originaux de notre droit privé francais. La
recherche est délicate et suppose quelque attention. Ce qui frappe
en effet tout d'abord dans notre droit, bien plus que son origi-
nalité, c’est 1’éclat presque aveuglant de son ascendance. II n’est
pas douteux, soit par suite de 1’importance numérique de la popu-
lation gallo-romaine dans l’ensemble des habitants du sol de
1’ancienne Gaule, soit par 1’effet du prestige légitime dont ont
joui k travers tout le moyen-age le nom, le droit et 1’empire de
Rome, soit enfin k cause du caractère robuste, presque indestructible
dans sa ferraeté, de la construction technique romaine en face du
caractère plastique, presque fluide des institutions barbares, il n’est
pas douteux qu’ k cause de tout cela, la plus grande partie de
notre législation civile conserve encore un aspect romain. Et peut-
être qu’avec un recul suffisant dans le temps, dans quelques
siècles, vue de loin, toute notre civilisation moderne apparaitra
comme la continuation naturelle, après une coupure de quelques
siècles troublés et anarchiques, de 1’évolution du monde romain,
pas plus dissemblable du monde romain passé que dans l’histoire
de la vieille Egypte le Moyen ou le Bas Empire ne le sont du
Haut Empire. Cette constatation même doit nous enlever 1’espoir
de rencontrer chez nous une vigoureuse et comme bruyante origi-
nalité qui se prêterait aux oppositions et aux contrastes.
•) Lecture faite & la section d’histoire da droit au Congres International des
Sciences Historiques tenu U Bruxelles, avril 1923.
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402 REMARQUES SUR LES TRAITS ORIGINAUX
Ajoutez encore qu’è Pinverse du droit romain et en vue d’en
détruire le prestige, depuis la fin du XVIIIe s. et durant tout le
cours du XlXe la Science allemande a fait les efforts les plus
suivis et k certains points de vue les plus méritoires pour dégager,
des législations d’origine germanique, les traits qu’on jugeait
propres a la race, pour les organiser en système et leur donner
une résistance logique qu’ils n’avaient sans doute pas encore ac-
quise avant la venue des Savigny, des Gierke et de bien d’autres.
Elle a créé ainsi, en face du système romain, un système ger¬
manique qu’elle a projeté dans le passé lointain de la race, qu’elle
s’est complue a coraparer avantageusement au système romain,
comme on aimait è opposer, dans le róle qu’elles pourraient jouer
dans Thumanité, les races germaniques aux races latines.
Notre droit national francais s’est alors trouvé comme com¬
primé entre ces deux armatures rivales et parfois brutalement mis
en demeure d’opter entre 1’une ou 1’autre des deux cultures, sans
qu’on lui permit de conserver le culte de sa vieille tradition
autonome, de sa demeure tout imprégnée d'esprit familial et
chrétien, douce et accueillante sans contrainte, ordonnée sans
raideur, indulgente plutót que brutale, plus soucieuse d’être aimée
que d’être crainte. Combien cette condition étroite faite è. notre droit
national semble singuliere k ceux qui portent leurs regards un
óu deux siècles en arrière, alors que de principes du droit ger¬
manique il n’était pas question; que ce qu’il pouvait y avoir de
personnel dans 1’ame obscure des populations d’Outre-Rhin avait
été submergé depuis le XYIe siècle par le droit romain; alors
qu’a 1’inverse, nos vieux coutumiers inclinaient de plus en plus k
refuser au droit romain chez nous, même le róle de droit sup-
plétoire pour 1’attribuer ou è la Coutume de Paris ou au droit
commun coutumier! C’est qu’alors le droit du pays de France
8emblait k tous le plus mesuré, le plus équitable et le mieux
congu de tous. Ne serait-ce pas une originalité k laquelle nous
autres, ses historiens, nous pourrions prétendre de nouveau pour lui P
De tout ce que je viens de dire ne faut-il pas conclure que ce
n’est peut-être pas dans la forme extérieure du droit, dans ce
qu’lHERiNG en aurait appelé 1’architecture que nous devrons cher-
cher Poriginalité du notre, mais d’abord dans 1’esprit qui Pinspire
et aussi dans la manière personnelle dont il a utilisé matériaux
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DE l’ANCIEN DROIT PRIVÉ FRANCAIS.
403
ou théories que d’autres avaient élaborés et qui jonchaient son
sol P Ce sont en effet les questions qu’il faudra nous poser au cours
de 1’excursion rapide a laquelle je vous convie.
I. Et d’abord la plus grande institution qui ait servi k notre
reconstruction sociale après les désordres de la décadence carolin-
gienne et qui ait conditionné tout notre droit public et privé
jusqu’a la révolution de 1789, c’est 1’institution féodale.
II n’est pas douteux, si 1’on veut rechercher ses origines, qu’elle
n’est qu’une heureuse combinaison d’usages du Bas Empire et de
traditions germaniques anciennes, fortifiée par la puissante con-
trainte religieuse du serment et rendue indestructible par la base
foncière sur laquelle on 1’a cimentée. L’institution féodale a per¬
mis depuis le XP siècle de restaurer la discipline disparue, de
faire renaitre la sécurité, d’établir sur des bases fixes, durables,
non arbitraires, les rapports de subordination et de supériorité qui
restaient antérieurement è la merci des forces brutales. C’est en
France qu’elle a donné ses plus beaux fruits. Elle a pénétré chez
nous aussi bien le droit privé que le droit public. Elle s’y est
épanouie en une constrnction reliant en un même édifice non
seulement le fief proprement dit mais, au dessus de lui, la seigneurie,
presque la royuuté, et au dessous de lui toutes les formes du
vilenage, sans comptcr tous les démembrements dépourvus de
toute suzeraineté féodale, mais oréés sur son modèle, comme les
rentes foncières, les emphytéoses et même parfois les rentes con-
stitué8. Le facteur le plus décisif de son développement a été
certainement le droit romain auquel, après la renaissance bolonaise,
il a emprunté le système des actions directes et utiles d’oü il
a fait sortir la belle systématisation du domaine direct et du
domaine utile dans ses échelons successifs et dans son caractère
essentiellement relatif et comme k doublé face.
Si 1’on recherche l’esprit selon lequel la construction s’est élevée;
il apparait qu’on a voulu dès 1’abord que le fief füt avant tout
une institution de protection. C’est bien cette peusée de protection
contre 1’oppression et le brigandage qui inspirait les premiers recom-
mandés, quand ils se faisaient les „hommes” du puissant du voi-
sinage et c’est en échange de cette protection qu’ils abandon-
naient au puissant leurs biens et leur personne, la propriété d’eux-
mêmes. Puis a mesure que 1’institution déborde en dehors
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404 RE.UARQUES SUR LES TKAITS ORIGINAUX
des petites gens qui 1’ont d’abord pratiquée, a mesure qu’elle
s’étend aux hommes d’armes plus apte6 a se protéger eux-mêmes,
plus impatients d’une totale soumission, la valeur sociale des ser¬
vices du subordonné s’accroissant, on insiste davantage sur la
réciprocité des engagements que comportait le fief. Yint même le
jour oü on s’attacha surtout non plus k protéger le subordonné
contre le brigandage extérieur, car la paix commen^ait k être
restaurée, mais a le défendre contre les exigences désormais exces-
sives de son suzerain. C’était la fonction de protection comme
retournée contre le protecteur. Le fief y suffit encore. II y par-
vint en établissant unc solidarité entière entre 1’homme et la terre,
qui était pourtant comme le symbole de sa sujétion. La terre et
Thomme ne firent plus qu’un; la subordination de 1’homme dériva
de celle de la terre & laquelle il était attaché et ne comporta a
la charge de l’homme que la prestation des services que devait
la terre et ne 1’en laissa grevé qu’aussi longtemps seulement qu’il
conservait la possession de cette terre, avec faculté pour lui de
s’y soustraire en faisant abandon de cette terre. Le caractère per-
sonnel de la subordination disparut: la subordination se fit réelle.
Cette consolidation de l’homme et de la terre est comme la
première étape dans 1’évolution féodale. Elle fut d’autant plus
favorable au subordonné qu’on n’en concluait pas toujours que,
par réciprocité, le protecteur eüt, de son cóté, la faculté dc dénoncer
le pacte de supériorité, en retirant au protégé qu’il rejetterait
la possession de la terre.
Cette différence de traitement tenait a ce que le droit du sub¬
ordonné dans la terre s’accroissait k mesure qu’è travers les géné-
rations s’accumulait la somme de travail incorporé a la terre
par la longue série de ceux qui 1’avaient cultivée. Par 1’effet
naturel du progrès de la richesse et de la sécurité au contraire,
les prérogatives que méritait la fonction de protection s’amoindris-
saient. Dans le domaine de la construction juridique, ces grands
faits sociaux, de longue amplitude, se traduisaient par 1’octroi au
tenancier d’un droit dans la terre, droit d’abord insignifiant, soumis
a bien des contingences, puis s’affirmant croissant avec les siècles,
entrant en balance avec le droit complémentaire du protecteur,
le rejoignant, le dépassant et le submergeant enfin dès avant la
Révolution, puisque Pothier déja affirme que le vrai propriétaire
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405
de la terre c’est le subordonné, le protecteur n’ayant sur elle
qu’un droit de servitude. J’ai esquissé en quelques phrases 1’his-
toire des rapports du domaine direct et du domaine utile que
mon collègue Chénon a écrite il y a déjè, pres de quarante ans.
Pardonnez-moi Messieurs, d’avoir retracé k la fois trop et trop
peu une évolution aujourd’hui bien connue. Ne le fallait-il pas
pour dégager d’une part l’ceuvre accomplie et d’autre part la
méthode suivie pour 1’accomplir?
L’oeuvre? Elle est admirable puisqu’elle n’est rien moins qu’un
vaste affranchissement de toutes les classes sodales inférieures,
une irrévocable disparition du servage et, concurremment, une lente
et patiënte expropriation de tous ceux qui n’avaient plus d’autre
titre a la possession de la terre que les services rendus sept ou
buit cents ans auparavant par leurs ancêtres ou ceux de leurs
ayant8-cause, au profit des travailleurs obscurs et tenaces du pays
de France. II n’est personne qui aujourd’hui consentirait k en
nier la grandeur. Le monde* romain n’en a pas connu de sembla-
ble. Eh bien n’est co pas, en dehors de toute considération d’es-
thétique juridique, une belle création que celle qui a permis ce
progrès régulier, persévérant & travers les siècles sans s’être jamais
démenti et sans que rien ait jamais pu en entraver la marche?
L’ceuvre, direz-vous, n’est pas spéciale au droit francais. Elle
s’est étendue a tout 1’occident de 1’Europe. Cela est vrai. N’em-
pêche que c’est en France que le système s’est constitué et achevé.
C’est de chez nous qu’il est parti pour conquérir 1’Occident. Et
c’est chez nous que la conception du domaine direct et du domaine
utile s’est épanouie, comme c’est chez nous que le fait et le droit
ont marché du même pas, se soutenant 1’un 1’autre jusqu’au terme
dernier qu’ils ont atteint en France plus vite qu’ailleurs.
La méthode suivie? et le caractère de son originalité? II n’est
pas douteux que la construction juridique du fief a une base
romaine, la distinction prétorienne des actions directes et des actions •
utilesainsi que 1’exemple de certains droits réels prétoriens, comme
la superficie ou 1’ager vectigalis. Je concède même que la con¬
ception fragmentaire et multiple du droit de propriété dans les
législations germaniques a facilité 1’avènement du doublé domaine.
Mais qui donc a pensé k utiliser tout cela dans cette vue précise et
pratique de la protection puis de l’affranchissement, sinon toute cette
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406 REMARQUES SUR LES TRAITS ORIGINAUX
longue lignée de juristes inconnus, romanistes purs pour les premiers,
mais surtout romanistes ultramontains conscients des nécessités cou-
tumières comme notre Jean Fabre, ou même simples coutumiers?
L’originalité a consisté ici dans 1’emploi judicieux de tous ces maté-
riaux en vue d’un but social quotidiennement poursuivi et dans la
solidité du travail cimenté par une pensée généreuse et équitable.
II. L’organisation féodale est le centre de tout le droit public
primitif et de tout le droit privé francais. De même 1’organisation
foneière sur laquelle elle s’appuie, si on veut bien la considérer
en dehors de son róle politique, est la pièce maitresse de toute
la vie familiale fran^aise. La familie et la terre se soutienncnt
mutuellement. La terre appartient & la familie: c’est elle qui la
détient, 1’exploite, en controle la transraission. Et de son cóté la
familie est si bien liée 4 la terre qu’elle en prend le nom dans
la cla8se la plus élevée et que dans les classes inférieures elle en
fait partie, presque 4 la manière du matériel d’exploitation. Et ce
lien ne repose pas sur la contrainte.' Nullo part peut-être autant
que chez nous ne s’est épanoui ce sentiment touchant qui confond
dans 1’amour de la tenure, de la vieillc maison dc familie, si
humble soit-elle, la piétc envers tout lc passé et toute la lignée.
On croirait que cette race assoifée d’éternité paisiblc et bien assise
a cru saisir son rêve en associant 1’existence éphémère de chacunc
de ses générations successives 4 la pérennité do ses grands bois,
4 ses douces prairies ou 4 ses moissons cbaque année renaissantes.
Cela ne vaut-il pas, dirait la voix éloquente de notre regretté
maitre M. Lefebvre qui a si bien dégagé ce trait de notre pays,
cela ne vaut-il pas le culte antique du foyer et des petits dieux
lares taillés parfois 4 la mesure des craintes enfantines d’une
humanité superstitieuse ?
Cette importance donnée 4 la terre dans la vie familiale s’est tra-
duite dans le domaine juridique par la construction de la théorie des
• propres opposés aux acquêts. Le propre, c’est 1’immeuble de familie
qu’on a trouvé dans la succession d’un parent, c’est l’héritage ,
comrae dit notre vieux Beaümanoir. Son caractère, c’est qu’il est
dü au lignage, 4 lui seul et 4 tous ceux qui descendent de 1’an-
cêtre qui a mis 1’immeuble dans la familie. A la mort du déten-
teur actuel, il passé au plus proche lignager et non pas au plus
proche parent du défunt, par la vertu d’une sorte de substitution
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DK l’ANCIEN DROIT PRIVÉ FRANCAIS.
407
perpétuelle, chacun des possesseure successifs n’en étant Investi
que sous la charge de le transmettre a sa mort au plus proche
après lui. Pour assurer cette transmission, la loi lui interdit de le
vendre k un étranger, è, moins que du consentement exprès ou
tacite des liguagers sanctionné par leur droit de retrait; elle lui
défend aussi de le léguer sous la sanction de la réserve des quatre
quints des propres. Elle le dissuade enfin de le donner entre-vifs
tard la légitime romaine. II y a lè. tout un système préventif, de
sauvcgarde des droits de la parenté, bien construit et indéniable-
ment particulier k notre ancien droit francais.
II n’est pas venu des Romains, bien qu’ils en aient fourni la
matière. Les Romains de la Rópublique étaient bien un peuple
avant tout agricole, et si le caractère de leur civilisation s’est
modifié lors des grands changements qui ont amené 1’Empire, il
n’est pas douteux pourtant que, sous TEmpire même, la grande
oeuvre romaine n’ait été le défrichement des campagnes, la fon-
dation dc ces grandes exploitations rurales dont lc centre était la
villa du grand propriétaire, un homme parfois de race sénatoriale,
menant sur ses terres la vie largo et somptueuse d’un grand
seigneur, grand chasseur, grand frondcur vis a vis de 1’autorité
impériale dont il malmène souvent les obscurs fonctionnaires. Ce
sont ces villas qui morcelées, durant la période carolingienue ont
souvent formé le noyau des seigneuries féodales et au dessous
d’elles des diverses tenures foncières oü se perpétuent les families
de serfs. Tout cela est vrai, raais jamais les Romains n’ont songé
k construire sur cette notion du domaine foncier familial une
institution juridique de quelque ampleur. Peut-être bien, comme
le suggère quelque part M. Lefebvre, que leur génie positif se
refusait è, batir sur des raisons de pur sentiment comme Tont
fait nos pères.
On entrevoit au contraire dans le monde germanique des ten¬
dances et des usage8 bien plus proches de nos institutions. C’est
d’abord un sentiment trés profond du groupement et de la soli-
darité familiale. On sait comme se répercutent k 1’infini & travers
les générations les haines et les vengeances collectives. Quand,
après 1’entrée des Francs en Gaule se répandit et se constitua
dans la race germanique la notion d’une propriété foncière familiale
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408
REMARQUES SUR LES TRAIT8 ORIOINAUX
ct non plus collective, on se prit vite k considérer le bien foncier
de familie comme digne d’un intérêt particulier; on le soumit a
un régime différent de transmission héréditaire, celui dc la terra
Salica ou aviatica d’oü les femmes sont exclues. Cela aurait pu
être le point de départ d’une évolution semblable a la nötre. Et
de fait on en conserva dans le monde germanique une considé-
ration toute particuliere pour la richesse immobilière. Le régime
de transmission des immeubles et celui des meubles y ont évolué
distinctement et différemment. Mais parmi ces immeubles on n’a
pas maintenu la distinction cntre ceux qui viennent des ancêtres
et ceux nouvellement acquis. Les uns et les autres sont traités
de la même manièfe soit quant a leur transmission soit quant a
leur sauvegarde. Le Hen qui unit chez nous la familie a la terre,
la solidarité entre les deux n’y apparait pas, du moins avec une
intensité comparable. Et des lors toute la construction dont cctte
solidarité est la base y est inconnue.
L’ceuvre accomplie chez nous? Elle a consisté a donner aux
rapports de familie une solidité et une durée en rapport avec Ia
pérennité du bien qui lui sert d’assiette. Elle a fait chez nous
de la familie par le sang une entité qui reste le fondement de
toute notre vie sociale.
La méthode eraployée pour 1’accomplir? Ici c’est une vériteble
création. II a fallu tout un système nouveau pour traduire dans
son intensité le sentiment populaire. Et ce système s’est relié de
lui-même au régime féodal auquel il a parfois emprunté quelques
traits. Si on pouvait pénétrer dans le détail de la construction,
on en apercevrait vite toute la finesse et Ia puissance tant par
ses réserves que par ses accroissements successifs. On y signale-
rait k la fois cette théorie de la subrogation réelle qui a permis
de parer au danger de figer les immeubles dans une condition
nuisible k leur bonne utilisation économique, tout en conservant
au patrimoine familial sa consistance — et aussi cette extension
en dehors du bien foncier de la notion de propre, rendue néces¬
saire par 1’avènement de biens nouveaux qui assurent & la familie
d’une manière aussi durable que le fonds de terre non seulement
son pain quotidien, mais sa condition sociale et comme son hon-
ncur. Cette création originale et puissante ne vaut-elle pas d’être
relevée ?
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DE L’ANCIEN DROIT PRIVÉ FRANCAIS.
409
III. De la terre sur laquelle vit la familie, pénétrons dans la
familie elle-même. C’est k la constitution et k 1’organisation de
la molécule familiale élémentaire, du groupe du père, de la mère
et des enfants que s’est appliqué 1’effort du monde Occidental
depuis 1’avènement du christianisme. II 1’a voulue par dessus tout
indissolublement unie de pensée, d’affection et d’intérêts. Comme
1’a si hautement établi M. Charles Lefebvre c’est la parole de la
Bible: „erunt duo in carne una.” qui constitue la base même du
droit matrimonial moderne.
Mais a y regarder de pres la maxime fondamentale a cu des
conséquences juridiques bien variées selon les régions oü on étudie
son développement. Tandisqu’en Normandie et surtout en Angle-
terre elle a mené k 1’absorption de la femme par lc mari dans
un régime qui rappelle celui de la manus romaine; tandisqu’en
Allemagne, en pays saxon, s’est instaurée une organisation qui laisse
au mari tous les acquêts faits durant le mariage sans que la femme
y participe, en Franconie au contraire et dans 1’Allemagne occi¬
dentale oü 1’influence salienne et ripuaire sont plus sensibles, on
est allé jusqu’a 1’cxtrême opposé. La communautc issue, comme
chez nous du textc sacré, est dovenue une communauté univer-
sellc de tous biens. On peut dire que la familie par le sang est
sacrifiée au groupe plus restreint et plus jeune issu du mariage.
La solution n’est pas surprenante dans un pays oü comme je 1’ai
dit, on n’a pas su donner au bien do familie uno consistance qui
le maintienne k travers les générations.
A y réfléchir, le problème social que pose toujours le régime
matrimonial est en effet celui de la combinaison des droits de la
familie déja constituée et de ceux du nouveau groupe qui va
tendre a se distinguer du premier. Les Romains avaient con$u
avec trop de rudesse impérieuse la familie antique, en substituant
pour la fonder le lien de puissance au Hen du sang. Ils devaient
échouer dans toute construction conjugale. Au fond le mariage
n’a pas sa place vraie et propre dans la technique romaine, puisque
la femme ou est entièrement subordonnée ü la familie de son
mari ou lui reste totaleinent étrangère, avec cette unique fonc-
tion de donner è. son mari des enfants dont elle n’est même pas
la parente, conservant sa fortune particuliere afin de pouvoir
se faire une existence de voyageuse autonome, affranchie de
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410
REMARQUES SUR LES TRAIïS ORIGINAUX
toii8 soucis de familie ou d’affection. Le christianisme a renversé
les tennes de la solution romaine. Par faveur pour le mariage,
il a araoindri, souvent réduit & rien le róle de la familie ancienne
dans la formation de la nouvelle familie et voulu aux nouveaux
époux une fortune indépendante du groupe familial antérieur, mais
commune entre mari et femme. II a parfois même exagéré cette
donnée en transférant è, la nouvelle communauté tous les biens de
cbaque époux même ccux qu’il tenait de son lignage, comme dans
1’Allemagne occidentale et en les soustrayant ainsi parfois k leur
róle durable dans la familie ancienne, au profit d’uu étranger comme
le nouvel époux.
L’originalité de notre droit national consiste au contraire dans
un heureux équilibre entre les droits du passé qui veut durer et
ceux du présent. Au passé et k ceux qui le soutiennent revien-
nent les biens qui servent de fondement a la vie familiale, les pro-
pres. lis entreront dans la fortune du nouveau groupe quant a leur
joui8sance, mais 1’ancien groupe garde sur eux son droit supérieur.
Ils nc resteront aux nouveaux époux que pour être transmis par
eux a une postérité qui continuera 1’antique lignéc. A défaut de
postérité, ils reviendront aux lignagers. Tout n’est donc pas com-
mun entre les époux. Chacun d’eux conscrvera en propre les biens
qu’il ticnt de sa familie. Et la séparation entre les patrimoines propres
des époux est allée en s’accentuant quand se sont formées les théories
des reprises, des récompenses, du remploi qui ne sont que des applica-
tions nuancées du même désir de protection du bien du lignage.
On trouverait un égal souci de la mesure si 1’on examinait la
condition péouniaire de la femme durant la vie conjugale. A
1’union il faut faire le sacrifice de 1’autonomie compléte de la
femme, car a toute association il faut un chef. Ce róle directeur
du mari, affranchi de toute surveillance efficace, était sans grande
risques pour la femme tant que le commerce contractuel restait
peu développé. II devient plus dangereux lorsque les obligations
se multiplient et que les immeubles eux-mêmes en répondent.
C’est alors qu’ont apparu, pour tempérer le danger de cette sub-
ordination de la femme, toute une série de mesures de protection
dont notre droit a pu trouver In formule originaire dans la loi
romaine qui avait cu cette protection pour unique souci, tels que
séparation de biens, bénéfice d’émolument, droit de renonciation
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DE l’aNCIKN DHOIT PRIVÉ FRANCAIS.
411
et raême principe de la liberté des conventions matrimoniales.
L’ceuvre accomplie, elle est ici encore toute de mesure et de
conciliation. Tout imprégné d’esprit chrétien d’union et de fusion
des deux époux en une seule chair, en une seule 4me, notre
droit des gens mariés s’est pourtant refusé 4 sacrifier tout le passé
aux hasards d’une passion parfois aveugle, comme plus tard, après
le concile de Trente, il se refusera 4 supprimer la nécessité du
con8entement des parents pour la validité du mariage. De même,
tout prêt k subordonner & 1’intérêt familial d’une direction unique
1’individualité de la femme, il s’est pourtant attaché & la protéger
contre une gestion arbitraire et malheureuse. II en a fait comme
la surveillante soumise, longtemps impuissante, jusqu’au jour oü
apparaissent nettement en danger les intéréts de ses enfants dont
elle a, tout comme le mari, la charge.
Les moyens employés? Ils ont étó, comme toujours, empruntés
<,*4 et 14 au vieil arsenal du passé romain ou franc. De Rome
s’inspirent les mesures de protection de la femme, comme la sépa-
ration de biens, le bénéfice d’émolument, la renonciation k la
communauté ou même la théorie des récompenses. Mais 1’origi-
nalité a consistó k n’emprunter 4 la loi romaino que les institu-
tions vraiment et purement protectrices, et 4 résister 4 la con-
tagion des mesures qui, souvent dans une pensée de méfiance vis-
4-vis de la femme, consacrent k Rome son incapacité: qu’on se
rappelle la longue réaction nationale contre le Yelléien jusqu’au
couronnement de cette résistance par 1’édit de Henri IV qui sup-
prime le Sénatus-consulte! Loin de vouloir maintenir la femme,
comme 4 Rome, dans une condition subordonnée ou étrangère,
notre droit 1’a toujours placóe vis 4 vis de son mari sur un pied
d’égalité et de considération qu’elle n’a obtenu nulle part ailleurs.
Et si 1’on a pu soutenir avec quelques apparenoes de raison que
1’origine première de 1’autorité et de l’autorisation raaritales se
trouvent dans le vieux mundium germanique, il a fallu du moins
concéder que son esprit avait óté si profondément renouvelé chez
nous par 1’influence chrétienne et proprement fran^aise que beau-
coup se refusent 4 admettre pareille filiation.
IY. Des parents venons-en aux enfants et même surtout aux
orphelins. Loin de moi la pensée d’exposer ici la condition des
sous-égés. Elle est trop toufifue et trop diverse. Elle exigerait un
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412
REMARQUES SUR LES TRAITS ORIGINAUX
terapa bien plu9 long que celui que vous voulez bien m’accorder,
avec les vieillea regies germaniques si longteraps survivantes et
destinées k arrêter toute action en justice pour ou contre 1’enfant
et é interdire toute aliénation de ses immeubles; avec ses modes
de protection, bail ou garde, variables suivant la nature du bien
qui appartient au sous-agé. Aussi bien tout cela, k mon sens,
n’est pas entièrement de notre terroir national, pas plus que bien
des régies de la tutelle empruntées au droit romain. Ici encore
j’aurais bien envie de dire que la direction de notre droit a
appartenu au sentiment.
A vraiment parler, Romains et Germains, tous deux assez prés
de leur intérêt pécuniaire se sont attachés plutöt k la protection
des biens qu’è celle de la personne, de la vie, de 1’ame de 1’enfant.
C’est 4 cause de cela qu’ils n’ont pas cru pouvoir mieux faire
que de confier 1’enfant ê, celui-lk même k qui les biens de
1’enfant doivent revenir après sa mort, k son héritier présomptif.
Et des lors quel besoin de prendre & 1’égard du tuteur des mesures
de surveillance, alors que ce tuteur aura tout intérêt é entretenir les
biens de 1’enfant comme les siens propresP Une seule chose est k
assurer, c’est la restitution k 1’enfant de son patrimoine k sa ma-
jorité et la régie qui prohibe 1’aliénation des immeubles y suffit.
Mais è, ce compte, que pouvaient bien d’abord devenir les enfants
sans patrimoine? Et même & les supposer riches, quels risques
ne couraient pas la vie, la santé et 1’ame de 1’enfant! C’est k
ces dangers surtout qu’a voulu parer notre droit national en créant
au profit de 1’enfant un organisme de controle nulle part aussi
soigneu8ement élaboré.
Durant les temps mérovingiens, combien d’enfants ne durent
pas périr au milieu des luttes brutales et quotidiennes que nous
décrivent les historiens! Le seul lieu de refuge pour les pauvres
abandonnés était le monastère. Rien de plus touchant que les efforts
des moine8 pour se faire confier des enfants ou que la narration
de la vie familiale qu’on leur faisait mener sous la direction du
scolasticus et 1’autorité paternelle de 1’abbé. Lisez les récits de
la jeunesse d’Alcuin. Quand vinrent les Carolingiens, les doctrines
morales et sodales que les théoriciens de l’Eglise avaient élaborées
furent traduites sous la forme de devoirs imposés au roi, au chef,
vicaire temporel de Dieu. La protection des faibles devient un
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DE l’ANCIEN DROIT PRIVÉ FRAKQAIS.
41B
attribut et une charge de la puissance souveraine non plus seu-
lement au profit de recommandés ou de personnes individuelle-
ment placées in verbo regis mais au profit de tous les faibles quels
qu’ils soient. Du roi, elle passé au seigneur. Tous les enfants ont
désormais un soutien. Beaümanoir de sa grande voix nous le
rappelle x ). Riches ou pauvres seront également protégés: pau-
vres 2 ), directeraent par le seigneur; riches 3 ), par celui que seig¬
neur aura désigné, mais qu’il surveillera et qui devra lui rendre
compte au moins une fois 1’an. Voilk le progrès Capital, et accompli
spontanément, sans 1’instigation d’aucune force étrangère.
Et en voici le développement. Ce n’est pas seulement 1'enfant
abandonné qu’il faut soutenir. Parfois mieux vaudrait pour 1’enfant
n’avoir pas de parente; parfois c’est contre ces parente, qui devraient
veiller sur lui, qu’il convient d’abord de le protéger. La mission du
seigneur s’exerce ici encore. Et d’abordi 1 interviendra dans le choix
du tuteur & cótó des parents ou même contre eux 4 ). C’est en ce sens
que Loysel dira plus tard que chez nous toutes les tutelles sont
datives 5 ). La tutelle commencée, il exercera un controle sur la
manière dont la tutelle est administrée, non pas seulement au
point de vue pécuniaire, mais encore au point do vue raoral. Bien
mieux encore, la surveillance du seigneur s’étend k 1’enfant qui
*) Coat. de Beauvaisis, cb. XVII, éd. Salmon n°. 571. „Quant auouns enfes
oa pluseur demeurent orfelin et soasaagié, et il n’est nas prochiens parens b
qui li baus ou la garde apartiegne d’aus, ou ils ont bien teus parens k qui
ele apartient, mes ils ne la vuelent pas prendre, ton te» ten» manière» (Tenfans,
soient franc on gent de pootte, chieent par droit commnn telonc la couttum» de la
contée en la garde dn teignenr.
*) Eod. loc.: „Et a teus manières d’enfans, s'il n’ont riens, li sires les doit fere
pourchacier tant qu’il paissent estre nourri; et avant doit il metre taille seur
ses sougis, que li enfant muirent par defaute de nourreture.”
*) „Et se li enfant ont aucune chose de leur droit, li sires leur doit baillier
une manière de garde qu’on apele tuteurs, et cil tuteur doivent... rendre
conté au seigneur bien et loiaument chascun an une fois au raeins.”
% ) Cout. de Beauvaisis, ch. XVI, n°. 567. „Li juge ne li seigneur des orfe-
lins ne des sousaagiés ne doivent soufrir en nule manière que nules pertone»
sonpegonneme» soient amenistreeur ne procoreeur de leur besoigne, ne garde de
leur persones — lont soit-il ainti que li parent at orfelin» et at toutaagiés le
voutittent toufrir — pour ce que generaument li seigneur ont la garde des
orfelins et de sous-aagiés par detenr lont .... ”
5 ) Instit. coutum, I, 4. 6.
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414
REMARQUES SUR LES TRAITS ORIGINAUX
a perdu un seul de ses parents et se trouve sous la puissance
paternelle de 1’autre. C’est même pour ce dernier cas que Beau-
manoir nous a laissé les formules les plus significatives. Tant que
les deux parents vivront, il semble que le seigneur ne puisse
intervenir. Mais dès que 1’un des deux disparait on estime que
1’enfant n’est plus en pleine sécurité. Beaumanoir précise les
hypothèses dans lesquelles le seigneur ou son juge auront k
veiller: c’est d’abord k l’occasion d’un projet de mariage peu
conforme k la condition ou aux intéréts de 1’enfant 1 ). Le juge
pourra exiger du père ou du tuteur la promesse de prendre l’avis
des parents avant de conclure le mariage et, k défaut de promesse,
„lui oster les enfants” et les donner k un autre parent. Un second
cas est quand le père ou le tuteur” ne livrent pas „soufisant
soutenance k 1’enfant” 2 ); un 3® quand le tuteur est héritier
présomptif de 1’enfant et a mauvaise renommée 3 ); le 4® quand
le père ou la mère se remarie et que le par&tre ou la maratre
„mènent mauvaise vio” ü 1’enfant ou lui montrent „semblant de
haine” 4 ) et enfin le 5e quand celui qui tient 1’enfant est de
si „fol maintenement qu’il n’a en lui ni conseil ni aréance”. Ce
n’est pas le fou, qui ne pourrait consentir, mais 1’homme sans bon
sens, fantasque. Dans tous ces cas, dont le dernier est susceptible
d’une grande extension, le seigneur peut enlever la tutelle et la
mainbournie. Jugez de la distan ce ü laquelle nous sommes, soit
des lois barbares qui n’organisent aucune surveillance de la tutelle,
soit même du droit romain oü il n’est guère question que des
intéréts pécuniaires de 1’enfant, et seulement k la fin de la tutelle,
lors de la reddition de comptes ou dans les cas graves mais trés
rares oü on pourra révoquer le tuteur?
J’ai signalé que le seigneur pouvait être aidó dans son róle de
surveillance par ceux qu’on appelle les „arais charnels” de 1’enfant,
parents paternels ou maternels de 1’enfant, trop éloignés pour être
héritiers présomptifs ou tuteurs et qu’une affection désintéressée pour
1’enfant peut seule inspirer. Leur intervention prendra la forme d’une
dénonciation au juge sans qu’on les oblige ü une procédure dont
') Eod. loc. Salmon, n°. 632.
*) N J . 633.
*) N 3 . 634.
») Eod. loc. n°. 635.
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DE l’aNCIEN' DROIT PRIVÉ FRANCAIS. 415
J
la perspective pourrait décourager leur bonne volonté. Ces „amis
charnels” sont comme le prototype de notre conseil de familie,
rinstitiition peut être la plus significative et la plus curieuse de
tout le système. Elle est eucore k 1’état plastique chez Beauma-
noir. C’est au XIV® qu’elle se consolidera, en même temps que,
sous 1’influence romauiste, on tentera d’en restreindre la portee
d’application. C’est enfin une même pensée de controle qui trans-
formera 1’ancien curateur romain en subrogé-tuteur, suppléant et
surveillant quotidien du tuteur dans sa gestion quotidienne.
Je ne veux pas suivre plus loin cette histoire. Au delè du
XV® et XVI® s., 1’influence romaine s’est exercée dans un sens
favorable au développement de la puissance du tuteur plutót que
de la protection de 1’enfant. Les Parlements ont même parfois
accru le droit de correction du père ou du tuteur. Mais si 1’on
peut constater durant ces siècles de monarchie absolue une sorte
de recrudescence du principe d’autorité, il serait jmpossible de se
refuser k admettre que notre législation moderne a fait retour, et
avec quelle ardeur, aux vieilles traditions si frappantes du XIII®
siècle.
D’ou viennent chez nous ces tendances P Assurément pas du
droit romain, ou, si organisée que soit la protection pécuniaire des
enfants, le respect de la puissance paternelle, la méconnaissance
des droits de la mère et de sa parenté et 1’insouciance d’autre
chose que de la fortune constituaient des directives si différentes
des nótres. L’influence germanique peut-être moins favorable que
la romaine è l’omnipotence du chef est plus indifférente k 1’enfant.
N’y avait il pas encore au XlIIe s. des gens qui se refusaient
k traiter 1’enfant comme incapable, au grand scandale de Beaü-
manoirP *) Et le bail et la garde reflètent-ils autre chose que
le souci de sauvegarder le patrimoineP N’est-ce pas è cause de
cette opposition des conceptions que bail et garde se sont peu
k peu amoindris jusqu’è leur disparitionP Et alors n’est-ce pas
tout simplement encore dans les sentiments de bonté, de pitié et
de douceur de notre race qu’il faut chercl;er la racine et la raison
de tout ce développement?
V. La matière des obligations et des contrats devrait être, seiuble-
') Eod. loc. n° 536.
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REMARQUKS SUR LES TRAITS ORIGINAUX
t-il, une de celles oii se traduisent le moins les traits habituele
de notre droit, tele que nous venons de les dégager: c’eat le do-
maine du pur intérêt pécuniaire et la loi romaine Ta exploité
avec tant de subtilité que jusqu’4 la Révolution, même chez nous,
elle y régnait en maitresse. Quelle place pourrait bien s’y être faite
la sensibilité propre 4 notre race ? Pourtant ici encore, je voudrais
tócher de retrouver quelque chose des mêmes tendances originaires.
Je n’insisterai que sur la théorie de la formation du contrat et
sur celle du prêt d’argent sous fórme de rente foncière ou con-
stitutée.
Les Romains ont toujours eu ce qu’on peut appeler le „pen-
chant rituel”. II leur est d’ailleurs commun avec bien des popu-
lations primitives. C’est ce besoin de matérialiser par un geste
rituel tout acte juridique, dc lier la validité d’un acte a 1’aecom-
plissement d’une cérémonie qui le consacre. Ce formalisme a le
grand avantage, dans la conclusion du contrat, de séparer nette-
ment le simple projet plus ou moins arrêté, plus ou moins müri,
mais non encore définitif, du consentement irrévocablement donné.
II a en même temps Tinconvénient de prêter 4 Terreur en faisant
croire au consentement dès Taccomplissement du rite, alors que
le rite a pu être accompli sans que Tintéressé en ait compris la
portée. Les Romains apprécièrent longtemps ces deux aspects du
formalisme. Leur sens précis des réalité9 redoutait de livrer 4
Tappréciation incertaine, un peu arbitraire du juge la question
de la formation du contrat et préférait s’attacher k un symbole.
Et, du moins parmi les vieux Romains, leur rouerie de paysan voyait
plutót une bonne habileté qu’une tromperie répréhensible dans
le fait d’amener par surprise son co-contractant 4 Taccomplissement
d’un rite qui outrepassait son intention contractuelle. Aussi jamais
les Romains n’ont ils consenti 4 se dégager entièrement de ce
système. Le préteur disait bien „pacta servabo”, je respec-
terai et je ferai respecter la convention toute nue. N’empêche que
le droit n’a jamais donné pleine efficacité au consentement qui ne
s’est pas enclos dans une forme rituelle, si simplifiée soit-elle
comme celle de la stipulation, ou dans un des cadres contractuels
fixés limitativement par la loi.
Les Germains, eux aussi, aimaient le geste symbolique. Et c’est
une doctrine généraleraeut revue aujourd’hui eu Allemagne que le
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DE L’ANCIEN DROIT PRIVÉ FRANCAIS.
417
droit germanique n’a pas su s’affranchir du formalisme contractuel
avant le le 17e ou le 18e siècle.
Chez nous au contraire, je crois bien qu’on a de bonne heure
résisté k toute cette conception. Si durant les siècles troublés de la
période franque, la puérilité, la grossièreté barbares ont eu recours
aux 8ymboles germaniques ou romains pour le transfert de la
propriété, l’affranchissement du serf ou la conclusion du contrat,
dès que s’óveille la conscience nationale, au Xle ou au Xlle s.
on voit les symboles s’amortir, disparaitre et faire place a la
simple manifestation écrite ou orale de la volonté. C’est peut être
dans la cérémonie de la foi et de 1’hommage qu’ils ont subsisté
le plus longtemps, k cause du caractère plus naturellement rituel
du serment. Je ne veux pas dire que dans la conclusion du contrat
toute manifestation du consentement dans une forme, généralement
la même, ait disparu. Mais cette manifestation n’a rien de neces¬
saire et ne vaut que dans la mesure oü le consentement y est
inclus; elle n’a aucune vertu propre et formelle. C’est ce que
nous dit trés clairement au XlIIe s. le livre Jostice et de plaids t):
„convenances font le marché et non pas la paumée — paumée
est sennefiance du contrat ... le cceur doit suivre la parole.”
Y a-t-il lieu d’être surpris de cette attitude de nos coutumiers
du XlIIe 8.? Je ne le crois pas. Qu’on veuille bien refléchir au
grand travail logique accompli chez nous sur le mécanisme de la
pensée humaine par la scolastique dès le Xlle s., è son oeuvre
d’affranchis8ement des lisières de la tradition et de la matière;
qu’on songe aux préceptes moraux des canonistes que la parole
vaut un serment et on comprendra que nos juristes ne se soient
plus laissés prendre au caractère factice, un peu puéril et sans
franchise, du formalisme et qu’ils aient bien plutót pénótró jusqu’au
fondement vrai et essentiel du contrat, la volonté du contractant.
Pourtant cela n’allait pas sans danger en face d’une population
foncièrement honnête mais peu lettrée et k qui il devait être
facile d’arracher un consentement dont elle ne devait pas toujours
*) Li livres de Jostice et de plet. éd. Rapetti. I. 2. 37. p. 8:„.. L’en com¬
mando ... que covenances acordées par bones more font le marchié, non pas
la paumée, et li cuers doit siure la parole; et otroie 1’en bien que qui voudra
fere la paumée, qu'il la face, car paumée est sennefiance que 1’en revest 1’acha-
teor par bone foi de marchié.”
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418
REMARQUES SUR LES TRAITS ORKHNAUX
comprendre toute la gravité. C’est pour parer k ce danger que
nos coutumiers n’ont pas hésité d’un cöté è pousser plus loin
parfois que les Romains 1’étude des vices du consentement et
surtout a ajouter pour la formation du contrat a 1’exigence du
consentement déclaré celle d’une cause. C’est la le trait original
de notre droit.
II serait fastidieux d’insister ici sur la place que tiennent la
force ou la peur, la tricherie ou la fraude dans 1’étude que Beau-
manoir consacre aux contrats. On sent bien que si sa doctrine
se relie a celle du droit romain, il 1’a pourtant comme repensée et
reconstruite lui-même,: sur les 40 pages consacrées aux convenances,
il y en a plus de six consacrées k la peur ou k la fraude sans
compter son chapitre sur la tricherie.
Mais on saisit encore mieux la vraie direction coutumière k
propos de la cause. La cause est destiné k renforcer la valeur du
consentement, k en prouver 1’existence, k supposer que la presta-
tion consciente en soit restée douteuse eu égard a 1’absence de
formes. Comment discerner si 1’ivrogne ne s’est pas laissé entralnor
& un consentement trop légèrement accordé, mieux que par la
recherche de la cause de 1’obligation P Ecoutez encore Beaumanoir 1 ).
Nos coutumiers n’ont pas, comme les glossateurs ou les cano-
nistes, tenté de construire une théorie de la cause. Mais la
nécessité de la cause pour la validité de 1’obligation fait comme
partie du tréfonds de la conscience coutumière si bien qu’ils n’ont
jamais cessé de 1’appliquer alors que les romanistes ont ruséa vee le
droit romain pour en dégager la notion. Lisez encore Beauma¬
noir 2 ).
N’y a-t-il pas dans tout ce développement si concordant quelque
chose d’oü se dégage comme un parfum d’honnêteté et de spiri¬
tual ité?
') Coat. de Beauv. Salmon, n°. 220: „... si comme s’il est clere chose qu'nns
lions s’enivre volentiers, et oa point qu’il est ivres, il pramet k donner c mars
ou c lb. a aucun, et si ne voit 1'en pas la cauxe pour quoi il deust tel don
fere s'il fust bien a soi, teus don ne teus pramesses ne font pas a tenir....”
*) ld. n°. 1096 „.... car la letre qui dit que je doi deniers et ne fe pas
mencion de quoi je les doi, est toupeqonneuse chose de tualice ; et quant tele
letre vient en court, si doit savoir li juges la cause dont cele dete vint avaut
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qu’il la face paier.”
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DE L’ANCIEN DROIT PRIVÉ FRANCAIS. 419
b) Me lai8serez-vou8 enfin vous signaler la caractère si curieux,
dans notre droit des obligations, du prêt d’argent par voie de rente
foncière ou constituée, tel que 1’a si bien analysé mon collègue
M. Olivier Martin dans son beau livre sur la Coutume de Paris?
II ne s’agit pas, bien entendu, même d’en résumer 1’histoire si
complexe, parfois si contournée pour qui négligé los faits qui
ont conditionné son développement ou les sentiments qu’il
s’efforce de traduire. Je ne voudrais qu’en rappeler trés briève-
ment Pesprit.
A Rome, prêteur et emprunteur sont traités par la loi sur un
pied d’égalité abstraite qui ne permet que trop souvent Pécrase-
ment du débiteur, aux époques oü la rareté du Capital erapêche la
concurrence entre les prêteurs. Rappelez-vous Pacuité de la ques-
tion des dettcs sous la République, qui n’a d’égale que celle de
la question agraire. L’Eglise, la grande protectrice des faibles,
müe par un sentiment profond de commisération et de charité, pour
empêcher le renouvcllement de pareilles misères, a prohibé le prêt
a intérêt, ct poursuivi sous toutes ses formes le profit exagéré du
trafiquant. Mais son intcrdiction trop absolue ne devait pas tenir
devant la doublé complicité du prêteur qui se refusait a prêter
sans profit et du malheureux que le refus du prêteur mettait aux
abois. Après des tentatives peu durables de solution au moyen du
mort-gage ou du vif-gage, notre droit finit par trouver corame une
charte acccptablc pour les deux parties et que PEglise toléra:
c’est la rente. C’est un instrument complexe, contourné, d’esthé-
tique juridiquc douteuse, mais de remarquable efficacité que la
théorie des rentes.
Jugez en plutót par ses grandes lignes. Le meilleur moyen de
réjouir la coeur du créancier, de le pousser k la mansuétude, c’est
d’abord de lui donner pleine sécurité. C’est pour cela que, durant
toute la période économiquemeut difficile, le prêt sera garanti par
un immeuble sur lequel on accordera au créancier un droit réel.
Mais voyez aussitêt comme cette garantie souhaitée par le créan¬
cier, on la fera tourner au profit du débiteur. Le créancier a
confiance dans la terre: eh bien, c’est la terre qui va devenir sa
débitrice. C’est sur elle qu’on fera glisser tout le poids de la dette.
Reconnaissez 14 le même processus que dans Porganisme féodal.
C’est même la terre toute seule qui en principe sera débitrice. De
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REMARQUES SUR I.ES TRA1TS ORIGXKAUX
sorte que si la terre venait k manquer a ses promesses, si elle
était dévastée par une de ces effroyables tourmentes comme en a
connu le moyen-age ou même simplement par le passage des
grandes Compagnies, c’est le créancier et non le débiteur qui en
sopporterait le risque. Le débiteur dirait au créancier: c’est ma
terre qui est votre débitrice; je vous la rends; je ne vous dois
plus rien. Je sais bien que les choses ont changé plus tard, mais
o’est paree que la condition de 1’emprunteur s’était en fait amé-
liorée. La régie que j’indique est caractéristique de 1’esprit de 1’in-
stitution.
Autre principe de même ordre. Puisque c’est la terre qui doit,
tant que durera la terre et tant qu’elle paiera au créancier ses
redevances, ses rentes, le créancier devra s’estimer content. II ne
pourra pas réclamer le remboursement du Capital avec lequel il
a acheté la rente: la rente est perpétuelle. Le seul moyen pour
lui de recouvrer son argent sera de vendre sa rente a un autre
qui se substituera a lui sans que la condition du débiteur en soit
modifiée. Mais cette régie ne va-t-elle pas se retourner contre le
débiteur en lui interdisant de rembourser le créancier qui n’y
consentirait pas, comme elle permet au débiteur de se refuser au
remboursement que le créancier désirerait? La logique, en effet,
pendant assez longtemps 1’a fait décider ainsi et a grevé 1’emprun¬
teur d’une charge perpétuelle et irrachetable. Mais pourtant 1’esprit
vrai et profond de nos coutumiers finit par 1’eraporter. Ce tenan-
cier qui, a travers les générations successives, a incorporé son tra-
vail k la terre, pourra la libérer a toute époque, dés que sa bonne
fortuno lui en fournira les moyens: la rente constituée est devenue
rachetable par le débiteur malgré la volonté contraire du créancier,
du crédi-rentier. Mais elle est restée perpétuelle au proft du dé¬
biteur. Yoilk une de ces contradictions qu’on serait bien embar-
rassé d’expliquer autrement que par la faveur et la mansuétude
avec laquelle notre droit traite le débiteur.
On trouverait bien d’autres exemples d’oü tirer même conclu-
sion. Mais il faut s’arrêter. Vous aurai-je suffisamment montré,
Messieurs, de quels sentiments vraiment personnels et originaux
je crois que s’est inspiré notre droit national! Bien que construite
avec des matériaux souvent taillés pour d’autres fins, la demeure
n’est pourtant ni romaine ni germanique: elle est seulement fran-
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DE L* ANCIEN Dü DROIT PRIVÉ FRANJAI8.
421
Qaise. Ce qu’il a fallu a notre ancienne France c’est un de ces
vieux manoirs ou une de ces vieilles masures qui font si bien
corps avec le sol qu’elles semblent y avoir spontanément grandi.
La demeure ancienne que les générations se transmettent sans
songer a 1’aliéner est habitée par une familie unie et ordonnée,
mais oü la hiërarchie ne repose ni sur la contrainte ni même
exclu8ivement sur la puissance du chef, mais seulement sur 1’affec-
tion et sur le souci commun de 1’intérêt de la familie et des
enfants. C’est en commun qu’on prend les graves décisions; et
si la direction quotidienne appartient au père, la mère est 1’égale
du père, intervient a ses cótés et est toute qualifiée pour le sup-
plóer ou même le redresser. En même temps la piété envers le
passé et la survivance d’intérêts fonciers commune relie la familie
a toute la parenté par le sang, aux maisons voisines, jusqu’è. un
degré fort éloigné. On conserve longtemps le souvenir de la com-
munauté d’origine perpétué par le droit éventuel sur la terre.
Ce grand sentiment d’union, ce besoin de cordialité et d’altru-
isme que la morale chrétienne a développés, s’étend au dehors de
la familie, se répand sur toutes les petites gens qui 1'entourent,
stabilise, puis ainéliore leur condition et leur permet cette lente et
longue ascension jusqu’è. la pleine égalité civile. C’e3t ce même
souci des autres qui engendre, avec la loyauté, le respect de la
volontc du contractant et d’elle seule dans les transactions; c’est
aussi lui qui nuance de charité, presque de générosité, les relations
pécuniaire8 entre créancier et débiteur, que d’autres peuples ont
congues plus brutales.
Tout cela me parait être le fond de notre droit privé ancien. Mais
il faut reconnaitre que la vision en a été souvent troublée au
cours des siècles par bien des contingences adverses, parfois par
le déchainement de bien des passions égoïstes et mauvaises. Mais
quelle société ne les a connues è certaines heures?
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LE RÖLE DE LA COMMUNE ET DE LA
CHARTE COMMUNALE DANS UHISTOIRE
DES VILLES FRANQAISES AU MOYEN AGE,
PAR
N. OTTOKAR (Perm.) *).
L’organisation communale est généralement considérée comme
1’élément constitutif de 1’ordre intérieur des villes de commune.
II est admis que le mouvement communal a absorbé tous les
progrès juridiques du monde urbain et que les cbartes commu-
nales ont sanctionné les conquêtes constitutionnelles des bourgeois.
Ceci n’est vrai qu’en certains cas. Bien des fois, au contraire,
1’autonomisation des fonctions judiciaires et administratives de la
ville, ainsi que les progrès des droits et des libertés des bourgeois,
se sont effectués antérieurement k 1’organisation communale ct en
dehors de 1’activité normale de 1’association juréc. L’évolution
intérieure des villes de commune n’est pas absoluinent liée k leur
organisation communale. II importe de ne pas confondre les con-
jurations des bourgeois et 1’activité de leurs organes associatifs
avec 1’état constitutionnel de la ville. II n’y a entre eux qu’un
rapport indirect. L’existence d’une association communale est ccr-
tainement un fait d’une grande iraportance pour 1’état intérieur
de la ville et pour les conditions de ses transforraations ultérieures,
mais ne détermine pas encore son ordre constitutionnel et juridique.
L’histoire de Cambrai est sous ce rapport particulièrement sig-
nificative. On a eu tort de réduire au mouvement strictement
communal toute l’évolution intérieure de cette ville au Xle et
Xlle siècle. On a eu également tort d’identifier le mouvement
communal de Cambrai avec les épisodes trop connus d’insurrec-
tions et de conjurations des bourgeois contre leur evêque. Les
soulèvements des bourgeois de Cambrai depuis 1076 jusqu’è. la
*) Cet exposé, qui a éte communiqué par 1’auteur au V-e Congrès Interna¬
tional des Sciences Historiques a Bruxelles, ne présente qu’un résumé d'une
partie de ses „Essais sur 1'histoirc des villes fran$aises au moyen age”, publiés
en Russie en 1919.
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LE RULE DE LA COMMUNE ET DE LA CHARTE, ETC. 423
fin du Xlle siècle n’ont pas été des luttes pour 1’autonomie intérieure
de la ville ou pour Paffranchissement des charges seigueuriales.
Ils ont été motivés plutót par des préoccupations ayant trait a
la politique extérieure. Ils tendaient 4 affirmer 1’influence des
bourgeois en dehors de la ville, dans le monde tumultueux et
instable des forces féodales environnantes. L’evêché de Cambrai
de par sa situation même aux limites de 1’empire et au voisinage
d’autres principautés puissantes a été entrainé dans les grands
conflits politique8 de Pépoque. Des divisions intérieures en résul-
tèrent, des luttes incessantes entre 1’évêque et les grands vassaux
de la principauté épiscopale. Le territoire de la „patria Camera-
censis” devint le théatre de guerres et de dqvastations conti-
nuelle8. II est naturel que les bourgeois de Cambrai, qui voyaient
leur commerce entravé, l’approvisionnement de la ville compromis,
étaient particulièrement intéressés 4 faire valoir leur infiuence
dans la politique féodale de la principauté. Jusqu’a la fin du
XII® siècle, ce sont des divergences de politique extra-urbaine
qui ont motivó tous les conflits entre Póvêque et les bourgeois
de Cambrai. II est particulièrement significatif que même le sou-
lèvement de 1076, qui est généralement considéré par les histo-
riens commc la première tentative d’affranchissement du monde
urbain de la tyranhie de Pévcque, a été motivé par des circon-
stances de politique extraurbaine: Paccord ontre le nouvel évêque
Gérard II et lc chatelain Hugues et la restitution 4 ce dernier
de toutes ses possessions et de tous ses droits dans le territoire
de la principauté épiscopale.
Les évènements des années 1101—1107 ont été également
déterminés par des nécessités de politique extérieure. II s’agit
surtout d’obtenir une certaine liberté d’orientation vis-4-vis du
comte de Flandre, de séparer la cause de la ville de celle de
1’évêque dans la guerre qui ruinait les bourgeois. C’est cette poli¬
tique extérieure indépendante de la commune de Cambrai qui a
provoqué la réaction de la part de 1’empereur Henri V. La
soi-disant abolition de la commune en 1107 ne constitue aucun
bouleversement sensible de Porde intérieur de la ville. Ce qui a
été condamné en 1107 c’est 1’orientation même de la politique
extérieure de la commune pendant les années précédentes, ses
attitudes indépendantes, ses alliances avec les ennemis de 1’em-
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424 LE RÓLE DE LA COMMUNE ET DE LA OH ARTE COMMUNALE
piro. II est nécessaire de distinguer 1’organisation communale de
Cambrai de eet état temporaire d’indépendance de politique exté¬
rieure qui a formé 1'objet du „conjurium” de 1101. Les textes
se gardent bien de les confondre. L’auteur des Gestes de 1’évêque
Gaucher le fait clairement entrevoir dans la conclusion de son
récit détaillé des évènements de 1107:
„Sic disiuncta commnnia
Ab iniquo conjurio
Fecit regi Heinrico
Fiduciam sacramento.”
Les institutions municipales de Cambrai, 1’autonomisation du
monde urbain, 1’évolution des droits et des privileges des bourgeois,
tout cela s’ést développé et a existé indépendamment dó ces
épisodes de conflits violents entre 1’évêque et la ville. L’organi-
sation communale de Cambrai s’est formée antérieurement k la
conjuration de 1101 et a survécu k sa défaite. On a réduit a
tort l’histoire intérieure de Cambrai k ces épisodes héroïques
d’insurrections, sans tenir compte des circonstances tout k fait
particulières qui les ont déterminées. II serait peut-êtro plus juste
d’affirmer que ces conjurations ont eu une part bien insignifianto
dans 1’histoire des institutions municipales de Cambrai. Elles ont
pcut-être renforcó les tendances associativcs du monde urbain,
mais elles n’ont pas créé les bases communales de sa constitution
et n’ont pas déterminé son autonomie intérieure.
Tous les conflits entre 1’évêque et les bourgeois qui sont temoignés
plus tard, au cours du XII« siècle, ont eu également leur source dans
les nécessités de la politique extraurbaine. Ils ont été déterminés par
des guerres extérieures contre les puissances féodales du territoire
environnant. La destruction des chateaux-forts et l’abaissement des
grandes seigneuries de la „patria Cameracensis” ont été le motif prin-
cipal do la politique de la ville pendant presque tout le XII« siècle.
C’est pourquoi les bourgeois de Cambrai ont presque toujours agi
en plein accord avec leur évêque et 1’ont vigoureusement soutenu
dans ses luttes contre les vassaux trop indépendants. Mais quel-
quefois ces raêmes motifs de politique extérieure occasionnaient
des conflits plus ou moins violents entre 1’évêque et les bourgeois.
C’est ainsi que la tolérance du faible évêque Liethardt envers le
puissant Gerardus Malusfiliastkr qui s’est emparé de Cateau-
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DANS l’HISTOIRE DES VILLES FRAN£AISKS AU MOYEN A.GK. 425
Cambresis a provoqué une guerre indépendante entreprise par les
bourgeois contre ce seigneur. C’est ainsi que les bourgeois s’opposent
en 1138 k 1’inféodation du chateau de Saint Aubert au cb&telain
Simon et concluent même a cette occasion des „conjurations” et
des alliances avec les ennemis de 1'évêque Nicolas.
On a voulu voir dans cos conflits déterminés par des divergences
momentanées de politique extraurbaine et dans les actes arbitraires
qui les ont nécessairement accompagnés des étapes de la révolu-
tion communale, des luttes intérieures du monde bourgeois contre
la tyrannie du pouvoir épiscopal. On a identifié l’histoire muni¬
cipale de Cambrai avec les vicissitudes de ces insurrections de
nature tout a fait particuliere et momentanée. Tous les exces et
toutes les invasions juridictionnelles des bourgeois è, ccs momcnts
de soulèvements contre 1’évêque ont été interprétés comme des
revendications de caractère fixe et durable. Ils n’ont été en
réalité que 1’effet naturel d’une situation momentanée et extra-
lógale. Pcrsonne ne songeait a les rendre permanents. Ils ne
peuvent nous donner aucune idéo de 1’état normal de la ville de
Cambrai et des tendances de son évolution intérieure. II importe
de distinguer netteraent 1’histoire constitutionnellc de Cambrai de
ces épisodes d’usurpations et de violenccs. Tout en tenant compte
des influences indirectes que ces insurrections ont pu excercer
sur 1’ordre municipal de Cambrai, il importe de ne pas les con-
fondrc avec les progrès juridiques du monde bourgeois et 1’évolu-
tion de l’nutonomie urbaine. Les témoignages trop connus de uos
textes sur les insurrections des bourgeois et sur leurs actes arbi¬
traires ne constituent pas des documents de 1’histoire constitution-
nelle de Cambrai.
Cette histoire — il faut la chercher ailleurs. C’est 1’action
unificatrice et absorbante de 1’évêque, seigneur dominant de
la ville, qui a créé la base du droit municipal de Cambrai.
C’est k travers la compétence judiciaire et administrative de
1’échevinage, organe, en principe, du pouvoir épiscopal, que s’est
effectuée, antérieurement ‘ a 1’affirmation du lien communal,
1’autonomisation du monde urbain. Quant au mouvement com¬
munal proprement dit, il a eu certainement une grande irapor-
tance dans 1’évolution ultérieure de 1’ordre municipal: il a
renforcé les tendances autonomistes de 1’échevinage, il a créé
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•12(3 LE RÖLK DK LA COMMUNE ET DK LA CHARTE COMMUNALE
de nouvelles compétences du monde bourgeois, de nouvelles forraes
de sa participation k l’administration de la ville. Mais il n’a pas
été 1’unique élément constitutif des droits de la bourgeoisie et de
1’ordre municipal de Cambrai. II n’a pas absorbé son évolution
intérieure. II convient non seulement de ne pas confondre l’his-
toirc intérieure de Cambrai avec les épisodes de tumultes et de
conjurations qui jusqu’ici ont absorbé a tort tout 1’intérêt des
historiens. II convient encore de ne pas réduire a 1’élément cora-
munal toute la multiplicité des institutions municipales de Cambrai
et toute 1’histoire des progrès juridiques du monde urbain.
11 est en général crroné de croire que les institutions municipales
des villes de commune ont été entièrement déterminées par leur
organisation communale. L’élément communal n’est qu’un des
aspects de 1'état intérieur de la ville. La commune n’est qu’une
des circon8tance8 dans la multiplicité des conditions róelles du
monde urbain. Ce n’est pas, comme on 1’a prétendu, „une seigneurie
bourgeoise investie d’un certain pouvoir judiciaire et politique”,
car tres souvent elle ne possède aucune place fixe dans 1’ensemble
des compétences et des fonctions municipales. De même, la charte
communale n’est pus absolument „un contrat conclu cntre les
communiers et le seigneur”. Souvent elle ne contient aucune répar-
tition des pouvoirs et des juridictions de la ville. Elle n’est dans
ces cas que 1’affirmation unilaterale do la solidarité associative
des bourgeois, de leur discipline intérieure, de leur droit vague
et indéterminé de s’aider mutuellement, de réagir contre lcurs
ennemis, contre les forces étrangères a leur association. C’est
pourquoi il est absolument erroné de considérer toujours les
chartes communales comme des documents de la constitution
intérieure de la ville. Quelquefois elles le sont en effet. Mais
trés souvent leur signification est tout k fait différente. On ne
saura comprendre leur sens juridique qu’en examinant chacun
des cas particuliere dans son contexte historique et réel. Les
chartes communales ne sont pas des documents homogènes en leur
essence juridique et en leur signification réelle. Ce qui leur est
commun è toutes, c’est uniquement 1’affirmation de la capacité
associative des bourgeois et de leur pereonnalité collcctive. En
dchors de cela la valeur juridique de la charte communale et
son róle dans 1’ordre constitutionuel de la ville varient infiniment.
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DANS l’hISTOIRE DES VILLES FRANQAISES AU MOTEN &GK. 427
Quelquefois elle constitue un vrai code de droit raunicipal
qui embrasse et réglemente toute l’organisation judiciaire, admi-
ni8trative et financière de la cité. Dans ces cas ello peut être
considérée comme un document de la constitution intérieure de
la ville. C’est le cas par exemple de Dijon et de Cambrai. Mais
trés souvent la charte communale ne contient aucune répartition
des pouvoirs et des compétences, aucune réglementation de
charges et de devoirs, aucune concession de droits et de pri-
vilèges. Elle ne se rapporte même pas aux points litigieux.
Elle est en dehors de la normalité juridique de la ville, des
droits et des institutions préexistants. Elle n’est que 1’affirma-
tion unilatérale du lien associatif des bourgeois, de leur droit
de répression plus ou moins desordonnée contre leurs ennemis et
leurs oppresseurs. II ne s’agit pas dans ces cas d’établir un ordre
stable et fixe k 1’intérieur de la ville, d’investir 1’association
communale d’un certain ensemble de droits et de juridictions.
C’est plutót la reconnaissance d’un état de fait, en dehors de la
constitution normale de la ville, qui présente des possibilités
d’usurpations et de pressions plus ou moins violentes contre les
pouvoirs et les juridictions préexistants. C’est un état essentielle-
ment temporaire qui peut aboutir k des résultatB trés différents
dans la formation définitive de 1’ordre constitutionnel de la ville.
C’est uniquement eet aspect de 1’état intérieur de la ville qui
constitue dans ces cas 1’objet de la charte communale. II est
évident que la charte ne peut être considérée alors comme un
texte constitutionnel. Car ce n’est pas ici qu’ont óté fixées les
attributions et les compétences normales de la commune.
Tel est précisément le cas de la ville de Beauvais. L’existence
d’un certain nombre de „coutumes” de la ville de Beauvais ooncer-
nant des restrictions des pouvoirs seigneuriaux et quelques droits de
labourgeoisie que 1’évêque s’était engagé k observer nous est attestée
dès la fin du XIème siècle. D’autres concessions ont été ajoutées
par les diplómes royaux de 1115 et de 1122. Tous ces droits
ainsi que la liberté de la main-morte, que les bourgeois de Beau¬
vais considéraient comme un de leurs privileges les plus essentiels
et fondamentaux, ne se retrouvent pas dans la charte communale.
Nous pos8édon8 encore un diplome de Louis VII de 1151, ainsi
que toute une série de témoignages du XIID siècle, oü est fixée la
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428 LK BOLK DE LA COMMUNE ET DE LA CHARTK COMMUNALE
compétence judiciaire et administrative de la commune. Ce sont
1& lee textes constitutionnels de la ville de Beauvais. Leur con-
tenu est tout k fait iudépendant des stipulations de la charte
communale. II ne s’agit pas de contradiction entre ces textes et
la charte communale, comme on Ta prétendu, ni de restrictions
postérieures de la juridiction de la commune. C’est que la charte
de Beauvais ne concerne nullement la juridiction normale des
organes communaux. Son objet même est tout différent. Les ar-
ticles de la charte communale qu’on interprète généralement comme
1'affirmation d’une compétence judiciaire extrêmement vaste des
chefs de la commune, ne se rapportent en réalité qu’au droit
vague et indéterminé de réagir violemment contre les oppresseure
des bourgeois, contre leurs ennemis étrangers a 1’association.
Nullepart il n’est question d’une juridiction des pairs de la com¬
mune contre les bourgeois mêmes. S’aider mutuellement, se dé-
fendre solidairement contre les violences et les oppressions des
forces étrangères & la commune — voilé le raotif dominant de
la charte. Ce qui est établi dans ces stipulations ce n’est pas une
compétence quotidienne et normale des chefs de la commune, mais
un droit óventuel k des actes violents et désordonnés, dans des
cas extraordinaires et vaguement spécifiés. L’ensemble des droits
et des privilèges de la bourgeoisie ainsi que les attributions nor-
males des organes de la commune ne sont pas fixés dans la charte
de Beauvais. Ils existent en dehors de la charte communale. II
n’y a pas contradiction entre les textes constitutionnels de Beau¬
vais et les stipulations de la charte. Leur contenu, leur objet
même sont tout différents. La charte de Beauvais n’est pas un
document de la constitution intérieure de la ville. En dehors des
institutions normales de Beauvais, en dehors même des fonctions
quotidiennes de l’association communale, la charte nous révèle
l’existence d’une force collective capable d’exercer une influence
de fait sur 1’état intérieur de la ville. C’est 4 cela qu’il est
nécessaire de réduire la signification juridique de la charte
de Beauvais. II faut ajouter qu’en réalité les effets de cette
influence de l’association communale sur 1’évolution de 1’ordre
constitutionnel de Beauvais ont été tres insignifiants. Ceci a été
déterminé par un ensemble de circonstances reélles, par un con-
texte historique qu’il m’est impossible d’analyser cn ce lieu.
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DANS l’hISTOÏRE DES VILLES FRAN^AISES AU MOYEN &GE. 429
L’autonomie judiciaire et administrative de la commune de Beau-
vais a toujours été extrêment restreinte. La compétence des organes
communaux a eu un caractère secondaire, facultatif, presque
arbitral, précaircment délégué. C’est poürquoi la définition de la
commune comme „seigneurie bourgeoise, investie d’un certain
pouvoir judiciaire et politique” est particulièrement inapplicable
au cas de Beauvais.
La charte communale de Beauvais a été en partie reproduite
presque littéralement dans la charte de Soissons. Le cas de
Soissons est néanmoins trés différent en bien des points de
celui de Beauvais. Les progrès du monde bourgeois y ont été
presque nuls avant 1’affirmation de la commune jurée. Les seig-
neuries particulières y ont conservé en grande partie leur indé-
pendance, et 1’action unificatrice et libératrice du seigneur domi¬
nant, qui & Soissons, contrairement k ce qu’on affirme d’habitude,
a été le comte et non 1’évêque, a eu peu d’importance. Les bour¬
geois étaient grevés de toute éspèce de charges seigneuriales, tout
k fait inconnues k cette époque dans les autres villes, et assu-
jettis presque entièrement aux juridictions particulières. C’est
pourquoi les efforts de l’association communale de Soissons ont
été orientés principalement vers la limitation et la réglementation
dos droits des seigneuries urbaines. Dans la première moitié du
XII® siècle la commune n’occupe aucune place dans 1’ordre con-
stitutionnel de Soissons. II ne s’agit que de limiter les charges
et les obligations des bourgeois vis-è-yis de leurs seigneurs. C’est
le sens de la première charte de Soissons, dont le texte ne nous
est point parvenu, mais dont le contenu a été résumé en termes
suivants dans la sentence de Louis le Gros de 1136: „contigit
ob pacem patriae nos in civitatem suessionensem communiam
constituisse de hominibus illis qui ea die domum aut plateam
habebant infra terminos urbis et suburbiorum eius, eisque quedam
gravamina dimisimus quae a dominis suis patiebantur, unde et
ipsis cartam fecimus”. Les actes arbitraires de la commune qui
ont provoqué la sentence royale de 1136 révèlent la même ten-
dance è limiter les droits des seigneurs sur les habitants de la
ville. II ne s’agit pas d’abolir 1’exercice même des droits seig-
neuriaux ou de remplacer les pouvoirs existants par quelque
juridiction communale. II s’agit seulement de les régler et de les
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430 LE RÖLE DE LA COMMUNE ET DE LA CHARTE COMMUNALE
restreindre. De même, la charte communale de Louis YII ne
contient aucune répartition des pouvoirs judiciaires et administra-
tifs de la ville, aucune attribution de compétences et de fonctions
normale8 aux chefs de la commune. Mais de même que la pre¬
mière charte de Louis VI elle renferme toute une série de sti-
pulations, qui tendent a réglementer différents droits des seigneuries
urbaines, k limiter les prétextes de grever les bourgeois. C’est lk le
motif dominant du mouvement communal de Soissons. La com¬
mune n’y a presque pas modihé les institutions et les pouvoirs
de la ville. Elle a lutté surtout contre les vexations et les abus
des seigneuries locales. Ceci était dü a la situation particuliere
de Soissons, oii le pouvoir a été plus morcelé et les seigneuries
plus indépendantes et tenaces que dans les autres villes. L’asso-
ciation communale y revendiquait' des conditions qui ailleurs ont
été obtenues précédemment par 1’action unificatrice et libératrice
du seigneur dominant. En dehors de cela. le röle de la commune
de Soissons dans 1’ordre intérieur de la ville a été, k 1’époque des
premières chartes communales, tout a fait insignifiant. La com¬
mune n’y a été que 1’affirmation du lien associatif des bourgeois,
de leur droit de s’aider mutuellement et de se défendre contre
les abus et les oppressions des forces extérieures. Elle a laissé
intacte tout 1’ordre juridique de la ville, toute le distribution des
pouvoirs judiciaires et administratifs. Elle les a seulement limités
et réglés. Elle n’a créé aucune compétence fixe des organes com-
munaux en dehors de la discipline intérieure de l’association jurée.
Ce n’est que plus tard que l’association communale, conformé-
ment a sa fonction unificatrice parmi ce monde particularisé et
morcelé, a obtenu une compétence assez vaste en matière de
juridiction et de police de paix. Par contre, les autres attribu-
tions administratives de la ville, ainsi que la réglementation
de 1’activité cconomique, n’ont par été absorbés, même plus
tard, par l’association communale. De même, les droits seigneu-
riaux des puissances locales, tout en étant restreints et réduit9
k une certaine uniformité, ont survécu k la stabilisation consti-
tutionnelle de la commune. Ce qu’il importe d’établir, c’est que
l’histoire de la constitution municipale de Soissons n’a pas été
fixée dans les textes de ses chartes communales. La commune
même n’y a eu k 1'origine aucune fonction constitutionuelle, et
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DANS l’HISTOIRE DES VILLES FRAN£AISES AU MO YEN ttQB. 431
ce n’est que plus tard qu’elle a servi de base aux transforma-
tions de 1’ordre intérieur de la ville.
Tres différente est 1’histoire de Senlis dont la charte commu¬
nale n’est pourtant qu’une reproduction presque identique de
celle de Soissons. Cette ville dépendait directement du pouvoir
royal. Les seigneüries locales y étaient relativement faibles et
peu résistantes. La commune de 8enlis a été singulièrement
fortunée. L’association communale a été favorisée d’en haut pour
des raisons de politique locale, et des le commencement elle a été
investie de compétences et de pouvoirs considérables. La com¬
mune de Senlis a obtenu des 1’origine une place importante
dans 1’ordre constitutionnel de la ville. Mais il importe de con-
stater que ses droits et ses compétences n’on pas été formulés
et fixés dans la charte communale. L’histoire des conquêtes de
la commune de Senlis est tout ft fait indépendante du texte de
sa charte communale. Pas plus qu’è. Beauvais et k Soissons, la
charte de Senlis ne peut être considérée comme un document
de 1’ordre constitutionnel de la ville. Les droits judiciaires et
administratifs de la commune de Senlis ont été fixés par des
concessions spéciales, tout k fait en dehors des stipulations de la
charte. De même les charges et les obligations seigneuriales qui
pesaient sur les habitants de Senlis ont été limitées et réglées,
indépendamment de la charte communale, par une série d’accords
particuliere entre la commune et les diverses seigneüries de la
ville. Ce sont ces accords qui nous révèlent les conditions inté-
rieures de la ville, les points de contraste entre les bourgeois et
les seigneüries locales, les revendications réelles du monde urbain.
Par contre, la charte communale qui est une reproduction méca-
nique de celle de Soissons-Compiègne nous donne 1’impression
d’un document tout k fait étranger k la réalitó de Senlis. Les
restrictions précises de certains droits et de certaines juridictions
des seigneüries urbaines, qui è, Soissons ont été, quelques dizaines
d’années plus tót, d’une grande et réelle actualité, ne correspon¬
dent que tres insuffisamment aux conditions juridiques de Senlis,
telles qu’elles nous sont connues par les concessions royales et
les accords successifs entre les communiers et les seigneurs. Quel-
ques-unes des stipulations de la charte nous paraissent même tout
k fait inapplicables. C’est que la charte communale aeuè Senlis
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432 LE RÖLE DE LA COMMUNE ET DE LA CHARTR COMNUNALE
une signification et une valeur réelle tout k fait différente de ce
qui a eu lieu a Soissons. Toutes les aspirations des bourgeois de
Senlis ont été sanctionnées en dehors de la charte communale. La
charte de Soissons n’y a été appliquée que comme un texte con-
ventionnel, comme une formule tipique de 1’organisation associa-
tive. Aussi a-t-on pu reproduire mécaniquement des stipulations
complètement inconsistantes et même étrangères k la réalité de
Senlis. La signification réelle de la charte se réduit ici k Taffir-
mation du lien associatif et de la personnalité collective du monde
bourgeois.
Le röle de la commune et de la charte communale dans 1’ordre
intérieur des villes de commune a été donc trés différent. Ce qui
varie de ville en ville, ce n’eat pas seulement le degré de 1’auto-
nomie municipale et des libertés des bourgeois. Le röle même
de 1’organisation communale, sa place dans Thistoire de 1’ordre
constitutionnel et des progrès juridiques du monde urbain ne
présentent aucune homogénité. Ce qui est commun k toutes les
villes de commune c’est uniquement le lien associatif des bour¬
geois, l’existence d’une force collective capablc d’exercer une
influence sur 1’état intérieur de la ville. Cette force collective
reste en partie en dehors de 1’ordre normal de la ville, s’encadre
en partie dans le système des institutions et des attributions muni-
cipales. Ce n’est qu’après avoir reconstitué danB son ensemble
1’état juridique et les conditions réelles de la ville que nous pou-
vons préciser la place de la commune dans son histoire constitu-
tionnelle. II ne suffit pas pour cela de résumer les stipulations
des chartes communales, comme on le fait généralement. Car la
signification même de ces documents nous est inoompréhensible,
en tant que nous les considérons en dehors de leur contexte
historique et réel. L’erreur fondamentale des historiens des villes
fran^aises au moyen Age k été d’avoir toujours envisagé les
chartes communales comme des textes constitutionnels, et d’y
avoir fixé 1’étude de 1’ordre urbain. On a singulièrement exagéré
1’importance des chartes communales pour 1’histoire des constitu-
tions urbaine8. On a même presque réduit 1’histoire municipale
k la généalogie des chartes communales, k leurs filiations et
dépendances mutuellcs. Ces dépendances et ces identités des chartes
n’ont en réalité qu’une valeur fort relative et restreinte. L’ordre
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DANS l’HISTOIRE DES VILLES FRANCAIS ES AU MOYEN Ö.GK. 433
constitutionnel des villes ne s’en trouve nullement déterminé. Car
ce n’est pas toujours dans les chartes communales que sont fixés
les conditions juridiques et les institutions constitutionnelles des
villes de commune. Ces textes ont souvent une valeur bien plus
particuliere et limitée. Leurs stipulations sont même quelquefois
(nous 1’avons vu k Senlis) presque tout & fait indépendantes de
la réalité du monde urbain et des tendances de son évolution
communale. L'idée-fixe de la commune, comme élément formateur
de 1’ordre municipal, et de la charte communale, comme texte
constitutionnel des villes de commune, a, me semble-t-il, trop
simplifié Thistoire des villes fran^aises au moyen &ge. En gónéral,
1’élément coramunal n’a dans Thistoire de Tordre intérieur des
villes qu’une valeur purement potentielle. II importe d’exarainer
plus attentivement Tensemble des précédents historiques, des con¬
ditions intérieures et des tandances d’évolution de chacune des
villes de commune, pour préciser le röle réel de Pélément com-
munal dans soh histoire constitutionnelle.
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SENTENTIEN VAN DE HOOFDMANNEN¬
KAMER VAN STAD EN LANDE,
DOOR
Mr. A. S. DE BLÉCOURT (Luiden).
In zijn uitgegeven en onuitgegeven rechtspraak van den Hoogen
Raad en van het Hof van Holland , Zeeland en Westfriesland *)
heeft Meyer8 de opmerking gemaakt, dat veel beter dan uit de
handboeken en adviezen het recht uit de dagen der Republiek
gekend kan worden uit de rechtspraak, maar dat wie door dit
preferente hulpmiddel zich eenige kennis van dat recht wil ver¬
garen, alras tot de teleurstellende ontdekking komt, dat er bitter
weinig in druk is uitgegeven. Hij concludeert dan ook dat bron¬
nenpublicatie te dezen aanzien noodig is. Dit alles geldt ook voor
het gewest Stad en Lande. Hier, gelijk in Drente, ontbreekt het
ten eenenmale aan publicatie van rechtspraak niet alleen maar
ook van adviezen uit evengemeld tijdperk. En wat juridische
geschriften van anderen aard uit dien tijd betreft, ook die ont¬
breken bijna geheel, als men een populair vragenboekje 2 ), eenige
monographieën van het genootschap Pro Excolendo Jure Patrio
en enkele academische dissertatiën uitzondert.
Uit vroeger tijd dan de periode van de Republiek bezitten wij
juist van de Groninger Ommelanden en van de landschap Drenth
een zeer merkwaardige jurisprudentie 3 ).
') Tjjdschr. v. Rechtsgesch., I, p. 400.
*) P. Laman, Anleiding tot de eerste beginselen der Groninger Regtskennis ,
1« druk, 1738.
*) Voor de Gron. Ommelanden: War/seonstilutiën en Oordeelen (over dejaren
1407—1600), ed. H. O. Feitii (11), 1863; voor Drente: Ordelboek van den
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SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER 435
De Yereeniging tot uitgave der bronnen van het Oud-Vader-
landsche Recht heeft in uitzicht gesteld een publicatie van juris¬
prudentie der goorspraken van Drente.
Yoor Groningen hoop ik in dit opstel eenige 18e eeuwsche
jurisprudentie van Luitenant en Hoofdmannen te behandelen. Ik
gebruik met opzet het woord behandelen , want een letterlijk af¬
drukken der sententiën is vermeden; het Tijdschrift voor Rechts¬
geschiedenis is niet bestemd voor bronnenpublicatie. De langade¬
mige sententiën der 18e eeuw in extenso af te drukken zou ook
geenerlei nut hebben. Liever koos ik dus dezen vorm: den korten
inhoud weergeven van de sententiën, ze naar den aard van het
onderwerp te groepeeren en van korte aanteekeningen te voorzien.
Aldus behandeld, hoop ik dat ze op eenige belangstelling bij de
lezers van dit Tijdschrift mogen rekenen.
De reden waarom juist de 18e eeuw is gekozen en niet b.v.
de 17e, was deze: ik wilde in ’t bijzonder de door H. O. Feith
(I) in zijn Beklemregt verwaarloosde jurisprudentie van de Hoofd¬
mannenkamer uit de laatste drie kwartalen der 18e eeuw na¬
gaan. Tegelijkertijd konden dan de niet over quaesties van be¬
klemrecht handelende sententiën, die bij het doorbladeren der
protocollen te voorschijn kwamen, worden geëxcerpeerd, voorzoover
dit mij noodig toescheen. Op de sententiën der Hoofdmannen¬
kamer zijn geen klappers; ze staan tusschen allerlei aanteekenin¬
gen omtrent het op de civiele rol verhandelde opgeteekend; over
elk jaar is een dik deel van eenige honderden bladzijden voor¬
handen; al die deelen moesten dus blad voor blad worden door¬
gezien. Lang niet alle sententiën zijn opgenomen, doch alleen
die, welke ik de moeite waard vond. Intusschen spijt het mij
geen aanteekening te hebben gehouden van de niet geëxcerpeerde;
ware dit wèl geschied, er zou althans over deze periode een
klapper op de sententiën bestaan; een ander vindt allicht wèl
van belang wat ik ter zijde legde; sommige sententiën b.v. be¬
vatten voor genealogen gegevens, die zij misschien zochten; ook
EUtoel van Drenthe , ed. H. O. Feith (II), 1870, bevattende ordelen over de
periode 1399—1518, met twee Supplementen, later bezorgd door Seerp Gra-
tama. Al de voorafgaande jurisprudentie uitgekomen in de Verhandelingen
van P. E. J. P. Voor Drente bovendien Ordelen tan den Ets foei van Drenthe ,
1518—1604, ed. J. G. C. Joosting, in de Werken van O. V. R.
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436
SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER
nam ik b.v. niet op eenige beslissingen betreffende bezetting van
redgersplaatsen, collaties, waterschapsaangelegenheden. Bij elk be¬
handeld geval heb ik aangeteekend of het betreft de stad, een
der stadsjurisdictiën of de Ommelanden.
I. Huwelijk.
1. Ommel. 10 September 1733. Verloving , trouwbeloften , buiten
consent der bloedverwanten; minderjarige verloofden; getcis-
selde geschenken; eisch tot . nietigverklaring dier verloving en
opvordering der geschenken.
Ter vergadering van de H. J. kamer gelezen het request van
Grietje Reints, wed. van Campo Wytsema, houdende, dat haar
minderjarige dochter Alegonda Wybens zich had „ geëngageerd ,
met een Pieter Mennes te Ulrum te trouwen”, reeds iets van
hem had ontvangen en hem iets had gegeven. Deze dochter is
onmondig en kan zich naar landrecht, „buiten consent der vrien¬
den” niet , ; beraeden” (Ommel. landr., III, 5), weshalve „dese
verloving niet kan bestaen”, en „evenswel de jongman heeft ge-
weigert” het door hem gegevcne te accepteereh en het hem ge-
schonkene terug te geven. Dus verzoekt requestante, als moeder,
een dienaar, om het door haar dochter ontvangene gerechtelijk
te presenteeren en „het genotene” don „jongman af te eischen”,
en dat verder „de ingegaene huwelijksbeloften om gemelde redenen
nul en nietig mogen werden verklaert.”
Gesteld in handen van de Gecommitteerden van het kwartier.
Hier wordt een schikking voorgesteld; het Ommel. landr.
regelde dit geval niet; handelt wel over huwelijksche voorwaarden;
zie boek III, titel I. Wel vindt men in de Stadsconstitutie van
Groningen van 1689, op de huwelijkszaken, in art. 4 bepaald,
trouwbeloften kunnen aangaan
zonder toestemming van ouders, grootouders, enz. Dat hier een
schikking wordt voorgesteld, acht ik intusschen niet een gevolg
van ’t feit, dat het Ommelander landrecht dit geval niet regelde.
Immers, gelijk elders, zoo ook in de Ommelanden, als het ge¬
schreven recht zweeg, dan gold het ongeschreven recht van de
streek zelf, daarna het recht van naburige streken, daarna het
Roraeinsch recht. Wie de rechtsprotocollen van dit gewest raad-
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VAN STAD EN LANDE.
437
pleegt, ziet herhaaldelijk beroep gedaan op rechtsvoorschriften
van naburige streken, op Romeinsch-rechtelijkc plaatsen en op
auteurs, die het recht van andere streken behandelen. Men had
dus hier gevoegelijk evenbedoeld artikel van de stadsconstitutie
kunnen toepassen, dat stellig strookte met de ongeschreven ge¬
woonte der Ommelanden.
2. Old. 1 April 1754. Trouwbeloften van minderjarigen. Al
of niet verkregen toestemming der ouders in het huwelijk van
hun minderjarigen zoon. Eisch tot voltrekking van 't huwelijk.
Grietie Luities, appellante, tegen Ecke Vreesman, waarvoor
deszelfs vader Hendrik Vreesman heeft geïntervenieerd, appellaat
van een sententie van Burgeraeesteren en Raad van Groningen
van 10 Mrt. 1752, confirmeerende de sententie van den drost
van ’t Wold-Oldambt van 2 Mrt. 1751. Appellante verzoekt refor¬
matie van deze beide sententiën. Bij deze sententiën was ged.
(intervenient) opgelegd een eed, dat hij nooit had toegestemd in
’t huwelijk van Grietie Luities met Ecke Vreesman. Appellante
beweert, dat Ecke met haar geruimen tijd verloofd is geweest en
haar trouwbelofte heeft gedaan en haar heeft „geïrapraegneerd”,
doch in plaats van haar te trouwen, weggetrokken is en „gclati-
teert”; toen is hij ingedaagd per edictum ad valvas, doch de
vader is verschenen, die zeide niet te consenteeren, omdat zijn
zoon Ecke minderjarig was. Appellante zegt verder met getuigen
te kunnen bewijzen, dat de vader en moeder van Ecke wel toe¬
stemming hadden gegeven; er zijn geen clandestiene trouwbeloften,
maar met instemming der ouders is de conversatie onderhouden
tusschen de jongelieden. Hier had niet aan gedaagde een eed
moeten zijn opgelegd, want matrimoniale zaken zweemen naar
crimineele, doch aan appellante had een suppletoire eed opge¬
dragen moeten zijn, als hebbende half bewijs geleverd.
Appellaat antwoordt, dat zijn zoon naar Einden was gegaan,
om het knoopmaken te leeren en toen per edictum ad valvas was
ingedaagd; toen heeft de vader voor zijn minderjarigen zoon
geïntervenieerd; appellante moet bewijzen dat er is een expres
consent der ouders (Stadsconst., sub rubr. trouw en trouwbel., 4);
de trouwbeloften, indien al gedaan, zijn clandestien en zonder
wettig consent en dus ipso jure nul.
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438
SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER
De zaak wordt gesteld in handen van de heeren van het Five-
lingo-k war tier, om zich nader er op te informeeren.
(Het is begrijpelijk, dat in zaken als deze de rechter liever
langs minnelijken weg een goed einde zocht te bereiken, dan een
huwelijk te gelasten tegen den zin van dengene, die trouwbeloften
had gegeven. Met ’t oog op de impraegnatie zal hier getracht
zijn den jongen man goedschiks tot het huwelijk over te halen.)
Stad. 21 Sept. 1771. Bewijs
n trouwbeloften.
Pieter Albronda, appellant, contra Augjen Tijssens, wed. Hin-
drik Derks, appellate van een sententie van Burgemeesteren en
Raad van Groningen van 4 Nov. 1789, waarbij geconfirmeerd
een sententie van 4 Dec. 1787.
Appellant stelt, dat hij trouwbeloften had aangegaan met appel¬
late, zijn bruid, doch deze declineerde de voltrekking van ’t
huwelijk, weshalve hij haar had gedagvaard voor Burgemeesteren
en Raad van de stad, voor welk college zij had ontkend; appel¬
lant beroept zich op getuigenverklaringen, onder welke de 2
voornaamste afkomstig van 2 personen, aan wie de bruid dc trouw¬
belofte zou hebben erkend.
' Appellate voert hiertegen aan, dat zij, tusschen 60 en 70jaar
oud en moeder van 8 kinderen zijnde, in bekrompen omstandigheden
levende en „het geluk hebbende van eene erfenisse van 8000 gl.
de tegens-
woordige appellant Pieter Albronda, een grijzaard, gebukt onder
den last der jaren, omringt van een aantal kinderen en spaarzaam
door de fortuin bedeeld, eensklaps zoveel genegenheid voor de
appellate had opgevat, dat hij zelfs goed kon vinden haar bij
conclusie aan te spreken tot het ingaan van een huwelijk op grond
van pretense trouwbeloften”. Volgens Stadse., sub rubr. van trouw¬
beloften, art. 3, moeten trouwbeloften bewezen worden door ge¬
schrift of door contract, ten overstaan van 2 getuigen aangegaan;
schriftelijke bewijzen waren er hier niet; dus was men op getuigen
aangewezen; deze getuigen moesten zijn „testes de contractu” en
niet „ex auditu” of „de confessione”.
De sententie wordt geconfirmeerd.
(Hier is klaarblijkelijk de eisch te dwaas geoordeeld dan dat
nog schikking zou worden beproefd.)
te krijgen van een zoon van haar te Batavia overleden,
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VAN 6TAD EN LANDE.
430
4. Omtnel. 27 Oct. 1774. Eisch tot echtscheiding op grond van
impotentie.
„Abbelina Johanna Entrup, impetrante, contra den heer predi¬
kant Gerrit Jacob Georg Bacot, te Eenrum, gedaagde, om te
zullen moeten gedogen, dat sodane huwlijksverbintenisse als de
impetrante met ged. had ingegaan en na kerkenordre in de maand
Juni 1771 is gesolemniseert, werde geannulleert, aangezien ged.
wegens sijne impotentie buiten staat was aan de huwelijkspligten
en diens oogmerk te kunnen voldoen, bij faute van dien gedogen,
dat de annullatie in contumaciam werde geëffectueerd, salvo jure
alio ac ultcriori.”
Ged. wierp op de exceptio obscuri et inepti libelli; impotentie
is een generale benaming, ze is vel physica vel moralis; de im¬
potentie physica is óf impotentia coeundi óf impotentia generandi,
slechts de impotentia coeundi naturalis en niet de impotentia coe¬
undi procurata kon tot dissolutie van een huwelijk leiden. En dan
moest ze nog immedicabilis zijn en matrimonio antecedens. „En
dus de impotentie so veele onderscheidene beteekenissen hebbende
en de imp. zigh alleen van deze generale benaminge hebbende
bedient, zonder bepaaldelijk te noemen van welke impotentie de
ged. werde geaccuseert”, zoo was deze exceptie terecht opgeworpen.
Imp. zegt hiertegen: ik heb het libel niet klaarder kunnen
maken „zonder de palen van eerbaarheid te buiten te gaan”.
De exceptie wordt geadmitteerd.
(Het is misschien mede uit respeot voor „de palen der eer¬
baarheid”, dat de Hoofdmannenkamer een onderzoek naar de
juistheid van het beweerde heeft afgesneden. De beslissing is
overeenkomstig het kanonieke recht; zie Friedbero, Kirchen-
recht, § 144. De heer Bacot was een bekend patriotsch-gezind
predikant, die in 1787 gevlucht, na 1795 teruggekeerd, nog een
rol gespeeld heeft in de Bataafsche politiek als lid van de Natio¬
nale Vergadering, enz. enz.)
5. Westerw. 17 Nov. 1739. Beknupping van hutcelijks-voor-
icaarden.
Een vader had de drie oudste kinderen uitgeboedeld. Bij huwel.
contr. u'as bepaald dat broers op broers en zusters op zusters
zouden vererven. De vader teil nu den jongsten zoon de rest
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440
SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER
geven , doch nu „ beknuppen ” die dochters dit huwel. conlr.
Quaestie over de legitieme portie in verhand met het IVester-
wolder landrecht. Geconfirmeerd wordt de beslissing , waarbij
de vader en de jongste zoon in het ongelijk waren gesteld.
Boelman Eelsing, nom. uxoris en Albert Boneschans, nom. ux.,
imp. ! ) tegen Aeyke Hesse en diens vader Jacob Hesse, ged. 2 );
„contenderende de appellanten tot reformatie van de sententiën
van den rechter Cloppenborgh, d.d. 4 Juni 1738 en van den
drost (van Westerwolde) Aldringa, d.d. 5 Dec. 1738.
De appellant A. Hesse stelt, dat zijn vader Jacob Hesse de 3
oudste kinderen had „uitgetrouwt”, dat de beide oudste dochters,
„der appellanten vrouwen”, zijn „uitgeset”, ieder met 1400 gl.
en verdere „toehaeken” en verder geheel van den ouderlijken
boedel zijn „afgesoent”; het stond aan den vrijen wil der ouders,
of ze nog iets wilden geven; dit wijzen uit de huwel. contr. van
Boelman Eclsingh, d.d. 26 April 1714, en van Albert Boneschans,
d.d. 6 April 1720, en van den oudsten zoon, d.d. 2 Mei 1720,
welke zich „niet opposeert”, en bij welke contracten is bedongen,
dat, na doode der ouders, broeders op broeders en zusters op
zusters zullen vererven. Alle deze contracten zijn „met mande
vrienden en der contrahenten raedt” gesloten. Nu de vader den
jongsten zoon, die nog niets genoten heeft, de rest wil geven,
bij zijn trouwen, zonder de andere kinderen, die immers zijn
„afgeboedelt”, er bij te roepen, komen deze in verzet en „be-
knuppen” ’t huwel. contr., tot welke „beknuppiuge ende protes-
tatie” zij geen bevoegdheid hebben; zie art. 24 Westerw. land¬
recht; ook steunt dergelijke bevoegdheid niet in eenig gebruik.
Zie voorts art. 11 v. h. Westerw. landr. Appellaten willen feitelijk
verbreken contracten, die al 25 jr. stand houden en die „geradi-
ceerd” zijn in voorm. art. 24; zelfs heeft de vader den beiden oud¬
sten nog 200
een „blote toesaege van eene toekomende erffenisse, die nog door
toeval kan te niet gaan en dan zou deze jongste zoon niets voor
zijn dienst en arbeid hebben. De verdeeling is goed gemaakt en
dus heeft ieder zijn legitieme, terwijl art. 24 geen ander legitieme
gl. toegezegd en krijgt de jongste niets anders dan
‘) Appellaten moet dit zijn.
*) Appellanten moet dit zjjn.
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VAN STAD EN LANDE.
441
kent dan de vrije macht, den vader gegeven; bovendien ’t gaat
hier enkel over aangewonnen en niet over aangebrachte goederen.
De „appellaten” Boelman Eelsing en Albert Bonesebans voeren
hiertegen aan, dat inderdaad 1400 gl. aan hun vrouwen is mee¬
gegeven, maar dat ’t een harde zaak is, dat nu de jongste zoon
al ’t overige zal hebben. Een vader moet zich beter van zijn
plicht kwijten, krachtens de Novelle 22, cap. 48. Volgens de
natuurlijke wet en alle andere wetten moet ieder der kinderen
zijn legitieme voorbehouden blijven; naar Westerwolder landrecht,
artt. 27, 39, 40, mag een vader zijn kinderen niet onterven;
mitsdien is ook in dit landrecht de legitieme erkend. De afboe-
dcling staat hier niet in den weg; natuurlijk kwam het den appel¬
laten niet te pas bij ’t sluiten der huwelijken hun schoonvader
rekening en verantwoording van zijn boedel af te vragen. Tegen
dergelijke contracten kan eerst na den dood des schoonvaders
worden opgekomen (zie Voet, Ad Pandectas, en Faber, in Codicem,
libro III, titulo 23, numero 29). Er staat in die huwel.-contr.
„bij provisie”, en nu worden ze door den vader gebruikt als een
striknet. Ook is de bepaling, dat de zoons slechts op zoons erven
van groot nadeel voor de dochters, nu de jongste zoon bijna alles
krijgt. De appellaten kunnen wel • gedoogen, dat de vader den
jongsten broer voor al zijn dienst en arbeid een belooning gaf.
Beide sententiën geconfirmeerd; kosten gecompenseerd.
„Beknuppen” van huwelijksvoorwaarden wil zeggen: de gel¬
digheid er van betwisten. Naar Stadsconstit., van 1689, op de
houlijken, etc., art. 17, moest dit binnen jaar en dag geschieden.
Art. 11 van het Westerw. landr. geeft geen reden te zeggen,
gelijk appellanten deden, dat in Westerwolde dit instituut niet
bestond; wel stelde de familieraad onherroepelijk de huwelijks¬
voorwaarden vast, maar waren er familieleden genegeerd, dan
konden deze m. i. „beknuppen”, al zwijgt art. 11 er over.
Niettemin geloof ik, dat hier onjuist is beslist, aangenomen dat
de inhoud dier huw. voorw. volledig hierboven is vermeld. Had de
oudste zoon, die naar Westerw. landr., 24, recht had op het huis en
erf bij ’t huis behoorende, zich verzet, dan ware ’t een ander geval
misschien, tenzij deze zich — op meerderjarigen leeftijd — had laten
uitboedelen. De bevoorrechting, die naar landrecht hem toekwam,
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442 SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER
is hier klaarblijkelijk den jongsten zoon ten deel gevallen. Het
z.g. Anerbenrecht, dat in Twente b.v. vooral uit hoorigheidsver-
houdingen is te verklaren, doch daar naar ’t gemeene recht niet
gold, gold volgens evengemeld artikel van het Westerwolder land¬
recht in Westerwolde naar ’t gemeene recht wel, ten bate van
den oudsten zoon. Dat men het ook ten bate van een anderen
zoon aanwendde, blijkt uit dit geval. Het doel om de ondeel¬
baarheid van het vaderlijk erf te handhaven en versnippering of
verkoop te voorkomen, werd hier dus bereikt door den jongsten
zoon toe te wijzen wat den oudsten toekwam, gelijk gezegd,
waarschijnlijk met goedvinden van dezen. Art. 24 van het "Wes-
terw. landr. luidt: „Ein vader mach delen sine guder sonen und
dochteren na hillikesvor worden ; den oldesten sone beholden dat
huys und arve tho den huse behorende, mit alle reppelicke und
tilber guderen. Als dan die vader is done die latinghe des gudes,
sal men daerby eysschen die anderen kinderen, und dan die
soens mede tho laten die guedcren, und of die soens die mede-
latinghe nicht en deden, soo sal die latinge des vaders vollen-
koraen und bundachtich wesen”. Het huis en erf, waarover ’t
hier loopt, het familiegoed, wordt in art. 29 de „hinderheerd”
genoemd; de langstlevende der ouders had het recht dezen hinder¬
heerd te houden, doch moest hem dan voor de kinderen bewaren (art.
29); deed hij of zij dit niet, dan hebben we te doen met het geval
geregeld in art. 24. Huwelijksvoorwaarden en uitboedelingen
moesten geschieden door den familieraad („met mande vrinden
raad”; Wcsterw .landr., 1,4, 6, 7, 11,268). Het woord „tochacken”,
dat in deze sententie voorkomt, beteekent „toevoegselcn”; men
zie hierover het register in Feith’s Beklemregt, II, op dit voord.
6. Stad. 4 April 1753. Beknupping van huwelijksvoorwaarden
ongeldig verklaard, waarschijnlijk omdat bleek dat hij , die
v beknupte ”, de huw. vooric. bij het opmaken ervan mede had
goedgekeurd.
ltobert Meyknegt, in qlté, appellant, contra ontvanger Hulsewé
nomine uxoris, appellaat van een sententie van Burgemeesteren
en Raad van Groningen, van 2 Febr. 1752, waarbij geconfir¬
meerd een sententie van 23 Juni 1750, waarbij gecasseerd des
insinuants (nu appellant’s) gedane insinuatie, dat zijn tegenpartij
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VAN STAD EN LANDE.
443
zou hebben te gedoogen „beknupping van de buwel. voorw., die
deze (Hulsewé) vóór zijn huwelijk had „opgeregt” en den 17
Nov. 1745 „belied”.
Appellant voert aan, dat de appellaat Hulsewé in ’t huwelijk
zou treden met appellant’a zuster, en toen in ’t huwel. contract
heeft laten opnemen de bepaling, dat bij kinderloos overlijden
de langstlevende lijftocht zou genieten van alle na te laten goe¬
deren; dit nu strekte alleen ten voordeele van appellaat; appel¬
lant is er door benadeeld en was dus genoodzaakt „ beknupping”
te doen (art. 31 Stadse, over testam., verbod over aangeërfd goed
te testeeren); appellant had de voorwaarden goedgekeurd op
conditie dat alle bloedverwanten van de bruid ze goedkeurden,
doch appellaat heeft deze voorwaardelijke schriftelijke toestemming
niet laten lezen aan de familieleden, doch enkel aan den heer,
die de „belieinge” heeft „ingenomen”, dus is er geen toestemming
van de zijde van appellant.
Appellaat zegt: er blijkt duidelijk uit’t huwelijks-contract, dat
appellant en zijn vrouw het hebben goedgekeurd; ja zijn goed¬
keuring is met zegel en brief bekrachtigd.
De afgegeven sententie wordt geconfirmeerd.
7. Bellingwolde. 15 Dec. 1738. Een te Bellingwolde wonende ge¬
trouwde vrouw had geprotesteerd tegen den verkoop van meubilair
door schuldeischers van haar man, bewerende dat dat meubilair
haar aangeërfd goed was en niet voor schulden des mans was
verbonden. De tegenpartij beweert: gij bewijst niet dat ’t uw goed
is en dus is ’t aangewonnen goed. Deze tegenpartij knjgt gelijk.
Gerrit Harms en cons., in qlté, imp., tegen Wendeltje Reints,
ged., om te moeten vervolgen het appèl van de sententie van den
drost van Westerwolde, Aldringa, d.d. 17 Oct. 1738, waarbij
Wendeltjes’ inhibitie-mandaat was geconfirmeerd, waarvan nu
geappelleerd en reformatie wordt verzocht, omdat in Juni 1733
de richter Swarte in preferentie heeft verklaard over de
goederen van Elso Berents, bij welks slot de crediteuren onver¬
kort zijn gelaten op des debiteurs overige goederen. De debiteur
bracht later nog eenig meubilair in zijn huis, en toen hebben de
appellanten daarvan verkooping verzocht bij richter Swarte, maar
de vrouw van den debiteur, de appellate, deed een inhibitie tegen
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444
SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER
deze verkooping, zeggende dat het haar particuliere goederen waren,
en dat zij f 1200 voor haar man had betaald en dat naar
Westerw. landr. haar goederen niet aansprakelijk waren voor
haar mans schulden; bovendien legde ze over een contract van
ongemeenschap van goederen, maar appellate heeft niet getoond
dat deze goederen haar particuliere of aangeërfde goederen waren,
derhalve omnia bona praesuiuuntur acquisita; bovendien appel¬
late woont onder Old. landr.; eindelijk: het contract met haar man
is stante conjugio gemaakt, dus zijn ze in gemeenschap getrouwd.
Appellate: Ik woon onder Bellingwolde, dus moet ik (niet) l )
geoordeeld worden naar Westerw. landr. Het Old. kent echter
niet gemeenschap van aangeërfde goederen; ook tasten app. alles aan,
zonder scheiding te vragen, ’t Contract, met mijn man opgemaakt,
is opgemaakt op denzelfden dag, toen ik zijn schulden betaalde.
Voor zijn anterieure schulden behoeft mijn particulier aangeërfd
goed niet te worden aangetast.
De sententie wordt gereformeerd.
(Deze beslissing is m. i. niet in dezen zin gegeven, omdat
aangewonnen goed half en half zou zijn. Het is hier eigenlijk
om. ’t Is een bewijs-
quaestie. In Bellingwolde gold het oude Oldambtster landrecht
van 1471, niet dat van 1618; de winst was voor den man alleen,
1471, I, 3: „Des wyves goet wint niet toe op den heert, daer het
kompt, men dat sal beholden blijven, soo veer als ’t daer is unde
de schulden sint betaalt”; zie P. E. J. P., VI, p. 674; Fockema
Andreae, Bijdr. II, p. 75 en IV, p. 128, noot 2 en P. E. J. P.,
VI, p. 749). Waar waren partijen getrouwd P Aan wie behoorden
de roerende goederen? Ging het enkel over mans schulden?)
8 . Chnmel. 20 April 1751. De vrouw had de ten huwelijk aan¬
gebrachte goederen buiten de gemeenschap gehouden en eischte
dat de executie op die goederen voor schulden des mans zou
worden gestaakt en krijgt gelijk.
Alberdina Croon, imp., tegen de dienaars van het Fivelgokwar-
tier, inhibeerden, en Ds. P. de Cock, partij; „om met de voor¬
hebbende exccutorialen in de goederen van inhibente te moeten
• • - w a ■ ■ m «
') Het woord niet is door my ingelascht.
een beslissing buiten huwelijksgoederenrecht
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VAN STAD EN LANDE.
445
Bupersederen tot nadere regtsverklaring bij geweltstraffe”. Er was,
zegt zij, voor particuliere schulden van haar man ten onrechte
in haar goed zetma gedaan, welk goed zij in 1748 volgens in¬
ventaris ter huwelijk had aangebracht en bij huw. contr. buiten
gemeenschap gehouden; ook waren de antimatrimonieele goederen
buiten gemeenschap gebleven.
Ged. verzoekt cassatie van het mandaat; de inventaris was
tusschen man en vrouw gefabriceerd in fraudem creditorum; ook
was dit geen antimatimoniale schuld, want tijdens ’t huwelijk
was de onderhavige schuld aangegaan, waarvoor de man had ge-
teekend, wel was ’t proflueerende van een in 1744 gekochte kamp
hennep, maar ’t was novatie tijdens ’t huwelijk en ook kon de
man de vrouw verbinden en ’t bedrag kon wel uit aanwinst
worden betaald, „waaran de imp., ofschoon de optie bedongen
hebbende, of an winst en verlies wilde participeren, tot nogh toe
niet hadde gerenuntieert”. De imp. zegt: ’t huwel. contr. is buiten
verdenking; ik heb recht op de „afgesette goederen”; de onder¬
havige schuld is een vóórhuwelijksche schuld van 1744, en door
de gepasseerde handt van het restant dier „schulde”, is haar
natuur niet veranderd, ze bleef antimatrimonieel.
Het mandaat wordt geconfirmeerd met compensatie van kosten.
(Krachtens het huwelijksgoederenrecht, dat in de Ommelanden
gold, was er, als er geen huwelijksvoorwaarden waren gemaakt,
gemeenschap van roerend goed en van aangewonnen onroerend
goed en voorts van winst en verlies; men zie Fockema Andreae,
Bijdr ., II, p. 71 e. v. en Ommel. landr., III, 15, 16, 17, 18.
Het blijkt uit deze sententie niet afdoende welke de inhoud der
huw. voorw. is geweest in dit geval.)
9. Ommel. 5 Febr. 1733. Een meerderjarige weduwe, een
2* huwelijk willende aangaan , kan niet worden gedwongen
met haar a.s. tweeden man huwel. voorw. op te maken.
„De pastor van Bellingeweer, inhibeerde, mevr. de wed. Jarges
van Bellingeweer, parthije, nu revidente, en mevr. de wed.
Burmannia en cons., inpetranten, nu gerevideerden” van een
sententie van 17 Juli 1732, door de H. J. kamer gewezen, waarbij
geconfirmeerd, met compensatie van kosten, der impetranten man¬
daat, van „teneur” dat de revidente huwel. voorw. zou moeten
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446 SENTENTIËN’ VAN DE HOOFDMANNENKAMER
„oprechten" ten overstaan van de impetranten, voor en aleer zij
zou treden in den huwel. staat, en dat dan bij die huwel. voorw.
zou moeten worden bedongen retour der Ommel. goederen, vol¬
gens inhoud der ouderlijke, grootouderlijke en o verouderlijke
huwel. contracten, of daartoe te worden gedwongen, inmiddels
met verdere proclamatiën en voltrekking te „supersederen”.
De revidente stelt zich te hebben geengageerd met Pyrrhus
Wilhelmus van Zijtsama, waarop kennisgeving aan haar moeder
is gevolgd, die consent gaf tot ’t engagement, waarop is gevolgd
de gewone notificatie door den bruidegom en andere nabestaande
vrienden en daarna de proclamatiën; vóór de 3* proclamatie
echter kwam ’t inhibitoriaal mandaat, dat ten onrechte is gecon¬
firmeerd, als strijdende tegen ’s Lands wetten. Dit is ’t geschil:
kan een meerderj. weduwe, wier ouders en voorouders huwel.
contr. hebben opgemaakt, door haar naastbestaande vrienden
worden gedwongen, met haar a.s. tweeden man huwel. contr. te
maken, en kan hierdoor een huwelijk worden „gestremt”. Zelfs
minderjarigen kunnen er niet toe worden gedwongen; zie Voet,
Ad Pand, de Pact. dot.,' XXIII, 4, n°. 13; 17 Pand. de Spons.
(XXIII, I); lex 7 Cod. de nuptiis (V, 4); S. v. Leeuwen, Cens.
For.y I, 1, 12. Het Ommel. Landr., III, 14, c. v. geeft een rege¬
ling, waarvan bij huwel. voorw. kan afgeweken door hem, die
wil. Zonder huwelijkscontract komt ’t goed ook niet in andere
familie, want hier is geen gemeenschap volgens landrecht.
De sententie wordt gereformeerd.
(De pastor, d. w. z. predikant, van Bellingeweer is hier als
„geinhibeerde” in ’t geding, omdat hij de huwelijksproclaraatiën
van den kansel deed. Het komt mij weinig twijfelachtig voor dat
deze Ommelander dame, die met een Fries ging huwen, vrij was
om te huwen zonder huwel. voorwaarden. Haar redeneering, hier
boven weergegeven, was m. i. volkomen juist, al was het onge¬
bruikelijk in den stand van de Ommelander edelen, om zonder
huw. voorw. te trouwen.)
10. Stad. 23 Juni 1779. In de stad Groningen gold een
huwelijksgemeenschap in dier voege dat de langstlevende echt -
genoot(e) als het kind vóór heide ouders was overleden , alles
run de(n) eerst overledene erfde. Dit stelsel toegepast ten bate
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VAN STAD KN LANDE.
447
van een man , mens vrouw , in 't Weeshuis opgevoed, uit dat
huis was gegaan zonder afkoop te doen. Het Weeshuis werd
desniettemin niet als erfgenaam erkend van deze vrouw.
Theodofus Uiman, boedelhouder van zijn overleden vrouw
Saartje Lanters Heideman, appellant, tegen de voogden van het
Burgerweeshuis, appellaten eener sententie van Burgemeesteren
en Raad in Groningen, van 17 April 1776, waarbij geconfirmeerd
was een vroegere sententie, gelastende dat appellant moest over¬
geven inventaris van de goederen zijner huisvrouw, omdat deze
vrouw, in dat Weeshuis opgebracht, zonder lijfserven was gestorven
en zij nimmer afkoop met ’t Weeshuis had gemaakt.
Appellant erkent dat zijn vrouw van 1728 tot 1738 daar is
opgevoed; niettemin hadden appellaten q. q. geen recht op haar
nalatenschap en dus niet tot deze actie; appellant grondt zijn erf¬
recht op Stadsconstit., rubr. erfenissen, art. 49; in 1749 was uit
hun huwelijk een kind geboren, dat in 1771 was overleden; de
moeder was in 1772 overleden; dus was appellant erfgenaam
volgens de in 1689, conform Stadboek van 1425, gegeven wet;
hieraan derogeert niet de raadsresol. van 28 Jan. 1660, krachtens
welke de weeshuizen erven, tenzij er afkoop geschiedt; deze wet
was enkel door den zittenden raad gemaakt, de andere door den
vollen raad, oud en nieuw, met taalmannen en gezworen meente;
de wet van 1660 verbond dus niet; ook al niet, omdat ze nooit
was gepromulgeerd; bovendien ’t geval, waarin naar die res. van
1660 ’t weeshuis zou kunnen erven, bestond hier niet, want nu
er een kind geweest was, representeerde hij, appellant, de lijf¬
serven, naar Gr on. Regtskennis, p. 127, en de exclusie van den
man was in de resolutie niet begrepen; ook was de resol. van
1660 vervallen door de latere wet van 1689.
Appellaten voeren hiertegen aan dat de resol. van 1660 wel
een wet was, gelijk er veel meer wetten alleen van den zittenden
raad afkomstig waren. Deze wet van 1660 — mogelijk niet ge¬
promulgeerd — is algemeen bekend door haar voortdurende toe¬
passing; het geval van art. 49 der constitqtie van 1689 handelt
over uitsluiting van broers en zusters, en past hier niet.
Appellant zegt nog bij repliek: De res. van 1660 is slechts
een beschikking op een request.
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448
SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER
De sententie wordt gereformeerd. Den 25 October 1780 wordt
in revisie deze sententie geconfirmeerd.
Ik laat die quaestie van het recht van het "Weeshuis als van
te locaal belang hier ter zijde, doch wensch enkele opmerkingen
te maken over het huwelijksgoederenrecht in de stad Groningen,
in Selwerd en in Drente.
Drente: Ordelboek , ed. Feith, a° 1444, p. 24. Een weduwe
deelt winst en verlies van de huwelijksgemeenschap, met de
erven van wijlen haar man, en voorts krijgen deze het goed van
den man en zij haar eigen goed terug, omdat haar huwelijk onbe-
erfd was; dus bij kinderloos huwelijk gemeenschap van winsten
verlies. Precies hetzelfde geval in 1447 en precies dezelfde be¬
slissing (a. w., p. 28). Nog zulk een geval, waar echter de man
de langstlevende is, in 1470 en 1474 (a. w., p. 92 en 107). In
1516 wordt in gelijken zin beslist in een geval van een kinder-
looze weduwe, die afdeelt met de erfgenamen van wijlen haar
man; hierbij gaat de winst en het roerend goed half en half
(a. w., p. 183). In hetzelfde jaar wordt bewijs opgelegd (a. w.,
p. 188), dat zeker echtpaar een echt kind heeft gehad; lukt het
niet te bewijzen dat het kind, dat zij gehad hebben, naar recht
en gewoonte „der hilligen kercke” echt is geweest, dan is er
samen winning tusschen deze echtelieden geweest; m. a. w. dan
was het een kinderloos huwelijk geweest, waarbij gemeenschap
van winst en verlies gold; was ’t kind echt geweest, dan zou
t’ huwelijk beerfd gebleven zijn, trots vóóroverlijden van ’tkind;
in zoodanig geval was er gezamendehandsche gemeenschap; hield
de langst levende echtgenoot(e) alles. In het Suppl. I, ordelb. (ed.
Gratama), p. 38, n°. 95, staat: „Een man of wijf, de tosamen
sitten ende die onbeervet sint, ist dattet wijf ofte die man stervet,
so sal malck sijn goet weder hebben, dat si an malkanderer brochten.
Is daer winnige, dat sullen sy to samen delen, ende is daer verluyss,
dat 8ullense to samen ghelden.” In Supp. II, n°. 312, p. 30 weer
de beslissing dat bij onbeerfd huwelijk samen winning (gem. van winst
en verlies) is. In 1547 besliste de etstoel (Joosting, Ordelen , p.
170): bij onbeerfd huwelijk is er gemeenschap van aangewonnen
goed, en de echtelieden mogen elkaar lijftocht van „der ander helffte”
(der aangewonnen goederen; zie Cost. en Ord., § 40, O. V. R., p. 116)
maken en over roerend goed vrij beschikken.
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VAN STAD EN LANDE.
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Die lijftochtsquaestie daargelaten, bleef dus voor het aange¬
storven onroerend familiegoed gelden het paterna patemis , materna
maternis. De zestiende-eeuwsche Costumen en Ordonnantiën , Dr.
rechtsbronnen, O. Y. R., p. 115, 36, § 35, vermelden dezen regel:
„Als man ende wij AF in echtschap sitten ende ghien lijfferven
gehadt hebben, die vererven hoer guet weder in den bosem ende
opt naeste bloet, daert heergekomen is, unde deelen die tilbare
guyderen, [ende] die sie tsamen aengewonnen hebben, aen beyden
tsyeden halff ende halff mit schade ende bate.” (Ik heb inge¬
voegd het woord „ende” in verband met ’t hierboven en hierna
vermelde.) Soortgelijke bepaling in het landrecht van 1608, III, 23;
hier staat „ende deelen die tilber goederen met die si tsaemen
angewonnen hebben” (dus gemeen zijn alle roerende en de aan¬
gewonnen onroerende goederen). En dan volgt — in strijd met
’t vroegere recht — „ende wordt gelijck verstaen van echte luiden,
die witlicke geboorte gehadt hebben ende voor haer beiden ge¬
storven is”. Voortaan zou dus een huwelijk, waaruit kinderen
gesproten, niet voor beerfd huwelijk blijven gelden als de kin¬
deren vóór de ouders kwamen te sterven. Zou dus niet meer de
langstlevende der ouders, ten nadeele van de erfgenamen in op¬
gaande of zijlijn van de(n) eerst overleden(e) der echtgenooten,
alle goederen der gemeenschap behouden (cf. p. 448); gold ook hier
de regel paterna paternis, materna maternis. De bepaling is gelijklui¬
dend met Landrecht 1614, III, 22, en hiermee was degez. handsche
gemeenschap , waarover straks nader , weg l ). In het landrecht
') Bekend is de twistvraag of het landrecht van 1608, dat reeds 6 jaar
later door een geheel nienw is vervangen, wel ooit in werking is getreden,
en of het niet ontwerp is gebleven. Ik geloof het laatste. Daarvoor pleit
vooreerst dat het wonderlgk is, dat reeds zes jaar na de invoering het door
een geheel nienw zon zijn vervangen, te wonderlijker waar dit nieuwe van
1614 op zoo weinig punten verschilt van dat van 1608. Maar er is een sterker
argument, dat tot dusver niet te berde is gebracht; het kon dan ook pas in
1912 geopperd zijn na de verschijning van ’t Drenttch Placcaatboek. Den l«n
December 1609 beslissen de Staten van Drente (Joosting, Drenttch Placcaat¬
boek , I, n°. 185, p. 143) op verzoek van den adel, dat ingeval er adellijke
personen kinderloos sterven, hun goed teruggaat naar den boezem waaruit
’t kwam, d. w. z kinderlooze huweljjken, waarin 1 of meer kinderen geweest
zijn, die echter allen vóór de ouders zijn overleden, zullen ten aanzien van
adelljjke families voortaan niet meer voor beerfd doorgaan; ze zullen onbeerfd
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SENTENTIËN VAN DK HOOFDMANNENKAMER
1712, III, 45, wordt deze bepaling van landrecht 1614 herhaald.
Een ordel van 1549 (Joosting, Ordelen , 1518—1604, O. Y. R.,
p. 207) beslist, dat bij beerfd huwelijk de goederen half en half
zijn. In het Rapport van 1557, art. 60 en in art. 37 der Cos-
turnen en Ordonnantiën van 1572 ( Dr . Rechtsbr „ ed. Seerp
Gratama, p. 84 en p. 115) staat, dat bij beerfd huwelijk er
zoodanige gemeenschap is, dat de langstlevende al ’t goed be¬
houdt, hoezeer de kinderen vóór de 2 ouders zijn gestorven. Dit
is dus gezamendehandsche gemeenschap; er heeft aanwas en niet
vererving plaats. Maar, zoo vervolgt gemeld artikel van het
Rapport , „ingevall tselve kindt ofte kinderen in leven blijven
ende eyne van die olderen sterfft, des verstorven guedt erfft op
die kinderen”, m. a. w. in zoodanig geval is er geen gezamende¬
handsche gemeenschap, geen gecontinueerde collectieve gemeen¬
schap, geen systeem meer van die ’t langst blijft, krijgt alles,
maar een gewone algeheele gemeenschap, die door den dood van
een der echtgenooten ontbonden wordt en vervalt in 2 helften,
de ééne helft komt aan de(n) langstlevende(n), de andere aan de
kinderen. Het komt mij voor dat Fockema Andreae in zijn
Bijdragen , II, p. 84—86, aan het tweede deel van art. 60 van
zijn, en ook hier zal gelden het paterna paternis, materna maternis; het goed ver¬
erfde dus niet ten nadeele van de familie van de(n) eerst overleden echtgenoot(e),
op de(n) langstlevende(n). Alleen deze kinderlooze huwelyken had men in
deze resolutie op ’t oog, want voor de kinderlooze huwelyken, die altyd kin¬
derloos geweest waren, gold reeds van ouds het paterna paternis, materna
maternis. Maar als ’t landrecht van 1608 is ingevoerd, dan vroeg de adel en
verkreeg in 1609 iets, wat alle edele en niet edele Drenten reeds ten vorigen
jare hadden verworven. Dit is onzin en toont dat de bepaling van 1608, III,
23 en dus het keelt landrecht 1608 — waar ons van broksgewijze invoering
niets bekend is — geen wet is geworden. In die resolutie van 1608 staat dan
ook „blyvende niettemin de eigenerfden bg hun oude landrecht”. Dit veran¬
derde door de bepaling van III, 22 van ’t landrecht 1614. In de periode
1609/1614 heeft dus de adel op dit punt een ander huwelyksgoederenrecht
gehad dan de niet-edelen. Na ’t landrecht 1614 gold voor adel en niet-adel
weer hetzelfde. Men zie over de quaestie betreffende het karakter van
’t landrecht 1608 de dissertatie van Mknno Oi.denhuis Gratama, Groningen,
1883, Het onuitgegeven landrecht van Drenthe van 1608 , p. 11—20. Hg komt
tot de conclusie, dat het wel kracht van wet heeft gehad en citeert een straf¬
vonnis van 1609, waarin beroep wordt gedaan op ’t „nye” landrecht, zelfs met
aanhaling van ’t artikel van ’t landrecht in dat vonnis.
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VAN STAD EN LANDE.
451
het Rapport tc weinig aandacht schonk; immers hij verklaart op
p. 85, dat de gemeenschap in Drente bij beerfd huwelijk een
gezamendehandsche was en op p. 86 dat het niet met zekerheid is
uit te maken of dit na 1608 nog zoo was. M. i. volgt uit ’t voor¬
afgaande en uit ordelen, vermeld bij Feith, p. 151 en 153 en
bij Joosting, p. 198, dat ze dit (tot op 1609/1614) slechts was
bij een huwelijk zonder kinderen, dat vroeger met 1 of meer
kinderen was gezegend, maar dat het zoo vóór als na 1609/1614
een gewone algeheele gemeenschap was bij een huwelijk met
kinderen. Dit volgt uit art. 60, 2e ged., van ’t Rapport, uit even-
gemeld ordel van 1549 en uit 2 ordelen bij Feith, p. 36 en 73
en Suppl., II, n°. 525. Bovendien noch uit eenig ordel of costuum
of landrecht blijkt dat er na doode van een der echtgeuooten een
verplicht samenblijven bestond, of dat er aanwas in plaats van
vererving plaats had buiten het nu reeds meermalen besproken
geval. Van het tegendeel bleek uit de zooeven vermelde gegevens,
blijkt ook uit Suppl I, Ordelboek, p. 28, n°. 35, waar wordt be¬
slist, dat als de vrouw sterft, het goed der gemeenschap wordt
gedeeld tusschen den man en de dochter; hertrouwt de vader en
wint hij een zoon in den tweeden echt en sterft hij daarna, dan
moet van des vaders versterf de zoon zijn voormelde halfzuster
uitboedelen. En waar blijft de gezamende hand in het nu te mel¬
den geval van het Ordelboek (ed. Feith), p. 165? Een grootvador
sterft; zijn goed versterft op de kleinkinderen uit het huwelijk
van zijn vooroverleden zoon; de weduwe van dezen zoon krijgt
niets, juist omdat deze zoon vóóroverleden is en daarmee de ge¬
meenschap is ontbonden; van een voortgezette gemeenschap is geen
sprake x ). Het is waar in dit geval was er een huwelijkscontract,
welks inhoud echter onbesproken blijft. Uit een ordel van 1549
(J 008 TING, Ordelen , O. V. R., p. 216/217) blijkt dat de etstoel
twijfelde, of huwelijksvoorwaarden mochten strijden met het cos-
tumiere recht (de „olde lantrechten”); immers de beslissing wordt
gelaten aan arbiters; wat deze beslissen zal van waarde blijven,
omdat „de droste ende gemene etten befinden de hilixvorwarden
ende den olde lantrechten van Drenthe steken tegen den anderen”.
■ j Bij dit ordel moet er op gelet worden, dat in plaats van Wilmer is te
lezen: wilener = icelter , het is dus een bijwoord en niet een eigennaam.
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452
SENTENTIËN VAN DK HOOFDMANNENKAMER
De landrechten van 1608, 1614, 1712 zwijgen over het systeem
van huwelijksgoederenrecht bij huwelijk met kinderen; aangeno¬
men mag worden, dat het is gebleven, zooals het was. Men zie
het bewijsmateriaal bij Fockema Andreae, Bijdr., II, p. 84/85,
ontleend aan aanteekeningen, geschreven bij gedrukte exemplaren
van landrechten.
Wat het huwelijksgoederenrecht in Selwerd of het Goorecht
betreft, het volgende: In het landrecht van 1529 wordt bepaald,
dat echtelieden, wier kinderen vooroverleden zijn, eikaars uni¬
verseel erfgenaam zijn, tenzij bij huwelijksvoorwaarden anders is
bepaald. („Echte lueden, die kinder to samen hebben gehadt, unde
dat kindt doth is, so ervet di ene up den ander, wthgesecht hy-
licke8 vorwarden gaen voer all”. (P. E. J. P., VI, p. 603/604).
Dus als in Drente, met daarbij positieve zekerheid omtrent de
geldigheid van huwelijksvoorwaarden, die van dit stelsel van
gezamendehandsche gemeenschap bij voormalig beerfd huwelijk
afwijken. En verder bepaalt een ander artikel (P. E. J. P., VI,
p. 606/607), dat als er kinderen zijn, er is gewone algeheelc ge¬
meenschap van goederen („Echte lueden, die sick cchtlick be¬
slapen unde hebben kinderen te samen, so sinnen öhre guederen
halff und halff”). In het Selwerder Landrecht van 1673, III, 10
en 39, dezelfde bepalingen. Selwerd is een Drentsch landschap
evenals de stad Groningen Drentsch is, het sluit gcographisch op
Drente aan en de stad Groningen ligt er in. Geen wonder dat
er dus hetzelfde recht gold ten aanzien van huwelijksgoederen¬
recht. Andere gegevens betreffende Selwerd dan de vermelde,
zijn er niet; voor onbeerfd huwelijk mogen we dus wel aannemen
gemeenschap van winst en verlies. Voor huwelijk met kinderen
is er gewone algeheele gemeenschap, de goederen zijn „half en
half’. Ten onrechte concludeert m.i. Fockema Andreae, Bijdr.
II, p. 82, dat „ondanks de woorden half en half , ook hier eene
gezamendehandsche gemeenschap bestond”. De woorden half en
half zijn hier al mee in strijd. En in Drente, waar de bron der
jurisprudentie rijkelijker vloeit dan in Selwerd, en ook de wet-
telijke en in geschrift gebrachte costumiere bepalingen uitvoeriger
zijn over ons onderwerp, gold, zooals ik meen te hebben aange¬
toond, gewone algeheele gemeenschap bij huwelijk met kinderen
en tot op 1609/1614 gezamendehandsche gemeenschap bij huwelijk,
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VAN STAD EN LANDE.
453
waarin het kind of de kinderen allen vóór de ouders zijn overleden.
Ik kom nu tot de stad Groningen. In het Stadboek van 1425
(II, 4, ed. P. E. J. P. := ed. Telting, in O. V. R., II, 23) treffen
we weer de bepaling aan van de gezamendehandsche gemeen¬
schap bij vooroverlijden van de kinderen: „8oe waer een man
ende ene vrouwe winnet kindere echtelike, ende die kindere
stervet, also dat daer noch soens kindere noch dochtere kinder
achter bleven en sint, so ervet de man op die vrouwe ende de
vrouwe op den man”. En in II, 9 (Telting, II, 25) staat: „Soe
waer een man ende ene vrouwe kindere to samen hebben, stervet
de man, so sal de vrouwe ende die kindere dat guet lyke delen”.
Ook hier precies hetzelfde als in Drente en in Selwerd: bij
huwelijk met kinderen de gewone algeheele gemeenschap, die
door den dood van één der echtgenooten wordt ontbonden, zoo-
dat de helft den langstlevende en de andere helft den kinderen
toe valt. Met geen mogelijkheid is hier een gezamendehandsche
gemeenschap uit te halen. In het Stadboek (ed. Telting, II, 23?
2« lid) leest men nog: „Soe waer een vrouwe eenen man hevet
ende enghene kyndere en wynnet, stervet de man, so sal so
oer eghen guet weder hebben”. Dus algeheele ongemeenschap,
zou men zeggen. Is echter een gemeenschap van winst en verlies
bedoeld, dan zou ’t heele stelsel zijn als het Drentschc. Maar er
staat, dat dit slechts geldt voor de huwelijken van degenen „die
syck versamelt hebben eer den tyt, dat de punte gemaket waort,
de hyrnae geschreven staet”. Een bepaling van transitoir recht,
overbodig, als men in ’t oog hield, dat de wetten geen terug¬
werkende kracht hebben. In de editie P. E. J. P. ontbreekt
de bepaling dan ook. Art. II, 8 (Telting, II, 24) behelst dan
een bepaling van 1374, die, gelezen in verband met het bij
Telting voorafgaande (II, 23, 2« lid), tot de conclusie leidt, dat
deze voorafgaande bepaling (II, 23, 2« lid) van ’t Stadboek van
1425 sleohts tot 1374 heeft gegolden. De bepaling van 1374
luidt nl.: „so waer een man na desen daghe nemet ene vrouwe
of ene joncfrouwe ende echteliken beslapet, so sall hoer beider
guet wesen half ende half, also vro als hie sie beslapen hevet”.
M. a. w. de algeheele ongemeenschap of misschien die van winst
en verlies wordt ter zijde gesteld en de algeheele gewone ge¬
meenschap wordt algemeen geldend verklaard, behoudens het
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454
SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER
reeds vermelde geval van de huwelijken, waarin de kinderen
allen vóór de ouders zijn overleden. En dus concludeer ik: sinds
1374 was er bij alle huwelijken algeheele gemeenschap en
alleen bij beerfde huwelijken, waarin de kinderen zijn vóór-
overleden, gezamendehandsche gemeenschap. En zoo is het sys¬
teem in de stad Groningen gebleven. Men oordeele. In 1689
werd uitgevaardigd een stadsconstitutie op huwelijkszaken; art. 35
(hoofdstuk, „houwlijksvoorwoorden”) dezer ord. stelt als algemeenen
regel voorop de gewone gemeenschap van goederen, ingaando
dadelijk nadat de huwelijksplechtigheid door echte beslaping is
gevolgd. Voor elk huwelijk dus. Maar art. 49 (hoofdstuk, van
erffenisse bij versterf) bepaalt daarnaast, dat als de kinderen komen
te sterven vóór de ouders, de langstlevende der echtgenooten alles
krijgt met uitsluiting van de erfgenamen van de(n) eerst over¬
ledene der echtgenooten.
Het komt mij dus voor, dat onjuist is de conclusie van Fockema
Andreae op p. 82 van Bijdr. II, dat de tegenstelling in het
huwelijksgoederenrecht der stad Groningen deze zou zijn: bij
onbeerfd huwelijk „eene gowone coramunio pro partibus indivisis”,
en bij beerfd huwelijk „eene gezamenderhandsche gemeenschap
tusschen de ouders en de kinderen”. Immers ook bij beerfd huwe¬
lijk, zoolang de kinderen of slechts één kind nog leefde, was er
evenzeer als bij onbeerfd huwelijk „gewone communio pro par¬
tibus indivisis”. Slechts was er gezamendehandsche tusschen kinder-
looze echtgenooten, wier kroost voor hen beiden was overleden.
Ik zou aan de voorafgaande mededeelingen over de stad Gro¬
ningen, ’t Goorecht en Drente nog een en ander kunnen toevoegen
over-de vraag of echtgenooten elkaar lijftocht mochten maken en
over het z.g. voordeel, maar ik bewaar dit liever voor later. Om
nu de verkregen resultaten te resumeeren: In Drente was bij
onbeerfd (= kinderloos) huwelijk gemeenschap van winst en ver¬
lies, van roerend en van aangewonnen onroerend goed; bij beerfd
huwelijk (huwelijk met kinderen) algeheele gemeenschap en tot
op 1609/1614 gold een beerfd huwelijk, waarin de kinderen waren
vóóroverleden, voor een gezamendehandsche gemeenschap, zoodat
de langstlevende echtgenoot(e) alles behield. Maar voor den adel
na 1609, voor niet-edelen na 1614 gold een huwelijk, waarin de
kinderen vóór de ouders waren overleden, voor onbeerfd.
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VAN STAD EN LANDE.
455
In ’t Goorecht en de stad Groningen is de voor Drente in
1609/1614 afgeschafte gezamendehandsche gemeensohap blijven
gelden voor huwelijken met kinderen, waarin deze zijn overleden
vóór beide ouders. Zijn de kinderen blijven leven, nadat één
der ouders of beide ouders dood waren, dan is er gewone alge-
heele gemeenschap. Zijn ér geen kinderen, dan heeft in Seltcerd
vermoedelijk gegolden als in Drente: gemeenschap van winst en
verlies en in de stad Groningen : tot 1374 gemeenschap van
winst en verlies en na 1374 gewone algeheele gemeenschap *).
(Wordt vervolgd.)
•) In 1879 promoveerde te Leiden E. Pelinck opeen proefschrift, getiteld:
Geschiedenis van het huwelijksgoederenrecht in Drenthe. Fockema Andreae was
zyn promotor en citeert in zijn Bijdr. (II, t. a. p.) deze dissertatie. Ik kwam
voor Drente tot dezelfde resaltaten als Pelinck. By Andreae wordt de af¬
wijkende meening van Pelinck niet vermeld.
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MÉLANGES.
i.
Le Clnqnlème Congrès International des Sciences Hlstoriqnes. La
cinquième session du Congrès International des Sciences Historiques a eu lieu
a Bruxelles, au Palais des Académies, du 8 au 15 avril, sous le haut patronage
de S. M. 1c Roi des Beiges, sous la présidence de M. Hknri Pirenne, avec le
concours bienveillant des autorités beiges et bruxelloises, avec la collaboration
active de nombreux historiens des pays participants.
Au cours du Congrès qui a duré une semaine entière et qui comptait pres
de huit cents membres effectivement présents, plus de deux cents Communi¬
cations ont ctc faites qui, toutes, ont étö 1’objet d'une discussion; on a délibéré
sur des questions d'ordre général et pratique; on a entendu, aux séances plénières,
d’éminent8 orateurs; on a assisté a des réceptions multiple» et brillantes.
Le Congrès n’a pu cpuiser son ordro du jour que grace au principe dftment
appliqué de la division du travail. La masse des congressistes a été divisée
en treize sections dont plusieurs se sont, a leur tour, subdivisées en 60 us-
sections. C’est dans ces vingt et quelques groupes que s’est effectué, a
proprement parler, le travail du Congrès.
Nous allons passer rapidement en revue les travaux se rapportant a la
matière qui intéresse spécialement nos lecteurs, c’est a dire a l’histoire du
droit. Ces travaux ont été présentés principalement a la septième Section
consacrée tout entière è l'Histoire du Droit. Présidée par M. Coiinil (Bruxelles),
elle s’est scindée en deux groupes qui ont siégé simultanément; le premier
s’est occupé du droit antique, le second du droit médièval et moderne. Nous
allons signaler tout d'abord, dans le présent aperqu, les travaux de cette
section doublé. 11 faudra, d'autre part, tenir compte, de certaines Communications
qui, pour s’ètre égarées parmi les rapportB des autres sections, n’en regardent
pas moins, d’uue fa^on souvent directe, l’histoire du droit. Le coup d’ceil rapide
que nous allons jeter Bur l’ensemble de ces travaux devra donc aller dans
trois direction8.
II.
Sectloa da droit antlqae. C'est a dessein que la dénomination de cette
section avait été faite en termes assez larges pour permettre d'embrasser & la
fois le droit romain et les autres branches du droit de 1’antiquité. Car des
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MÉLANGES.
457
Communications avaient été annoncées, par M. Cuq (Paris), sur Les publications
récentes des lois assyriennes et hittites du 2* millénaire avant notre 'ere , et
par M. Zocca-Rosa (Catane), sur Les fragments des lois de Hammurabi
récemment découverts parmi les fouilles de Nippur. Ces promesses ne se
sont par réalisées. L'absence des deux conférenciers que je viens de nommer
a transformé de fait la section de droit antique en section de droit romain.
Seules, les Communications de M. M. de Francisci (Padoue) et de Tourtoi'LON
(Lausanne) touchaient quelque peu, a titre de comparaiBon, a certains textes
du droit grec et du droit hibraïque. Tout le reste visait exclusivement le
droit romain.
Yoici le résumé de ces travaux.
La première séance a étc consacrée tout entière a la communication de
M. Colunet (Paris) sur Les travaux des professeurs de l'école de Beyrouth
au V * siècle. L’Ecole de droit de Beyrouth, célèbre déja au IIIo siècle de
notre ère, atteint son apogée avec le groupe des professeurs qu’on peut appeler
du nom général de : docteurs universele (vers 438 — avant 500) : Cyrillei
Patriciu8, Domninus, Démostbène, Eudoxius, Amblichus, Léontius. Les travaux de
l'école, au point de vue de 1’authenticité, peuvent être groupés en quatre masses:
a. Travaux incontestables. — Les travaux de ces professeurs ne nous sont
connus d’une fa?on incontestable que par les rares mentionB qu’en font les
commentateurB bysantins des Vlo et Vllo siècles aux scolies anciennes des
Basiliques. 11 b se composent: 1°. d’un commentaire des définitions de Cyrille;
2 J . 8urtout de scolies sur les commentaires juridiques classiques et sur les trois
codes préjustiniens : Cyrille avait étudié les Libri ad cdktum d’Ulpien et les
Rcsponsa Papiniani; Patricius, les trois codes et quelques constitutions extra-
vagantes; Domninus, le code Grégorien et le code Théodosien; Démostbène, le
code Grégorien; Eudoxius, les codes Grégorien $t Hermogénien et le De officio
proconsulis d’Ulpien; Amblichus et Léontius, les livres ad edictum d’Ulpien.
b. Tiavaux probables. — II est vraisembable que les scolies du Sinaï avec
les Libri ad Sabinum d’Ulpien proviennent de 1’Ecole de Beyrouth; mais
leur auteur n'est pas connu. A notre sens, elles ont eu d’ailleurs deux auteurs;
elle8 constituent une chaine, la seule chaine grecque des grandes oeuvres juri¬
diques classiques qui nous ait été conservée. On ne voit pas pourquoi les
scolies avec leB Responsa Papiniani ne viendraient pas de Beyrouth aussi
bien que d’Alexandrie. II serait possible que le P. S. J. 55 fut le fragment
d’un commentaire écrit par un professeur de Beyrouth.
c. Travaux discutables. — On ne peut rattacher a 1’Ecole de Beyrouth
le Prédige8te de Peters, quisque ce Prédigeste n’existe pas. De même il n'a
jamais existé de traduction grecque des Institutes de Gaius ayant servi de
base k la Paraphrase de Théophile, comme le prétendait Ferrini. Quant aux
Leges saeculares (ou coutumier syro-romain), la meilleure opinion, contraire
a celle de Ferrini, les enlève également a 1’Ecole de Beyrouth. Pour le petit
tableau De Actionibus, d’origine sürement antéjustinienne, il est dü plutöt a
un praticien qu’a un professeur.
d. -Autres tracés probables de leurs mivres. — Mais, en dehors de ces
textes dont i’origine bérouthine est plus ou moins sujette a caution, nous
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458
MKLA.NGKS.
croyons pouvoir attribuer avec nne grande vraisemblance aux professeurs syriens
la paternité des passages anonymes assez nombreax se trouvant dans les
scolies des Basiliqnes. Ces passages seraient cenx qni visent des institntions
supprimées par Justinien. On en rapprochera les morceaux des Gloses Nomiques
qui se rapportent aux mèmes institntions disparnes. 11 est probable aussi que
quantité de scolies des Basiliqnes relatives a des institntions encore conservées
par Justinien ont leur source dans les travaux des maitres de Beyronth; car
il est possible d’évaluer 1’amplenr de lenrs commentaires personnels qui ont
dfl être trés étendus.
Le lendemain, M. Nap (Utrecht) a parlé de La date de la loi Aebutia, en pla-
$ant cette date h une époque beaucoup plus récente qu’on ne le fait généralement.
M. Nap choisit comme point de départ le texte de Gaius, IV, 30: per legem
Aebuliam et duas Julias sublatae sunt istae legisactiones, effectumque est,
ut per concepta verba, id est per formulas litigemus. II observe que Gaius,
en ne faisant remarquer qu’en second lieu 1'introduction des formules dans les
procés civils par la lot Aebutia, nous porte a croire que celle-ci n’était pas
la première a introduire les formules dans les procés civils. En effet, par la
loi Valeria, de 86 avant J.-C., la procédure formulaire a été introduit* dans
les procés civils ayant pour objet une somme d'argent mentionnée dans une
sponsio. Par la loi Cornélia , de 82 ou 81 avant J.-C., la procédure formulaire
fut introduite dans les procés civils, ayant pour objet une somme d’argent
mentionnée dans une stipulation. (Cf. Gaius, III, 124; Cicéron Verr. 2, 2, 12,
30 et la 6oi-disant lex Julia municipalis, inscription datant en réalité de 1’an
65 avant J.-C.) Enfin, eest par la loi Aebutia, de 64 ou 63 avant J.-C., que
la procédure formulaire fut introduite dans tous les procés civils, quel que füt
leur objet, sauf toutefois dans les procés se déroulant devant les centuravirs.
(Cf. Cicéron pro Murena, 13, 28, novembre ou décembre 63 avant J.-C.)
M. F. De Vissciier (Gand), dans la même séance, a développé sa thése
sur L’origine historique des „causae condicendi ”. On peut grouper sous le
nom de causae condicendi 1’ensemble des applications du principe de la
répétition de l’enrichissement injuste qui ont trouvé leur sanction dans
la procédure de la condictio. C’est un fait bien connu que la plupart
de ces applications, telles qu’elles ont été dégagées par la jurisprudence
romaine, se rattachent a l’hypothèse fondamentale d’une datio. On voit géné-
ralement dans ce rapproebement de la condictio avec la datio le résultat
d'une tentative de systématisation et comme une réaction contre 1’extension
du principe de renrichisBement injuste. II purait néanmoins difficile d’imputer aux
jurisconsultes classiques le choix délibéré d’une base aussi notoirement insuffi-
sante et, du point de vue purement juridique, aussi manifestement arbitraire.
L'hypothèse suivante pourrait être admise.
La certitude de 1’objet de la créance parait être la condition origiuaire et
unique de 1’exercice de la condictio. Les premiers travaux de la jurisprudence
dans ce domaine durent donc tendre seulement a déterminer et k énumérer les
actes et les faits susceptibles de revêtir les créances de ce caractére de certi¬
tude objective exigé pour 1’intentement de 1’action. Un vestige fort remarquable
de ces premiers travaux semble nous avoir été conservé dans le Pko Roscio
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MÉLANGES.
459
C., V, 14: „Haec pecunia necesse est aut data, aut expensa lata, aut stipulata
sit.” C’est rénumératiou, non de certaincs causes d’aotions (la datio n’en est
pas toujonrs nne), mais de deux formes de contracter et d’un fait capables, par
leur intervention dans la fonnation d’une obligation, de réaliser la condition
de certitude indispensable & 1’intentement de la condictio. Le rapport ainsi
établi entre la condictio et la datio intéresse exclusivement la procédure.
Cependant, la jurisprudence, en quête d’une sanction au principe de 1’en-
richissement sans cause, eut bientót fait de remarquer la coïncidence de certaines
applications fort importantes de ce principe avec certains cas de datio. Elle
transporta alors artificieusement dans le fond même du droit un rapport qui
n’avait été calculé que pour ordonner la procédure, et envisager la datio
comme une cause de condictio. Seulement, sur ce terrain, le rapport établi
par 1’ancienne jurisprudence entre la condictio et la datio perdait sa valeur
absolue. Car si la datio est toujours une cause de certitude des créances, elle
ne peut être qu'exceptionnellement une cause d’action. La jurisprudence se
trouva dès lors amenée & distinguer les hypothèses particulières dans lesquelles,
tenant compte du principe de renrichissement sans cause, la datio pouvait
être considérée comme une source d’obligations. Ce furent les premières
camae condicendi.
La conclusion s'impose: L’hypothèse de la datio , autour de laquelle gra-
vitent les diverses causae condicendi , fut non pas librement choisie, mais
imposée k la jurisprudenoe romaine par des nécessités de procédure. Et ceci
auffit a expliquer le rapprochement plutöt imprévu de la condictio (iudicium
dereetum, asperum ) avec un principe fondé sur la bona ft des et toutes les
difficultés pratiques qui en furent la conséquence.
Le programme des jours suivants portait des Communications de M.M.
de Senarclbns, de Francisci, de Tourtoulon et Lew-Bruhl.
M. de Senarclens (Liége) a traité de La date de l'édit des édiles sur la
vente des esclaves. On s’accorde aujourd’hui k reconnaitre que la plupart
des textes de Plaute, invoqués au siècle demier pour démontrer 1’existence
de 1’édit des édiles sur la vente des esclaves, ne sont nulleraent probants. Ils
font allu8ion a de simples mesures de police ne visant pas les ventes
d’esclaves ou a une redhibition étrangère a 1’édit.
De nombreux auteurs soutiennent que le premier et unique témoignage in-
contestable de 1’ancienneté de 1'édit est celui de Cicéron, de o ff. 3, 17. 71. Mais
il y en a deux autres de la même époque qui, eux aussi, sont certains et qu’il
importe de ne pas négliger, 1’un également de Cicéron, de o ff. 3. 23. 91, 1’autre
d’Aulu-Gelle, 4. 2.12.
Quelques interprètes font remonter 1’édit des édiles jusqu’è Caton et Plaute.
Ils invoquent le Digeste 21.1. 10. 1. On a objecté que les mots de Caton
morbosum esse peuvent s’être rapportos aux stipulations relatives aux vices
plutót qu’è 1’édit des édiles. Mais tous les textes du titre du Digeste de aedi-
licio edicto, oü se trouve cette expression, s’emploient comme synonymes de
redhiberi posse et, suivant Aulu-Gelle 4. 2. 2, c’est è propos de 1’édit que les
Veteree ont reoherohé le sens du mot morbosus.
On invoque ensuite Plaute, Mercator 2. 3. 85. 11 est question dans ce pas-
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MtfLANGE8.
sage de la vente d’une esclave, d’un pactum displicentice, d’une rédhibition
et de 1’éventualité d’un procés ( litigare). Les conditions de 1’exercice de l’&ction
in factum donnée par les édiles ad redhibendum, a raison d’un pacte de dé-
plaisance, se trouvant réunies, on peut en conclure que 1’édit sur la vente des
esclaves existait d^ja.
Cependant des savants autorisés considèrent les deux textes cités comme
ctrangers a 1’édit. II serait donc intéressant de découvrir une preuve nouvelle
de 1’existence de 1’action rédhibitoire antérieurement a Cicéron. Cette preuve,
1’orateur croit pouvoir la tirer d'un texte d’Aulu-Gelle, et c’est lk 1’objet
essentiel de sa communication. II s’agit du 1. 17 c. 6 des Nuits Attiques oü
Verrius Flaccus, consulté sur le sens des mots servus recepticius, dont s’est
servi Caton dans son discours sur la loi Voconia, dit que ce tenue s’entend
d’un esclave qui, cum venum esset datus, redhibitus ob aliquod vitium re-
ceptusque sit.
II est vrai que cette définition de Verrius est erronée, comme le démontre
Aulu-Gelle. Mais pour que cette erreur püt se produire, il fallait que lors de
la promulgation de la loi Voconia en 585, la rédhibition des esclaves pour cause
de vices füt une institution déjk existante.
M. de Fiuncisc! (Padoue) a présenté Quelques observations sur l’histoire
du testament conjonctif réciproque. L’origine du testament conjonctif, et, en
particulier, du testament conjonctif réciproque, a été longuement discutée pour
le droit commun par les écrivains allemande et par les pandectistes, dont plusieurs
en ont cherché les fondements dans le droit romain, tandis que d’autres en
ont soutenu 1'origine germanique. La deuxième solution est celle qui a obtenu
la préférence et que 1'on rencontre dans les travaux plus récents.
Toutefois, le problème a été posé d’une faqon trop restreinte. Le testament
conjonctif réciproque n’est pas une particularité du moyen &ge francais, italiën
ou allemand; il est assez fréquent dans 1’Egypte gréco-romaine et il est même
attesté par des sources romaines. En examinant les différents documents il est
permis de conclure:
1. Que le droit romain classique et la législation de Justinien n'admettaient
pas cette forme de testament;
2. Que leB régies de la législation avaient été, même sous 1’Empire, dépas-
sées par les usages, suivant les traditions locales qui étaient favorables k la
succession contractuelle (droit grec, droit égyptien);
3. Que les phénomènes historiques que nous rencontrons sous 1’Empire sont,
a tout point de vue, semblables a cenx qui se sont produits sous 1’influence
des oourants germaniques;
4. Que le testament conjonctif réciproque est une forme hybride que 1’on
rencontre partout oü le testament (acte unilatéral, rcvocable de disposition
mortis causa) a subi 1’influence des principes de la succession contractuelle.
M. de Touhtoui.on (Lausanne) a examiné Quelques textes des droits romain et
hébraïque sur le pillage et le Itutin. Cet examen a porté sur: Cicéron. De officiis
1. 12. 37; Tite-Live V. 16; 20-23; VII. 16; Digeste fr. 28. XL. IX. 15;
Isaïe 33.4; Synhedrin XI. 1 et 2' et sur quelques autres textes d’importance
secondaire. De cet examen se dégagent les régies auxquelles sout soumis soit
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le batin, soit le pillage. M. de Tourtoüi.on s’arrête spécialeraent a la question
de savoir si le butin fait par 1’ennemi et qai lui est repris est rendu k 1’ancien
propriétaire. II expose la variation des législations sur ces divers pointe.
M. Levy-Bruhl (Lille) a entretenu la section de la „Denegatio actionis ”
sous la procédure formulaire. Contrairement k 1’opinion générelement admise
suivant laquelle, & 1’époque formulaire, le préteur a le droit de refuser de
délivrer la formule, on prétend démontrer que, pendant cette phase de
1 ’histoire de la procédure romaine, le préteur ne pouvait en principe refuser
1 ’action k un demandeur que dans les cas strictement limités oü la loi ou sou
propre édit 1’y autorisaient.
Cette opinion est déja rendue vraisemblable par des considérations d’ordre
général: caractère arbitral de la procédure de VOrdo, nécessité d’nne excep-
tion (c’est-a-dire d'une instance in judicio ) pour réaliser une compensation,
pour faire respecter la chose jugée, etc., enfin par 1'existence d’un texte légis-
latif précis, la loi Cornelia de 687 de edictis pei-petuis.
Elle parait directement prouyée par 1’étude des textes, k condition de ne
pas donner aux mots actio denegatur, non danda est , etc., le sens techniqne
d'un refus de délivrance de la formule in jure par le magistrat. Ces mots
désignent parfois non pas le refus d’action, mais 1’échec de 1'action, obtenu
d'une fa$on quelconque: dés lors, ils ne sauraient servir de critérium. L’examen
des textes nous montre qu’au moins a partir de la loi Cornelia, et sans doute
déja auparavant, le préteur ne peut refuser d’acqniescer a une demande d’ac¬
tion (a moins qu’elle n’ait une base immorele) que s’il y est expressément
autori8é par la loi ou par son propre édit.
Enfin, le dernier jour, pour combler une lacune causée par 1’absence
de certains orateurs, M. Cornii. (Bruxelles) a fait une improvisation sur
les idéés d’obligatio, solutio, satisfactio en droit romain. Quand on
analyse la notion classique de 1’obligation juridique romaine en deux
éléments, désignés sous les noms de devoir et engagement , k 1’imitation
des expressions Schuld et Haftuno employéee par les germanistes, — il est
particulièrement malaisé de dégager 1’évolution qui réussit a rapprocher, au
point de les confondre, deux facteurs aussi disparates que: un devoir et un
asserviB8ement.
Nous nous réprésentons couramment le rapport entre l’asservissement de
1 ’obligé et la prestation k accomplir au profit du créancier, de la manière
suivante: l’enchatnement de 1’obligé assure ou garantit au créancier 1’accom-
plissement de la prestation. L’idée d’obligatio correspondrait donc a 1’idée d’un
engagement, au sens littéral d’oppignéretion; et dès lors toute obligation pos-
tulerait 1’existence d’un devoir k accomplir, auquel elle serait adjointe comme
garantie d’exécution.
II semble cependant que historiquement, l’idée primitive d’obligcUio ou en-
chalnement physique resta longtemps indépendante de toute idéé d’accomplis-
sement d'un devoir, et que cette seconde idéé ne s’est incorporée a 1'idée
d’obligation que par une trés lente évolution, qui se poursuit encorede nos jours.
Au début 1’obligé était nexus au sens littéral, c’est k dire physiquement
enobainé.
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Ce qui exposait chacun a être effectivement enchatné, c’était la perpétration
d’un délit; mais le délinquent avait la possibilité de prévenir aon enchaine-
ment en apaisant la victime par nne composition volontaire.
La composition volontaire consistait en raccomplissement immédiat d’une
prestation pécuniaire.
Le paiement de la composition pécuniaire ne dénouait pas un enchainement
matériel, mais en prévenait la fonnation; ce n’était donc pas une solutio au
sens littéral.
Quand, a défaut de paiement d’une composition, renchatnement physique
du délinquent s’était réalisé, la justice privée suivait son cours. Alors le dé-
nouement du lien physique ne pouvait être attendu que de 1‘intervention d'un
tiers, qui se substituait au délinquant.
Mais en se laissant enchainer pour libérer le délinquant, 1’otage fixait, d'ac-
cord avec la victime du délit, le chiffre de sa ranqon ou le prix de son rachat.
Le paiement de la rauQon de 1’otage dénoue les chatnes de celui-ci. Voici
donc 1’accomplissement d’une prestation pécuniaire, qui dissout un enchaine-
uient matériel, plutót que d’en prévenir la formation. Ceci est une véritable
solutio.
Cependant la distinction entre la fonction préventive et la fonction extinc-
tive, que pouvait remplir la prestation pécuniaire selon qu’elle était composi¬
tion ou ranqon, tend a s'obscurcir et même a s'évanouir, quand on s'élève de
la notion d’enchatnement matériel ou physique a la notion d’un enchainement
idéal ou lien abstrait, que les classiques appelleront plus tard vinculum iuris.
Pour 1'obligé s'est généralisée la possibilité d'éliminer la mainmise du oré-
ancier, en accomplissant une prestation pécuniaire. Or s’il est admis que le
lien obligatoire existe déjdt en puissance avant d’être réalisé pbysiquement, la
prestation pécuniaire qui a la vertu d'éliminer pareil lien semble remplir en
tont cas une fonction extinctive plutöt qu’une fonction préventive. Par la la
signification de solutio se trouve élargie et étendue a raccomplissement de toute
prestation pécuniaire libératoire d’nn lien même purement idéal.
Maintenant le rapport entre Vobligatio et la solutio pecuniae se caractérise
comme snit: l’existence de Vobligatio n’engendre pas le devoir pour 1'obligé
d’accomplir une prestation pécuniaire, mais lui laisse la latitude de se dégager
par l’accomplissement d’une prestation pécuniaire. La solutio pecuniae ne perdra
la caractère d'une pure faculté laissée k 1'obligé, que du jour oü 1’exécution des
condamnations pécuniaires pourra se poursuivre directement sur le patrimoine
du iudicatus et aboutir a une bonorum venditio. Alors seulement, 1'existence
de Vobligatio astreint 1'obligé k se dégager par raccomplissement d’une pre¬
station pécuniaire.
Le devoir de donner au créancier une satisfaction non pécuniaire ne poorrait
être directement imposé k 1’obligé, que pour autant qu’il püt y avoir condam-
nation portant directement sur la satisfaction visée et que cette condamnation
fflt exécutoire en nature. Ceci a été admis dans une trés modeste mesure par
la procédure extra ordincm du Bas Empire, qui connait la condamnation k la
cbose même. Mais en dehors de cette application très-limitée, les satisfactions
non pécuniaires que recherche un créancier ne forment toujours pas 1’objet
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d'un devoir imposé a 1’obligé: le seul devoir dont laccomplissement pnisse
lui être imposé par la voie judiciaire, c’est le devoir d’acquitter une ranqon
pécuniaire s'il ne donne point satisfaction au créancier.
Cette vérité, qui s’est conservée, trouve son expression moderne dans la
formule bien connue de 1’art. 1142 du code Napoléon: „Toute obligation de
faire on de ne pas faire se résout en dommages et intéréts, en cas d'inexé-
cution de la part du débiteur.”
111 .
A la Section de droit médléval et moderne le programma assez chargé
des travaux a été suivi par un groupe assidu et nombreux dont 1’intérêt ne
s'est pas relaché un moment, du premier jusqu’au dernier jour.
Voici, par ordre cbronologique, l’apenju des Communications faites.
Le jour de 1’ouverture, M. Perrot (Strasburg) a discuté Jxi date et la nature
de la Praeceplio Chlotarii. L’attribution au roi Clotaire II du texte mérovingien
appelé communément praeceptio Chlotarii, longtempsconsidérée comme douteuse,
est presque universellement admise depuis la présentation tendancieuse qu'a faite
de ce texte Boretius ( Capitularia , dans M.G.H., Leg. sect. II, 1881,1.1, pp. 18-19,
n° 8). Prenant nettement position, et sans motifs nouveaux, contre 1’attribution
possible 4 Clotaire Ier, Boretius fait disparaitre, au § 11, les mots aut germani
qui ne peuvent guère avoir été écrits que par Clotaire Ier, et les relègue en
note parmi les variantes. Cette faqon de procéder est-elle juetifiée ? Si elle ne
l est pas, quels sont 1’auteur, la date approximative et la nature de ce texte ?
Deux manuscrits (Bibl. Nat. lat. 12077 et 10753) donnent seuls la prae¬
ceptio. Le premier est nn agrégat de recueils conciliaires écrits 4 diverses
dates du VI« siècle ou du début du VIIc; le second est du IXe ou du Xe siècle
et donne les lois des Wisigoths et des Burgondes. Le texte de la praeceptio
contenu dans le second manuscrit dérive presque certainement de celui que
donne le plus ancien; ce qui rend injustifiable la préférence soudaine qu’ac-
corde Boretius 4 ce manuscrit récent quand il s’agit de supprimer les mots
décisifs aut germuui qui ne s’y rencontrent pas. Le maintien de ces mots,
auxquels il est arbitraire de donner avec Fahlbeck le sens de „cousin”, con-
traint 4 voir dans la praeceptio 1’oeuvre vraie ou supposée de Clotaire Ier.
L’objection ancienne tirée de ce que 1’aïeul de ce dernier, Childeric Ier, n’était
pas chrêtien et n’aurait pas pu accorder d’immunités aux églises ne tient pas
devant ce que nous savons des excellentes relations qui ont existé entre le
clergé gallo-romain et le père de Clovis.
Si la praeceptio n’eBt pas un faux, destiné a consolider ou a développer
certains avantages propres aux églises et a leurs protégés gallo-romains, hypo-
tbèse qui ne va pas sans se heurter a de notables objections, on est amené a
se demander si elle n’est pas un acte royal de portée locale par lequel Clotaire
Ier aurait promis aux populations de civitates, annexées a son royaume de
Soissons a la mort d’un de ses frères, le maintien de leurs traditions juridiques
et ecclésiastiques. Les civitates de Tours et de Poitiers, réunies au royaume
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de Soissons après le meurtre des enfants de Clodomir, vers 526, ainsi que la
portion primitive dn royaume de Childebert lor, héritée par Clotaire en 558,
sont les 8eale8 contróes réunissant cette doublé coudition d’avoir été possédées
par un frère de Clotaire I«r et non par plasieurs successivement, avant d’avoir
appartenu ii ce dernier, et d’avoir pu ètre sous 1'action du roi des Francs,
Childéric Ier. au milieu du Ve siècle. Cette dernière condition ferait mème
incliner en faveur des civitates de Tours et de Poitiers, qui appartiennent a
une région oü Childéric a longtemps séjourné au cours de ses luttes contre
les pirates saxons de la Loire.
Par ailleurs, les nombreux emprunts textuels faits au Bréviaire d’Alaric,
les allusions au droit romain, 1’état d’évolution des institutions et spécialement
de 1'immunité, tout condnit a adopter une date voisine de 525 plutót que de 560.
. Dans la même séance, Mgr. Lesne (Lille) a traité Des diverses acceptions
du termc „beneficium'' du VIII * au XI* siècle. Le terme de beneficium,
entendu au sens technique distingué du sens originel de bienfait, a été d'abord
une expression juridique abstraite, désignant une concession révocable et un
mode de jouissance précaire. II est déterminé par des prépositions (in beneficia,
per beuefinum) ou par des suffixes (beneficiario jure , bencficiare, beneficiatn.
bencfiriarius), qui en règlent 1’usage juridique.
11 prendra, en outre, la valeur d’une expression coucrète qui désigne le
bien tenu in beneficia, per beneficium, beneficii jure. En ce cas, il est déter¬
miné par des compléments qui rapportent le beneficium soit 1° au proprié-
taire du- bien cédé en bénéfice, ou au collateur légitime ou non (beneficia
regis, beneficia ecclesiarum, beneficia d’un seigneur laïque), soit 2 au per-
sonnage qui en jouit, le bénéticier, dont le nom propre désigne le bénéfice.
A 1’origine, ces beneficia , ainsi concrétiaés et déterminés, sont toujours des
biens quelconques, détachés du dominicatum au gré dn dominus , qui pou-
vaient y rester, qui peuvent y faire retour, et que le dominus attribue, sans
qu'aucune autre qualité que celle de bénéficier en résulte pour le cessionnaire.
On voit ensuite apparaitre, a cöté de ces beneficia quelconques, des béné-
fices qui ont pris un caractère flxe, perpétuel, et qui sont attribués nécessai-
rement a un personnage déterminé pourvu d’une charge proprement dite, ii
laquelle est attaché ce bénéfice. Parmi les bénéfices qui répondent.a cette
notion, on rencontre: 1° des beneficia, ecclesiarum , tranche du temporel, ou
temporel entier d’une église, dévolu ii la jouissance d’un titulaire d’une charge
ecclésiastique qui correspond a ce beneficium, tels, en particulier, le bénéfice
presbytérial attribué au desservant d’une paroisse ou chapelle rurale, 1 'episco-
palus, 1 'abbatia, qui constituent le beneficium de 1’évêque, de 1’abbé; 2° des
beneficia regis , d'une manière générale des honores regni , les benefiriarii
hommes, plus expressément les comtéa, d’une part, et, d’autre part, les évêchés
et abbayes, cn tant qu’ils constituent des beneficia regis.
L évolution posterieure du droit fera disparaitre tous bénéfices autres que
les beneficia ecclesiarum de cette seconde catégorie. Une notion nouvelle se
sub8tituera. en effet, a 1’ancien concept du benefice ordinaire et s’appliquera
également ii tout ce qui subsiste des beneficia regis, a savoir la notion de fief.
Le concept du bénéfice réservé dés lors aux beneficia ecclesiarum prend un
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c&ractère régulier et proprement ecclésiastique. Ainsi s'est distingué le béné -
fice tel que 1’entendra le droit ecclésiastique postérieur.
La séance du lendemain a été ouverte par une communication de Sir Paul
Vinooradoff (Oxford) Bur Les Maximes de Vancien droit coutumier anglais.
La principale voie de formation du u oommon law” est celle de la formation
par la doctrine des juges. Des lors la question se pose: quelles sont les in-
fluences intellectuelles qui ont contribué 4 1’éducation générale et profession-
nelle des juristes du moyen &ge, magistrats et avocats? A cette question le
conférencier répond, en cboisissant Bracton comme le représentant le plus
marqué de 1'époque: on puisait dans le droit coutumier du pays en donnant
d'ailleurs 4 celui-ci des développements ultérieurB, mais on subissait en même
temps d'une faqon trés accentuée 1’influence des écoles romanistes d’Oxford,
d’Orléans et autres.
Cette influence se faisait valoir de plusieurs manières. D’abord on se fami-
liarisa avec la terminologie, les divisions et les méthodes du droit romain, tout
comme Pierre de Fontaines et 1'auteur du Livre de Joetice et Plet ont intro¬
duit le même procédé dans leurs exposés du droit coutumier francais. L’influ-
ence des écoles romanistes se manifeste en second lien par 1’emploi fréquent
des maximes. En Angleterre, les maximes abondent dans les plaidoiers comme
dans les traités. Un certain nombre d’entre eux ont sans doute été empruntés
au Liber Sextus de Boniface VIII, mais la grande masse est d’origine romaine
et remonte 4 1'antiquité romaine soit par voie de tradition immédiate soit
par 1'intermédiaire des sources du droit canon. L’orateur expose plusieurs
exemples fort curieux de cette doublé affiliation directe et indirecte. II en est
ainsi des brocards suivants tous usités par les praticiens et par les auteurs
du „common law”: quod principi placuit leg is habet vigorem — quod omnes
tangit ab omnibus approvetur — scienti et consentienti non fit injuria —
pater est quem nuptiae demonstrant.
Sir Paul Vinogradoff a cédé la parole 4 un autre professeur d’Oxford,
M. Holdsworth qui, s’exprimant en sa langue maternelle, a fait l’historique
du Trust anglais et exposé 1’influence que celui-ci a exercé sur la législation
anglaise, en expliquant les raisons de cette influence. La notion du trust repose
sur oette idee fondamentale que, un patrimoine ayant été confié 4 une
personne dans une intention déterminée, cette personne est obligée de respecter
et d'exécuter cette intention. Cette idéé n’est ni d’origine romaine, ni d’origine
germanique, comme on 1’a prétendu. Elle est de provenance purement anglaise,
et a Bon point de départ dans la jurisprudence de la „Court of Chancery’’,
laquelle forfait au respect de la convention conclue la personne 4 qui le bien
avait été confié et qui dès lors était amenée 4 se considérer comme trustee.
L’idée du trust a trouvé de nombreuses applications dans la législation sur
la propriété, sur la familie et sur maintes matières du droit public.
Ensuite M. Huvklin (Lyon) a fait une causerie sur un sujet un peu surprenant:
Les mauvais étudiants en droit dans l'histoire. Ces mauvais étudiants en
droit se nomment: Pétrarque, L’Arioste, Le Tasse, Calvin, Montaigne,
Descartes, Boileau, Montesquieu, Goethe, Uhland, Heine, Alfred de Musset,
Thackeray, Flaubert, Maeterlinck.... Beaucoup d’esprits d’élite se sont,
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MÉLANGES.
en effet, an débat de leur développement, appliqués 4 1'étude dn droit,
et n’y ont gaère réussi. La plupart y ont renoncé, et en ont parlé sant
indulgence. II a paru intéressant de rassembler cea témoignages, et d’en
tirer la leqon. Si, en effet, certains des griefs qu'ils allèguent, notamment le
grief esthétique et le grief moral, apparaissent oases peu pertinents, il en est
un autre, le grief scientifiqne, qui est grove, et qui, pendant longtemps, a été
fondé. L’exaraen de ce grief fournit une occasion de jeter un regard sur 1’évo-
lution de la méthode juridique, et de faire confiance k la Science da droit
enfin instaurée. Un jour viendra ou les hommes épris des réalités de la rie at
de la pensée ne compteront plns parmi „les mauvais étudiants en droit".
Terminant le programme passablement surchargé de la séance du mardi lOavril,
M. tan Kan (Leyde) a parlé de L'idée de codification d Vépoque de Louis X V .
L’idée de codification générale survivait toujours en France 4 1’époque de
Louis XV. La thèse contraire a parfois été sontenue.de nos jours. C’eRt'pour*
quoi il importe de présiser et de bien accentuer que le siècle de Louis XV
aspirait a l'établissement d'un droit civil uniforme et général pour le royaume,
de même qne le siècle de Louis XIV avait réalisé des voeux analogues pour
le droit commercial et les deux procédures.
Dés lors la question se pose: quels sont les motifs qui ont inspiré ce vcpu
général et déterminé son accomplissement partiel?
Toute la politique codificatrioe qui n'a pas cessé de hanter les esprits depuis
les jours de Philippe-le-Ëel et qui, finalement, a triomphé dans les monnments
législatifs de la Révolution, a été le résultat de 1’action simultanée et com¬
plexe de trois grands facteurs auxquels se sont joints trois autres mobiles
accessoires. La vie du droit, en France, était atteinte de trois grands maux:
la diversité des coutumes qui différaient de région en région, de ville en ville,
de paroisse en paroisse; la multiplicité et la confuBion des sources du droit
dans le ressort de la même judicature; 1’arbitraire dans 1'application des lois.
Contre ce triple mal on chercbait un triple remède: 1'uniformité nationale de
la législation, la simplicité et 1'unité locale et régionale des sources du droit,
des garanties contre 1’arbitraire de 1'autorité judiciaire et administrative. La
codification souriait aux générations k tous ces points de vue, car elle sem-
blait contenir la triple promesse. Elle laissait entrevoir en même temps trois
autres avantages secondaires que 1’on ne dédaigait point de viser du même
coup: 1'amélioration des régies de droit, la consolidation de 1'unité politique
du royaume et, enfin, la gloire du prince codificateur. L histoire de l'idée de
codification en France, c’est, au point de vue peychologique, 1’bistoire du jeu
complexe de ces forces motrices qui poussent les générations successives k tendre
obstinément a la législation en grand.
Mais le jeu varie selon les circonstances des époques. C'est tantöt ii tel
matif, tantöt a tel autre que revient le röle dominant ou prédominant.
Pour la période historique qui fait 1’objet de notre communication, le siècle
de Louis XV, c'est l’ceuvre législative en matière civile qui en premier lieu
s'impose a notre attention. Cette oeuvre fut tont entiére 1 oeuvre du cban-
celier d'Aguesseau. d'Aguesseau est en premier lieu frappé par la diversité et
par 1'opposition des coutumes, ensuite par la multitude et la variété des lois,
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1 'ane et Tautre de ces causes entrainant nne jurisprndence fatalement arbitraire
et contradictoire.
Le chancelier d’Aguesseau nétait point seul a caresser le projet de 1’unifi-
cation dn droit civil en France. La mème idéé travaillait depuis le moyen
age les juristes, et les savants du XVIII 0 siècle ont persistc dans cette voie.
lis ont collaboré a la grande ceuvre nationale avec les moyens qui leur étaient
propres, non pas en présentant des projets qui ne pouvaient espérer le succès
qu’A oondition d’émaner du pouvoir central, mais en systématisant et en sim-
plifiant la matière chaotique, en forgeant les cadres destinés a embrasser la
législation future, en tirant du désordre coutumier le fonds commun, le noyau
déj& existant du code civil a faire. Eux aussi ont conscience, pour autant
qu’ils 8e prononcent, de diriger leurs efforts contre le défaut d'uniformité qui
était la plaie de la jurisprudence et du droit en France. Les grands publiciste»
de Tépoque, tels que 1’abbé de St. Pierre, Voltaire, RouBseau, montraient du
doigt la triple plaie que nous avons signalée.
M. van Kan appelle enfin 1'attention sur un fonds de matériaux inédits et
partant peu connus, importants cependant et qui marquent d’une fa$on fort
significative les aspirations de 1'époque. 11 signale en premier lieu des pro-
positions sur la réforme de la justice, prcsentées, le 6 aoflt 1730, a d’Agues¬
seau par un jurisconsulte bourguignon, du nom de Vaucher de Ch&teau-
Poroin, et conseillant de „prescrire pour toute la France une seule coutume”;
il signale en Becond lieu un mémoire du procureur-général Joly de Fleury,
réclamant un „corps complet de législation” afin d'arriver a „la simplicité et
a Tunifomitó d’une loy'’; enfin et surtout toute une série de mémoires cora-
posés, vers 1759, par deux conseillers du parlement de Paris, dans lesquels
sont développés, avec une instance acharnée jusqu’a Topinifttreté, les mesures
préparatoire» a prendre afin d'arriver a exécuter le „plan de réunir toutes les
coutume8 poar n’en faire qu’une loi générale et uniforme”. Ce dernier docu¬
ment est d’autant plus intéressant qu'il est complètement ignoré en France
(Bibl. Nat Fonds Moreau 1087).
Dans la séance du 12 avril on a entendu:
M. Espinas (Paris) sur L’êvolution des privileges urbnins dans les centres
principaux de la Flandre fran^aise. Les grands centres et les centres
moyens de la partie franqaise de Tanden comté de Flandre, tel qu’il se
présente k Tavènement de Philippe d’Alsace, comprenant la Flandre et
TArtois, avec Lille, Douai, Arras, Saint-Omer, Aire, Béthune, mème Hesdin-
le-Vieux, commencent sans doute k décliner a partir des guerres de Philippe
le Bel en Flandre, a la fin du XHIe siècle. Ils ne perdent cependant
jamais leur caractère de ville, de petit état et, par suite jusqu’è la veille
de la Révolution, continuent de recevoir du pouvoir territorial ou national,
des privileges: c’est un premier caractère fondamental. Un second est
que les plus importantes de ces concessions, les chartes communale» pro-
prement dites, semblent, a une rnêrne époque, pouvoir se rapprocher les unes
des autres et, suivant les périodes successives, se classer ainsi en séries déter-
minées. Au XII« siècle et dans le premier tiers du XlIIe siècle, Tensemble
de la communauté obtient les premières chartes, qui fixent les institutions
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urbaines et, surtout par le droit criminel, établissent la paix de la ville: elles
permettent 1’apogée et les essais d’indépendance de la cité sous le patriciat:
ce sont des chartes juridiques. Mais le patriciat monopolisant 1'échevinage
opprime avant toot a titre fiscal la petite bourgeoisie: a la fin du XIII® siècle,
celle-ci eu appelle au pouvoir superurbain qui, saisissant 1’occasion de rentrer
dans la ville, accorde au commuu des chartes anti-patriciennes, surtout dn
point de vue fiscal: ce sont des chartes sociales. Au XIV* siècle, sous cette
surveillance et avec un échevinage redevenu sans doute aristocratique, sont
concédés a 1’ensemble de la ville des privilèges, ou se font des accords pu-
blics-urbain8, qui régularisent, mettent au point la marche juridique de la cité:
ce sont des chartes administratives. Mais, le patriciat reconstitue nne sorte
d’échevinage héréditaire qui, de nouveau, abuse des finances; de la fin du
XIV® a celle du XV® siècle, le reste de la ville réclame et obtient du pouvoir
supérieur des privilèges réformant 1'organisation constitutionnelle et financière,
et 1’autoritc arrivé même a nommer une partie du Uagistrat: ce sont des
chartes constitutionnelles. Enfin, lors des conquêtes et des pertes franqaises
des XVII® et XVIII® sièclee, 1’état victorieux concède a la ville conquise des
„capitulations”, véritables privilèges réglant des questionB diverses du point
de vue plutöt militaire: ce sont des chartes politiques. Ces privilèges successifs
présentent donc une sorte d'alternance, étant demandés par 1’ensemble de la
ville ou par une partie seule, et augmentant ou réduisant 1’indépendanoe ur-
baine: dans 1’ensemble, cette liberté va plutdt en diminuant, alors que les
finances prennent une importance croissante.
M. Ottokau (Perm) sur Le róle de la commune et de la charte communale
dans Vhistoire des villes franfaises au moyen dge. L’élément communal ne
présente qu’un des aspects de 1’état intérieur des villes de commune du moyen
age. Les progrès juridiques du monde urbain ne sont pas absolument fixés
dans l’organisation communale.
L’évolution constitutionnelle de Cambrai, par exemple, a été presque indé-
pendante du mouvement communal. Les insurrections de Cambrai n'ont pas
été des luttes pour des droits et des privilèges et n’ont influencé que trés
indirectement 1’ordre intérieur de la ville.
La commune dans les villes franqaises n’est trés souvent que 1’affirmation
unilatérale d’une force associative, capable d’exercer, en dehors du cadre pré-
existant des institutions urbaines, une pression de fait sur les transformations
de 1'ordre intérieur. Les chartes communales ne lui attribuent trés Bouvent
aucune place fixe dans 1’ensemble des compétences et des fonctions municipale».
La commune n'est donc pas, en principe, „une seigneurie bourgeoise investie
d’un certain pouvoir judiciaire et politique”.
De même les chartes communales ne peuvent pas être considérées comme
des „textes constitutionnels”. Leur valeur juridique et leur signification réelle
varient infiniment. Elles ne déterminent pas 1’ordre constitutionnel de la ville.
L’histoire intérieure des villes de commune est en grande partie indépen-
dante de 1’élément communal. Les chartes communales ne constituent pour
cette histoire que des documents d’une importance secondaire.
M. Verriest (Bruxelles) sur La siyni/ication des churtes-lois du moyen dge.
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M. Vekriest peint 1’évolution juridique des XII* et XIII* siècles dans 1’Eu-
rope occidentale, 1’importance des chartes-lois et la controverse snr le point de
savoir a quelle catégorie juridiqne de la popnlation rurale se sont appliqnées les
chartes-lois. 11 faut faire nne distinction fondamentale entre les serfs et les
hommes libres des domaines ruraux. Sont examinés ensuite les charges géné-
ralement dites „caractéristiques dn servage”. Les chartes-lois se rapportent
aux tenanciers libres, non anx serfs; elles ne sont pas des „affiranchisse-
ments” de serfs.
Le 13 avril M. Meynial (Paris) a présenté des Remarques sur les traits
originaux de 1’ancien droit privé franqais. Chacun sait que la Gaule eet
comme le champ clos oü se sont heurtées deux masses ethniques bien
différentes par lenr nature, leur mentalité et leur civilisation. C’est d'abord
la mas8e méditerranéenne, dont le type le plus représentif est la race
romaine , a 1’esprit clair, simple et ordonné, d’une finesse innée qui lui
a permis de comprendre, d’instrnire et de s’assimiler, sans les détruire,
les peuples voisins moins avancés qu’elle en eivilisation; race soacieuse a la
fois de liberté individuelle et de discipline consentie et non imposée, d'équité
et aus8i de hiërarchie sociale. C'est ensnite la masse germanique, composée
de races enoore barbares plus rudes que franches, trés avides de satisfactions
matérielles, peu jalouses d’assurer a chacun le libre jen de son individualitó,
plutót disposées a accepter une discipline étroite qui décharge chaenn du
souci de sa propre direction, surtout vouées au culte de la force brutale.
On a souvent réduit 1’histoire de notre droit a celle du duel entre ces deux
races et ces deux influences oppoeées, qui se sont, en effet, succeseivement
exercée8 sur notre sol.
Et, de fait, la marche apparente des choees peut bien incliner 1'esprit a
cette conception. II n'est pas douteux que sous les deux premières de nos
dynasties royales le droit franc, salien d’abord, puis ripuaire, n’ait visible-
ment infléchi les coutumes gallo-romaines antérieures. De même on ne peut
nier que quelques siècles plus tard la renaissance des études de droit romain
n’ait trés sensiblement altéré nos pratiques juridiques plus anciennes, et même
d'une faqon si durable que jusqu’é notre Révolution le Midi de la France est
resté soumis au droit de Justinien.
Tont cela est vrai; mais pourtant, sous ces apports extérieurs et hostiles les
nns anx autres, un fonds national original a subsisté, qui a permis & nos
ancêtres de fa;onner d’abord a la mode fran$aise les données du droit germa¬
nique, que le caractère plastique du droit barbare rendait assez malléables,
avant d'en réduire l importance. C’est ce même tempérament national qui,
depuis le XV® et le XVI® siècle, nous a permis de soulever et de dé-
blayer peu k peu tont le limon romain qui s’était déposé sur notre sol
pendant les‘deux siècles antérieure.
M. Meynial, négligeant cette histoire dont les phasea sont bien connues, signale
dan8 chaque partie du droit privé la régie ou 1’institution qui la domine et montre
quel lien la rattache aux notions germanique ou romaine correspondantes, en
faisant ressortir quelle empreinte originale le peuple de France a sn lui im¬
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MÉLANGES.
La recherche peut s’appliquer fructaensement au droit de familie, notamment
a la puissance paternelle et k la protection des incapables; aux successions,
notamment a la législation des propres; au droit des genB mariés, particu-
lièrement a la communauté entre ópoux; au droit des biens, spécialement au
régime féodal et au doublé domaine; enfin au droit des obligations, notamment
a la création de 1 'obligation par le simple consentement.
L’étude rapide de ces divers pointe parait permettre de conclnre que ce
qui domine le droit privé francais et ce qui constitue son originalité,
c’est le louci:
De la solidité du groupement familial, assurée non pas par l’établisseraent
d'une autorité sans controle et sans limite, comme la patria potestas romaine,
ou le mundium germanique, uiais par le maintien, 4 travers les générations,
d’une communauté individuellement contrölée d’intérêts et de fortune, et par
1 ’exercice, au profit des plus faibles, d’une surveillance qui sauvegarde tous
leurs droits;
De la collaboration des deux ópoux a la prospérité partagée du ménage,
dans 1 ’égalitti des droits et dee responsabilités de chacun et en vue de la
sauvegarde des intéréts des enfants;
De la consolidation du droit que chacun s’acquiert sur la terre par une
longue et laborieuse possession, au sein d’une biérarchie hannonieuse qui fixe
a chacun sa part dans la propriété et dans le profit a 1 ’exploitation et
80ustrait cette part a 1 'arbitraire du plus puissant;
Enfin, du respect de la parole librement consentie qui, selon la doctriue
du droit canonique, si conforme k notre tempérament national, vaut un serment.
M. Olivier-Martin (Paris) a traité de L'introduction du benefice tFinten -
laire <lans la pratique coutumière franpaiee. L’acceptation bénéficiaire
apparait au cours du XIVo siècle; elle est subordonnée k la délivrance par la
chancellerie royale de lettres dites de bénéfice d’inventaire. On explique
d’ordinaire cette exigence en disant qne lo roi devait autoriser expressément le
recours au droit romain, alors qne le droit coutumier admettait seulement
1 'acceptution pure et simple ou la renonciation.
11 semble bien qu'en leur principe les lettres de bénéfice d’inventaire n’ont
pas eu cette portée générale. Le roi les scoorde seulement quand il se trouve
ètre le principal créancier du de cujns , mort comptable de aes deniers, ou
bien quand la succession, délaissée par les successibles en raison de 1 'impor-
tance des dettes, est administrée par Res officiers pour la sauvegarde du droit
de déshérence qui lui appartient comme haut-justicier. Le roi ne compromet
guère ainsi ses intéréts ni ceux des créanciers, car 1 ’abstention des héritiers
dénote une succession obérée. Mais c'est tont de même une faveur qui doit
être demandée, a 1 ’expiration d'un certain délai, pour bien ëtablir la probabi-
lité de la vacance; et, selon les traditions d’équité de la chancellerie royale,
elle n’est octroyée que sous réserve du droit des autres successibles k accepter
purement et simplement, selon la coutume.
Les progrès du droit romain firent bientót considérer 1 'acceptation bénéfici-
airc comme un procédé normal d’acquisition des successions. La pratique s’en
étendit bien au dela de son domaine primitil'. L’exigence des lettres de chan*
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MÉLANGES.
471
cellerie fat m&intenne, ponr des misons fiscales, mais les conditions de délai
dispararent et la préférence des héritiers pars et simples, qai n’était plas
comprise, fut restreinte aa XVI® siècle.
M. Coopland (Liverpool) a fait en anglais, une commanication sur L’Arbre
des batailles qu’il a présenté comme le monument doctrinal le plus ancien
du droit international. Le conférencier s'est étendu sur la vie et les oeuvres
de 1’auteur, Honoré Bonet, sur les contemporains de celui-ci et sur le milieu
proren^al oü il a vécu. La source principale oü Honoré Bonet a puisé, ce
sont les ouvrages de Jean de Legnans, de bello, de represalüs et de duello.
Honoré Bonet a fait d’autres emprunts. moins considérables ceux-ci, au
Somnium Viridarii , ü Bartole, aux chapitres sur le blason, au droit canonique
et au droit romain. Malgré tous ces emprunts il reste, dans VArbre des bataillcs ,
une part personnelle a Honoré Bonet.
Dans la dernière séance ont pris succeesivement la parole:
M. Lefas (Lille) sur L’origine de lajuridiction consulaire des marchands en
France. La juridiction consulaire des marchands apparait comme une anomalie
dans 1’histoire des juridictions fran^aises. En effet, les consuls des marchands
ont été institués par des ordonnances des rois de France, ü partir du XVI® siècle,
c’est-4-dire au moment oü les juridictious communales disparaissent, et oü
1’exercice de la justice est confiée, en France, de plus en plus k des officiers
royaux.
Des historiens ont pensé que cette juridiction consulaire, spéciale aux mar¬
chands, pouvait dériver, soit des anciennes juridictions communales, soit de
celles des marchés et des foires. M. Lefas conclut a la négative, et montre
qu’il faut voir dans ce type de juridictions un emprunt fait' par les rois de
France ü des usages espagnols du XV® siècle, apparentés aux consulats de
la mer, et dont les archives de Bruges mentionnent le fonctionnement jusque
dans les Flandres.
M. Fkrradou ^Bordeaux) sur L’(ipplication de Ia loi sur le varhal des
droits [éodaux pendant la Révolution. Les auteurs qui ont étudié la
législation révolutionnaire en matière féodale ont déterminé la portée de
la loi des 15 et 28 mars 1790 sur la distinction des droits abolis et des
droits rachetables et exposé 1’organisation du rachat établie par la loi des
3 et 9 mai 1790; mais ils n'ont pas recherché comment et dans quelle
inesure cette dernière loi avait été appliquée. Sans doute son application
n’a pu se faire que pendant une courte période de trois années; commencée
seulement en juin 1790, elle a cessé avec la loi du 17 juillet 1793 qui
abolit sans iudemnité tout ce qui restait des droits oi-devant féodanx; en
outre, elle a été entravée par les circonstances politiques, par 1’état d’esprit
des redevables, par les graves défauts de la loi de 1790 elle-même; enfin, par
les lois de la Législative.
Néanmoins, si la loi de 1790 a été appliquée beaucoup moins que ne Pes-
pérait la Constituante, elle 1’a été beaucoup plus qu’on ne lc croit d’ordinaire.
Elle a suscité 1’intérêt le plus vif chex les contemporains et les documents
relatifs h son application sont nombreux. Ces documents, surtout les archives
de 1'enregistrement et les actes des notaires, montrent que, si les rachats ami-
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MÉLANGES.
ables ont été rares par suite de la résistance des seigneurs, les rachats légaux
ont été beaucoup plus nombreux, bien qu'ils soient en quantité infime par
rapport k la masse des redevables. ils permettent de déterminer approximati-
vement le nombre et 1’importance des rachats opérés, les catégories de rede¬
vables qui rachètent, les droits qu’ils racbètent, cens, champart, lods et rentes,
etc., et les causes pour lesquelles ils rachètent. En sornme, la loi sur le rachat,
en dépit de ses défauts et malgré 1’affirmation souvent répétée qu’elle était
inapplicable, semble avoir été viable. En tont caa, 1’étude de son application
pourrait constituer une utile contribution pour la connaissance de 1’esprit public,
dans les divers départements, pendant les premières années de la Révolution.
Un certain nombre de Communications annoncées ont fait défaut k cause
de l’absence des conférenciers. Ce sont les Communications de MM. Chénon
(Paris), Génestal (Caen) et Cüaiipeaux (Strasbourg). M. Grand (Paris) lui
aussi était absent, mais il a eu la bonne fortune d’être suppléé par M. Oi.ivier
Martin qui a résumé son rapport et 1’a défendu contre les objections
de raasemblée. Le travail de M. Grand avait pour titre: Un sens peu
connu du mot „désaveu" en droit coutumier. En voici la substance.
Les termes aveu et désaveu ont, dans la langue du droit féodal, une acception
trés voisine de oelle que nous leur donnons aujourd’hui dans le langage cou¬
rant: reconnaiBsance et reniement on déni. Avouer quelqu’nn pour seigneur,
c’était se reconnaitre son homme; le désavouer, c’était lui retirer sa foi. DanB
le même ordre d’idées, 1’aveu ou le désaveu d’un enfant, 1’aveu ou le désaveu
d’une tenure servile sont des expressions familières aux historiens du droit privé.
Un manuscrit important, conservé aux archives municipales de Provins, en
Champagne, oü il est connu sous le nom, traditionnel mais pen exact, de
Cartulaire de la Ville , et qui est resté jusqu’a présent inédit, bien que Félix
Bourquelot 1’ait, en 1856, signalé a 1’attention des érudits dans la Bibliothdque
de l'Ecole des Chartes , emploie souvent le mot „désaveu” dans un sens un
peu différent, bien que dérivé du précédent.
Les actes contenus dans eet intéressant registre s’échelonnent de 1271 it
1330. Ils sont de nature fort diverse. A cöté de comptes municipaux on trouve
pêle-mêle: ventes, échanges, partages, redditions de comptes, de mandat ou de
tutelle, etc., en un mot, tont ce que renfermeront plus tard les minutiers des
notaires et tabellions. Ce sont tous les actes privés qui furent passés devant
la justice échevinale, agissant en vertu de son droit de juridiction gracieuss.
Les „désaveux” y reviennent fréquemment et par groupes nombreux. Ils con¬
sistent dans la „mise hors d’avoerie'’ devant la cour échevinale d’un membre
quelconque d’une communauté taisible, familiale par le chef de cette commu-
nauté, avec abandon au „désavoué” d’une part du bien commun, consistant le
plus souvent en objets mobiliers (meubles et outils professionnels) dont il
donne quittance dans 1’acte.
Bourquelot et d’autres érudits y ont vu une simple émancipation. Cette
notion d’émancipation est trop étroite, car on ne voit pas seulement des pères
désavouer leurs enfants, mais, par exemple, deux soeurs se désavouer 1’nne
1’autre. De plus, on ne voit jamais „désavouer” quelqu’un qui n’est pas „en
aage". Héceinment, M. Jules d’Auriac, dans le Bulletin de la Société d'Histoire
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et (TArchéologie de Provins, y a vu un acte nécessaire pour acqnérir le droit
de bourgeoisie et de vote mnnicipal attaché an foyer séparéi; mais, outre qne
Provins fat nne ville de prévóté et non pas de commnne, on tronve dans le
Cartulaire de la Ville. de véritables actes d’acqnisition dn droit de bourgeoisie,
dits „d’entrée en bourgeoisie”, qni n’ont absolument rien de commun avec
les „désaveux”.
La véritè est qu’il s’agit de „mises hors de celle” (cella = maison), dans
le sens le plus large, de mises hors de l’indivision familiale. II n’est plus
permis d’en donter qnand on voit les contumes rédigées dn Nord: Hainant,
Flandre, régler encore formellement ce qu’elles appellent les mises hors de
pain ; celle de Mons, notamment, prescrire qu’elles seront passées devant le
maïeur et les échevins et qn’il en sera tenu nn registre spécial.
Provins a eu la bonne fortune de conserver 1’nn de ces registres, qni dnrent
exister jadis dans tontes les villes d’échevinage, de même qne le désaven de
communanté familiale fnt, sous ce nom on sons nn aatre, une pratiqne géné¬
rale dans tonte la France dn Nord, absolnment conforme, d’aillenrs, a la
constitntion de la familie contnmière et découlant de 1’idée de la memie, si
différente de la familia romaine.
IV.
Pour terminer eet aper$u, donnons rapidement la liste des conférences faites
aux antres sections.
La cla8sification inévitablement plus au moins arbritaire des sujets a dispersé
dans presqne tontes les directions un certain nombre de Communications qui
ne se rapportent pas moins a l’histoire dn droit.
A la Section des Etudes byzantlnes, M. de Francisci (Padoue) a plaidé
la cause d’une nouvelle édition des Basiliques dont il s’occnpe. L’édition de
Heimbach, a-t-il dit, qnoique meillenre que celle de Fabrot, est bien loin de
répondre aux exigences de la critique: la restitution du texte est défectnense
a cause des subsides dont Heimbach s'est servi et a cause de l’impossibilité
dans laquelle il s’est trouvé de profiter d'autres sonrees dont les éditions cri-
tiques sont postérieures a son édition des Basiliques. Enfin, plusieurs manu-
scrits qui ont été la base de suppléments aux Basiliques ont pu être étudiés
seulement plus tard par Zachariae, Ferrini et Mercati et un palimpseste Vatican
deB livres 58, 59, 60 n’a pas encore été déchiffré.
11 est encore nécessaire de rappeler que Heimbach n'a pas conservé aux
Beolies la position qu'elles avaient dans les manuscrits, position que révèle
(au moins dans plusieurs manuscrits) 1’origine deB scolies et la distinction entre
la chatne des scolies aux sources justiniennes et la chaine composée sur les
Basiliques.
La nécessité d une nouvelle édition parait évidente, et il serait souhaitable
que la section exprime son opinion sur 1’opportunité de ce travail, qui ne
pourra être accompli que par collaboration internationale et avec 1’appui des
Académies.
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MÉLANGES.
La Section dn moyen age, elle aussi, a entendu deux orateurs sur des
matière8 de droit. M. Kroei.i. (Nancy) a exposé le Caractère juridiqne des
changements de dynastie de 751 el de 987 et leurs cons* : quences dans l’ancien
droit public francais. En matière de droit public, 1’bistoire du droit doit
avoir, entre autres, pour objet d’étudier les faits politiques anciens sous leur
aspect juridiqne, ce qui aide a les comprendre pleinement et a en apercevoir
toutes les conséquences.
M. Kroeu. prend comme exemple les changements de dynastie de 751 a 987,
faits politiques de premier plan et dont 1'aspect juridiqne n’a pas été, a son
avis, suffisamment indiqué:
La monarchie mérovingienne est patrimoniale. Le royaume est la propriété
dn roi. Comme tout autre patrimoine, il se transmet- héréditairement aux hé-
ritiers du roi. La monarchie est ainsi héréditaire.
L’acte des Carolingiens de 751 nous apparaït donc comme une atteinte vio¬
lente a la propriété d’autrui. C'est plus qu’un coup d’Etat au seus politique
du mot, c'est une véritable expropriation, a la suite de laquelle les Carolingiens
apparaissent comme des usurpateurs et des intrus. lis s’en rendent tres bien
compte eux-mèmes. Aussi cherchent-ils a légitimer leur pouvoir en obtenant
1’appui de 1’Eglise (introduction du sacre; alliance avec la papauté) et en
obtenant également 1’adhésion de leurs sujets a leur élévation au tróne. Ainsi
se trouve introduite 1 'idéé d’élection, idéé qui s'impose aux Carolingiens les
plus puissants. et qui, bien entendu, ne fait que s'enraciner au fur et a mesure
que s’accroit la faibles6e des successeurs de Charlemagne.
Aussi, le changement de dynastie de 987 nous apparait-il comme d’un carac-
tére tout différent de celui de 751. C'est une application normale du système
de 1’élection. La couronne de France est devenue élective.
Ce système de 1’élection a laissé des tracés trés nettes dans l’ancien droit
public francais. Par un effort constant, les premiers Capétiens ont sans doute
rétabli 1’hérédité de la couronne, 1’élection proprement dite a disparu. Mais
c’est une hérédité toute spéciale, qui tient lieu d’élection, qui est 1’équivalent
d’une élection, et cela est si vrai que, d'après la théorie officielle, si le roi
n’a pas d'héritier, si la lignée d’Hugues Capet vient a s’éteindre, la nation
dispose du trdne et de la souveraineté. Toute la théorie de la succession a la
couronne est basée sur 1’idée d’élection tacite, conséquence du vieux système
électif dont le souvenir a été conservé trés net dans la cérémonie du sacre.
M. Blocii (StraBbourg) a posé la question: Qu’est-ce qu’un fief? Et voici
ce qu'il a répondu en résumé: Dans les traités juridiques dn moyen ikge, le
fief n’est déflni que rarement; quand il 1’est, les définitions données ne recou-
vrent pas tous les cas oü la pratique usait du terme k définir. Pourtant,
1 'usage d’un mot, dans la langue courante de la vie sociale, suppose un concept,
de contours plus ou moins flottants, mais pourvu malgré tout d’une certaine
iinité, que ce mot, a un moment donné, a dO servir a connoter. Quel est le
concept auquel s’applique le mot de fief?
L'étymologie ne peut nous aider a le trouver. Le mot fief du francais (d’oü
il a passé en anglais), 1’allemand Le/m sont des vocables, dont le sens primitif
-Uit fort général, et qui, sous 1'empire de conditions sociales déterminées, se
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MÉLANOKS.
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sont trouvés spécialisés dans une acception particuliere. C’est ce sens second,
éloigné des significations originelles, qu'il s’agit pour nous de dégager.
On peut prendre, comme point de départ de la recherche, la définition de
la Glose du Sachsenspipgel: „Le hef est le salaire du chevalier’; c’est la
définition du type le plus courant. Confrontons-la avec les faits; elle apparait
au8sitöt incomplète. A cóté des fiefs de chevaliers, nous avons des fiefs de
„sergents" (fonctionnaires seigneuriaux) ou mème de charpentiers, orfèvres,
cuisiniers, bouchers, jongleurs, etc. 11 est a remarquer qu’il ne semble pas
que les possesseurs de ces fiefs-la aient d’ordinaire prété 1’hommage.
La définition la plus exacte du fief semble celle-ci: un fief est un bien
fourni moyennant 1’obligation par le preneur d’exécnter un service donné, de
nature quelconque (cf. d’ailleurs Consuetudines Feudorum, Antiqua , tit X,
c. 1, Vuig. lib. II, tit. 23); ce bien était généralement, surtout a 1’origine,
mais non toujours, ni forcément, un bien fonds.
En somme, on doit voir dans le fief un mode de salaire né des besoins éeo-
nomiques d’une société d'un certain type; nous savons, par des exemples précis,
qu’il a été longtemps considéré comme plus pratique d’attribuer a des personnes
tenues a un service déterminé nn bien en fief que d’assurer directement leur
entretien. Ce earactère essentiellement économique du concept explique l absence
de définitions juridiques satisfaisantes; les différentes espèces de fiefs, corres-
pondant souvent a des situations sociales fort diverses, se sont trouvces natu-
rellement régies par des regies juridiques diflférentes, surtout a mesure que la
société médiévale est allée se hiérarchisant. D’oii des constructions doctrinales,
comme celles du droit anglais, distinguant nettement plusieurs catégories de
fiefs; la doctrine franqaise présente la tracé de tentatives de méme ordre. D’une
faqon générale on a tendu progressivement a ne plus appliquer le mot de fief
qu’aux biens concédés a charge de services qui passaient pour nobles. Mais il
est resté longtemps des tracés de 1'usage ancien; aujourd'hui encore, dans la
langue anglaise, le mot fw, qui a embarrassé les lexicographes, retient quelque
chose du sens ci-dessus indiqué (a <l»ctor's frr = les honoraires d’un médecin).
II y a lieu de demander si. des 1’époque carolingienne, la signification du
mot beneficium (employé par les écrivains de langue latine pour traduire un
mot du langage vulgaire que nous ne connaissons pas) n’était pas déja celle,
trés générale, de bien concédé en échange d’un service.
A la Sectlon d’hlstoire co n tem po mine M. van Kaalte (La Haye) a
retracé Vorigine du Conseil des ministre s darts Ie Royaume de Hollande.
On a généralement pretendu que, pour la première fois, un Gonseil des Ministres
aurait été organisé par le Roi Louis et que de fait sa réunion aurait eu
lieu en 1809.
Mais on a decouvert depuis peu qu’il existait déja en 1807 un Conseil des
Ministres dont les Registres des délibérations se trouvent dans les archives
de La Haye et a Paris.
Le conférencier s’étend sur la cause qui a fait créer le Conseil des Ministres
en 1807, sur le décret ayant rapport a ce sujet, sur les compétences du Conseil
et, finalement, fait la comparaison du reglement de 1809 avec celui de 1807.
Enfin, è la même section, M. Noi.de (Pétrograd) a fait 1’exposé de L’aulocratir
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MÉLANGES.
russe et de la doctrine de Ia séparation des pouvoirs au XIX e siècle.
L’orateur a cboisi comme point de départ 1’organisation da pouvoir central
en Russie du XVIIIe siècle, laquelle se résumé en ces trois organes: le
monarque, la loi, la polysynodie. Survint alors la réforme de Spéransky. Les
idéés politiquea de Spéransky s'étaient formées sous la doublé influence des
doctrines européennes de 1’époque et des modèles napoleoniens pratiquement
réalisés. M. Nolpk a exposé ensuite le plan de réorganisation de 1’état tel
qu’il avait été congu. en 1809.
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REGISTER. — TABLE ALPHABÉTIQUE.
BI.
Abi.eiges (Jacques n’).. 317, 322v., 326
Accursius. 324
Actiones arbitrariae. 14
Actio civilis in faotura. 12
Actiones contrariae. 14
Actio empti. 395, 398
Actio ex stipulatu. 14
Actio injuriarum. 288,1, 289
Actio praescriptis verbis. 12
Action redhibitoire. 385
Actiones stricti juris. 14
Actio venditi..220
Action de garnir ou quitter. 330
Acuüa (Juan de).305
Addictio in diem.219v.
Adoptio minus plena. 10
Aequitas. 15
Affacharia. 134
Ager com pascuus. 358
Aouiar y Acuüa (Rodrigo de) 301,
303, 306
Aides. 138vv.
Aigues-Mortes. 143
Alaric .7, 463
Albe.314
Albertario . 10, 16, 18vv.
Alessandria. 106, 108
Alfenus Varus. 224
Altamira (R.). 303
Alvarottls .84 V.
American Constitution. System a. his-
tory.343
„Amis charnels”. 414
Amorti88ement.‘329, 359
Anatomus. 20
Ancézune (G. d’).171, 173, 180
Andelot (Traité d’). 47, 47, 3 J
BI.
André (Pierre de St.). 181
Anerbenrecht.442
Antoninus Pms. 293, 294
Appleton (Ch.). 17
Aquasparta (M. d'). 338
Arca communis. 360
Assises de Jérusalem.50, 78
Athens (Law of). 341
Aumjs— Gei.lius . 896vv.
Auvergne (Gabelle dans). 204vv.
Ayai.a (M. J. de) . 304, 307
Azo. 84 , 300
Bacquet . 94
Baldus. 84
Banalité. 131
Barnaba . lllv.
Baronat (L.). 181
Basilica, ad 60,21: ... 284,4 , 292, 472
Bassianus (Joil.).314
„Bateices" (Villes). 364vv.
Bai.r (F.). 113
Baux a rentes. 329
Baviera. 15
Baysio (Guido de) = Arciiidiaconls 382
Beaucaire. 133v. 137v.
Beaumanoir 38, 40, 4, 5nv. 69,1, 60vv.
326
Beaune (J. de) . 170vv.
Beauvais .427
„Beknuppen”. 439v. 442
Belleperche (Pierre de) .... 310, 313
„Beneficium” Sens du mot. 463 474
Bénéfice (Lien de). 33, 42v.
origines. 43vv.
„ perte. 45vv., 49
hérédité des - . 62
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REGISTER.
TABLE ALPHABÉTIQUE.
Bénéfice d’inventaire..
BI.
. 469
Beneficiary (Right of the) .
.373
Benignitas.
. 15
Beromann.
. 10
Berry (G. R.).
. 342
Berytus (Law school of)...
10, 20, 21 v.,
Beseler (Gerhard)...
27, 456
. 2
Beveridge (A. J.)....
. 348
Beyrouth (Ecole de) V. Berytus
Bibliographia del dir.
italiano. 338
Bioei.ow (M. M.)
.343
Billecoq.,.
Biondi (B.).
• • • • •
. 14
Biordon (P.).
• • • • 1
. 158
Blackstone.
.370
Blanque (Droit de)...
. 144
Bi.uhme (Fr.).
. 23
Bonet (Hon.).
. 470
Bonkante (P.).
. 23
Boniface VIII (Pape)
. 333
Bonner (R. J.).
.341
Boutilier.
. 96
Bracton.
... 340, 464
Briqonnet (P.).
. 172, 179,1
Brodeau.
. 99
Brokate.
. 29
Brunner (H.).
.... 39, 268
Burkitt (F. C.).
. 342
Butin.
. 459y.
Caille (Jean).
. 186
Calhoun (G. M.).
• • • • •
. 341
Calpurnius Piso.
. 213
Cam (R. du).
••••••# 13/
Cambrai.
. 422vv.
Canonique, Droit (Préférence pour le
— en XIV s.)-
. 310
Canon Law (Infl. in England) 257v. 464
Capito (At.).
210,
212v., 228v.
Carcassone (Salin de)
Carols (H. de).
.314
Cascellius .
• • • • •
. 210,1, 212
Cassaonks (Jkssei.in
de) ..
... 309, 310
Caton.
• • • • <
.. 389. 396v.
BI.
Cause des obligations. 418
Celsus. 222
Cens. 329
Censives.59vv., 100, 2, 328v.
Cestui-que use. 373v., 37B
„ testamentary a.o. power 374, 376
Champart. 329
Champeaux (G. de)... 161, 165vv., 198
Changements de dynastie. Leur ca-
ract. jnrid. 473
Chappuis de Condriei!. 198
Charles Martei. 43
Charles II.272
Charles VI.147
Charles VII.148, 165
Charondas le Caron. 97
Charte Communale. 426vv., 432
Chartes-lois. 467v.
Ch&telet de Paris.317, 321 v., 325
„ Coustumier du —.322
Chattels personal (Law as to)_ 377v.
Chiesa come „corpuB mysticum’’.. 122,5
Choppin. 97
Christian religion (Influence on roman
law). 15v.
Cf. Cristianesimo.
Cicéron . 385vv.
Circoncisione. 11 lv.
Classes (Regime des — ) dans 1’Egypte
rom.245
Clientèle. 33
Codex Gregorianus. 16
Codex Hermogenianus. 16
Codex v. Justinianus 1 — 81 pass. sour-
ces 17, drafting of —. 27
„ imitación aconsejado por Pinelo 302
„ Ad C. 4.2.8. 217
Codex Theodosianus. 16
Codification (L’idée de —).465
Cognitio extra ordinem. 12vv.
Coke (Edw.). 266,2, 271, 376
Comitatus. 35v.
Commendatio. 36 y., 48
Commise. 31 vv., 327
69 vv.
des censives ......
• •
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TABLE ALPHABÉTIQUE.
479
BL
Commise. caractère jadiciaire . 72vv., 98
„ effets. 77vv.
„ conception théorique.... 83vv.
„ des fiefs ecclésiastiqaes .. 84 t.
., effets en regard des droits
des tiers 84, 86, 881, 90 2, 94
Commis8am. 31, 32,1, 78, 90
Communautés. 353, 365
Commune (Villes de) 351 vv., 422 tt., 426
„ représentation. 354vv.
„ consid. c. mineurs. 364v. J
„ V. Comnni.
Comparative Law.342
Compa8cna. 358
Compilatio de usibns et consuet. An-
degaviae. 314
Comnni (Storia dei —) en Italia... 335
Condictio.457
Condictio ob rem date. 83
Confiscation 35,1, 39,4, 51vv., 90vt.,
93,6
„ en droit lombard.87vv.
Conrad II ... . 80
Conseil de familie.414v.
Conseil des ministres en Hollande.. 474
Consensuelle (ldée). 416, 417
Consuetndine8 communionis. 360
Consnetudine8 malae.320
Consulaire (Jnridiction —) des mar-
cbands.470
Contumacia. 63, 70,4
Costa (E.). 336
Court of Chancery 249, 257, 266, 272,
275, 370vv., 376v., 381vv.
Coutumier d’Artois.314
Coutume de Paris. 314vv.
„ bist. externe.319v. |
„ rédaction. 322v. ;
Crawkord (C. C.). 340 !
Cremona (Enr. da). 332
Cristianesimo (Inflnenze s. diritto). 104,
114,4, llövv., 121,2 !
„ in Roma. Il4v.
„ e lo Stato romano ... 1 löv.
Crosslev (F. B.) .344
BI.
Cujas. 93
Cun (G. DU) . 309, 311, 814
Curator (Assimilation to the tutor). 10
Daouesseau . 95
Dante ... 832v.
D’Aroentrê . 95, 99
Denegatio actionis.460
Désaveu .54vv., 91v., 97vv., 471
en droit féodal lombard... 80
Diehl (Ch.). 7
Dies cedens.229
Digesta.1—31 pass.
„ Sources. 17v.
„ drifting.23vv.
Digesta
Ad 20, 2, 9: . 214
17, 1, 34, pr. 215
12, 1, 11, pr. 216
21, 1, 31. 22. 393
21, 2, 29, pr. 222
28, 6, 39. 231
Dime ecclésiastique. 43,5
Dolus. 222
Domaine privé.358
Domaine public.357
Domaine utile. 133v., 403
Domus communis.357
Dumoumn. 91 v., 96, 99, 318, 323, 328,
330
Duimiat . 199
Di'Rant (G.). 74, 84v., 308
Drmi.iT . 94
Eastman (F. M.).
Echevins.
Economiche (Dottrine —)
Edictum Theodorici.
Edit des édileB.
n „ „ extension
Edwakd III .
Edward VI.
Effestucatio.
Ehrenzweiu.
Empbytéose..
.344
.425
medievale 337
. 7
. 384vv.. 458
.393
.371
.267
. 38
. 19, 23
32, 98, 100,2
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480
REGISTER.
TABLE ALPHABETIQUE.
BI. |
Encinas (Dieuo de). 301, 305
Endemann.337
Engelkann. 342
Ennezat (Nic. n’). 314
Enquête par turbe. 265,1
Equity (Law of) V. Court of Chan-
cery.
Ekcole. 334
ij (> t ó*. 20, 21
Eschoite. 78
Espada (J. de la). 303
Esseni. 107
Establis. 366
Estars (Pu. des). 186
Eudoxius. 20, 30, 456
Eugène IV (Pape). 336
Euric. 7
Evêchés (Biens des —) consid. c.
regalia. 73
Exceptio obecuri libelli.439
Exiit qui Seminat. 371
Faber (Joh.) .809, 312v., 314, 106
Fabiê (A. M.). 303, 304
Familiale (Solidarité). 406vv.
Family law (English). 378v.
Farisei. 107
Favor libertatis. 215
Faore (Jean). V. Joh. Faber.
Felonie. 50, 52,2, 54, 91 v., 98v.
„ du seigneur. 75vv.
„ en droit lombard. 80
Féodale (Institution). 403v.
„ (Législat. révolutionn. en ma-
tière).
Ferrini . 17, 29, 213
Feudal duties evaded by “Use” 375, 376
Fidélité (lien — de).33vv., 41 vv.
Fiefs. 49vv., 326v., 403
„ et censives. 61
„ patrimonialité des — 61w., 89,
lOOv.
n „ en droit lombard 80
., aliénabilité des— 64vv., 101, 326 j
., abrégement des — . 71 vv.
BI.
Fief6. conception théorique. 83, 405, 474
„ garde du —. 324
„ jeu de —. 327, 328
„ sens du mot. 478
Filone Alessandrino . 107v., 115
Finances obérées des villes.361vv.
„ du roi. 131vv.
„ V. Revenue.
Financière (Administration). 161 vv.
Flach.33, 49
Flavio (Guiseppe). 107
Foi mentie.57, 76
Fonctionnaires des gabelles. 155vv.
Foresfactura. 78
Formalisme. 253, 416v.
Formulary system in roman procedure 341
Fortescuk (J.). 261vv., 264
Fournier (P.).309v.
Franci8can friars.371
Fran$ois 1. 94
Frédékic II.81, 334
Frees (A.). 842
Fuerö Juago. 300, 344
Fur manifeste. 244v.
Furtum. 225
Gabelle du sel.
. 131vv.
„ n fraudes 149,
158v., 166v.,
178v., 200
„ r „ comptabilité.
. 151
„ n „ fonctionnairei
„ „ „ décadence ...
164vv., 197
„ „ „ montant....
164v., 198v.
Gailis.
.... 28, 219
„ Ad 3, 222: ... 280,
283v., 291 v.
Gamamele .
. 104, 110,5
Garde-noble.!.
... 323, 324
Gadcher (évêque).
.424
Gens des comptes.
.363
Genuardi.. ....
. 337
Gérard (P.).
. 137
Gérard II (évêque).
. 423
Gerardus Malusfiliaster..
.424
Germanic procedure (lts formalism). 253
Gksü .
. 108v.
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TABLE ALPHABÉTIQÜE.
481
Giacomo Minore .
BI.
. 112v.
Giavoleno. V. Javoi.enus
•m
Giuliano. V. Julianus.
Girard (P. F.).
. 18
Giuda di Gamai.a .
Giudei, in Roma.
. 106
Gnomon de 1’Idéologue..
. 245v.
Greek law.
. 341
Gréooire de Tours .
. 34
Greniers de sel.
132vv., I46vv.
„ n transit.
. 151
Gundodald .
. 7
Guy Coquille.
. 95
Guy Pape.
. 100
Heimbacii.
. 19
Henri IV.
. 411
Henri V (Empereur)....
. 423
Henri VII.
. 334
Henri VIII.
.... 268, 376
Hereditatis petitio.
. 14
Hofmann .
. 19, 23
Holmes .
. 368
Hommage 36, 41, 57, 63,2,
69 v., 327, 417
„ violation dusermentd’— 57v.
Hostiensis .
Huche commune.
. 355, 360
Husciike .
. 280
Huwelijksrecht (Oud-Vaderl.). 436v.
Huwelijksgoederenrecht
(Oud-Va-
derl.).
. 439vv.
„ in Drente.
. 448vv.
„ in Selwerd.
„ in Groningen...
. 453v.
BI.
Intérèt (Conception canonique de 1’) 337
Interdictum ne quid in loco publ. fiat 220
Interpolations. 14, 17v.
„ N tests to detect.... 3, 4, 281
„ in Instit. 10
„ pre-ju8tin. 4, 11 v ., 16,
18, 21, 26v.
„ Tribonianisms. 19, 26
„ slechts klein aantal?... 281
Investiture. 36v.
Jastkow (M.). 341
Jean sans Tehke (Procés de) 76,
76,1, 77,3
Jean XXII (Pape). 310, 314
Jonte (Fr.). 134
Joyes (Ant. de). 199
Judicia bonae fidei. 14
Julianus. 215, 219, 222
Jury trial. 254, 260v., 276
„ in France. 264,1, 265,1
Jus ad rem.63, 92
Jus beneficiarium. 42
Jus civile (Sens du terme).380
Jus proprium. 42
Jus tollendi. 15
JUSTINIANL'8. Cf. Codex, Institutiones.
Justitia Dei. 120v.
Kocourek (A.).341
Koeoel (O. E.). 343
Komab (B. M.). 340
Kooiman (L.). 278v.
Krüoeh (P.).6, 17, 19
Illinois. 344
Immeubles et meubles.326
Impöt sur le sel. 131 vv.
Inféodation. 326
„Iniuria servilis”. 278vv.
Inplantatio. 224
Institutiones Justiniani.1 — 31 pass.
,, sources. 17
„ drafting of —. 28
Ad I. 4, 4, 3. 290, 291
Labeo .210, 211, 216v.
„ seguito di Nerva. 218vv.
Lamoionon. 96, 323
Laon. 354, 356
Land law. 371, 375v.
Languedoc. 131 vv.
Laubespin . 181
Law of Property Act (1922 . 376
Le Maisthe (P.). 200
„Le Mort saisit le Vif”.62, 64
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482
REGISTER.
TABLE ALPIIABÉTIQUE.
Le Roy Waterman.
BI.
.341
Legatam de peculio.
. 22lv.
„ partitionis.
. 231 v.
„ per vindicationem..
.228
„ ususfructus nominis
. 223
Leicht (P. S.).
....... 338
Leontius.
20, 30, 456
Leuda .
.. 135, 137
Lex Aebutia (Date).
Lex XII Tabularum (partes secanto) 340
„ Gundobada.
. 7
„ romana Burgundionnm. ,
„ romana Visigothorum...
. 7
„ Salica.
.... 7, 244
Leyes del Estilo.
.300
„ de Partidas Cf. Siete Partidas
Libellus (Procedure by).
... 13, 14
Libri feudorum.
. 80vv.
„ lenr influence 6 . 1. droit cou-
tnmier frang. 88vv.
Likthardt.424
Linkield (U. L.).841
Litis denuntiatio (Procedure by).... 14
Litterarum obligatio. 230v.
Litus maris. 837
Loisel. 63, 31(3
Longo. 13, 2(3
Lothaire 111. 81
Loi;is le Gros.429
Louis VII. 427, 429
Louis (Saint).363
Magistrats municipaux (Malversa-
tions des). 361, 362
Maitland. 367, 378
Marchands (Consuls des). 470
Mancipi (Res). 229
Manilius.390
Marès (Jean de).317, 322
Marie d’Anjou. 167
Marion (Simon).323
Marriage (American law of).343
Martinez de Burgos (A.).300
% *
Mary (Queen). 269v.
Masler. 97
Hl.
Mattiiews (N.). 341
Maximes de 1'anc. dr. anglais. 464
May (G.). 14
Meijers (E. M.). 434
Meubles et immeubles. 325v.
Migration des Peuples. 252
Mii.an (Droit féodal de). 81v., 87
Miu.au (R. W.). 342
Mineur8(Protection des—) dans 1’anc.
dr. fran$. 324v., 411vv.
Mispoulet. 17
Mommsen. 10, 17, 336
Monti-auzun (Gi iu.. de) 309v., 312, 314
More (Thomas).379
Mosê (Leggi di). 108, 110
Mutuum.J16 tv.
Napoleon. 6
Natura actionis-. 12
Natora contractas. 12
C. Nerta . 210vv.
„ Martirio di —. 213-214
Nexum (Barbarous execntion). 341
Nicoi.aï (B.). 181
*
Nicolas (Evêque). 425
Nomen transcripticinm.230
Non-formalistic note in later roman
law. 13v.
Nonius Marcellus. 396
„Notables" (Recueils de).322
„Nulle terre sans seigneur". 56
Numerical system inherent to for-
malism. 253v.
„ exceptionally in Engl. law 263v.
Oath. 253vv. 417
Orertus de Orto .82v. 91
Obligatio. 460
Obsequium.34vv.
„Oecumenical Doctors”.. 21, 24, 27, 456
Operis nori nuntiatio. 219
Opus. 367, 369
Ordenamiento Re&l.300
Ordenanqas del Consejo (1571). 301
Ordonnances sur la gabelle. 171 vt.
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REGISTER, — TABLE ALPHABÉTIQUE.
483
BI.
n
n
»
*1
ïi
ii
ii
n
n
ii
n
ii
Oriental note in the codification of i
Jastinian. 9, 10
Ostrogoths. 7 •
Ovando (Jl'an de) . 302, 303
Pactnm displicentiae. 392
Padone (Ecole de droit antér. a
1’üniv).337
Pairs. 40,4, 78,1
Paoi.o di Ta KSO.103vv., 109vv.
idee sul diritto pub-
blico.116vv.
sul diritto privato 120vv.
concetti sociali 122,125v.
teorie buI matrimonio 124
pensiero di —. 120
Papian (The). 7
Parage.326
ParaphrasiB. 29, 291, 292
Parentèles en Bourgogne.247
Parlement de Bretagne. 96
Parlement de Normandie. 96
Parlement de Paris, jurisprudence en
matière de commise féodale.95v.
Parloir aux Bourgeois (SeDtences du)
317, 321
Partsch (J.). 279
Pascal II (Pape).246
Pasquier. 323
Pa i; nis = Paolo.
Paulus (beinvl. d. Stoa).288
ad S. 5, 4, 8 . 289v.
Peccai8 (Salin de)... 131, 133v., 142vv.
Pennsylvania. 344
Perjury. (Rule in). 260, 274vv.
Permntatio. 232v.
Per8onnalité juridique.351v., 379
Personnes. (Etat des — en France
au XIII e 8.). 328v.
Peters (H.). 19v, 23, 26, 456
PlETRO. 110v.
Philo = Filone.
Pierre (Nicole de St.). 186
Pil lage. 459v.
Pinela (A. de León). 299
i
BI.
Plaute. 384, 389, 392
POCQUET DE LlVONNlfeUE. 95
Poor (Legal assiatance to the). 344
Potui er. 31, 92, 99
Pound (R.). 342
Praeceptio Chlotarii. 402v.
Prae-Digesta.20 v., 23, 456
Pratovecchio (Ant. de).336
Precarium. 42,2, 43vv.
Préemption (Droit de). 66
Preuve testimoniale. 244
„ V. 249vv.
Privilèges urbains. 466v.
Procedure (HiBtory of Civil) 250,3
252, 342, 343
Proculus. 227
Procureur (Agir par). 366
Proof. V. WitnesBe8.
Property, Veluation in roman law . 841
„ dans le droit de Venise... 338
Propres et acquêta.\ 406vv.
Proprieta individuale Idee patristi-
che sulla—. 125,4, 126,3
Propriété conditionnelle.39v.
Provence (Salins de). 144v.
Public law in medieval England. 378,379
Puissance paternelle dans l'anc. droit
francais. 324
„Qni re?oit s’engage".59,4
Radin (M.).340
Rainerius de Fokli.311
Ravage (Droit de).50, 53
Ravennis (P. de). 84
Recelatio.56, 74
Receveur. 360, 862
Recipere. 397
Recopilacion de Indias (1680).... 299w.
Redhibere. 391, 894, 398
Reed (A. Z.).344
Régime matrimonial. 409vv.
Reimaros.17, 19
Renouard(P.).200
Rentes. 329, 419v.
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484
REGISTER.
TABLE ALPHABÉTIQUE.
BI.
Restoration (1660). 271, 273,2
Retrait (Droit de). 65v., 327, 407
Revenue of the King.375
Réviony (Jaques de) [=de Ravanis]
89,2, 310, 313
Riccobono. 15
Roe (J.). 198
Romain (Droit). Personnes morales. 352
„ „ Infl. 8. 1. système dn
droit féodal. 313
n ,, Inflnence 8. 1'inter-
prét. du droit féodal 82vv.
„ „ Infl. s. 1. procédure
en Xle 8. 247
„ „ 8. 1. „common law”. 464
„ „ a Toulouse en XIV s. 311
Roman elements in Bracton. 310
Roman law. Influenced by religion 15v.
„ „ by philosophy.. 12, 15, 285
„ „ (Valuation of Property
in—) . 341
„ „ system of proof in — 250v.
,, ,. Organisation of the tea¬
ching bef. Justinian.. 24v.
„ Infl. on English law .. 340
„ „ Method of studying .. lvv.
Roraeinsche rechtswetenschap (Karak¬
ter der). 297
Rotondi. 17, 19, 20
Ri'FEiM. 332
Sabinus . 211v.
Sadducei. 107
Saisie féodale.66vv., 328
Saisie gagerie. 330
S.M.ICETO (Barthoi .).336
Salins. 133vy.
Salique (Loi).7, 244
Salman. 368, 369
Sai,vianus. 282
Salvioi.i. 337
Sampiehi (J. B.». 336
Santi (Guirisdizione deH’a8semblca
dei). 120
Sailis = Paoi.o.
BI.
S. C. de qua8i-u8ufructu. 223
S. C. Velleianum. 411
Sceaux. 355, 365
Schiavita e lo cristianesimo. 123v.
„ e lo Stoa. 285
Schofiei.d (H.). 343
Scholia Sinaitica. 21, 25
Schuld und Haftung. 460
Scola8tici. (Dottrine econom. dei)... 337
Scuole muciana e serviana.210vr.
„ „ Origine. 227v.
Sel greniere. 132v., 146vv.
„ production. 133 yv.
„ Vente. I36v.
n prix.139
„ monopole. 142v.
„ con8ommation. I61vv.
„ commerce de détail ... 163v., 171 y.
„ exportation. 187v.
„ V. aiisai Gabelle.
Semitic law.341
Seseca . 285v.
Seni.is. 431
Servitutis (Vindicatio). 218
Servius SuLpicuis.387
Servus recepticius.396
Severis (Alexander) . 286v.
Sherman (Ch. P.).341
Siete Partidas. 300, 344
Slaven. Iniuria tgor. 278vv.
„ volgens Grieksch recht.295
„ Stoa tgor —.286
Snitii (R. H.). 344
Soissons . 429v.
Soi.a7.zi . 10
Soi.m (A.). 333vv., 338
Soi.urzano (Jian dk). 302, 303
Solutio. 460v
Sokbei.i.i. 336
Souveraineté du peuple. 313
Specificatio. 234vv.
Specli.ator = Durant.
Star Chamber Court. 275
Stato. (Concetto paolino dij. 116vv.
Statute of Uses (1535). 367, 375
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REGISTER.
TABLE ALPHABÉTIQDE.
485
BI.
Stephen (Sir James). 256, 268 .
Stoa. 285, 288 ,
9 I
„Styles de procedure".322
Succeasion contractuelle. 459 !
Synallagma. 353 I
Tailles.
360, 361
Tamassia .
. 336
Tarquaise (Ron.).
. 356
Tartaona (Al.) .
.336
Taxes municipales au XIII s.
.360
Tenure féodale.
.... 326v.
Testament réciproque.
.459
Terra Salica.
.408
Testamentary executor.
.370
Theodora .
. 29
Theodoric.
. 7
Theophilus .
.. 29, 291
Tiberius .
.... 211v.
Treason. (Rule in).
... 266vv.
„Treuhand” .
.368
Trial. Meaning.
.271
Tribonianus .
. 30
Troplong .
. 15
Trust, influence .... 367vv.,
77vv. 464
Tuitio.
.336
Tutelle. 3
25, 412vt.
„Tutelle administrative". (Origines
de la).
.364
Ulpianus beinvl. d. Stoa....
.286
„ verh. tot Sev. Alex,
. 286
Univereitas. 135 vv., 362
Use.
... 367vv.
Ubus .
.221
BI.
Ususfructus... 13, 218v.
„ „ (Quasi) nominum.223
Uzfcs (d’).134, 135
Vairet (Sim.).314
Vassalité (Lien de).. 33vv., 40,4, 44vv.,
„ persistance en droit coutu-
mier. 49vv.
„ nait de la possession du fief 59
Veneta (Riforme agrarie).338
Verbum regis.836
Verrils Flaccus . 396v.
„Vigilance Comitee of 1851”.343
Villae.407
VlLLARS (P. DE). 198
Villes. V. Communes, Finances.
VlOLLET (P.).308
Visiteur des gabelles. 158v.
„ V. Fonctionnaire8.
Vollen ïio ven (C. van).342
Vos (L.). 278v., 288, 293
Wardship.378
Warren (Cii.) . 343
William III.273
Williams (M. F.). 348
Witne8se8 in roman law. 250
„ in canon law. 251 v.
„ in germanic law. 253vv.
„ in common law. 257vv., 264v.
Woodbine (G. E.).340
Zocco-Rosa. 17
Zorrilla.304
ZULUETA (F. DE).18, 30
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TABLE DES MATIÈRES.
Blz.
P. Coldinet, The general problems raised by the Codification
of Justinian. 1
Edgar Blum, La commise féodale.31
M. Roberti, Paolo di Tareo e le prime influenze patristiche
sulla formazione storica del diritto italiano . . . .103
En. Meynial, Études sur la gabelle du sel avant le XVIR siècle
en France.131
Carlo Arno, M. Cocceio Nerva. Nuovi studi sulle scuole
muciana e serviana.210
John H. Wigmore, History of the numerical system of proof,
or “legal proofs”, in Anglo-American law .... 249
J. H. van Meurs, Iniuria ipsi servo facta. 278
José Mq Ots Capdequi, Aportaciones para la historia de la
Recopilación de leyes de Indias de 1680. 299
Compte8-rendu8 critiques.308
Chronique italienne (droit national).332
Chronique américaine.339
E. Chénon, De la personnalité juridique des villes de com¬
mune d’après le droit francais du XIIR siècle. . .351
W. S. Holdsworth, The English Trust, its origins and
influence in English law.367
A. de Senarclen8, La date de Pédit des édiles de mancipiis
vendundis.384
E. Meynial, Remarques sur les traits originaux de Panden
droit privé francais.401
N. Ottokar, Le róle de la commune et de la charte communale
dans Phistoire des villes franyaises au moven age. . 422
Mr. A. S. de Blécourt, Sententiën van de Hoofdmannen¬
kamer van Stad en Lande.434
Communications.129
Sociétés 8avantcs.244
Mélanges. 238, 345, 456
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